Présidence de M. BOSSHARD, président
Juges:Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière:Mme Schwab
Cause pendante entre :
W.________ SA(Me L. Maire)
et
L.________ SA (anciennement
F.________ SA)
(Me I. Cherpillod)
mars au 31 décembre 1989. Ce contrat était conclu pour la durée d'une
année à compter du 1
er
janvier 1989. Il prévoyait que la demanderesse
fournissait à C.________ "les matières premières, matières secondaires,
emballages et pièces", ainsi que "les équipements et outils de production".
La fabrique devait en contrepartie transformer ces pièces en calibres 410.
8.A la fin de l'année 1988, la défenderesse avait préparé l'envoi
des machines faisant l'objet du chiffre 1.3 de la convention du 4 octobre
1988. Le 30 décembre 1988, l'entreprise [...] a adressé à la défenderesse
une "offre de transport" concernant "le transfert d'une unité de production
sur [...] (RPC)".
Deux machines Imoberdorf, soit des machines de transfert de
haute précision dont la tête peut effectuer une dizaine d'opérations
simultanément, figuraient dans la liste des machines à envoyer et dont
l'usine C.________ avait besoin pour la fabrication des mouvements. L'usine
disposait de machines Zumbach qui se trouvaient sur place. Elles étaient
toutefois dans un autre département de l'unité de production. En outre, les
produits avaient été conçus pour être usinés sur des machines Imoberdorf,
la méthode de fabrication des deux machines étant tout à fait différente.
Sur la base des besoins en machines de C.________ définis par
le directeur de la défenderesse, T.________ s'est mis à la recherche de deux
machines Imoberdorf qu'il a trouvées dans l'entreprise K.________ SA à [...].
Il a informé du résultat de ses recherches le directeur de la défenderesse,
lequel l'a prié de commander ces machines. Il y a toutefois eu un certain
flou dû à des questions de financement qui n'a pas permis de respecter les
-
12 -
délais de livraison. Seule une machine est donc demeurée à disposition et
la défenderesse l'a commandée. Elle a conservé pour elle l'"Imoberdorf"
acquise auprès de K.________ SA et a expédié à C.________ une autre
"Imoberdorf" qu'elle utilisait depuis un certain temps dans son usine et qui
était davantage usagée que celle provenant de chez K.________ SA.
L'"Imoberdorf" expédiée à C.________ était toutefois révisée et en bon état
et avait pratiquement le même âge que celle provenant de K.________ SA,
laquelle était toutefois un peu plus révisée. Sans en aviser la
demanderesse, la défenderesse a commandé une machine Zumbach au
lieu de la deuxième machine Imoberdorf prévue. Finalement, la
défenderesse a envoyé à C.________ une "Imoberdorf" et une "Zumbach".
La demanderesse a supporté les frais de transport des machines, ainsi que
le coût de la machine Zumbach.
La machine Imoberdorf envoyée à C.________ par la
défenderesse était adaptée à la fabrication de porte-tiges. Or, les calibres
410 objets des accords entre parties étaient prévus sans porte-tiges;
l'"Imoberdorf" pouvait néanmoins fabriquer des calibres sans porte-tiges.
Destinée à la fabrication du calibre 410, cette machine était adaptable
sans difficulté, le réglage pouvant quand même prendre entre trois jours
et une semaine selon le témoin T.. Il avait été convenu entre les
parties que la défenderesse se chargerait de procéder à la mise en
service, à l'équipement et au réglage de cette machine de même que des
autres de la fabrique C..
Cette machine Imoberdorf a toutefois été livrée à C.________
sans instruction de montage pour le taraudage à gauche. La machine était
entièrement montée à l'exception d'une tête de taraudage; sans cette
tête, la machine fonctionne, mais il n'est pas possible de faire des porte-
tiges avec pendants. En 1997, lors de leur audition, les témoins T.,
I. et P.________ ont confirmé que cette tête n'était toujours pas
montée.
C.________ a utilisé les machines Imoberdorf et Zumbach pour
la fabrication.
-
13 -
La défenderesse exigeait que C.________ produise certaines
pièces de mécanique de précision, dont le découpage de "cœurs de
minutes" et de "cœurs de secondes", en une opération au lieu de deux. Or,
c'est une pièce d'une exécution très spéciale qui se fabrique à partir d'un
décolletage qui exige une matière très particulière pour pouvoir décolleter
dans de bonnes conditions. Cette matière est incompatible avec un
découpage en une seule opération. La défenderesse a toutefois fait
opposition à un découpage en deux opérations car il aurait fallu
reconstruire une étampe.
9.Durant environ deux mois au début de l'année 1989, la
défenderesse a été en discussion avec la société [...] au sujet de la vente
du parc de machines destinées à fabriquer le calibre 410, soit un calibre
de base sur lequel venait s'adjoindre d'autres calibres par série de quatre
qui en constituaient des variantes. Il a alors été question d'un prix de
800'000 francs. L'idée était que la fabrication reste en Suisse, afin que le
know-how ne parte pas à l'étranger. Alors que le contrat était sur le point
de se conclure, le directeur de la défenderesse a appris à V.________ de la
société [...] que les machines en question étaient parties pour la Chine.
Sur ce point, les déclarations du témoin N.________ n'ont pas
été retenues. Son témoignage est en effet moins convaincant que celui de
V..
10.Au mois de février 1989, une machine Imoberdorf I 60,
adaptée pour les porte-tiges est restée dans l'atelier de la défenderesse.
Les machines destinées à l'exportation en Chine ont été
entreposées dès le 23 février 1989 par la défenderesse dans les dépôts de
la société [...] à Genève. Cette société s'est chargée de la mise en
conteneurs et de l'emballage de ces machines.
La défenderesse a livré le 1
er
mars 1989 à C. les
outillages et les étampes pour la fabrication, en plus de la documentation
-
14 -
relative aux calibres LWO 410, 411 et 418. Certaines pièces d'outillage,
comme les fraises à tailler ou les couteaux, sont soumis à l'usure. Les
contrats n'impliquaient cependant pas la livraison de pièces de rechange.
La société U., dont G. est l'administrateur, a
agi au nom de la demanderesse. Par télécopie du 23 mars 1989, celui-ci a
écrit ce qui suit à la défenderesse :
"(...)
Monsieur A.D.________ m'expose qu'un lot de machines,
actuellement au dépôt de [...], Genève, prêt à l'embarquement pour
Canton et qui devait être expédié au cours de cette semaine, a été
bloqué dès le 20 mars, "en vue d'une décision définitive de votre
part mercredi prochain 29 mars".
Je me permets de vous signaler que, (...), la décision formelle
d'embarquement a déjà été prise et qu'une confirmation de retard
prolongé pourrait être diversement interprétée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir indiquer par fax tant à
Mr A.D.________ qu'à moi-même que cet embarquement va pouvoir
être effectué sans délai.
(...)"
En réalité, le retard était plutôt dû à des questions techniques,
liées au stockage de ces machines, initialement destinées à la casse.
Toutes les machines n'ont toutefois pas été expédiées.
Le 29 mars 1989, A.D.________ et G.________ ont rencontré des
représentants de la défenderesse. Au cours de cette réunion, un nouveau
rendez-vous a été arrêté au 15 avril 1989 afin planifier la marche à suivre
pour la suite des opérations dont les phases immédiates devaient être les
suivantes :
"- organiser l’installation des machines et leur mise en route,
-
déterminer la structure des premières productions,
-
discuter de tout autre problème pouvant faire avancer la
traduction dans les faits de l’accord du 4 octobre 1988."
Le 4 avril 1989, la société [...] [réd.: auprès de laquelle les
machines ont été entreposées] a facturé ses prestations à la défenderesse
à hauteur de 53'613 fr. 50. Selon cette facture, le dernier train routier
ayant assuré le transport de [...] à Genève a eu lieu le 16 mars 1989.
-
15 -
11.Le 14 avril 1989, A.D.________ et G.________ ont rencontré une
nouvelle fois les représentants de la défenderesse. A cette occasion, un
"plan directeur pour projet" daté du 12 avril 1989 leur a été remis par le
directeur de la défenderesse. Ce plan prévoyait l'établissement d'une liste
des pièces à fabriquer en Chine, ainsi que la commande de platines, ponts
et supports de cadrans. Selon ce document, l'envoi des machines était
prévu aux mois d'avril et mai [réd.: la croix figurant au mois de juin a été
tracée] et le lancement de la fabrication au mois de juillet 1989. Ce plan
se présente comme suit :
-
16 -
Peu après l'établissement du "plan directeur", P.________ s'est
rendu en Chine, à [...], où se trouve l'usine C.________ dans laquelle
devaient être fabriqués les mouvements dont il est question dans la
-
17 -
convention du 4 octobre 1988. Au total, il a passé environ quarante-trois
jours à [...] pour superviser diverses questions techniques.
Outre P., des techniciens de la défenderesse se sont
rendus en Chine, à C., pour procéder à la mise en place des
moyens de fabrication faisant l'objet du contrat du 4 octobre 1988.
T.________ était chargé de l'assistance à la mise en place des
moyens de production. Il était alors chef de production retraité de la
défenderesse. C'est lui qui avait procédé précédemment à la mise en
place des moyens de production du calibre 410 dans les ateliers de la
défenderesse. C’est la raison pour laquelle celle-ci l'a délégué pour
procéder à la mise en place des moyens de production de C.________
concernant la fabrication objet du contrat du 4 octobre 1988.
A ce titre, T.________ s'est rendu à cinq occasions en Chine, à
[...], la première fois avec P.________.
Durant la collaboration, la défenderesse a également délégué
à [...] les employés suivants :
-
R.________, chargé de la logistique et de l'ordonnancement;
-
S.________, chargé de la mise en service des machines;
-
[...], chargé des traitements thermiques et de surface;
-
I.________, chargé de l'assemblage, qui y a passé quarante-
cinq jours au total;
-
[...], chargé de la fabrication et de l'entretien des étampes;
-
Z.________, chargé du réglage des machines et du transfert;
-
[...], chargé de la mise en service des machines;
-
[...], chargé du préassemblage.
Tous les employés de la défenderesse qui se sont rendus à [...]
y ont séjourné aux frais exclusifs de la demanderesse.
-
18 -
12.Le programme prévu dans le "plan directeur pour projet" du 12
avril 1989 n'a toutefois pas pu être tenu. Le témoin T.________ a confirmé
qu'il y avait eu d'importants retards par rapport au planning. Le plan
directeur prévoyait un délai de fabrication de seize semaines, soit un
programme souhaitable en fonction des besoins de la défenderesse mais
irréalisable selon le témoin, pour lequel seul un délai de douze mois
pouvait être fixé pour un tel calibre. En outre, les retards ont eu lieu pour
les raisons suivantes :
-
les machines n'ont pas été manipulées par la défenderesse
avec le soin nécessaire lors du déménagement initial;
-
de nombreuses erreurs ont eu lieu dans les commandes et
la fourniture par la défenderesse des fraises à tailler et dans
la fourniture des matières premières de la défenderesse à la
fabrique C.________; faute d'envoi de pièces adéquates, il n'y
a jamais eu d'essai de l'outillage; en outre, les premières
pièces sont arrivées dans un délai de six à sept mois;
-
la défenderesse n'a pas mis au point convenablement la
technique de fabrication des cœurs de minutes et des cœurs
de secondes ni transféré cette technique à la fabrique
C.________;
-
le gestionnaire des stocks de la défenderesse était
incompétent;
-
le derniers voyage des spécialistes à C.________ par la
défenderesse n'a pas eu lieu;
-
P.________ a manqué de diligence et de suivi dans le soutien
qu'il devait apporter à l'assistant chinois; il n’y a en
particulier jamais eu de personne de contact qui réponde
aux demandes de la partie chinoise;
-
la matière laiton, envoyée sous forme de découpages, a
cessé d'être envoyée en Chine par la défenderesse à partir
d'une certaine période, que le témoin T.________ n'a toutefois
pas pu fixer avec précision.
-
19 -
13.Le 23 août 1989, la société [...] [réd.: auprès de laquelle les
machines ont été entreposées] a établi un relevé de compte, état au 31
juillet 1989, d'un montant total de 63'730 fr. 10, lequel comprend la
facture du 4 avril 1989 par 53'013 fr. 50.
14.a) Le 15 septembre 1989, la défenderesse a adressé à la
demanderesse une commande n° 131594 portant sur 300'000
"mouvements ex C." de calibre 410 et dérivés. Les livraisons
étaient prévues dès le mois de décembre 1989 jusqu'au mois de
décembre 1990.
Il s'agit en fait d'une commande cadre pro forma. Elle devait
initier la production de 300'000 mouvements en Chine. Une telle
commande était nécessaire pour que les autorités chinoises donnent leur
appui au projet ou qu'elles débloquent des fonds en faveur de C..
Cette commande a été faite une année après la signature du contrat, à la
demande expresse de la demanderesse.
b) Le 12 octobre 1989, la société U.________ a écrit notamment
ce qui suit à la défenderesse :
"(...) Nous vous serions donc infiniment reconnaissants de bien
vouloir examiner avec le fournisseur des deux machines concernées
la possibilité de retarder à cette date l’encaissement de leurs
factures et de le fractionner en deux ou trois tranches.
(...)"
Le témoin G., dont les déclarations sont ici retenues, a
confirmé que les machines mentionnées dans cette lettre sont bien les
machines Imoberdorf et Zumbach.
c) Le procès-verbal, établi par la défenderesse, d'une séance
ayant réuni les parties et en particulier A.D. et G.________ le
20 octobre 1989 prévoit notamment le transfert de technologie en trois
phases et le présente comme il suit (note manuscrite transcrite en
italique) :
-
20 -
Phase IPhase IIPhase III
(50'000 p.)(50'000
p.)
-
Pièces
cages :
C.________
(sic)
C.C.
Assortiments :
matière
par
(mécanisme)F.________
SA
C.C.
fabr.
C.________
-Fournitures :achatsachats ou
par
F.________
SA
fabricationC.________
par
C.________
Ce procès-verbal se terminait par la remarque suivante
émanant de la défenderesse :
"Vues les relations privilégiées que nous avons en Chine et le
potentiel à exploiter, nous devons impérativement réussir cette
opération. Pour cela, nous devons donner à notre ASSISTANCE toute
l'attention qu'elle mérite."
d) M., directeur de C., a établi un rapport au
début de l'année 1990. U.________ a donné connaissance de la traduction
de ce rapport à la défenderesse par courrier du 23 février 1990. La
défenderesse n'a pas expressément contesté le contenu de ce rapport,
lequel correspond à la réalité et se présente comme suit :
"(...)
3.Le problème le plus pressant concerne les roues (rouages ?).
(...) Lors de la dernière visite de Mr P., les ingénieurs
ont soulevé ce problème, mais ni Mr P. ni Mr T.________
n'ont pu y apporter une réponse satisfaisante. Un fax a été
adressé à Mr P.________ à ce sujet, mais il est resté sans
réponse. Mr M.________ insiste pour qu'une solution rapide soit
apportée à ce problème. (...) En ce qui concerne l'assemblage
et le montage des mouvements 410, Mr M.________ désire
connaître rapidement les standards de contrôle et de
"huilage". Mr M.________ ne veut pas attendre la dernière
minute et l'arrivée des spécialistes pour que, à ce moment
seulement, lui soient communiquée ce qu'il considère comme
une improvisation de ces éléments (sic). (...)
4.Les machines demandées par MM T.________ et [...] sont
prêtes [réd.: ces deux personnes étaient des collaborateurs de
la défenderesse, le premier étant alors à la retraite]. Dès leur
(...) la valise de matériel emmenée par les experts qui se trouvent
maintenant en Chine est restée bloquée en douane, faute d'une
déclaration adéquate dans divers bureaux.
(...) Par la communication en temps opportun, c'est-à-dire avant le
départ des experts, à Mr A.D., et par suite (sic), à C.,
d'une liste de colisage précise, ce problème, qui n'est plus tolérable,
aurait pu être évité.
(...)
Nous mentionnons encore que, malgré les assurances réitérées, la
tête de la machine Imoberdorf n'est pas encore prête et que, de ce
fait, la machine fonctionne à un rendement diminué.
(...)"
15.Le 23 mars 1990, les parties ont passé la convention suivante :
"C O N V E N T I O N
entre
F.________ SA, rue [...], [...], Suisse,
d'une part,
et
W.________ SA, 26 avenue des [...], [...], Suisse,
d'autre part.
Préambule
Parties ont déjà signé une convention du 4 octobre 1988, ainsi qu’un
avenant du 22 décembre 1988, au sujet d’une licence de fabrication
et de commercialisation en Chine de divers calibres propriété de
-
24 -
charge de F.________ SA; les frais d’hébergement dans l’enceinte de
la fabrique C.________ seront à la charge de W.________ SA.
VI.
Le transfert de plans et la fourniture d’une assistance concernant la
production d’autres calibres que ceux mentionnés à l’art. III ci-
dessus seront envisagés dès que C.________ sera en mesure de
répondre aux exigences techniques et qualitatives fixées par
F.________ SA.
