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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.039403-ALA/VFV/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. g, h et i; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le
10 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
qu'O.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant
et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (I); l'a condamné à une peine privative de
liberté de dix-huit mois (II) et a suspendu l'exécution de la peine privative
de liberté de dix-huit mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de
deux ans (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé O.________ est né en 1959, a été élevé à Zurich où il a
effectué des études supérieures et a obtenu, en 1983, un diplôme
d'ingénieur civil à l'EPFZ. Il est ensuite resté deux ans dans le milieu
académique comme assistant et a lors de cette période, en 1985 fait la
connaissance d'une femme, qui est devenue son amie intime. Leur relation
a duré jusqu'en 1991; au cours du processus de séparation, qui a duré
environ six mois, il y a eu quelques tensions et lors d'une dispute l'accusé
avait fini par donner une claque à son amie; nonobstant, les ex-concubins
sont restée en bons termes et selon son ancienne amie, l'accusé avait une
sexualité tout à fait dans la norme.
Actuellement l'accusé vit seul et son casier judiciaire est
vierge.
2.La plaignante F., née en 1964, est issue d'une famille
nombreuse de modestes paysans portugais. Elle a quitté l'école à l'âge de
14 ans pour aller travailler comme domestique à Porto où elle a rencontré
un homme de cinq ans son aîné avec lequel elle a noué une relation
intime. A 18 ans, elle a donné naissance à un fils, V., né le 11 juin
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1982, qu'elle a élevé seule les premiers temps. Par la suite, ses parents lui
ont proposé de le garder pendant qu'elle émigrerait en Suisse où elle avait
déjà des proches. C'est ainsi qu'en 1983 elle a quitté le Portugal pour venir
travailler en Suisse, d'abord au noir, puis comme travailleuse saisonnière
dans une entreprise agricole de [...] où elle a fait la connaissance de
Y., son chef, qu'elle a épousé en 1986, ce qui lui a permis de faire
venir son fils, V. en janvier 1987 et de l'élever désormais elle-
même, d'autant plus qu'elle avait arrêté de travailler. En 1994, le couple
s'est séparé à l'initiative de F.________, qui avait de la peine à supporter les
aspects possessifs et contrôlants de son mari. Celui-ci admet qu'il avait
fait deux infarctus et qu'il était devenu plus difficile de caractère, sans
compter la différence d'âge qui avait commencé à devenir pensante. De
1995 à 1997, la plaignante a eu une relation intime avec un homme
d'origine italienne qu'elle a quitté, celui-ci n'ayant jamais osé dire à ses
parents que sa compagne avait déjà un enfant.
3.En septembre 1997, l'accusé, qui venait de rentrer d'Extrême-
Orient, et la plaignante, qui venait de rompre avec son ami italien, étaient
tous deux au chômage et célibataires. A une date indéterminée, à la sortie
d'un parking, ils ont failli avoir un accrochage et l'accusé a relevé le
numéro de plaques de la plaignante. Ayant obtenu son adresse, il lui a
écrit une carte et lui a proposé une rencontre qui a assez rapidement
débouché sur une relation plus suivie. Durant les fêtes, l'accusé a invité la
plaignante à passer quelques jours dans son chalet de [...]. Elle a accepté,
mais à condition de pouvoir emmener aussi son fils, sa sœur et l'ami de
celle-ci; elle était en effet un peu inquiète en raison d'un incident survenu
quelques jours auparavant lorsqu'elle avait invité l'accusé chez elle pour le
réveillon de Noël et au cours duquel celui-ci lui avait fait une scène parce
qu'elle s'était resservi au cours du dîner un morceau de viande qu'il
trouvait trop gros. Le soir en question, la plaignante et l'accusé ont
entretenu pour la première fois des relations sexuelles sans protection,
l'accusé avait dit ne pas vouloir utiliser de préservatif et la plaignante
pensait ne plus pouvoir avoir d'enfant.
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Entre Noël et Nouvel an, les nouveaux amants ont entretenu à
[...] de nouveaux rapports intimes non protégés et c'est ainsi que la
plaignante s'est retrouvée enceinte quasiment du premier coup. Pour
autant, le séjour valaisan n'a pas été totalement idyllique, l'accusé
refaisant une scène à la plaignante pour un motif futile; celui-ci lui a en
effet reproché de ne pas avoir rangé correctement des linges dans la salle
de bains. Cette scène a été rapportée par V.________ durant l'enquête. Ce
genre de disputes s'est reproduit deux ou trois fois durant la semaine à
[...] et le fils de la plaignante a qualifié l'accusé de colérique et faisant des
crises disproportionnées. La sœur de la plaignante a, pour sa part,
rapporté que l'accusé avait au cours d'une soirée fait une scène où il était
entré dans une grande colère et avait claqué des portes. Elle n'a pas su
exactement pourquoi l'accusé s'était fâché et a ajouté devant la police de
sûreté que celui-ci changeait d'humeur sans que l'on sache vraiment
pourquoi.
Dès le mois de février 1998, F.________ a fait part à l'accusé de
sa grossesse et ce dernier a évoqué un avortement, mais elle a refusé. Il
lui a alors proposé le mariage, mais elle a dû avouer qu'elle était à ce
moment-là toujours mariée à Y.________ qui refusait pour l'heure un
divorce. Finalement, les parties ont décidé de faire plus ou moins ménage
commun en attendant que la plaignante soit divorcée et qu'elle ait pu
résilier son bail à [...].
4.Au cours des mois qui ont suivi, la plaignante a adressé à
l'accusé maintes lettres d'amour et, dans l'une d'elles, datée d'avril 1998,
elle a fait état de certaines difficultés. De fait, la plaignante a affirmé avoir
été, dès le printemps 1998, confrontée à des difficultés relationnelles
suscitées par la maniaquerie de l'accusé. Elle s'est plainte aussi de
certaines exigences de l'accusé en matière sexuelle. V.________ a affirmé
avoir constaté à plusieurs occasions au cours du premier semestre 1998
des hématomes à l'extrémité proximale des bras de sa mère, symétriques,
faisant penser à des traces de pression de doigts. Le garçon a aussi
attesté des maniaqueries de l'accusé, a assisté à des disputes au
téléphone et a entendu sa mère se plaindre d'avoir été frappée. Le fils de
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la plaignante n'a pas été le seul à constater des hématomes sur les bras
de sa mère, le Docteur [...], que celle-ci avait consulté le 24 juin 1998, a
également constaté la présence d'hématomes des deux côtés sur les
épaules, ainsi que de petits hématomes sur la cuisse et le sein gauche.
B.T., la sœur cadette de la plaignante, a aussi rapporté des
événements confirmant les reproches de son aînée à l'égard d'O..
Elle s'est notamment souvenue qu'à une reprise la plaignante l'avait
appelée à deux heures du matin en pleurs en lui demandant de venir car
l'accusé hurlait après elle; elle a aussi entendu O.________ crier qu'il "allait
remettre les idées en place" à sa sœur. L'accusé conteste quant à lui toute
violence envers F., admettant seulement l'avoir une fois tenue par
des poignets.
F. est allée, durant cette période, jusqu'à trouver une
sœur de l'accusé pour savoir comment "fonctionnait son frère". Celle-ci lui
a expliqué que l'accusé pouvait être un peu "soupe-au-lait" soit impulsif,
voire un peu agressif, mais qu'à son avis il n'était ni violent, ni dangereux.
Pour ne pas arranger les choses, l'accusé, à cette époque, entretenait de
la correspondance érotique avec de jeunes femmes que la plaignante a
découverte, sans parler d'envois de catalogues pour des vidéos
pornographiques.
5.C'est dans ce contexte qu'une rupture est survenue entre les
parties le 6 juillet 1998 à la suite d'une nouvelle dispute. Selon la
plaignante, celle-ci aurait voulu, le soir en question, quitter la maison de
l'accusé, mais étant incapable de conduire, au vu de son état
d'épuisement tant physique que nerveux, ce serait l'accusé qui aurait fini
par l'amener à l'hôpital d'Yverdon où elle a séjourné jusqu'au 8 juillet 1998
en service obstétrique. A sa sortie de l'hôpital, elle s'est rendue chez son
frère puis chez une amie, un séjour au Foyer Malley-Prairie n'ayant pas été
possible au vu de l'âge de son fils.
L'accusé, quant à lui, a donné une toute autre description de la
rupture du 6 juillet 1998. Mais, en réalité, c'est le fils de la plaignante,
V.________, qui a pu exposer de manière détaillée ce qui s'était passé le
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soir du 6 juillet 1998. Selon lui, c'est effectivement l'accusé qui souhaitait
que sa mère et lui s'en aillent durant deux semaines et offrait même de
leur payer le billet d'avion jusqu'au Portugal; la plaignante a refusé et une
dispute a éclaté et s'est poursuivie dans la chambre à coucher. Au milieu
de la nuit, une nouvelle dispute a éclaté et F.________ a demandé à son fils
d'appeler une ambulance, ce que l'accusé l'a empêché de faire
notamment en arrachant les fils du téléphone. Finalement la plaignante a
pris son véhicule en compagnie de son fils, mais, n'étant pas en état de
conduire, s'est arrêtée quelques mètres plus loin. L'accusé l'a alors
emmenée à l'hôpital; pendant que la plaignante était prise en charge par
le personnel, l'accusé a tenté de minimiser la situation auprès de
V., faisant valoir qu'il n'y avait rien de grave, qu'il n'était pas
méchant et que des disputes étaient normales dans un couple.
Trois mois plus tard, la plaignante a déposé plainte.
6.Après son hospitalisation, la plaignante n'a pas repris la vie
commune avec l'accusé et lui a clairement signifié qu'elle n'envisageait
pas son avenir avec lui. Malgré cela, O. a assisté à la naissance de
sa fille A.T., le [...].
Déjà avant la naissance d'A.T., les parties avaient
consulté avocats et l'accusé avait annoncé son intention de faire vérifier
sa paternité. Un test ADN avait été effectué et avait confirmé qu'il était
bien le père. Il a ensuite reconnu sa fille.
