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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.020157
44/2011/PBH
C O U R C I V I L E
Séance du 18 mars 2011
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Byrde et Mme Rouleau
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
A.P.(Me J. Rouvinez)
et
D. SA(Me J.-S. Leuba)
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.a)Le 31 mai 1984, le demandeur A.P.________ a épousé
C.P., originaire des Philippines. Le couple a eu cinq enfants, nés
entre 1985 et 1998. Jusqu'en 1992, le demandeur et sa famille habitaient
à [...]. Ils ont ensuite emménagé dans l'immeuble sis sur la parcelle
O. de la Commune de F., dont il sera question ci-après.
b)Le demandeur est propriétaire notamment des parcelle
M., parcelle N.________ et parcelle O.________ de la Commune de
F., ainsi que de la part de propriété par étages (ci-après: PPE)
correspondant au feuillet n° 10'021 de la parcelle Q. de dite
commune. Il est devenu propriétaire de la parcelle M.________ le 5
septembre 1974; y est érigé un bâtiment d'habitation comprenant un bar.
Le même jour, il a grevé cette parcelle en deuxième rang d'une cédule
hypothécaire au porteur cédule Z.________ d'un montant de 10'000 francs.
Le 23 juin 1977, il a acquis la parcelle N.________ sur laquelle se trouve un
bâtiment d'habitation avec affectation mixte. Le 31 mars 1978, il a grevé
les parcelle M.________ et parcelle N., en premier rang, d'une
cédule hypothécaire au porteur cédule Y. d'une valeur de 100'000
francs. Le 14 janvier 1982, la valeur de la cédule hypothécaire cédule
Z.________ a été augmentée à 50'000 fr., toujours en deuxième rang. Le 23
juillet 1984, le demandeur a grevé les parcelle M.________ et parcelle
N., en deuxième et parité de rang avec la cédule Z., d'une
cédule hypothécaire au porteur cédule W.________ d'une valeur de 200'000
francs.
Le demandeur a acquis la parcelle O.________ de la Commune
de F.________ le 30 janvier 1985. Le même jour, il l'a grevée en premier
rang d'une cédule hypothécaire au porteur cédule X.________ d'un montant
de 190'000 francs. Il l'a remise à la défenderesse en garantie d'un prêt. La
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valeur de cette cédule a été augmentée à 270'000 fr. le 22 octobre 1986.
L'épouse du demandeur, qui à l'époque ne parlait pas le français, s'est
rendue une fois avec son mari à la banque, soit une succursale de la
défenderesse D.________ SA. A cette occasion, elle a signé des documents
qu'elle ne comprenait pas mais elle a dit à son époux, avec qui elle parlait
anglais, qu'il ne devrait pas signer des documents sans les lire, comme il
le faisait; il lui a répondu qu'il faisait confiance à ses banquiers. Elle n'a
pas eu connaissance des autres discussions entre les parties.
2.Par lettre du 4 mai 1993, la défenderesse a accordé au
demandeur des facilités de crédit et en mentionnait les conditions. Ces
facilités de crédit constituaient une reprise des engagements du
demandeur auprès de la succursale de [...] de la défenderesse. Il s'agissait
des facilités suivantes, étant précisé qu'elles étaient stipulées valables
jusqu'à nouvel avis:
- un prêt hypothécaire de 237'500 fr. prêt 1.________ garanti par la
cédule hypothécaire cédule X.________ grevant la parcelle O.________
de la Commune de F.________
- un prêt hypothécaire de 276'000 fr. prêt 2.________ garanti par les
cédules hypothécaires cédule Y.________ et cédule W.________
grevant les parcelle M.________ et parcelle N.________ de la Commune
de F.________
- un compte courant de 47'000 fr. compte courant S.________ garanti
par la cédule hypothécaire cédule Z.________ grevant la parcelle
M.________ de la Commune de F.________.
Cette lettre fait référence aux conditions générales de la
défenderesse de la manière suivante:
"Pour tous les points qui ne sont pas précisés ci-dessus, nous nous basons sur
nos conditions générales qui régissent nos rapports d'affaires avec notre
clientèle dont nous vous remettons un nouvel exemplaire en annexe."
Le demandeur et son épouse ont contresigné ce courrier pour
accord le même jour. Il n'est pas établi que le demandeur se soit plaint de
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ne pas avoir reçu les conditions générales de la banque à cette occasion.
Simultanément, le demandeur a signé un document intitulé "acte de
nantissement spécial" par lequel il remettait à la défenderesse la cédule
hypothécaire cédule Z.________ d'une valeur de 50'000 fr. grevant les
parcelle M.________ et parcelle N.________ de la Commune de F.________.
Cet acte mentionne notamment ce qui suit:
"Le droit de gage est constitué en sus et indépendamment de toutes sûretés
existantes ou futures et subsiste jusqu'à complète satisfaction de la banque."
3.Dans le courant du mois de novembre 1995, le demandeur et
son épouse ont eu un entretien avec un représentant de la défenderesse
afin de modifier les engagements hypothécaires pris. Ainsi, le 30
novembre 1995, la défenderesse a écrit au demandeur qu'elle avait
comme convenu modifié ses engagements auprès d'elle de la manière
suivante:
- un prêt hypothécaire prêt 1.________ de 230'500 fr. d'une durée
ferme de deux ans, échéant le 28 novembre 1997, garanti par la
cédule X.________
- un prêt hypothécaire prêt 2.________ de 268'500 fr. d'une durée
ferme de deux ans, échéant le 1
er
décembre 1997, garanti par les
cédule Y.________ et cédule W.________
- un crédit en compte courant S.________ de 45'000 fr. en sus.
Ce courrier contient notamment les clauses suivantes:
"1. Remboursement anticipé
Si A.P.________ (ci-après le débiteur) souhaite dénoncer le contrat avant terme,
D.________ SA lui propose les conditions suivantes:
-
D.________ SA fait bénéficier le débiteur d’un éventuel gain dû à la
modification du coût de refinancement
-
D.________ SA impute au débiteur une éventuelle perte due à la
modification du coût de refinancement
-
les frais de gestion sont à la charge du débiteur.
Il y a gain ou perte en fonction, d’une part, des conditions qui règnent, au
moment du remboursement anticipé, sur les marchés de l’argent et des
capitaux et, d’autre part, de la durée résiduelle de l’hypothèque à taux fixe. Si
le débiteur en fait la demande, D.________ SA lui soumet une offre
correspondante.
-
5 -
D.________ SA peut en tout temps dénoncer l’hypothèque à taux fixe
moyennant un préavis de six mois lorsque le débiteur est en demeure depuis
plus de trente jours avec le paiement des intérêts. Dans ce cas, la procédure
est analogue à celle suivie en cas de remboursement anticipé par le débiteur.
(...)
- Maintien du prêt à l’expiration de la durée fixe
Sauf conventions contraires, le principal est maintenu après l’expiration de la
durée ferme aux conditions du marché que D.________ SA applique aux
hypothèques grevant des objets analogues.
- Dispositions générales
Sont au demeurant applicables les “Dispositions générales régissant les prêts
hypothécaires” du D.________ SA (à l’exception des chiffres 1,2 et 12) que
le débiteur a reçues, lues, approuvées et signées, ainsi que les “Conditions
générales” du D.________ SA.
(...)"
Le 4 décembre 1995, le demandeur et son épouse ont signé le
double de cette lettre pour marquer leur accord avec son contenu et l'ont
ensuite renvoyée à la défenderesse. Ils ont aussi signé les "dispositions
générales régissant les prêts hypothécaires" qui y étaient annexées et qui
prévoient notamment les conditions dans lesquelles un remboursement du
prêt hypothécaire peut être exigé.
4.Le 3 décembre 1997, la défenderesse a confirmé au
demandeur, par deux courriers distincts, qu'elle prolongeait pour deux
ans, soit respectivement jusqu'au 29 novembre 1999 et jusqu'au 2
décembre 1999, les deux prêts hypothécaires ayant fait l'objet du contrat
du 30 novembre 1995 par 268'500 fr. et 230'500 fr., réduits "par le jeu des
amortissements" à hauteur respectivement de 261'750 fr. et de 224'200
francs. Le crédit en compte courant ayant fait l'objet des courriers du 4
mai 1993 et 30 novembre 1995 était réduit à 43'000 francs. Sous réserve
d'une modification d'intérêt, les "autres conditions rest[ai]ent telles que
stipulées dans [le] contrat de crédit du 30.11.1995".
5.a)Le 2 décembre 1999, la défenderesse a proposé au
demandeur un nouveau contrat cadre de crédit hypothécaire pour un
montant de 255'750 fr. dont la teneur est la suivante:
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6 -
" CONTRAT-CADRE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
entre
A.P., [...] F.
(ci-après dénommé "l’emprunteur")
et le
D.________ SA, [...]
succursale inscrite: D.________ SA, [...]
(ci-après dénommé "la banque")
Montant du créditCHF 255’750.--
Le montant du crédit se réduit en
proportion des amortissements et
remboursements effectués.
UtilisationDans le cadre du montant de crédit
disponible, les deux parties conviennent
à chaque fois du genre de crédit et de
la durée, que la banque confirme par
écrit (convention relative au produit).
Les crédits dont la durée a été
convenue de manière fixe sont à
rembourser au jour d’échéance, à
moins que l’emprunteur n’ait conclu un
nouveau contrat avec la banque au
moins 3 jours ouvrables avant
l’échéance. Les conditions du crédit
(genre de crédit, taux d’intérêt, durée)
se déterminent alors d’après celles que
la banque applique aux nouvelles
affaires dans les mêmes circonstances.
AmortissementJusqu’à nouvel avis, CHF 3000.--
doivent être amortis chaque année.
Les deux parties conviennent de
I’échelonnement et du mode de
paiement ainsi que des modifications
du montant des amortissements, qui
sont confirmés par écrit par la banque
(convention relative au produit).
Taux d’intérêtLes taux d’intérêt dépendent du genre
de crédit choisi, des conditions du
marché ainsi que de la marge fixée par
la banque.
La banque confirme les taux d’intérêt à
chaque fois par écrit (convention
relative au produit); les adaptations des
taux d’intérêt seront notifiées à
l’avance par écrit.
Echéances des intérêts30 mars, 30 juin, 30 septembre, 31
décembre
Paiement des intérêts et de
l'amortissement
La banque débitera les intérêts et les
amortissements à chaque échéance sur
un compte qui reste à déterminer
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7 -
auprès de la banque.
L’emprunteur s’engage à mettre, en
temps voulu, le montant correspondant
à disposition sur le compte.
Résiliation ordinaire Ce contrat-cadre peut être résilié en
tout temps, par chacune des parties,
avec effet immédiat. Une fois qu’il a été
résilié, les crédits arrivant à échéance
ne sont plus renouvelés et aucun
nouveau crédit n’est accordé. Toutefois,
la résiliation reste sans effet sur les
crédits accordés antérieurement.
La résiliation de l’un des crédits
accordés en vertu de ce contrat-cadre
n’entraîne pas la résiliation
automatique du contrat-cadre.
Les crédits à durée fixe accordés en
vertu de ce contrat-cadre ne peuvent
être résiliés avant terme, sous réserve
d’autres dispositions écrites. Les crédits
sans durée fixe peuvent être résiliés en
tout temps, par chacune des parties,
moyennant un préavis de 3 mois.
Résiliation extraordinaireLa banque peut résilier le contrat-cadre
sans préavis et tous les crédits
accordés en vertu de ce contrat-cadre
moyennant un préavis de 1 mois
lorsque l’emprunteur est en demeure
depuis plus de 30 jours avec le pal
ment des intérêts ou des
amortissements.
Transfert de propriété ou
réalisation forcée
En cas de transfert de propriété ou de
réalisation forcée de l’objet du gage,
l’ensemble des créances en vertu de ce
contrat-cadre deviennent exigibles au
remboursement le jour du transfert de
propriété ou le jour des enchères
publiques.
Décompte en cas de
dénonciation/remboursement
anticipé
En cas de dénonciation ou
remboursement anticipé de crédits à
durée fixe, l’emprunteur doit verser,
outre le capital, les intérêts échus et
courus, une indemnité forfaitaire de
1 ‰ du montant en capital, mais au
minimum CHF 1000.--, pour les frais et
les démarches de la banque.
En outre, la banque décompte le gain
ou la perte d'intérêts. Il y a gain ou
perte en fonction, d’une part, des
conditions qui règnent, au moment de
la dénonciation ou du remboursement
anticipé, sur les marchés de l’argent et
des capitaux et, d’autre part, de la
durée résiduelle de l’hypothèque.
-
8 -
Garanties CHF 100'000.-- droits de gage
immobilier en 1
er
rang, sans rang
antérieur, CHF 200’000.-- droits de
gage immobilier en 2
ème
rang, de même
rang que CHF 50'000.- grevant tous
deux un immeuble d’habitation et
commercial, [...] F., Registre
foncier F., RF[...], parcelle
M.________ et parcelle N.,
transférée en propriété à titre de sûreté
selon la "Convention relative à la
sûreté".
Autres conditionsLes dispositions de la "Convention
relative à la sûreté" citée et les
"Dispositions générales régissant les
prêts hypothécaires" – à l’exception du
chiffre 12 pour tous les genres de
crédits et du chiffre 2 pour les crédits à
durée fixe – ainsi que les "Conditions
générales" de la banque font partie
intégrante de la présente convention.
Une convention complémentaire
relative à l’hypothèque rolI-over peut
au besoin être ajoutée au contrat-cadre
ultérieurement d’un commun accord.
Ce contrat-cadre est établi en deux
exemplaires, un pour l'emprunteur et
un pour la banque.
D. SAA.P.________
(signatures manuscrites)(signature manuscrite)
[...], 2.12.1999(lieu et date manuscrits)
"Dispositions générales régissant les prêts hypothécaires"
(que l'emprunteur doit signer)
"Convention relative à la sûreté"
(que l'emprunteur doit signer)
"Conditions générales"
(...)"