La fabrication se réalisera sur le parc de machines de C.. Les
frais d'aménagement des locaux, d'installation des machines et de
mise en service de la production des calibres, sont à la charge de
W. SA, respectivement C..
La production commercialisable commencera dès que les tests
exigés par F. SA et portant sur un total de 10'000 kits et
40'000 mouvements LWO 410 auront donné un résultat satisfaisant,
conforme aux spécifications techniques qualitatives fixées par
F.________ SA.
D’accord entre les parties, des commandes de kits pourront être
effectuées.
En revanche, F.________ SA ne prend aucune responsabilité quant à
la qualité de la production destinée au marché intérieur de la
République Populaire de Chine.
W.________ SA a l’obligation de s’assurer que C.________ maintienne
en état de fonctionnement normal l’ensemble des équipements mis
à disposition par F.________ SA.
F.________ SA limite sa garantie à l’assurance que les moyens de
production mis à disposition de W.________ SA ont fait leurs preuves
en Suisse quant à leur fiabilité.
F.________ SA limite sa garantie à l’assurance que les calibres
mentionnés à l’art. I de la présente convention mis à la disposition
de W.________ SA, ont fait leurs preuves en Suisse et sur les marchés
internationaux quant à leur fiabilité.
VII.
Les brevets portants sur les calibres LWO 410 - 980 et 3650 - 3000 -
4500 - 7510 et 7566 sont tombés dans le domaine public.
F.________ SA garantit au mieux de sa conscience qu’elle ne connaît
pas de droits de tiers portant sur la propriété intellectuelle de ces
calibres et décline au surplus toute responsabilité sur ce point.
Le calibre LWO 5100 faisant l’objet de brevets en faveur de
F.________ SA pour des parties spécifiques, F.________ SA renonce à
faire valoir à l’encontre de W.________ SA, respectivement C.________
ses droits de propriété intellectuelle. Cette renonciation n’est prévue
-
25 -
que pour les cas où W.________ SA et F.________ SA s’engageraient
dans la fabrication du calibre 5100.
D’un commun accord, F.________ SA et W.________ SA décideront des
changements ou des modifications éventuelles des calibres. Au cas
où de tels changements et modifications seraient décidés, seule
F.________ SA déterminera les modalités de réalisation.
Dans la mesure où ces changements et modifications intéressent le
seul marché chinois, ils seront à charge de W.________ SA; dans la
mesure où ils intéressent le marché international, ils seront à la
charge de F.________ SA. Au cas où ces changements et
modifications intéressent à la fois le marché chinois et le marché
international, ils seront effectués à compte partagé, à raison de 50%
pour chaque partie.
Tous les droits de propriété intellectuelle portant sur les
modifications ou perfectionnements des calibres seront propriété de
la partie qui en aura supporté la charge financière. Chacune des
parties en aura néanmoins la jouissance gratuite pendant la durée
de la présente convention.
VIII.
Les dossiers techniques, les machines, les outillages, les
technologies (secrets de fabrication, tours de main, etc ...) que
F.________ SA met à la disposition de C.________ sont propriété de
F.________ SA.
C.________ a l’interdiction de communiquer à des tiers les
technologies qui lui sont transmises ou d’utiliser ces techniques à
d’autres fins que celles prévues par la présente convention.
W.________ SA prendra, à ses frais et risques, toutes les mesures
légales et nécessaires pour s’assurer que C.________ préservera la
confidentialité de ces techniques, empêchera la contrefaçon des
calibres ou toute autre exploitation sur le territoire de la République
Populaire de Chine.
La responsabilité de W.________ SA sera néanmoins limitée à ses
meilleurs efforts pour l’exécution de ses engagements figurant dans
le présent article.
IX.
W.________ SA exploitera le droit concédé à l’article I de la présente
convention sous sa propre marque. L’exploitation commerciale sur le
territoire de la République Populaire de Chine des marques
appartenant à F.________ SA ne pourra se faire qu’avec l’autorisation
expresse de cette dernière.
X.
A titre de rémunération des services que fournit F.________ SA,
W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ qu’elle mette en
priorité à disposition des services commerciaux de F.________ SA le
-
26 -
nombre de mouvements commandés annuellement par F.________
SA destinés aux marchés extérieurs, conformément à l’art. II, al. 2
du présent contrat, dans les limites de sa capacité de production, au
prix du marché en Chine.
Les facturations seront effectuées à partir de la société Y.,
Hong Kong, ou tout autre société que désignera W. SA. Les
factures de Y.________ seront réglées à réception des marchandises.
XI.
F.________ SA et W.________ SA conviennent de se partager à raison
de 50% chacune la marge réalisée sur les ventes aux clients. Cette
marge sera calculée comme suit :
F.________ SA communiquera pour chaque lot de mouvements reçus
son ou ses prix de vente nets au client; la marge sera établie en
partant du prix de vente net au client, sous déduction du prix total
facturé par Y., inclus les frais de transport et de transit.
Les royalties versées par F. SA à Monsieur Q.________ et par
W.________ SA à U., Genève seront supportées par chacune
des parties concernées et n’entreront pas dans le calcul de la marge
brute.
Les frais qui pourraient résulter de qualité insuffisante, entraînant
des rejets, feront l’objet de discussions et d’une solution cas par cas
entre F. SA et W.________ SA
F.________ SA s’engage à payer W.________ SA à 30 jours fin de mois,
après réception des mouvements.
XII.
W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ qu’elle s’interdise
d’utiliser les techniques fournies par F.________ SA au-delà de la
durée de la présente convention, quel que soit le motif pour lequel
celle-ci viendrait à prendre fin.
W.________ SA s’engage à obtenir de C.________ que cette dernière
restitue à F.________ SA toute la documentation et le matériel (plans,
outillage, spécifications, machines, etc.) que cette dernière lui a
fournis dans le cadre de la présente convention, et ce sitôt que la
présente convention aura pris fin, pour quelque motif que ce soit.
Les informations qui seraient tombées dans le domaine public pour
des motifs non imputables à W.________ SA ou à C.________ pourront
en revanche être librement utilisées.
XIII.
La présente convention est conclue pour une durée de dix ans dès
sa signature, renouvelable tacitement pour une durée de cinq ans à
chaque échéance, sauf dénonciation adressée par écrit au moins
une année à l'avance.
-
27 -
XV. [sic]
Les parties conviennent du for de [...]. Le droit suisse est applicable
au présent contrat, en particulier quant à sa validité, son
interprétation, son exécution ou sa non-exécution.
XV.
Le présent contrat s’inspire du contrat du 4 octobre 1988, ainsi que
de son avenant du 22 décembre 1988, entre les mêmes parties.
Fait à [...] [réd.: manuscrit] le 23 Mars 1990 [réd.: manuscrit]
W.________ SAF.________ SA
[signature manuscrite][deux signatures manuscrites]"
Cette convention ne prévoit aucune procédure particulière de
test s'agissant de l'assistance technique en vue du lancement de la
production des calibres. De plus, il ne mentionne pas la quantité annuelle
à produire.
16.La défenderesse a fourni à C.________ un certain nombre de
composants lui appartenant en vue de la fabrication des premières pièces
des calibres. Afin d'assurer la mise en route de la fabrication, il était en
effet préférable que la défenderesse fournisse dans un premier temps les
composants nécessaires jusqu'à concurrence de 50'000 pièces.
Le coût annoncé par la défenderesse était de 6 fr. par kit, soit
un mouvement en pièces détachées, ou mouvement pour la matière et les
composants. Il était convenu entre les parties que la défenderesse
établirait le coût exact de ces composants en produisant les factures de
ses propres fournisseurs de manière à arrêter définitivement le coût pris
en charge par chaque intervenant. La défenderesse n'a finalement produit
aucune justification à la demanderesse. Il est toutefois établi que la
première a en fait payé un montant supérieur à 6 fr. par kit.
Les parties se sont mises d'accord sur la répartition du
financement des composants fournis par la défenderesse, sous réserve
-
28 -
d'un décompte exact du coût des kits ou mouvements, et sur le mode de
paiement. Le mode de financement était donc le suivant :
-
1/3, soit 2 fr. par kit, à la charge de la demanderesse; pour
cette part, la défenderesse retiendrait 2 fr. par kit sur les
commissions dues à la demanderesse;
-
1/3, soit 2 fr. par kit, à la charge de la défenderesse;
-
1/3, soit 2 fr. par kit, à la charge de C.; pour cette
part, Y. réduirait les factures de 2 fr. par kit.
Ce système de préfinancement des composants était prévu à
titre provisoire, en attendant que les pièces puissent être fabriquées en
Chine. Il concernait les pièces que la défenderesse devait continuer à
acheter durant la phase initiale, jusqu'à concurrence des 50'000 premiers
composants. Ce mode de financement ayant été reconduit, la
défenderesse a accepté en définitive de fournir une première tranche de
50'000 pièces, une deuxième tranche de 50'000 pièces, puis jusqu'à
concurrence des 125'000 premières pièces. Ces composants ont été
expédiés chez C.________ pour être usinés ou assemblés. La fabrique
devait ensuite les retourner à la défenderesse, sous forme de kits ou de
mouvements, selon ce qui était convenu. De manière générale, pour
apprendre à maîtriser un mouvement horloger donné, il faut fabriquer des
mouvements et pas seulement des kits.
17.Après la signature du contrat du 23 mars 1990, N., qui
était alors administrateur de la défenderesse, s'est rendu à C..
Lors de cette visite, les parties sont convenues que trois ingénieurs de la
fabrique chinoise effectueraient un stage dans l'entreprise de la
défenderesse à [...] à très brève échéance. Pour pouvoir quitter la Chine,
ces ingénieurs avaient besoin d'une invitation formelle de la défenderesse.
A cette même occasion, N.________ a pris l'engagement de
régler la question de la production du calibre 410. La possibilité du
développement du calibre 4650, qui aurait pu être transformé en calibre
-
29 -
4700, a été évoquée. Ce développement nécessitait que l'épaisseur du
mouvement soit réduite.
18.Tant avant qu'après la conclusion du deuxième contrat [réd.:
du 23 mars 1990], la demanderesse a eu l'impression que certains cadres
de la société défenderesse souhaitaient "torpiller" la collaboration
convenue et que, malgré certaines affirmations ou actes, des
collaborateurs de la défenderesse s'employaient à faire obstacle à
l'exécution normale des contrats passés entre les parties. De l'avis de
T., quelqu'un était contre le transfert de la production en Chine.
Avant la conclusion du deuxième contrat, les prestations techniques
fournies par la défenderesse étaient tout à fait correctes; il y avait en
revanche beaucoup de retard et de déficiences au niveau administratif.
Les collaborateurs de la défenderesse ont constaté certaines
déficiences du côté de l'assistance apportée par la défenderesse,
spécialement dans le domaine administratif. Plus convaincant, le
témoignage de T. est retenu ici, de préférence aux déclarations
contradictoires de R.________ et de P.. En particulier, M. [...], chef
de production auprès de la défenderesse, s'est prononcé ouvertement
contre le contrat "chinois", manifestant son désaccord de manières
diverses et en ne facilitant pas le transfert des machines. M. [...] se
prononçait du point de vue de la production et voulait éviter une
dispersion qui était déjà importante. Il estimait qu'il ne pouvait pas
assumer cette charge. En revanche, les réticences à se lancer dans la
production qui ne faisait pas partie du haut de gamme provenaient plutôt
de P..
19.Par lettre adressée par la demanderesse à C., non
datée mais contresignée par cette dernière le 18 avril 1990 sous la
mention manuscrite ajoutée de "we agree to the terms and conditions of
the present letter”, la demanderesse rappelait une partie des
engagements de C. de la façon suivante :
-
30 -
"Dear Sirs,
In view of implementing the co-operation I had the pleasure to
establish between C.________ and F.________ SA, [...], Switzerland,
there are a number of conditions, under which C.________ is
authorized to manufacture watch movements and assembly parts.
These conditions are listed hereafter, C.________ having to bind itself
to the following :
Les collaborateurs de la défenderesse ont constaté que le
personnel chinois de C.________ présentait les qualifications nécessaires
pour effectuer le travail que la défenderesse devait lui confier, à
l'exception des porte-tiges selon le témoin Z..
b) La défenderesse s'est rendu compte que le taux de déchets
était supérieur à 5 %. Au milieu du mois d'octobre 1991, R.,
collaborateur de la défenderesse, s'est rendu à C.________ pour dresser
l'inventaire des pièces manquantes. Il s'agissait en fait de pièces de
rechange demandées par C., en remplacement de celles déjà
fournies par la défenderesse, mais mal usinées par la première.
Le 26 octobre 1991, R. a signé un document dans
lequel il constatait qu'il était "nécessaire d'expédier les fournitures
manquantes pour la terminaison des pièces en stock à Canton (selon
liste)" et où il s'engageait "à envoyer ces pièces dès le 2 novembre, les
délais dus aux formalités (poste douane ou autres) ne [lui] incombant
pas". Les déclarations du témoin P.________, selon lesquelles de
Le 5 décembre 1991, la défenderesse a adressé à la
demanderesse une télécopie où elle maintenait sa proposition de
répartition "de 1/3 – 1/3 – 1/3 du montant total d'environ Frs 36'000.--".
Elle y ajoute "sans nouvelles de votre part jusqu'au 11 décembre prochain,
nous procéderons à l'expédition en considérant notre proposition comme
acceptée".
c) Après discussion [réd.: le 24 mars 1993], le solde de la
facture n° 1015 établie par Y.________ pour C.________ à l'attention de la
défenderesse a été ramené à 31'013 fr., frais de transport par 760 fr. en
sus, ce dernier montant étant admis par la défenderesse.
La défenderesse a versé à la demanderesse la part de marge
pour les pièces qui lui étaient livrées, soit celle prévue dans la convention
du 23 mars 1990. La défenderesse a notamment versé par erreur à double
la somme de 55'000 fr. correspondant à la part de marge de la
demanderesse. La défenderesse en ayant réclamé le remboursement, la
demanderesse a répondu par lettre du 18 mai 1993 qu'elle opposait "en
compensation [sa] créance en dommages-intérêts pour inexécution du
contrat conclu le 23 mars 1990".
Le 30 juin 1993, le conseil de la demanderesse a adressé une
lettre au conseil de la défenderesse, où il réclamait le paiement du solde
de la facture n° 1015, par 31'776 fr., ainsi que du montant de 26'119 fr. 76
pour des pièces expédiées par C.________ ou prélevées et rapportées par le
personnel de la défenderesse. Dans ce courrier, le conseil de la
demanderesse déclarait aussi que les pendants complets n'existaient pas
en Chine.
(...), il convient de donner toutes priorités nécessaires à l'exécution
du chiffre V de la convention du 23 mars 1990, qui stipule que
jusqu'à réalisation complète des contrôles de qualité satisfaisante
portant sur 10000 kits et 40000 mouvements de calibre 410, votre
société fournira à ses frais son assistance technique à C.________ en
vue du lancement de la production. A ce jour, de ces 40000
mouvements, seuls 9000 vous ont été livrés. 31000 doivent encore
l'être. Je vous invite dès lors à passer les commandes nécessaires
pour le solde de ces mouvements tests et à fournir à C.________
l'assistance technique indiquée sous chiffre V du contrat.
-
53 -
(...)"
Les 21 et 22 février 1994, C.________ a adressé à la
défenderesse par télécopie deux rapports sur les colis reçus emballés de
manière inadaptée, envoyés le 4 janvier 1994 et parvenus le 21 février
suivant, ainsi que sur le résultat, soit la disparition d'une partie des pièces
et les dommages portés à d'autres. Par lettre du 7 mars 1994, la
demanderesse, par son conseil, a notifié à la défenderesse que son dernier
envoi était arrivé à [...] le 21 février 1994, soit après quarante-huit jours.
Selon ce courrier, l'emballage du matériel était arrivé en mauvais état et
un certain nombre de pièces en étaient tombées à la douane chinoise. Par
conséquent, environ 1'500 supports cadran et 1'800 barrettes manquaient
et d'autres pièces étaient endommagées. Le témoin T.________ a confirmé
que l'emballage était de mauvaise qualité.
Par lettre du 22 mars 1994, la demanderesse a invité la
défenderesse à mettre le plus rapidement possible C.________ en mesure
de fabriquer les produits commandés. Elle y relève que la défenderesse
était en demeure et se réfère expressément à son précédent courrier du 3
février 1994. Le conseil de la demanderesse s'est encore adressé à la
défenderesse par lettre du 25 avril 1994 et lui a notamment écrit ce qui
suit :
"(...)
(...),W.________ SA vous met en demeure de fournir à C.________ d’ici
à la fin du mois de mai 1994 au plus tard l’ensemble du matériel que
je vous invitais par ma correspondance du 22 mars 1994 à livrer à
cette entreprise chinoise et à mettre celle-ci en mesure de fabriquer
les produits que vous lui avez commandés.
Je dois également vous mettre en demeure de passer, également
jusqu’au 31 mai 1994 au plus tard, les commandes échelonnées des
300000 pièces commandées en lui donnant dans le même délai
l’assistance technique et le matériel nécessaire
Je me réfère pour le surplus à mes correspondances des 3 février et
22 mars 1993
(...)"