7.Dès le 12 octobre 1998, F.________ a saisi la Justice de paix des
cercles de Morges et de Villars-sous-Yens pour demander des mesures de
protection de l'enfant dans ses relations personnelles avec l'accusé. Le 25
mars 1999, la justice de paix a ordonné une enquête du Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) et instauré un droit de visite sous
la surveillance d'un tiers garant en faveur d'O.________. Après le dépôt du
rapport du SPJ, le droit de visite a été élargi.
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Au cours des semaines qui ont suivi, une bataille devant les
instances judiciaires, y compris la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal, a opposé les parties au sujet de ce droit de visite, dont la
plaignante refusait l'extension tout en persistant à vouloir choisir elle-
même le tiers garant. Simultanément, le Tribunal de district de Morges a
été saisi d'une action en fixation de contribution d'entretien à l'encontre
de l'accusé et celui-ci, de son côté, a lui aussi saisi le 21 décembre 1999
l'autorité tutélaire d'une requête tendant à la limitation de l'autorité
parentale de la plaignante sur sa fille. C'est dans ce contexte qu'une
expertise a été confiée en janvier 2000 par le Juge de paix des cercles de
Morges et de Villars-sous-Yens au Secteur psychiatrique ouest.
En mars de cette même année, F.________ a fait la
connaissance d'J.________ qu'elle a épousé dans le courant du mois de juin
8.Les experts du Secteur psychiatrique ouest, les Doctoresses
Q.________ et [...] ont déposé leur rapport le 15 septembre 2000. Elles ont
souligné que la plaignante partait d'une certitude absolue que l'accusé
était atteint d'une grave pathologie psychiatrique, qui serait même
d'origine génétique, ont été frappées par le besoin de la plaignante de
garder le contrôle de la relation, besoin cachant probablement
d'importantes angoisses difficiles à élaborer et ont néanmoins considéré
qu'elle était très adéquate avec sa fille et que celle-ci présentait un
développement harmonieux avec une bonne sociabilisation. Pour ce qui
est de l'accusé, elles l'ont, en substance, décrit comme un homme peu sûr
de lui et fragile, mais ne présentant aucun trouble de la pensée pouvant
expliquer des comportements agressifs impulsifs et ont considéré que sa
fragilité ne mettait pas en péril sa relation avec sa fille; elles ont
également ajouté qu'alors que la plaignante présentait un important
besoin de contrôle de l'autre, l'accusé avait un besoin de contrôle de lui-
même, de l'idée que l'on se faisait de lui et un important besoin de
reconnaissance de la part d'autrui. Dans leur discussion, les experts ont
considéré que jusqu'alors la fille des parties avait pu être épargnée par le
conflit parental et ont estimé qu'il fallait donc réfléchir autour de la
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relation compliquée entre les parents, dépourvue d'estime mutuelle plutôt
qu'autour d'une problématique individuelle psychiatrique mettant l'enfant
en danger. En conclusion, les experts ont préconisé une prolongation
progressive des visites d'A.T.________ chez son père, sans rupture trop
brutale dans le contact mère-fille et l'instauration d'un droit de visite
usuel, commençant par les week-ends complets, puis par des séjours
d'une semaine au bout de six mois, ainsi que le maintien d'une présence
tierce, par exemple une curatelle éducative.
9.Après de nombreuses péripéties judiciaires, une convention a
été passée entre les parties et un droit de visite normal de l'accusé et une
curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC ont été instaurés.
10.Au cours des mois suivants, l'accusé a pu exercer
normalement son droit de visite et les parties ont communiqué entre elles
à son sujet au moyen d'un cahier appelé "journal d'A.T." où
chacune pouvait faire part de ses observations ou de ses
recommandations. Le ton de ces recommandations est resté en général
courtois même si l'on a relevé à l'occasion des remarques un peu plus
acides. Néanmoins, les relations entre les parties ne se sont pas trouvées
particulièrement envenimées.
Durant les vacances d'été 2002, l'accusé est allé en Grèce
avec sa fille. Au retour de ce séjour, la plaignante a constaté que l'enfant
s'était blessé aux deux genoux et avait un bleu entre l'œil droit et le nez
et a protesté puisque l'accusé avait noté dans le fameux cahier qu'il n'y
avait rien à signaler. Ella a aussi demandé à l'accusé de ne plus mettre de
couches à l'enfant pour la nuit.
11.A partir d'août 2002, F. a inscrit sa fille au Centre
P.________ à [...]. Rapidement, les éducatrices et enseignantes ont constaté
chez A.T.________ des comportements masturbatoires compulsifs,
notamment avec des instruments de musique, sur le mobilier ou avec ses
propres mains, mais n'en ont pas parlé directement à la mère. Celle-ci
avait également constaté les comportements masturbatoires de sa fille
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dès le début de l'été 2002 mais ne s'en était pas inquiétée dans un
premier temps; par la suite, elle a toutefois été interpellée par les propos
que lui tenait sa fille ainsi que par l'apparition d'une énurésie secondaire
nocturne. Elle a alors contacté à la fin de l'été 2002 un assistant social du
SPJ qui l'a encouragée à faire suivre sa fille par un pédopsychiatre.
Le 5 novembre 2002, la plaignante s'est rendue seule au
cabinet de la pédopsychiatre M.. Elle a exposé au médecin que sa
fille présentait une énurésie depuis le printemps 2002 et particulièrement
après les visites chez son père; en outre, elle a fait état des
comportements masturbatoires de sa fille depuis l'été 2002 avec une
aggravation de cette manie depuis son retour de vacances en été 2002;
enfin, elle a mentionné les propos de sa fille selon lesquels son papa
touchait son pipi avec son pipi et lui faisait pipi dessus.
La plaignante est revenue le 11 novembre 2002 avec sa fille
au cabinet de M.. Lors de cette séance, alors que l'entretien portait
sur le problème masturbatoire, A.T.________ a spontanément déclaré que
"papa touche mon pipi avec son pipi".
12.Avant même cette consultation, le 7 novembre 2002, la
directrice du Centre P.________ a observé qu'A.T., pendant la
sieste, s'était mise à califourchon sur une autre petite fille et avait mimé
l'acte sexuel en lui demandant "est-ce que ton papa aussi te fait pipi sur le
ventre". L'autre fille a répondu "non, mon papa fait pipi à la toilette".
Quelques jours plus tard, A.T. a par ailleurs déclaré à
une éducatrice que son papa lui mettait son zizi là et là en désignant en
entrejambes et son derrière. Elle a, à la demande de l'éducatrice, précisé
que c'était son papa O.________ et non papa J..
En date du 3 décembre 2002, la plaignante a fait examiner sa
fille par une spécialiste de gynécologie enfantine; cet examen n'a pas
révélé de lésions au niveau des parties génitales. Le jour même de cet
examen, A.T. a expliqué aux autres enfants de l'école qu'elle était
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allée à l'hôpital pour voir si elle n'avait pas de maladie, car son papa avait
fait de grosses bêtises avec elle, précisant, sans qu'on le lui demande, que
son papa lui avait fait pipi dessus, qu'ils avaient mélangé leur pipis et qu'il
était méchant.
13.Le 6 décembre 2002, A.T., lors de son audition par la
police de sûreté, a déclaré que, parfois, son papa O. grattait son
pipi avec le sien et qu'elle fallait le mettre en prison selon sa maman; elle
a précisé qu'elle avait déjà tout raconté à M.. En effet, le 18
novembre 2002, la pédopsychiatre s'était entretenue seule avec la fillette
qui lui avait dit, en réponse à la question de savoir pourquoi elle était là,
que c'était parce que son papa lui faisait pipi dessus et qu'il était tout nu
lorsqu'il le faisait.
14.Le 5 décembre 2002, F. a formellement déposé plainte
contre l'accusé et, sur le plan civil, elle a déposé, le 14 novembre 2002,
une requête en modification du droit de visite du père. Le 4 décembre
2002, lors d'une audience devant le juge de paix du cercle de Morges, les
parties et de nombreux témoins ont été entendus. D'emblée, la plaignante
a retiré sa conclusion principale tendant à une interruption pure et simple
du droit de visite de l'accusé, lui préférant un droit de visite dans un Point
rencontre. De son côté, l'accusé a estimé que la mesure du Point
rencontre était disproportionnée et a proposé un droit de visite en
présence d'un tiers. En plaidoirie, son conseil a admis que l'enfant avait
manifestement subi des atteintes sans qu'il soit possible de savoir qui
avait fait quoi et a suggéré un placement de l'enfant pour qu'elle soit
extraite de son contexte aux fins d'une évaluation la plus objective
possible. Le 11 décembre 2002, le juge a rendu une ordonnance de
mesures provisoires ordonnant une expertise de l'enfant et de tout son
entourage par les soins du SUPEA qui a été invité à se prononcer sans
tarder sur l'opportunité du placement de l'enfant dans un lieu neutre
durant l'expertise. En outre, un droit de visite de l'accusé sur sa fille lui a
été accordé en présence d'un tiers.
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Lors de son audition par la police le 13 décembre 2002,
l'accusé a contesté avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille et
l'avoir frappée. Il a également contesté avoir frappé la plaignante ou lui
avoir imposé des pratiques sexuelles particulières. Il a précisé n'avoir
jamais visionné de films pornographiques lorsque sa fille était chez lui ni
avoir remarqué des comportements masturbatoires. Il a répété qu'il n'y
était pour rien et a évoqué les hypothèses que sa fille fût manipulée ou
qu'elle fût victime de quelqu'un d'autre. Le 17 décembre 2002, il a déposé
plainte contre inconnu pour atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille et
contre F.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, cas
échéant, pour complicité de ces infractions. Dans cette plainte, il a
expressément évoqué le soupçon d'aliénation parentale qu'il nourrissait à
l'égard de la plaignante.
