Gesamter Gesetzestext
602
TRIBUNAL CANTONAL
406
PE08.004113/TDE/gru
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 septembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Borel
Art. 48 et 403 ss CPP; 6 § 1 CEDH
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le
prononcé rendu le 16 juin 2009 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 juin 2009, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement la demande de
relief formée le 12 juin 2009 par J.________ à l'encontre du jugement rendu
par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne le 25 septembre 2008 (I) et mis les frais de
la décision, par 200 fr., à sa charge (II).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit :
1.Par jugement rendu le 25 septembre 2008, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut
J.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à la peine privative
de liberté de douze mois, sous déduction de soixante-trois jours de
détention avant jugement.
Le 12 juin 2009, J.________ a demandé le relief de ce jugement.
2.Le président a retenu que J., dont l'attention avait été
attirée par le juge d'instruction sur l'art. 48 CPP, n'avait pas déclaré faire
élection de domicile chez une personne de confiance. Son domicile était
donc réputé élu au greffe de l'office judiciaire en charge du dossier, soit en
l'espèce le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Le président a
également retenu que J. se savait l'objet d'une procédure pénale
et devait dès lors faire en sorte de prendre connaissance des convocations
et jugements éventuels. Il a encore relevé que le procès-verbal du
jugement rendu par défaut le 25 septembre 2008 mentionnait à tort que le
tribunal aurait procédé à l'assignation de J.________ par la Feuille des avis
officiels pour l'audience de jugement, que cette prétendue notification
n'avait jamais eu lieu, que le procès-verbal du jugement était entaché
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d'une erreur manifeste et que l'élection de domicile au greffe était
parfaitement valable. Il a considéré que la notification du jugement par
défaut était ainsi régulière et que la demande de relief présentée le 12
juin 2009 devait être déclarée irrecevable.
C.J.________ a recouru contre ce prononcé. Dans le délai imparti à
cet effet, il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'une
audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief est
réappointée.
E n d r o i t :
I.La décision par laquelle le président du tribunal rejette ou
déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1
CPP est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse
application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation fondé sur l'art. 420
let. d CPP que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP).
Le prononcé attaqué a été notifié à J.________, détenu à la
prison du Bois-Mermet, le 18 juin 2009. Postée le même jour, la
déclaration de recours a été déposée en temps utile, soit dans le délai de
cinq jours prévu par l'art. 424 al. 1 CPP.
Le recours est donc recevable.
II.Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office, et sous
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réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP).
- Il convient tout d'abord d'examiner la validité de l'élection
de domicile signée par le recourant.
1.1 En matière de notification de jugements rendus par défaut,
l'art. 402 al. 3 CPP renvoie aux art. 118 à 121 CPP, applicables par
analogie. Selon l'art. 121 al. 1 CPP, la notification s'effectue en règle
générale par la poste, sous pli recommandé, avec avis de réception du
destinataire, conformément aux dispositions sur le service des postes. Si,
cependant, le lieu de séjour du destinataire est inconnu, la notification se
fait par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (art.
121 al. 3 CPP). Une réglementation particulière vise l'accusé non domicilié
en Suisse : selon l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le prévenu non
domicilié en Suisse qu'il doit faire élection de domicile dans le canton de
Vaud; le prévenu doit également être avisé que s'il ne le fait pas, il ne
pourra se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être
faites, conformément à la loi, et que son domicile sera alors censé être au
greffe.
Cette disposition, qui a pour but d'éviter aux autorités de
poursuite pénale les complications et les délais inhérents aux notifications
d'actes judiciaires à l'étranger, impose donc au prévenu non domicilié en
Suisse l'obligation légale de désigner une personne habilitée à recevoir, en
son nom, les notifications qui lui seront destinées. Il lui incombe de choisir,
dans son propre intérêt, une personne de confiance qui accepte cette
mission et se charge de lui transmettre fidèlement et rapidement les
documents reçus (TF 6B_955/2008 c. 1 du 17 mars 2009; ATF 126 I 36 c.
3, RDAF 2001 I 566).