-
54 -
Dans ses lettres des 3 février, 22 mars et 25 avril 1994, la
demanderesse, par son conseil, a toujours subordonné la poursuite des
relations contractuelles à la fourniture de prestations d'assistance
technique pour la remise en service de l'atelier de production que
C.________ elle-même avait fermé. Il n'est pas établi que la défenderesse
aurait donné suite à ces mises en demeure.
Par lettre du 4 juillet 1994, C.________ a réclamé à la
demanderesse 6'000'000 US$, correspondant au bénéfice net perdu et au
manque à gagner du fait du non transfert de la technologie. La fabrique
fonde ses prétentions sur une production annuelle de 300'000
mouvements à 4 US$ l'unité.
28.Le 12 octobre 1994, le cours du dollar américain était de
1,2875 US$ pour 1 CHF.
29.En 1997, la machine Imoberdorf ne fonctionnait toujours pas
pour les porte-tiges. Elle pouvait cependant fonctionner de manière limitée
pour d'autres applications.
30.a) Au cours de l’année 1999, la défenderesse a été reprise par
la société [...]. Il s’agit uniquement d'un changement d'actionnariat et non
d’une reprise avec actifs et passifs.
b) Par lettre du 19 mars 1999 adressée au conseil de la
demanderesse, la défenderesse a résilié la convention entre les parties à
sa prochaine échéance. Avant cette date, la défenderesse n'avait jamais
adressé de dénonciation écrite à la demanderesse.
c) Le 25 février 2000, le taux de change était de 1 US$ pour
1 CHF 6243.
-
55 -
d) A [...], la demanderesse a elle-même mis en place une
structure d'accueil appropriée pour recevoir les collaborateurs de la
défenderesse. La demanderesse y avait d'ailleurs un bureau, pour le
fonctionnement duquel elle a payé des montants qui ressortent des
relevés de ses dépenses et qui sont les suivants :
-
33'686 US$ d'octobre 1988 à juin 1989;
-
49'651 US$ de juillet 1989 à juin 1990;
-
43'958 US$ de juillet 1990 à juin 1991;
-
35'385 US$ de juillet 1991 à juin 1992;
-
29'194 US$ de juillet 1992 à juin 1993;
-
24'082 US$ de juillet 1993 à juin 1994.
31.En définitive, C.________ a livré à la défenderesse 112'000 kits
et 9'000 mouvements. S'y ajoutent les 10'000 mouvements partiellement
assemblés qui se trouvent toujours en stock auprès de C.. Des
mois de juin 1993 à juin 1994, la défenderesse a réclamé sans succès
qu'une partie des composants soit prélevée de ces stocks, afin d'honorer
les commandes de certains de ses clients.
Le prix facturé par Y. s'élevait à 8 fr. par kit et à 9 fr.
par mouvement. Les déductions suivantes, correspondant à la prise en
charge par C.________ de 1/3 du coût des kits, ont été opérées en faveur de
la défenderesse par Y.________ sur les factures qui lui ont été adressées :
-
56 -
No de facturedate montant (francs)
Sans13.06.199040'000.-
100830.01.199140'000.-
100930.01.19915'540.-
101022.05.199120'000.-
101108.07.199120'000.-
101208.07.19917'460.-
101317.02.19925'000.-
101423.03.199220'000.-
101411.06.199240'000.-
101519.11.199244'000.-
Total :242'000.-
32.En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à
André Hug, ingénieur-conseil, lequel a déposé son rapport le 11 novembre
1997 et un rapport complémentaire le 31 août 1998. Ses constatations et
conclusions sont en substance les suivantes :
a) L'expert s'attache à définir le calibre 410 et à déterminer le
coût de ses composants, le mode de financement prévu par les parties et
les modalités de sa commercialisation.
aa) Les composants, appelés également fournitures, sont
l'ensemble des pièces détachées qui, une fois assemblées, constituent le
mouvement d'horlogerie. Ils comprennent la cage (platine, ponts), le
barillet et son ressort, le rouage, l'assortiment (échappement et balancier-
spiral), la raquetterie, les amortisseurs de chocs, le mécanisme de mise à
l'heure et le remontoir, le mécanisme de compteur et la visserie.
Le calibre 410, qui est un compteur mécanique, est un
compteur bon marché dans sa catégorie. Lorsqu'il était produit par la
défenderesse, le prémontage de la cage était automatisé et les chassages
se faisaient automatiquement. L'expert est d'avis que le transfert en Chine
de cette famille de calibres devait en faire baisser le prix et le rendre
-
57 -
concurrentiel, y compris sur le marché chinois qui a sa propre production
de compteurs. Le produit transféré de construction simple aurait pu
potentiellement concurrencer les produits chinois. Le compteur mécanique
présente encore une utilité industrielle, militaire et sportive grâce à son
absence de pile et à sa lecture par aiguilles. L'expert confirme que la
défenderesse ne connaissait pas les possibilités de vente en Chine.
Le calibre 410 constitue le calibre de base. C'est un
mouvement de compteur de sport à deux fonctions alors que le calibre
411 en a trois et que le calibre 418 est un compteur avec départ et arrêt
par un verrou latéral et remise à zéro par la couronne. Bien que la
construction de base soit la même pour les trois calibres, la différence se
fait par certains composants du mécanisme de compteur et par quelques
fraisages supplémentaires dans la platine et les ponts. Selon l'expert, on
peut affirmer que 90 à 95 % des composants sont communs aux trois
calibres et que le changement intervient principalement au niveau du
porte-tige et de la commande. C.________ dispose d'un parc de machines
performant qui lui permettrait de fabriquer les composants des calibres en
question. Néanmoins, l'expert considère, sur la base des déclarations de
A.D., que la fabrique avait prévu de sous-traiter une grande partie
de ceux-ci, compte tenu de la grande occupation de ses machines pour
ses propres besoins.
Les matières utilisées sont le métal dur et l'acier rapide.
C. avait la possibilité de s'approvisionner en fraises de taillage en
Suisse ou au Japon. Les plans mis à disposition par la défenderesse étaient
établis sur la base des normes NIHS (normes de l'industrie horlogère
suisse), NIHS étant affilié aux normes internationales ISO.
ab) La défenderesse a fourni pour les 50'000 premiers kits des
composants dont elle a évalué le prix à 6 fr., payés à concurrence de 2 fr.
chacune par la défenderesse, la demanderesse et C.________. La
défenderesse a toutefois constaté, après avoir fait les comptes, que le prix
réel des fournitures était de 7 fr. 06 par kit. Après des recherches
approfondies, l'expert assure que le prix réel des composants est
-
58 -
effectivement de 7 fr. 06 par kit. Ce prix comprend tous les composants, y
compris les organes de l'échappement et le balancier. Quant au prix des
composants du mouvement, il comprend en plus le montant de 94
centimes pour le "réglage" du balancier-spiral, ce qui porte le prix total
des composants à 8 fr., coût qui paraît raisonnable à l'expert. Ce dernier
s'étonne toutefois que la défenderesse se soit trompée d’autant.
L'expert confirme que la déduction de 242'000 fr. opérée en
faveur de la défenderesse par Y.________ sur les factures adressées à la
défenderesse correspond au tiers de la valeur des composants, soit 2 fr., à
la charge de C.. De même, il atteste que la déduction d'une
somme égale a été effectuée sur les montants dus par la défenderesse à
la demanderesse à titre de participation à la marge bénéficiaire.
ac) Selon l’expert, la grande majorité de la clientèle de la
défenderesse achetait des kits et en assurait elle-même l’assemblage. Ce
fait était dû à la grande diversité des exécutions et à l'organisation interne
des clients en question. Ceux-ci disposaient de leur propre marque et
marchés et d'un atelier d'assemblage.
L'expert relève également, qu'à la suite de l'abandon par la
défenderesse de ses parts de marché en matière de compteurs
mécaniques, d'autres fabricants ont pris sa place. La maison [...], en
Allemagne, n'a toutefois pas modifié ses prix depuis de nombreuses
années et ne les a en aucun cas doublés.
b) L'expert examine également la durée de la convention, le
prix de revient des mouvements et des kits, le bénéfice potentiel pour les
parties et les bénéfices ou pertes subis par les parties et C. et se
prononce comme suit :
ba) Selon l'expert, le fait de prévoir une durée de dix ans dans
la convention du 23 mars 1990 était raisonnable, étant donné les
caractéristiques du produit. Cependant, il est illusoire de faire une
extrapolation sur dix ans quant aux quantités vendues d'un produit
horloger quel qu'il soit. Ceci est d'autant plus valable dans le cas présent,
-
59 -
la concurrence des compteurs de sport électroniques ayant causé un tort
important à la vente des compteurs mécaniques. Or, ce phénomène était
largement connu à l'époque de la signature des conventions. Une
prévision sur trois ans aurait déjà été hasardeuse. De plus, une prévision
de 300'000 pièces par an était risquée, compte tenu des quantités
vendues précédemment par la défenderesse, soit 194'500 en 1985,
131'700 en 1986, 127'600 en 1987 et 102'500 en 1988. En conséquence,
il est erroné d'articuler de tels montants qui ne sont que théoriques, ce
que n'importe quel chef d'entreprise horlogère pourrait confirmer. L’expert
confirme enfin qu'il est extrêmement hasardeux de faire des prévisions de
vente en ne sachant pas de quelle manière les prix auraient évolué. Si la
quantité annuelle s'était maintenue à 100'000 pièces, cela aurait déjà été
un beau résultat.
D'après l'expert, il faut encore tenir compte des
investissements consentis par la demanderesse et des frais de
fonctionnement de son bureau de [...]. Il lui paraît correct de déduire 25 %
du bénéfice brut pour déterminer le bénéfice net global manqué par
rapport au bénéfice brut.
Dans son rapport complémentaire, l'expert relève que la
défenderesse, vu son expérience professionnelle en la matière et ses
compétences, connaissait mieux que la demanderesse le marché des
compteurs mécaniques et les risques de concurrence des compteurs
électroniques au moment de la signature des contrats et qu'elle était plus
apte à apprécier les avantages et les risques d'un contrat de dix ans entre
les parties et à estimer le chiffre d'une production annuelle. L'expert
relève à ce propos que les accords ne fixent pas de quantités annuelles
mais que le plan de fabrication du 29 octobre 1991 mentionne pour le
calibre 410, 80'000 en 1992, 80'000 en 1993, 100'000 en 1994 et 100'000
en 1995. Selon l'expert, dans l'esprit de la défenderesse, il s'agissait d'un
contrat-cadre de licence dont le but était un transfert de technologie en
Chine permettant d'abaisser le prix de revient du produit et d'en
augmenter ainsi la vente.
-
60 -
Si les possibilités qu'offre le calibre 410 lui confèrent un
avantage considérable sur ses concurrents, il s'agit toutefois d'un
compteur bas de gamme qui doit être attractif par son prix. Il est évident
selon l'expert qu’un net abaissement du prix de vente du calibre en aurait
permis la relance. Cela n'aurait été possible que par l'abaissement du prix
des composants s'ils avaient été produits en Chine. La défenderesse tenait
à garder en mains la vente du produit car elle croyait en son avenir pour
autant que son prix diminue. L'expert ne pense pas que la défenderesse
ait voulu induire en erreur la demanderesse. En effet, cela ne lui aurait pas
profité, alors qu'elle tenait à la pérennité du produit.
L'expert observe qu'une production élevée et régulière
engendre des coûts de fabrication minimums.
bb) Pour une production annuelle de 300'000 mouvements, le
prix de revient d'un mouvement est composé du prix du mouvement par 4
US$ payé par la défenderesse à C.________ et d'une estimation des frais de
transport et de dédouanement par 2 francs. Appliquant le taux moyen du
mois d'octobre 1998 au mois de juin 1994 de 1 US$ pour 1 fr. 4711,
l'expert arrête le prix de revient à 7 fr. 90, lequel ne comprend pas le coût
des composants et ne concerne que le prix du travail à façon ainsi que les
frais de transport et de dédouanement. L'expert considère que ce prix
devrait être augmenté de 20% en passant de 300'000 à 80'000 pièces,
compte tenu du déréglage des machines et du manque de performance du
personnel occasionné par de faibles quantités à produire.
Le prix de vente des mouvements dépend de leur exécution.
Le prix de vente du calibre de base 410, sept rubis, ancre à chevilles, était
de 28 fr. 50 par mouvement pour une petite quantité de cinquante pièces.
Pour des variantes plus sophistiquées, ce prix pouvait monter jusqu'à 60
francs. L'expert admet que le prix de vente pratiqué par la défenderesse
se serait élevé en moyenne à 22 fr. pour des quantités moyennes, dans la
version la plus simple, d'où une marge de bénéfice de 14 fr. au minimum
par mouvement. En conséquence, la perte de bénéfice pour chacune des
-
61 -
parties est de 7 fr. au minimum par mouvement non commandé et non
fabriqué selon l’art. XI de la convention du 23 mars 1990.
L'expert confirme que, mathématiquement, pour une
production de 300'000 mouvements par année durant dix ans, le bénéfice
brut de chacune des deux parties aurait été de 21'000'000 fr. au
minimum. Selon lui, la marge de bénéfice de 14 fr. aurait toutefois
certainement diminué de moitié, au vu de la compression des prix
souhaitée. L'expert prend en compte une quantité de 100'000 pièces par
an durant dix ans avec une marge diminuée de 3 fr. 50 par mouvement
pour chacune des deux parties et obtient un bénéfice de 3'500'000 francs.
Compte tenu des investissements de la défenderesse, le bénéfice global
manqué par celle-ci est de 2'625'000 francs. L'expert rappelle toutefois
que ce raisonnement est basé sur une vente de mouvements alors que le
marché ne réclamait que des kits et qu’il s'appuie sur des ventes de
100'000 mouvements pendant dix ans, ce qui n'est qu'une supposition qui
doit être traitée avec prudence.
L'expert note que la commande n° 131'594 du 15 septembre
1989 ne comporte ni prix, ni précision concernant le calibre, ni plan de
livraison, ni conditions de paiement. Selon lui, cette commande peut
raisonnablement être considérée comme une commande de principe
destinée à obtenir des autorités chinoises leur appui au projet. Il estime
que ceci est d'autant plus valable que son exécution n'a été réclamée que
le 3 février 1994 par le conseil de la demanderesse.
bc) Il ressort du rapport d'expertise que la perte de bénéfice
de la demanderesse devrait être calculée en partant du prix de vente des
kits et non de celui des mouvements puisque le marché ne demandait que
des kits.
Le prix de vente des kits était de 16 fr. 90 à fr. 21 fr. 60, moins
5 % pour paiement à dix jours, soit un prix moyen de 17 francs. Dans son
complément, l'expert précise qu'en 1991, le prix a varié entre 16 fr. 20 et
25 fr. 40 selon les exécutions. Il retient finalement, la moyenne pondérée
-
62 -
après déduction de 5 % pour paiement à trente jours, soit un montant de
17 fr. 20 par kit. S'agissant des 30'000 dernières pièces vendues par la
défenderesse après escompte au prix de 16 fr., l'expert considère que ce
prix correspond au prix minimum de 16 fr. 90, moins l'escompte, soit 16 fr.
-
63 -
tenant compte d’un prix des composants effectifs de 7 fr. 06 et arrive à un
bénéfice de 2 fr. 95 pour chacune des parties.
L'expert exécute un nouveau décompte pour la période
suivant la phase de lancement, afin de tenir compte du fait que C.________
aurait dû fournir elle-même les composants, à l'exception des fournitures
de l'organe réglant, lesquelles sont estimées par l'expert à 1 fr. 66. Le coût
des composants que la partie chinoise aurait dû fabriquer elle-même ou
qu'elle aurait dû se procurer peut être estimé à 4 fr. 05. Selon l'expert, le
prix du travail à façon effectué en Chine coûte 4 francs. En définitive,
l'expert estime le bénéfice que retire chaque partie de cette opération à 2
fr. 27.
L'expert constate que le partage de la marge prévu à l'article
XI du contrat du 23 octobre 1990 prévoit encore le prélèvement d'une
commission de 1 fr. en faveur de Q.________ sur la marge réalisée par la
défenderesse et de 8 %, soit 40 centimes, en faveur de G.________ sur la
marge de la demanderesse.
Étant donné qu'il n'est pas possible de diminuer le coût des
composants de manière significative, les calculs ci-dessus montrent selon
l'expert que l'opération n'était économiquement intéressante ni pour la
défenderesse ni pour la demanderesse.
bd) L'expert confirme encore qu'il est exact que la
demanderesse a déjà perçu 366'500 fr. à titre de commission et que cette
somme doit venir en déduction de la marge de bénéfice à laquelle elle
peut prétendre. Le conseil de la défenderesse a admis que cette somme
était exacte
be) L'expert estime que la rentabilité de cette affaire pour la
défenderesse était faible. En effet, les prix facturés par Y.________ pour le
compte de C.________ étant de 8 fr. pour les kits et de 9 fr. pour les
mouvements et la défenderesse les revendant pour environ 17 fr. pour les
kits et 20 fr. pour les mouvements, la marge nette n'était que de 1 fr. 15
-
64 -
par kit, après le partage de la marge par 50 % et la déduction pour le prix
des composants et la commission, par 1 franc. Compte tenu de la marge
nette de 1 fr. 15 par kit et de l'investissement de la défenderesse par
1'600'000 fr., il aurait fallu que celle-ci vende environ 1,4 millions de kits
pour amortir cet investissement, ce qui n'était de loin pas le cas.
bf) S’agissant du dommage supporté par C.________ du fait de
la rupture du contrat, dont la demanderesse devrait répondre, l'expert
répète qu'il était imprudent de la part de la demanderesse de renouveler
le contrat signé le 27 décembre 1988 pour une période de dix ans, ce
contrat portant sur une production annuelle de 300'000 mouvements du
calibre 410.
Dans son complément d'expertise, l'expert affirme une
nouvelle fois qu'une durée de dix ans était raisonnable entre les deux
parties. En revanche, il s'étonne que la demanderesse ait signé un contrat
de sous-traitance avec C.________ de la même durée, en stipulant des
quantités annuelles de 300'000 mouvements alors qu'aucune quantité ne
figurait dans la convention du 23 mars 1990 liant la demanderesse et la
défenderesse. L'expert reconnaît qu'en attendant chaque fois de signer au
préalable un accord avec la défenderesse avant de signer un contrat de
sous-traitance avec C., la demanderesse a assuré partiellement
ses arrières. Elle s'est toutefois trop avancée en indiquant des quantités
de production dans ses contrats avec C. alors qu'aucune quantité
ne figurait dans les contrats conclus avec la défenderesse. L'expert estime
ainsi que la demanderesse porte seule la responsabilité d'avoir passé avec
C.________ un contrat portant sur 300'000 mouvements. Ce contrat n'était
pas calqué sur celui conclu avec la défenderesse et n'envisageait pas le
transfert à C.________ de la licence de fabrication, en prévoyant que la
fabrique pouvait écouler sa production sur le marché chinois tout en
réservant à la demanderesse le droit – mais non l'obligation – d'exiger
qu'une partie puisse être vendue à la défenderesse.
Il ressort du rapport d'expertise complémentaire qu'à aucun
moment, la demanderesse et C.________ ne se sont trouvées dans une
-
65 -
période normale d'exploitation, compte tenu du fait que les minima prévus
pour la période probatoire n'ont jamais été atteints. L'expert rappelle que,
pour déterminer la perte subie par C., il faudrait se fonder sur sa
marge effective sur chaque kit vendu plutôt que sur celle relative aux
mouvements, le marché ne réclamant que des kits. A supposer que
C. puisse prétendre à une perte de bénéfice sur la quantité de
100'000 kits produits sur trois ans, il y aurait lieu de déduire de cette
marge de bénéfice les marges effectivement touchées par C.________ via
Y.________ sur les pièces livrées à la défenderesse. Ailleurs, l'expert part
d'un volume prévisible de 90'000 kits par an (360'000 kits sur quatre ans
[réd.: comme cela ressort de la télécopie du 1
er
novembre 1991 que la
défenderesse a adressée à Y.]) et estime la perte calculée pour
C. sur dix ans à 1'800'000 US$ (90'000 x 10 ans x 2 US$).
c) L'expert se penche sur diverses questions liées aux
machines envoyées en Chine.
Il déclare dans son expertise qu'il n’y a pas de différence de
productivité entre l'"Imoberdorf" et la "Zumbach" mais plutôt d'adaptation
de la machine à la fabrication de la pièce en question, la machine
Imoberdorf permettant d'effectuer des opérations plus variées que la
machine Zumbach. Dans son complément, il explique qu'il y avait chez la
défenderesse une machine Imoberdorf pour produire les platines et une
autre "Imoberdorf" pour fabriquer les porte-tiges avec pendant. En Chine,
la machine Imoberdorf usinait le côté supérieur de la platine et la
"Zumbach" le côté inférieur, ce qui évitait des réglages successifs et était
donc une bonne solution. La machine Imoberdorf envoyée en Chine est
celle qui était utilisée par la défenderesse pour la fabrication des porte-
tiges avec pendant. Z.________ l'a adaptée à la fabrication des platines, car
la défenderesse ne prévoyait plus de fabriquer des porte-tiges avec
pendant. La productivité de cette machine couplée à une "Zumbach" est
égale à celle utilisée chez la défenderesse d'autant plus que les deux
machines étaient équipées en permanence pour effectuer les mêmes
opérations. L'expert confirme encore que, contrairement aux prévisions de
la défenderesse, des clients ont réclamé des porte-tiges avec pendant.
-
66 -
Ceux-ci auraient dû être produits en Chine, ce qui aurait nécessité que
l'"Imoberdorf" envoyée en Chine produise pendant une période des
platines et pendant une autre des porte-tiges. Pour adapter la machine à
ce changement de production, il aurait fallu que Z.________ se rende à
nouveau en Chine pour aider au changement d'outillage, ce qui aurait pris
quelques jours. La défenderesse a toutefois préféré s'approvisionner en
porte-tiges avec pendant auprès de la société [...] à [...]. L'expert confirme
encore qu'en raison de sa complexité, la machine Imoberdorf coûte
environ le double d’une machine Zumbach.
L'expert relève que le fait que les instructions de montage
pour le taraudage à gauche de la machine Imoberdorf manquaient aurait
été un problème mineur dans un atelier suisse disposant sur place de
toute l'assistance technique nécessaire. En Chine, il n'a toutefois pas été
possible d'utiliser la fonction du taraudage à gauche de cette machine, qui
fonctionnait pour le reste. Les mécaniciens de C., du fait de leur
qualification insuffisante et de l'absence de documents de montage, ne
sont pas parvenus à adapter la machine pour fabriquer les porte-tiges
avec pendant. Une assistance de la défenderesse aurait été nécessaire
pour effectuer la mise en train de cette machine. Seul Z. était
capable de monter la tête nécessaire à la fabrication des porte-tiges, mais
il n'a jamais été chargé de cette adaptation. L'expert relève toutefois que
le fait que la machine n'ait pas été adaptée pour des porte-tiges avec
pendant n'a pas d'importance. En effet, les calibres faisant l'objet des
accords étaient prévus avec porte-tiges sans pendant.
Le prix de la machine Imoberdorf, de la machine Zumbach et
d'autres machines et équipements, qui s'élève au total à 360'834 fr. 40,
correspond à des machines effectivement livrées. Selon l'expert, cette
somme est justifiée. Il précise que les frais de transport de l'entreprise [...]
qui se montent à 63'730 fr. 10 ne figurent que pour 60'000 fr. dans le
montant susmentionné.
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67 -
d) L'expert examine les questions du transfert de la fabrication
en Chine, de la livraison des composants, de leur fabrication et du respect
des standards de précision.
Selon lui, le transfert de fabrication en Chine se justifie
d'autant plus si elle fait appel à beaucoup de main-d'œuvre. De ce fait, le
transfert des opérations manuelles d'assemblage de mouvements permet
d'obtenir davantage d'économies que celui de la fabrication des
composants, plus automatisés en général. Cependant, au vu de la
diversité des exécutions du calibre, la demande de kits était beaucoup
plus importante que celle des mouvements.
A dire d'expert, le transfert de fabrication en Chine se justifie
déjà pour des quantités inférieures à 200'000 pièces par année. Des
quantités de l'ordre de 100'000 pièces par année nécessitent en effet
davantage de réglage de machines, donc d'heures de travail moins chères
en Chine qu'en Suisse.
L'expert rapporte que, selon T., les composants n'ont
été fournis que de manière irrégulière. L'expert rappelle que, selon le
compte-rendu de la séance du 20 octobre 1989, après livraison de 50'000
kits, les composants auraient dû être fabriqués en Chine. Il relève que
R. a admis que certains lots étaient parfois incomplets du fait du
retard de quelques fournisseurs de la défenderesse. L'expert s'est en outre
plongé dans les archives de la défenderesse et y a retrouvé les avis de
toutes les expéditions en Chine. Il constate que les envois de fournitures
n'étant pas effectués par lots complets, il est difficile de pointer dans
quelle mesure certains composants étaient livrés irrégulièrement. Il
affirme cependant que les livraisons de composants étaient effectuées
avec ordre, qu'un contrôle strict des quantités livrées était tenu à l'aide du
système "cardex" et que les éventuels mancos dans les livraisons étaient
signalés. Selon l'expert, il est évident que les aléas dus au transport et aux
formalités douanières ont pénalisé la réception des composants par
C.________. L'expert n'admet ainsi pas que les composants auraient été
livrés de façon sporadique et irrégulière malgré les affirmations contraires
-
68 -
de T.. En l'absence de réception régulière des composants par
C., due aux causes susmentionnées, celle-ci ne pouvait pas
fabriquer de façon rationnelle les 50'000 pièces de la phase I. Cela créait
aussi des perturbations dans l'avancement des travaux, soit une
augmentation des coûts. Néanmoins, l'expert relève que, selon R.________
et P., les problèmes de qualité étaient beaucoup plus importants
que ceux de l'approvisionnement.
Il était prévu selon l'expert, qui se réfère au compte-rendu de
la séance du 20 octobre 1989, qu'après livraison de 50'000 jeux,
C. soit en mesure de fournir elle-même les composants. Après
avoir déclaré que celle-ci n'a produit ou fait produire aucun composant,
l'expert nuance ce propos dans son complément. Au mois d'août 1991,
treize sortes de vis satisfaisant aux exigences de la défenderesse ont en
effet été soumises à A.D.. Aucune commande n'a cependant été
passée car les quantités nécessaires pour la fabrication en Chine
dépassaient largement la capacité d'utilisation de C., qui était
conditionnée par les commandes de la défenderesse, lesquelles étaient
insuffisantes. Des séries de vis produites en Chine à titre d’échantillons
ont été introduites dans les séries de kits livrées par C.________ à la
défenderesse. Il est normal selon l'expert que leur introduction n'ait pas
suscité de réclamations, les vis figurant parmi les composants les plus
simples. L'expert confirme que la commande des composants en Chine n'a
pas été poursuivie parce que le nombre insuffisant de mouvements et kits
commandés par la défenderesse et l'irrégularité de ces commandes ne
permettaient pas à C.________ de le faire.
L’expert confirme que C.________ ayant livré 112'000 kits et
9'000 mouvements, la défenderesse a fourni au moins les composants
pour 121'000 pièces. Selon lui, le système prévu de répartition des frais en
parts égales entre les trois protagonistes s'applique aux kits et
mouvements livrés. Il préconise donc qu'un accord soit établi pour la
restitution du surplus de composants en stock chez C.________ et fournis
par la défenderesse.
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69 -
Considérant dans son rapport complémentaire que C.________
est toujours en possession d'un stock de composants livrés par la
défenderesse, l'expert estime que ces pièces doivent être évaluées au
coût d'une pièce livrée pour être usinée et non au coût d'une pièce finie. Il
chiffre ainsi l'ensemble platine à 16'833 fr. 50, les 11'000 mouvements
partiellement montés à 77'660 francs. L'expert arrête en définitive la
valeur des composants encore en mains de C.________ à 159'900 fr. 30.
Interpellé sur les standards de précision indiqués par la
défenderesse à C., alors qu'elle ne les respectait pas elle-même
avant le transfert en Chine, l'expert rapporte le témoignage de P.,
selon lequel la défenderesse effectuait parfois des retouches sur certains
composants au vu des résultats obtenus à l'assemblage. Dans son
complément, ne retenant pas les déclarations plus nuancées de T.________,
lequel estimait que certaines tolérances de fabrication n'ont pas toujours
été respectées par la défenderesse, l'expert retient l'importance du
respect des tolérances fonctionnelles et leur respect par la défenderesse,
à défaut de quoi le produit n'aurait pas donné satisfaction.
e) L'expert examine les moyens engagés par les parties dans
le cadre du contrat litigieux.
ea) Pour exécuter ses obligations découlant des deux contrats,
la demanderesse a investi 494'592 fr. 16 jusqu'à la fin de l'année 1993.
Dans les frais capitalisés, l'expert compte trois machines et des frais de
transport pour un total de 71'633 fr. payés le 20 octobre 1989 et la
machine Zumbach pour 95'600 fr. payée le 4 janvier 1990. Ce montant
comprend également les frais de voyage et de déplacement des années
1990 à 1993 à raison de 142'288 fr. 25. A la fin de l'année 1989, les
investissements s'élevaient à 235'587 fr. 21.
Outre les montants investis ci-dessus, la demanderesse a payé
215'956 US$ pour le fonctionnement de son bureau à [...], montant admis
par l'expert. Celui-ci considère dans un premier temps un taux de change
proche de 1 fr. 30 pour 1 US$, soit une contre-valeur de 280'743 francs.
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70 -
Dans son complément d'expertise, il revient sur ce chiffre en se fondant
sur les taux de change qui lui ont été communiqués par UBS pour la
période considérée. En fonction du taux de change applicable à chaque
période, la contre-valeur est de 318'170 fr. 70.
eb) L'expert examine les moyens engagés par la défenderesse
à la fin du mois de novembre 1990. Il considère qu'elle a investi 869'164
fr. en machines et frais, sous déduction de 167'233 fr. correspondant au
remboursement de la demanderesse. Il tient également compte des
fournitures et de la sous-traitance pour l'année 1989, par 298'128 fr. 80 et
au 30 novembre 1990, par 587'360 fr. 15. Selon l'expert, le total des
moyens financiers engagés au 30 novembre 1990 s'élève donc à
1'587'419 fr. 95. Dans son bilan, la défenderesse a fait figurer des
amortissements comptables pour les années 1989 et 1990 pour un total
de 496'931 francs. Compte tenu de cet amortissement, l'expert arrête les
moyens engagés par la défenderesse à 1'090'488 fr. 95.
f) L'expert se penche les difficultés invoquées par la
défenderesse pour bloquer les commandes qu'elle devait passer à
C.________ et que la demanderesse a analysées dans une lettre du 18 mai
1992 adressée à la défenderesse.
fa) Il ressort de cette lettre que l'état des déchets dépassant
la tolérance de 5 % ne représente qu’une somme de 3'237 fr. 68, peu
importante selon l'expert. Compte tenu du démarrage de la fabrication en
Chine, celui-ci considère que cette quantité de déchets est raisonnable. La
différence entre cette somme et le montant de 34'874 fr. indiqué dans le
décompte de la défenderesse provient selon T., entendu par
l'expert, d'un manque de sérieux dans la tenue du décompte des
fournitures chez la défenderesse, ce que R. conteste. L'expert
relève qu'une recherche dans les archives de la défenderesse prendrait un
temps considérable pour vérifier ce point. Le décompte établi par la
demanderesse dans la lettre du 18 mai 1992 démontre cependant selon
lui un certain flou dans la gestion des fournitures de la défenderesse, alors
que le décompte des fournitures établi par la demanderesse dans cette
même lettre l'a été avec un grand soin, qu'il n'y a pas lieu de mettre en
-
71 -
doute. L'expert conclut que le taux des déchets ainsi établi ne justifiait pas
le blocage des commandes et que les difficultés rencontrées sont
largement imputables à la défenderesse.
L'expert considère en revanche que le bas niveau qualitatif de
la marchandise livrée par C.________ nécessitait une mise au point. Il relaie
les propos d'I., d'après lequel il manquait à C. un horloger
connaissant le produit afin de s'assurer de la bien-facture du produit.
L'expert en conclut qu'un blocage momentané des commandes se justifiait
et que des discussions approfondies auraient dû avoir lieu pour mettre les
choses au point.
L'expert précise dans son rapport complémentaire que la
défenderesse n'a pas formellement proposé de mise au point technique
avant de procéder au blocage des commandes. Il note qu'une assistance
technique importante a cependant été apportée à C.________ par la
défenderesse, soit l'envoi de spécialistes à [...] durant un total de 379
jours et un stage de formation chez la défenderesse des mois d'octobre à
décembre 1991 suivi par trois techniciens chinois. L'expert considère dès
lors que la défenderesse a fourni une assistance technique substantielle,
qui s'est toutefois révélée insuffisante. Étant donné la complexité des
problèmes techniques rencontrés, il aurait été nécessaire de disposer en
permanence d'un technicien de la défenderesse, ce qui n'a pas été réalisé
pour des raisons pratiques et de coût. L'expert considère que la difficulté
technique du transfert de fabrication de Suisse et Chine a été sous-
estimée de part et d’autre et que les problèmes techniques étaient loin
d’être résolus à la fin du mois de novembre 1991.
L'expert relève encore que, lors du transfert de production de
l'entreprise [...] à la défenderesse, quatre employés de la défenderesse
ont séjourné pendant trois mois chez [...] pour apprendre la fabrication du
calibre 410 et de ses dérivés.
fb) Se penchant sur les retards de paiement de la
défenderesse qui empêchaient l'expédition par C.________ de sa production
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72 -
à la défenderesse, l'expert explique que, d'après les dispositions chinoises
relatives au règlement des exportations, les exportations de marchandises
à partir de la Chine ne peuvent être effectuées que pour autant que le
paiement en soit garanti et réglé dans un délai de vingt jours à partir du
jour d'expédition du formulaire de paiement pour Hong Kong. L'expert
relève que les factures étaient envoyées par Y.________ à Hong Kong pour
le compte de C..
Entendu par l'expert, P. a expliqué que la
demanderesse était payée avant que la défenderesse ne vende les
chablons ou mouvements à ses propres clients. Le témoin s'attendait à ce
que la demanderesse avance l'argent à C.________ de façon à ne pas
freiner les livraisons. Dans son rapport complémentaire, l'expert se réfère
à l'article X alinéa 2 de la convention du 23 mars 1990 selon lequel la
défenderesse aurait dû régler les factures d'Y.________ à réception des
marchandises. Cela permet à l'expert de considérer les affirmations de
P.________ en la matière comme non pertinentes. En outre, il relève un cas
où la défenderesse n'a pas respecté le mode de paiement prévu dans la
convention du 23 mars 1990.
g) L'expert examine encore les raisons qui ont empêché la
demanderesse d'exécuter la commande du 23 décembre 1993, ainsi que
les livraisons de C..
Il confirme l'exactitude des trois premières raisons invoquées
par la demanderesse dans sa lettre du 3 février 1994 à la défenderesse
[réd.: soit la fermeture de l'atelier pendant deux ans en raison de la
carence des commandes, la nécessité d'une assistance technique presque
aussi importante que celle fournie durant les années 1989-1990 et les
matières premières envoyées par bateau qui n'étaient pas encore
parvenues à [...]]. L'atelier de C. ayant été arrêté durant deux ans
en l'absence de commandes de la défenderesse, l'expert considère qu'une
assistance technique minimum de la défenderesse aurait été nécessaire
pour repartir dans de bonnes conditions.
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73 -
Quant à la quatrième raison invoquée, soit les éléments
nécessaires à la fabrication des 30'000 kits commandés, l'expert observe
qu'il était prévu qu'à partir de 50'000 mouvements et/ou kits, C.________
serait capable de les produire ou de les sous-traiter et que la défenderesse
n'était donc pas tenue de les livrer. L'expert précise encore que la
production par C.________ de tous les composants, à l'exception des quatre
éléments de l'échappement ou leur sous-traitance, aurait été difficile
après une production de 50'000 mouvements et/ou kits mais pas
impossible. Il relève en effet que le produit en question ne présentait pas
de difficultés particulières. Il considère toutefois qu'au vu des
circonstances difficiles du transfert en Chine, le passage à une quantité de
125'000 jeux a été une sage décision. L'expert confirme que ce quota de
125'000 mouvements et/ou kits convenu entre les parties n'a jamais été
atteint puisque C.________ a livré 112'000 kits et 9'000 mouvements. Or,
selon l'article V de la convention du 23 mars 1990, l'assistance technique
apportée par la défenderesse devait s'exercer jusqu'à la livraison de
40'000 mouvements. Le marché ne demandant que des kits, il n'était
toutefois pas possible d'atteindre cette quantité. En conséquence, l'expert
considère que l'article V de la convention aurait dû être revu.
L'expert constate que C.________ n'était pas en mesure de
fabriquer et/ou de sous-traiter en Chine les fournitures nécessaires lorsque
la défenderesse a lancé la commande de 30'000 kits. Ces fournitures
n'étant pas en mains de C., il lui était difficile d'entreprendre la
fabrication des 30'000 kits demandés. Cet enchaînement de circonstances
provient selon l'expert d’un manque de communication entre les parties. Il
précise encore que le faible volume de la commande de 30'000 kits, sans
engagement pour la suite, ne justifiait pas que C. fasse l'effort de
fabriquer ou de sous-traiter certains composants, compte tenu également
de l'interruption de fabrication durant deux ans. En effet, l'assistance
technique pour former le nouveau personnel aurait dû être presque aussi
importante que celle qui avait été fournie durant les années 1989 et 1990.
L'expert reconnaît cependant que, sous réserve de la commande du
23 décembre 1993, l'assistance technique donnée par la défenderesse
pour 112'000 kits et 9'000 mouvements a été suffisante.
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74 -
h) Analysant les factures et les paiements correspondant aux
commandes de la défenderesse à C., l'expert signale que le
décompte des factures et paiements est accepté par les deux parties à
l'exception du paiement de la défenderesse du 15 février 1993, par 93'135
fr., le solde impayé s'élevant encore à 38'865 francs. L'expert retient que,
selon la lettre de la demanderesse à la défenderesse du 24 mars 1993, le
solde dû par la défenderesse de ce chef est de 31'016 francs.
33.L'expert André Hug a rendu un rapport après réforme des
parties le 3 décembre 2002 et un complément le 22 octobre 2003. Il en
résulte en particulier les éléments suivants :
a) Interpellé sur le point de savoir si la fabrication de kits
uniquement ne pouvait avoir qu'un caractère temporaire, l'expert signale
que la défenderesse a concédé par la convention du 23 mars 1990 à la
demanderesse le droit exclusif de fabriquer par étapes, d'abord sous
forme de pièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous
forme de mouvements, les calibres LWO 410, 980, 3650, 3000, 4500,
5100, 7510 et 7566 en Chine. La fabrication des kits ne pouvait donc avoir
qu'un caractère temporaire. La demanderesse devait s’y attendre car le
but du transfert était d'arriver à des coûts de fabrication plus bas grâce au
prix très modeste de la main d'œuvre en Chine. Le coût d'assemblage des
mouvements était en effet surtout affecté par le bas niveau des salaires.
b) S'agissant des erreurs importantes que la défenderesse
aurait commises dans ses livraisons à C., l'expert observe que les
archives de la défenderesse qui auraient permis d'examiner le détail des
livraisons, ont été détruites. Selon R., les livraisons de composants
étaient faites scrupuleusement; ce témoin a toutefois admis que certains
jeux étaient parfois incomplets. Selon T. qui a suivi dans le détail
tout le démarrage en Chine, bien qu'à 95 % tous les problèmes techniques
aient été résolus, un retard continuel dans l'approvisionnement en matière
première, en produits semi-ouvrés et en composants a entravé une
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75 -
progression harmonieuse de la fabrication et a créé des à-coups
continuels, d'où une influence néfaste sur la qualité. L'expert constate que
les rectificatifs envoyés à maintes reprises par la demanderesse et
U.________ démontrent un désordre certain dans la tenue chez la
défenderesse des stocks de fourniture et pièces produites. Un exemple de
la tenue négligente de l'ordonnancement de ces produits est le fait
qu'I.________ qui aurait dû disposer de quelques dizaines voire centaines
de jeux de fournitures pour enseigner à C.________ la manière optimale
d'assembler le produit n'a pu disposer qu'à la fin de son séjour de cinq
jeux de fournitures qui ne lui ont pas permis de donner la formation
envisagée.
Dans son complément, l'expert constate qu'il est confronté à
deux opinions divergentes, celle de R.________ et celle de T.. Les
éléments avancés par le premier consistent en des bulletins de livraison
mais pas en fiches Cardex. S'il y avait souvent des mancos dans les
livraisons des composants, ce qu’a admis R., ceux-ci étaient
signalés à C.. Ces mancos dans la phase délicate de la mise en
fabrication ont contribué à en augmenter les difficultés. De plus, les
problèmes de transport dus à l'éloignement ont contribué à accumuler les
retards. L'expert insiste sur les incidences de tout manco sur les délais, les
coûts, la formation et la qualité. Selon lui, pour assurer un démarrage plus
aisé de la fabrication en Chine, un approvisionnement plus abondant
aurait été nécessaire.
L’expert confirme encore dans son complément que les
contrats signés entre parties ne prévoyaient pas que la fourniture des
composants aurait été à la charge de la défenderesse. Lors de la signature
du deuxième contrat, un accord verbal a été établi entre les parties, selon
A.D. et G., en vertu duquel, dans la première phase, le
coût des composants fournis par la défenderesse serait pris en charge en
raison d'un tiers par les trois protagonistes. Cette méthode a été mise en
pratique par la réduction de 2 fr. par mouvement ou kit livré par C.
sur les factures établies par Y.________. La défenderesse a également
proposé cette méthode dans sa télécopie du 12 novembre 1991 à la
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76 -
demanderesse. Selon l'expert, il est exact que la défenderesse a demandé
à la demanderesse d'avancer environ 65'000 fr. par mois pour couvrir
l'achat des composants à l'occasion de la séance du 31 octobre 1991. Cela
n'a jamais été réalisé. L'expert en conclut qu'on ne peut pas soutenir que
la défenderesse n'était pas responsable de la livraison des composants.
L'expert relève que la fabrication devait se faire en trois
phases et que la responsabilité de l'achat et de la fourniture des pièces,
assortiments et fournitures incomberait à C.________ après 50'000 pièces.
Il admet que la défenderesse a fourni 50'000 composants, comme cela
ressort de la télécopie du 14 janvier 1992. C'est à l'occasion de la séance
du 20 mai 1992 que la décision a été prise de porter à 125'000 le nombre
de jeux de fournitures livrés par la défenderesse à la suite desquels
C.________ devait fournir l'ensemble des composants du calibre. L'expert
constate par ailleurs qu'il y a eu une période floue entre les mois de
janvier et mai 1992 durant laquelle on ne peut pas rendre la défenderesse
responsable du retard. Quant aux délais d'approvisionnement par la
défenderesse, ils correspondaient à ce qui était nécessaire pour assurer à
C.________ les livraisons des kits et mouvements commandés.
c) L'expert avait à se prononcer sur le point de savoir si
C.________ pouvait atteindre une autonomie suffisante après seulement
9'000 mouvements et 112'000 kits. L'expert a consulté [...], président du
conseil d'administration de [...] et l'un des meilleurs spécialistes en
matière de montres compliquées, n'ayant pas de lien de parenté avec
P.. Après discussion avec celui-ci, l'expert arrive à la conclusion
qu'il aurait fallu assembler beaucoup plus que les 9'000 mouvements. Il
aurait été en effet nécessaire d'assembler au moins 40'000 mouvements
et de disposer d'un protocole de contrôle de qualité en ordre sur les
112'000 kits livrés pour acquérir un savoir-faire suffisant.
d) L'expert confirme que la fabrication des cœurs est
extrêmement délicate et qu'un découpage suivi d'un repassage est
nécessaire. Le produit transféré à C. par la défenderesse était un
compteur de sport, soit un chronographe sans indication de l'heure qui
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77 -
peut être qualifié de complication, parce que composé d'un grand nombre
de pièces. Ce produit n'est pas de construction simple et est plus
compliqué qu'une montre. Il nécessite en particulier une très grande
précision dans la fabrication des éléments du mécanisme de compteur afin
de permettre l'assemblage pratiquement sans retouche manuelle ou
ajustement, ceci dans le but d'atteindre un prix de revient compétitif.
L'expert nuance ainsi son affirmation précédente selon laquelle le calibre
en question ne présente pas de difficultés particulières.
L'expert note encore qu'il s'agit de la fabrication d'un
mécanisme compliqué et délicat qui nécessite plus de soin que celle d'une
montre classique dont C.________ avait l'habitude.
e) Interrogé sur le délai fixé au 30 avril 1994 par la
défenderesse à la demanderesse par courrier du 23 décembre 1993,
l'expert considère que le fait d'arrêter la fabrication d'un produit a pour
conséquence la mise en lieu sûr des outillages, le classement de la
documentation et l'attribution de nouvelles tâches au personnel, en
particulier à son encadrement technique, d'où la perte de savoir-faire. Le
redémarrage d'une telle fabrication nécessite un nouvel apprentissage et
une restructuration qui ne pouvaient pas être réalisés en l'espace de
quatre mois. Cela est d'autant plus certain qu'un niveau de qualité
optimum n'avait jamais été atteint.
f) L'expert revient sur l'assistance technique apportée par la
défenderesse et émet les constatations suivantes :
Il n'existe pas de règles de l'art en la matière. C'est
l'application des conventions qui devaient être respectées. Selon celles-ci,
l'assistance technique devait être fournie jusqu'à la réalisation complète
de contrôles de qualité satisfaisants portant sur 10'000 kits et 40'000
mouvements. Bien que 112'000 kits aient été réalisés, seuls 9'000
mouvements ont pu être livrés, faute de demande de la défenderesse.
L'assistance technique a représenté l'envoi de spécialistes en Chine
pendant 379 jours. Le temps de déplacement, les jours de congé et les
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78 -
stages de P.________ et R.________ qui n'ont pas agi directement sur la mise
au point de la fabrication étant compris dans ce chiffre, l'expert estime à
259,5 jours pour huit personnes le temps consacré à l'assistance
technique. Dans son rapport complémentaire, l'expert précise que les
jours consacrés par N., P. et T.________ ont servi à une
meilleure connaissance technique et commerciale du produit, des finesses
de sa production, de son ordonnancement et des problèmes administratifs
y relatifs et ont eu leur importance. L'assistance a été complétée par la
formation de trois techniciens de C.________ chez la défenderesse des mois
d’octobre à décembre 1991. Cet effort n'a toutefois pas été suffisant
puisque les contrôles de qualité effectués par I.________ se sont révélés
négatifs. Cette situation a conduit au blocage des commandes au mois de
novembre 1991 et à un conflit qui ont été finalement résolus par l'envoi
des fournitures demandées par C.________ le 14 janvier 1992. Il n'y a plus
eu d'assistance technique au cours de l'année 1992, durant laquelle
C.________ a livré 2'500 mouvements et 52'000 kits.
L'expert considère que la défenderesse a probablement
surestimé les compétences techniques de C.. La présence
continuelle d'un horloger suisse aurait permis de suivre les problèmes de
façon plus sérieuse et d'assurer une meilleure liaison avec la
défenderesse. C'est ce qu'a cherché la demanderesse en engageant
S.. L'information ne s'est toutefois vraisemblablement pas faite
dans les règles, ce qui a suscité une réaction négative de la défenderesse
et a coupé court à toute forme de collaboration avec cet horloger, ce que
l'expert considère comme regrettable.
L'expert relève un manque de communication de la part de la
défenderesse au sujet des contrôles de qualité effectués par I.. En
effet, à la suite du rapport de qualité envoyé par celui-ci le 25 septembre
1992, C. a envoyé à son tour une télécopie à la défenderesse
faisant des propositions de retouches qui n'ont jamais reçu de réponse.
Quant au manque de contrôle de la part de C., des instructions ont
été données par la défenderesse mais de manière trop sommaire selon
T.. Personne n'a été déplacé en Chine pour insister sur ce point à
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79 -
part I.. Celui-ci s'y est rendu deux fois pour donner des directives
sur l'assemblage, mais sans utilité la première fois en l'absence de
fournitures à la suite d'une faute de la défenderesse. Au surplus, il n'y
avait pas d'instructions écrites sur le contrôle, mais uniquement
l'expérience, laquelle n'a pas été suffisamment transmise. L'expert
considère qu'on ne peut cependant pas rendre la défenderesse
responsable du fait que C. ne procédait pas aux contrôles
nécessaires avant expédition. Un effort supplémentaire de sa part sur le
plan de l'instruction aurait toutefois été souhaitable.
L’expert a soumis deux compteurs fabriqués complètement
par C.________ à [...], de l'entreprise [...]. Il résulte de l'analyse que la
qualité est correcte mis à part un défaut mineur de fonctionnement
facilement corrigeable. Il est toutefois difficile selon l'expert de tirer une
conclusion générale sur la base de deux pièces seulement. Cela prouve
cependant la capacité de C.________ à fabriquer des compteurs complets.
L'expert considère, à la lecture de la lettre du 18 mai 1992
adressée par la demanderesse à la défenderesse, que certains problèmes
qualitatifs en particulier ceux relatifs aux cœurs, roues à colonnes et coqs
incombaient autant à une partie qu'à l'autre.
L'expert nous apprend encore que la fabrication du calibre 410
et ses dérivés ont été transférés en Chine comme elle l'avait été quelques
années auparavant de l'entreprise [...] à la défenderesse. Les mêmes
critères ont été appliqués lors des deux transferts. La production conjointe
sur les sites de [...] et de la défenderesse a duré un mois et la mise au
point des machines plus d'une année. Il est évident que les circonstances
étaient quelque peu différentes. Cependant des transferts de produit de la
Suisse vers la Chine sont courants et ont été effectués avec succès par
plusieurs sociétés, notamment dans la région de Hong-Kong, [...].
L'expert précise que l’engagement de S.________ ne l'a pas été
expressément dans le cadre du calibre 410. Ce collaborateur aurait
cependant été prêt à apporter son aide. La direction de la défenderesse
-
80 -
ayant opposé son veto à tout contact direct entre collaborateurs autres
que ceux de la direction, S.________ s'est distancé de ce produit et n’a plus
été impliqué dans sa production, ce que l'expert continue à trouver
regrettable.