15.Le 30 mai 2003, les Doctoresses Q.________ et X.________ ont
rendu leur rapport d'expertise dans lequel elles se sont tout d'abord
référées à l'expertise rendue en 2000. Dans leur discussion, les expertes
ont décrit la situation d'A.T.________ comme dramatique et très complexe
et ont considéré comme probable le fait qu'A.T.________ avait
effectivement subi un abus sexuel sans que l'on puisse en déterminer la
nature ni l'auteur. Leurs observations de la fillette et de son père les ont
conduites plutôt à penser que celui-ci n'était pas l'auteur, mais les
expertes ont déclaré ne pas pouvoir négliger les déclaration de la fille
même s'il est connu qu'après autant d'auditions et de contacts, il soit
impossible de déterminer la crédibilité de ses dires qui sont forcément
influencés par les réactions des personnes auxquelles elle avait déjà parlé.
En outre, les expertes se sont dites inquiètes de la relation d'A.T.________
et de son demi-frère V.________ relation qui pourrait être trop proche et
peut-être érotisée. En revanche, rien de particulier n'a été observé dans le
comportement d'J..
Les expertes se sont également penchées sur l'hypothèse de
déclarations de l'enfant induites par la mère. Sur ce point, elles ont
considéré que la plaignante exprimait depuis sa séparation avec l'accusé,
antérieure à la naissance d'A.T., de grandes inquiétudes quant à la
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sécurité de celle-ci lorsqu'elle était avec son père et que ses inquiétudes
auraient pu induire des déclarations et des comportements chez l'enfant.
Pour autant, elles n'ont nullement exclu qu'A.T.________ eut été abusée ou
le soit encore, qualifiant même cette hypothèse comme probable, sans
qu'il leur soit possible de déterminer la personne de l'auteur avec
certitude, ni même avec un fort degré de probabilité.
Si elles n'ont décelé chez aucune personne de l'entourage
d'A.T.________ de signes évoquant la propension à l'abus sexuel sur
mineur, ni mis en lumière de pratiques sexuelles déviantes chez l'une ou
l'autre, elles ont estimé qu'il était nécessaire que l'enquête de police soit
complète et ne se concentre pas seulement sur O.. Elles ont
considéré comme souhaitable que la personne de l'abuseur puisse être
déterminée avec précision, tout en relevant que ce ne serait peut-être pas
possible et ont préconisé le placement de la fillette et des visites sous
surveillance, mesures certes très lourdes pour une enfant si jeune mais
seules à même de garantir sa sécurité. Pour mettre la fillette à l'abri de la
situation de confusion qu'elle vivait, du conflit de loyauté et du risque de
persistance d'abus, les experts ont même recommandé le placement en
foyer avec attribution de l'autorité parentale au curateur et de la garde au
SPJ ou au Tuteur général.
16.Le 18 juin 2003, le Juge de paix du cercle de Morges a rendu
une ordonnance de mesures préprovisionnelles retirant notamment le
droit de garde sur A.T. à sa mère et confiant ce droit au SPJ, avec
mission de pourvoir au placement de l'enfant et de veiller sur le
déroulement des relations personnelles avec ses parents. En exécution de
cette ordonnance, la fillette a été placée le 19 juin 2003 dans un foyer à
Lausanne.
Par arrêt du 3 septembre 2002, la Chambre des tutelles a
rejeté le recours de la plaignante et confirmé le retrait du droit de garde.
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17.Au cours du placement d'A.T.________ dans le foyer précité, les
éducateurs ont constaté les premières semaines des comportements
masturbatoires chez celle-ci.
Un complément d'expertise a été demandé aux auteurs du
rapport du 30 mai 2003 et a été déposé le 12 décembre 2003. Il ressort de
ce complément qu'A.T.________ était très claire quant à la personne qu'elle
désignait comme son agresseur, soit l'accusé. Cependant, les expertes ont
évoqué la possibilité que la victime ait assisté à un acte d'ordre sexuel
entre deux personnes pour ensuite s'imaginer être à la place d'un des
acteurs. Sur la question d'une manipulation parentale (ou SAP, syndrome
d'aliénation parentale), les expertes ont relevé qu'une telle manipulation
ne pouvait pas conduire un enfant à se masturber et qu'il s'agissait d'une
manifestation d'excitation sexuelle qui peut être liée à plusieurs facteurs,
soit abus sexuel, observation d'un acte de nature sexuelle, comportement
érotisé inadéquat de la part d'un adulte, période oedipienne ou séparation
parentale. Elles ont conclu leur complément en répétant qu'il n'existait à
leur connaissance aucun moyen de connaître la vérité sur les abus dont la
fillette semblait avoir été la victime et ont posé l'hypothèse que la fillette
ait assisté, soit en réalité, soit en image, à un ou des actes sexuels réalisés
entre deux adultes, et que dans la situation de perturbation psychique où
la mettait le conflit de ses parents, elle se soit réappropriée cet acte en s'y
donnant un rôle. Les expertes n'ont cependant exclu en aucun cas les
autres hypothèses, à savoir la possibilité d'actes d'ordre sexuels sur elle
par son père ou par d'autres adultes ou de déclarations induites par la
mère.
18.Sur la plan pénal, le juge d'instruction, suivant ce que
préconisaient les expertes du Secteur psychiatrique ouest, a ordonné une
expertise confiée aux psychologues R.________ et H.________ portant sur
l'ensemble de la constellation familiale autour de la victime. Dans le cadre
de cette expertise, des examens psychologiques ont été confiés à la
psychologue G.________.
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19.Les expertes R.________ et H.________ ont rendu leur rapport le
7 mai 2004. Elles ont longuement décrit la personnalité de l'accusé dont le
profil d'ensemble était, en substance, marqué par le clivage du moi et la
coexistence d'attitudes psychiques très contrastées et restant étrangères
l'une à l'autre. Les expertes ont ajouté qu'une telle structure de
personnalité constituait un facteur de risque important sur le plan des
comportements sexuels violents et ont conclu en pensant que l'accusé
était bien l'auteur d'abus sexuels incestueux sur sa fille A.T.. Dans
leur discussion, elles ont relevé aussi qu'en raison d'un manque de
différenciation majeure entre l'accusé et sa fille, sa capacité d'empathie
était très limitée au point que certains faits aussi simples et évidents que
les soins et les comportements de l'enfant ne pouvaient être perçus ou
reconnus à leur juste valeur. Les expertes ont rappelé que le manque
d'empathie était une caractéristique que l'on retrouvait chez tous les
pères incestueux, où un élément de projection ne leur permettait pas de
saisir l'altérité.
Pour ce qui est de V., les expertes ont en substance
considéré que la relation entre celui-ci et A.T.________ suggérait qu'il avait
eu une fonction plutôt paternelle durant les premiers mois et, surtout, qu'il
avait adopté à son égard une position de responsabilité avec un écart
hiérarchique suffisant et que dans le contexte de l'expertise, V.________
avait manifesté, au sujet de la relation avec sa demi-sœur, un malaise
assez intense avec de la honte à avouer son attachement vis-à-vis de
celle-ci et une culpabilité de n'avoir pas pu la protéger. Les expertes ont
également rappelé que V.________ témoignait d'une conscience éthique
forte, avec intégration des interdits et un sens suffisamment clair de ce
qui est bien ou mal, bénéfique ou nocif, et qu'il possédait une bonne
capacité d'empathie vis-à-vis d'A.T., caractéristique qui fait défaut
chez les abuseurs effectifs et ont également souligné que rien dans les
déclarations d'A.T. ni dans les témoignages des intervenants ne
viendrait étayer la mise en cause de V.________ comme auteur possible
d'abus sur sa demi-sœur et ont conclu qu'il n'avait pas eu envers cette
dernière de comportement sexuel abusif ni exercé une autre forme de
mauvais traitement.
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Quant à J., les expertes se sont ralliées à l'appréciation
du psychologue G. selon lequel J.________ était un homme qui avait
intégré le sens de la différence des générations et des interdits qui s'y
rapportaient, et ont conclu que rien ne venait en définitive étayer la mise
en cause de celui-ci comme auteur possible des abus commis sur
A.T..
En ce qui concerne la plaignante, les expertes ont considéré
comme possible et vraisemblable que l'anxiété de celle-ci vis-à-vis de
l'accusé ait été ressentie par leur fille et qu'elle ait rendu particulièrement
inconfortable pour l'enfant les moments de passage d'un parent à l'autre,
mais ont en revanche exclu que les inquiétudes de la plaignante aient pu
induire chez sa fille des révélations telles que celles qu'A.T.
avaient produites. En outre, son profil de personnalité permettait d'exclure
une tendance à la confabulation ou à la manipulation, ainsi qu'une
thématique persécutoire.
20.Sur le plan pénal, l'accusé a été entendu le 17 mai 2004 par le
juge d'instruction qui lui a donné connaissance des conclusions de
l'expertise R.________ et H.. Confronté à la conclusion selon
laquelle les déclarations d'A.T. étaient crédibles et qu'elle avait
ainsi bien été victime d'abus sexuels dont les expertes ne doutaient qu'il
fût l'auteur, l'accusé s'est borné à répéter qu'il n'avait pas abusé de sa fille
et qu'il disait la vérité. Il n'a pas dit autre chose lorsque le juge lui a
exposé que les expertes excluaient une tendance de la plaignante à la
confabulation, à la manipulation ainsi qu'à une thématique persécutoire.
Lors de son audition, l'accusé a également rappelé qu'il avait lui-même
déposé plainte contre inconnu puisqu'il était persuadé que sa fille avait
bien été victime d'abus sexuels et a insisté sur le fait qu'il pensait que
toute personne appartenant à l'environnement de sa fille avait pu
commettre des abus sexuels sur elle, abus dont il a répété être persuadé
de l'existence.
-
16 -
21.Le conseil de l'accusé a contesté les conclusions des expertes
précitées et a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
Simultanément, il s'est adressé au Docteur C., psychiatre à
Versailles et expert auprès de la Cour d'appel de cette même ville en vue
d'une expertise privée.
