602
TRIBUNAL CANTONAL
494
PE07.019475-DJA/SFE/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M.Rebetez
Art. 37, 41, 42, 47, 160 CP; 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le
jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré P.________ du chef
d'accusation de dénonciation calomnieuse (I); constaté que O.________
s'était rendue coupable de vol et de dénonciation calomnieuse (II); l'a
condamnée à une peine privative de liberté de trente jours (III); renoncé à
révoquer le sursis octroyé le 25 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à l'intéressée mais a prononcé un
avertissement à son endroit et a prolongé d'un an la durée du délai
d'épreuve (IV); constaté que P.________ s'était rendue coupable de vol (V)
et constaté que Z.________ s'était rendu coupable de violation simple des
règles de la circulation (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.O.________ est née le 7 juin 1960 à Someso en Espagne. Elevée
par ses parents dans son pays natal, elle vit en Suisse depuis l’âge de 11
ans. Sans formation, elle a travaillé comme ouvrière avant de se marier
une première fois et de mettre au monde trois enfants, âgés aujourd’hui
de 30, 26 et 20 ans. En 1991, elle a divorcé de son premier époux et s’est
adonnée depuis lors à la prostitution. Elle a notamment exploité, avec
P., un salon de massages à Lausanne et, avec S., un salon
de massages à Genève. Jusqu’en 2004, O.________ a consommé plus ou
moins régulièrement de l’alcool et de la cocaïne. Elle a cessé l’exploitation
du salon qu’elle tenait à Lausanne et a l’intention de sous-louer celui
qu’elle exploite encore à Genève. Elle a pris des cours de pose
d’extensions capillaires et va prochainement se mettre à son compte dans
un salon de coiffure à Genève. Actuellement, elle estime gagner entre
2'000 et 3'000 fr. par mois. Son mari perçoit l'indemnité de chômage.
Mensuellement, son loyer se monte à 1’360 fr. et sa prime d’assurance-
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maladie à 468 francs. Elle a pour 58'000 fr. de dettes, dont 48'000 fr.
d’actes de défaut de biens.
A son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes :
-15 décembre 1998, Tribunal de district de Lausanne, détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, quinze jours
d'emprisonnement;
-24 janvier 2000, Juge d’instruction de Lausanne, délit contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers, trente jours d'emprisonnement;
-25 mars 2004, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol (complicité),
blanchissage d’argent, blanchissage d’argent (complicité), faux
témoignage, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants
(complicité), usurpation de plaques de contrôle ou de signes
distinctifs pour cycles (complicité), délit contre la loi sur la protection
des animaux (complicité), responsabilité restreinte, circonstances
atténuantes, dix-sept mois d'emprisonnement, sursis à l’exécution de
la peine pendant quatre ans.
2.Dans le courant de l’année 2007, Z.________ a fréquenté, à
plusieurs reprises, le salon de massages que tenaient O.________ et
P.________ à Lausanne.
Le 13 septembre 2007, Z.________ s'y est rendu vers 20 h 00 et
a obtenu des prestations de O.________ et de P.. Profitant du fait
que celui-ci s’était rendu aux toilettes, P. a dérobé l’argent que
son client gardait dans la poche de son pantalon, soit 800 francs. Par la
suite, les deux femmes se sont partagées par moitié le butin, avant de
commander un taxi et de quitter les lieux à pied en direction du Pont-de-
Chailly, à la rencontre de ce taxi.
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Au moment de se rhabiller, Z.________ a constaté que son
argent avait disparu. En colère, ce dernier, qui était garé en face de la villa
où se trouvait le salon de massages, est allé chercher sa voiture pour
rattraper les deux femmes. Arrivé sur le chemin de l’Esplanade, il les a
dépassées alors qu’elles marchaient et s'est arrêté au travers de la route
pour leur barrer le chemin avec son véhicule. Effrayées, elles ont pris la
fuite et se sont cachées dans un jardin privé.
Toujours à leur recherche, Z.________ a conduit de façon
hésitante sur le chemin de l’Esplanade. Feux de route allumés, il a ébloui
B.________ qui circulait dans le sens opposé au volant de son taxi pour
prendre en charge une cliente qui venait de l'appeler. Il s’avérera par la
suite qu’il s’agissait de O.________ et de P.. Z. a d’emblée
annoncé à B., qui s’était arrêté pour lui faire une remarque sur sa
façon de conduire, qu’il venait de se faire dérober 1'000 fr. par deux
femmes. B. lui a indiqué qu’il venait d’apercevoir deux personnes
qui partaient rapidement en direction de Chailly en empruntant le chemin
de la Fauvette. Peu après, sur le chemin précité, B.________ a été hélé par
O.________ et P.________ qui sortaient d’une propriété. Ce dernier les a
prises en charge et les a conduites en direction de la Pinte Besson.
Z.________ a déposé plainte.
O.________ a, par trois fois durant l'enquête, accusé Z.________
de l'avoir frappée avec la portière de son véhicule et de l'avoir ainsi
blessée. Cette dernière a alors porté plainte avant de la retirer, tout en
maintenant ses accusations. Elle a ajouté qu’elle s’était rendue au CHUV
pour y faire établir un certificat médical et que des photographies avaient
été prises à cette occasion. Ces documents n’ont jamais été produits
durant l’enquête.
En raison de ces faits, O.________ a été reconnue coupable de
vol et de dénonciation calomnieuse.
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C.En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle conclut principalement à sa
réforme en ce sens qu'elle est libérée des accusations de vol et de
dénonciation calomnieuse et, en conséquence, est libérée de toute peine
et de tous frais. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi
de la cause à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Par courrier du 17 septembre 2009, le président de la Cour de
cassation pénale a informé O.________ que la Cour de cassation envisageait
de remplacer l'incrimination de vol la concernant par celle de recel et lui a
imparti un délai de dix jours afin de se prononcer sur cette modification de
la qualification juridiques des faits de la cause.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2009, la recourante s'en
est remis à justice.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411
CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
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II.Recours en nullité
1.La recourante soutient que l'état de fait du jugement présente
des lacunes et des insuffisances. Selon elle, si l'autorité inférieure avait
correctement pris en compte les éléments relevés au paragraphe III de
son mémoire de recours (cf. notamment III. B et C), le résultat du procès
aurait été sans doute tout autre.
1.1Au préalable, il sied de rappeler que l'art. 425 al. 2 let. b CPP
exige que le mémoire de recours contienne les conclusions en réforme et
en nullité. La lettre c de la même disposition impose, en outre, à chaque
recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de
procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent.
En particulier, en matière de recours en nullité, il faut
mentionner les raisons pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de
nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de
céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al.
1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 108).
1.2In casu, l'accusée se borne à renvoyer aux griefs qu'elle a
exposés, de manière désordonnée, comme moyens de réforme dans son
mémoire de recours (mémoire, pp. 2-7).
Or, selon un principe admis en jurisprudence, lorsque le
recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de réforme et
de nullité, il ne saurait déclarer, par simple référence, que les moyens qu'il
a articulés comme moyens de nullité sont repris comme moyens de
réforme ou vice versa, le seul renvoi ne constituant pas une motivation
recevable. Dans ce cas, il lui incombe de présenter son moyen à deux
reprises, d'autant plus que les raisons dont il peut se prévaloir ne seront
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normalement pas identiques selon qu'elles fondent des conclusions en
réforme ou des conclusions en nullité (Bersier, op. cit., p. 90 s.).
1.3Afin de démontrer qu'elle a subi des blessures au dos et à la
jambe provoquées par Z., la recourante rediscute, point par point,
les éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa conviction et tente de
développer, sur chaque point, une autre version que celle retenue par le
jugement, sans toutefois expliquer ni justifier en quoi celle-ci serait
arbitraire. Dans la mesure où elle élève des critiques qui reviennent à
exposer pourquoi c'est une version des faits qui aurait dû être retenue
plutôt qu'une autre, elles relèvent de l'appel et les moyens qui en sont
tirés sont, partant, irrecevables. En outre, elle fait valoir un certain nombre
d'arguments qui ne portent pas sur des points essentiels pour le jugement
de la cause.
On relèvera également que l'accusée ne peut se référer aux
auditions effectuées pendant l'enquête pour étayer son argumentation. Il
est en effet de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition
ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou
de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis
et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4
ad art. 411).