Simultanément, la défenderesse a également proposé au
demandeur une "Convention relative à la sûreté" de ce crédit
hypothécaire dont la teneur est la suivante:
"Convention (Convention relative à la sûreté)
entre
A.P., [...] F.
-
9 -
(ci-après le "donneur de garantie")
et le
D.________ SA (ci-après "la banque")
- La banque a ou acquiert la propriété de la/des cédule(s) hypothécaire(s) ou
de l'/des obligation(s) hypothécaire(s) au porteur suivante(s) (ci-après "titres
hypothécaires"):
CHF 100’000.--, Cédule hypothécaire au porteur, en 1
er
rang,
CHF 200’000.--, Cédule hypothécaire au porteur, en 2
ème
et parité de rang
avec CHF 50’000.--
grevant Immeuble d’habitation et commercial
[...], F., Registre foncier F., RF parcelle M., parcelle
N.,
Parcelle No [...]
- Les titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à la banque
servent de sûreté à la banque pour toutes ses créances à l'égard de
A.P., [...] F.
(...)
(ci-après "l’emprunteur") résultant de contrats existants ou futurs conclus
dans le cadre de ses relations d’affaires avec l’emprunteur, y compris tous les
frais et coûts judiciaires ou extrajudiciaires y relatifs.
- Les titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à titre de sûreté
au siège ou à l’une des succursales de la banque servent aussi à couvrir les
créance du siège ou des autres succursales de la banque. En présence de
plusieurs créances, la banque détermine la/les créances(s) sur
laquelle/lesquelles les titres hypothécaires transférés en propriété sont
affectés ou le produit de leur réalisation imputé.
- Le(s) donneur(s) de garantie reconnaît/reconnaissent expressément, par la
présente convention, devoir à la banque sa/ses/leur(s) dette(s) résultant des
titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à la banque à
concurrence des montants en capital ou des montants maximaux, y compris
les intérêts échus de trois années et les intérêts courus. A la place des
créances garanties, la banque peut faire valoir les créances incorporées dans
les titres hypothécaires dont la propriété lui a été transférée. Les créances en
capital et intérêts incorporées dans les titres peuvent être affectées par la
banque, séparément, en tout ou partie, à la couverture des créances
garanties.
La banque est tout de même en droit de faire valoir les créances garanties
avant les créances incorporées dans les titres et indépendamment de ces
dernières, sans pour autant renoncer aux droits résultant de la présente
convention.
- En dérogation aux délais/dates de résiliation fixés dans les titres
hypothécaires, Il est convenu que la banque peut en tout temps dénoncer au
remboursement les créances incorporées dans les titres avec effet immédiat,
c’est-à-dire sans préavis, mais au plus tôt à l’échéance d’au moins une des
créances garanties. Demeurent réservées les dispositions restrictives
prescrites par la législation cantonale au sujet de la dénonciation des cédules
hypothécaires.
- En cas d’augmentation du montant des titres hypothécaires, la présente
convention est également valable pour les créances incorporées dans les
titres augmentés.
- Si seul un taux d’intérêt maximal est convenu dans les titres hypothécaires,
celui-ci vaut comme le taux convenu dans les titres avec le(s) donneur(s) de
garantie.
- Si l’immeuble hypothéqué change de main et si le nouveau propriétaire
reprend tant les dettes incorporées dans les titres que les dettes garanties, la
banque peut lui transférer tous les droits et obligations résultant de la
présente convention.
- La banque s’engage à rétrocéder la propriété des titres hypothécaires au(x)
donneur(s) de garantie dès qu’elle n’a plus aucune créance contre l'/les
emprunteur(s). Si un tiers qui a constitué une garantie réelle ou personnelle
paie la banque, la banque peut transférer la propriété des titres hypothécaires
à ce tiers.
- Le(s) donneur(s) de garantie déclare(nt) avoir reçu, lu et approuvé les
"Conditions générales", ainsi que les "Dispositions générales régissant les
prêts hypothécaires de la banque et reconnaît/reconnaissent, en signant la
présente convention, qu’elles font partie intégrante de cette convention.
Lieu date:La banque:
[...], le 2 décembre 1999(deux signatures manuscrites)
Lieu, date:Le(s) donneur(s) de garantie:
F., (date manuscrite)(signature manuscrite)
(...)"
Le demandeur a signé ces documents le 30 janvier 2000. Il
n'est pas établi que le demandeur ait reçu à cette occasion les "Conditions
générales" de la défenderesse ni qu'il se soit plaint de ne pas les avoir
reçues.
Conformément à ce qui est prévu dans le contrat cadre
mentionné ci-dessus, la défenderesse a adressé au demandeur, le 2
décembre 1999 toujours, une "Convention relative au produit" dont la
teneur est la suivante:
"Convention relative au produit
Montant du crédit CHF 255'750.--
UtilisationHypothèque à taux fixe
prêt 1.
Immeuble d’habitation et commercial, [...]
F.________
Durée et paiement
des intérêts
2.12.1999 - 2.12.2000
-
11 -
Taux d’intérêt 3.75% p.a. net, fixe pour toute la durée
Amortissement CHF 750.-- trimestriellement, prochaine fois au
31.12.1999
Paiement des intérêts
et
de l’amortissement
Les intérêts et les amortissements éventuels
seront débités automatiquement à chaque
échéance sur le compte courant S.________
Le "contrat-cadre de Crédit hypothécaire" du 02.12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Le 20 février 2001, la défenderesse a adressé au demandeur
une nouvelle "Confirmation de [la] convention relative au produit", non
signée. Le crédit hypothécaire du demandeur a été maintenu dans
l'intervalle. La teneur de ce document est la suivante:
"Confirmation de notre convention relative au produit
Montant du crédit CHF 252'000.--
UtilisationHypothèque variable
prêt 2.________
Immeuble d’habitation et commercial, [...]
F.________
Taux d'intérêt variableActuellement 4.75% par année net
La banque se réserve le droit d’adapter les
taux d’intérêt variables aux modifications des
Conditions du marché en tout temps, avec
effet immédiat ou pour une date ultérieure
fixée par elle.
Amortissement CHF 750.-- trimestriellement, prochaine fois au
31.03.2001
Débit automatique,à la date d'échéance, du
compte courant S.________
Paiement des intérêtsLes intérêts seront débités automatiquement à
chaque échéance sur le compte courant
S.________
Le "contrat-cadre de crédit hypothécaire" du 02.12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Une nouvelle "Confirmation de [la] convention relative au
produit" a été transmise non signée au demandeur le 10 juillet 2002; sa
teneur est la suivante:
-
12 -
"Confirmation de notre convention relative au produit
Montant du crédit CHF 247'500.00
Utilisation Hypothèque à taux fixe
prêt 2.________
Immeuble d’habitation et commercial, [...]
F.________
Durée et paiement des
intérêts
10.07.2002- 10.07.2003
Taux d’intérêt 3.20% annuellement net, fixe pour toute la
durée
Amortissement CHF 750.00 trimestriellement, la première fois
le 30.09.2002.
Débit automatique, à la date d’échéance, du
compte courant S.________
Paiement des intérêts Les intérêts seront débités automatiquement à
chaque échéance sur le compte courant
S.________
Le "contrat-cadre de crédit hypothécaire" du 02.12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Le 3 juillet 2003, la défenderesse a adressé une nouvelle
"Confirmation de [la] convention relative au produit" non signée au
demandeur, libellée de la manière suivante:
"Confirmation de notre convention relative au produit
Montant du crédit CHF 244’500.00
Utilisation Hypothèque Fix
prêt 2.________
Immeuble d’ habitation et commercial, [...]
F.________
Durée et paiement des
intérêts
11.7.2003 - 11.7.2006
Taux d’intérêt2.55% annuellement net, fixe pour toute la
durée
Amortissement CHF 750.00 trimestriellement, la prochaine
fois le 30.9.2003
Débit automatique, à la date d’échéance, du
compte courant S.________
Paiement des intérêts Les intérêts seront débités automatiquement à
chaque échéance sur le compte compte
courant S.________
-
13 -
Le "contrat-cadre de crédit hypothécaire" du 02. 12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Il n'est pas établi qu'une autre convention relative au produit
ait été signée entre les parties s'agissant du prêt hypothécaire prêt
2.________ après le 3 juillet 2003. Il n'est pas établi que le demandeur ait
jamais contesté ces confirmations de convention successives, ni les
conventions relatives au produit.
b)Le 2 décembre 1999 également, la défenderesse a proposé au
demandeur un second contrat cadre de crédit hypothécaire pour un
montant de 218'600 fr. dont la teneur est la suivante:
" CONTRAT-CADRE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
entre
A.P., [...] F.
(ci-après dénommé "l’emprunteur")
et le
D.________ SA, [...]
succursale inscrite: D.________ SA, [...]
(ci-après dénommé "la banque")
Montant du créditCHF 218'600.--
Le montant du crédit se réduit en
proportion des amortissements et
remboursements effectués.
UtilisationDans le cadre du montant de crédit
disponible, les deux parties conviennent
à chaque fois du genre de crédit et de
la durée, que la banque confirme par
écrit (convention relative au produit).
Les crédits dont la durée a été
convenue de manière fixe sont à
rembourser au jour d’échéance, à
moins que l’emprunteur n’ait conclu un
nouveau contrat avec la banque au
moins 3 jours ouvrables avant
l’échéance. Les conditions du crédit
(genre de crédit, taux d’intérêt, durée)
se déterminent alors d’après celles que
la banque applique aux nouvelles
affaires dans les mêmes circonstances.
AmortissementJusqu’à nouvel avis, CHF 2'800.--
doivent être amortis chaque année.
-
14 -
Les deux parties conviennent de
I’échelonnement et du mode de
paiement ainsi que des modifications
du montant des amortissements, qui
sont confirmés par écrit par la banque
(convention relative au produit).
Taux d’intérêtLes taux d’intérêt dépendent du genre
de crédit choisi, des conditions du
marché ainsi que de la marge fixée par
la banque.
La banque confirme les taux d’intérêt à
chaque fois par écrit (convention
relative au produit); les adaptations des
taux d’intérêt seront notifiées à
l’avance par écrit.
Echéances des intérêts30 mars, 30 juin, 30 septembre, 31
décembre
Paiement des intérêts et de
l'amortissement
La banque débitera les intérêts et les
amortissements à chaque échéance sur
un compte qui reste à déterminer
auprès de la banque.
L’emprunteur s’engage à mettre, en
temps voulu, le montant correspondant
à disposition sur le compte.
Résiliation ordinaire Ce contrat-cadre peut être résilié en
tout temps, par chacune des parties,
avec effet immédiat. Une fois qu’il a été
résilié, les crédits arrivant à échéance
ne sont plus renouvelés et aucun
nouveau crédit n’est accordé. Toutefois,
la résiliation reste sans effet sur les
crédits accordés antérieurement.
La résiliation de l’un des crédits
accordés en vertu de ce contrat-cadre
n’entraîne pas la résiliation
automatique du contrat-cadre.
Les crédits à durée fixe accordés en
vertu de ce contrat-cadre ne peuvent
être résiliés avant terme, sous réserve
d’autres dispositions écrites. Les crédits
sans durée fixe peuvent être résiliés en
tout temps, par chacune des parties,
moyennant un préavis de 3 mois.
Résiliation extraordinaireLa banque peut résilier le contrat-cadre
sans préavis et tous les crédits
accordés en vertu de ce contrat-cadre
moyennant un préavis de 1 mois
lorsque l’emprunteur est en demeure
depuis plus de 30 jours avec le pal
ment des intérêts ou des
amortissements.
Transfert de propriété ou En cas de transfert de propriété ou de
-
15 -
réalisation forcée réalisation forcée de l’objet du gage,
l’ensemble des créances en vertu de ce
contrat-cadre deviennent exigibles au
remboursement le jour du transfert de
propriété ou le jour des enchères
publiques.
Décompte en cas de
dénonciation/remboursement
anticipé
En cas de dénonciation ou
remboursement anticipé de crédits à
durée fixe, l’emprunteur doit verser,
outre le capital, les intérêts échus et
courus, une indemnité forfaitaire de
1 ‰ du montant en capital, mais au
minimum CHF 1000.--, pour les frais et
les démarches de la banque.
En outre, la banque décompte le gain
ou la perte d'intérêts. Il y a gain ou
perte en fonction, d’une part, des
conditions qui règnent, au moment de
la dénonciation ou du remboursement
anticipé, sur les marchés de l’argent et
des capitaux et, d’autre part, de la
durée résiduelle de l’hypothèque.
SûretéCHF 270'000.-- droits de gage
immobilier en 1
er
rang, sans rang
antérieur, grevant Maison individuelle,
[...] F., Registre foncier
F., parcelle O.,
transférée en propriété à titre de sûreté
selon la "Convention relative à la
sûreté"
Autres conditionsLes dispositions de la "Convention
relative à la sûreté" citée et les
"Dispositions générales régissant les
prêts hypothécaires" – à l’exception du
chiffre 12 pour tous les genres de
crédits et du chiffre 2 pour les crédits à
durée fixe – ainsi que les "Conditions
générales" de la banque font partie
intégrante de la présente convention.
Une convention complémentaire
relative à l’hypothèque rolI-over peut
au besoin être ajoutée au contrat-cadre
ultérieurement d’un commun accord.
Ce contrat-cadre est établi en deux
exemplaires, un pour l'emprunteur et
un pour la banque.
D. SAA.P.________
(deux signatures manuscrites)(signature manuscrite)
[...], 2.12.1999(lieu et date manuscrits)
C.P.________
-
16 -
(signature manuscrite)
(lieu et date manuscrits)
"Dispositions générales régissant les prêts hypothécaires"
(que l'emprunteur doit signer)
"Convention relative à la sûreté"
(que l'emprunteur doit signer)
"Conditions générales"
(...)"
Simultanément, la défenderesse a également proposé au
demandeur une "Convention relative à la sûreté" de ce crédit
hypothécaire dont la teneur est la suivante:
"Convention (Convention relative à la sûreté)
entre
A.P., [...] F.