Dans un document intitulé "consultation d'expert à titre privé",
du 26 juillet 2004, le Docteur C. s'est tout d'abord livré à une
analyse tendant à démontrer les lacunes et les failles méthodologiques de
l'expertise R.________ et H., auxquelles il a reproché d'avoir, sous
l'effet d'une conviction hâtive, que les abus avaient eu lieu et que l'accusé
en était l'auteur et avaient perdu leur sens critique et limité les
investigations cliniques et les hypothèses théoriques envisageables.
Le Docteur C. a notamment appelé à la prudence et a
déploré que les expertes R.________ et H.________ aient pu, par leur style
péremptoire, en dépit d'approximations méthodologiques préoccupantes,
manquer de cette élémentaire prudence et a estimé, au contraire, que
toutes les hypothèses devaient continuer à être envisagées, y compris
celle d'un abus induit ou fantasmé par la plaignante ou celle d'un abus
commis par un autre membre de l'entourage de l'enfant. Il a terminé son
analyse en ce sens que l'allégation d'abus sexuel sur la personne
d'A.T.________ lui apparaissait davantage comme la complication évolutive
majeure d'une situation hautement passionnelle et procédurière, marquée
par des enjeux très pathologiques autour de l'appropriation d'A.T.________
et les difficultés de la plaignante à consentir à ce que l'accusé puisse jouer
un rôle de père et non de simple géniteur. Il lui a paru hautement probable
que le sentiment d'abandon éprouvé par la plaignante au moment de la
rupture s'est traduit par la disqualification irréversible du père, tout
d'abord personnelle, puis au travers d'A.T.________, aboutissant à la
révélation d'abus sexuels de faible fiabilité et incohérents. Il a rappelé que
cette situation d'éradication d'un ex-conjoint haï est décrite dans la
littérature scientifique sous le nom de syndrome d'aliénation parentale (ci-
après: SAP), qui regroupe un ensemble de signes qui entraînent la
privation du lien avec un parent, rendu étranger ou hostile à l'enfant par
-
17 -
l'œuvre, consciente ou inconsciente, de l'autre parent. Selon le Docteur
C., le cas d'A.T. paraît s'inscrire de façon caractéristique
dans ce registre psychopathologique, dont les complications évolutives
parmi les plus classiques et les plus connues sont celles d'allégations
d'abus sexuels.
22.Par ordonnance du 18 février 2005, le juge d'instruction a
ordonné une nouvelle expertise et désigné en qualité d'experts les
Docteurs L.________ et K., lesquels ont été chargés de se
déterminer sur la validité scientifique et méthodologique de l'expertise
R. et H.. Leur rapport a été déposé le 30 août 2005. Selon
les deux nouveaux experts, l'expertise du 7 mai 2004 tend trop
ostensiblement à soutenir une accusation et ses auteurs sont convaincus
de la crédibilité des dires de l'enfant et de la culpabilité du principal
accusé et cette conviction infère clairement sur la structure, le processus
et le résultat de leur travail qui apparaît dès lors davantage comme un
réquisitoire psychologique contre un supposé accusé que comme un
travail d'évaluation clinique et scientifique neutre d'une situation médico-
psycho-légale. Les conclusions des contre-experts ont ainsi ôté toute
valeur probante à l'expertise du 7 mai 2004.
23.Par ordonnance du 19 janvier 2007, O. a été renvoyé
en jugement comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance pour avoir, probablement depuis le printemps 2002 et
avant décembre 2002, lors de l'exercice de son droit de visite, commis des
abus sexuels sur sa fille, née le [...], notamment en la dénudant et en se
dénudant, en frottant son sexe contre le sexe et les fesses de l'enfant, en
embrassant le sexe et les fesses de celui-ci et, enfin, en éjaculant ou en
urinant sur le corps de sa fille. Le juge d'instruction a en revanche
prononcé un non-lieu notamment en faveur de V., J. et
F.. Sur ce point, le magistrat a souligné l'absence de tout soupçon
concret concernant le beau-père et le demi-frère d'A.T. ou encore
toute autre personne. Pour ce qui est de la plaignante, à qui l'accusé
reprochait de s'être rendue coupable d'aliénation parentale, le juge a
-
18 -
rappelé qu'il pouvait s'agir du soupçon selon lequel la mère de l'enfant
aurait, consciemment ou non, amené sa fille de quatre ans à mettre
faussement en cause son père comme auteur d'abus sexuels, avant de
souligner que les expertes du Secteur psychiatrique ouest étaient
parvenus à la conclusion qu'il était probable qu'A.T.________ avait été
abusée, de sorte qu'à tout le moins un doute sérieux entachait l'hypothèse
selon laquelle sa mère l'aurait faussement amenée à accuser son père. En
outre, en l'absence de soupçon concret de la commission d'abus sexuels
commis par le mari, la fils ou une autre personne faisant partie de
l'entourage de la mère, aucun élément ne permettait de penser que celle-
ci eût pu se rendre coupable de complicité d'abus sexuels en prêtant
assistance à leur auteur, par action ou omission. L'accusé a recouru contre
cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation, qui a confirmé tant le
renvoi que le non-lieu prononcés.
24.A l'issue de deux journées d'audience, les premiers juges ont
ordonné une ultime expertise dite de crédibilité et désigné en qualité
d'expert le Docteur Z.________ dont sa mission était de se prononcer sur le
degré de vraisemblance et de matérialité des abus sexuels dont
A.T.________ avait fait état, ainsi que sur le degré de crédibilité que l'on
pouvait attribuer à ses propos quant à la personne de l'abuseur.
25.Dans ses conclusions, l'expert a estimé qu'A.T.________ avait
été exposée à la sexualité adulte à l'âge de quatre ans, comme le
démontraient sa masturbation et ses déclarations et mises en scène
spontanées, une induction par la mère ne suffisant pas à les expliquer et
la victime ayant mis en cause son père sans équivoque, et pas un autre
membre de l'entourage. L'expert a relevé que durant l'expertise,
A.T.________ avait évoqué des attouchements, sans ajouter d'éjaculation,
de fellation ou de pénétration et que l'indication à l'époque de mélange
des urines suggérait qu'il y avait eu éjaculation.
A l'audience du 6 juillet 2009, l'expert Z.________ a confirmé
ses conclusions, notamment sa conviction que les masturbations
compulsives et autres manifestations de la sexualité d'A.T.________,
-
19 -
accompagnées de quelques déclarations de celle-ci, résultaient d'un
acquis, soit de la participation en tant que victime d'un abus sexuel, en
tout cas visuellement. Interpellé sur les dénégations du père, l'expert a
répondu qu'elles ne permettaient ni d'exclure, ni d'affirmer l'existence
d'un abus.
26.Pour apprécier la valeur de l'expertise du Docteur Z.,
les premiers juges ont considéré qu'il fallait prendre en considération les
critiques formulées à son sujet par la défense, qui lui reprochait, non sans
raison, des contradictions plus ou moins apparentes et des erreurs
méthodologiques, voire que son auteur était sorti de son rôle d'expert au
point d'affirmer des convictions sur des point qui ressortissaient à la seule
appréciation du tribunal, par exemple lorsqu'il se disait "convaincu que les
faits se sont produits". Les premiers juges ont aussi relevé que dans le cas
d'espèce de nombreuses expertises avaient eu lieu et aucune n'était
exempte de toute critique, sauf celle des Docteurs L. et K.________
mais qui ne constituait qu'une expertise méthodologique d'une autre
expertise. Face à cette situation, les premiers juges ont conclu qu'ils
devaient se forger leur conviction prioritairement, voire quasi
exclusivement sur les autres éléments factuels à disposition. Pour ce faire,
il fallait reprendre l'histoire du couple, puis du couple parental depuis le
début, en rappelant que l'accusé s'était dit lui-même convaincu que sa fille
avait été victime d'abus et que cette conviction était aussi celle de
l'entourage de la victime au moment du dévoilement, y compris des
éducatrices qui avait un regard neutre, de la pédopsychiatre M.________ et
des médecins du Secteur psychiatrique ouest. Les premiers juges ont
relevé que cela faisait beaucoup de monde et une somme de
compétences indéniables dont un voyait mal comment on pourrait faire
table rase, en retenant qu'il ne s'était finalement rien passé et que le
dévoilement des abus incriminés ne serait que la cristallisation d'un conflit
parental aigu et d'un syndrome d'aliénation parentale.
27.Pour ce qui est dans un premier temps de l'histoire du couple
jusqu'à la rupture en juillet 1998, l'accusé a, en substance, admis de
nombreuses disputes verbales mais dit n'en être venu qu'une seule fois à
-
20 -
saisir la plaignante par le bras et à la secouer. Les premiers juges ont
relevé que ce tableau relativement neutre était loin d'être confirmé par la
plaignante, son fils et le reste de son entourage, que l'on ne pouvait pas
faire abstraction de ces déclarations et témoignages du moment que des
traces de maltraitance physique et un état anxieux avaient été constaté
par le Docteur [...] dans la dernière semaine de juin 1998 et, enfin, que
quoi qu'en dise l'accusé, la rupture du 6 juillet 1998 n'avait pas dû se
passer sans violence et ce n'était pas par hasard que l'accusé avait
présenté ses excuses lors de l'audience de conciliation devant le juge
d'instruction. L'autorité de première instance a donc considéré que
l'accusé portait une part prépondérante de responsabilité dans les
difficultés du couple au cours du premier semestre 1998, même si la
plaignante avait aussi son caractère. Selon les premiers juges, c'était en
vain qu'il avait tenté, notamment devant le Docteur C.________, de faire
passer la plaignante pour une mauvaise mère qui avait abandonné son fils
pour s'expatrier en Suisse et a estimé que la plaignante était une
personne dont les déclarations et les explications étaient fiables et
crédibles, ce qui conduisait aussi à retenir du côté de l'accusé des traits de
caractère qui ont pu à juste titre l'inquiéter lorsqu'il s'était agi de confier
sa fille, déjà tout bébé, à un père dont elle pouvait redouter les sautes
d'humeur.