A toutes fins utiles, on rappellera que le premier juge n'a en
aucune manière omis de mentionner que les déclarations de P.
avaient varié sur quelques points. Il a cependant tenu pour crédibles les
propos de celle-ci au sujet de la fausse version des faits mise au point
dans le but de nuire à Z.. Ces variations, non ignorées du tribunal,
ne fondent en tout cas pas un doute sur les faits retenus. L'autorité
intimée a ensuite expliqué de manière convaincante les raisons pour
lesquelles elle retenait les déclarations de Z., de P.________ et de
B.________ ainsi que les raisons pour lesquelles il se justifiait d'apporter
peu de crédit à la recourante (jugement, p. 16 et p. 18). En particulier, elle
a pris en considération la constance des versions des faits présentées par
Z.________ et par B.________. Ces motifs sont pertinents et la conviction du
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magistrat de première instance quant à la crédibilité de ces déclarations
n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de
manière adéquate les versions successives développées par l'accusée
ainsi que son retrait de plainte qui ont permis d'asseoir la conviction du
tribunal quant à son absence de crédibilité. Le premier juge, après avoir
instruit en contradictoire et longuement exposé quelles étaient les
versions en présence, a acquis la conviction que les faits s'étaient
déroulés de la manière décrite notamment par Z.. Il a motivé cette
appréciation de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans
l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. ch. 8, pp. 70 s.). En
revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée
aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au
delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.La recourante conteste la réalisation de l'infraction de vol au
sens de l'art. 139 ch. 1 CP. Elle prétend qu'elle ne se serait nullement
associée à la commission de l'infraction par P..
2.1Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une
chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera
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puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58, c. 9.2.1; 125 IV 134, c. 3a; 120
IV 136, c. 2b; 120 IV 265, c. 2c/aa et les arrêts cités). La jurisprudence
exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008,
c. 2.3 et les références citées).
2.2La lecture du jugement permet de constater que le tribunal a
succinctement motivé son choix de considérer le rôle de O.________
comme déterminant dans le cas particulier (jgt., p. 17). Or, force est de
constater qu'il ressort des faits retenus - qui lient la cour de céans – que la
recourante a déconseillé à P.________ de commettre le vol en cause et
qu'aucune volonté commune d'appropriation n'a été démontrée. En
définitive, le premier juge a retenu l'infraction de vol à l'encontre de
l'accusée uniquement parce que "c'est en parfaite connaissance de cause
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que le butin a été partagé par les deux femmes" (jgt., p. 17), ce qui est
insuffisant au vu de la jurisprudence précitée (cf. c. III/2.1).
En conséquence, c'est à tort que l'intéressée a été reconnue
coupable de vol au sens l'art. 139 ch. 1 CP. En effet, son comportement
tombe exclusivement sous le coup de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP réprimant
l'infraction de recel.
2.3Saisie d'un recours en réforme du condamné qui demande son
acquittement, la Cour de cassation pénale a la faculté de modifier la
qualification juridique des faits, c'est-à-dire la déclaration de culpabilité
figurant dans le jugement, pourvu qu'elle ait avisé le recourant qu'elle se
réservait de procéder à cette modification et l'ait invité à s'exprimer sur ce
point dans un mémoire complémentaire (JT 1981 III 154, cité in Bovay et
alii, op. cit., n. 9.1 ad art. 353 CPP). Cette procédure a en l'occurrence été
suivie et la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations
particulières à formuler sur ce point.
2.3.1A teneur de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu
en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait
ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction
contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le recel peut porter sur de l'argent acquis de manière illicite
qui a été changé en pièces et billets de la même monnaie, mais non
lorsqu'il a été échangé dans une monnaie étrangère (ATF 116 IV 193, c. 3).
Lorsque le premier auteur mélange l'argent acquis avec le sien, il peut y
avoir recel portant sur la somme acquise de manière illicite, pour autant
que le receleur ait accepté de recevoir de l'argent provenant de
l'accroissement du patrimoine par l'acte illicite (ATF 116 IV 193, précité, c.