(ci-après le "donneur de garantie")
et le
D.________ SA (ci-après "la banque")
- La banque a ou acquiert la propriété de la/des cédule(s) hypothécaire(s) ou
de l'/des obligation(s) hypothécaire(s) au porteur suivante(s) (ci-après "titres
hypothécaires"):
CHF 270’000.--, Cédule hypothécaire au porteur, en 1
er
rang,
grevant Maison individuelle, [...] F.,
Registre foncier F., RF parcelle O.________
- Les titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à la banque
servent de sûreté à la banque pour toutes ses créances à l'égard de
A.P., [...] F.
(...)
(ci-après "l’emprunteur") résultant de contrats existants ou futurs conclus
dans le cadre de ses relations d’affaires avec l’emprunteur, y compris tous les
frais et coûts judiciaires ou extrajudiciaires y relatifs.
- Les titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à titre de sûreté
au siège ou à l’une des succursales de la banque servent aussi à couvrir les
créance du siège ou des autres succursales de la banque. En présence de
plusieurs créances, la banque détermine la/les créances(s) sur
laquelle/lesquelles les titres hypothécaires transférés en propriété sont
affectés ou le produit de leur réalisation imputé.
- Le(s) donneur(s) de garantie reconnaît/reconnaissent expressément, par la
présente convention, devoir à la banque sa/ses/leur(s) dette(s) résultant des
titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à la banque à
concurrence des montants en capital ou des montants maximaux, y compris
les intérêts échus de trois années et les intérêts courus. A la place des
créances garanties, la banque peut faire valoir les créances incorporées dans
les titres hypothécaires dont la propriété lui a été transférée. Les créances en
capital et intérêts incorporées dans les titres peuvent être affectées par la
banque, séparément, en tout ou partie, à la couverture des créances
- 17 -
garanties.
La banque est tout de même en droit de faire valoir les créances garanties
avant les créances incorporées dans les titres et indépendamment de ces
dernières, sans pour autant renoncer aux droits résultant de la présente
convention.
- En dérogation aux délais/dates de résiliation fixés dans les titres
hypothécaires, Il est convenu que la banque peut en tout temps dénoncer au
remboursement les créances incorporées dans les titres avec effet immédiat,
c’est-à-dire sans préavis, mais au plus tôt à l’échéance d’au moins une des
créances garanties. Demeurent réservées les dispositions restrictives
prescrites par la législation cantonale au sujet de la dénonciation des cédules
hypothécaires.
- En cas d’augmentation du montant des titres hypothécaires, la présente
convention est également valable pour les créances incorporées dans les
titres augmentés.
- Si seul un taux d’intérêt maximal est convenu dans les titres hypothécaires,
celui-ci vaut comme le taux convenu dans les titres avec le(s) donneur(s) de
garantie.
- Si l’immeuble hypothéqué change de main et si le nouveau propriétaire
reprend tant les dettes incorporées dans les titres que les dettes garanties, la
banque peut lui transférer tous les droits et obligations résultant de la
présente convention.
- La banque s’engage à rétrocéder la propriété des titres hypothécaires au(x)
donneur(s) de garantie dès qu’elle n’a plus aucune créance contre l'/les
emprunteur(s). Si un tiers qui a constitué une garantie réelle ou personnelle
paie la banque, la banque peut transférer la propriété des titres hypothécaires
à ce tiers.
- Le(s) donneur(s) de garantie déclare(nt) avoir reçu, lu et approuvé les
"Conditions générales", ainsi que les "Dispositions générales régissant les
prêts hypothécaires de la banque et reconnaît/reconnaissent, en signant la
présente convention, qu’elles font partie intégrante de cette convention.
Lieu date:La banque:
[...], le 2 décembre 1999(deux signatures manuscrites)
Lieu, date:Le(s) donneur(s) de garantie:
F., (date manuscrite)A.P.
(signature manuscrite)
C.P.________
(signature manuscrite)
(...)"
Le demandeur et son épouse ont signé ces documents le 30
janvier 2000. Le 30 janvier 2000 également, ils ont signé un exemplaire
des "Dispositions générales régissant les prêts hypothécaires" de la
défenderesse. Il n'est pas établi que le demandeur ait reçu à cette
occasion les "Conditions générales" de la défenderesse ni qu'il se soit
-
18 -
plaint de ne pas les avoir reçues.
Conformément à ce qui est prévu dans le contrat cadre
mentionné ci-dessus, la défenderesse a adressé au demandeur, le 2
décembre 1999 toujours, une "Convention relative au produit" dont la
teneur est la suivante:
"Convention relative au produit
Montant du créditCHF 218’ 600.--
UtilisationHypothèque à taux fixe
Compte prêt 1.________
Maison individuelle, [...] F.________
Durée et paiement des
intérêts
29.11.1999 - 29.11.2000
Taux d’intérêt3.75 % p.a. net, fixe pour toute la durée
AmortissementCHF 700.-- trimestriellement, prochaine fois
au 31.12.1999
Paiement des intérêts
et de l’amortissement
Les intérêts et les amortissements éventuels
seront débités automatiquement à chaque
échéance sur le compte courant S.________
Le “contrat-cadre de Crédit hypothécaire” du 02.12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Le 20 février 2001, la défenderesse a adressé au demandeur
une nouvelle "Confirmation de [la] convention relative au produit", non
signée. Le crédit hypothécaire du demandeur a été maintenu dans
l'intervalle. La teneur de ce document est la suivante:
"Confirmation de notre convention relative au produit
Montant du créditCHF 215’100.00
UtilisationHypothèque variable
prêt 1.________
Maison individuelle, [...] F.________
Taux d’intérêt variable Actuellement 4.75% par année net
La banque se réserve le droit d’adapter les
taux d’intérêt variables aux modifications des
conditions du marché en tout temps, avec
effet immédiat ou pour une date ultérieure
fixée par elle.
-
19 -
Amortissement CHF 700.00 trimestriellement, prochaine fois
au 31.3.2001
Débit automatique, à la date déchéance, du
compte courant S.________
Paiement des intérêts Les intérêts seront débités automatiquement
à chaque échéance surie compte courant
S.________
Le "contrat-cadre de crédit hypothécaire" du 02. 12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Une nouvelle "Confirmation de [la] convention relative au
produit" a été transmise non signée au demandeur le 10 juillet 2002; sa
teneur est la suivante:
"Confirmation de notre convention relative au produit
Montant du crédit CHF 210'900.00
Utilisation Hypothèque à taux fixe
prêt 1.________
Maison individuelle, [...] F.________
Durée et paiement des
intérêts
10.07.2002 - 10.07.2003
Taux d’intérêt 3.20 % annuellement net, fixe pour toute la
durée.
Amortissement CHF 700.00 trimestriellement, la première
fois le 30.09.2002.
Débit automatique, à la date d’échéance, du
compte courant S.________
Paiement des intérêts Les intérêts seront débités automatiquement
à Chaque échéance sur le compte courant
S.________
Le "contrat-cadre de crédit hypothécaire" du 02.12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Le 3 juillet 2003, la défenderesse a adressé une nouvelle
"Confirmation de [la] convention relative au produit" non signée au
demandeur, libellée de la manière suivante:
"Confirmation de notre convention relative au produit
-
20 -
Montant du crédit CHF 208'100.00
Utilisation Hypothèque Fix
Compte prêt 1.________
Immeuble locatif avec locaux commerciaux,
[...] F.________
Durée et paiement des
Intérêts
11.7.2003 - 11.7.2006
Taux d’intérêt2.55 % annuellement net, fixe pour toute la
durée
Amortissement CHF 700.00 trimestriellement, la prochaine
fois le 30.9.2003
Débit automatique, à la date d’échéance, du
compte courant S.________
Paiement des intérêts Les intérêts seront débités automatiquement
à chaque échéance sur le compte courant
S.________
Le "contrat-cadre de crédit hypothécaire" du 02.12.1999 et ses annexes font
partie intégrante de la convention.
D.________ SA
Document sans signature"
Il n'est pas établi qu'une autre convention relative au produit
ait été signée entre les parties s'agissant du prêt hypothécaire n° 0806-
189717-61-1 après le 3 juillet 2003. Il n'est pas établi que le demandeur
ait jamais contesté ces confirmations de convention successives, ni les
conventions relatives au produit.
6.Les contrats-cadre du 2 décembre 1997 mentionnent, sous la
rubrique "Autres conditions", que les conditions générales de la banque
(ci-après: CG) en font partie intégrante. Les dispositions topiques sont les
suivantes:
"(...)
Art. 8 Droit de gage et de compensation
La banque est au bénéfice d'un droit de gage sur toutes les valeurs qu'elle a
en dépôt pour le compte du client, chez elle ou ailleurs et, lorsqu'il s'agit
d'avoirs, d'un droit de compensation pour toutes ses prétentions, y compris
celles résultant de l'octroi d'un crédit en blanc ou contre garanties spéciales,
sans égard à leurs échéances ni aux monnaies dans lesquelles elles sont
libellées. Lorsque le client est en demeure, la banque peut à son choix réaliser
les gages de gré à gré ou par voie de poursuite.
(...)
Art. 12 Résiliation des relations d'affaires
La banque se réserve de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps et à
-
21 -
son gré en, en particulier, d'annuler des crédits accordés et d'en exiger le
remboursement sans dénonciation préalable.
(...)"
7.Le 6 novembre 2002, le demandeur a signé une mention
apposée sur la cédule hypothécaire n° 99'930, dont le texte est le suivant:
"Je soussigné, A.P., déclare renoncer à soulever toutes exceptions ou
objections découlant de la clause d'exigibilité contenue dans la présente
cédule."
8.Le demandeur a acquis un appartement correspondant à la
part de PPE inscrite sous feuillet n° [...] de la parcelle Q. de la
Commune de F.________ le 11 novembre 2003. Selon l'acte de vente, cet
immeuble est grevé de deux cédules hypothécaires au porteur cédule
U., en premier rang, d'un capital de 75'000 fr., et cédule
Z., en second rang, d'un capital de 29'000 francs.
Quelques jours après la signature de l'acte de vente, le
demandeur a apporté ces deux cédules hypothécaires à H.,
banquier au sein de la défenderesse, pour les lui montrer. Il espérait
obtenir un autre crédit grâce à elles. Comme il est arrivé en retard au
rendez-vous fixé, il les a laissées à une secrétaire pour que le banquier
puisse les examiner. Aucun contrat liant les parties n'a été signé à cette
occasion. Par la suite, la défenderesse a refusé de les lui restituer. A ce
jour, la défenderesse détient ces cédules.
9.a)Le 31 janvier 2005, la défenderesse a envoyé le courrier
suivant au demandeur:
"Vos engagements sous relation no prêt 1.
Monsieur,
Nous nous référons par la présente à l’entretien du 25 écoulé que le soussigné
de droite a eu avec vous-même et vous en confirmons ici la teneur dans les
grandes lignes.
-
22 -
Notre analyse de la situation nous a amené à prendre la décision de ne plus
poursuivre davantage notre collaboration.
Aussi, conformément à l’art. 12 de nos conditions générales, nous dénonçons
avec effet immédiat notre relation d’affaires. Par conséquent, nous dénonçons
les contrats cadre de crédit hypothécaire des 2.12.1999 et 30.1.2000 de CHF
255'750.00 et CHF 218'600.00 (cf. rubrique "résiliation ordinaire").
Aussi, conformément aux confirmations de convention relative au produit du
3.7.2003, les hypothèques à taux fixe de CHF 224'500.00, en compte prêt
2.________ (immeuble [...], F.), et de CHF 208'100.00, en compte prêt
1. (immeuble [...], F.), arrivant toutes deux à échéance le
11.7.2006, ne seront pas renouvelées. Les montants échus seront dès lors
immédiatement exigibles.
Votre crédit en compte prêt 1., selon contrat du 4.5.1993, est
également dénoncé au remboursement avec effet immédiat.
Nous mettons dès lors en demeure de nous rembourser les sommes
suivantes:
-
au 11.7.2006:
a) CHF 240'000.00représentant le solde débiteur de votre
hypothèque à taux fixe au 31.12.2004, sous
compte prêt 2., plus intérêts à 2,55% l’an
net courant dès le 1
er
janvier 2005
un décompte vous parviendra quelques jours
avant le remboursement compte tenu du paiement
effectif des charges et amortissement contractuels
intervenu dans l’intervalle
b) CHF 203'900.00représentant le solde débiteur de votre
hypothèque à taux fixe au 31.12.2004, sous
compte no prêt 1., plus intérêts à 2,55%
l’an net courant dès le 1
er
janvier 2005
un décompte vous parviendra quelques jours
avant le remboursement compte tenu du paiement
effectif des charges et amortissement contractuels
intervenu dans l’intervalle
-
au 31.8.2005:
c) CHF 32'622.00représentant le solde débiteur de votre crédit en
compte no compte courant S.________ au
31.12.2004, plus intérêts à 6,75% l’an et
commission trimestrielle de 0,25% courant tous
deux dès le 1
er
janvier 2005
un décompte vous par quelques jours avant I
remboursement compte tenu du paiement effectif
des charges et amortissement contractuels
intervenu dans l’intervalle
Nous dénonçons également au remboursement les titres hypothécaires
suivants:
-
CHF 100'000.00 cédule hypothécaire au porteur cédule Y.________ en 1
er
rang
- CHF 200000.00 cédule hypothécaire au porteur cédule W.________ en 2
ème
et parité de rang
-
CHF 50'000.00 cédule hypothécaire au porteur cédule Z.________ en 2
ème
-
23 -
et parité de rang
grevant toutes trois les parcelles parcelle M., parcelle N.,
commune de F.________, sises [...], consistant en: a) habitation et bar,
place, jardin, surface: 258 m2, b) habitation et magasin, surface: 54 m2,
-
CHF 270'000.00 cédule hypothécaire au porteur cédule X.________ en 1
er
rang
grevant la parcelle parcelle O., commune de F., sise [...]
consistant en: habitation, dépendance, prés champs, surface 870 m2
- CHF 75000.00 cédule hypothécaire au porteur cédule U.________ en 1
er
rang
- CHF 29’000.00 cédule hypothécaire au porteur cédule V.________ en 2
ème
rang
grevant toutes deux la parcelle RF [...]; commune de F., sise [...],
lot ppe, part de 17/1000 de parcelle Q., avec droits exclusif sur:
4
ème
étage appartement [...] de 42m2 avec galetas de 9 m2, constituant le
lot no [...] du plan.
Vu ce qui précède, vos comptes ne pourront dès lors enregistrer qu’un
mouvement créancier, à l’exception de nos débits d’intérêts, frais et
commissions.
Nous avons au surplus pris note de votre intention de rechercher
immédiatement de nouveaux financements auprès d’autres instituts bancaires
étant donné la compréhension réciproque de chacune des parties quant à sa
position respective. En tant que besoin, nous vous précisons être ouvert à tout
remboursement anticipé.
(...)"
Ce courrier contient une faute de frappe s'agissant du compte
courant S.________. Il est en effet mentionné à une reprise (4
ème
paragraphe) le compte n° [...] au lieu du compte courant S.. Le
demandeur ne s'est pas plaint d'une incertitude. Il n'y a pas d'autres
erreurs de ce type dans ce courrier.
b)Pendant la durée des relations contractuelles, le demandeur a
amorti les prêts hypothécaires que la défenderesse lui a consentis. Après
la dénonciation du 31 janvier 2005, il a remboursé le montant du crédit en
compte courant. Les deux crédits hypothécaires prêt 1. et prêt
2.________ n'ont en revanche pas été remboursés. Au 11 juillet 2006, le
crédit hypothécaire prêt 1.________ présentait un solde en faveur de la
défenderesse de 200'400 fr., plus intérêts du 1
er
au 11 juillet 2006 par 156
fr. 15. Au même jour, le crédit hypothécaire prêt 2.________ présentait un
solde en faveur de la défenderesse de 236'250 fr., plus intérêts du 1
er
au
11 juillet 2006 par 184 fr. 05. Depuis qu'elle a dénoncé les crédits
-
24 -
accordés au demandeur, la défenderesse lui réclame un taux d'intérêt de
5% l'an.
Le paiement des intérêts et amortissements convenus pour les
prêts hypothécaires s'effectuait par le débit du compte courant S.________
du demandeur. Celui-ci a continué d'amortir et de verser les intérêts de
ses emprunts après la dénonciation des crédits. Il a ainsi régulièrement
versé diverses sommes sur le compte courant lié aux prêts hypothécaires,
sommes qui ont ensuite été comptablement débitées par la défenderesse
pour être affectées au paiement d'intérêts, d'amortissements et de frais
d'administration. Il ressort du relevé du compte courant en question que
les versements du demandeur, entre le 14 juillet 2006 et le 30 juin 2008,
ont été les suivants:
Valeur au
Montant crédité
(francs)
26.07.06675.-
27.07.06930.-
28.07.06500.-
28.07.06900.-
29.08.06675.-
30.08.06930.-
01.09.06500.-
Valeur au
Montant crédité
(francs)
26.09.06930.-
29.09.06500.-
29.09.06675.-
27.10.06930.-
30.10.06675.-
31.10.06500.-
28.11.06675.-
28.11.06930.-
30.11.06500.-
27.12.06675.-
28.12.06500.-
28.12.06930.-
31.12.06 6.69
29.01.07675.-
29.01.07930.-
31.01.07500.-
26.02.07675.-
26.02.07930.-
01.03.07500.-
27.03.07675.-
28.03.07930.-
03.04.07500.-
-
25 -
24.04.07675.-
26.04.07930.-
30.04.07500.-
29.05.07675.-
29.05.07930.-
31.05.07500.-
27.06.07930.-
28.06.07675.-
30.06.07 5.43
04.07.07500.-
19.07.07600.-
19.07.07600.-
27.07.07600.-
27.07.07675.-
27.07.07930.-
02.08.07500.-
03.08.07200.-
03.08.07200.-
28.08.07600.-
28.08.07675.-
29.08.07930.-
31.08.07500.-
25.09.07600.-
25.09.07675.-
26.09.07930.-
02.10.07500.-
26.10.07600.-
26.10.07675.-
29.10.07500.-
29.10.07930.-
27.11.07600.-
27.11.07675.-
Valeur au
Montant crédité
(francs)
28.11.07930.-
03.12.07500.-
28.12.07600.-
28.12.07675.-
28.12.07930.-
31.12.07500.-
31.12.07 4.41
29.01.08600.-
29.01.08675.-
30.01.08930.-
31.01.08500.-
05.02.08330.-
28.02.08600.-
28.02.08675.-
28.02.08930.-
29.02.08500.-
27.03.08500.-
27.03.08600.-
27.03.08675.-
25.04.08600.-
25.04.08675.-
-
26 -
29.04.08500.-
29.04.08930.-
27.05.08600.-
27.05.08675.-
29.05.08930.-
02.06.08500.-
30.06.08 2.11
Au 11 juillet 2006, le relevé du compte courant du demandeur
faisait état d'un solde positif de 11'381 fr. 55.
c)Par lettre du 15 novembre 2006, la défenderesse a informé le
demandeur que le remboursement des crédits devait intervenir
rapidement. Un délai au 30 novembre 2006 lui a été laissé "à bien plaire"
pour effectuer les paiements requis. Le demandeur n'a pas donné suite à
ce courrier.
Par courrier recommandé du 20 mai 2007, le demandeur a
informé la défenderesse qu'il contestait le "taux d'intérêt (...) trop haut" et
la résiliation des crédits. Il a également réclamé la restitution des cédules
hypothécaires relatives à l'appartement dont il est propriétaire (cédule
U.________ et cédule V.), selon lui gardées illégalement par la
banque; il a contesté l'existence d'un nantissement de ces cédules en
mains de la défenderesse. Il a en outre contesté les relevés de compte
qu'il a déclaré avoir reçus le 15 mai 2007. Il se plaignait d'ailleurs de
n'avoir reçu ces relevés datés du 15 janvier 2007 que le 15 mai 2007.
10.a)Le 14 novembre 2007, l'Office des poursuites de [...] a notifié
au demandeur un commandement de payer (poursuite n°1.), sur
réquisition de la défenderesse, dans le cadre d'une poursuite en
réalisation de gage immobilier. Le titre de la créance fait référence aux
cédules hypothécaires cédule Y.________ et cédule W.________ et les
immeubles désignés sont les parcelle M.________ et parcelle N.________ de
la Commune de F.________. Les montants déduits en poursuite sont les
suivants:
-
100'000 fr., plus intérêt à 8% l'an dès le 1
er
janvier 2007
-
200'000 fr., plus intérêt à 10% l'an dès le 1
er
janvier 2007
-
50'000 fr., plus intérêt à 10% l'an dès le 1
er
janvier 2007
-
27 -
-
105 fr. sans intérêt
Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de
payer le jour de la notification. Sur requête de la défenderesse, le Juge de
paix des districts de [...] a, le 7 février 2008, prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 233'250 fr., plus intérêts au
taux de 5% l'an dès le 1
er
juillet 2007, plus 2'915 fr. 65 sans intérêt, sous
déduction des montants suivants:
-
750 fr., valeur au 30 juin 2007
-
2'915 fr. 65, valeur au 30 juin 2007
-
750 fr., valeur au 30 septembre 2007
-
2'906 fr. 25, valeur au 30 septembre 2007
-
750 fr., valeur au 8 janvier 2008
-
2'896 fr. 90, valeur au 8 janvier 2008.
Le demandeur a recouru à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal contre ce prononcé. Par arrêt du 12 juin 2008, dite cour
a partiellement admis le recours du demandeur et a en conséquence
réformé le prononcé du 7 février 2008 en ce sens que l'opposition du
demandeur au commandement de payer poursuite n°1.________ est
provisoirement levée à concurrence des sommes de 233'250 fr., plus
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2007 et de 2'915 fr. 65, sans intérêt, sous
déduction des montants suivants:
-
750 fr., valeur au 30 juin 2007
-
2'915 fr. 65, valeur au 30 juin 2007
-
750 fr., valeur au 30 septembre 2007
-
2'906 fr. 25, valeur au 30 septembre 2007
-
750 fr., valeur au 8 janvier 2008
-
2'896 fr. 90, valeur au 8 janvier 2008
-
500 fr., valeur au 4 juillet 2007
-
1'200 fr., valeur au 19 juillet 2007
-
2'205 fr., valeur au 27 juillet 2007
-
500 fr., valeur au 2 août 2007
-
1'275 fr., valeur au 28 août 2007
-
28 -
-
930 fr., valeur au 29 août 2007
-
500 fr., valeur au 31 août 2007
-
1'275 fr., valeur au 25 septembre 2007
-
930 fr., valeur au 26 septembre 2007
-
500 fr., valeur au 2 octobre 2007
-
1'275 fr., valeur au 26 octobre 2007
-
1'430 fr., valeur au 29 octobre 2007
-
1'275 fr., valeur au 27 novembre 2007
-
930 fr., valeur au 28 novembre 2007
-
500 fr., valeur au 3 décembre 2007
-
2'205 fr., valeur au 28 décembre 2007
-
500 fr., valeur au 31 décembre 2007.
En substance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal a jugé que devaient être déduits du montant de la créance non
seulement les intérêts et amortissements trimestriels débités du compte
courant S.________ dès le 30 juin 2007, mais également les montants
crédités sur le même compte à partir du 4 juillet 2007.
b)Le 14 novembre 2007 également, l'Office des poursuites de
[...] a notifié au demandeur un second commandement de payer
(poursuite n°2.), sur réquisition de la défenderesse, dans le cadre
d'une poursuite en réalisation de gage immobilier. Le titre de la créance
fait référence à la cédule hypothécaire cédule X. et l'immeuble
désigné est la parcelle O.________ de la Commune de F.________. Le
montant déduit en poursuite s'élève à 270'000 fr., plus intérêt à 8% l'an
dès le 1
er
juin 2006.
Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de
payer le jour de la notification. Sur requête de la défenderesse, le Juge de
paix des districts de [...] a, le 7 février 2008, prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 200'400 fr., plus intérêts au
taux de 5% l'an dès le 12 juillet 2006, plus 156 fr. 15 sans intérêt, sous
déduction des montants suivants:
-
29 -
-
3'500 fr., valeur au 30 juin 2007
-
700 fr., valeur au 30 septembre 2007
-
700 fr., valeur au 8 janvier 2008
-
2'470 fr., valeur au 30 juin 2007
-
2'461 fr. 25, valeur au 30 septembre 2007
-
2'452 fr. 50, valeur au 8 janvier 2008.
Le demandeur a recouru à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal contre ce prononcé. Par arrêt du 12 juin 2008, dite cour
a rejeté le recours et a en conséquence maintenu le prononcé du Juge de
paix du 7 février 2008.
11.La défenderesse est actuellement porteuse des cédules
hypothécaires cédule Z., cédule Y., cédule W.________ et
cédule X.________ dont le demandeur est le débiteur.
12.Une expertise judiciaire a été confiée à André Donzé, expert-
comptable et fiscal diplômé, qui a rendu son rapport le 11 mai 2010.
L'expert a confirmé que les intérêts des deux prêts
hypothécaires prêt 1.________ et prêt 2.________ ont toujours été débités
du compte courant S.________ du demandeur aux échéances trimestrielles
prévues, parfois avec quelques jours de décalage, mais sous bonnes
valeurs, pour la période du 30 juin 2003 au 20 juin 2008.
L'expertise constate que les soldes débiteurs du capital des
crédits hypothécaires tels qu'annoncés le 11 juillet 2006 par la
défenderesse sont corrects; ceux-ci sont respectivement de 200'400 fr. et
236'250 francs. En revanche, concernant le calcul des intérêts courus du
1
er
au 11 juillet 2006, l'expert a relevé des erreurs minimes, à savoir
respectivement 60 et 50 centimes, qui ont été corrigées le 31 décembre
2006 par la défenderesse. Les extraits de comptes hypothécaires, les avis
de débit et de crédit et les avis d'échéance y relatifs adressés au
-
30 -
demandeur par la défenderesse sont en outre tous corrects, de même que
les calculs d'intérêts et de solde des prêts hypothécaires.
L'expert a donc confirmé que le demandeur devait à la
défenderesse les montants de 200'400 fr., plus intérêts du 1
er
au 11 juillet
2006 par 155 fr.60, et de 236'250 fr., plus intérêts du 1
er
au 11 juillet 2006
par 183 fr. 45. Le rapport comprend en outre l'annexe 1 suivante:
13.Par demande du 1
er
juillet 2008, le demandeur a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. A.P.________ n'est pas le débiteur du D.________ SA des sommes de CHF
233'250 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2007 et de CHF 2'915.65,
sans intérêt, sous déduction des montants de CHF 750.-, valeur au 30 juin
2007, de CHF 2'915.65, valeur au 30 juin 2007, de CHF 750.-, valeur au 30
septembre 2007, de CHF 2'906.25, valeur au 30 septembre 2007, de CHF
750.-, valeur au 8 janvier 2008, de CHF 2'896.90, valeur au 8 janvier 2008,
de CHF 500.-, valeur au 4 juillet 2007, de CHF 1'200.-, valeur au 19 juillet
2007, de CHF 2'205.-, valeur au 27 juillet 2007, de CHF 500.-, valeur au
2 août 2007, de CHF 1'275.-, valeur au 28 août 2007, de CHF 930.-, valeur
au 29 août 2007, de CHF 500.-, valeur au 31 août 2007, de CHF 1'275.-,
valeur au 25 septembre 2007, de CHF 930.-, valeur au 26 septembre 2007,
de CHF 500.-, valeur au 2 octobre 2007, de CHF 1'275.-, valeur au 26
octobre 2007, de CHF 1'430.-, valeur au 29 octobre 2007, de CHF 1'275.-,
valeur au 27 novembre 2007, de CHF 930.-, valeur au 28 novembre 2007,
de CHF 500.-, valeur au 3 décembre 2007, de CHF 2'205.-, valeur au 28
décembre 2007, de CHF 500.-, valeur au 31 décembre 2007.
II. A.P.________ n'est pas la débiteur de D.________ SA des sommes de CHF
200'400.- plus intérêt à 5% l'an dès le 12 juillet 2006, plus CHF 156.15,
sans intérêts, sous déduction de CHF 3'500.-, valeur au 30 juin 2007, de
CHF 700.-, valeur au 30 septembre 2007, de CHF 700.-, valeur au 8 janvier
2008, de CHF 2'470.-, valeur au 30 juin 2007, de CHF 2'461.25, valeur au
30 septembre 2007, de CHF 2'452.50, valeur au 8 janvier 2008.
III. Les oppositions totales formées par A.P.________ aux commandements de
payer poursuites en réalisation de gages immobiliers poursuite n°1.________
et poursuite n°2.________ sont définitivement maintenues.
IV. Ordre est donné à Monsieur le Préposé de l'Office des poursuites de [...] de
radier les poursuites en réalisation de gages immobiliers poursuite
n°1.________ et poursuite n°2.________ à l'encontre de A.P..
V. Le D. SA est le débiteur de A.P.________ de la somme de
CHF 104'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2004 et lui en doit
immédiat paiement."
Par réponse du 28 octobre 2008, la défenderesse D.________ SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
-
31 -
demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes:
"I. A.P.________ est le débiteur du D.________ SA et lui doit immédiat paiement
des montants suivants:
-
Fr. 200'400.--, plus intérêt à 5% l'an dès le 12 juillet 2006
-
Fr. 156.15
-
Fr. 236'250.--, plus intérêt à 5% l'an dès le 12 juillet 2006
-
Fr. 184.05
sous déduction des sommes suivantes:
-
Fr. 11'381.55, valeur au 14 juillet 2006
-
Fr. 13'590.04, valeur au 31 décembre 2006
-
Fr. 12.135.43, valeur au 30 juin 2007
-
Fr. 9'654.41, valeur au 31 décembre 2007
-
Fr. 13'857.11, valeur au 30 juin 2008
II. L'opposition formée par A.P.________ au commandement de payer poursuite
n°2.________ de l'Office des poursuites de [...] notifié à la réquisition du
D.________ SA est définitivement levée à concurrence des sommes de:
-
Fr. 200'400.--, plus intérêt à 5% l'an, dès le 12 juillet 2006
-
Fr. 156.15
sous déduction des sommes de:
-
Fr. 11'381.55, valeur au 14 juillet 2006
-
Fr. 13'590.04, valeur au 31 décembre 2006
-
Fr. 12.135.43, valeur au 30 juin 2007
-
Fr. 9'654.41, valeur au 31 décembre 2007
-
Fr. 13'857.11, valeur au 30 juin 2008
III. L'opposition formée par A.P.________ au commandement de payer poursuite
n°1.________ de l'Office des poursuites de [...] notifié à la réquisition du
D.________ SA est définitivement levée à concurrence de la somme de Fr.
236'250.--, plus intérêt à 5% l'an dès le 12 juillet 2006, auquel s'ajoute la
somme de Fr. 184.05.
IV. Le D.________ SA dispose d'un droit de gage sur les parcelle M.,
parcelle N. et parcelle O.________ de la Commune de F.,
Registre foncier de F., dont le demandeur, A.P.________ est
propriétaire."
Le demandeur a confirmé ses conclusions et conclu au rejet de
celles reconventionnelles de la défenderesse dans sa réplique du 26
février 2009.
E n d r o i t :
I.a)A titre principal, le demandeur prétend qu'il ne doit pas les
montants réclamés par la défenderesse dans les poursuites en réalisation
de gages immobiliers poursuite n°1.________ et poursuite n°2.________ de
l'Office des poursuites de [...]. Il demande en outre que ces poursuites
soient annulées et radiées du registre. Il exerce ainsi l’action en libération
de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
-
32 -
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
La défenderesse conclut à libération à titre principal et,
reconventionnellement, notamment au paiement par le demandeur des
montants déduits en poursuites et à la levée des oppositions formées par
le demandeur aux commandements de payer notifiés.
b)Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure
civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce,
la procédure a été introduite par demande du 1
er
juillet 2008 et était
toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte qu'elle demeure régie par le
Code de procédure civile vaudois (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11).
c)A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du
délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en
libération de dette in FJS [Fiches juridiques suisses] 957, p. 3 et les
références citées). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure
prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai
d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours
a expiré sans avoir été utilisé, de celui du retrait du recours ou de la
notification de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de
mainlevée soit provisoirement exécutoire. Si le recours contre le prononcé
de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de
procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé par
décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de
la notification – conformément à la législation cantonale – du prononcé de
mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46; ATF 124 III 34 c. 2a, JT
1999 II 159; ATF 122 III 36 c. 2, JT 1998 II 54).
-
33 -
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au
Tribunal cantonal (art. 38 al. 2 let. c de la loi du 18 mai 1955 d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite dans sa teneur au 31 décembre 2010 [ci-après: aLVLP; RSV
280.05]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1
aLVLP). Ce
recours suspend ex lege l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1
aLVLP). Lorsque le recours de l'art. 38 al. 2 let. c aLVLP est exercé, le délai
de vingt jours pour intenter l'action en libération de dette court dès la
notification de l'arrêt sur recours. Selon l'art. 472 CPC-VD (applicable par
renvoi de l'art. 58 al. 1
aLVLP), si l'arrêt sur recours est prononcé en
séance publique, le dispositif en est communiqué aux parties et l'arrêt
prend la date du jour de la séance, de telle sorte que le délai pour agir en
libération de dette part de cette date (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, n. 2 ad art. 472 CPC-VD).
En l'espèce, la mainlevée d'opposition a été prononcée le
7 février 2008 et la motivation rendue et notifiée au demandeur deux
semaines plus tard. Le demandeur a interjeté un recours contre ces
prononcés. Les arrêts de la Cour des poursuites et faillites ont été rendu
en séance publique le 12 juin 2008. La présente action, ouverte par
demande du 1
er
juillet 2008, a dès lors été déposée dans le délai de
l'art. 83 al. 2 LP, soit en temps utile.
d) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à
ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande (JT 1959
III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 272 CPC-VD). En l'espèce,
les conclusions de la défenderesse ont pour fondement les mêmes
créances que celles qui sont l'objet de l'action en libération de dette. Elles
sont donc recevables.
II.L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
- 34 -
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a,
JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le
pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP. Elle a pour
objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance
déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a,
JT 1994 II 112 et les références citées). Elle est limitée à la créance qui fait
l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Le
fait que le débiteur ait matériellement une position de demandeur dans
l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le
mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ
2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a et les références citées; ATF 116 II 131 c.
2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude
historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du
Pasquier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont
pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée
(ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).
Néanmoins, le créancier défendeur à l’action en libération de
dette bénéficie d’une position privilégiée, du fait qu’il détient, en règle
générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP)
qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de
dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste
au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C_30/2006 du 18 mai
2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4
ème
éd., n. 2 ad art. 17 CO;
Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette
peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée
expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort
- 35 -
manifestement des circonstances. Elle sera abstraite lorsqu'elle n'énonce
pas la cause de l'obligation (TF 4C_30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2;
Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les
deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause
sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a,
JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la
reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation
causale (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010 c. 2.1), l'art. 17 CO n'ayant pas
d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131
III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401).
Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et détenteur
d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance,
ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans
l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui
conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle
n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de
la reconnaissance est inexistant, nul, invalidé ou simulé (TF 4A_119/2010
précité c. 2.1). Le débiteur peut également se prévaloir de toutes les
objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de
l'inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue
(ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; Schwenzer, op. cit., n. 8 ad art. 17
CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO; Engel, op. cit., p. 157).
III.a)Pour réclamer les montants qu'elle déduit en poursuite, la
défenderesse se fonde sur le transfert en sa faveur, par le demandeur, de
cédules hypothécaires au porteur à titre de garanties de crédits, tel que
cela ressort des deux commandements de payer qu'elle lui a fait notifier le
14 novembre 2007.
Aux termes de l'art. 842 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), la cédule hypothécaire est une créance personnelle
garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par novation
-
36 -
l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne naissance à une
créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance de
dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en ce sens qu'elle
n'énonce pas sa cause (art. 17 CO). Il y a ainsi novation lorsque la cédule
est constituée alors que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une
de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule le
remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la
constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la
cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115;
Steinauer, Les droits réels, tome III, 3
ème
éd., nn. 2932 ss). Cette règle est
toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent
convenir d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence
distingue ainsi la créance abstraite garantie par le gage immobilier,
incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire,
et la créance causale résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a
été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de
l'autre. La créance abstraite constatée dans la cédule est alors destinée à
doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le
recouvrement. En présence d'une telle juxtaposition, la créance abstraite,
incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier,
doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, alors
que la créance causale, résultant du contrat de prêt, peut faire l'objet
d'une poursuite ordinaire (TF 5A_122/2009 du 2 février 2010 c. 3.1;
Steinauer, op. cit., n. 2933e).
Le transfert de la propriété d’une cédule hypothécaire et des
droits qu’elle incorpore peut s’effectuer de deux manières. Le titulaire de
la cédule et l’acquéreur peuvent convenir que la cédule sera transférée
sans réserve à ce dernier ou que la cédule hypothécaire ne sera transférée
qu’à titre fiduciaire, aux fins de garantir une autre créance dont
l’acquéreur est titulaire. Dans le premier cas, on parle de transfert (pur et
simple ou sans réserve) de la cédule hypothécaire ou de transfert en
pleine propriété; il y a utilisation directe de la cédule et la garantie est dite
directe. Dans la seconde hypothèse, on parle de transfert de propriété aux
fins de garantie ou, parfois, de cession fiduciaire aux fins de garantie si
-
37 -
l’on vise la créance incorporée dans la cédule (Steinauer, op. cit., n. 3057a
et note infrapaginale n. 61); la sûreté procurée au bénéficiaire est une
garantie fiduciaire (Foëx, Les actes de disposition sur les cédules
hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et
réalisation forcée, pp. 115-116).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire
implique nécessairement la renonciation des parties à la novation ainsi
que la juxtaposition de la créance incorporée et de la créance garantie,
dès lors que le but des parties est de garantir la seconde et non de la
substituer à la première (Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, op.
cit., pp. 113 ss, en particulier pp. 124 ss). La remise aux fins de garantie
(garantie fiduciaire) peut revêtir deux formes : soit la constitution d’une
cédule aux fins de garantie, la cédule étant d’emblée créée pour être
remise à titre fiduciaire au créancier, soit le transfert de propriété aux fins
de garantie d’une cédule existante (Foëx, op. cit., p. 121). En recourant au
transfert (ou à la constitution) d’une cédule à fin de garantie, les parties
visent à garantir une ou plusieurs créances de l’acquéreur (le fiduciaire).
Cette créance, qui est généralement dirigée contre l’aliénateur (le
fiduciant), subsiste lors de la remise de la cédule hypothécaire. Le
fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés,
tout en conservant la ou les créances de base, résultant par exemple d’un
contrat de prêt; mais il s’engage simultanément à n’exercer les droits ainsi
acquis que dans les limites de ce qu’exige le remboursement de la ou des
créances garanties. Le transfert fiduciaire est un transfert lié, conditionné
par le but poursuivi par les parties (Foëx, op. cit., pp. 121-122).
En cas de transfert à fin de garantie, le fiduciaire acquiert la
pleine propriété du titre et la pleine titularité des droits incorporés,
conformément à la théorie du transfert intégral des droits au fiduciaire
(Vollrechtstheorie) développée notamment eu égard au numerus clausus
des droits réels. Ce n’est qu’inter partes, dans ses relations avec le
fiduciant, que les pouvoirs du fiduciaire sont limités : selon la formule
consacrée, le fiduciaire peut plus que ce qu’il n’a le droit de faire. Le
fiduciaire est donc pleinement propriétaire de la cédule, mais il est obligé
- 38 -
envers le fiduciant à ne pas exercer les droits ainsi acquis en garantie au-
delà de ce que requiert son désintéressement: ainsi, par exemple, le
fiduciaire a l’obligation de retransférer la propriété de la cédule au
fiduciant s’il est désintéressé, ce qui implique qu’il ne doit pas l’aliéner à
un tiers dans l’intervalle (Foëx, op. cit., p. 124; Steinauer, op. cit., n.
3054c).
Ainsi, lorsque le bien cédé en garantie est une cédule
hypothécaire, la convention fiduciaire oblige le créancier à ne pas faire
usage des créances incorporées, c’est-à-dire à ne pas en poursuivre le
paiement au-delà de ce qui est nécessaire à cette fonction de garantie. En
d’autres termes, la convention implique nécessairement un pactum de
non petendo portant sur la créance cédulaire dont la poursuite n’est pas
nécessaire pour garantir le remboursement des créances en compte. Ce
pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer au créancier
garanti, en vertu de l’art. 872 CC, si ce dernier prétend néanmoins se faire
payer l’intégralité de la créance cédulaire (RSJ [Revue Suisse de
Jurisprudence] 2005 p. 430; CPF 30 octobre 2003/379; Staehelin, Basler
Kommentar, n. 22 ad art. 855 CC).
b)En l'espèce, le 4 mai 1993, la défenderesse a octroyé des
crédits hypothécaires au demandeur pour des montants de 237'500 fr. et
276'000 fr., garantis respectivement par les cédules hypothécaires cédule
X.________ d'une part, et cédule Y.________ et cédule W.________ d'autre
part, dont les valeurs sont de 270'000 fr., 100'000 fr. et 200'000 francs. Le
crédit en compte courant d'un montant de 47'000 fr. était garanti par la
cédule Z.________ d'une valeur de 50'000 fr., remise à la défenderesse par
"acte de nantissement spécial" du même jour. Le 30 novembre 1995, les
engagements des parties n'ont été modifiés qu'en ce qui concerne le
capital emprunté, diminuant de 237'500 fr. à 230'500 fr., de 276'000 fr. à
268'500 fr. et de 47'000 fr. à 45'000 francs. Les sûretés fournies par les
cédules hypothécaires cédule X., cédule Y., cédule
W.________ et cédule Z.________ n'ont pas été modifiées à cette occasion.
Le 3 décembre 1997, les capitaux empruntés ont été réduits "par le jeu
des amortissements" respectivement à 224'200 fr., 261'750 fr. et 43'000
-
39 -
francs. Là encore, les sûretés n'ont pas été modifiées, les courriers de la
défenderesse mentionnant en effet que les "autres conditions rest[ai]ent
telles que stipulées dans [le] contrat du" 30 novembre 1995.
Le premier contrat-cadre de crédit hypothécaire du 2
décembre 1999 convenu entre les parties porte sur en un capital de
255'750 francs. La "convention relative à la sûreté" signée le même jour
précise que la "banque a ou acquiert la propriété" de cédules d'une valeur
de 100'000 fr., en 1
er
rang, et de 200'000 fr., en 2
ème
et parité de rang
avec 50'000 fr., grevant l'immeuble d'habitation et commercial sis sur les
parcelle M.________ et parcelle N.________ de la Commune de F..
Bien que les numéros des cédules ne soient pas mentionnés dans cette
convention, il ne peut s'agir, au vu des montants et des immeubles
grevés, que des cédule Y. et cédule W.. Les conventions
relatives au produit des 2 décembre 1999, 20 février 2001, 10 juillet 2002
et 3 juillet 2003 n'ont pas modifié la "convention relative à la sûreté" du 2
décembre 1999 en ce qui concerne les garanties fournies par le
demandeur.
Le second contrat-cadre de crédit hypothécaire convenu le
même jour entre les parties porte sur un capital de 218'600 francs. Là
aussi, une "convention relative à la sûreté" a été signée par les parties,
précisant que la "banque a ou acquiert la propriété" d'une cédule
hypothécaire d'une valeur de 270'000 fr., en 1
er
rang, grevant la parcelle
O. de la Commune de F.. Bien que le numéro de la cédule
ne soit pas mentionné dans cette convention, il ne peut s'agir, au vu du
montant et de l'immeuble grevé, que de la cédule X.. Les
conventions relatives au produit des 2 décembre 1999, 20 février 2001, 10
juillet 2002 et 3 juillet 2003 n'ont pas modifié la "convention relative à la
sûreté" du 2 décembre 1999 en ce qui concerne les garanties fournies par
le demandeur.
Il est établi que la défenderesse est en possession de toutes
les cédules hypothécaires litigieuses, savoir les cédule Z., cédule
Y., cédule W.________ et cédule X.________. Conformément à la
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40 -
jurisprudence citée ci-dessus, on peut distinguer la créance causale de la
défenderesse qui résulte des deux contrats-cadres de prêt hypothécaire
du 2 décembre 1999 et la créance abstraite garantie par les gages
immobiliers incorporés dans les cédules hypothécaires dont la
défenderesse est devenue propriétaire par les deux "convention[s]
relative[s] à la sûreté" du 2 décembre 1999. La simultanéité de ces actes
démontre que le but des parties était de garantir les prêts hypothécaires
accordés au demandeur par le transfert en propriété des cédules
hypothécaires grevant ses immeubles. Les "convention[s] relative[s] à la
sûreté" du 2 décembre 1999 mentionnent par ailleurs, à leur chiffre 2, que
les "titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à la banque
servent de sûreté à la banque pour toutes ses créances"; le chiffre 3 de
ces conventions ajoute que la propriété de ces titres "a été transférée à
titre de sûreté". Il ne s'agit donc pas de transferts en pleine propriété,
mais de transferts aux fins de garantie. Dès lors, le transfert des cédules
hypothécaires cédule X., cédule Y. et cédule W.________
par le demandeur à la défenderesse équivaut à une garantie fiduciaire qui
implique nécessairement la renonciation des parties à la novation et la
juxtaposition des créances incorporées dans les cédules et des créances
garanties, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde et non
de la substituer à la première. La défenderesse, fiduciaire, a dès lors
acquis la propriété des trois cédules hypothécaires qui lui ont été
transmises le 2 décembre 1999 ainsi que la titularité des droits incorporés,
tout en conservant les créances de base résultant des contrats-cadre de
prêts hypothécaires conclus le même jour.
En revanche, la cédule Z.________ a été remise à la
défenderesse par "acte de nantissement spécial" signé le 4 mai 1993 pour
garantir le compte courant S.________ d'un montant de 47'000 francs.
Contrairement à ce que soutiennent les parties, rien au dossier ne permet
d'établir que cette cédule aurait par la suite été transférée en propriété à
la défenderesse à des fins de garantie. Il résulte en effet du contrat-cadre
du 2 décembre 1999 concernant le prêt hypothécaire de 255'750 fr. (prêt
1.), sous le titre "garanties", que la cédule Z., d'une valeur
de 50'000 fr., n'est mentionnée que parce qu'elle est en 2
ème
et parité de
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41 -
rang avec la cédule W.________ d'une valeur de 200'000 francs. Il en va de
même de la convention relative à la sûreté de ce crédit hypothécaire,
signée le même jour, sous chiffre 1. Ainsi, la défenderesse ne s'est pas vue
transférer la propriété de cette cédule à des fins de garantie; elle ne la
détient qu'au titre de l'acte de nantissement spécial signé par les parties
le 4 mai 1993. Puisqu'il s'agit d'un droit de gage mobilier (art. 884 CC), la
défenderesse aurait dû procéder par la voie de la poursuite en réalisation
d'un gage mobilier et non d'un gage immobilier, comme elle l'a fait, pour
réclamer le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.
Cela n'a toutefois pas d'impact sur le présent litige; la
défenderesse était en effet fondée à agir par la voie de la poursuite en
réalisation de gage immobilier à la suite de la dénonciation du prêt
hypothécaire prêt 1.________ puisqu'elle est propriétaire, à titre de garantie
de ce prêt, des cédules hypothécaires cédule Y.________ et cédule
W., dont la valeur s'élève à 300'000 fr. au total. Or, c'est à
concurrence d'un montant inférieur (environ 207'000 fr.) que la Cour des
poursuites et faillites, dans son arrêt du 12 juin 2008, a provisoirement
levé l'opposition totale formée par le demandeur à la poursuite
n°1.. Les créances abstraites résultant des cédules hypothécaires
mentionnées ci-dessus couvrent dès lors la créance causale pour laquelle
l'opposition a été provisoirement levée, même si la créance abstraite
résultant de la cédule Z.________ ne peut être invoquée en tant que droit
de gage immobilier.
IV.Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une cédule
hypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage
immobilier, doivent être exigibles aussi bien la créance incorporée dans le
titre – par la dénonciation préalable de la cédule hypothécaire – que la
créance garantie – par la dénonciation du contrat de prêt (Foëx, op. cit.,
p. 126).
a)L'art. 844 CC prévoit que, sauf stipulation contraire, la cédule
hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que
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42 -
six mois à l'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des
intérêts. Il résulte de l'al. 2 de cette disposition que la législation cantonale
peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des
cédules hypothécaires. Le canton de Vaud ne connaît toutefois pas une
telle réglementation.
En l'espèce, on l'a vu, la défenderesse ne peut se prévaloir de
la créance abstraite incorporée dans la cédule Z.________ car elle la détient
à titre de nantissement et non à titre de propriété aux fins de garantie. La
dénonciation au remboursement de cette cédule notifiée au demandeur
par courrier du 31 janvier 2005 n'est dès lors pas opérante.
En ce qui concerne les cédule Y., cédule W. et
cédule X., les conventions relatives à la sûreté du 2 décembre
1999 prévoient que "en dérogation aux délais/dates de résiliation fixés
dans les titres hypothécaires, il est convenu que la banque peut en tout
temps dénoncer au remboursement les créances incorporées dans les
titres avec effet immédiat, c'est-à-dire sans préavis, mais au plus tôt à
l'échéance d'au moins une des créances garanties". La défenderesse a
dénoncé au remboursement ces trois cédules hypothécaires par courrier
du 31 janvier 2005 pour le 11 juillet 2006, soit au terme des contrats-
cadre de crédits hypothécaires du 2 décembre 1999, reconduits pour la
dernière fois le 3 juillet 2003 pour une durée déterminée de trois ans, soit
jusqu'au 11 juillet 2006. La défenderesse a donc non seulement respecté
la clause contractuelle précitée, mais aussi la règle de l'art. 844 al. 1 CC
rappelée ci-dessus. D'ailleurs, le demandeur ne prétend pas que cette
dénonciation au remboursement ait eu lieu d'une manière contraire à la loi
ou aux accords intervenus entre les parties.
Les créances abstraites incorporées dans les cédule Y.,
cédule W.________ et cédule X.________ sont donc exigibles dès le 12 juillet
ba)Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni
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43 -
terme de restitution, ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur
à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer,
six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur. Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent
sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur
contrat (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO). Les contrats ne
fixant aucun terme de restitution sont donc régis par l'art. 318 CO (JT 1963
II 122 et les réf. citées). A l'inverse, un prêt est de durée déterminée au
sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est
déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet, op. cit., n. 1
ad art. 318 CO), notamment par la durée du contrat de prêt. Il faut
entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable
pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé
(Schärer/Maurenbrecher, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 318 CO).
bb)En l'espèce, les clauses des contrats-cadre du 2 décembre
1999 prévoient, sous le chapitre "Utilisation", que les crédits dont la durée
a été convenue de manière fixe sont à rembourser au jour d’échéance, à
moins que l’emprunteur n’ait conclu un nouveau contrat avec la banque
au moins trois jours ouvrables avant l’échéance. Les conditions du crédit
(genre de crédit, taux d’intérêt, durée) se déterminent alors d’après celles
que la banque applique aux nouvelles affaires dans les mêmes
circonstances. Sous le chapitre "Résiliation ordinaire", il est prévu que les
contrats-cadre peuvent être résiliés en tout temps, par chacune des
parties, avec effet immédiat. Une fois résiliés, les crédits arrivant à
échéance ne sont plus renouvelés et aucun nouveau crédit n’est accordé,
étant précisé que la résiliation reste sans effet sur les crédits accordés
antérieurement. La résiliation des crédits accordés en vertu des contrats-
cadre n’entraîne pas la résiliation automatique des contrats-cadre. Les
crédits à durée fixe accordés en vertu de ce contrat-cadre ne peuvent être
résiliés avant terme, sous réserve d’autres dispositions écrites. Les crédits
sans durée fixe peuvent être résiliés en tout temps, par chacune des
parties, moyennant un préavis de trois mois.
Les dernières conventions relatives au produit envoyées par la
-
44 -
défenderesse au demandeur en juillet 2003 prévoyaient des prêts
hypothécaires à terme fixe, pour une durée allant du 11 juillet 2003 au 11
juillet 2006. Ces conventions mentionnent que les contrats-cadre de crédit
hypothécaire du 2 décembre 1999 et leurs annexes font partie intégrante
de ces conventions relatives au produit.
Ainsi, en dénonçant les contrats-cadre par courrier du 31
janvier 2005 pour le 11 juillet 2006, la défenderesse a non seulement
respecté ces clauses contractuelles, mais aussi le droit supplétif (art. 318
CO), de sorte que les griefs du demandeur à cet égard tombent à faux. Il
en va de même du non renouvellement des prêts hypothécaires accordés
par les contrats-cadre signifié au demandeur dans ce même courrier du 31
janvier 2005. Là encore, la défenderesse a respecté les clauses
contractuelles et le droit supplétif.
c)Le crédit en compte courant compte courant S.________ a été
dénoncé au remboursement par la défenderesse dans son courrier du 31
janvier 2005 avec effet au 31 août 2005. Il est admis que le solde débiteur
de ce compte par 36'622 fr. a été remboursé par le demandeur. Ce crédit
n'est ainsi pas litigieux.
d)Le demandeur fait valoir que l'art. 12 des conditions générales
de la défenderesse ne serait pas applicable au cas d'espèce; il prétend
que ces conditions générales ne lui auraient jamais été remises, que le
contenu de l'art. 12 constituerait une clause insolite ou que celui-ci serait
de toute manière contraire aux autres contrats signés ou à la clause de
résiliation contenu dans les contrats-cadre.
Dans la mesure où il résulte de l'argumentation du demandeur
que l'art. 12 CG concerne la résiliation en tout temps des rapports
d'affaires, sans dénonciation préalable, il peut être rappelé que selon la
jurisprudence fédérale (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50) et cantonale (CCiv L. c.
B. SA du 23 janvier 2009, 36/2009/JKR) est licite la disposition des
conditions générales de la banque permettant à celle-ci de résilier en tout
temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses
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45 -
créances sans dénonciation. En effet, les relations d'affaires du banquier
avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place
en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir
mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît.
Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la
convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée
déterminée pour l'octroi du prêt.
En l'espèce, si le courrier de la défenderesse du 31 janvier
2005 fait référence à l'art. 12 CG, cette référence n'est pas déterminante
dans la mesure où non seulement le courrier mentionne également la
clause de "résiliation ordinaire" contenue dans les contrats-cadre du 2
décembre 1999, mais de surcroît les contrats-cadre ne sont précisément
pas annulés sans dénonciation préalable. Peu importe dès lors de savoir si
la clause contenue à l'art. 12 CG est opposable ou non au demandeur,
puisque la défenderesse n'en déduit aucun droit spécifique.
e)Le demandeur fait valoir que les relations contractuelles entre
les parties sont bien antérieures aux contrats-cadres du 2 décembre 1999.