28.Les premiers juges ont donc considéré que c'était dans un
contexte d'inquiétude plutôt que de haine ou de désir de vengeance que
la plaignante avait entrepris, dès la naissance de sa fille, des démarches
judiciaires visant à la protéger plus qu'à exclure le père, que durant
l'année 2002, le ton était devenu plus incisif dans les communications
entre les parents, mais que l'on était loin de pouvoir y décrypter les
stigmates d'un syndrome d'aliénation parentale dont la plaignante se
serait, consciemment ou inconsciemment, rendue coupable. L'autorité de
première instance s'est donc gardée de retenir à la charge de la
plaignante un SAP en forme de machination ou de vengeance à long terme
et a considéré que si l'on se souvenait que les masturbations compulsives
avaient commencé bien avant le dévoilement en novembre 2002, on
n'hésiterait pas à exclure que les propos et les comportements
-
21 -
d'A.T.________ soient la résultante d'un prétendu SAP, même inconscient,
imputable à la plaignante.
29.Les premiers juges ont ainsi admis que si l'on excluait un SAP,
on en venait tout naturellement à retenir l'existence de véritables abus
sexuels dont A.T.________ avait été victime, abus dont les différents
intervenants et experts, dont notamment le Docteur C., qui se sont
penchés sur le cas, n'ont d'ailleurs jamais douté de la réalité. Ils se sont en
outre ralliés à l'appréciation du Docteur Z. selon lequel l'anxiété de
la mère n'avait pas pu induire des éléments allant jusqu'à la révélation
aussi explicite d'abus sexuel.
Quant à l'hypothèse d'une induction par une confrontation
visuelle d'A.T.________ de relations sexuelles entre des adultes, les
premiers juges l'ont écartée, d'abord parce que personne n'avait jamais
songé à faire porter l'enquête de ce côté, même si l'existence de matériel
pornographique au domicile de l'accusé avait été d'emblée mise en
évidence, l'accusé n'ayant jamais prétendu que sa fille aurait pu avoir
accès, même involontairement, à ce matériel, pas plus qu'elle n'aurait pu
surprendre des relations intimes entre lui et une éventuelle partenaire,
alors qu'il avait toujours déclaré ne pas avoir eu de liaison féminine depuis
sa rupture avec la plaignante et ont considéré que rien ne permettait non
plus de penser que l'enfant aurait pu surprendre des relations intimes au
domicile de sa mère, où il résulte du dossier qu'il régnait une atmosphère
de pudeur absolument rigoureuse.
30.L'existence d'abus sexuels sur A.T.________ étant admise et
l'accusé étant désigné par la victime comme en étant l'auteur, les
premiers juges se sont demandés si le véritable auteur pouvait être une
autre personne, car il arrivait parfois que l'enfant, pour faire cesser les
abus commis par un proche, désigne un tiers, avec l'espoir que la
révélation des abus mette le véritable auteur sur ses gardes et le fasse
cesser ses agissements. A cet égard, l'accusé, lors de sa première audition
par le magistrat instructeur, avait notamment jeté le soupçon non
seulement sur J.________ mais également sur V.________. Les premiers
-
22 -
juges ont rappelé que V.________ avait été totalement mis hors de cause
par ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, confirmée
par le Tribunal d'accusation, et que l'expertise R.________ et H.________
même si elle était entachée de certains défauts, n'était pas dénuée de
pertinence lorsqu'elle exclut V.________ comme auteur possible d'abus sur
sa demi-sœur. Enfin de l'appréciation de l'autorité de première instance,
qui a entendu V., il n'y avait pas de raison de douter de la sincérité
de ce jeune homme qui avait confirmé son témoignage en cours d'enquête
avec un certain courage. Quant à J., il pouvait tout autant être mis
hors de cause, le tribunal suivant en cela l'avis unanime de tous les
spécialistes qui se sont penchés sur le dossier.
31.Selon les premiers juges, c'est donc en vain que la défense a
plaidé un désir de vengeance de la mère ou à défaut un SAP et, enfin, si
les abus étaient avérés qu'un doute subsistait quant à la personne de
l'auteur qui pouvait aussi bien être un membre de l'entourage de la mère.
En réalité, le tribunal a admis que seul l'accusé entrait en considération
comme auteur des abus dénoncés par A.T., laquelle n'avait
d'ailleurs jamais évoqué d'autres personnes possibles que son papa
O., que certes l'accusé n'avait pas le profil d'un abuseur à en
croire certains spécialistes, mais qu'il résultait néanmoins de l'instruction
qu'il avait traversé après sa rupture une période d'abstinence sexuelle,
hormis des pratiques solitaires avec éventuel recours à la pornographie, et
l'on pouvait penser que dans ce contexte, perturbé par le conflit persistant
avec la mère, conjugué avec son désir très fort de s'occuper de sa fille,
qu'il avait pu arriver qu'il dérape et commette sur elle des actes d'ordre
sexuel. Les premiers juges ont retenu à cet égard en tout cas des
attouchements et des actes masturbatoires en présence de l'enfant, voire
allant jusqu'à l'éjaculation sur le corps de celle-ci, mais au bénéfice du
doute, n'ont pas retenu ni des actes analogues à l'acte sexuel, ni des
caresses bucco-génitales. Pour ce qui est des circonstances de temps et
de lieu, le tribunal a retenu que les faits s'étaient passés entre le
printemps et le mois de novembre 2002, au domicile de l'accusé.
-
23 -
32.Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu l'accusé
coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 ch. 1
al. 1 et 3 CP et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP.
C.En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à ce que le recours soit admis et le jugement entrepris
annulé et, subsidiairement, à ce que ledit jugement soit réformé en ses
chiffres I à VII en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale et
que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457).
En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en
premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des
lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art.
411 litt. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités
qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en
réforme.
2.a) Le recourant invoque tout d'abord une violation d'une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP. Il estime que
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24 -
son droit d'être entendu a été violé, au motif qu'il n'a pas pu obtenir de
l'expert Z.________ des réponses écrites à ses questions du 21 novembre
b) Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale et 6 par. 3 CEDH, le droit d’être entendu comprend, de manière
générale, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier,
d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes,
de participer à l’administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 126 I 15, c. 2a/aa et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 313 al. 1 CPP, sous réserves de recours
spécialement prévus par la loi, le président prend toutes les mesures
dictées par les nécessités de l'instruction pénale.
c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont soumis les
questions du recourant à l'expert Z.________ en vue de l'audience lors de
laquelle celui-ci a été entendu. Il aurait donc été loisible au recourant
d'intervenir lors de cette audition pour faire préciser certains points. Il ne
saurait par conséquent invoquer une violation de son droit d'être entendu.
Partant, ce moyen doit être rejeté.
3.a) Dans son recours, O.________ a résumé en six points le
raisonnement que le tribunal de première instance a tenu pour parvenir à
sa culpabilité pour ensuite démonter que ce raisonnement était arbitraire
au vu du dossier et des témoignages, tous protocolés et faisant partie
intégrante du jugement. Le recourant relève que les premiers juges ont
renoncé à se fonder sur les expertises entreprises dans le dossier et qu'ils
se sont forgés une conviction "prioritairement, voire exclusivement, sur les
autres éléments factuels à disposition"; l'on peut donc admettre que les
premiers juges se sont fondés sur les dires de l'enfant, les témoignages et
les constats fait par la police. Par conséquent, c'est de ce point de vue là
qu'il conviendra de déterminer si les appréciations faites par l'autorité de
-
25 -
première instance sont arbitraires; il est en revanche exclu de reprendre le
contenu des diverses expertises pour démontrer des contradictions ou des
lacunes du jugement comme le fait le recourant.
b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A.,
19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
-
26 -
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
-
27 -
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
-
28 -
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1
er
de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
-
29 -
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
4.a) Il convient dans un premier temps de se prononcer sur une
critique générale du recourant qui porte sur le fait que les premiers juges
auraient écarté les expertises effectuées sans en donner les raisons. Il
rappelle qu'un juge ne peut s'écarter d'une expertise que pour des motifs
sérieux, sans examiner, sur le vu des preuves et des constatations de fait,
s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Selon
le recourant la décision des premiers juges serait arbitraire
b) Une décision est arbitraire, et donc contraire à l'art. 9 Cst,
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et
de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de l'appréciation retenue en
dernière instance cantonale que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs
objectifs. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable,
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49
consid. 4).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat
d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier, mais s'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst lorsque des circonstances
bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I
49 précité; 128 I 81 consid. 2). Tel est notamment le cas lorsque
l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure
de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle
se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie
autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in
-
30 -
fine). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir
des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A
défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait
commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst
(ATF 118 Ia 144, consid. 1c). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend
ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments
de preuves.
c) Dans le cas particulier, on rappellera tout d'abord que
figurent au dossier les expertises suivantes:
-
le rapport du 5 septembre 2000 des Doctoresse Q.________ et [...], requis
par le juge de paix et qui ne traite pas des éventuels abus subis, qui par
ailleurs datent de 2002, mais des relations entre les parents dans le cadre
du droit de visite et de garde. On relèvera toutefois qu'à cette époque, la
plaignante était inquiète de la personnalité du recourant;
-
le rapport des Doctoresses X.________ et Q.________ du 30 mai 2003 et
son complément, également demandés par le juge de paix. Les expertes
concluent que les abus sont probables mais n'excluent pas l'induction des
propos de l'enfant, sans toutefois se prononcer sur la personne de l'auteur.
Cette expertise a été requise dans le cadre d'une requête en modification
du droit de visite du recourant et sont but était essentiellement de
déterminer si de mesures de protection envers l'enfant devaient être
prises;
-
le rapport des expertes R.________ et H.________ du 7 mai 2004 ordonné
par le juge d'instruction en charge de l'enquête instruite contre le
recourant. Dans leur rapport, on rappellera qu'elles ont en substance
considéré que la structure de personnalité du recourant constituait un
facteur de risque important sur le plan des comportements sexuels
violents et ont conclu en pensant que le recourant était bien l'auteur
d'abus sexuel incestueux sur sa fille.
-
31 -
-
le rapport d'expertise privé du Docteur C.________ mandaté par le
recourant;
-
le rapport des experts L.________ et K.________ du 30 août 2005 mandatés
par le juge d'instruction afin de déterminer la validité scientifique et
méthodologique de l'expertise du 7 mai 2004 précitée;
-
le rapport du Docteur Z.________ ordonné par les premiers juges et
également entendu lors de l'audience de jugement.
Comme déjà mentionné, l'expertise du 30 mai 2003 ne tranche
pas la question même des abus, sauf pour dire qu'ils sont probables. Cette
expertise n'est axée que sur la nécessité de mesures de protection et de
prévention et ne contient aucune conclusion quant à la personnalité de
l'abuseur éventuel.
On rappellera ensuite que l'expertise L.________ et K.________ a,
pour des raisons méthodologiques, disqualifié l'expertise du 7 mai 2004,
et les experts ne se sont pas prononcés sur la crédibilité des affirmations
d'abus. Selon les premiers juges, ces deux expertises sont sur le fond, à
juste titre, inutilisables. Quant à l'expertise privée du Docteur C.,
elle est, d'une part, essentiellement une critique, pour partie
méthodologique, de l'expertise du 7 mai 2004, et, d'autre part, une
analyse de la personnalité du recourant; elle ne se prononce en revanche
pas sur la crédibilité d'A.T. qui n'a pas été vue ni entendue par
l'expert précité. Elle est dès lors, avec raison et de ce point de vue,
inutilisable.
L'on peut donc déduire de ces éléments que les premiers juges
n'avaient pas, sauf ce qu'ils ont dit de l'expertise R.________ et H.________
du 7 mai 2004, à prendre position sur les expertises précitées dès lors que
soit leurs conclusions étaient disqualifiées, soit leur objet et, partant, leurs
conclusions, n'étaient pas la question de la crédibilité de l'enfant. On
admettra toutefois simplement que lorsqu'ils ont constaté que les
expertises n'étaient pas exemptes de critiques, les premiers juges ont
-
32 -
émis un jugement de valeur qui pouvait laisser supposer, à première vue,
qu'ils en appréciaient la portée du point de vue de la question de la
crédibilité. Peu importe, ils ne les ont pas prises en considération sur ce
point.
d) Pour ce qui est de l'expertise du Docteur Z., dont la
mission était précisément la crédibilité d'A.T., les premiers juges
ne l'ont pas suivie à raison de contradictions plus ou moins apparentes et
d'erreurs méthodologiques dont ils ne disent rien si ce n'est que le Docteur
Z.________ est sorti de son rôle d'expert, au point d'affirmer des
convictions sur des points qui ressortissent à la seule appréciation du
tribunal, par exemple lorsqu'il se dit "convaincu que les faits se sont
produits".
Cette dernière phrase doit être replacée dans son contexte,
soit que l'expert admet qu'A.T.________ a été confrontée à des actes
sexuels et que celle-ci a mis le recourant en cause; en d'autres termes, il
reconnaît une fiabilité convaincante d'A.T.________ dans ses déclarations
de l'époque, dans le sens d'une plausibilité, mais ne va pas au-delà.
L'expert dit d'ailleurs expressément que la dénégation du père n'exclut
pas une relation incestueuse, mais qu'il ne peut être mise en cause
objectivement; autrement dit, la mise en cause de l'enfant visant son père
est plausible mais n'emporte pas la décision.
Pour le surplus, on relèvera que la lecture de l'expertise
Z.________ et les propos de celui-ci, protocolés lors de l'audience, ne
peuvent être interpréter comme le fait l'autorité de première instance;
tout d'abord, l'on ne peut que constater que l'expert est convaincu que les
masturbations compulsives et les autres manifestations de la sexualité
d'A.T.________ ainsi que ses propos résultent d'un acquis, soit d'une
confrontation à un acte sexuel, fut-ce seulement visuellement, ce qu'il a
confirmé lors de l'audience. L'on ne saurait sur ce point y voir une
contradiction. Par ailleurs, les premiers juges ne font pas état de
contradictions précises dans leur jugement. La cour de céans peine
également à constater des contradictions à moins de prendre pour des
-
33 -
affirmations les hypothèses envisagées par l'expert qui l'amènent à
nuancer ses propos. En conséquence, l'on ne saurait admettre que des
contradictions disqualifient l'expertise susmentionnée et, d'ailleurs, le
recours n'en met pas de particulières en exergue, hormis ce qui a été dit
plus haut ou ce qui apparaît comme des hypothèses.
e) Les premiers juges ont aussi écarté l'expertise Z.________
parce qu'elle représentait des erreurs méthodologiques. Sur ce point, ils se
limitent à se référer aux critiques de la défense, sans précision aucune.
Les critiques formulées par la défense se trouvent à la pièce
288 du dossier. A première vue la cour de céans ne peut que s'étonner de
l'appréciation du tribunal sur ce point. Une partie importante des critiques
de la défense porte en effet sur l'absence de toute référence aux autres
expertises dans l'expertise du Docteur Z.________ et de tout
positionnement par rapport à celles-ci. Sur ce point on relèvera que le
mandat de l'expert était clair, soit de se prononcer sur le degré de
vraisemblance et de matérialité des abus sexuels dont A.T.________ a fait
état, ainsi que sur le degré de crédibilité que l'on pouvait attribuer à ses
propos quant à la personne de l'abuseur. Il n'était donc pas demandé à
l'expert, et ceci est normal dans le cadre d'une expertise de crédibilité, de
se prononcer sur les avis antérieurs quels qu'aient été leurs objets.
Partant, les critiques méthodologiques du recourant basées sur l'absence
de référence aux autres expertises et avis professionnels sont dénuées de
pertinence.
f) En revanche, les premiers juges auraient pu critiquer la
méthode adoptée par l'expert Z.________ qu'il qualifie lui-même
d'"exploration psychiatrique et psychothérapeutique" au regard des
réquisits posés en matière d'expertise de crédibilité. Ils ne l'ont toutefois
pas fait. En application du principe Jura Novit Curia, il convient néanmoins
d'aborder cette question puisque ces problèmes de méthodologie
ressortissent à l'appréciation des preuves et à l'application du principe in
dubio pro reo qui est ici invoqué.
-
34 -
Sur ce point, on rappellera qu'il existe des critères spécifiques
pour apprécier si les déclarations d'un enfant correspondent à la vérité.
Outre l'examen concernant les motifs du dévoilement de l'abus sexuel et
les capacités intellectuelles des enfants témoins, l'analyse du témoignage
décrite dans la littérature s'est à ce jour largement imposée. On sait ainsi
que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus
sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur
l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne
interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles
et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition
sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une
sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de
contenu et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du
comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de
son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de
divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un
témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas
être fondée sur la réalité. Lorsque l'on arrive à la conclusion que
l'hypothèse selon laquelle les allégations sont fausses ne correspond pas
aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative
qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procèdera aussi à
l'analyse de l'origine et du développement du témoignage. On séparera
strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se
rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de
l'expertise psychologique du témoignage (cf. notamment ATF 129 I 49, JT
2005 IV 141; ATF 128 I 81, JT 2004 IV 65).
Dans le cas particulier, l'expertise Z.________ ne paraît pas
présenter des lacunes, de problèmes méthodologiques, ni d'ailleurs de
contradictions. L'expert a été invité à se prononcer sur la crédibilité de
l'enfant six ans après les faits. Il a entendu les personnes concernées,
s'est référé aux rapports contenant des observations factuelles de ceux
qui ont côtoyé A.T.________ à l'époque, surtout des professionnels, et aux
auditions de celle-ci pour en conclure qu'A.T.________ a été confrontée à
des actes sexuels, ou plus précisément à la sexualité adulte à l'âge de
-
35 -
quatre ans et qu'elle est donc crédible dans cette mesure limitée. L'expert
a pris en considération les documents à sa disposition, s'est prononcé sur
une éventuelle suggestion de la mère qu'il a exclue et sur la façon de
procéder lors de l'audition par la police. Il a fait par ailleurs une analyse
nuancée, qui exprime des hypothèses possibles ici ou là, mais qui ne se
traduisent pas clairement dans les conclusions finales.
Il est vrai que dans le corps de l'expertise, le Docteur
Z.________ dit qu'il n'est pas exclu qu'A.T.________ ait été confrontée à des
actes sexuels visuellement, mais prend position plus avant pour affirmer la
plausibilité d'actes réels et sa conviction à ce sujet. De même, il évoque la
possibilité d'une modification des discours par les questions de l'entourage
et des intervenants. Il n'en reste pas moins que sur la réalité d'abus, au
sens large en tout cas, il estime que l'enfant est crédible. L'on ne saurait
donc voir dans cette approche quelque chose de critiquable.
Sur un seul point, néanmoins, l'on pourrait se demander si
l'expert n'a pas fait usage d'une méthodologie discutable, à savoir le fait
qu'il n'exclut ni ne décide de l'auteur des abus éventuels. On rappellera
que lors de son audition, l'expert K.________ a déclaré qu'une erreur
méthodologique de base pour une expertise pénale consistait à se
prononcer à la fois sur la crédibilité de la victime et sur l'auteur supposé.
Dans le cas d'espèce, l'expert Z.________ a manifestement effleuré le
deuxième sujet, mais on constate toutefois qu'il se prononce
essentiellement en fonction des déclarations de la victime et de sa
crédibilité et que s'il traite des dénégations du recourant, c'est
uniquement pour dire qu'elles n'excluent pas la relation incestueuse. Cela
dit, auparavant, l'expert a émis tout de même un avis en faisant valoir que
l'affirmation de sa version par le recourant de manière peu documentée
faisait douter de la crédibilité de celui-ci. Cet élément ne saurait toutefois
discréditer l'ensemble de son expertise comme le soutiennent les premiers
juges qui auraient toutefois pu prendre des distances sur ce point.