En conclusion sur ce point, l'expert considère que l'assistance
donnée par la défenderesse a été importante mais qu'il aurait fallu pouvoir
procéder au montage des 40'000 mouvements prévus dans la convention,
ce qui n'a pas été possible au vu du marché. Le niveau de qualité des kits
fournis par les Chinois n'était dès lors pas suffisant. Selon l'expert, la
défenderesse n'a pas manqué à ses obligations de fournir son assistance
technique mais, l'effort conjoint des deux parties n'a pas permis
d'atteindre le niveau de qualité exigé. L'avis de [...], partagé par l'expert,
est que l'assistance technique fournie par la défenderesse était nettement
insuffisante au vu de la complexité du produit. L'expert suit également [...]
lorsqu'il affirme qu'il était utopique de penser fabriquer un tel produit au
prix recherché, alors que la fabrique chinoise n'en avait aucune
expérience. Il aurait au moins fallu pouvoir laisser sur place durant de
longs mois quelques spécialistes pour vraiment mettre sur les rails une
telle fabrication. L'expert ajoute plus loin que la défenderesse a fourni
cette assistance sur les mêmes bases que celles qui avaient prévalu lors
du transfert de l'entreprise [...] à la défenderesse. L'obtention d’une
qualité correcte n'aurait pu être atteinte qu'au prix d'une aide technique
plus soutenue de la part de la défenderesse, mais également par un
encadrement plus compétent au sein de C.. Un certain
découragement chez cette dernière et une certaine lassitude doublée d'un
changement d'objectifs chez la défenderesse ont conduit à une
détérioration des relations. L'expert précise que la lassitude et l'irritation
de la défenderesse résulte plutôt de l'insuffisance des livraisons effectuées
et du fait que C. n'a pas démontré plus rapidement sa capacité à
fournir l'ensemble des composants.
Il est évident selon l'expert que pour réaliser la fabrication en
Chine des autres calibres LWO 980, 3650, 5100, 3000, 4500, 7510 et
-
81 -
7566, une aide supplémentaire de la défenderesse aurait été a fortiori
nécessaire.
L'expert confirme encore qu'il n'existe pas de règles de l'art en
matière de transfert. C'est avant tout le respect des conventions qui fait
foi. Malgré une aide substantielle de la défenderesse, l'expert note que les
compétences techniques de C.________ étaient encore insuffisantes, ce qui
s'est traduit par un niveau de qualité trop bas pour les livraisons
effectuées en Suisse. L'expert répète aussi que l'approvisionnement
déficient de la défenderesse a contribué pour une bonne part à perturber
le déroulement de la fabrication chez C..
L'expert relève enfin que, pour C., la fabrication du
calibre 410 et ses dérivés devait constituer un premier pas. La fabrication
en Chine d'un calibre de montres mécaniques et automatiques était en
particulier visée. Une équipe de trois ingénieurs chinois a travaillé dans
cette perspective durant deux mois, sur les indications de P., à la
reconstruction du calibre 4650 afin d'en abaisser l'épaisseur. Ce travail
s'est révélé inutile car celui-ci a refusé de venir en Chine pour en discuter
et a demandé à C. de se consacrer uniquement au calibre 410.
34.Une expertise financière a en outre été confiée à Claude
Marcet, expert en finance, en contrôle de gestion, en comptabilité et en
révision comptable, qui a déposé son rapport le 28 septembre 2006.
L'expert relève en préambule que les aspects purement
techniques ou commerciaux ne sont pas de sa compétence, que les faits
remontent pour la plupart à quelque dix-huit ans et qu'il est illusoire de
vouloir tenter de procéder à de nouvelles investigations. Il signale aussi
qu'il a la ferme conviction que le procès a dérivé vers des questions
techniques de détail, très secondaires, en oubliant l'essentiel, soit la raison
première de la dénonciation du contrat par la défenderesse.
Il résulte en particulier ce qui suit de son rapport :
-
82 -
a) Se penchant sur les allégués regroupés sous le titre "Perte
du marché du calibre 410 par le fait de F.________ SA", l'expert examine si
la défenderesse a effectivement doublé le prix du calibre. Il lui semble
manifeste que le prix du kit facturé était largement au-dessus des prix
admis par les parties et par l'expert Hug et que l'ordre de grandeur de
cette augmentation est bien d'un doublement de prix.
b) L'expert se prononce également sur le point de savoir si la
défenderesse a tenté de récupérer le montant de 188'234 fr. 40 en
gardant pour elle la machine Imoberdorf payée ce prix à K.________ SA et
en envoyant à la place en Chine l'"Imoberdorf" qu'elle avait proposé de
vendre 10'000 fr. à V.. Il ne fait aucun doute aux yeux de l'expert
que la défenderesse a conservé l'"Imoberdorf" achetée chez K. SA
pour 188'234 fr. 40, qu'elle a expédié en Chine une machine extraite de
ses ateliers en lieu et place de celle achetée chez K.________ SA et qu'elle a
facturé à la demanderesse la machine extraite de ses ateliers,
probablement destinée à la casse ou à être vendue à un prix très modique
pour un montant de 188'234 fr. 40, soit le prix exact de la machine
achetée chez K.________ SA et conservée par elle.
c) L'expert se prononce sur plusieurs points en relation avec le
prix de revient des mouvements produits par la défenderesse et considère
ce qui suit :
Faute de pièces, l'expert n'est pas en mesure de se prononcer
sur le prix de revient des compteurs produits en 1986 par la défenderesse.
Selon lui, cette question n'a pas de réelle importance dans cette affaire.
Interrogé sur la question du doublement du prix de revient du
calibre 410 produit par la défenderesse entre les années 1986 et 1992,
l'expert considère qu'il pouvait effectivement évoluer en fonction des
ventes envisagées. En tenant compte de la baisse constante, évidente et
admise de la production, du fait que des machines de production
pouvaient être affectées à un produit bien précis et des principes reconnus
-
83 -
de la méthode dite des "coûts directs", l'expert admet "raisonnablement"
que le prix de revient pour une quantité produite a augmenté au fur et à
mesure que la production globale de l'entreprise diminuait. Le passage de
quelque 300'000 pièces de production/vente selon N.________ à 102'500
pièces selon l'expert Hug permet à l'expert Marcet de penser
"raisonnablement" que l'augmentation du prix de revient interne d'une
unité produite a dû être conséquente. L'expert estime donc qu'il n'est pas
irréaliste de parler de doublement du prix. Toutefois, au vu des éléments à
sa disposition, il lui est impossible de le confirmer ou de l'infirmer en l'état.
d) L'expert devait encore examiner si, au vu des frais
d'exécution des commandes supportés par la demanderesse à hauteur de
25 %, le bénéfice net réalisé par elle sur chaque mouvement n'aurait pas
été inférieur à 4 fr. 875.
L'expert Marcet examine successivement les différents
éléments nécessaires au calcul du bénéfice net sur chaque mouvement. Il
relève que le pourcentage de 25 % doit correspondre pour la
demanderesse aux coûts des investissements déjà effectués et aux frais
qu'aurait entraînés l'exécution des deux contrats. Il relève que l'expert
Hug ne s’est pas prononcé sur la réalité de ce pourcentage pourtant
d'importance, car susceptible de réduire ou au contraire d'augmenter les
prétentions de la demanderesse. Il constate que le prix de vente d'un
mouvement a été arrêté à 22 fr. par l'expert Hug dans son expertise du
11 novembre 1997 et à 17 fr. pour les kits, soit un prix moyen. Il relève
que l'expert Hug fixe le prix de revient à 7 fr. 20 dans son expertise du 11
novembre 1997, puis à 7 fr. 90 et 8 fr. 24 dans son complément
d'expertise du 31 août 1998.
Considérant qu'il est illusoire d'obtenir un accord entre les
parties sur les prix de vente et de revient, l’expert propose un compromis.
Le prix de vente oscillant entre 17 fr. et 20 fr. pour des quantités
moyennes dans sa version la plus simple, l'expert considère que le prix de
vente doit se situer entre ces deux montants, soit en définitive à une
moyenne de 18 fr. 50. Le prix de revient s'élevant entre 7 fr. et 9 fr.,
-
84 -
l'expert prend en compte une moyenne de 8 francs. Selon lui, la marge la
plus basse envisageable se situe à 8 fr. et la plus haute à 13 francs. Une
marge moyenne devrait en conséquence se situer, que l'on parle de kit ou
de mouvement, aux alentours de 10 fr. 50. S'en tenant à ces valeurs
moyennes, l'expert parvient à un bénéfice réparti arrondi de 4 fr., par le
calcul suivant :
Prix de vente moyen estimatif :18 fr.50
Prix de revient moyen estimatif :./.8 fr.00
Marge :10 fr.50
Bénéfice réparti entre les parties (50 %) :5fr.25
Réduction de 25 % pour les frais :3 fr.9375
L'expert précise encore qu'il a volontairement renoncé à la
distinction entre kit et mouvement pour la remplacer par celle d'élément
produit/vendu.
e) S'agissant de la perte de bénéfice, calculée sur la base
d'une production de 300'000 mouvements par année pendant dix ans,
l'expert retient la durée de dix ans en se fondant sur les deux conventions
et l'expertise d'André Hug. Il admet qu'une production envisagée de
300'000 mouvements/kits par année n'était pas irraisonnable et était
économiquement concevable. L'expert Marcet arrête l'indemnité basée sur
ces éléments imprécis, mais non absents ni de sérieux ni de pertinence, à
12'000'000 francs.
L'expert considère en revanche que le préjudice que la
demanderesse aurait subi du fait du non transfert de technologie des
calibres LWO 980, 3650, 3000, 4500, 5100, 7510 et 7566, est impossible à
chiffre. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de
l'estimer.
Enfin, l'expert examine le préjudice qu'aurait supporté
C.________ et dont la demanderesse aurait à répondre. Il remarque que la
perte de bénéfice net annoncée de 2 US$, soit au total 6'000'000 US$, est
-
85 -
calculée sur une base de 300'000 unités produites pendant dix ans et que
le dommage en relation avec le transfert de technologie semble être
compris dans le montant de 2 US$. La réduction de 4 US$ à 2 US$ doit
correspondre à la prise en compte du prix de revient de l'entreprise
chinoise mais rien ne permet de le confirmer formellement. Selon l'expert,
si l'on tient compte d’un cours de change de 1 US$ pour 1 fr. 30, la
prétention devrait être réduite à hauteur de 7'800'000 francs. Il rappelle
pour mémoire que le cours du change à la date de l'expertise est inférieur
à 1 fr. 30.
En résumé, concernant le préjudice global subi par la
demanderesse, l'expert estime la perte directe subie par cette société à
12'000'000 fr. et la perte subie par l'entreprise chinoise à 7'800'000
francs. Ce dernier montant doit à dire d'expert être confirmé par des
chiffres probants pour les prix de revient et de vente, la perte réelle à
retenir selon l'expert étant de 6'000'000 US$. L'expert rejette en l'état
toute prétention pour la perte relative aux autres calibres, car non
chiffrable.
35.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
36.Par demande du 14 novembre 1994, W.________ SA a ouvert
action contre F.________ SA, actuellement L.________ SA, et a pris contre
elle les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"I. PRINCIPALEMENT
F.________ SA à [...] est la débitrice de
W.________ SA à [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de
Fr. 25'225'000,- (vingt-cinq millions deux cent vingt-cinq mille
francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1995, échéance
moyenne.
II. SUBSIDIAIREMENT
-
86 -
1.-F.________ SA à [...] est la débitrice de
W.________ SA à [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de
Fr. 17'750'000,- (dix-sept millions sept cent cinquante mille francs)
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1995, échéance moyenne.
2.-F.________ SA à [...] est la débitrice de
W.________ SA à [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de
US$ 6'000'000,- (six millions de dollars US) avec intérêts à 5 % l'an
dès le 1er janvier 1995, échéance moyenne."
Dans sa réponse du 16 mars 1995, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et,
reconventionnellement "à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois prononcer que W.________ SA est la débitrice de
F.________ SA de la somme fr. 489'570.-- (quatre cent huitante-neuf mille
cinq cent septante francs), dont elle lui doit immédiat et prompt paiement
avec intérêt à 5% l'an dès le lendemain du dépôt de la présente réponse".
Chacune des parties a déposé un mémoire de droit. Dans son
mémoire du 6 novembre 2008, la défenderesse a réduit ses conclusions
reconventionnelles à 188'490 fr. 60, avec intérêt à 5 % dès le lendemain
du dépôt de la réponse, soit dès le 17 mars 1995.
E n d r o i t :
I.La demanderesse réclame à la défenderesse le montant de
25'225'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour la violation par la
défenderesse des diverses obligations contractuelles mises à sa charge
par les contrats signés par les parties et par les contrats oraux qu'elles
auraient conclus ensemble.
La défenderesse conteste avoir eu l'obligation de passer des
commandes à C.________ pour un nombre déterminé de pièces et nie
l'existence d'autres dommages résultant de prétendues violations de ses
obligations. Elle conclut dès lors au rejet de l'action introduite par la
demanderesse. Elle prétend en outre à l'allocation de conclusions
reconventionnelles, représentant un montant total de 188'490 fr. 60, en
remboursement d'un montant payé par erreur à double et en paiement du
-
87 -
stock des composants conservés par C.________ et du solde du prix des
machines.
II.Les deux parties sont des sociétés de droit suisse.
Les contrats des 4 octobre 1988 et 23 mars 1990 prévoient
que le droit suisse est applicable. Ainsi, bien que l'objet de ces contrats
concerne l'implantation de moyens de production en Chine, le droit
applicable au présent litige est le droit suisse.
III.a) Les parties fondent toutes deux leur raisonnement sur le
"contrat de licence de savoir-faire" qui les a liées. La demanderesse
considère que le contrat conclu entre les parties le 23 mars 1990
"complète" la convention du 4 octobre 1988 et l'avenant du 22 décembre
1988, tandis que la défenderesse estime que le contrat du 23 mars 1990
remplace les accords antérieurs. La demanderesse fait en outre valoir que
les parties se sont entendues oralement sur une production minimale de
300'000 mouvements par an durant dix ans.
Il convient de déterminer en premier lieu la nature des
relations juridiques ayant lié les parties
Le contrat de licence est celui par lequel l'ayant droit exclusif
d'un bien immatériel, soit le donneur de licence, concède l'usage de ce
bien à un cocontractant appelé preneur de licence (Engel, Contrats de
droit suisse, 2
ème
éd., p. 773; dans le même sens, Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 7950). Il s'agit d'un contrat innommé (ATF
115 II 255 consid. 2a, JT 1990 I 609; ATF 92 II 299 consid. 3a, JT 1967 I
247; Engel, op. cit., p. 774 et les références citées; Tercier/Favre, op. cit.,
n. 7961; au sujet du contrat de savoir-faire : Schlosser, Le contrat de
savoir-faire, Etude de droit suisse, thèse Lausanne 1996, pp. 70 et 106 s.).
Le contrat de licence est conclu en règle générale à titre onéreux; rien
n'interdit cependant au donneur de licence de se faire promettre une
-
88 -
rémunération en nature ou de renoncer à toute contre-prestation
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7958; Engel, op. cit., p. 775; au sujet du contrat
de savoir-faire : Schlosser op. cit., p. 71). Selon les conditions du contrat,
le preneur de licence a la possibilité de "sous-louer" son droit à un tiers,
dans un contrat de "sous-licence". (Schlosser, op. cit. pp. 254 ss;
Tercier/Favre, op. cit., n. 7953).
Le contrat peut porter sur les droits protégés par la loi, ainsi
que sur d'autres droits protégés. Il s'agit pour ces derniers de données ou
de connaissances sur lesquelles le donneur dispose d'une exclusivité de
fait, soit par exemple les secrets de fabrication, le savoir-faire, ou "know-
how", de l'expérience des affaires ou d'innovations techniques
(Tercier/Favre, op. cit., n. 7956). Le "know-how" se définit comme une
connaissance non brevetée directement applicable pour la fabrication ou
la commercialisation d'un produit ou pour la prestation de services
(Schlosser, op. cit., pp. 23 ss et 71; Tercier/Favre, op. cit., ibidem; cf. ég.
Engel, op. cit., pp. 780 s.).
En pratique, le contrat de savoir-faire se présente soit comme
une cession, soit comme une licence. Les cessions de savoir-faire peuvent
être définies comme les contrats dont l'objet passe du patrimoine du
donneur à celui du preneur, alors qu'en cas de licence seul un droit
d'usage limité dans le temps est accordé, le donneur conservant pour le
surplus toutes les prérogatives attachées au bien transmis (Schlosser, op.
cit., pp. 83 ss; cf. ég. Engel, op. cit., pp. 781 s.). Dans le second cas, le
contrat de savoir-faire est une sorte de contrat de licence (Engel, op. cit.,
pp. 777 et 779 ss). En outre, la licence de savoir-faire et la licence de
brevet se distinguent en ce sens que l'objet de la transmission diffère.
Dans un cas, l'objet du contrat est une technique non brevetée dont la
protection est précaire; dans l'autre, on a affaire à un brevet, qui jouit
d'une protection absolue (Schlosser, op. cit., p. 82 et les références
citées).
Le contrat de licence n'est par nature pas soumis au respect
d'une forme spéciale (art. 11 al. 1 CO; ATF 125 III 263 consid. 2, SJ 1999 I
-
89 -
469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970; Engel, op. cit., p. 775; Schlosser, op.
cit., p. 123 et les références citées). Il y a toutefois lieu d'admettre avec
retenue un droit de licence tacite résultant d'actes concluants, telle la
passivité du donneur de licence (Engel, op. cit., p. 775; Tercier/Favre, op.
cit., n. 7970; Schlosser, op. cit., p. 124). En cas de doutes sur les droits
cédés, il convient d'interpréter le contrat de manière restrictive (ATF 125
III 263, SJ 1999 I 469; Tercier/Favre, op. cit., n. 7970). Les auteurs de
doctrine recommandent par conséquent l'observation de la forme écrite,
qui permet aux parties de s'assurer un moyen de preuve et s'avère
d'autant plus précieux que l'on a affaire à un contrat innommé, supposant
un accord sur des questions nombreuses et souvent complexes (Schlosser,
op. cit., pp. 124 s. et les références citées).
b) En l'espèce, les parties ont conclu deux conventions.
ba) Le premier contrat a été signé le 4 octobre 1988. Par ce
contrat, la défenderesse a cédé à la demanderesse "une licence
d'exploitation, de fabrication et de commercialisation" de différents
calibres dont le calibre 410. Afin de permettre ce transfert de production,
la défenderesse transmettait à la demanderesse toute la documentation
nécessaire, des outillages et des machines que la défenderesse
s'engageait à "céder partiellement ou en totalité, pour autant qu'elles ne
soient plus en activité chez elle" (articles 1.1, 1.2 et 1.3). L'implantation
des moyens de production était sous la responsabilité de la
demanderesse, le chiffre 3 du contrat précisant que "la zone territoriale
d'exploitation et de fabrication des calibres [était] limitée à la Chine". En
plus du transfert de ces éléments, la défenderesse s'engageait à apporter
l'aide technique nécessaire au lancement des calibres, les modalités de
ces transferts technologiques étant laissées à l'accord ultérieur des parties
(chiffre 4).
Il ressort du chiffre 2 du contrat que les brevets des calibres
dont la licence est cédée sont tous dans le domaine public. Il ne s'agit
donc pas d'un contrat de licence de brevet.
-
90 -
Dès lors la défenderesse s'est engagée par ce contrat à
concéder à la demanderesse l'usage, sous la forme de l'exploitation, de la
fabrication et de la commercialisation, de différents calibres. Les parties
n'ont pas prévu de rémunération, mais une contrepartie "en nature", soit
l'obligation pour la demanderesse de livrer à la défenderesse "une partie
de la production chinoise [...] aux prix du marché en Chine à concurrence
de quotas fixés annuellement par [la défenderesse]" (article 5). Le contrat
ne donne cependant aucune indication sur les critères qui allaient présider
à la fixation du quota annuel ni sur son importance. En outre, la validité du
contrat est limitée dans le temps, soit à dix ans dès sa signature (article
6). En définitive, le contrat présente les caractéristiques du contrat de
licence de savoir-faire. Au demeurant, les parties utilisent le terme de
"licence d'exploitation" dans le préambule.
bb) Le 22 décembre 1988, la défenderesse a adressé une
lettre à la demanderesse, qui l'a signée le même jour. Il résulte de cette
lettre, qui est un avenant au contrat du 4 octobre 1988, que la
demanderesse donne son accord à la définition par la défenderesse d'"une
nouvelle convention [...], en remplacement de la convention du 4 octobre
1988".
Cet avenant a été suivi de la signature, par les parties, d'un
nouveau contrat le 23 mars 1990. Le préambule de ce contrat mentionne
le contrat et l'avenant déjà existants et relève que le contrat du 23 mars
1990 a pour fonction de préciser les conditions auxquelles le partenaire
chinois pourra fabriquer et commercialiser en Chine les calibres de
montres développés par la défenderesse. Le chiffre 15 de ce contrat
précise que "le présent contrat s'inspire du contrat du 4 octobre 1988,
ainsi que de son avenant du 22 décembre 1988, entre les mêmes parties".
Le contrat du 23 mars 1990 n'indique pas expressément qu'il remplace
celui du 4 octobre 1988. Toutefois, au vu du contenu du second contrat,
qui reprend et précise les points du premier contrat, et de l'avenant du
22 décembre 1988 qui prévoit le remplacement du premier contrat par
une nouvelle convention, on doit retenir que le contrat du 23 mars 1990
remplace celui du 4 octobre 1988. Au demeurant, la cœxistence des deux
contrats apparaît impossible, ceux-ci portant sur les mêmes éléments. A
-
91 -
partir du 23 mars 1990, les relations contractuelles entre les parties sont
donc exclusivement régies par la convention signée ce jour-là.
bc) L'article I du contrat du 23 mars 1990 dispose que la
défenderesse concède à la demanderesse, pour être transmis à C.,
le droit exclusif de fabriquer en Chine par étapes, d'abord sous forme de
pièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous forme de
mouvements, différents calibres dont le calibre 410. La commercialisation
en Chine sera du ressort exclusif de C. (alinéa 3). En vertu de
l'article II alinéa 2, la demanderesse s'engage à obtenir de C.________ que
la production de cette dernière soit destinée en priorité à satisfaire les
besoins de la défenderesse. La demanderesse s'oblige en outre à obtenir
de la fabrique chinoise l'assurance qu'elle ne commercialisera aucun
calibre en dehors du marché chinois (article II alinéa 3). L'article X précise
enfin qu'"à titre de rémunération des services" fournis par la
défenderesse, la demanderesse s’engage à obtenir de C.________ qu'elle
mette en priorité à disposition des services commerciaux de la
défenderesse le nombre de mouvements commandés annuellement, dans
les limites de sa capacité de production et au prix du marché en Chine.
Comme dans le premier contrat, les parties prévoient la
concession par la défenderesse de l'usage du droit de fabriquer certains
calibres à la demanderesse. Les parties prévoient clairement la
transmission par le preneur de licence, soit la demanderesse, de son droit
exclusif à un tiers, en l'espèce C.. De même, la "rémunération des
services" de la défenderesse consiste dans la priorité dont celle-ci doit
bénéficier dans la mise à disposition par le partenaire chinois du nombre
de mouvements commandés au prix du marché en Chine. La notion de
priorité sous-entend que la production de la fabrique chinoise n'est pas
uniquement destinée à la défenderesse, ce que confirme le préambule
lorsqu'il fait allusion aux conditions auxquelles C. pourra fabriquer
et commercialiser en Chine les calibres développés par la défenderesse,
de même que l'article II alinéa 3 du contrat.
-
92 -
En d'autres termes, il résulte du contrat du 23 mars 1990 que
la défenderesse se réserve le droit d'obtenir en priorité, avant les autres
clients potentiels du partenaire chinois, le nombre de mouvements qu'elle
commandera annuellement. La demanderesse doit pour sa part
transmettre la licence à la fabrique chinoise, laquelle bénéficie
exclusivement de la commercialisation en Chine. Selon l'article XI du
contrat, la demanderesse perçoit une commission correspondant à 50 %
de la marge réalisée par la défenderesse sur les ventes de ses clients. Les
parties ont dès lors prévu un système de rémunération.
Ce contrat est ainsi également un contrat de licence de savoir-
faire, une rémunération étant prévue pour chacune des parties. Les
parties se sont entendues sur la conclusion d'un contrat de "sous-licence"
en faveur de C.________. La qualification de contrat de licence de savoir-
faire est confortée par la protection de la confidentialité et la limitation
faite à la fabrique chinoise de faire usage de la licence après la fin de la
convention (articles VIII et XII du contrat du 23 mars 1990).
c) La demanderesse soutient que la défenderesse a requis une
production de 300'000 mouvements par an pendant dix ans et qu'elle s'est
engagée à commander chaque année à la demanderesse une telle
quantité de calibres 410.
Prévus pour une durée de dix ans, les deux contrats
synallagmatiques conclus successivement par les parties ne prévoient
cependant aucune obligation de commande pour la défenderesse ni a
fortiori aucune quantité, mais uniquement la priorité dont elle bénéficie
pour commander des mouvements auprès de la fabrique chinoise.
La conclusion d'un contrat de licence n'est pas, comme on l'a
vu, soumise au respect d'une forme spéciale. Les contrats des 4 octobre
1988 et 23 mars 1990 étant muets à cet égard, il convient de déterminer
si les parties se sont entendues oralement ou tacitement au sujet d'une
obligation de commander et / ou du nombre de mouvements à produire.
-
93 -
Il est constant qu'à l'époque de la conclusion du premier
contrat, la défenderesse produisait et vendait des mouvements de calibre
mars au 31 décembre 1989. En contrepartie, la demanderesse devait
fournir les matières premières, secondaires, emballages et pièces, ainsi
que les équipements et outils de production. Il n'est pas allégué ni prouvé
que ce contrat prévoyait un transfert de licence. La demanderesse et
C.________ avaient antérieurement établi un document intitulé "contrat de
sous-traitance" prévoyant la fabrication de 200'000 calibres 410. Ce
document n'est toutefois pas daté, ni signé.
Le 18 avril 1990, soit peu après la conclusion du second
contrat entre la demanderesse et la défenderesse, la première a adressé à
la fabrique chinoise une lettre, que celle-ci a contresignée sous la mention
manuscrite "we agree to the terms and conditions of the present letter".
Dans ce courrier, la demanderesse rappelle à la fabrique un certain
nombre de ses engagements, en particulier "to execute purchase orders
placed by Nouvelle Lemania SA in priority, in particular with regard to your
domestic market". La demanderesse mentionne également l'interdiction
pour la fabrique de vendre des calibres hors de Chine, hormis par
l'intermédiaire de la société Y.. Ce courrier, qu'on peut qualifier de
contrat ou d'avenant, répercute certaines obligations de la demanderesse
vis-à-vis de la défenderesse, mais ne modifie pas fondamentalement le
contrat du 27 décembre 1988. En outre, par courrier du 23 avril 1990,
C. a confirmé à la demanderesse le renouvellement du contrat
signé le 27 décembre 1988 jusqu’au 23 mars 2000.
Le contrat conclu entre la demanderesse et la fabrique
chinoise le 27 décembre 1988 prévoit que la première commande à la
seconde 300'000 mouvements de calibre 410, à livrer du 1
er
mars au
31 décembre 1989, alors que les contrats conclus entre les parties les 4
octobre 1988 et 23 mars 1990 n'articulent au contraire aucun chiffre, ni
aucune obligation pour la défenderesse de passer des commandes. En
outre, la demanderesse s'est engagée dans le contrat du 27 décembre
1988 à fournir à la fabrique chinoise les matières premières secondaires,
les emballages et les pièces, ainsi que les équipements et outils de
production. Sur ce point également, les contrats conclus entre la
-
96 -
demanderesse et la défenderesse divergent, en ne prévoyant aucune
obligation de fourniture à la charge de la défenderesse, à l'exception de la
documentation, des étampes, outillages et machines (sauf deux machines
Imoberdorf encore en activité chez la défenderesse), tenues à disposition
par la défenderesse et dont les parties ont constaté le transfert à
C.________ en date du 1
er
mars 1989.
e) En définitive, les contrats de sous-traitance conclus entre la
demanderesse et C.________ ont suivi de peu les contrats conclus entre la
demanderesse et la défenderesse. Sur un certain nombre de points, tels la
possibilité pour la fabrique chinoise de développer un marché interne ou la
priorité des commandes de la défenderesse, la relation contractuelle est
calquée sur celle liant les parties. Sur d'autres points essentiels, les
contrats présentent des divergences importantes. La relation contractuelle
entre la demanderesse et la fabrique chinoise, qui ne prévoit pas de
transfert de licence, ne présente ainsi pas les caractéristiques d'un contrat
de licence. La demanderesse s'est en effet engagée à la fourniture de
matériaux à C.________, qui devait transformer ces pièces en calibres 410.
En outre, la demanderesse a commandé 300'000 calibres 410 par année
alors qu'aucun chiffre n'avait été articulé dans le cadre de la relation
contractuelle liant les parties.
En matière de contrat d'entreprise, un auteur a relevé que
l'entrepreneur qui ne lie pas le contrat principal et le contrat de sous-
traitance supporte les inconvénients juridiques d'une mauvaise
coordination entre les deux contrats (Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française de Carron, nn. 143 ss, spéc. n. 146). On peut
appliquer mutatis mutandis ce raisonnement au contrat de licence et à
son sous-contrat. En l'espèce, la demanderesse ne peut pas faire
supporter à la défenderesse les inconvénients résultant de la mauvaise
coordination entre les deux contrats.
IV.a) La demanderesse reproche à la défenderesse une
inexécution de ses obligations contractuelles. Cette dernière fait valoir
-
97 -
qu'elle a exécuté ses obligations correctement et à temps et soutient que
c'est la demanderesse qui a refusé d'exécuter le contrat.
Il y a inexécution chaque fois qu'une obligation n'est pas
exécutée du tout ou que le débiteur la viole de quelque autre façon. La
responsabilité contractuelle est un des trois types de mesures légales en
cas d'inexécution (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., nn. 1014 et
1021 ss). Elle découle soit des règles contractuelles soit des règles
générales (Tercier, op. cit., nn. 1079 ss).
En vertu de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut
obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement,
le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Cette disposition couvre tant
l'impossibilité définitive de la prestation imputable au débiteur et
survenue après la naissance de l'obligation que l'exécution imparfaite ou
la violation positive du contrat. L'action en responsabilité n'est donnée que
si le débiteur a violé le contrat (Thévenoz, Commentaire romand, nn. 4 ss
ad art. 97 CO; Tercier, op. cit., nn. 1107). Pour déterminer s'il y a
inexécution, il s'agit d'établir les obligations de la défenderesse liées à la
nature du contrat et / ou prévues dans le contrat.
b) La demanderesse soutient que la défenderesse a violé son
obligation de lui commander 300'000 mouvements par année.
On a vu toutefois que la demanderesse n'est pas parvenue à
établir l'existence d'un tel engagement contractuel. Selon le contrat du 23
mars 1990, la demanderesse s'est engagée à obtenir de la fabrique
chinoise qu'elle mette en priorité à disposition de la défenderesse le
nombre de mouvements que celle-ci commanderait. En d'autres termes, la
défenderesse avait le droit, mais non l'obligation, de s'approvisionner
auprès de la fabrique chinoise, à titre de rémunération du transfert de son
savoir-faire.
-
98 -
Il ne résulte au demeurant pas de la nature du contrat de
licence de savoir-faire qu'un contrat de ce type ferait naître une obligation
de résultat à la charge du donneur de licence (Schlosser, op. cit., pp. 149
ss a contrario).
En l'absence de toute obligation fondée sur la nature du
contrat ou la relation contractuelle, la défenderesse n'a par conséquent
pas pu violer une obligation de commander.
c) La demanderesse reproche ensuite à la défenderesse de ne
pas avoir apporté à l'entreprise chinoise l'assistance technique à laquelle
elle s'était engagée.
ca) Le but de tout contrat de savoir-faire est la communication
d'une connaissance au sens large : elle ne recouvre pas uniquement la
description de la technique concernée, mais peut s'étendre à un
enseignement ou une formation de longue durée. Le contrat définit
l'étendue de l'obligation de communication, qui ne porte pas au-delà de ce
qui y est décrit. Si le contrat ne prévoit pas l'étendue de cette obligation,
le donneur de licence doit "communiquer convenablement" au preneur de
licence le savoir-faire concerné. En particulier, lorsque l'application du
procédé technique suppose la maîtrise de tours de main, le donneur devra
les enseigner, même si le contrat est muet sur ce point. Dans le cas où le
savoir-faire n'est pas défini avec précision dans le contrat, l'adaptation aux
données techniques ou financières du preneur peut s'imposer (Schlosser,
op. cit., pp. 149 ss et les références citées).
Il faut toutefois relever que si le preneur de licence est
incapable d'exploiter le savoir-faire malgré des instructions complètes, le
donneur de licence n'est en principe pas responsable. Le preneur qui
invoque l'insuffisance d'enseignement doit le prouver. Toutefois,
s'agissant d'un fait négatif, le donneur devra établir qu'il a fourni les
informations requises (ATF 119 II 305 consid. 1b, JT 1994 I 217; ATF 106 II
29 consid. 2, JT 1980 I 354; ATF 100 Ia 12 consid. 4a, JT 1975 I 226;
Schlosser, op. cit., pp. 151 s.).