Ceux-ci prévoyant que "la résiliation reste sans effet sur les crédits
accordés antérieurement", il ne serait possible de mettre fin à ces
relations qu’aux conditions prévues à l’époque.
Ce raisonnement ne convainc pas. Depuis la signature des
contrats-cadres en effet, aucun crédit hypothécaire ou en compte-courant
complètement nouveau, c’est-à-dire ne correspondant pas à un
renouvellement ou une prolongation d’un crédit antérieur, n’a été accordé
au demandeur par la défenderesse. Les numéros des relations bancaires
ont certes changé avec le temps, mais les montants sont les mêmes, sous
réserve de l'amortissement, et les parcelles grevées en garantie des prêts
sont également les mêmes au fil des années et des contrats renouvelés. A
les lire comme le soutient le demandeur, cela signifierait que les contrats-
cadre ultérieurs n’auraient aucune utilité concrète. En réalité, les crédits
accordés en 1993 étaient valables aux conditions fixées "jusqu’à nouvel
avis". Il y a justement eu un nouvel avis en 1995 transformant les crédits
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46 -
en prêts à terme fixe à leur échéance. En 1997, ils ont été renouvelés pour
deux ans. Lorsque les contrats-cadres ont été signés en 1999, les prêts de
1997 étaient eux aussi arrivés à échéance. Les "conventions relatives au
produit" envoyées ensuite constituent donc bien de nouveaux crédits. Cela
étant, la clause litigieuse concerne la résiliation des contrats-cadre. Or,
dans sa lettre du 31 janvier 2005, la défenderesse a non seulement
dénoncé les contrats-cadres, mais aussi les prêts hypothécaires
individuellement.
f)Le demandeur fait valoir que la défenderesse aurait résilié un
crédit n° [...] qui ne le concerne pas, au motif que le numéro reproduit
diffère de celui de ses propres relations bancaires avec la défenderesse.
Ainsi, il plaide que la résiliation de ses crédits ne serait pas valable.
Il est exact que le numéro de prêt hypothécaire mentionné
dans le courrier du 31 janvier 2005 ne correspond pas entièrement à ceux
des prêts hypothécaires au non du demandeur: un chiffre "8" a été
remplacé par un chiffre "7". Contrairement à ce que le demandeur
soutient, il s’agit manifestement d’une faute de frappe: le numéro du prêt
hypothécaire comporte treize chiffres et il n'apparaît pas impossible que la
défenderesse ait omis d'en vérifier l'exactitude. Le demandeur ne prétend
néanmoins pas avoir été induit en erreur par ce courrier. Il allègue
d'ailleurs lui-même que le courrier du 31 janvier 2005 avait pour but de
dénoncer ses crédits hypothécaires. D'ailleurs, dans la mesure où le
demandeur n'était titulaire que de deux crédits hypothécaires auprès de la
défenderesse, il ne pouvait pas de bonne foi imaginer que la défenderesse
se trompait de client, alors que le numéro de l'autre prêt hypothécaire a
été correctement reporté sur le courrier du 31 janvier 2005. L'argument du
demandeur est dès lors mal fondé.
g)Le demandeur fait valoir ensuite qu’aucun des motifs limitatifs
de résiliation extraordinaire prévus par les contrats-cadres ne serait
réalisé en l'espèce, de sorte que la résiliation ne serait pas valable.
Le demandeur confond en réalité résiliation avant terme d’un
-
47 -
contrat à durée fixe et non-renouvellement d’un contrat à terme. Dans le
cas d'espèce, on se trouve à l'évidence dans cette dernière hypothèse: en
effet, les conventions relatives au produit adressées au demandeur le 3
juillet 2003 prévoient expressément un terme au 11 juillet 2006. La
défenderesse ayant dénoncé les crédits pour cette date, elle a en réalité
renoncé à les renouveler, de sorte qu'elle n'avait à invoquer aucun motif
particulier pour ce faire, comme par exemple une demeure du débiteur.
Mal fondé, l'argument du demandeur doit être écarté.
h)La défenderesse aurait, selon le demandeur, une pratique
contradictoire, ayant parfois implicitement admis la prolongation de
crédits arrivés à terme. Elle ne saurait donc se prévaloir de l’échéance
prévue au 11 juillet 2006. Elle devait au contraire, selon le demandeur,
poursuivre les relations conformément à la clause "sauf conventions
contraires, le principal est maintenu après l’expiration de la durée ferme
aux conditions du marché que le D.________ SA applique aux hypothèques
grevant des objets analogues" contenu dans le courrier du 30 novembre
L'argument du demandeur n'est pas clair: on ne comprend pas
s'il en déduit qu’on se trouverait dans l’hypothèse d’un contrat sans durée
fixe ou s’il invoque la responsabilité fondée sur la confiance. Quoi qu'il en
soit, la solution est la même.
ha)En effet, même si l’on se trouvait en présence d’un contrat
sans durée fixe, et précisément dans cette hypothèse, il est admis que la
résiliation ordinaire unilatérale d’un contrat de durée constitue une
exception au principe selon lequel pacta sunt servanda (Commentaire
romand, CO I, n. 57 ad art. 19 et 20 CO). Les contrats de durée se résilient
conformément à leurs clauses ou à la loi, l’art. 318 CO dans le cas du prêt
de consommation. Une partie n’a pas besoin d’un motif pour résilier un
contrat de prêt dans une telle hypothèse. Cette résiliation unilatérale est
possible même si le contrat ne prévoit rien. Evidemment, si en l’espèce les
contrats de 1995 et de 1997 ainsi que "les conventions relatives au
-
48 -
produits" ne comportent aucune clause de ce type, c’est parce qu’ils
concernaient des prêts à terme fixe – et non parce que les parties auraient
voulu exclure tout droit de résilier sans motif, ce qu’elles n’auraient pas pu
faire, sauf à prévoir un engagement excessif qui n'est pas licite. D’ailleurs
les contrats-cadres prévoyaient que "les crédits sans durée fixe peuvent
être résiliés en tout temps, par chacune des parties, moyennant un
préavis de 3 mois".
hb)En ce qui concerne la responsabilité fondée sur la confiance, il
s'agit d'une source autonome de responsabilité d’une personne qui n’est
pas partie à un contrat. Elle protège en cas de pourparlers contre des
attitudes déloyales ou trompeuses. Elle ne doit pas vider de sa substance
l’institution juridique du contrat. Développée en droit allemand, cette
forme juridique consiste à imputer une responsabilité déduite des règles
de la bonne foi à celui qui a créé une situation de confiance à laquelle une
autre personne peut se fier et s'est du reste fiée en réalité. Dans cette
optique, la culpa in contrahendo constitue un cas particulier de la
responsabilité fondée sur la confiance (ATF 121 III 350 c. 6c). Selon la
jurisprudence, la responsabilité fondée sur la confiance, y compris la
responsabilité consécutive à une culpa in contrahendo, revêt un caractère
subsidiaire et n'entre éventuellement en considération que si le lésé ne
peut invoquer aucune responsabilité contractuelle (ATF 137 III 377 c. 3).
La relation de confiance ne peut pas constituer un fondement indépendant
de responsabilité lorsque cette relation s'est développée et qu'il en est
issu un rapport contractuel valable; la responsabilité contractuelle est
alors seule en cause (TF 4A_213/201 du 28 septembre 2010 c. 7). Ainsi,
une responsabilité de ce chef est exclue dans les cas où la partie
prétendument lésée pourrait se prémunir par la conclusion d'un contrat
(TF 4A_100/2010 du 31 janvier 2011 c. 2.3; ATF 133 III 449 c. 4.1).
En l’espèce, le fait que la défenderesse ait parfois tacitement
reconduit un prêt pour une brève période, avant de le faire expressément
et par écrit, ne signifie pas qu’elle perd pour toujours le droit de le résilier
ou de ne pas le renouveler à son terme. La défenderesse a clairement
exprimé ses intentions et donné au demandeur un préavis plus que
-
49 -
suffisant. On ne voit pas en quoi son attitude serait déloyale. Par ailleurs,
comme l'a jugé le Tribunal fédéral, on ne saurait retenir un chef de
responsabilité fondé sur la confiance alors que le contrat conclu entre le
demandeur et la défenderesse est valable, les parties ne prétendant
d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas. Mal fondé, l'argument doit être
écarté.
j)En conclusion il résulte de ce qui précède qu’au moment de
l’introduction des poursuites, en novembre 2007, tant les créances
abstraites résultant des cédule Y., cédule W. et cédule
X.________ que les créances causales résultant des prêts hypothécaires
dénoncés étaient exigibles.
V.Restent à définir les montants dus. L’expert a confirmé
l’exactitude des décomptes de la défenderesse sous réserve de deux
erreurs minimes concernant l’intérêt dû entre le 1
er
et le 11 juillet 2006,
erreurs que la défenderesse a elle-même corrigées comptablement le 31
décembre 2006. Les soldes dus au 11 juillet 2006 sont donc
respectivement de 236'250 fr. plus 183 fr. 45 d’intérêts courus du 1
er
au
11 juillet 2006 et de 200'400 fr. plus 155 fr. 60 d’intérêts courus du 1
er
au
11 juillet 2006. Ainsi, dès le 12 juillet 2006, le demandeur s'est trouvé en
demeure et sa dette a commencé à porter intérêt.
a)L'intérêt est la compensation due au créancier pour le capital
dont il est privé. En se fondant sur leur cause, on distingue les intérêts
conventionnels ou volontaires établis par acte juridique et les intérêts
légaux, dont font partie les intérêts moratoires (Spahr, L'intérêt moratoire,
conséquence de la demeure, in RVJ [Revue Valaisanne de Jurisprudence]
1990 pp. 351 ss, pp. 351-352). L'intérêt conventionnel, qui est donc la
dette d'intérêt stipulée contractuellement à la charge du débiteur d'une
somme d'argent indépendamment de sa demeure (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 104 CO), est dû pour toute la durée du
contrat, à moins d'une convention contraire (TF 4A_130/2010 du 15
décembre 2010). L'intérêt moratoire s'élève à 5% (art. 104 CO).
-
50 -
Le demandeur voudrait qu’on lui applique "les taux directeurs
des diverses banques" de moins de 2%. Ces taux directeurs concernent
cependant les crédits en vigueur et non les dettes d’un débiteur en
demeure. En principe, si les taux convenus pour les prêts hypothécaires
sont inférieurs à ceux fixés dans les cédules, ce sont les premiers qui
prévalent puisque la créance abstraite garantit seulement la créance
causale. Toutefois, lorsque le débiteur est en demeure, il doit l’intérêt
moratoire, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt
conventionnel. C'est donc un intérêt de 5% l'an qui doit être appliqué aux
montants dus par le demandeur depuis le 12 juillet 2006.
b)Il ressort du relevé du compte courant S.________ que le
demandeur a continué de verser de façon régulière diverses sommes sur
ce compte lié aux prêts hypothécaires après leur dénonciation; l'expert l'a
d'ailleurs confirmé. Ces montants ont été comptablement débités par la
défenderesse pour payer les intérêts et les amortissements des crédits
litigieux, de sorte qu'ils doivent être déduits des montants qu'elle réclame
au demandeur. La défenderesse a indifféremment destinés ces virements
à l’un ou l’autre crédit. Dans les conclusions de sa réponse, elle ne les
ventile pas entre les deux prêts; ils ne correspondent pas entièrement à
ceux retenus dans le cadre de la procédure de mainlevée, puis de recours
à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, vu l'écoulement
du temps et les montants versés ultérieurement par le demandeur.
L’expert ne s'est pas exprimé sur cette question. Il ressort de
l’annexe 1 à son rapport qu’il a examiné les débits, soit les calculs
d’intérêts et les amortissements, et non les crédits effectués par le
demandeur sur le compte courant S.________. Ainsi, la Cour se fondera sur
le relevé de ce compte entre le 11 juillet 2006 et le 30 juin 2008 pour
déterminer quels montants doivent être déduits des soldes dus.
Encore faut-il déterminer à quelle date ces versements doivent
être enregistrés. Pour plus de simplicité la défenderesse les crédite "valeur
à la fin du semestre" au cours duquel ils ont été versés, alors que les
-
51 -
débits correspondant aux amortissements et intérêts étaient opérés
trimestriellement (sauf une exception, les intérêts du troisième trimestre
2006 n’étant débités qu’à la fin de l’année). Les calculs doivent dès lors
être refaits trimestriellement. Par ailleurs, comme les dettes d'argent sont
portables (TF 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 c. 6), les montants
crédités seront comptabilisés non pas au jour où le demandeur a donné
l'ordre de virement, mais au jour où la banque a reçu ces montants (soit la
colonne "Valeur" dans le relevé du compte courant S.).
Précisons que le solde initial ne tient pas compte du montant
de 26 fr. débité le 30 juin 2006 puisqu'il s'agit du paiement de frais
d'administration et non des intérêts hypothécaires ou des amortissements,
ce qui porte le solde initial à 11'407 fr. 55 et non pas à 11'381 fr. 55
comme l'allèguent les parties. Par ailleurs, le correctif d'intérêts
moratoires comptablement portés au crédit du courant le 31 décembre
2006 sont directement corrigés au débit des intérêts hypothécaires au 14
juillet 2006. Enfin, les deux retraits de 5'000 fr. en liquide opérés les 24 et
25 octobre 2010 par le demandeur sur ce compte sont déduits des
montants crédités, le premier retrait sur le dernier trimestre de l'année
2007, le second retrait, faute de crédit suffisant, au premier trimestre de
l'année 2008. Quant aux extournes créditées de frais d'administration,
elles devraient en principe être déduites des montants crédités par le
demandeur, mais comme la défenderesse ne s'en prévaut pas, la cour de
céans ne peut en tenir compte, au risque de statuer ultra petita. Ces
extournes doivent dès lors comptabilisées comme des montants crédités.
En définitive, les versements effectués par le demandeur sur le
compte courant S. entre le 14 juillet 2006 et le 30 juin 2008, y
compris le solde positif initial, correspondent, trimestriellement, aux
montants suivants:
-
11'407 fr. 55, valeur au 14 juillet 2006
-
6'540 fr., valeur au 30 septembre 2006
-
6'996 fr. 69, valeur au 31 décembre 2006
-
5'815 fr., valeur au 31 mars 2007
-
52 -
-
6'320 fr. 43, valeur au 30 juin 2007
-
6'035 fr., valeur au 30 septembre 2007
-
3'619 fr. 41, valeur au 31 décembre 2007
-
7'515 fr., valeur au 31 mars 2008
-
6'340 fr., valeur au 30 juin 2008.
Au total, ces virements représentent une somme de 60'591 fr.
c)Les art. 86 et 87 CO règlent la question de l'imputation des
paiements effectués par le débiteur lorsqu'il existe plusieurs dettes en
faveur d'un même créancier. En principe, dans ce cas, le débiteur doit
déclarer, lors du paiement, quelle dette il entend acquitter, même
partiellement, par son paiement. Faute de déclaration de sa part, le
paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la
quittance, si le débiteur de ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 1
et 2 CO). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que le quittance
ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si
plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières
poursuites; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première
(art. 87 al. 1 CO). Si plusieurs dettes sont échues en même temps,
l'imputation se fait proportionnellement (art. 87 al. 2 CO).
En l’espèce, le total des déductions comptables pour intérêts
et amortissements ne correspond pas à la somme des virements du
demandeur arrêtée ci-dessus. De plus, les deux dettes sont échues en
même temps, soit au 11 juillet 2006, et ont fait l'objet de poursuite
simultanément, soit le 14 novembre 2007. Ainsi, en l'absence de règle
d'imputation voulue par les parties, la différence devra être déduite
proportionnellement entre les deux dettes exigibles. La dette résultant du
prêt 1.________ s'élève à 200'400 fr. et celle résultant du prêt 2.________ à
236'250 fr., représentant ainsi, en pourcents, respectivement 46% et 54%,
en chiffres ronds du montant total déduit en poursuite par la défenderesse
(200'400 fr. ÷ 436'650 fr. x 100 et 236'250 fr. ÷ 436'650 fr. x 100).
-
53 -
Certes, la plupart des virements trimestriels du demandeur sur
le compte courant S.________ ne suffisent pas pour couvrir les intérêts et
amortissements dudit trimestre. Le solde au 14 juillet 2006, par 11'407 fr.
55, a permis néanmoins d'assurer un solde suffisant sur dit compte
courant afin que la défenderesse puisse prélever les montants
trimestriellement dus. Il n'est donc pas possible de répartir exactement
chaque virement trimestriel conformément aux intérêts et amortissements
dus pour la période concernée. Cela étant, comme l’intérêt pratiqué est le
même pour les deux crédits (5 %) et que les amortissements respectifs
(700.- et 750.- par mois) correspondent, en chiffres arrondis, à la
répartition proportionnelle de 46% et 54%, il apparaît équitable de répartir
entre les prêts hypothécaires chaque paiement trimestriel en appliquant
cette même proportion. Le tableau suivant représente ainsi la ventilation
des montants payés par le demandeur entre les deux crédits
hypothécaires litigieux :
DateVirement du
demandeur
prêt 1.________
(46 %)
prêt 2.________
(54 %)
14.07.0611'407 fr. 555'247 fr. 456'160 fr. 10
30.09.066'540 fr. 003008 fr. 403'513 fr. 60
31.12.066'996 fr. 703'218 fr. 503'778 fr. 20
31.03.075'815 fr. 002'674 fr. 903'140 fr. 10
30.06.076'320 fr. 402'907 fr. 403'413 fr. 00
30.09.076'035 fr. 002'776 fr. 103'258 fr. 90
31.12.073'619 fr. 401'664 fr. 901'954 fr. 50
31.03.087'515 fr. 003'456 fr. 904'058 fr. 10
30.06.086'342 fr. 102'917 fr. 353'424 fr. 75
VI.a) Le demandeur conclut au paiement d'un montant de 104'000
fr. en sa faveur par la défenderesse (V). Il fait valoir que la défenderesse
retient sans droit les cédule U.________ et cédule V.________. Il soutient que
ces deux cédules hypothécaires n'ont pas été remises à titre de garantie à
la défenderesse mais uniquement à titre de dépôt au sens des art. 472 ss
CO. Il en déduit que la défenderesse les détient sans droit, qu'elle a refusé
de lui les restituer, de sorte qu'elle doit être reconnue sa débitrice des
-
54 -
créances abstraites qui y sont incorporées par 75'000 fr. et 29'000 fr., soit
104'000 fr. au total.
La défenderesse estime pour sa part avoir un droit de gage sur
ces cédules, en vertu de l'art. 8 de ses CG. Elle souligne que le demandeur
allègue lui avoir lui-même remis ces titres spontanément. Elle soutient par
ailleurs que le demandeur n'invoque aucun fondement tendant au
paiement du montant réclamé, et qu'il n'exerce pas non plus l'action en
revendication de l'art. 641 CC.
b)Il n’est pas contesté que le demandeur est le propriétaire de
ces cédules. L’instruction a permis d’établir qu’il les avait apportées à un
employé de la défenderesse, pour qu’il les examine; il espérait en effet
obtenir un autre crédit. Aucun contrat n’a été conclu, ni ne lie les parties,
en ce qui concerne ces deux cédules litigieuses.
Le demandeur n'a ni établi, ni même allégué, des
circonstances suffisantes relatives à la remise de ces cédules pour
considérer que les parties auraient été liées par un contrat de dépôt. On
ne saurait présumer l'existence d'un tel contrat. Il n'a au surplus pas été
établi que la défenderesse se serait engagée à garder en lieu sûr les
cédules hypothécaires remises, comme le prévoit l'art. 472 al. 1 CO. Quant
à la thèse de la défenderesse, rien au dossier ne permet d'établir que l’art.
8 de ses CG trouve application dans le cas d'espèce.
Comme le relève par ailleurs la défenderesse, le demandeur
n'exerce pas l'action en revendication de l'art. 641 CC puisqu'il ne réclame
pas la restitution des cédules litigieuses – ce qu'il pouvait faire, en sa
qualité de propriétaire, en tout temps – mais le paiement de la créance
qu'elles incorporent.
Le fondement juridique à la conclusion V de la demande fait
dès lors défaut.
c)Le demandeur soutient (all. 285) que la défenderesse s'est
-
55 -
enrichie à son détriment en gardant les cédules hypothécaires litigieuses.
Il semble ainsi en déduire que la défenderesse doit lui payer la valeur des
créances incorporées dans dites cédules sur la base d'une action en
répétition de l'indu. L'art. 62 al. 1 CO prévoit que ce qui a été reçu sans
cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une
cause qui a cessé d’exister, doit être restitué. L’action – pour autant
qu'elle soit exercée par le demandeur – se prescrit par un an (délai relatif)
à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de
répétition, et dans tous les cas, par dix ans (délai absolu) dès la naissance
de ce droit (art. 67 al. 2 CO).
Dans le cas d'espèce, il est établi que le demandeur a requis
restitution des cédules le 20 mai 2007 notamment. Il n’est pas établi en
revanche qu’il aurait renouvelé sa prétention jusqu’au dépôt de la
demande le 1
er
juillet 2008. L’action est ainsi relativement prescrite, faute
d’interruption régulière de la prescription. Au demeurant, le demandeur
n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, les éléments de fait (comme
l'enrichissement de la défenderesse en lien de connexité avec son propre
appauvrissement; cf. Petitpierre, Commentaire romand, CO I, nn. 5 ss ad
art. 62 CO, pp. 425 ss) sur lesquels une telle prétention pourrait reposer.
La conclusion V doit ainsi être rejetée.
VII.La défenderesse conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle détient
un droit de gage sur les parcelle M., parcelle N. et parcelle
O.________ de la Commune de F.. Par une conclusion constatatoire,
le demandeur sollicite du juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence
d'un droit ou d'un rapport de droit. La recevabilité d'une telle conclusion
suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, lequel
fait en principe défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action
condamnatoire (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 3.1; TF 4C.341/2004 du
4 novembre 2004 c. 2.1).
En l'espèce, les cédule Y. et cédule W.________ grèvent
-
56 -
parcelle M.________ et parcelle N.________ et que la cédule X.________ grève
parcelle O.________ de la Commune de F.________, immeubles dont le
demandeur est propriétaire. Il ressort du Registre foncier que ces cédules
hypothécaires figurent sous le chapitre "droit de gage". Par ailleurs, la
défenderesse dispose d'une action condamnatoire à l'encontre du
demandeur, qu'elle intente dans le présent procès, à savoir une action en
paiement. La défenderesse n'a dès lors aucun intérêt digne de protection
à faire constater l'existence d'un droit dont elle est titulaire et qui n'est
pas contesté par le demandeur. La conclusion reconventionnelle IV de la
défenderesse doit ainsi être rejetée.
VIII. La défenderesse a encore conclu au prononcé de la
mainlevée définitive des oppositions formées par le demandeur aux
commandements de payer qui lui ont été notifiés dans les poursuites
intentées à son encontre le 14 novembre 2007.
Le juge civil saisi d'une réclamation pécuniaire ayant le même
objet peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition si les conditions en sont réunies (art.
36 al. 2 aLVLP; ATF 120 III 119).
En l'espèce, tant l'existence des gages que l'exigibilité des
créances revendiquées par la défenderesse à l'encontre du demandeur
sont établies. Dès lors, les oppositions formées par le demandeur aux
commandements de payer qui lui ont été notifiés le 14 novembre 2007
dans poursuite n°1.________ et poursuite n°2.________ de l'Office des
poursuites et faillites de [...] doivent être définitivement levées pour les
gages et pour les créances, à concurrence des montants mentionnés dans
le tableau figurant sous chiffre V. c) ci-dessus.
IX.Obtenant gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins
dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 31'703 fr. 95,
savoir :
-
57 -
a
)
24'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'200fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'503fr
.
95en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette formée par le demandeur
A.P., selon demande du 1
er
juillet 2008, est rejetée.
II. Le demandeur doit payer à la défenderesse D. SA la
somme de 200'400 fr. (deux cent mille quatre cents francs),
avec intérêt à 5% l'an dès le 12 juillet 2006, et la somme de
155 fr. 60 (cent cinquante-cinq francs et soixante centimes),
sans intérêt, sous déduction des montants suivants:
-
5'247 fr. 45 (cinq mille deux cent quarante-sept francs et
quarante-cinq centimes), valeur au 14 juillet 2006,
-
3'008 fr. 40 (trois mille huit francs et quarante centimes),
valeur au 30 septembre 2006,
-
3'218 fr. 50 (trois mille deux cent dix-huit francs et
cinquante centimes), valeur au 31 décembre 2006,
-
2'674 fr. 90 (deux mille six cent septante-quatre francs et
nonante centimes), valeur au 31 mars 2007,
-
2'907 fr. 40 (deux mille neuf cent sept francs et quarante
centimes), valeur au 30 juin 2007,
-
2'776 fr. 10 (deux mille sept cent septante-six francs et dix
centimes), valeur au 30 septembre 2007,
-
1'664 fr. 90 (mille six cent soixante-quatre francs et nonante
-
58 -
centimes), valeur au 31 décembre 2007,
-
3'456 fr. 90 (trois mille quatre cent cinquante-six francs et
nonante centimes), valeur au 31 mars 2008,
-
2'917 fr. 35 (deux mille neuf cent dix-sept francs et trente-
cinq centimes), valeur au 30 juin 2008.
III. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer qui lui a été notifié le 14 novembre 2007 dans la
poursuite poursuite n°2.________ de l'Office des poursuites de
[...] est définitivement levée à concurrence des montants en
capital et intérêt alloués sous chiffre II ci-dessus.
IV. Le demandeur doit payer à la défenderesse D.________ SA, la
somme de 236'250 fr. (deux cent trente-six mille deux cent
cinquante francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 12 juillet 2006,
et la somme de 183 fr. 45 (cent huitante-trois francs et
quarante-cinq centimes), sans intérêt, sous déduction des
montants suivants:
-
6'160 fr. 10 (six mille cent soixante francs et dix centimes),
valeur au 14 juillet 2006,
-
3'513 fr. 60 (trois mille cinq cent treize francs et soixante
centimes), valeur au 30 septembre 2006,
-
3'778 fr. 20 (trois mille sept cent septante-huit francs et
vingt centimes), valeur au 31 décembre 2006,
-
3'140 fr. 10 (trois mille cent quarante francs et dix
centimes), valeur au 31 mars 2007,
-
3'413 fr. (trois mille quatre cent treize francs), valeur au 30
juin 2007,
-
3'258 fr. 90 (trois mille deux cent cinquante-huit francs et
nonante centimes), valeur au 30 septembre 2007,
-
1'954 fr. 50 (mille neuf cent cinquante-quatre francs et
cinquante centimes), valeur au 31 décembre 2007,
-
4'058 fr. 10 (quatre mille cinquante-huit francs et dix
centimes), valeur au 31 mars 2008,
-
3'424 fr. 75 (trois mille quatre cent vingt-quatre francs et
-
59 -
septante-cinq centimes), valeur au 30 juin 2008.
V. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer qui lui a été notifié le 14 novembre 2007 dans la
poursuite n°1.________ de l'Office des poursuites de [...] est
définitivement levée à concurrence des montants en capital et
intérêt alloués sous chiffre IV ci-dessus.
VI. Les frais de justice sont arrêtés à 9'144 fr. 45 (neuf mille cent
quarante-quatre francs et quarante-cinq centimes) pour le
demandeur et à 6'503 fr. 95 (six mille cinq cent trois francs et
nonante-cinq centimes) pour la défenderesse.
VII. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de
31'703 fr. 95 (trente-et-un mille sept cent trois francs et
nonante-cinq centimes) à titre de dépens.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 31 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet
de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
-
60 -
G. Intignano