Il est vrai aussi que l'expert donne des réponses sur des points
sur lesquels on ne lui a rien demandé, notamment concernant la
-
36 -
dangerosité du recourant et son droit de visite, mais cela n'invalide
toutefois pas l'expertise sur la crédibilité. Là encore, il appartenait aux
premiers juges de trier et d'apprécier.
Au vu de ces éléments, sous l'angle formel de la motivation du
jugement au regard du moyen de nullité avancé, il apparaît que les motifs
des premiers juges pour écarter l'expertise Z.________ ne sont pas
suffisants ni convaincants. Par ailleurs, il est quelque peu étonnant qu'un
tribunal, qui estime que la crédibilité d'un enfant doit être examinée par
un expert, s'écarte ensuite de cette expertise de manière assez
désinvolte, pour ensuite procéder à sa propre appréciation de la crédibilité
de ce même enfant. Comme déjà mentionné, selon la jurisprudence, les
juges qui veulent s'écarter d'une expertise doivent le faire de manière
circonstanciée.
Reste ainsi à savoir si cette appréciation arbitraire a eu une
incidence sur le jugement. Tout d'abord, on relèvera que dans ses
conclusions, l'expert estime que la victime est fiable et qu'elle a été
effectivement confrontée à des actes d'ordre sexuel, mais que les
dénégations du père ne pouvaient être mises en cause objectivement. En
d'autres termes, si l'on retenait l'expertise, on aboutirait pour une partie
au même constat que les premiers juges, à savoir qu'A.T.________ a été
confrontée à des abus sexuels. Sur la question "par qui?", l'expert paraît
en revanche ne pas trancher. Le rejet de l'expertise sur ce point essentiel
ne peut donc avoir eu d'incidence sur le jugement.
En conséquence, la critique générale du recourant concernant
l'absence de motifs suffisants des premiers juges pour écarter les
expertises doit être rejetée.
5.a) Comme déjà mentionné, les premiers juge n'avaient pas à
se prononcer sur les quatre premières expertises. Force est toutefois de
constater qu'ils y ont fait référence sur certains points. Selon le recourant,
en agissant de la sorte, l'autorité de première instance a entaché le
-
37 -
jugement d'une contradiction répondant à celles prévues par l'art. 411 let.
h CPP.
b) Il n'est pas possible de répondre de manière générale, mais
il convient de déterminer dans chaque cas si la référence à l'une ou l'autre
expertise est critiquable. En effet, ces expertises sont non seulement
l'exposé d'appréciations des experts sur la crédibilité de l'enfant et la
réalité des abus mais elles contiennent également des éléments factuels.
Dans cette mesure en tout cas, le recours à tel ou tel passage d'une
expertise ne paraît pas critiquable. Cependant, le contexte doit être
examiné et il convient dès lors de reprendre séparément les griefs du
recourant énoncés sur ce point.
Tout d'abord, lorsque le tribunal de première instance décrit
son opinion quant à la personnalité du recourant, celui-ci fait état de
l'expertise C.________ dans laquelle le recourant est décrit comme une
personnalité dite obsessionnelle, caractérisée par un certain
perfectionnisme, une méticulosité et un souci du détail pouvant aller
jusqu'au pointillisme. L'on ne peut que constater que le recours à
l'expertise C.________ n'entre en rien dans la question de la crédibilité,
mais porte sur un fait soit un élément de la personnalité du recourant, dite
obsessionnelle. De surcroît, cet élément a aussi été déduit par les
premiers juges des autres témoignages, notamment celui du fils de la
plaignante, ainsi que de la sœur de celle-ci. Il n'y a donc pas un recours
abusif à l'expertise, par ailleurs écartée.
Ensuite lorsque le tribunal, après avoir exclu un SAP, retient
l'existence de véritables abus sexuels dont A.T.________ a été victime, il
cite l'expertise privée du Docteur C.________ où celui-ci a déclaré que "les
propos tenus par l'enfant étaient troublants et inquiétants". Là encore, les
premiers juges ne se basent pas uniquement sur l'expertise précitée pour
asseoir leur raisonnement, mais font état des déclarations des différents
intervenants et experts qui se sont penchés sur le cas et qui n'ont jamais
douté de la réalité des abus subis.
-
38 -
Le recourant reproche au tribunal d'avoir fait référence à
l'expertise Z.________ en page 85 du jugement. Le tribunal s'est en effet
"rallié à l'appréciation du Docteur Z.________ selon lequel l'anxiété de la
mère n'a pas pu induire des éléments allant jusqu'à une révélation aussi
explicite d'abus sexuel". Le chiffre 30 du jugement dont est tirée la
référence précitée est consacré au fait que les abus sexuels retenus ne
sont pas le fait de la mère ni la résultante d'une confrontation de l'enfant à
des actes sexuels du recourant avec une partenaire ou à la vision
d'images pornographiques. Ainsi, l'on constate que la problématique de
l'influence de la mère, consciente ou non, est traitée au chiffre 29. La
référence critiquée à l'expertise Z.________ est dès lors hors contexte. Pour
le surplus, elle n'est aucunement décisive puisque les premiers juges se
sont fondés sur d'autres éléments pour exclure l'existence d'une aliénation
parentale. D'ailleurs, la citation du rapport Z.________ susmentionnée porte
sur un point annexe, à savoir la capacité de la plaignante à tolérer
l'existence d'une relation entre le recourant et sa fille, élément qui entre
dans l'appréciation de la possible existence d'un SAP.
En page 86 du jugement, le recourant reproche également aux
premiers juges d'avoir eu recours à l'expertise R.________ et H.________
ainsi qu'à celle de C.________ à l'appui de l'exclusion de V.________ comme
auteur possible des abus. Là encore, le recourant fait grief au tribunal de
n'avoir retenu des expertises qu'il avait écartées que ce qui lui convenait
pour asseoir sa culpabilité. Si l'on reprend ce passage du jugement, on
constate que les premiers juges se sont fondés sur d'autres éléments, plus
déterminants, pour exclure V.________ comme auteur possible des faits. Ils
ont tout d'abord fait référence au non-lieu prononcé en faveur de
V.________ par le magistrat instructeur, décision confirmée par le Tribunal
d'accusation; ils ont ensuite relevé la pauvreté des éléments factuels (soit
le rapprochement de la chaise d'A.T.________ lors de la consultation chez la
Doctoresse Q.________ et le fait que l'intéressé a empêché sa demi-sœur
de le suivre aux toilettes) pouvant être interprétés comme une érotisation
de la relation entre l'intéressé et sa demi-sœur; à cela s'ajoute le fait que
l'intéressé a été entendu par les premiers juges lors des débats et qu'il les
a convaincus de sa sincérité. L'on ne peut donc que constater que les
-
39 -
rappels des expertises ne viennent qu'à l'appui de ces éléments
principaux.
Le recourant reproche pour finir aux premiers juges de ne pas
avoir fait état dans leur jugement d'un passage de l'expertise Q.________
dans laquelle il est fait état d'un épisode à la piscine qui serait un élément
factuel supplémentaire qui justifierait de qualifier la relation entre
V.________ et sa demi-sœur de trop proche, voire d'érotisée. On relèvera,
d'une part, que cette expertise a été écartée par l'autorité de première
instance et, d'autre part, que le rappel de l'expertise susmentionnée
n'était là que pour évoquer le problème mais non pas pour en donner une
appréciation.
Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.a) Le recourant s'attache ensuite à démontrer des
contradictions entre le jugement et les diverses expertises.
Comme déjà indiqué, les seules contradictions qui peuvent
être invoquées à l'appui d'un recours en nullité sont celles qui opposent
des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans le même
jugement, soit des contradictions intrinsèques (Bersier, op. cit., p. 82) et
non à d'autres éléments du dossier.
Mal fondé, ce moyen est ainsi rejeté.
7.a) Le recourant entend également démontrer que le jugement
ne retient pas des passages importants des expertises concernant sa
personnalité et qu'à cet égard le jugement présente des lacunes au sens
de l'art. 411 let. h CPP.
On rappellera qu'un jugement est lacunaire notamment
lorsque son état de fait ne permet pas de contrôler l'application du droit,
par exemple en raison d'une incohérence entre diverses constatations de
fait ou dès lors qu'il ne préciserait pas suffisamment certaines
-
40 -
circonstances de fait (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n.
10.6 ad art. 411 let. h CPP, p. 483).
b) On reconnaîtra au recourant une certaine logique. En effet,
à partir du moment où les premiers juges utilisent un passage de
l'expertise C.________ à l'appui de leur argumentation, ils ne peuvent pas
en même temps ne pas tenir compte d'autres passages sans en expliquer
les raisons. Ce point n'est toutefois pas essentiel. Il faut en effet que les
passages manquants soient d'abord déterminants, ensuite que le tribunal
n'ait pas procédé sur le sujet à une appréciation sur la base d'autres
éléments et, enfin, que cette appréciation n'apparaisse pas arbitraire.
Dans le cas particulier, pour ce qui est de la personnalité du
recourant, le tribunal s'est fondé pour l'essentiel sur les résultats de sa
propre instruction et son appréciation n'a rien d'arbitraire. Pour le surplus,
le recourant ne fait que mettre en exergue ce qui lui convient et donner sa
propre appréciation tirée des éléments du dossier. Il ne suffit pas de dire
que les experts sont d'un avis sur tel ou tel point pour que l'appréciation
du tribunal soit arbitraire, encore faut-il dire en quoi elle l'est. Le recourant
se borne sur ce point à contester le fait que le tribunal ne se serait fondé
que sur les déclarations de la plaignante, de son fils et de la sœur de celle-
ci pour apprécier sa personnalité. D'une part, il n'y a rien d'arbitraire dans
le fait de croire un témoin et, d'autre part, il ressort du jugement que les
premiers juges ont entendu de nombreux témoins notamment sur les
relations du couple à l'époque. Sur ce point, il convient de renvoyer aux
nombreuses auditions annexées au jugement.
8.a) Le recourant fait ensuite valoir que le tribunal a
arbitrairement nié tout syndrome d'aliénation parentale de la part de la
plaignante, F.. Pour étayer ses dires, le recourant se fonde à
nouveau notamment sur les deux rapports faits par le Service
psychiatrique ouest et sur le rapport d'expertise privé du Docteur
C., rapports qui auraient dû, selon lui, amener le tribunal à retenir
un SAP de la part de la mère de la fillette.
-
41 -
b) A nouveau, le recourant ne démontre pas en quoi
l'appréciation contraire du tribunal serait arbitraire. Au reste, les avis des
experts sont très partagés sur le sujet et il ne suffit pas de mettre en
exergue tel ou tel aspect d'une expertise pour en inférer que le tribunal a
fait une appréciation arbitraire. Par surabondance, on répètera que les
premières interventions du Service psychiatrique ouest ont été faites dans
le cadre du conflit intra parental à propos du droit de visite et le premier
rapport a été déposé en 2000 soit avant les abus.
Mal fondé, ce grief doit aussi être rejeté.
9.a) Le recourant conteste aussi l'appréciation du tribunal selon
laquelle il y aurait effectivement eu abus sexuels et qu'il en a été l'auteur.
Selon lui, il y aurait des contradictions flagrantes entre cette appréciation
et les expertises, notamment celles du Docteur C.________ et des
Doctoresses R.________ et H., selon lesquelles il pourrait en
substance tout aussi bien y avoir abus dans le sens des attouchements
retenus qu'abus au sens large, soit notamment une confrontation avec des
actes d'ordre sexuel réels ou par le visionnement d'une vidéo
pornographique.
b) En l'occurrence, les premiers juges ont retenu
qu'A.T. avait subi des attouchements par exclusion. Ils ont tout
d'abord écarté l'hypothèse d'une induction par une confrontation visuelle
d'A.T.________ de relations sexuelles entre adultes, parce que personne
n'avait jamais songé à faire porter l'enquête de ce côté, bien que
l'existence de matériel pornographique au domicile de l'accusé eût été
d'emblée mise en évidence. Ils ont ensuite relevé que l'accusé n'avait
jamais prétendu que sa fille aurait pu avoir accès même involontairement,
à ce matériel, pas plus qu'elle n'aurait pu surprendre des relations intimes
entre lui-même et une éventuelle partenaire, alors qu'il avait toujours
déclaré n'avoir pas eu de liaison féminine depuis sa rupture avec la
plaignante et que, par ailleurs, si une personne de sexe féminin s'était
trouvée à son domicile à l'occasion notamment de son droit de visite,
A.T.________ en aurait fait part à sa mère. Les premiers juges ont
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également considéré que rien ne permettait non plus de penser que
l'enfant aurait pu surprendre des relations intimes au domicile de sa mère,
où, selon ce qui résulte du dossier, il régnait une atmosphère de pudeur
absolument rigoureuse. Les premiers juges se sont également référés aux
propos d'A.T., tenus à plusieurs occasions et selon lesquels son
papa lui faisait pipi dessus et lui grattait son pipi. A cela s'ajoute le fait que
les divers intervenants et les différents experts n'ont jamais douté de ces
abus. Ceci est par ailleurs globalement conforme à la vérité, dans la
mesure où les actes masturbatoires excessifs de la fillette sont attribués à
la confrontation à des actes d'ordre sexuel et que sur ce point les propos
de celle-ci n'ont pas été considérés comme décisifs à eux seuls puisque
l'on a pris en considération également son comportement. Le fait que
certains n'ont pas exclu que les comportements masturbatoires
d'A.T. aient pu provenir d'une autre cause n'est pas déterminant à
cet égard.
Ainsi, l'appréciation du tribunal, fondée sur l'ensemble du
dossier et des témoignages n'est pas arbitraire.
c) Pour ce qui est de la question relative à l'auteur de ces
abus, le recourant fait valoir que plusieurs experts doutent ou ne se
prononcent pas sur la personne de l'abuseur et se réfère aux passages
topiques des experts à ce sujet pour plaider l'appréciation arbitraire du
tribunal.
La cour de céans ne saurait suivre le recourant dans son
raisonnement, sauf sur un point. Le recourant se réfère notamment à
l'expertise L.________ et K.________ que les premiers juges avaient dit être
exempte de critiques, mais qui ne représentait, à leurs yeux, qu'une
expertise méthodologique d'une autre expertise. Or, de ce point de vue,
force est de constater, tout d'abord, qu'en rejetant toutes les expertises et
en statuant eux-mêmes sur la crédibilité de l'enfant quant à la personne
de l'abuseur, les premiers juges n'ont de loin pas suivi les méthodes
d'investigation préconisées par les experts précités. Il y a en effet même
une certaine contradiction; ainsi après avoir entendu tous les témoins et
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les experts en mai 2008, ils ont décidé qu'il leur fallait une expertise de la
crédibilité de l'enfant. Ils estimaient donc n'avoir pas les moyens de
statuer sans cette aide. Or, une année plus tard, ils ont estimé qu'ils
pouvaient s'en passer et statuer eux-mêmes sans recours aux expertises
déposées, après les avoir toutes sommairement écartées, dans dire avec
précision ce qui leur paraissait inadmissible dans celles-ci. L'on ne peut
donc que constater que les explications des premiers juges sont quelque
peu sommaires à cet égard.
Reste encore à examiner le fondement du raisonnement des
premiers juges pour imputer au recourant les abus retenus. Les
développements du tribunal de première instance peuvent être résumés
de la manière suivante: tout d'abord, les premiers juges ont admis que
l'accusé portait une part prépondérante de responsabilité dans les
difficultés du couple au cours du premier semestre de l'année 1998 même
si la plaignante avait aussi son caractère. Ensuite, ils ont estimé que la
plaignante était une personne dont les déclarations et les explications
étaient fiables et crédibles, ce qui conduisait aussi à retenir du côté de
l'accusé des traits de caractère qui avaient pu à juste titre l'inquiéter
lorsqu'il s'est agi de confier sa fille, déjà tout bébé, à un père dont elle
pouvait redouter les sautes d'humeur. Les premiers juges ont aussi
considéré que c'était dans un contexte d'inquiétude plutôt que de haine ou
de désir de vengeance que la plaignante avait entrepris dès la naissance
d'A.T.________ des démarches judiciaires visant à la protéger plus qu'à
exclure le père. Ils ont aussi relevé qu'après la première expertise du
Secteur psychiatrique ouest, les parties avaient relativement bien
communiqué, même si le ton des communications était parfois sec, que la
plaignante s'était montrée particulièrement bien disposée à l'égard du
père en l'autorisant à emmener sa fille à l'étranger lors des vacances d'été
et que même si le ton était devenu un peu plus incisif entre les parties
durant l'année 2002, on était loin de pouvoir y décrypter les stigmates
d'un syndrome d'aliénation parentale dont la plaignante se serait,
consciemment ou non, rendue coupable. Ils se sont donc gardés de retenir
à la charge de la plaignante un SAP en forme de machination ou de
vengeance à long terme. Comme un SAP a été exclu, l'autorité de
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première instance a retenu l'existence de véritables abus sexuels dont la
fillette a été victime, en se référant à l'avis des différents intervenants et
experts qui se sont penchés sur le cas et qui n'ont jamais douté de la
réalité de ces abus. Sur ce point, elle s'est également ralliée à
l'appréciation de l'expert Z.________ selon lequel l'anxiété de la mère
n'avait pas pu induire des éléments allant jusqu'à une révélation aussi
explicite d'abus sexuel. Comme déjà mentionné, les premiers juges ont
exclu la confrontation visuelle avec des actes d'ordre sexuel entre adultes
tant chez le père que chez la mère. Sur ce point, il convient de se référer à
ce qui a été mentionné plus haut. Enfin, les premiers juges ont pris en
considération le fait qu'A.T.________ n'avait jamais désigné une autre
personne que le recourant comme l'auteur possible des abus après avoir
exclu le fait que d'autres personnes, notamment V., J. ou
les fils de celui-ci, puissent entrer en ligne de compte.
Ainsi, par déduction, le tribunal a estimé que seul le recourant
entrait en ligne de compte et a précisé qu'il retenait ce fait sur la base des
témoignages de la directrice du Centre P., d'éducatrices de ce
centre et de la sœur de la plaignante ainsi que de toutes personnes qui
avaient recueilli les confidences de l'enfant qui mettait son papa en
relation avec des actes d'ordre sexuel.
La cour de céans est d'avis que l'appréciation des premiers
juges n'est pas arbitraire si l'on admet qu'il n'y a pas de SAP. Sur ce point,
il a déjà été démontré que le raisonnement du tribunal n'était pas
arbitraire. Certes, l'expertise de crédibilité devait principalement porter
sur cette question, comme toutes les expertises de ce genre chez des
enfants. On a vu également que les premiers juges ont écarté les quatre
premières expertises avec des motifs suffisants et non arbitraires. Quant à
l'expertise Z., elle a également été écartée pour des motifs,
comme on l'a vu, sommaires et peu convaincants. Quoi qu'il en soit, en se
fondant sur leurs propres constatations et en les expliquant, il apparaît
que les premiers juges sont parvenus eux-mêmes et de facto à un constat
de l'inexistence d'un SAP, et le fait que l'expert Z.________ l'ait dit dans son
rapport n'a fait que les conforter dans leur opinion et c'est uniquement à
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ce titre qu'il est cité dans le jugement et non pas parce que serait parole
d'expert qui lierait le tribunal.
En conséquence, le recours en nullité est rejeté.
10.O.________ a subsidiairement recouru en réforme. Les moyens
invoqués étant fondés sur l'admission des moyens de nullité, ils ne
peuvent qu'être rejetés à leur tour.
11.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du
recourant en vertu de l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 5'200 fr. (cinq mille deux
cents francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 14 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour O.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.T.),
-Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. Gilles Riva, Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
-Me David Bitton,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :