1008
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.038651
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 29 juin 2016
Présidence de : MmeB Y R D E , présidente
M. Muller et Mme Rouleau, juges
Greffier :MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
Q.________
(Me B. Katz)
A.R.(Me G. de
Benoit)
et
D.(Me O. Carrard)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d’instruction, les témoins B.R., fils du
demandeur A.R., A.R., ami du demandeur A.R. et
responsable du bureau fiduciaire mandaté par lui depuis une vingtaine
d’années, et l’avocat [...], qui a été le conseil du demandeur A.R.________
dans la présente affaire jusqu’en 2010, ont été entendus. En raison de ces
liens, leurs dépositions n’ont été retenues que dans la mesure où elles
étaient corroborées par d’autres éléments du dossier.
E n f a i t :
1.Les demandeurs Q.________ et A.R.________ sont architectes et
exploitent tous deux un bureau d’architecture, respectivement à Moudon
et à Lausanne.
V.________ était une société anonyme avec siège à Egg
(auparavant à Bâle) qui était notamment active dans le commerce, le
financement et la gérance de biens immobiliers.
2.a) A partir de l’année 2000, la P., qui souhaitait ouvrir
un magasin d’une certaine importance à H., a envisagé de
développer un projet de complexe commercial et d’habitation, au lieu-dit
[...]. La P.________ qui, d’une manière générale, n’a pas pour habitude
d’être propriétaire des lieux qui abritent ses commerces, est entrée en
contact avec J..
La société V. a été constituée dans le but de faire
construire ce centre commercial et d’habitation. Il a été également
constitué plusieurs sociétés éponymes, notamment [...]1 AG, [...]2 AG,
-
3 -
[...]4 AG, [...]6 AG, ayant pour but de construire d’autres projets
immobiliers. J.________ et W.________ étaient respectivement président et
membre du conseil d’administration avec signature collective à deux de
ces sociétés et de la société V..
La société V., comme ses nombreuses sociétés sœurs,
avait à sa tête et à son service des personnes habituées aux projets
immobiliers d’importance.
b) La P.________ a présenté le demandeur Q., avec
lequel elle travaillait déjà sur son projet, aux organes de V.. Le
demandeur Q.________ s’est dans un premier temps occupé seul de
l’analyse de base du projet et des premières démarches avec la commune
de H., notamment pour la vérification de la faisabilité du projet.
3.Le demandeur Q. a proposé au demandeur
A.R.________ de s’associer avec lui en vue de réaliser le projet qui lui avait
été confié par V.. Ce dernier a accepté cette association. Dans les
années 1999-2000, le bureau du demandeur Q. connaissait un
surcroît de travail et c’est la raison pour laquelle il a fait appel à la
collaboration du demandeur A.R..
4.a) Les 9 et 29 janvier 2002, V., d’une part, Q.________
et A.R.________ Architectes associés », en qualité d’architecte, d’autre part,
ont conclu un « contrat relatif aux prestations de l’architecte » portant sur
la construction d’un centre P., d’une poste et de logements à
H.. Ce contrat était basé sur le Règlement du 28 janvier 1984
concernant les prestations et honoraires des architectes, établi par la
Société suisse des ingénieurs et des architectes, dans son édition de 1984
(ci-après : norme SIA 102) ainsi que sur le tarif du 1
er
janvier 2001.
L’article 1.14.3 de la norme SIA a la teneur suivante :
« Si la révocation a lieu en temps inopportun et si l’architecte n’a
commis aucune faute, il a droit en outre à une indemnité égale à
10% des honoraires correspondant aux prestations non accomplies,
ou davantage lorsque le préjudice prouvé dépasse ce pourcentage. »
-
4 -
b) Le contrat susmentionné avait notamment la teneur
suivante :
(...)
4Modes de calculles honoraires se calculeront :
déterminants
-
en pour-cent du coût de l’ouvrage pour les prestations
suivantes :
-
Phases 4.1 à 4.5 soit 100% des prestations
Tous les honoraires sont calculés sur la base du devis
général correspondant au projet du permis de construire
(...)
-
d’après le temps employé pour les prestations suivantes :
-
études de variantes selon demandes spécifiques du MO.
-
Prestations particulières selon accords du MO.
-
5 -
5Bases déterminant(...)
le calcul des honoraires
- En cas de rémunération en pour-cent du coût de
l’ouvrage
(...)
- sur la base du devis général (correspondant au
projet réalisé)
- (...)
- selon la catégorie d’ouvrage : IV n=1
- avec le facteur de correction : r=1,22
(difficultés particulières pour terrain, accès,
superposition de programmes, anticipation des
besoins commerciaux des utilisateurs)
- avec le rabais : f=25%
- (...)
- En cas de rémunération d’après le temps employé
d’après les catégories de rémunération :
-
selon le tarif moyen SIA 2001 (...)
(...)
6Estimation des honorairesL’estimation des honoraires de l’architecte fait
l’objet de l’annexe
de l’architecteau contrat.
Elle se monte à env. Fr. 1'713'000.-- (sans TVA)
(...)
7Calcul définitif desLe calcul définitif des honoraires interviendra
honoraires
sur la base du chiffre 5*
(...)
Calcul du renchérissement : bloqué jusqu’à fin 2004
(...).»
Ce contrat mentionnait un avant-projet dans les documents
contractuels et prévoyait que les frais effectifs étaient remboursés.
Il stipulait en outre que le for est à H.________ et que le tribunal
ordinaire est compétent pour connaître de tout litige résultant du contrat.
Etait joint à ce contrat, un document signé par les parties
précitées intitulé « Coût estimatif des travaux (sans TVA) » chiffrant le
montant des honoraires à 1'713'000 francs.
5.a) Les demandeurs ont élaboré un projet de construction.
V.________ était au courant des choix et des options prises dans
le cadre de ce projet. Tout le processus portant sur son développement a
eu lieu en toute transparence entre V., la direction de la P.,
-
6 -
les demandeurs ainsi que les autorités communales, qui considéraient que
ce projet avait une bonne intégration dans le site.
b) Le 29 octobre 2002, les demandeurs, des représentants de
la commune de H.________ ainsi que deux représentants de V., à
savoir S. et un sieur [...], ont participé à une séance d’information
relative à ce projet, durant laquelle ont notamment été abordées les
questions relatives à la hauteur maximale des bâtiments envisagés ainsi
que la problématique des toitures plates. Il a été relevé que selon l’art.
154 du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de
la commune de H.________ (ci-après : règlement communal), les toitures
plates sont interdites.
Après un examen préalable, les autorités communales ont
considéré que ce projet pouvait être jugé conforme au règlement
communal ; l’idée de la Municipalité de H.________ était, en l’absence
d’oppositions, d’accorder le permis de construire en interprétant le
règlement communal dans un sens favorable au projet.
Il n’est pas établi que V.________ ait demandé aux demandeurs
de modifier le projet de construction afin de le rendre compatible avec le
règlement de la police des constructions de la commune de H.________
avant sa mise à l’enquête.
Le projet établi par les demandeurs a été mis à l’enquête
publique, sans mention de dérogations au règlement communal, entre le
31 janvier et le 20 février 2003, après discussion entre V., la
direction de la P. et les autorités communales.
c) V.________ savait que chaque projet de construction suscite
des oppositions, et s’y attendait dans le cas du projet de H.________. Ce
dernier a suscité une douzaine d’oppositions.
-
7 -
6.a) Ce n’est qu’après avoir pris connaissance des oppositions
que la Commune de H.________ a demandé un avis de droit portant sur
l’interprétation qui devait être donnée à son propre règlement.
b) Le 3 avril 2003, une séance a eu lieu avec la Municipalité de
H., K., représentant de la P., S.,
représentant de V.________ Group et les demandeurs. La Municipalité a
relevé que le projet en cause n’était pas conforme aux art. 154 et 155 du
règlement concernant la zone d’habitation I qui interdit les toitures plates
dans ce secteur, respectivement limite à trois le nombre de niveaux sous
la corniche et à un dans les combles. Elle a alors indiqué qu’elle ne pouvait
pas délivrer le permis de construire sollicité, une partie des oppositions
étant fondée. Elle est arrivée à la conclusion que la meilleure solution était
le retrait du projet et l’étude d’un nouveau projet comportant d’autres
toitures. Elle a également relevé qu’en coiffant les bâtiments d’habitation
résidentiels d’une autre toiture, leur hauteur serait plus élevée et que le
projet pénaliserait davantage les opposants. Elle a indiqué qu’il
conviendrait de présenter à ces derniers les esquisses d’un nouveau projet
parfaitement réglementaire illustrant ce qui précède et de leur demander
leur avis. Le représentant de la P.________ s’est montré du même avis et a
déclaré vouloir poursuivre le développement du projet et aller le plus vite
possible et engager des négociations avec les opposants.
Le procès-verbal de cette séance mentionne ce qui suit :
« (...)
M. S.________ déclare que le Groupe V.________ tient également à
construire à cet endroit et utilisera les trois chemins possibles pour y
parvenir :
•négociations avec les opposants
•en cas d’accord, poursuite du projet actuel
•dans le cas contraire, étude d’un nouveau projet parfaitement
réglementaire.
(...). »
c) C’est après la séance du 3 avril 2003 expliquant les risques
liés à la procédure devant le Tribunal administratif, que les demandeurs et
V.________ ont décidé de poursuivre les études, soit pour adapter le projet,
-
8 -
soit pour présenter un nouveau projet, différent du premier, qui
augmenterait les chances d’éviter les oppositions ou obtenir qu’elles
soient plus rapidement levées.
d) Le 29 avril 2003, les demandeurs ont rencontré les
représentants de V.________ à Bâle. Lors de cette séance, ceux-ci ont
confirmé que V.________ renonçait au projet mis à l’enquête et qu’elle
chargeait les demandeurs de déposer un nouveau dossier de mise à
l’enquête, modifiant le projet existant aux fins de le rendre conforme à la
réglementation en vigueur. V.________ a donc confié aux demandeurs le
mandat d’élaborer un projet conforme aux dispositions réglementaires
applicables.
Il n’est pas établi que V.________ a donné l’ordre de modifier le
projet « bien que la non-conformité du premier projet déposé lui avait été
cachée ». En effet, si le témoin W.________ a confirmé cette allégation, son
témoignage est contredit par le témoin S., qui a déclaré que
« nous avions parlé ouvertement avec les architectes. Pour moi, rien ne
nous avait été caché ». Or, la déposition de ce dernier témoin qui est
corroborée par d’autres éléments du dossier, savoir les dépositions des
témoins entendus au sujet des allégués 188 à 190 et au contenu de la
pièce 2 - est convaincante.
Il a été convenu que V. confirmerait par écrit à la
Commune qu’elle retirait le projet à l’enquête et décidait de présenter un
nouveau projet, ce qu’elle a fait.
e) En procédure, dans sa réponse, V.________ a allégué que
« (...)V.________ avait donné instruction de modifier le projet existant et de
le rendre conforme à la réglementation en vigueur ». Elle a également
allégué que la modification du projet refusé tenait à supprimer un étage,
et non à repenser, au sens architectural du terme, un nouveau projet. De
son côté, dans sa réplique, le demandeur A.R.________ a allégué que
« V.________ a porté son choix sur le deuxième projet présenté par
A.R.________ et Q.________ (...) plutôt que de choisir le premier projet, qui
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9 -
aurait simplement été adapté à une interprétation stricte de la
réglementation communale ». Dans sa réplique, le demandeur Q.________
allègue que cette dernière affirmation de A.R.________ était erronée.
Le témoin S.________ a confirmé que les demandeurs n’ont
établi qu’un seul et unique projet pour le compte de V., qui a dû
évoluer afin d’être compatible avec le règlement de la police des
constructions de la commune de H.. Ce témoignage est corroboré
par l’expertise judiciaire, dont il sera question ci-dessous. Dans son
rapport, l’expert Roland Mosimann indique que les demandeurs ont réalisé
les prestations contractuelles pour un premier projet, qui n’a pas obtenu le
permis de construire, et que des modifications du projet ont été
effectuées, qui ont permis d’obtenir un permis de construire. Il précise que
la partie générale du projet a été maintenue et que les principales
modifications ont concerné le parking, les abris PC, les logements HLM
ainsi que les logements PPE. La suppression d’un étage n’est qu’un
élément des modifications apportées au projet. Il faut donc en conclure,
avec le demandeur Q., qu’il est erroné d’affirmer que V. a
porté son choix sur un deuxième projet présenté par les demandeurs
plutôt que d’adapter le premier projet à une interprétation stricte de la
réglementation communale.
f) Ce projet modifié a été soumis aux autorités et à l’enquête
publique du 19 septembre au 10 octobre 2003. Il a été bien mieux reçu
par les voisins et opposants, qui n’ont alors plus rien objecté au projet
présenté. La stratégie adoptée a donc été payante.
g) Le permis de construire a été délivré.
7.En raison de la non-conformité du premier projet, la
construction du complexe a été retardée.
Il n’est pas établi qu’avant l’ouverture de la présente
procédure, V.________ ait fait part aux demandeurs d’une éventuelle
prétention en relation avec le manque à gagner qu’elle allègue avoir subi.
-
10 -
8.a) Entre le 2 juillet 2001 et 24 avril 2003, V.________ a versé
aux demandeurs des acomptes d’honoraires totalisant 642'830 francs.
Par courrier du 23 juin 2003, les demandeurs ont écrit à
V.________ que le coût des travaux effectués et non rémunérés s’élevait à
plus de 240'000 francs.
Le 25 juin 2003, V.________ a versé un montant de 50'000 fr. à
valoir sur les travaux concernant la deuxième mise à l’enquête. A cette
date, elle s’était donc acquittée d’un montant de 692'830 francs.
Il n’est pas établi que V.________ ait payé une autre somme par
la suite.
b) Dans un courriel du 19 août 2003, S.________ a dit aux
demandeurs qu’« il [était] en train de regarder pour pouvoir sortir de
l’argent avant le dépôt de la demande de construction ». Le lendemain, il
a écrit aux demandeurs ce qui suit :
« on est prêt à vous rembourser à cause du développement du
projet et de la deuxième mise à l’enquête, encore des suppléments
au-delà du payage (sic) exceptionnel des 50'000.- CHF qu’on vous a
déjà transférés».
9.Le 22 août 2003, V.________ a tenu une séance avec les
demandeurs. Il ressort du procès-verbal de cette séance, établi par
S., et auquel les demandeurs ont apporté par email des
amendements en lettres majuscules, ce qui suit :
« (...)
Les architectes vont faire une liste des coûts, incluant les sommes
déjà payées par V.. Il n’y aura qu’un seul avenant.
Deuxième dépôt de permis : développement et établissement =
100'000.-. Un acompte de CHF 50'000.- a déjà été versé, CHF
35'000.- sont dus mi-semaine courante, le reste (15'000.-) sera payé
lors du dépôt de la demande de permis. Avec ce montant, les
exigences financières des architectes sont acquittées. Pour la suite,
nous nous baserons sur le contrat SIA signé.
-
11 -
APRES CONTROLE DE LEURS HEURES DE TRAVAIL SUR LE NOUVEAU
PROJET, LES ARCHITECTES ARRIVENT A UN MONTANT
D’HONORAIRES DE L’ORDRE DE FRS. 180'000.-- ILS PEUVENT
ACCORDER AU MAITRE DE L’OUVRAGE UN RABAIS DE 30'000.-- LE
COUT DU NOUVEAU PROJET EST PAR CONSEQUENT DE FRS.
150'000.-CE QUI PARAIT RAISONNABLE AU VU DE L’AMPLEUR DES
PRESTATIONS FOURNIES PAR LES ARCHITECTES.
LA SOMME DE FRS. 50'000.-- A ETE PAYEE LE 5.06.03
LA SOMME DE FRS 50'000.-- PROMISE PAR M. J.________ DEVRAIT
ETRE PAYEE ENCORE CETTE SEMAINE.
LA SOMME DE FRS. 50'000.-- DEVRAIT ETRE VERSEE A LA DEPOSE
DU DOSSIER A L’ENQUETE. POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LA TVA
EST A RAJOUTER AU FRS. 150'000.--, SOIT FRS. 11'400.-- AINSI QUE
LES FRAIS DE DOSSIER. »
Le 1
er
septembre 2003, les demandeurs ont adressé la lettre
suivante à V.________ :
« (...)
En date du 23 juin 2003, nous vous avons adressé un courrier
recommandé vous signifiant que les prestations que nous avions
effectuées pour votre société et qui, à cette date étaient de l’ordre
de fr. 246'000.- n’avaient pas encore été rétribuées.
La promesse orale nous ayant été faite que V.________ verserait la
somme de fr. 50'000.- et que vous-même M. J.________ nous
verseriez la même somme de fr. 50'000.-, nous avons poursuivi la
préparation des plans pour la mise à l’enquête du nouveau projet de
H..
A ce jour, V. a versé la somme de fr. 50'000.- le 25 juin
Lors de notre dernière séance à Moudon le 22.08.03 en présence de
MM. S.________ et [...], nous avons pris note que V.________ souhaitait
que nos honoraires pour le nouveau projet fassent partie d’un seul
avenant à notre contrat SIA signé le 29.01.02.
En attendant la signature de l’avenant que nous devions préparer
pour la prochaine séance le mardi 2 septembre prochain, la somme
de 35'000.- devait nous parvenir dans la semaine.
Entre temps, nous avons répondu le 26.08.03 par Email au PV de M.
S..
Comme convenu avec M. K. et vous-même lors de votre
entretien téléphonique du 29.08.03, nous serons en mesure de
déposer le dossier pour la mise à l’enquête pour le 5 septembre
prochain.
Pour ce faire, il faut :
- que la somme prévue par M. S.________ de fr. 35’000-- soit
honorée avant le 04.09.03.
- que la somme prévue par M. S.________ de fr. 15'000-- soit
honorée avant le 10.09.03.
- que l’avenant que nous transmettons à M. S.________ soit
également signé avant le 04.09.03.
- de même, afin de plus être obligés de « quémander » nos
honoraires, ce qui est très désagréable, nous souhaitons
être en possession d’une lettre vous engageant à
contrôler nos demandes d’acompte dans les 15 jours et,
sans remarque ou contestation de votre part dans ce laps
de temps, de les honorer dans les 30 jours.
La situation nous contraint à vous demander de respecter les points
ci-dessus pour que nous puissions nous aussi faire face à nos
obligations.
Si, pour une raison ou pour une autre, cela ne devait pas être le cas,
nous estimerions être libérés de notre promesse et de notre
responsabilité de déposer le dossier d’enquête dans les délais
impartis.
(...).»
Etait joint à ce courrier un avenant au contrat SIA N°1002
portant sur une somme de 161'400 fr. pour la période du 1
er
avril au 5
septembre 2003, correspondant à 150'000 fr. plus TVA.
Le 11 septembre 2003, les demandeurs ont adressé les lignes
suivantes à V.________ :
« (...)
En date du 1
er
septembre 2003, nous vous avons adressé un courrier
recommandé qui spécifiait que nous serions en mesure de déposer
le dossier pour la mise à l’enquête le 5 septembre prochain dans la
mesure où vous respecteriez les points ci-dessous.
- que la somme prévue par M. S.________ de fr. 35’000- soit
honorée avant le 04.09.03.
- que la somme prévue par M. S.________ de fr. 15’000- soit
honorée avant le 10.09.03.
- que l’avenant que nous transmettons à M. S.________ soit
également signé avant le 04.09.03.
- de même, afin de ne plus être obligés de « quémander » nos
honoraires, ce qui est très désagréable, nous souhaitons être en
possession d’une lettre vous engageant à contrôler nos demandes
d’acompte dans les 15 jours et, sans remarque ou contestation de
votre part dans ce laps de temps, de les honorer dans les 30 jours.
Sans nouvelle de votre part et nous fiant sur les dires de versements
de M. S., nous nous sommes acquittés de notre tâche et
nous avons déposé le dossier susmentionné à la Commune
de H. le 5 septembre 2003, comme nous nous étions
engagés à le faire vis-à-vis de vous-même et de M. K.,
directeur de la société P..
-
13 -
Aujourd’hui, 11 septembre 2003, aucun versement n’a été crédité
sur notre compte bancaire. Après un appel téléphonique auprès de
votre société à Bâle et de vous-même, il semble même qu’aucun
versement nous concernant ne soit en préparation.
Nous prenons acte du non respect de vos promesses et de la
difficulté de faire reconnaître nos prestations par votre
société.
Nous vous informons par la même occasion que tant que
nous ne serons pas en possession des éléments cités ci-
dessus, nous ne pourrons être en mesure de consacrer du
temps pour votre société, ni de répondre à vos demandes
(plans, maquette, etc...).
(...).»
10.Dans un e-mail du même jour, S.________ a félicité les
demandeurs d’avoir réussi à mettre à l’enquête la deuxième demande le 5
septembre 2003.
11.Le demandeur A.R.________ ne respectait pas les instructions
données par V.. Il a voulu imposer le concept Minergie.
Il a eu des conflits avec S.. En revanche, il n’est pas
établi qu’il a eu des conflits avec d’autres personnes, en particulier les
organes de la P., car si le témoin S. a confirmé cette
allégation (all. 126), le témoin concerné –K., directeur de la
P. Suisse romande de 2000 à 2010 – l’a infirmé.
Il n’est pas non plus établi que le demandeur A.R.________
aurait créé, à l’insu du demandeur Q., un système d’easy banking
lui permettant de retirer des montants du compte commun de
l’association formée des demandeurs auprès de la Banque P. et
qu’il a prélévé des montants importants de ce compte, toujours à l’insu du
demandeur Q.. En effet, les pièces 101 et 201 offertes à l’appui de
ces allégués sont dénuées de valeur probante. Il s’agit respectivement
d’un courrier et d’une requête en liquidation de société simple émanant du
demandeur Q..
-
14 -
12.Le 24 septembre 2003, B.________ a envoyé les lignes
suivantes aux demandeurs :
« (...)
Le 29 janvier 2002 nous avons signé avec votre Association
d’Architectes Q.- A.R. un contrat SIA relatif aux
prestations d’architecte.
Malheureusement la coopération avec M. A.R., bonne au
départ, s’est de plus en plus dégradée et ne nous satisfait plus. Le
fait qu’un projet puisse être mené à bien n’est pas uniquement lié
au savoir-faire, mais également à la chimie entre les personnes.
Cette situation nous a amené à évaluer l’idée d’une dissolution du
contrat. Cependant, comme le travail de M. Q. nous apporte
toute satisfaction, nous serions prêts à continuer à travailler avec
lui, mais pas avec M. A.R..
C’est pour cette raison que nous vous proposons de résilier le
contrat susmentionné, afin d’en signer un nouveau, avec pour seul
partenaire M. Q.. Si dans l’arrière-plan, M. A.R.________
continue à travailler pour notre projet, mandaté par M. Q.,
nous n’y voyons aucun inconvénient, à condition que notre seule
personne de contact soit M. Q., et que celui-ci nous
garantisse que nous ne serons plus confrontés à M. A.R..
Nous vous prions de nous communiquer si cette solution peut être
prise en compte, afin que nous puissions en définir les détails, ou si
nous devons envisager une autre solution. Nous sommes bien sûr
ouverts à toutes propositions de votre part.
Concernant le paiement des honoraires (...), nous avons déjà signalé
plusieurs fois que nous serions prêts, (...) à verser une somme
forfaitaire de CHF 100'000.- (cent mille francs) à la Société
d’Architectes Q./ A.R..
(...). Nous vous prions de prendre connaissance du fait que nous
n’effectuerons plus de paiements, jusqu’au moment où nous serons
en possession d’un accord écrit du Consortium d’Architectes.
Eu égard à l’avancement du projet, nous sommes obligés de prendre
rapidement une décision quant au contrat SIA, et comptons donc sur
votre réponse dans les cinq jours suivant la réception de ce courrier.
(...). »
Le demandeur A.R. n’a pas apprécié la teneur de ce
courrier. Le lendemain, il a eu une discussion avec S.________ au sujet
cette lettre concernant la rupture de la collaboration. V.________ a
maintenu sa décision.
-
15 -
Le 20 octobre 2003, V.________ a établi un communiqué sur sa
décision de se séparer du bureau d’architecture du demandeur
A.R..
13.A la suite de la lettre du 24 septembre 2003, le demandeur
A.R. a émis, sur le papier à en-tête de l’association des
demandeurs, une facture portant sur un montant de 298'640 fr. 50 et l’a
adressée à V.________ à titre d’honoraires et frais pour le projet de
H.. Cette prétention était contestée par V. qui ne l’a dès
lors pas réglée. Il n’est pas établi que le demandeur Q.________ était au
courant de l’envoi de cette facture.
Début 2005, A.R.________ a écrit à V.________ au sujet du
paiement des honoraires, en mentionnant un litige relatif aux relations
internes de la société simple Q.- A.R. et en se prévalant
par ailleurs d’un droit d’auteur sur les plans conçus dans le cadre du
projet.
V.________ a contesté les prétentions du demandeur
A.R..
14.Le 3 février 2005, V. a conclu avec Q.SA un
« contrat relatif aux prestations d’architecte » portant sur la construction
d’un centre P., d’une poste et de logements avec parkings à
H.________. Cette dernière société dont l’adoption des statuts date du 12
décembre 2003 avait été inscrite au registre du commerce le 22 décembre
15.Les demandeurs ont confié à M.________ de la fiduciaire
A.SA, le soin de liquider leurs rapports de société simple.
16.Le demandeur A.R. a allégué que les demandeurs ont
chargé le liquidateur de leur société simple d’établir et d’envoyer le
décompte des frais et honoraires qui leur étaient encore dus par
V.. La Cour civile retient que c’est le demandeur A.R. seul,
-
16 -
qui a chargé A.SA d’établir et d’envoyer la facture finale, dont il
est question ci-dessous. Entendu sur ce point, le témoin M. a en
effet expliqué qu’il n’avait pas reçu une interdiction formelle de la part du
demandeur Q.________ d’envoyer cette facture. En revanche, il savait que
ce dernier n’était pas d’accord et qu’il était en désaccord sur ce point avec
le demandeur A.R.. Pour le témoin, c’était logique, puisque le
demandeur Q. reprenait le mandat.
Le 29 août 2006, A.SA, indiquant être le liquidateur de
la société simple Q.- A.R., a adressé à V. une
facture finale, datée du 31 juillet 2006 et établie sur papier à en-tête
« architectes associés reg-epfl sia Q.- A.R.» pour les
honoraires en relation avec la construction de H.________ d’un montant
total de 618'424 francs. Dans ce courrier, A.SA priait V. de
lui faire parvenir ce montant au moyen d’un bulletin de versement joint à
sa lettre. Cette facture finale avait la teneur suivante :
« CONSTRUCTION D’UN CENTRE P., D’UNE POSTE ET DE 24
LOGEMENTS A H. V.________
HONORAIRES D’ARCHITECTES SELON NORME SIA 102 – AFFAIRE
00/055
HONORAIRES FINAUXTVA N°541’451
Lausanne, le 31 juillet 2006
Prestations
Contrat du 9 et 29 janvier 2002
17'479’400x10.713%x1.22- (25%rabais)xq=100%fr.
1'843'000.00
Réalisées selon rapport d’expertise du 5 avril 2006
Projet (2e) pour réalisationq=40%fr.
737'200.00
Projet (1er) variante à 50%q=21%fr.
387'030.00
Giratoire et route d’accès
1'151’750x16.178%x1.22-(25% rabais)xq=10.5%fr.
19'262.00
Etudes de faisabilité et d’impact404 heures fr.
44'073.00
-
17 -
Promotion et vente80 heuresfr. 8'800.00
Frais d’héliographie et divers5 notes frais fr.
19'283.00
Total honoraires et fraisfr.
1'215'648.00
Indemnité pour révocation du mandat 10% de 60% fr. 110'580.00
Total à honorerfr.
1'326'228.00
Honoraires et frais déjà payés692'830.00
14'974.00fr. 707'804.00
Solde honoraires et frais à payerttcfr.
618'424.00
574'744.00
TVA 7,6%43'680.00 »
Il n’est pas établi que le demandeur A.R.________ a obtenu
l’accord du demandeur Q.________ avant l’envoi de cette facture.
V.________ a opposé une fin de non-recevoir à ces prétentions.
17.Le 14 décembre 2006, M., en qualité de liquidateur, a
fait notifier, au nom des demandeurs, un commandement de payer à
V. portant sur la somme de 618'424 fr. avec intérêt à 5% l’an dès
le 1
er
septembre 2006.
V.________ a formé opposition totale.
18.Le 10 décembre 2007, l’avocat X.________ a écrit à M.,
à l’architecte [...] et aux avocats [...], conseil de A.R., et F.,
alors conseil du demandeur Q., un courrier ayant le contenu
suivant:
« (...)
Dans la mesure où je souhaite déposer la procédure ce 14 décembre
2007, je remercie Me F.________ de me faire part des remarques et
commentaires de son client d’ici au plus tard ce jeudi 13 décembre
-
18 -
- A défaut, je déposerai le projet tel que vous l’avez reçu,
modifié selon les remarques de Me [...].
(...). »
Le 13 décembre 2007, l’avocat F.________ a écrit à l’avocat
X.________ et à M.________ les lignes suivantes :
« (...)
Je ne puis répondre à votre demande avant le 10 janvier 2008, date
à laquelle je recevrai M. Q..
L’on ne me fera pas croire qu’il y a urgence à diligenter une
procédure à la veille des vacances judiciaires.
Copie de la présente est adressée à [...].
(...).»
Le 14 décembre 2007, l’avocat X. a déposé la
demande, objet de la présente procédure, au nom de A.R.________ et de
Q..
Par lettre datée du 10 janvier 2007 (recte : 2008) et adressée
à M., le demandeur Q.________ a écrit ce qui suit :
« (...)
Mon accord pour que cette procédure soit engagée ne vous a jamais
été donné d’une manière formelle.
J’estime avoir été abusé dans cette façon de faire (...).
En conséquence je ne souscris d’aucune manière à la procédure
engagée.
(...). »
Par pli du 23 décembre 2009, l’avocat F.________ a écrit ce qui
suit à l’avocat [...]:
« Q.________ –A.R.Mon cher Confère,
Je rappelle qu’en cours d’exercice du mandat qui m’avait été confié
par Q., dans le cadre de la défense de ses intérêts suite à la
liquidation de la société simple Q.- A.R., il s’est
confirmé une divergence d’opinion quant à l’existence d’une
créance complémentaire de MM. Q.________ et A.R.________ à l’égard
de V., alors même qu’un solde de tout compte avait encore
été payé par V. en supplément de la facture qui lui avait été
présentée.
- 19 -
A aucun moment Q.________ n’a souscrit ni directement, ni par ma
voie, à l’idée de procéder contre V..
Au vu des conclusions reconventionnelles de V., la position
de Q.________ me paraît avoir été frappée au coin du bon sens.
Je rappelle m’être rendu à deux séances dans le courant de
l’automne 2007 à l’Etude de Me X.. L’une des séances, Me
X. était présent et M. Q.________ ne l’était pas. A une autre,
nous avons rencontré la collaboratrice de Me X., qui était
absent et, là, j’étais accompagné par Q., notre participation
à lui et à moi à cette séance n’ayant pas duré cinq minutes au vu de
l’opposition clairement manifestée par Q..
Celui-ci me lit en copie.
Vous êtes autorisé à vous prévaloir de la présente.
Je vous confirme être disposé à venir témoigner dans l’hypothèse où
mon témoignage serait requis, comme je l’ai fait précédemment
devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
(...).
(signature)
F., av. »
19.En procédure, le demandeur Q.________ allègue que V.________
a payé tous les montants qui étaient dus aux demandeurs et conteste être
le créancier de cette société des montants faisant l’objet de la demande
du 14 décembre 2007.
20.En cours de procès, une expertise a été confiée à Roland
Mosimann, architecte SIA, qui a déposé son rapport le 7 février 2014 et un
rapport complémentaire le 8 juin 2015. Les constatations et conclusions
de l’expert sont en substance les suivantes :
Le développement du premier projet a été réalisé sur la base
des documents contractuels mentionnés dans le contrat, à savoir des
études de faisabilité élaborées fin 2000 ainsi qu’un avant-projet du 19 juin
2001, et s’est étalé de juin 2001 à septembre 2002.
Les demandeurs ont fourni les prestations suivantes pour le
premier projet déposé à l’enquête du 2 décembre 2002 :
- 20 -
« Phase de l’avant-projet :
4.1.1 analyse du problème2%
4.1.2 recherche de partis (sic)4.5%
4.1.3 avant-projet, estimation
sommaire du coût et des délais2.5%__
9%
Phase du projet :
4.2.1 projet définitif,
4.2.2 estimation du coût et des délais 12.5%
4.2.3 procédure de demande
d’autorisation de construire1.5%
4.2.4 études de détail2.5%
4.2.5 devis général-.-____
16.5%_
Montant des prestations réalisées
25.5%
Dessins provisoires d’exécution
Les demandeurs revendiquent la prestation partielle des dessins
provisoires d’exécution. Pour justifier cette prestation, ils présentent
des plans à l’échelle 1 :50 qui sont des agrandissements des dessins
du projet comportant quelques indications supplémentaires. Les
plans du projet définitif ont été effectués sur informatique, ce qui
permet d’introduire des détails constructifs dès l’élaboration du
projet.
On peut considérer que les plans présentés correspondent à une
prestation partielle de l’art. 4.2.4 « études de détail » de la norme
SIA 102 (...). L’expert estime la prestation « études de détail »
effectuée à hauteur de 2.5%
Devis général
Sur la base des documents à mis à disposition de l’expert, le devis
général n’a pas été effectué.
Variante
Le projet mis à l’enquête le 19 septembre 2003 doit être considéré
selon l’article 7.13 de la norme SIA portant sur les modifications.
(...)
Dans le cas particulier, on relève qu’il y a eu des raisons
contraignantes nécessitant des modifications importantes.
On peut se poser la question de la responsabilité des architectes
dans le refus du premier projet.
Dans tous les cas, la plupart des prestations décrites pour le premier
projet n’ont pas été effectuées pour ce projet modifié, notamment
toute la phase de l’avant-projet, les études de détail et le devis
général.
Conformément à la norme SIA, les prestations de cette variante sont
à honorer au tarif B (d’après le temps employé). » (réponses aux
allégués 33 à 35 et 345).
Répondant aux allégués 130 et 131, selon lesquels V.________
a payé un montant additionnel de 50'000 fr., pour tenir compte du fait que
la modification du projet refusé consistait pour l’essentiel à supprimer un
étage, et non à repenser, au sens architectural du terme, un nouveau
projet, l’expert précise que « le parti général du projet a été maintenu. Les
principales modifications ont concerné le parking, les abris PC, les
logements HLM ainsi que les logements PPE, la suppression d’un étage
étant l’un des éléments des modifications apportées au projet. »
A l’allégué 36 selon lequel le travail fourni par les demandeurs
en relation avec « les deux projets » était conforme au contrat et de bonne
qualité, l’expert répond que les prestations effectuées sont de bonne
qualité et conformes au contrat, ce qui a été confirmé par le maître de
l’ouvrage.
L’expert relève que la première étude de faisabilité a été
réalisée le 3 novembre 2000 et le projet définitif a été déposé à l’enquête
le 2 décembre 2002. Il estime que pour un projet très complexe, les
demandeurs ont travaillé de manière rapide. Il juge également rapides les
modifications du 2
ème
projet réalisées en 4 à 5 mois.
Invité à déterminer si les demandeurs ont droit à une
rémunération représentant 40% du prix global convenu pour le deuxième
projet, soit une somme qui n’est pas inférieure à 737'200 fr., l’expert
indique que pour le deuxième projet mis à l’enquête le 5 septembre 2003,
les honoraires sont dus d’après le temps employé (tarif B) – conformément
à sa réponse aux allégués 33 à 35. Il relève qu’il n’y a pas eu un accord
formel du maître de l’ouvrage : d’après l’échange de correspondance, les
architectes ont établi un avenant d’un montant forfaitaire de 150'000 fr.,
HT, mais le maître de l’ouvrage n’a pas signé cet avenant. Dans son
rapport complémentaire, il maintient qu’il n’est pas concevable de calculer
en l’occurrence les honoraires sur la base d’un pourcentage du coût de
construction.
- 22 -
a) D’après l’expert, le montant de 150'000 fr. HT est justifié
d’après le temps employé : le nombre d’heures portées en compte est
conforme au relevé d’heures des deux bureaux d’architectes. Il considère
que le montant des prestations fournies pour la modification du projet et la
deuxième mise à l’enquête est de 150'000 francs.
b) Pour le premier projet mis à l’enquête le 2 décembre 2002
et retiré par la suite, les prestations effectuées sont celles décrites aux
allégués 33 à 35 soit 25.5% des prestations ordinaires prévues au contrat
du 11 mars 2002.
Le calcul des honoraires dus est :
H=1'713'000 .- x 25.5%HT 436'815 fr.
c) Selon l’article 9 du contrat SIA, les frais effectifs selon
justificatifs sont pris en charge par le maître de l’ouvrage. Les justificatifs
n’ont pas été produits. Le montant de 19'283 fr. TTC allégué comprend
notamment les frais de reproduction. Ils sont en proportion avec l’ampleur
du projet et admis par l’expert.
d) S’agissant des « travaux supplémentaires en relation avec le
giratoire et la route d’accès », l’expert indique que les études préliminaires
du giratoire sont antérieures à la date du contrat d’architecte. Ce dernier
ne prévoit aucune prestation pour cet objet. En cours de mandat, les
architectes n’ont pas informé le maître de l’ouvrage de prestations
supplémentaires pour la participation aux séances de coordination du
giratoire. Selon les pièces consultées par l’expert, aucun plan n’a été
établi par les architectes. Les mandataires ont tout au plus participé à
certaines séances de coordination. D’après l’expert, pour cet objet, les
architectes n’ont pas droit à des honoraires.
e) Sur le point de savoir si les demandeurs ont travaillé 404
heures pour réaliser les études de faisabilité et d’impact ainsi que 80
heures pour la promotion et la vente des logements, l’expert précise que
les études de faisabilité ont été effectuées avant l’établissement du
contrat d’architecte. Ce dernier ne mentionne aucune prestation
- 23 -
supplémentaire par rapport à la norme SIA. De plus, cette prestation
correspond au point 4.1.2 de la norme SIA, soit « recherche d’un ou
plusieurs partis présentés sous forme d’esquisses, éventuellement
accompagnés d’une maquette d’étude ». Le contrat attribue à cette
prestation 2% des honoraires, et l’expert l’a déjà pris en considération
dans le cadre du premier projet.
L’expert ajoute que les architectes ont participé à des séances
avec la régie Rilsa pour préciser les détails des logements en PPE, par
exemple le nombre d’éléments à prévoir dans les cuisines, voire leur
dimensionnement. Ces prestations font partie des prestations ordinaires
du point 4.2.1 projet définitif, soit : « direction de l’activité des
professionnels spécialisés et conseillers, prise en considération de leurs
propositions ».
Pour l’expert, les revendications d’honoraires pour les études
de faisabilité et la promotion et la vente des logements ne peuvent pas
être pris en compte.
f) Invité à dire si la résiliation du contrat est intervenue en
temps inopportun, l’expert se base sur la norme SIA 1.14 (révocation et
répudiation du mandat) et relève que si la révocation du mandat a eu lieu
en temps inopportun (1) et si l’architecte n’a commis aucune faute (2), il a
droit à une indemnité égale à 10% des honoraires correspondant aux
prestations non accomplies, ou davantage lorsque le préjudice prouvé
dépasse ce pourcentage (norme SIA 1.14.3).
Sur la première condition, l’expert estime que la volonté du
maître de l’ouvrage a été communiquée aux demandeurs à la fin d’une
étape principale du mandat. A ce stade des études, les mandataires
n’avaient aucune confirmation du maître de l’ouvrage pour entreprendre
la phase préparatoire d’exécution, soit la poursuite de leur « mandat »
(conformément au PV du 29.04.2003, pièce 7). Le maître de l’ouvrage
avait informé les architectes, le 29 avril 2003, que la phase préparatoire
d’exécution du nouveau projet ne serait pas entamée avant qu’il ne donne
- 24 -
l’ordre écrit aux architectes. De plus, l’obtention du permis de construire
ne peut être certifiée avec certitude vu les possibilités des moyens
d’opposition et de recours durant cette phase administrative. De son avis,
la clause de la révocation en temps inopportun ne peut être retenue.. Si le
tribunal devait être d’avis qu’il y a eu révocation en temps inopportun, le
montant de l’indemnité s’éleverait à 100'895 francs.
L’expert laisse à la libre appréciation du tribunal le point de
savoir si la dégradation de la coopération avec le demandeur A.R.________
peut être considérée comme une faute. Les conditions permettant
d’allouer une indemnité en temps inopportun ne lui semblent pas
réalisées.
g) Compte tenu des postes qu’il admet et ceux qu’il estime
infondés, l’expert arrête la quotité de la facture finale comme il suit :
« contrat du 9 janvier 2002
100 %» des prestationsHTCHF 1'713'000.00
1
er
projet
Prestations selon réponse allégués
33-34-35 et 41
Prestations q=25.5% de
CHF 1'713'000.00HTCHF 436'815.00
2
ème
projet
Montant admis par l’expert selon
réponse allégué 40HTCHF 150'000.00
Giratoire et route d’accès
selon réponse allégué 43CHF 0.00
Etude de faisabilité et d’impact
selon réponse allégués 44-45CHF 0.00
Promotion et vente selon
réponse allégués 44-45CHF 0.00
Frais d’héliographie et divers selon
réponse allégué 42CHF 17'921.00
Indemnité pour révocation du mandat
selon réponse allégué 75CHF 0.00___________
Montant admis des honoraires et déboursCHF 604'736.00
TVA 7.6%CHF 45'960.00_____
Montant total TTCCHF 650'696.00
Acompte verséCHF 707'804.00
Solde négatifCHF 57'108.00 »
h) A l’allégué selon lequel le retard pris dans l’exécution du
projet a entraîné des coûts importants pour la défenderesse, notamment
sur le plan des intérêts intercalaires et pertes de loyers futurs, l’expert
répond que la responsabilité du retard pris dans l’exécution du projet n’est
pas clairement déterminée. Les intervenants de V.________ auprès des
architectes sont des professionnels compétents pour gérer de grands
projets. La question peut se poser de savoir si les représentants du
promoteur, sur la base des plans, ne pouvaient pas se rendre compte que
le premier projet prévoyait un étage supplémentaire par rapport au
règlement communal.
De plus, après l’obtention du permis de construire le 5 janvier
2004, la poursuite du projet a été interrompue jusqu’au 3 février 2005 en
raison de problèmes internes aux promoteurs. De toute évidence, les
interruptions des études et les prolongations des délais pour un tel projet
ont un coût.
Aux allégués selon lesquels le projet a dû être remanié, ce qui
a entraîné des coûts supplémentaires à la charge de V.________ et une
perte économique qui ne seraient pas inférieurs à 700'000 fr., l’expert
indique qu’au 1
er
janvier 2003, les investissements de V.________ étaient de
676'226 fr. 05. Au 1
er
janvier 2004, ils étaient de 1'081'918 francs. En
admettant un investissement moyen, durant l’année 2004, de 880'000 fr.
à 5%, le montant des intérêts est de 44'000 fr., ce qui représente 0.11%
de l’investissement total. Pour le surplus, les pièces justificatives d’une
perte économique n’ont pas été produites.
L’expert ne confirme pas qu’en raison du retard, V.________ a
bénéficié de prix moins favorables pour la construction ou de taux
d’intérêts hypothécaires moins favorables, indiquant que durant la période
- 26 -
en question, les prix de la construction et les taux des intérêts
hypothécaires étaient relativement stables.
Au sujet des allégués relatifs au concept Minergie, l’expert a
estimé qu’il était exact qu’une réalisation selon ce concept engendrait un
surcoût d’environ 15%, que cependant, cet investissement nécessitait
l’accord du promoteur, et qu’en l’occurrence, aucune pièce ne permettait
d’affirmer qu’une réalisation Minergie était demandée par le maître de
l’ouvrage. Les surcoûts de la construction pour une réalisation Minergie
sont répercutés sur le prix de vente des lots, étant donné les économies
d’énergie à l’exploitation. Ils apportent également une plus-value de
l’immeuble.
L’expert s’est estimé incompétent pour répondre aux allégués
142 à 144, selon lesquels le demandeur A.R.________ se serait prévalu d’un
prétendu droit d’auteur, aux fins d’empêcher V.________ d’utiliser les plans
de mise à l’enquête et de faire pression sur cette dernière, alors que le
travail de la société simple avait été rémunéré par des montants très
élevés et que les plans n’étaient plus la propriété de A.R.. Il a
relevé que la question des droits d’auteurs du demandeur A.R. sur
les plans de mise à l’enquête était un problème de droit.
A dire d’expert, l’ouvrage a été réalisée conformément au
permis de construire délivré par la commune de H..
21.La présente procédure a été ouverte par le dépôt de la
demande du 14 décembre 2007, signée de l’avocat X. au nom des
demandeurs Q.________ et A.R.. Bien que cette demande ait été
présentée comme une demande commune des demandeurs, en qualité
d’associés d’une société simple, elle a été déposée à la seule initiative du
demandeur A.R. contre la volonté du demandeur Q.________.
Les conclusions prises, avec dépens, sont les suivantes :
-
27 -
« I.- La défenderesse, V.________ est la débitrice et doit prompt et
immédiat paiement aux demandeurs, Q.________ et
A.R., solidairement entre eux, respectivement chacun
dans la mesure que justice dira, de la somme de CHF 618'424
(six cent dix-huit mille et quatre cent vingt-quatre francs)
avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2006.
II.L’opposition au commandement de payer N° [...] de l’Office
des poursuites d’Egg ZH est levée définitivement, libre cours
étant laissé à la poursuite. »
Par réponse du 21 avril 2008, V. a pris les conclusions
suivantes :
« I.-Rejetter les conclusions de la Demande déposée le 14
décembre 2007.
A titre reconventionnel, la défenderesse a l’honneur de conclure,
avec de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois :
II.Les demandeurs Q.________ et A.R.________ sont débiteurs,
solidairement entre eux, respectivement sans solidarité selon
ce que justice dira, de V., de la somme de 700'000.--,
plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2004.
III.Ordre est donné au préposé de l’Office des poursuites de Egg
(canton de Zurich) de radier la poursuite n° [...] de son
registre. »
Au pied de sa réplique du 10 juin 2010, le demandeur
A.R., agissant seul, a conclu au maintien des conclusions du 14
décembre 2007 et au rejet des conclusions reconventionnelles.
Dans sa réplique du 30 septembre 2010, le demandeur
Q.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par
V..
[...] AG est une société anonyme ayant son siège à [...]. Par
contrat de fusion du 22 juin 2010, elle a repris tous les actifs et passifs de
V.. Consécutivement à cette opération de fusion, celle-ci a été
radiée du registre du commerce le 28 juin 2010. Les parties admettent
que [...] AG a remplacé ainsi V.________ en qualité de défenderesse dans la
présente procédure. Le 25 novembre 2010, [...] AG a repris les conclusions
précédemment formulées par V.________ dans sa réponse du 21 avril 2008.
-
28 -
D.________ a repris les actifs et passifs de [...] AG, le 28 avril
Les parties ont déposé des mémoires de droit.
E n d r o i t :
I.La procédure ayant été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après : CPC ; RS
272), l'ancien droit de procédure, en particulier le Code de procédure civile
vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre
2010 ; RSV 270.11) ainsi que les anciens tarifs, sont applicables (art. 404
al. 1 CPC).
II.En cours de procès, [...] AG a repris les actifs et passifs de
V.. Ses actifs et passifs ont ensuite été repris par D. le 28
avril 2011. Cette dernière société a remplacé de plein droit, conformément
aux art. 181 et 182 CO, [...] AG qui avait pris la place de la défenderesse
initiale V.________ (art. 64 al. 2 CPC-VD).
III.Selon les conclusions de la demande, la défenderesse devrait
être condamnée à payer aux demandeurs la somme en capital de 618'424
fr., représentant le solde des honoraires qui seraient dus en raison de
deux projets de construction mis à l’enquête au cours de l’année 2003,
des travaux supplémentaires qui auraient été commandés par V.________
et d’une indemnité « pour révocation du mandat en temps inopportun ».
L’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites
d’Egg (Zurich) devrait également être définitivement levée, libre cours
étant laissé à la poursuite.
L’action exercée est ainsi une action en reconnaissance de
dette au sens de l’art. 79 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Il s’agit d’une action de droit matériel
pour laquelle la LP n’indique pas le for (Jeandin, in CPC Commenté n. 19 ss
-
29 -
ad art. 46 CPC). Comme la demande est antérieure à l’entrée en vigueur
du CPC, c’est la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile
[ci-après : LFors ; RO 2000 2355] qui détermine la compétence territoriale,
conformément à l’art. 404 al. 2 CPC. A cet égard, l’art. 9 LFors prévoit que
sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d’un tribunal
appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de
droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne
peut être intentée que devant le tribunal choisi.
En l’espèce, par contrat des 9 et 29 janvier 2002, les
demandeurs et la défenderesse initiale V.________ ont prévu que le for est
à [...]. Le présent litige – régi par des règles du droit des contrats généraux
-
ne relève d’aucune règle de compétence impérative ou semi-impérative
au sens de la LFors (cf. ses art. 21 ss). Il en découle que la cour de céans
est compétente ratione loci pour statuer sur les conclusions de la
demande.
L'action en reconnaissance de dette est ouverte par le
créancier poursuivant contre le poursuivi. S'agissant du fardeau de la
preuve et de celui de l'allégation, il appartient au poursuivant de prouver
les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit
d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre
en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (ATF 130 III
285 c. 5.3.1 et les références citées).
IV.Il convient de qualifier le contrat conclu entre les demandeurs
et V.________.
a) En principe, le contrat d’architecte obéit plutôt aux règles
du mandat. L’architecte, du moins dans l’exercice de son activité typique,
ne peut en effet à lui seul garantir la qualité d’un ouvrage à la réalisation
duquel d’autres personnes, indépendantes de lui, collaborent activement.
Cela vaut sans hésiter pour le contrat portant sur la direction des travaux
ou pour le contrat chargeant l’architecte de l’adjudication des travaux. En
revanche, lorsque l’architecte s’engage à établir pour le maître de
-
30 -
l’ouvrage des projets ou des plans relatifs à un ouvrage, y compris une
estimation sommaire des coûts (contrat de plan ou de projet), le contrat
est soumis aux règles du contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), puisque
rien ne s’oppose à ce que le prestataire garantisse le résultat qu’il
effectue. Les règles du mandat (art. 394 ss CO) s’appliquent toutefois à la
responsabilité de l’architecte pour une mauvaise évaluation du coût des
travaux (Tercier/ Favre/Conus, in Tercier/Favre (éd.), Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn. 5339, 5343-5344, 5357-5360). Le
contrat d’architecte est dit global, lorsque l’architecte s’engage à exécuter
l’ensemble des prestations, de la préparation du projet à la direction des
travaux, soit la direction proprement dite, la surveillance et la coordination
des travaux. Pour le Tribunal fédéral, ce contrat est de nature mixte et
relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF
134 III 361 consid. 5.1; TF 4A_294/2012; TF 4A_300/2012 consid. 3 du 8
octobre 2012 ; ATF 127 III 543, consid. 2a).
b) En l’espèce, par contrat du 9 et 29 janvier 2002 « relatif aux
prestations de l’architecte », les demandeurs se sont engagés en
particulier à établir un certain nombre de documents (avant-projet, projet
définitif, devis général, dessins provisoires et définitifs d’exécution), à
établir des estimations du coût de construction et des délais, à s’occuper
de la procédure de demande d’autorisation de construire, de l’adjudication
des travaux et de la direction de ces derniers. En contrepartie, les
demandeurs devaient recevoir une rémunération sous forme d’honoraires,
fixée initialement à 1'713'000 francs. Il s’agit ainsi d’un contrat
d’architecte global, auquel les règles des contrats de mandat et
d’entreprise s’appliquent.
V.La défenderesse soutient que les associés d’une société simple
forment une consorité nécessaire, qu’ils doivent agir en commun et que
tel n’est pas le cas en l’espèce. Q.________ soutient également qu’il n’avait
pas l’intention d’agir contre V.________ et que la demande a été déposée à
son insu. Il en conclut que, faute de consorité matérielle nécessaire, la
demande doit être rejetée.
-
31 -
a) Le droit matériel prévoit une consorité matérielle nécessaire
pour les droits dont les membres d’une communauté ne peuvent disposer
qu’ensemble et pour lesquels ils doivent agir ensemble (Hohl, Procédure
civile, Tome I : Introduction générale, n° 480). Tel est notamment le cas
des associés de la société simple, qui, pour faire valoir des créances de
celle-ci, n’ont la légitimation active que s’ils agissent conjointement (art.
544 al. 1 CO ; ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.4 ; TF
4C.190/1996 du 14 octobre 1996 consid. 3c publié in SJ 1997 p. 396; Hohl,
op. cit., n° 482). Il s'agit là d'une question de droit matériel (ATF 136 III
431 consid. 3.3 p. 434). Si les associés n'agissent pas tous ensemble, ceux
qui ont introduit l'action n'ont pas la légitimation active, ce qui doit
entraîner le rejet de la demande (TF 4A_491/2010 du 30 août 2011 et les
arrêts cités consid. 3.5; Schaad, La consorité en procédure civile, thèse
Neuchâtel 1993, pp. 335 et 367 ; Hohl, op. cit., n° 476). En effet, la
consorité nécessaire n’est pas une simple jonction de demandes mais bien
un procès relatif à un droit, et un seul, dont plusieurs personnes sont
ensemble, soit le « titulaire », soit « le sujet passif ». Un seul consort ne
posséderait pas à lui seul la légitimation active ou passive, de même
qu’un seul des cotitulaires d’un droit ne pourrait pas en disposer
matériellement seul ; il ne peut le faire valoir seul en justice (Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, p. 180).
Avant l’entrée en vigueur du CPC, certains codes de procédure
cantonaux exigaient des consorts nécessaires une action concertée non
seulement pour l’inchoaction, mais également pour la marche du procès :
les consorts doivent procéder conjointement durant toute la procédure et
présenter des mémoires communs (Schaad, op. cit., p. 386). Quant au
législateur vaudois, il a prévu à l’art. 77 CPC-VD, que les consorts doivent
procéder en commun (al. 2) et que si l’un des consorts défendeurs a des
moyens qui n’appartiennent qu’à lui seul, il peut les présenter séparément
et se faire assister d’un avocat (al. 2). Les commentateurs précisent que
l’obligation de procéder en commun, c’est-à-dire par des actes de
procédure communs à tous les consorts, s’applique à la consorité
nécessaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, p. 140).
-
32 -
La doctrine et la jurisprudence précisent également que le
principe de l’action conjointe connaît des exceptions : en cas d’urgence ;
lorsque tel ou tel consort nécessaire non partie à la procédure a déclaré se
soumettre par avance au jugement à rendre à l’issue de la procédure en
cours; de même, la jurisprudence a admis un tempérament à l’exigence
de la présence de tous les consorts nécessaires du même côté de la barre
lorsque tous les consorts se retrouvent néanmoins parties à la procédure:
ainsi, lorsqu’une partie des héritiers agit contre les autres pour faire valoir
une prétention de la succession. Enfin, un héritier peut agir seul pour faire
valoir une créance de la succession contre un tiers lorsqu’il est au bénéfice
d’une renonciation par les autres héritiers à leurs droits en sa faveur (ATF
112 II 308 consid. 2 ; ATF 102 Ia 430 consid. 3, JdT 1978 I 23 ; ATF 116 Ib
447 consid. 2 ; ATF 54 II 197 consid. 2 ; Jeandin, in CPC Commenté, n. 9 ss
ad art. 70 CPC et les réf. citées ; Schaad, ibidem ; Hohl, op. cit., n. 501 p.
107).
Dans tous les autres cas, lorsque les actes de procédure sont
ou peuvent être assimilés à un acte de disposition – introduction de la
demande, désistement, retrait, passé-expérident, transaction judiciaire,
etc. – il faut qu’ils soient faits en commun par tous les consorts. Le droit
judiciaire ne peut leur conférer plus de pouvoirs que le droit de fond ne
leur en reconnaît. De tels actes de disposition, s’ils ne sont pas accomplis
à l’unanimité des consorts, sont dépourvus d’effet (Schaad, op. cit., pp.
387 et 388 ; Habscheid, op. cit., p. 181 ; Jeandin, op. cit., nn. 11 et 12 ad
art. 70 CPC). La concertation obligatoire n’a pas nécessairement à être
simultanée, mais peut être successive. L’acte individuel d’un consort, qui a
une validité virtuelle, est considéré comme un acte collectif lorsqu’il est
expressément ratifié par les autres (Schaad, op. cit., p. 388).
En revanche, chaque consort conserve la faculté d’accomplir
valablement – seul – les actes de procédure qui n’ont pas d’effet formateur
sur l’objet du litige : ainsi la formulation ou la contestation d’allégués dans
le cours de la procédure, une requête en matière d’administration des
preuves, des plaidoiries écrites, etc. De même, la prise de conclusion par
un consort en cours de procédure (par ex. conclure au déboutement de la
-
33 -
partie adverse, contester la compétence du tribunal) doit demeurer
possible, pourvu qu’elle n’ait pas pour conséquence de disposer de l’objet
du litige (Jeandin, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 70 CPC). Enfin, l’obligation
de procéder en commun ne prive pas les consorts du droit de se faire
représenter séparément (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., ad art. 77 CPC-VD).
b) En l’espèce, l’instruction a établi que le demandeur
Q.________ a proposé au demandeur A.R.________ de s’associer à lui en vue
de réaliser le projet de construction qui lui avait été confié par V..
Les 9 et 29 janvier 2002, V. a conclu le contrat relatif aux
prestations d’architecte avec les deux demandeurs. Il n’est pas contesté –
ni même contestable – que la relation entre les demandeurs, à l’époque de
la conclusion de ce contrat, s’analyse comme un contrat de société simple
au sens des art. 530 ss CO. Les demandeurs ont convenu d’unir leurs
efforts en vue d’atteindre un but commun (développer le projet et diriger
les travaux de construction du complexe de H.________).
Il est d’ailleurs établi que les demandeurs ont décidé de
dissoudre leur société simple (cf. art. 545 al. 1 ch. 4 CO), et qu’ils ont
confié à A.SA, plus précisément à M., le soin de procéder à
sa liquidation.
Sauf convention contraire, la liquidation est exécutée par tous
les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion (art. 550 al. 1
CO ; Chaix, in Tercier/Amstuzt (éd.), CR CO II, n. 5 ad art. 548-550). La loi
ne prévoit qu’une exception au principe de l’unanimité, lorsque le contrat
n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’associé devait
faire en son nom propre, pour le compte de la société (art. 550 al. 2 CO).
Les parties peuvent conférer à des tiers le pouvoir de liquider la société
simple (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 548-550) ; parmi les opérations de
liquidation figure le recouvrement des créances à l’égard de tiers, ce qui
comprend le pouvoir de mettre les débiteurs en poursuite et/ou de les
actionner en justice (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 548-550).
-
34 -
En l’espèce, A.SA, par M., en qualité de
liquidateur, mais à la seule demande de A.R., a adressé le 29 août
2006 une facture d’honoraires finale à V. datée du 31 juillet 2006
d’un montant de 618'424 francs. Puis, le 14 décembre 2006, M.,
toujours en qualité de liquidateur, a fait notifier à cette société, au nom
des demandeurs, un commandement de payer le montant de 618'624 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2006, auquel V. a
formé opposition totale. Il ressort d’un courrier du 10 décembre 2007 que
l’avocat X.________ a adressé au liquidateur M., au conseil de
A.R. (Me [...]) et au conseil de Q.________ (Me F.) que, dans
le cadre de la liquidation, il a été envisagé de déposer une demande en
justice et que Me X. avait établi à cet effet un projet d’écriture, qui
avait suscité les remarques de Me [...] ; dans ce courrier, Me X.________
s’est exprimé en particulier comme suit : « Dans la mesure où je souhaite
déposer la procédure ce 14 décembre 2007, je remercie Me F.________ de
me faire part des remarques et commentaires de son client d’ici au plus
tard ce jeudi 13 décembre 2007. A défaut, je déposerai le projet tel que
vous l’avez reçu, modifié selon les remarques de Me [...]. » Le 13
décembre 2007, Me F.________ a écrit à son confrère X.________ qu’il ne
pouvait répondre à sa demande avant le 10 janvier 2008, date à laquelle il
recevrait son client, et qu’au demeurant, il n’y avait pas urgence à
diligenter une procédure avant les féries. Précédemment, par lettre du 7
décembre 2007, dont une copie avait été adressée à Mes X.________ et
[...], Me F.________ avait informé M.________ que son client Q.________ était
absent de Suisse jusqu’au 5 janvier 2007 et qu’il ne pourrait le rencontrer
que le 10 janvier 2007. Or, le 14 décembre 2006, Me X.________ a déposé,
au nom des deux associés, une demande à l’encontre de V.________ devant
la Cour civile du Tribunal cantonal. Le 10 janvier 2008, Me F.,
agissant au nom de Q., a informé le liquidateur qu’il n’avait jamais
donné son accord à cette procédure, qu’il avait été abusé par cette façon
de faire, et qu’il ne souscrivait d’aucune manière à la procédure qui avait
été engagée. Dans une déclaration écrite du 23 décembre 2009 à l’avocat
[...], qui lui avait succédé comme conseil de Q., Me F. a
confirmé que Q.________ n’avait souscrit ni directement ni par son
entremise à l’idée de procéder contre V.________ ; il précisait que son client
-
35 -
refusait d’agir contre cette société car il soutenait que les associés ne
détenaient aucune créance contre elle, et qu’au contraire un supplément
avait été payé pour solde de tout compte. Enfin, dans le cadre de la
procédure, Q.________ a déposé une réplique dans laquelle il a allégué qu’il
n’avait jamais souhaité, ni voulu, ni même validé le dépôt de cette
demande (art. 276).
Il faut déduire des circonstances précitées que Q.________ n’a
jamais souhaité, ni voulu, ni même validé l’ouverture de la présente
procédure, au motif que V.________ avait payé à l’association des
demandeurs tout ce qu’elle leur devait. En effet, un délai avait été donné
au 14 décembre 2007 par l’avocat X.________ aux deux associés pour faire
part de leurs remarques sur un projet d’écriture qu’il se proposait de
déposer ; or, dans le délai imparti, l’avocat de Q.________ a informé Me
X.________ qu’il ne pourrait pas répondre dans ledit délai, car il ne
rencontrerait son client que le 10 janvier 2008. Ce nonobstant, la
procédure a été déposée le 14 décembre 2007, alors qu’aucun accord
formel n’avait été obtenu. Puis, lorsque le conseil de Q.________ a fait part
au liquidateur qu’il n’avait pas donné son accord pour le dépôt de cette
procédure, celle-ci a été maintenue. De même, lorsque Q.________ a
soutenu, durant la procédure en cause, que la demande avait été déposée
sans son accord.
En conclusion, puisqu’il est intervenu durant la liquidation et
avait pour but de recouvrer plusieurs prétentions de la société simple, le
dépôt de la demande devait recueillir l’unanimité des deux associés,
conformément à l’art. 550 al. 1 CO. Tel n’a toutefois pas été le cas,
Q.________ n’ayant ni expressément ni tacitement, ni par actes concluants,
donné son accord avec un tel dépôt, ni ultérieurement ratifié l’acte
introductif d’instance. Il en résulte que la demande n’a été déposée qu’au
nom et pour le compte de A.R..
Dans ces conditions, faute d’avoir agi conjointement avec son
coassocié, le demandeur A.R. n’a pas la légitimation active pour
réclamer – que ce soit seul ou au nom des deux associés – un solde
-
36 -
d’honoraires de 618'424 francs (all. 83 et 84) et une « indemnité pour
rupture de contrat » de 110'580 fr. (all. 75) (cf. supra, cons. Va)). Pour ce
motif, les conclusions qu’il a prises contre V.________ au pied de la
demande déposée le 14 décembre 2007 doivent être rejetées.
c) Du reste, dans son mémoire de droit, le demandeur
A.R.________ reconnaît que, vu la position de Q., il est « vain de
maintenir les conclusions en paiement dirigées contre le maître de
l’ouvrage » ; pour ce motif, il juge qu’il était tout aussi « vain de tenter de
solliciter une contre-expertise » (mémoire, pp. 4 et 5). A.R. ne va
toutefois pas jusqu’à passer expédient sur les conclusions libératoires de
V., mais indique qu’il agira judiciairement contre son ex-associé «
pour obtenir réparation du préjudice qui lui est ainsi causé ». Ces
déclarations n’ont ainsi pas formellement d’incidence sur les conclusions
qu’il a prises, mais elles démontrent que le demandeur ne croit lui-même
pas au bien-fondé des conclusions qu’il a prises contre la défenderesse.
d)Au demeurant, les conclusions du demandeur A.R.
devraient de toute façon être rejetées pour d’autres motifs. Il n’est pas
établi qu’il y aurait un solde à réclamer au maître de l’ouvrage du chef du
contrat relatif aux prestations d’architecte du 9 et 29 janvier 2002 et de sa
variante, commandée par le maître de l’ouvrage. L’expert retient en effet
que le maître de l’ouvrage a payé plus qu’il ne devait. S’agissant du
moyen tiré de la révocation du mandat en temps inopportun au sens de
l’art. 404 al. 2 CO, il résulte de l’expertise que la révocation est intervenue
à la fin d’une étape principale du contrat et à un moment où les
architectes n’avaient aucune confirmation pour entreprendre la phase
préparatoire d’exécution. Elle n’est dès lors pas intervenue en temps
inopportun. De surcroît, il résulte de l’instruction que le demandeur
A.R.________ ne respectait pas les instructions du maître de l’ouvrage et
qu’il était en conflit avec le chef de projet, S.________. Il en résulte que la
révocation est intervenue en raison des motifs sérieux, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016
consid. 1.2.1 et les réf. citées).
-
37 -
VI. La défenderesse réclame la somme de 700'000 fr. à titre de
dommages-intérêts.
a) La défenderesse fonde ses conclusions sur l’art. 97 CO.
aa) L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut
obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement,
le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le dommage juridiquement
reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable
ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; ATF 126 III 388 consid.
11a et les arrêts cités). Le dommage peut se présenter sous la forme
d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV
279 consid. 2a; ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dire s'il y a eu un dommage et
quelle en est la quotité est une question de fait (ATF 127 III 73 consid. 3c;
ATF 126 III 388 consid. 8a; ATF 123 III 241 consid. 3a). La notion juridique
du dommage relève en revanche du droit (ATF 127 III 543 consid. 2b et les
réf. citées; ATF 127 III 73 consid. 3c; ATF 120 II 296 consid. 3b).
bb) L’art. 368 al. 1 CO prévoit également des dommages-
intérêts en matière de contrat d’entreprise. Selon cette disposition,
lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention
que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de
l’accepter, le maître a le droit de le refuser, et, si l’entrepreneur est en
faute, de demander des dommages-intérêts. Le droit de demander des
dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter
les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de
réfection de l’ouvrage. Comme la lettre de la loi l’indique, la prétention à
des dommages-intérêts ne peut pas être exercée isolément. Le maître n’a
droit à des dommages-intérêts que pour le dommage consécutif au défaut
(Chaix, Commentaire romand CO I, 2
ème
éd., n. 56 ad art. 368 CO).
-
38 -
La notion de défaut n’est pas une notion technique mais une
notion juridique (Gauch/Carron, op. cit., n. 1433 p. 415). Dans le cadre du
contrat d’entreprise, on peut se référer aux critères de l’art. 197 CO, relatif
aux défauts de la chose vendue (ATF 104 II 348 (f)). Le défaut concerne
l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait
promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître
pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Favre/Carron,
Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 4471 p. 674 et les réf.
citées). Il faut comparer l'état de la chose qui a été livrée (l'état réel),
déterminé sur la base des faits exclusivement, et l'état de la chose qui
devait être livrée (l'état convenu), déterminé selon le contenu (réel ou
supposé) de l'accord entre les parties. S'il y a une divergence entre ces
deux états, il y a nécessairement défaut. Le vice peut affecter une qualité
matérielle, juridique ou économique de la chose livrée (Venturi,
Commentaire romand CO I, 2
ème
éd., nn. 4 à 6 ad art. 197 CO).
L’entrepreneur répond d'abord des qualités promises, soit des assurances
qu'il a pu donner au maître de l’ouvrage eu égard aux qualités de la
chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines
qualités (ATF 109 II 24 consid. 4, JT 1983 I 258) ou, négativement, que la
chose ne souffrait pas de certains défauts (Venturi, op. cit., n. 11 ad art.
197 CO et les références citées). L’entrepreneur est également tenu des
qualités attendues. Il s'agit des qualités qui n'ont pas été convenues entre
les parties ou promises par l’entrepreneur, mais sur lesquelles le maître de
l’ouvrage devait pouvoir compter selon les règles de la bonne foi. Comme
les qualités promises, elles sont des éléments de l'accord; elles
déterminent "ce que doit être la chose à livrer, même si elles sont
généralement implicites". Pour que l’entrepreneur soit tenu à garantie, il
faut que le vice entraîne une diminution notable de la valeur ou de l'utilité
de la chose. Si les parties ont prévu l'usage auquel le maître de l’ouvrage
destinait la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le permettant, qui
pourront être inférieures ou supérieures aux qualités normales pour une
chose de la catégorie considérée (Venturi, op. cit., n. 16 ad art. 197 CO).
cc) Les dispositions sur les défauts de l’ouvrage constituent
une réglementation exhaustive de la question. Un concours avec les règles
-
39 -
générales de l’art. 97 ss CO est exclu. Le maître ne peut donc pas se
prévaloir, à titre cumulatif ou alternatif, des règles générales lorsqu’il se
plaint d’un défaut de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 66 ad art. 368 CO). Un
auteur réserve le cas où l’entrepreneur ne livre pas seulement un ouvrage
défectueux, mais viole en outre le contrat en dissimulant
intentionnellement (frauduleusement) un défaut (imputable ou non à sa
faute). Dans la mesure où cette violation additionnelle du contrat est la
cause adéquate d’un dommage et que le maître fonde sa créance en
dommages-intérêts sur elle, les dispositions sur la garantie pour les
défauts n’entrent pas en ligne de compte ; on appliquera les dispositions
générales sur la réparation du dommage (Gauch/Carron, op. cit., p. 639
princ.).
b) La défenderesse soutient qu’il appartenait aux architectes
de se conformer aux prescriptions dans le domaine de la construction et
de déposer un projet conforme pouvant obtenir l’autorisation de construire
sollicité et pouvant surmonter avec succès d’éventuelles oppositions. Elle
soutient avoir subi un retard de deux à trois ans à cause de l’échec de la
première mise en l’enquête.
Ce faisant – sans le dire explicitement –, la défenderesse fait
valoir que le dossier mis à l’enquête par les demandeurs ne correspondait
pas à la qualité de travail qu’elle attendait d’eux, soit qu’il était
défectueux. Cette absence de qualité aurait entraîné un retard, lequel
aurait provoqué un préjudice allégué à 700'000 francs.
Dès lors, la conclusion en dommages-intérêts doit être
examinée à la lumière de l’art. 368 CO. La défenderesse a tenté de
soutenir une violation additionnelle du contrat, mais sans y parvenir. En
effet, l’instruction n’a pas établi que la non-conformité du projet au
règlement communal lui aurait été cachée (all. 113 première phrase). Il
est au contraire établi qu’elle était au courant des choix et options pris
dans le cadre du premier projet. Le développement du projet a été fait en
toute transparence, et le projet a été mis à l’enquête après discussion
entre les parties. Lors de la séance du 29 octobre 2002, la question des
-
40 -
toitures plates et de la hauteur maximale des bâtiments à construire a été
évoquée. Il résulte de l’instruction que le problème des toitures plates
était connu mais a été minimisé jusqu’à l’avis de droit rendu après les
oppositions. Jusqu’à cet avis, la défenderesse n’a pas demandé que le
projet soit modifié afin de le rendre compatible avec le règlement
communal. On peut admettre qu’au départ, elle ne savait pas qu’il
s’agissait d’un problème sérieux, puisque la commune avait une
interprétation large de son règlement. Mais dans ce cas, les demandeurs
l’ignoraient aussi, et ils n’ont rien caché. La condition pour que l’art. 97 CO
puisse s’appliquer (la dissimulation des défauts) n’est pas réalisée.
Il n’est pas établi que les demandeurs auraient fait des
promesses selon lesquelles le projet était en tous points conformes au
règlement communal. Ils n’ont pas non plus promis l’absence
d’oppositions, ce qui leur était du reste impossible. D’ailleurs, V.________
qui avait en son sein des personnes habituées à ce genre de projet
s’attendait à des oppositions. D’autre part, il résulte de l’instruction que
V.________ avait dès le départ des éléments indiquant que le projet n’était
probablement pas conforme au règlement communal. Comme
précédemment relevé, lors de la séance du 29 octobre 2002, la question
des toitures plates et de la hauteur maximale des bâtiments à construire a
été évoquée. A ce moment, V.________ n’a pas suspendu le travail des
demandeurs pour se renseigner sur ces points juridiques et le cas échéant
demander aux architectes d’adapter le projet à la législation avant la
première mise à l’enquête. Même après avoir acquis la certitude que le
projet n’était pas conforme aux art. 154 et 155 du règlement communal et
qu’une partie des oppositions était fondée, l’intention de la défenderesse
initiale n’a pas été d’abandonner le projet non conforme au règlement
communal. Il résulte au contraire du procès-verbal du 3 avril 2003 que
l’idée était que si les négociations avec les opposants aboutissaient, le
projet devait suivre son cours. Un projet parfaitement réglementaire
n’était envisagé qu’en cas d’échec des négociations. Dans ces
circonstances, il n’est pas établi que le retard pris dans le projet soit dû à
un défaut de l’ouvrage imputable aux demandeurs. A supposer qu’il ait eu
-
41 -
défaut, la défenderesse l’a accepté en toute connaissance de cause, en
essayant de faire passer un projet qu’elle savait n’être peut-être pas
entièrement conforme au règlement communal. Au demeurant, l’expert
judiciaire indique que la responsabilité dans le retard pris n’est pas
clairement établie, et qu’une partie de celui-ci provient en tout cas des
promoteurs, savoir V.________.
L’absence de défaut, soit de l’une des conditions cumulatives
de l’art. 368 CO, a pour conséquence que la conclusion en dommages-
intérêts doit être rejetée.
En tout état de cause, que l’on applique l’art. 368 CO ou 97
CO, la défenderesse n’a pas établi le principe de l’existence d’un
dommage, ni au demeurant sa quotité. Il n’est pas établi qu’en raison du
retard, la défenderesse initiale ait bénéficié de prix moins favorables pour
la construction ou de taux d’intérêts hypothécaires moins favorables (all.
171-172) ; selon l’expert judiciaire, la défenderesse n’a pas produit de
pièces à l’appui de la perte économique de 700'000 fr. alléguée (all. 166
ss) ; l’expert judiciaire n’a pas non plus confirmé que le retard pris dans
l’exécution du projet avait entraîné des coûts importants, notamment sur
le plan des intérêts intercalaires et pertes de loyers futurs (all. 115), se
limitant à dire que la responsabilité du retard pris dans l’exécution du
projet n’était pas clairement déterminée et qu’il y a eu visiblement une
partie du retard imputable aux promoteurs.
Au vu de ce qui précède, la conclusion reconventionnelle de la
défenderesse doit être rejetée.
VII.La défenderesse demande qu’ordre soit donné au préposé de
l’Office des poursuites d’Egg de radier la poursuite n° [...] de son registre.
a) Un poursuivi qui a formé opposition à une poursuite en
temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut
ouvrir l'action de l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Le poursuivi se trouvant en
-
42 -
pareille situation peut cependant intenter l'action générale en constatation
de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 128 III 334 ; ATF
120 II 20). Dans un arrêt récent (ATF 141 III 68 consid. 2, SJZ 111 [2015],
p. 160), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence au sujet de cette
action, qui est désormais ouverte sans que le demandeur qui a formé
opposition n’ait à prouver qu’il est atteint dans sa liberté économique :
l’intérêt digne de protection à une action en constatation de droit négative
est en principe donné dès qu’il y a une poursuite (ATF 141 III 68 consid.
2.7 qui confirme la jurisprudence initiée par l’ATF 120 II 20). En ce qui
concerne la radiation, le Tribunal cantonal vaudois a admis que, sauf à
verser dans un formalisme excessif, la conclusion en radiation comprend
implicitement une conclusion en annulation (CACI du 13 mai 2013/257
consid. 3 ; CACI du 11 avril 2013/193 consid. 4 ; CREC I du 10 mars
2010/113 consid. 3b, JT 2011 III 62).
b) En l’espèce, l’action en reconnaissance de dette du
demandeur A.R.________ doit être rejetée, tandis que la conclusion I de la
défenderesse – qui constitue une action générale en constatation de
l’inexistence de la créance déduite dans la poursuite en cause – doit être
admise. Dans la mesure où la créance du demandeur A.R.________ à
l’égard de la défenderesse est inexistante, la poursuite n° [...] doit être
annulée.
VIII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Lorsqu’aucune des parties n’a obtenu
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Les dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon
le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-
après : aTAv). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
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43 -
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). La partie qui a
triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit
à la totalité des dépens (ibidem).
En l’espèce, le demandeur A.R.________ succombe sur les
conclusions prises à l’encontre de la défenderesse au pied de sa demande
du 14 décembre 2007, notamment en paiement d’un montant de 618'424
francs. Par ailleurs, la défenderesse succombe sur sa conclusion
reconventionnelle en paiement d’un montant de 700'000 francs (II). Si elle
l’emporte sur l’annulation de la poursuite n° [...] dirigée à son encontre,
l’examen de cette dernière conclusion (III) n’a pas nécessité de mesures
d’instruction particulières ; cette conclusion était liée à l’action en
reconnaissance de dette du demandeur A.R.. Dès lors que chaque
partie perd sur le principe sur la conclusion de l’autre, il se justifie de
compenser les dépens entre le demandeur A.R. et la
défenderesse, en application de l’art. 92 al. 2 CPC-VD.
Le demandeur A.R.________ ne doit pas de dépens à Q.,
car il n’a pas pris de conclusion contre lui.
Enfin, la défenderesse a pris sa conclusion reconventionnelle
également contre Q., et ce alors que ce dernier se désolidarisait
de l’action engagée par son associé. Q., qui s’y est opposé avec
succès et qui a agi par l’entremise d’un conseil, a ainsi droit à des dépens,
à la charge de la défenderesse. Compte tenu notamment de la valeur
litigieuse (comprise entre 400'000 fr. et 800'000 fr.), de la taille des
écritures de Q. et des mesures d’instruction, les dépens doivent
être arrêtés à 29'261 fr. 60, savoir (art. 2 al. 1 ch. 15, 20, 21, 23, 24 ainsi
que les art. 3, 4 al. 2 et 7 aTAv.) :
-
44 -
Par ces
motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l’art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I.L’action en reconnaissance de dette intentée par le
demandeur A.R.________ à l’encontre de la défenderesse
D., selon demande du 14 décembre 2007, est
rejetée.
II.La conclusion reconventionnelle II prise par la
défenderesse contre A.R. et Q., selon
réponse du
21 avril 2008, est rejetée.
III.La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites d’Egg
(Zurich), initiée par M., agissant en qualité de
liquidateur de la société simple formée par Q.________ et
A.R.________ et notifiée à V.________ le 14 décembre
2006, pour le montant de 618'424 fr. plus intérêts à 5 %
l'an dès le
1
er
septembre 2006, est annulée.
IV.Les frais de justice sont arrêtés à 24'321 fr. 60 (vingt-
quatre mille trois cent vingt et un francs et soixante
centimes) pour A.R., 8'261 fr. 60 (huit mille deux
cent soixante et un francs et soixante centimes) pour
Q., et 17'713 fr. 55 (dix-sept mille sept cent
a
)
20’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)8’261fr
.
60en remboursement de son coupon de
justice.
-
45 -
treize francs et cinquante-cinq centimes) pour
D..
V.Les dépens de A.R. et ceux de D.________ sont
compensés.
VI.D.________ versera au demandeur Q.________ la somme
de 29'261 fr. 60 (vingt-neuf mille deux cent soixante et
un francs et soixante centimes) à titre de dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 juillet 2016, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier:
E. Umulisa Musaby
-
46 -
Liste des allégués :
Allégués soumis à appréciation :
53, 68, 69, 160, 128-129 et 140 (montants/honoraires dus, additionnel),
135, 141 i.f., 146, 160, 161, 163-165, 173, 187, 210-211, 215, 228-232,
232, 258 (infondée), 315 i.f., 316, 320, 339-340
Allégués non prouvés :
15, 17 (dérogations), 72-74, 76 i.f., 89 et 91 (pour V.________), 109
première phrase (=342), 110 (en l’absence de 109), 113 (dissimulation de
la non-conformité), 114, 125-126, 133, 136-137, 180, 181, 183,193
(dérogations), 194 (réunion des voisins), 197-198, 203-205, 236, 239, 240-
241, 243, 245, 264-266, 291-293, 301, 314, 327
Allégués déclaration des parties :
138, 174, 233, 288
Allégué sans pertinence :
93, 127 (126 n’étant pas prouvé), 212-214
Allégué retiré :
182