604
[...]
TRIBUNAL CANTONAL
494
PE09.027568-JLR/YBL/LCB/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 305bis CP; 411 let. h, 411 let. i, 424, 425, 434 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
12 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________
s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, de blanchiment
d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I); l'a
condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de
355 jours de détention avant jugement (II); l'a condamné à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10
fr (III); l'a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende
était fixée à 5 jours (IV); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat
des sommes de 50 fr. et 817 fr. 70 (V); a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue et des objets séquestrés sous fiches 1672 et
1653 (VI) et a mis à sa charge l'entier des frais de justice, par 66'822 fr.
85 (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.N.________ est né le 30 mars 1982 à Tiko, au Cameroun. En
2005, il a quitté le Cameroun et a déposé une demande d'asile en
Autriche. Cette demande a été acceptée en 2006 mais N.________ n'a pas
obtenu de permis de travail. Il a suivi des cours d'allemand dans une école
et a reçu une aide financière de
520 euros afin de se nourrir et de se loger. Parallèlement, il a travaillé
sans autorisation dans différents établissements africains. Le 20 mars
2007, il est venu en Suisse et a déposé une demande d'asile sous une
autre identité. Sa demande a été définitivement rejetée le 8 mai suivant.
Lors de son séjour illégal, N.________ a travaillé dans un restaurant à
Lausanne alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation valable. Le
-
3 -
20 février 2008, il a quitté la Suisse pour se rendre à Prague. Le 26 août
2008, N.________ a été signalé au RIPOL, sous la rubrique mandat d'arrêt et
il a été interpellé à Lausanne le 23 novembre 2009. En 2008, N.________
s'est marié au Cameroun et il a eu un enfant en 2009.
N.________ n'a ni dettes ni économies. Il travaille en prison mais
ne bénéficie plus de l'aide financière de l'Autriche. A sa sortie de prison, il
prévoit d'aller en France où il a l'espoir d'obtenir un permis d'aide
médicale car il souffre de diabète et doit donc être suivi. Son casier
judiciaire suisse est vierge.
2.Entre le 16 juin 2007 et le 22 avril 2008, N.________ a transféré
4'000 fr., par l'intermédiaire de L., en faveur de tiers établis en
Afrique, via Western Union. Au vu de sa situation financière, il a été retenu
que ce montant provenait manifestement du trafic de cocaïne et de
marijuana de l'accusé intéressé, celui-ci étant sa seule source de revenus.
Nonobstant les dénégations de N. et du témoin L.________ durant
l'audience, le tribunal correctionnel a considéré qu'il convenait de s'en
tenir au témoignage clair et précis de L.________ lors de son audition du 13
janvier 2010. Il a par conséquent reconnu N.________ coupable de
blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis ch. 1 du Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
C.Le 30 novembre 2010, N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans son mémoire, il conclut principalement à la réforme du
jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de
blanchiment d'argent, la peine à laquelle il a été condamné étant réduite
en conséquence. A titre subsidiaire, le recourant conclut à son annulation,
la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
E n d r o i t :
-
4 -
1.N., condamné, a qualité pour recourir au sens de
l'art. 424 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP; RSV
312.01). Se pose toutefois la question du respect du délai de recours.
L’art. 424 CPP prévoit que le condamné qui veut recourir doit
déposer, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une
déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué. Le
greffe envoie au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref
délai, une copie complète du jugement attaqué; il lui donne connaissance
de l'art. 425 CPP.
L'art. 425 CPP dispose que dans le délai de dix jours dès
réception de la copie du jugement, le recourant adresse au tribunal qui a
statué un mémoire motivé.
En l'occurrence, le recourant admet avoir reçu notification du
jugement attaqué en date du 19 novembre 2010. Le délai de recours
arrivait ainsi à échéance le 29 novembre 2010. En remettant son mémoire
de recours le 30 novembre 2010, soit onze jours après notification du
jugement attaqué, N. a agi tardivement et son recours doit être
déclaré irrecevable, faute de moyens développés dans la déclaration de
recours.
2.Cela étant, la cour de céans relève que, supposés recevables,
les moyens développés tant sous l'angle de la nullité que de la réforme
auraient de toute manière dû être rejetés.
2.1N.________ a partiellement ou totalement reconnu les faits qui
lui étaient reprochés, tant concernant son séjour illégal en Suisse que ceux
relatifs à sa consommation de drogue et au commerce de cocaïne et de
marijuana qu'il a mis en place en Suisse. Il conteste toutefois l'accusation
de blanchiment d'argent, relevant que cette accusation se fonde
uniquement sur l'audition de L.________ le 13 janvier 2010, alors même
que ce témoin est revenu en totalité sur son témoignage lors de l'audience
de jugement du 10 novembre 2010. N.________ ajoute enfin qu'il n'a
-
5 -
aucune connaissance au Bénin ou au Togo, pays dans lesquels il est
accusé d'avoir transféré de l'argent provenant du commerce de la drogue
et qu'entre le 16 juin 2007 et le 22 avril 2008, il ne connaissait pas
L.________. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i
CPP.
2.2Le recourant a pris des conclusions en nullité et en réforme. En
pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité
d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
2.3Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP,
la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue
par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n°
570; CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS,
10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de
démontrer le caractère arbitraire
de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge
(art. 425 al. 2 let. c CPP).
-
6 -
2.4En l'occurrence, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il estime
que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation
des faits. On relève que le témoin L.________ n'a pas été contradictoire
dans la mise en cause du recourant, les explications données en audience
n'annulant pas les explications précédentes, relatives à une activité de
blanchiment d'argent pour le compte du recourant. Il n'est ainsi pas
insoutenable de retenir – comme l'a fait le tribunal correctionnel - que le
trafic s'ajoute au blanchiment.
Quant à la période incriminée, située entre le 16 juin 2007 et
le
22 avril 2008, il est vrai qu'elle se heurte à la constatation factuelle faite
selon laquelle N.________ a quitté la Suisse le 20 février 2008 pour se
rendre à Prague et qu'il est revenu en Suisse en octobre 2009, jusqu'à son
arrestation
le 23 novembre 2009. Le jugement retient cependant que cela ne signifie
pas que N.________ se trouvait à l'étranger durant toute la période allant
du 20 février 2008 au mois d'octobre 2009. En effet, le recourant qui
séjournait clandestinement en Suisse a très bien pu revenir dans ce pays
et y séjourner à d'autres reprises. On retiendra également que N.________
a admis un trafic qui se situait au-delà du
20 février 2008 ce qui permettait sans autre au tribunal correctionnel de
se fonder sur cette mise en cause pour forger sa conviction. Il n'y a rien
d'arbitraire à cela, si bien que les moyens soulevés doivent être rejetés.
Le recours en réforme devient ainsi sans objet, dès lors qu'il
suppose que le recours en nullité soit admis.
4.En définitive, le recours doit être écarté et le jugement
entrepris maintenu. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de
deuxième instance seront supportés par N.________. Compte tenu de
l'irrecevabilité du recours, aucune indemnité n'est allouée à l'avocate du
recourant.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent
huitante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Karin Sidi-Ali, avocate-stagiaire (pour N.________)
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
8 -
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (30.03.1982),
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :