603
TRIBUNAL CANTONAL
385
AP10.018983-GRV
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
3 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause
dirigée contre le recourant.
Elle considère :
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement rendu par défaut le 5 octobre 2009, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné
N., pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine
privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 111 jours de détention
préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par
le Ministère public de Genève le 24 mai 2006 et par les Juges d'instruction
de Genève le 17 novembre 2006; en outre, le sursis assortissant une peine
privative de liberté de 20 jours, sous déduction d'un jour de détention
avant jugement, prononcée par le Ministère public de Genève le 24 mai
2006 pour tentative de vol, a été révoqué. Ce jugement est entré en force.
2.N., né en 1986, ressortissant géorgien, exécute sa
peine depuis le 15 décembre 2009. Il est éligible pour la libération
conditionnelle à partir du 6 septembre 2010. Son casier judiciaire
comporte sept inscriptions pour des condamnations prononcées depuis le
8 décembre 2004 (juridiction des mineurs), respectivement depuis le 8
avril 2005, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, ainsi que contre le patrimoine. L'extrait
établit que le condamné avait, au fil du temps, donné aux autorités pas
moins de six dates de naissance différentes et avait fait usage d'une
identité d'emprunt.
Le 3 août 2010, l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge
d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération
conditionnelle. L'office se fondait sur les antécédents judiciaires du
condamné et sur le fait que, selon le jugement du tribunal correctionnel,
celui-ci présente un profil de criminel endurci, ayant fourni de fausses
identités et ayant refusé de se présenter devant les juges; en outre, il n'a
jamais manifesté ni regrets ni une quelconque prise de conscience. Enfin,
il n'a pas de projet professionnel concret pour sa vie future. Le 27 août
2010, le Ministère public a également émis un préavis négatif à la
libération conditionnelle.
3.Entendu par le Juge d'application des peines le 23 août 2010,
N.________ a reconnu les faits pour lesquels il avait été condamné, tout en
ajoutant que le jugement (du tribunal correctionnel) ne lui avait pas été
traduit et qu'il ne se souvenait dès lors plus pour quels vols il avait été
condamné. Il a confirmé son souhait de retourner auprès des siens dans
son pays et a précisé vouloir ouvrir une école de danse avec sa femme. Il
a considéré qu'il avait mûri en prison.
4.En droit, le juge d'application des peines a considéré que le
comportement du condamné en prison ne s'opposait pas à la libération
conditionnelle. En revanche, il a retenu que le risque de réitération
apparaissait important dans le cas d'espèce. Le condamné avait en effet
commis de nouvelles infractions après des périodes de détention
préventive et son projet d'ouvrir une école de danse n'est qu'ébauché et
apparaît peu consistant. De surcroît, toujours selon le premier juge, ses
déclarations le font apparaître comme une personne peu stable, à la
mémoire sujette aux éclipses, velléitaire et qui évolue peu. L'ensemble
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des circonstances a conduit, selon le premier juge, à poser un pronostic
résolument défavorable.
C.En temps utile, N.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme
en ce sens que la libération conditionnelle lui est octroyée.
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E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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1.3Dans ses conclusions implicites en réforme, le recourant se
plaint d'une violation de l'art. 86 CP. Il reproche notamment au premier
juge d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en écartant les préavis
favorables, mais en retenant essentiellement ses antécédents et des
éléments issus de son audition, tenus par le magistrat pour défavorables.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1er CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n°
4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien
droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères
déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une
appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires
du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement
par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté,
des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné
vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération
conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). Si
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un refus de la libération conditionnelle au seul motif que les antécédents
du condamné suscitent des doutes n’est pas admissible (ATF 133 IV 201,
spéc. c. 3), ces antécédents n’en constituent pas moins un élément
d’appréciation important qu’il y a lieu de mettre en en parallèle avec les
autres critères d’appréciation.
En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si
l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération
le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais
également l’importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT
1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les
arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in
BJP 2003, 38 n° 348).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
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JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste
applicable sous l'égide du nouveau droit (CASS, 21 juillet 2008, n° 282).
2.2En l'espèce, le recourant est éligible à la libération
conditionnelle depuis le 6 septembre 2010. Le Juge d'application des
peines a, nonobstant le bon comportement du recourant en prison,
considéré qu'un pronostic défavorable devait être posé. Cet élément suffit,
en soi, à faire obstacle à la libération conditionnelle.
Pour sa part, le recourant se limite, pour l'essentiel, à
contester l'appréciation faite par le premier juge quant au risque de
réitération qu'il présente.
2.3La seule question litigieuse est de savoir si un pronostic non
défavorable peut être posé quant au comportement futur du recourant en
liberté.
a)Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est
amendé. A cet égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas
indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est
bien plutôt un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b; 104 IV 281, c. 2;
arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5).
Le premier juge a d’abord relevé que le recourant avait peu
évolué. Cette opinion est confortée par le fait que le condamné avait
déclaré qu'il ne savait pas pour quels vols il avait été condamné et par
l'absence de regrets de l'intéressé, qui se limite à exprimer le souhait de
retourner dans son pays auprès des siens et d'ouvrir une école de danse.
C'est peu pour un délinquant multirécidiviste qui dit par ailleurs avoir mûri.
On ne peut en déduire un amendement. Il s'agit donc d'un premier
élément à l'encontre de la libération conditionnelle.
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A ceci s'ajoute, toujours selon le premier juge, que les projets
d'avenir articulés par le condamné ne sont qu'ébauchés et s'avèrent peu
consistants. Cette appréciation est confortée, d'une part, par l'état de
santé de l'épouse de l'intéressé qui, comme le plaideur l'expose dans son
recours, aurait déjà subi deux attaques. Elle l'est, d'autre part, par le fait
que le recourant avait déjà exercé l'activité d'exploitant d'une école de
danse et que son entreprise ne lui permettait pas de vivre, comme il l'a
lui-même avoué au premier juge durant son audition pour expliquer son
passage dans la délinquance. Du reste, ce projet professionnel n'est
effectivement qu'ébauché. Il doit en être déduit, comme en a statué le
premier juge, qu'il ne s'agit pas, en l'état, d'une création d'entreprise de
nature à permettre à ses exploitants de vivre de leur activité. Partant, le
recourant sera à nouveau exposé à la réitération. Il s'agit d'un second
élément en défaveur de la libération conditionnelle.
L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des
infractions réprimées, et ses projets d'avenir défaillants établissent ainsi
un risque de réitération particulièrement important. Il s'ensuit que ces
éléments permettent de poser un pronostic sur l'avenir du recourant, qui
plus est de tenir ce pronostic pour non favorable, si ce n'est pour
largement défavorable en l'état.
b)Cela étant, le juge doit enfin se poser la question de
savoir si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que ne le
ferait l'exécution complète de la peine. En l'espèce, la règle de conduite
pourrait prendre la forme d'une mesure d'expulsion (cf. BJP 2003, 38 n°
348, précité au c. 2.1 ci-dessus).
Ainsi qu'on l'a vu, les projets professionnels du recourant sont
inconsistants. Pis encore, leur précédent échec a, comme déjà dit,
constitué l'excuse sinon du moins l'explication avancée par l'auteur pour
tenter de justifier ses vols. A ceci s'ajoute que le mariage de l'intéressé,
forcément antérieur à sa dernière condamnation, ne l'a pas éloigné de la
délinquance, s'agissant de surcroît d'un délinquant récidiviste.
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c)Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des
effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une
libération conditionnelle, même assortie de règles de conduite, le risque
de réitération ne sera pas réduit par une libération anticipée.
Dès lors, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines
a refusé la libération conditionnelle au condamné
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent dix
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 27 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, Secteur étrangers (25.12.1986),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: OEP/PPL/63456/CPB/ib),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :