Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.007728-RIV/JON/STO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 47, 49 CO; 415 CPP; 126, 173 ch. 2 et 3 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par A.D.________ et B.D.________ contre le
jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a condamné A.D.________ pour voies de fait,
diffamation et injures à une peine de trente jours-amende (le montant du
jour-amende étant fixé à 100 fr.), avec sursis pendant cinq ans, et à 600
fr. d’amende à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à six jours (Il); il a condamné A.D.________ à payer
à B.D.________ la somme de 1’500 fr. à titre de réparation du tort moral,
ainsi que 1000 fr. à titre de dépens, acte étant donné à celle-ci de ses
réserves civiles pour le surplus (III); il a mis les frais de la cause par 1'825
fr. à la charge d'A.D.________ (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- L’accusé A.D.________, de nationalité suisse, né le 18 juillet
1946 à Tunis, est séparé de son épouse. Celle-ci lui verse une pension
mensuelle de 4'200 francs. Licencié en droit, il dirige depuis 1998 une
société basée à Genève active dans le domaine de l’organisation de
séminaires. L'intéressé, qui dit réaliser un revenu mensuel moyen de 850
fr., n'a pas de fortune et a contracté quelques dettes. Il vit seul dans un
appartement dont le loyer mensuel se monte à 1'970 francs. Son casier
judiciaire est vierge.
- D'après l'ordonnance de renvoi du 8 octobre 2009,
l'intéressé est accusé de voies de fait (art. 126 al. 1 CP, [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0]), calomnie (art. 174 ch. 1 CP),
diffamation (art. 173 ch.1 CP) et injure (177 CP) en raison des faits
suivants, résumés ci-après :
Courant mars 2008, A.D.________ a dit par téléphone à [...] que
sa femme avait des relations bizarres avec son père, et que la nuit, elle
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s'enfermait avec lui. Le 14 avril 2008, l'intéressé a bousculé sa femme
avec ses deux mains. Enfin, le 30 décembre 2008, il a, dans un courriel
adressé à [...], [...] et [...], qualifié sa femme de fille infâme, mentalement
malade, fourbe, menteuse, atteinte de folie ravageuse, n'ayant manifesté
ni tendresse, ni d'amour à l'égard de ses enfants et se comportant comme
une vraie bandit, une vraie canaille; A.D.________ promettait en outre de
tout raconter un jour, afin d'aider ceux qui soignent les schizophrènes et
les aliénés de toutes sortes. Enfin, il se disait persuadé que ses enfants
paieraient cher le fait d'avoir une mère diabolique et malade.
- a) Interpellé, l'accusé n'a pas contesté les paroles qui lui
ont été prêtées lors de la conversation téléphonique avec [...]; il a
toutefois nié avoir voulu insinuer l'inceste. N'accordant pas foi aux propos
de l'intéressé, le premier juge a retenu les indications concordantes
fournies durant l'enquête et au cours des débats, selon lesquelles
A.D.________ avait bel et bien voulu insinuer que son épouse entretenait
des relations incestueuses avec son père. Vu l'état d'esprit de l'intéressé
(jaloux et possessif) et le contexte particulier (séparation conflictuelle), il
n'a toutefois pas pu être démontré que le prévenu avait conscience de la
fausseté de ses allégations; les faits litigieux ont donc été qualifiés de
diffamatoires et A.D.________ a été libéré de l'accusation de calomnie. Au
demeurant, les conditions d'admission à la preuve libératoire prévues par
l'art. 173 ch. 2 CP n'étaient pas remplies, le but des dires incriminés étant
de nuire à l'épouse, de la blesser, et de propager auprès d'amis communs
des soupçons absurdes.
b) Au sujet des agissements du 14 avril 2008, l'accusé a admis
avoir bousculé son épouse, qui refusait de le servir; il a cependant précisé
avoir riposté à des injures. Ajoutant foi aux déclarations du fils de l'accusé
ainsi qu'aux propos constants de la plaignante, selon lesquels il n'y a eu ni
injures, ni riposte à injures, le tribunal a reconnu l'intéressé coupable de
voies de fait.