Selon le Tribunal fédéral, une simple élection de domicile au
greffe d'un office d'instruction, respectivement à celui d'un tribunal non
encore désigné, ne présente pas les garanties requises par l'art. 48 al. 1
CPP (ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566). Une telle manifestation de volonté
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constitue en fait une renonciation à élire domicile, entraînant la
conséquence légale que le domicile est "censé être au greffe" et que
l'autorité peut en principe se dispenser de procéder aux notifications à
l'étranger. Le juge qui recueille, voire suggère une pareille déclaration, ne
satisfait pas réellement au devoir d'information prévu par l'art. 48 CPP,
même si, selon le procès-verbal, le prévenu est averti des conséquences
de son élection de domicile. Ce devoir, expression particulière de
l'obligation de tout organe de l'Etat d'agir de manière conforme aux règles
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exige au contraire d'inviter le prévenu à
rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à
communiquer ensuite, dès cette personne connue, son nom et son
adresse à l'office (Cass. n° 28, 12 février 2001; Cass. n° 343, 9 octobre
2000; ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566).
Aux termes de l'art. 48 al. 2 CPP, les actes de procédure
doivent néanmoins, autant que possible, être communiqués au prévenu
par la poste.
1.2. En l'occurrence, le recourant a signé le 30 avril 2008
devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne une formule
(cf. dossier, pièce 36) dans laquelle il a confirmé n'avoir pas de domicile
en Suisse et savoir qu'en vertu de l'art. 48 CPP, il devait faire élection de
domicile pour la suite de la procédure. Il a en outre indiqué qu'il ne
connaissait personne chez qui faire élection de domicile mais qu'il savait
qu'il devait communiquer sans délai les coordonnées d'une personne de
confiance. La formule précisait que s'il n'était pas donné suite à l'invitation
à communiquer lesdites coordonnées, cette situation serait considérée
comme une renonciation à élire domicile en Suisse et que par conséquent
son domicile serait réputé être au greffe de l'office judiciaire en charge du
dossier. Il en résulterait qu'il ne pourrait alors se prévaloir du défaut des
significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi, étant
précisé que l'élection de domicile serait valable pour toute la durée de la
procédure.
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Le recourant a ainsi été invité de manière tout à fait explicite à
rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à
communiquer ensuite le nom et l'adresse de cette personne à l'office, et
l'attention du recourant a été attirée sur les conséquences d'une
éventuelle inaction. Les exigences du Tribunal fédéral en la matière sont
donc remplies. Il s'ensuit que l'élection de domicile au greffe aurait été
valable si l'accusé, n'ayant pas indiqué au greffe les coordonnées d'une
personne de confiance chargée de lui transmettre les communications,
avait été domicilié à l'étranger.
L'art. 48 CPP, prévoyant l'élection de domicile au greffe, n'est
en effet applicable qu'aux parties domiciliées à l'étranger. On en veut pour
preuve le titre marginal "parties domiciliées à l'étranger", ainsi que l'alinéa
2 de la disposition qui prévoit de communiquer aux parties par la poste,
autant que possible, les actes de procédure. Il convient de préciser à ce
stade que le terme de "domicilié" de cette disposition ne correspond pas
au domicile au sens légal. Il signifie bien plutôt vivre ou résider en Suisse,
dès lors qu'au regard de l'art. 23 CC il n'y a pas nécessairement chez le
recourant une intention de s'établir en un lieu déterminé.
Or, en l'espèce, le recourant résidait en Suisse, même s'il était
apparemment sans domicile fixe. Seule entrait en ligne de compte, dans
un tel cas, la notification par voie édictale au sens de l'art. 121 al. 3 CPP
applicable par renvoi de l'art. 402 al. 3 CPP. Cela signifie que l'élection de
domicile au greffe ne saurait être valable.
- Il sied maintenant d'examiner si, en dépit de ce qui
précède, le jugement a été valablement notifié au recourant par la remise
du pli au greffe, compte tenu des droits du condamné par défaut.
2.1 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une
procédure par défaut est compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH pour autant
que le condamné ait la possibilité de demander qu'une juridiction statue à
nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation (ATF 126
I 36). L'accusé peut certes y renoncer, mais à condition que cette
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renonciation soit établie de manière non équivoque et entourée d'un
minimum de garanties. L'art. 6 § 1 CEDH ne confère pas au condamné le
droit d'exiger un nouveau jugement s'il a refusé de participer aux débats
ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le faire. Dans la procédure
de relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les
formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter.
Selon cette jurisprudence, la notification fictive au greffe du
tribunal, à la date du jugement par défaut, ne peut pas être admise
comme point de départ du délai de vingt jours prévu par l'art. 404 CPP à
observer pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, les déclarations
du recourant concernant l'élection de domicile "au greffe" ne sauraient
être considérées, au regard de l'art. 6 § 1 CEDH, comme un abandon
valable, suffisamment réfléchi et exempt d'équivoque, de son droit d'être
jugé en sa présence. Ses déclarations ont pour effet de mettre à sa
charge, en cas de condamnation par défaut, l'obligation de se renseigner
sur le point de départ du délai à observer pour demander un nouveau
jugement; or, de tels procédés ne sont pas compatibles avec la diligence
que les autorités doivent déployer pour assurer la jouissance effective de
la garantie d'un procès équitable. Le fait que le recourant n'ait pas, de sa
propre initiative, communiqué une adresse dans le canton de Vaud ne
suffit pas non plus à entraîner la déchéance de son droit d'être jugé en sa
présence. La possibilité réelle de demander un nouveau jugement, après
celui rendu par défaut le 25 septembre 2008, devait donc lui être fournie.
2.2 Le président a appliqué par analogie la jurisprudence qui
admet que celui qui doit s'attendre avec une certaine probabilité à la
notification d'un acte judiciaire est tenu de prendre, en cas d'absence ou
de changement d'adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses
droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en
faisant suivre son courrier à l'endroit où il se trouve. Tel est notamment le
cas d'un justiciable qui a été informé qu'une procédure pénale était
ouverte contre lui. Il s'agit d'une application du principe de la bonne foi. Si
l'intéressé ne le fait pas, l'acte peut être réputé notifié valablement le
dernier jour du délai de garde postal (JT 1992 III 62; ATF 116 Ia 90 c. 2a, JT
1992 IV 118; ATF 115 Ia 12 c. 3a, JT 1991 I 105).
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Or, les règles relatives à la notification fictive d'un acte
judiciaire en cas de non retrait du pli recommandé par son destinataire
peuvent avoir pour conséquence de priver une personne des droits qui lui
sont reconnus par l'art. 6 CEDH. Il convient donc d'appliquer cette fiction
avec circonspection, ce d'autant plus que la disposition précitée entend
garantir le droit du condamné par défaut d'avoir la possibilité concrète de
demander qu'une juridiction statue à nouveau, à moins qu'il ait refusé de
participer aux débats ou se soit placé fautivement dans l'incapacité de le
faire (Cass. n° 86, 2 mai 2005). Ainsi, dans la mesure où l'on impose au
destinataire l'obligation de veiller aux avis qu'il reçoit parce qu'il sait
qu'une procédure pénale en suspens est engagée contre lui, il convient de
tenir compte de la proximité dans le temps des opérations de cette
procédure (JT 2001 III 139 c. 2c).
Le principe découlant de la notification fictive s'applique donc
essentiellement lorsqu'une personne, qui a une adresse régulière,
s'absente et doit alors communiquer une nouvelle adresse au greffe ou
charger une personne de recevoir les communications. Il ne saurait
trouver application dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant résidait
en Suisse, tout en étant sans domicile fixe. Dans cette hypothèse, il est
exclu de considérer qu'il devait se renseigner cinq mois durant auprès du
greffe sur l'éventualité d'une audience ou d'un jugement rendu contre lui,
toute notification devant se faire par voie édictale.
Au vu de des circonstances, il y a lieu d'admettre qu'en
l'absence de publication dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud, la notification du jugement rendu par défaut le 25 septembre 2008
au greffe est irrégulière.
- En cas de notification irrégulière, une demande de relief ne
peut pas être tenue pour tardive, le délai de relief n'ayant pas commencé
à courir. Si le condamné par défaut a toutefois eu connaissance du
jugement d'une autre manière, il faut encore que le droit et le délai de
relief lui aient été indiqués pour que ledit délai ait commencé à courir (JT
2001 III 139 c. 4).
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Dans le cas d'espèce, le recourant a effectivement eu
connaissance du jugement le lendemain de sa mise en détention à la
Prison du Bois-Mermet, soit le 12 juin 2009. La demande de relief, déposée
le même jour, ne semble de prime abord ni mal fondée, ni irrégulière, de
sorte qu'il y a lieu d'admettre que le président a fait une fausse application
de l'art. 406 al. 1 CPP en la déclarant irrecevable.
III.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la demande de relief formée le 12 juin 2009 par
J.________ n'est de prime abord ni mal fondée, ni irrégulière, et que le
président réappointera une audience en laquelle le tribunal statuera sur la
demande de relief.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat, en application de l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni
irrégulière et le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal
statuera sur la demande de relief.
IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat-stagiaire (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la Prison du Bois-Mermet,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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