3).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Cependant,
le dol éventuel suffit. La formule "dont il savait ou devait présumer" vise le
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dol direct et le dol éventuel; la négligence ne suffit pas. Il faut donc à tout
le moins que l'auteur accepte l'éventualité que la chose provienne d'une
infraction commise par un tiers (TF 6S.406/2003 du 5 décembre 2003, c. 2
et les réf. cit.). La formule employée par le législateur est destinée à
faciliter la preuve. Le juge, en analysant les circonstances concrètes, doit
être certain que l'auteur acceptait l'idée qu'il s'agissait d'une chose de
provenance délictueuse. Il suffit cependant que les raisons de le
soupçonner soient telles que cette probabilité s'impose à l'esprit (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, n. 48 ad art. 160 CP).
2.3.2Dans le cas d'espèce, il est établi que la recourante a reçu une
somme d'argent dont elle savait qu'elle avait été obtenue au moyen d'une
infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. Il résulte
de ce qui précède que O.________ s'est rendue coupable de recel.
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens que la
prénommée est condamnée pour recel et non pour vol.
3.L'accusée conteste la réalisation de l'infraction de
dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.
3.1L'art. 303 ch. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté
ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ainsi que celui
qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en
vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne
qu'il savait innocente (al. 2).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une
communication imputant faussement à une personne la commission d'un
crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20, c. 4.2).
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L'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un
innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne
suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas
su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74, c. 1). En
revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée
innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont
aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, op. cit., p. 572). Le dol
éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une
poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). Déterminer ce que l'auteur
sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève de l'établissement
des faits (ATF 132 IV 112, c. 3.1). Le motif de dénonciation est sans
importance (ATF 95 IV 21; 80 IV 120, précité; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 303 CP).
3.2Selon les faits tels qu'ils figurent dans la décision attaquée, la
recourante a, par trois fois durant l'enquête, accusé Z.________ de l'avoir
frappée avec la portière de son véhicule et de l'avoir blessée. Elle a
déposé plainte en raison de ces faits. Or, il est établi, au vu des
témoignages concordants de P., B. et Z.________ qu'il
s'agissait là d'une fausse version des faits, établie dans le but de nuire à
ce dernier. Au demeurant, l'intéressée a fini par retirer sa plainte. En
conséquence, il est incontestable qu'en procédant de cette manière, elle a
dénoncé à la police, comme auteur de délits, une personne qu'elle savait
innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Les
conditions de la dénonciation calomnieuse sont réalisées.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.A titre subsidiaire, la recourante conteste, d'une part, la
quotité de la peine qui lui a été infligée ainsi que le refus du sursis et
soutient, d'autre part, que la décision entreprise viole l'art. 41 CP en tant
qu'elle lui inflige une peine privative de liberté ferme d'une durée
inférieure à six mois en lieu et place d'une peine pécuniaire ou d'un travail
d'intérêt général.
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4.1Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusée fait grief au
premier juge d'avoir omis de prendre en considération certains éléments
en sa faveur, tels que son abstinence aux stupéfiants depuis 2004, sa
formation et son changement professionnel prévu, ses excuses sincères et
le remboursement du lésé.
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
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al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
4.1.2L'examen des divers aspects retenus par le premier juge
montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en fixant la peine; il ne
s'est en effet pas fondé sur des critères étrangers à la disposition précitée.
La recourante reproche en vain au tribunal de n'avoir pas tenu
compte de sa formation, de son changement professionnel ainsi que du
remboursement du lésé au moment de fixer la peine. Le fait que certains
éléments, qui ressortent de l'état de fait (jgt., p. 7 et p. 13), n'aient pas été
mentionnés lors de la fixation de la peine n'est pas déterminant. Le juge
est en effet réputé garder à l'esprit l'ensemble des éléments exposés dans
le jugement, et n'est donc pas tenu de les répéter au moment de fixer la
peine (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, pp. 1 ss, spéc. p. 24).
L'accusée soutient inutilement que le jugement ne prend pas en
considération son abstinence aux stupéfiants dans la mesure où cet
élément est mentionné expressément en tant qu'élément à décharge (jgt.,
p. 21). Quant à ses prétendues excuses exprimées à l'audience de
jugement, elles n'ont pas été protocolées.
En définitive, la quotité de la peine infligée n'apparaît pas
critiquable au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'accusée et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un
excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité intimée, laquelle n'a
ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.2La question du sursis se pose dans les mêmes termes, au plan
subjectif, quel que soit le type de sanction. Il convient d'examiner cette
question en premier lieu, dans la mesure où la réponse à y apporter peut
conditionner le choix de la peine (cf. art. 41 al. 1 CP).
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4.2.1En l'espèce, la recourante a été condamnée à une peine
privative de liberté de plus de six mois dans les cinq ans précédant les
infractions qui font l'objet de la présente procédure.
Selon l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution
de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables
lorsque, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende
au moins.
Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles
empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La
présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un
pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure
constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que
si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à
juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions
de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement
positive (ATF 135 IV 152, c. 3.1.2).
4.2.2In casu, les infractions commises par l'intéressée au cours de
l'année 2007 présentent un rapport évident avec celles ayant fait l'objet
d'une condamnation à dix-sept mois d'emprisonnement avec sursis en
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pas suffisante, à elle seule, pour la détourner sérieusement de la
commission de nouvelles infractions.
En définitive, il n'y a pas de circonstances particulièrement
favorables qui justifient l'octroi d'un sursis au sens de l'art. 42 CP.
4.3Il convient d'examiner si l'autorité intimée a exclu à juste titre
le prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général.
4.3.1En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal
de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (TF
6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.2). Le tribunal doit ainsi toujours
examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée.
Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible
capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement
spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il
s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible
du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le
paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 82, c. 6.5.1). Par ailleurs,
avec l'accord de l'intéressé, le travail d'intérêt général a la priorité dans
tous les cas sur la peine pécuniaire (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008,
ibidem).
On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des
motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé
manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité
d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la
légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la
peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il
est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le
tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être
ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (TF 6B_541/2007
du 13 mai 2008, ibidem).
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4.3.2La recourante prétend gagner mensuellement entre 2'000 et
3'000 fr., sans toutefois expliquer par le biais de quelle activité. Elle fait en
outre l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant total de 40'000
francs. Si une peine pécuniaire peut être appliquée même aux personnes
ayant une faible capacité de revenu, la situation extrêmement précaire de
O.________ en rend toutefois impossible l'exécution.
Dans ces conditions, il sied d'examiner la possibilité d'infliger
une peine de travail d'intérêt général à la prénommée.
Le tribunal doit offrir à l'auteur la possibilité d'un travail
d'intérêt général s'il est apte au travail et, en principe, disposé à fournir
cette prestation (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner
Teil II : Strafen und Massnahmen, 2
ème
éd., Berne 2006, § 3, n. 4 p. 80).
Une requête expresse de l'intéressé n'est pas nécessaire (Message 1998,
p. 1831).
En l'occurrence, la recourante a expressément conclu à la
réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une peine pécuniaire ou un
travail d'intérêt général lui soit infligée (mémoire, p. 10), ce qui signifie
indéniablement qu'elle est disposée à fournir un tel travail. Au demeurant,
il n'existe aucune raison de douter de son aptitude à le réaliser,
notamment au vu de son âge et de son abstinence aux stupéfiants.
Bien fondé, le moyen doit être admis et une peine de cent-
vingt heures de travail d'intérêt général sera infligée à O.________.
IV.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr., sont mis par
moitié, à la charge de la recourante, le solde restant à la charge de l'Etat
(art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à
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son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique de O.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
II. Constate que O.________ s'est rendue coupable de recel et
de dénonciation calomnieuse.
III. Astreint O.________ à 120 heures de travail d'intérêt général.
Le jugement est maintenu pour le surplus
III. Les frais de deuxième instance, par 2'870 fr. (deux mille huit
cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
mis par moitié à la charge de la recourante O., soit par
1'435 fr (mille quatre cent trente-cinq francs), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de O. se soit améliorée.
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19 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Rubli, avocat-stagiaire (pour O.),
-Me Franck Ammann, avocat (pour Z.),
-Me Loïc Pfister, avocat-stagiaire (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (07.06.1960),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :