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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.020722-PVA/TDE/gru
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 120 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le prononcé rendu le
8 décembre 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 décembre 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition
formée par M.________ par courrier du 24 novembre 2009 contre
l'ordonnance de condamnation rendue le 10 avril 2008 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la
décision, par 200 fr., à la charge de M.________ (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Par ordonnance du 10 avril 2008, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné M., pour violation d'une
obligation d'entretien, à 90 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à
50 fr. L'ordonnance a été adressée au père de l'accusé, [...], chez qui
l'intéressé avait indiqué être domicilié à cette époque. Le pli avec accusé
de réception la contenant a été retiré le 11 avril 2008 par [...], en sa
qualité de personne faisant ménage commun avec le destinataire de
l'envoi.
En droit, le premier juge a considéré que l'ordonnance avait
validement été notifiée. Dès lors, l'opposition, interjetée le 24 novembre
2009 seulement, était manifestement tardive et, partant, irrecevable.
C.En temps utile, M. a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que l'opposition est
recevable.
E n d r o i t :
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1.a)Le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable
une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation. Le juge
de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine
si elle était recevable. L'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la
voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP).
Le recours est exclusivement en réforme. La question litigieuse
est de savoir si le délai d'opposition a commencé à courir, dans
l'affirmative depuis quand. Trancher cette question implique de
déterminer si la notification, opérée en main du père du recourant le 11
avril 2008, a été validement effectuée.
b)Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105).
2.Selon l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux parties, sauf au
Ministère public, une copie complète de son ordonnance. Les art. 118 à
121 CPP sont applicables par analogie à la notification de l'ordonnance de
condamnation (JT 1974 III 64). Pour les décisions qui ouvrent une voie de
recours au destinataire, il y a lieu de procéder par lettre signature avec
accusé de réception (Bovay et alii, op. cit., n. 1.5 et n. 1.6 ad art. 118 CPP,
n. 1 ad art. 120 CPP, n. 1 ad art. 121 CPP).
En vertu des conditions générales de la Poste Suisse, toutes
les personnes présentes au même domicile ont qualité pour prendre
livraison des envois (art. 2.3.5. des Conditions générales de la Poste
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Suisse, avril 2008).
Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP qu'un acte judiciaire est
réputé notifié le jour où il est remis à son destinataire ou à une personne
faisant ménage commun avec ledit destinataire. A défaut de ménage
commun, la remise de l'acte à un tiers est irrégulière (Cass., T., 22 mars
1990). L'art. 132 al. 1 CPP prévoit que les délais sont fixés par jours et
s'entendent de jours pleins; ils ne comprennent pas le jour d'où ils partent.
Un acte judiciaire notifié par pli postal recommandé est tenu
pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le
reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère
d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 123 III
492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1). Les parties à
une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur
sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles
s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si elles
négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu
notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la
notification (cf. ATF 116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références).
3.a)Dans le cas particulier, l’ordonnance a été communiquée au
recourant à l’adresse de son père, avec lequel il avait déclaré faire
ménage commun. Aussi bien est-ce l'adresse de [...] qui figure sur les
courriers au dossier, tout comme c'est à nouveau cette adresse que le
recourant avait donnée au juge d'instruction lorsqu'il avait été entendu par
ce dernier, même si l'intéressé avait précisé qu'il disposait par ailleurs
d'une case postale distincte de celle de son père.
b)Le recourant savait qu'une enquête pénale était dirigée contre
lui, à telle enseigne, du reste, qu'il avait recouru devant le Tribunal
d'accusation contre le refus du président de lui désigner un défenseur
d'office, ce alors même que la décision contestée avait été notifiée à
l'adresse de son père. De surcroît, dans son recours incident, l'intéressé
n'avait pas attiré l'attention de l'autorité sur le point que les avis devraient
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être notifiés à sa case postale personnelle. Bien plutôt, il s'est limité à
mentionner l'adresse de son père. Il ne saurait donc se prétendre surpris
dans sa bonne foi par la notification dont la validité est ici contestée.
c)Cela étant, le recourant soutient que la notification de
l'ordonnance est invalide au motif que seul le nom de son père figurait sur
le pli. Il est exact que l'accusé de réception mentionne le patronyme et le
prénom du père de l'intéressé, ces indications étant dépourvues de la
mention "pour adresse" avec référence au recourant lui-même. Peu
importe toutefois, dès lors que c'est l'intéressé lui-même qui avait fait
élection de domicile chez son père durant la procédure. Ce moyen n'est
donc pas de nature à infirmer la notification de l'ordonnance.
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d)Le recourant soutient en outre que, si son propre nom avait
été accolé à celui de son père, une fiche de retrait aurait néanmoins été
déposée dans sa case postale personnelle, dont l'existence avait été
portée à la connaissance du juge d'instruction. Certes, un envoi avec
accusé de réception peut être adressé à une case postale (Bovay et alii,
op. cit., n. 1.7 ad art. 118 CPP). Il n'en reste pas moins que l'intéressé n'a
jamais requis la notification des actes de procédure à l'adresse de sa case
postale plutôt qu'à celle de son père. Ce faisant, il a donc, à tout le moins,
donné à l'autorité le choix de l'adresse de notification. Il ne saurait dès lors
à présent se plaindre de ce que la notification a été effectuée à l'adresse
de son père.
4.Il s'ensuit que la notification, parfaite le 11 avril 2008, est
valide. Partant, le délai d'opposition a commencé à courir le lundi 14 avril
suivant. Interjetée le 24 novembre 2009 seulement, l'opposition est ainsi à
l'évidence tardive.