c) Interpellé au sujet du courriel du 30 décembre 2008,
l'accusé a reconnu en être l'auteur et l'avoir envoyé à la famille de son
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épouse pour l'informer de la réalité des choses. Malgré les regrets
exprimés en audience par l'intéressé (qui précisait avoir agi sous le coup
de la colère et reconnaissait que les actes incriminés dépassaient ce qui
était admissible), le premier juge a constaté que ledit courriel contenait
des propos attentatoires à l'honneur de la plaignante, qu'il regroupait
pêle-mêle des assertions diffamantes et injurieuses, exprimées dans le
seul but de dire du mal de la victime. Pour les mêmes raisons que celles
prises en compte pour la conversation avec [...], le premier juge n'a pas
retenu la calomnie.
d) Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal a constaté
que celui-ci s'était comporté à plusieurs reprises de manière inadmissible
avec son épouse, propageant de façon gratuite des propos dénigrants vis-
à-vis d'elle, sans se préoccuper de leurs conséquences. Une telle attitude
lui a paru d'autant plus déplorable que l'intéressé -de formation juridique-
devait être en mesure d'apprécier le poids de ses mots et leurs
conséquences potentielles. Le premier juge a retenu à charge le concours
d'infractions, et à décharge, l'absence d'antécédents ainsi que les regrets
exprimés en audience. Il a estimé qu'une peine pécuniaire assortie d'un
sursis de longue durée était adéquate pour sanctionner l'accusé. Il a en
outre prononcé une amende en raison des voies de fait commises.
e) Statuant sur les conclusions civiles de la plaignante, le
tribunal a reconnu que le versement d'une indemnité pour tort moral était
parfaitement justifié, la victime étant encore visiblement affectée par
cette affaire. Il a estimé qu'un montant de 1'500 fr. était conforme à la
jurisprudence.
f) Des dépens pénaux ont été alloués à la plaignante, et
l'accusé a été condamné à supporter l'entier des frais de la cause même
s'il a été libéré de l'accusation de calomnie.
C.L'accusé et la plaignante ont tous deux recouru contre le
jugement précité.
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A.D.________ a déposé un mémoire du 2 février 2010 en
demandant à l'autorité de céans "d'annuler la partie voies de faits du
jugement (ch. 1 de ses conclusions), et de "revoir celle réservée à l’injure
et à la diffamation en considérant les circonstances extrêmes qui ont
abouti à l’écrit incriminé, notamment sous l’angle des art. 173 ch. 2, et de
conclure à un rejet ou à une atténuation importante des sanctions prises
contre moi" (ch. 2 de ses conclusions).
Par acte du 8 février 2010, B.D.________ a demandé la réforme
du chiffre III du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu'un montant
de 15'000 fr. lui soit alloué à titre de réparation de son tort moral.
E n d r o i t :
I. Recours A.D.________
- a) Le recourant a réitéré, par courrier du 1
er
février 2010, sa
demande d'avocat d'office.
En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101], toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, sauf si sa cause paraît
dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.
Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure
où la sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit vaudois, l'art. 104 CPP [Code de procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV. 312.01], auquel renvoie l'art. 411 let. b CPP,
prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes
les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive
dure depuis plus de 30 jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu
d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa
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défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en
raison de difficultés particulières de la cause (al. 2).
La jurisprudence admet que le prévenu a droit à l'assistance
d'un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte, ou lorsqu'au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à
une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure
privative de liberté (JT 1996 IV 53).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3
Cst sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des
circonstances concrètes. Quand bien même le prévenu n'encourt qu'une
peine privative de liberté de quelques semaines ou de quelques mois, un
défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut tenir
compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine
juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas
particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les
preuves qu'il devra offrir (cf. CCASS, 10 janvier 2001, n° 64, cité in CCASS,
2 mars 2010, n
o
97).
b) En l'espèce, A.D.________ ne risque pas une peine privative
de liberté ferme, et la cause ne présente aucune difficulté particulière ni
en fait, ni en droit. Partant, l'intéressé - au demeurant, juriste de formation
- peut se défendre efficacement seul et les besoins de sa défense
n'exigent pas la désignation d'un avocat d'office. Sa requête doit donc être
rejetée.
- a) Le recours d'A.D.________, déposé en temps utile (art. 425
CPP) est recevable. Il doit être considéré comme en réforme uniquement.
Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent. Elle ne peut cependant pas aller au-delà des
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7 -
conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué (n.1.1 ad art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, et sous
réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(art. 444 al. 2 et 447 CPP; JT 1989 III 105).
Dans la mesure où le recourant plaide sa cause en s'éloignant
des faits retenus dans le jugement, l'autorité de céans ne saurait donc
entrer en matière.
b) A.D.________ conteste avoir commis des voies de fait.
Les voies de fait, au sens de l’article 126 CP, sont définies,
même si elles ne causent aucune douleur, comme des atteintes physiques
qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les
habitudes sociales et qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à
la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37). Ce qui est décisif, c’est que le
corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est
socialement toléré. Il n’est pas exclu de prendre en considération l’âge des
protagonistes, le milieu dans lequel ils évoluent et les circonstances dans
lesquelles l’acte intervient. Ainsi, des bousculades par jeu entre collégiens
ne devraient pas être qualifiées de voies de fait (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Berne 2002, vol. I, p. 152, n. 7 ad art. 126 CP). Tout contact
avec le corps d’autrui ne saurait être considéré comme voies de fait.
En l'espèce, il est reproché au recourant d’avoir, au terme
d’une scène agitée avec son épouse, bousculé celle-ci avec les deux
mains. Au vu de la définition rappelée ci-dessus, il s’agit bien de voies de
fait. Le geste du recourant ne peut être considéré de la même manière
que celui de collégiens qui se bousculent par jeu, même s'il convient
d'admettre que l’infraction commise est de très peu de gravité, et pèse de
peu de poids dans l’appréciation globale de la peine.
Ce moyen est mal fondé; il doit donc être rejeté.
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c) Le recourant fait encore valoir que ses propos diffamatoires
et injurieux ont été dictés par un profond sentiment d'injustice, celui d'un
mari expulsé, humilié et privé de ses enfants, ce même mari et père qui a
pourtant exprimé excuses et regrets au cours des débats de première
instance. Aussi, il conviendrait, selon lui, prendre en compte le fait que les
assertions incriminées ont été adressées à un petit cercle de personnes, et
de considérer avec circonspection les indications fournies par [...], qui a
témoigné dans un état d'ébriété avancé. Sur ces bases, l'accusé demande
à être mis au bénéfice de l’art. 173 ch. 2 CP qui prévoit que l’inculpé
n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
In casu, A.D.________ a été libéré de l’accusation de calomnie;
compte tenu du contexte, le tribunal n'a pas exclu que, dans son for
intérieur, le prénommé ait pu tenir le fait attentatoire à l’honneur pour vrai
ou qu’il ait eu des doutes sur ce point. Le premier juge n’a toutefois pas
admis le recourant à faire valoir la preuve libératoire; il a appliqué l’art.
173 ch. 3 CP, qui dispose que la preuve libératoire ne sera pas admise si
les allégations ont été articulées sans égard à l’intérêt public ou sans
autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal
d’autrui. Ces conditions sont remplies en l'espèce, dès lors que les
allégations du recourant adressées à des connaissances, (voire à des
membres de la famille) l’ont toutes été dans le dessein de dire du mal de
son épouse, lui nuire, la blesser et propager auprès d'amis communs des
soupçons absurdes. C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas autorisé
le recourant à faire la preuve de sa bonne foi. Pour le surplus, on relèvera
que la peine prononcée n’est pas arbitraire.
Ce moyen est donc également mal fondé; il doit être rejeté.
d) En définitive, le recours d’A.D.________ doit être rejeté, aux
frais de son auteur.
II. Recours de B.D.________
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- a) B.D.________ a recouru à temps (le 8 février 2010) contre le
jugement du 21 janvier 2010 notifié le 29 janvier 2010 (art. 425 CPP). Son
recours est également recevable.
b.a) Prenant comme point de comparaison un arrêt du
Tribunal fédéral (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009), la recourante
considère qu'un tel montant serait adéquat compte tenu de la particulière
virulence abjecte (cf. p. 3 du recours) des propos tenus par l'accusé à son
encontre, et vu les conséquences de ceux-ci sur son état psychique. Elle
relève, à cet égard, que les certificats médicaux produits en première
instance corroborent son état de détresse et d’épuisement. Cela ne ressort
toutefois pas du jugement attaqué dont les faits lient l'autorité de céans
(n.1.1 ad art. 415 CPP). Celui-ci mentionne, en effet, simplement que la
plaignante est encore visiblement affectée par cette affaire, ce qui est
compréhensible (cf. p. 11). Si la recourante tenait pour avéré le caractère
incomplet des faits retenus par le premier juge sur ce point, elle aurait dû
faire valoir ce moyen dans le cadre d’un recours en nullité (art. 411 let. i
CPP). Tel n'est cependant pas le cas puisque son recours est en réforme
seulement.
b.b) Conformément à l'art. 49 CO, [Code des obligations; Loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre 5
ème
droit
des obligations), RS 220], celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige
réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité, ni montant
minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner
la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité
particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités
minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend
avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
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consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une
simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 129
IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid.
2a p. 413 et les arrêts cités).
Si l’on considère qu’il faut une atteinte particulièrement grave
pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, on doit admettre que l’on
se trouve relativement bas dans l’échelle des indemnités et que l’on ne
saurait allouer l'indemnité de 15'000 fr. requise, car la nature de l'atteinte
décrite dans le jugement attaqué ne le justifie pas.
Il sied d'ajouter que la situation du cas présent n'est pas
comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt TF 6B_395/2009 du 20
octobre 2009 dont se prévaut la recourante. Dans ledit arrêt, l'auteur
avait harcelé sa victime durant de nombreux mois avec de multiples
correspondances. Il s'était rendu coupable de calomnie et de tentative de
contrainte. Même s'il est extrêmement difficile dans un tel domaine de
faire des comparaisons, on relèvera que les actes de diffamation
reprochés à l'accusé ont duré moins longtemps, et ont été adressés à un
cercle plus restreint de personnes. La jurisprudence fédérale citée ne peut
donc fonder les prétentions de la recourante.
Par surabondance, il ressort des trois certificats médicaux
produits par la plaignante à l'audience du 21 janvier 2010 (pièces n
o
30),
qu'elle souffre d'un état de stress dû à un divorce conflictuel et à une
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grande fatigue liée à un travail très astreignant, ce qui ne saurait fonder
un tort moral. Dès lors, il n’est pas suffisamment prouvé que l’état
psychique de la recourante est dû aux seuls propos diffamatoires et
injurieux tenus par son mari.
Enfin, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir abusé
de son pouvoir d'appréciation.
Ce grief est mal fondé; il doit être rejeté.
c) Il s'ensuit que le recours de B.D.________ doit également être
rejeté, frais à son auteur.
- Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par les recourants (art. 450 al.1 CPP), par moitié chacun.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis par moitié à la charge d'A.D., soit 650
fr. (six cent cinquante francs), et par moitié à la charge de
B.D., soit 650 fr. (six cent cinquante francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour B.D.________),
-
A.D.________,
-
Me Alain Dubuis, avocat (pour A.D.________ et pour information),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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