-
99 -
Le savoir-faire peut consister en des instructions, la remise de
documents techniques ou d'objets ou encore en une assistance technique,
cette dernière impliquant le plus souvent une certaine durée (Schlosser,
op. cit., pp. 152 ss et les références citées).
cb) Les contrats conclus par les parties ne définissent pas
précisément la durée ni la forme que l'assistance technique doit revêtir. Le
contrat du 4 octobre 1988 se réfère à "l'aide technique nécessaire au
lancement des calibres", les modalités de celle-ci devant être convenues
entre les parties. Cette convention lie donc l'assistance technique au
lancement des calibres, ce qui implique une limite quant à sa durée. Le
contrat du 23 mars 1990 précise cette durée en indiquant que la
défenderesse fournira "à ses frais son assistance technique à C."
"jusqu'à la réalisation complète de contrôles de qualité satisfaisants
portant sur 10'000 kits et 40'000 mouvements du calibre LWO 410" et
prévoit pour le surplus que "les modalités et la durée de ces prestations
d'assistance technique seront déterminées d'un commun accord" sous
réserve que cette assistance soit fournie "sous forme de délégation sur
place de personnel, ingénieurs ou techniciens".
Il est constant que des membres de la direction de la
défenderesse et plusieurs de ses techniciens ont été délégués en Chine.
Ont ainsi été envoyés : T., chargé de l'assistance à la mise en
place des moyens de production, R., employé pour la logistique et
l'ordonnancement, S. avec pour mission de mettre en service des
machines, M. [...], chargé des traitements thermiques de surface,
I., préposé à l'assemblage, M. [...], employé à la fabrication et à
l'entretien des étampes, Z. pour le réglage des machines, M. [...],
chargé de la mise en service des machines et enfin M. [...] pour le
préassemblage. En outre, trois techniciens de C.________ ont effectué un
stage de trois mois chez la défenderesse. Les collaborateurs de la
défenderesse ont constaté certaines déficiences du côté de l'assistance
apportée par celle-ci, spécialement dans le domaine administratif. En
particulier, à la suite de la négligence d'un collaborateur de la
-
100 -
défenderesse, l'expert de la défenderesse, I.________, n'a pu disposer du
matériel nécessaire à la formation qu'il devait fournir aux employés de la
fabrique chinoise que pendant les quatre dernières heures de son séjour.
Se prononçant sur la question de l'assistance technique dans
son complément d'expertise du 31 août 1988, l'expert Hug considère que
la défenderesse a apporté une assistance technique importante à la
fabrique chinoise, soit l'envoi de spécialistes en Chine durant un total de
379 jours et un stage de formation de trois mois suivi par trois techniciens
chinois. L'expert retient donc que la défenderesse a fourni une assistance
technique substantielle qui s'est toutefois révélée insuffisante. Étant
donné la complexité des problèmes techniques rencontrés, il aurait été
nécessaire que la fabrique chinoise dispose en permanence d'un
technicien de la défenderesse, ce qui n'a pas été réalisé pour des raisons
pratiques et de coût. L'expert relève enfin que la difficulté technique du
transfert de fabrication de Suisse en Chine a été sous-estimée de part et
d'autre et que les problèmes techniques étaient loin d'être résolus à la fin
du mois de novembre 1991. En d'autres termes, à l'issue de sa première
expertise et de son complément, l'expert Hug estime que la défenderesse
a apporté une assistance technique d'importance, ce qui lui permet de
considérer qu'elle a respecté son obligation contractuelle d'assistance, la
mauvaise estimation des difficultés liées à ce transfert de technologie
étant à mettre sur le compte des deux parties.
Dans son rapport d'expertise après réforme, l'expert déclare
qu'il n'y a pas de règles de l'art en matière d'assistance technique et que
c'est l'application des conventions qui doit être respectée. En l'absence de
dispositions spécifiques ou de règles de l'art, ce sont effectivement les
dispositions contractuelles qui fixent l'étendue de l'assistance technique.
La convention du 23 mars 1990 prévoit que l'assistance technique doit
être fournie jusqu'à réalisation complète de contrôles de qualité suffisants
sur 10'000 kits et 40'000 mouvements. L'expert constate que, bien que
112'000 kits aient été réalisés, seuls 9'000 mouvements ont été livrés.
Revenant sur le temps consacré par la défenderesse à l'assistance
technique et à la formation des trois techniciens chinois par la
-
101 -
défenderesse, l'expert considère que l'effort fourni par la défenderesse n'a
pas été suffisant puisque les contrôles de qualité effectués par I.________
se sont révélés négatifs. L'expert estime que la défenderesse a
probablement surestimé les compétences techniques de la fabrique
chinoise.
En conclusion, l'expert Hug considère que l'assistance donnée
par la défenderesse a été importante, mais qu'il aurait fallu pouvoir
procéder au montage des 40'000 mouvements prévus dans la convention.
Selon lui, la défenderesse n'a pas manqué à ses obligations de fournir son
assistance technique, mais l'effort conjoint des deux parties n'a pas été
suffisant pour atteindre le niveau de qualité exigé. L'expert Hug se réfère
également à l'avis de [...], président du conseil d'administration de [...] et
spécialiste en matière de montres compliquées, selon lequel l'assistance
technique fournie par la défenderesse était nettement insuffisante au vu
de la complexité du produit.
Il résulte des éléments de fait et des constations de l'expert
Hug que l'assistance technique apportée par la défenderesse a été
suffisante à concurrence de la production effective de la fabrique chinoise,
soit 112'000 kits et 9'000 mouvements. Elle aurait toutefois dû se
poursuivre en tous les cas jusqu'à réalisation de 40'000 mouvements,
conformément aux termes du contrat, le calibre 410 étant un produit
complexe. Lorsqu'elle a passé une commande de 30'000 kits le 23
décembre 1993, la défenderesse aurait par conséquent dû achever
d'apporter son assistance technique au lancement de la production. Elle y
était tenue jusqu'à concurrence des 40'000 mouvements prévus dans le
contrat. La lettre de la demanderesse du 3 février 1994 doit ainsi être
considérée comme une demande d'achèvement d'assistance et non, ainsi
que le prétend la défenderesse, comme une nouvelle demande
d'assistance.
La défenderesse aurait éventuellement pu se libérer de son
obligation d'assistance en prouvant l'impossibilité au sens de l'art. 119 al.
1 CO. Cette disposition prévoit l'extinction de l'obligation lorsque
-
102 -
l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non
imputables au débiteur. Il s'agit d'une impossibilité subséquente, soit
survenue postérieurement à la naissance de l'obligation valable
(Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 97 CO). Elle ne vise que l'impossibilité qui
n'est pas imputable au débiteur (Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CO).
Le caractère excessivement onéreux d'une obligation pour le débiteur
n'est pas considéré comme un cas d'impossibilité (Thévenoz, op. cit., n. 16
ad art. 97 CO et n. 4 ad art. 119 CO).
En l'espèce, le coût de l'achèvement de l'assistance technique
est onéreux. Il ne constitue toutefois pas un cas d'impossibilité pour la
défenderesse, au sens de l'art. 119 al. 1 CO.
En définitive, la défenderesse a violé son obligation d'apporter
son assistance technique à la fabrique chinoise.
cc) La demanderesse reproche à la défenderesse de n'avoir
effectué qu'un transfert partiel de technologie.
Selon l'article I alinéa 1 du contrat du 23 mars 1990, la
défenderesse concède à la demanderesse, pour être transmis à la fabrique
chinoise, "le droit exclusif de fabriquer par étapes, d'abord sous forme de
pièces détachées à titre d'essai, puis dans leur intégralité sous forme de
mouvements, les calibres LWO 410 - 980 et 3650 - 3000 - 4500 - 5100 -
7510 et 7566, en République Populaire de Chine". Il ressort de l'article VI
alinéa 1 du contrat que "le transfert de plans et la fourniture d'une
assistance concernant la production d'autres calibres que ceux
mentionnés à l'art. III ci-dessus [réd.: soit les calibres LWO 410-411-418]
seront envisagés dès que C.________ sera en mesure de répondre aux
exigences techniques et qualitatives fixées par F.________ SA".
En d'autres termes, il est établi que les parties se sont
entendues sur le fait que le contrat de licence de savoir-faire porte sur
d'autres calibres que le calibre 410. Il résulte cependant du contrat que le
transfert portant sur d'autres calibres ne serait "envisagé" que lorsque la
-
103 -
fabrique chinoise répondrait à certaines exigences techniques et
qualitatives. En l'espèce, les exigences techniques et qualitatives émises
par la défenderesse ne sont ni alléguées ni établies, de même que le fait
de savoir si la fabrique chinoise y répondait. La défenderesse n'a donc pas
violé son obligation de transférer d'autres calibres, celle-ci étant demeurée
à l'état de projet.
cd) De manière plus générale, la demanderesse reproche à la
défenderesse un manque de transparence dans la communication, en
particulier le manque d'implication de la défenderesse et le fait d'ignorer
la présence de S..
Il est constant qu'il y avait un certain flou et un manque de
décisions chez la défenderesse. Les directeurs de la défenderesse
n'avaient en particulier pas de plans précis ni de stratégie de marketing.
A.D., administrateur de la demanderesse, n'obtenait en outre
qu'avec d'extrêmes difficultés des rendez-vous avec la défenderesse.
L'expert a relevé un manque de communication entre les parties et la
fabrique chinoise.
La demanderesse a engagé S., horloger suisse, aux
fins de faciliter et d'accélérer la mise à niveau technique de la fabrique
chinoise. Il est établi que cet engagement n'a pas été utilisé et a même
été ignoré par la défenderesse. De plus, la direction de la défenderesse a
"mis le holà" à tout contact direct entre celui-ci et ses collaborateurs.
S. s'est dès lors distancé du calibre 410 et n'a plus été impliqué
dans sa production.
L'expert Hug relève encore que la défenderesse n'a pas donné
suite à une télécopie de C.________ qui faisait des propositions de
retouches à la suite du rapport de qualité établi par I.________. L'expert
note également que si la défenderesse a donné des instructions à la
fabrique chinoise sur la manière de procéder au contrôle de sa production,
il n'existait pas d'instructions écrites sur la manière d'effectuer ce
-
104 -
contrôle; seule l'expérience existait, mais elle n'a pas été suffisamment
transmise.
Au vu de ce qui précède, on doit considérer que la
défenderesse a communiqué imparfaitement dans le cadre du transfert de
technologie. Toutefois, aucun fondement contractuel ou légal n'oblige à
communiquer. Tout au plus, une telle obligation peut-elle être considérée
comme un aspect du transfert de technologie. Or, il a déjà été constaté ci-
dessus (cf. supra consid. IV/cb), que la défenderesse a violé son obligation
d'apporter son assistance technique à la fabrique chinoise.
ce) La demanderesse reproche ensuite à la défenderesse de
ne pas avoir monté une tête qui aurait permis de fabriquer des porte-tiges
avec pendants. Elle fait également grief à la défenderesse d'avoir envoyé
une machine Zumbach moins performante à la place de la machine
Imoberdorf qui aurait dû être envoyée.
Le contrat du 4 octobre 1988 prévoit uniquement qu'"un
inventaire des machines utilisées à la fabrication et à l'assemblage des
calibres sera dressé" et que la défenderesse "s'engage à les céder
partiellement ou en totalité, pour autant qu'elles ne soient plus en activité
chez elle". Quant au contrat du 23 mars 1990, il rappelle que la
défenderesse a transféré à la fabrique chinoise "les machines utiles à la
fabrication, à l'exception de deux machines Imoberdorf encore en activité
pour sa propre production".
Il est établi que la machine Imoberdorf n'a pas pu fonctionner
pour les porte-tiges avec pendants. Z.________, dont la défenderesse avait
pourtant annoncé la venue en Chine par télécopie du 22 août 1991, n'a
jamais été envoyé auprès de la fabrique chinoise pour procéder aux
ajustements nécessaires. La défenderesse y a finalement renoncé,
préférant s'approvisionner en porte-tiges avec pendant auprès d'un
fournisseur français. L'expert Hug confirme que, contrairement aux
prévisions de la défenderesse, des clients ont demandé des porte-tiges
avec pendant qui auraient dû être fabriqués en Chine, nécessitant que
-
105 -
l'"Imoberdorf" envoyée en Chine produise alternativement des platines et
des porte-tiges. L'expert précise que les mécaniciens de la fabrique
chinoise ne sont pas parvenus à adapter cette machine pour fabriquer les
porte-tiges avec pendant, la machine fonctionnant pour le reste. Cela ne
présente toutefois pas d'importance pour l'expert. Il relève en effet que les
calibres faisant l'objet des accords étaient prévus avec portes-tiges sans
pendant. Il faut retenir ces considérations de l'expert. La demanderesse ne
peut donc reprocher à la défenderesse d'avoir commandé auprès d'un
autre fournisseur des porte-tiges avec pendant.
Selon l'expert Hug, il n'y a pas de différence de productivité
entre les machines Imoberdorf et Zumbach mais plutôt d'adaptation, la
machine Imoberdorf permettant d'effectuer des opérations plus variées
que la machine Zumbach. En Chine, la machine Imoberdorf usinait le côté
supérieur de la platine alors que la machine Zumbach usinait le côté
inférieur. Il s'agissait d'une bonne solution à dire d'expert. Les griefs de la
demanderesse en relation avec le type de machine envoyée en Chine ne
sont donc pas pertinents.
Au vu de l'appréciation convaincante de l'expert Hug
concernant les machines envoyées en Chine fournies par la défenderesse,
les quelques reproches qui peuvent être faits à la défenderesse s'agissant
de la mise en route des machines ne correspondent pas à des obligations
contractuelles de la défenderesse et ne sont au demeurant pas
déterminants.
d) La demanderesse fait encore valoir que la défenderesse a
exécuté certaines obligations contractuelles avec retard, principalement à
l'occasion de l'envoi des machines, de la fourniture des composants et du
paiement des factures.
Il est établi que les machines envoyées à C.________ par la
défenderesse ont été envoyées avec retard, principalement pour des
raisons techniques, liées au stockage des machines, initialement destinées
à la casse. Il est également prouvé que le désaccord manifeste du chef de
-
106 -
production de la défenderesse n'a pas facilité le transfert des machines. La
demanderesse a en revanche échoué à prouver l'existence d'un lien entre
le retard et les discussions de la défenderesse avec la société [...] au sujet
de la vente du parc de machines.
Le contrat du 4 octobre 1988 ne prévoit pas d'obligation pour
la défenderesse de fournir des composants. Le contrat du 23 mars 1990,
pourtant très détaillé, ne mentionne pas non plus une telle obligation.
Cette dernière est issue d'accords spécifiques et ponctuels entre les
parties. Selon le procès-verbal d'une séance ayant réuni les parties le 20
octobre 1989 et selon les constatations de l’expert, la fabrication devait se
faire en trois phases. Dans la phase I, correspondant à 50'000 jeux, les
parties se sont entendues pour que l'assortiment de la matière et l'achat
des fournitures incombent à la défenderesse. Après la livraison de 50'000
jeux, soit dès la deuxième phase, la fabrique chinoise devait être en
mesure de fournir elle-même les composants, en les achetant ou en les
fabricant. Selon le procès-verbal d'une autre séance ayant réuni les parties
le 31 octobre 1991, la défenderesse demandait à la demanderesse
d'avancer 65'000 fr. environ par mois pour couvrir l'achat des composants
nécessaires jusqu'au moment où la fabrique chinoise pourrait les produire
sur place. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance ayant réuni les
parties le 20 mai 1992 et de l'expertise Hug, que le nombre de
composants devant être livrés par la défenderesse est passé à 125'000, à
la suite de quoi la fourniture de tous les composants serait à la charge de
la fabrique chinoise.
D'après les constatations de l'expert Hug, les composants
n'ont pas été livrés de façon sporadique et irrégulière, malgré les
affirmations contraires de T.________. Il est en revanche évident que les
aléas dus au transport et aux formalités douanières ont pénalisé la
réception des composants par la fabrique chinoise. L'expert estime par
conséquent que celle-ci ne pouvait pas fabriquer de façon rationnelle les
50'000 pièces de la phase I. Il relativise toutefois les problèmes de
l'approvisionnement au regard de ceux liés à la qualité. Dans son rapport
d'expertise après réforme, l'expert revient sur le problème des erreurs de
-
107 -
livraisons, source de retards selon la demanderesse. Il considère qu'il est
confronté à deux opinions divergentes, celle de R., selon lequel les
livraisons des composants étaient faites scrupuleusement, et celle de
T. qui a relevé les retards continuels dans l'approvisionnement en
matières premières. L’expert note toutefois que R.________ a admis qu'il y
avait souvent des mancos dans les livraisons des composants et retient
que ces mancos dans la phase délicate de la mise en fabrication ont
contribué à en augmenter les difficultés et que les problèmes de transport
dus à l'éloignement ont contribué à accumuler les retards.
L'expert Hug nuance ainsi ses premières observations dans
son rapport après réforme. En effet, les déclarations de T.________ sont
plus convaincantes sur ce point que celles de R.. Ainsi, les retards
de livraisons sont dus aux aléas du transport et aux formalités douanières,
mais également aux mancos dans les livraisons imputables à la
défenderesse.
Plus généralement, T., entendu par l'expert Hug et
dont le témoignage est retenu pour les raisons indiquées dans les
remarques liminaires, a déclaré que, bien qu'à 95 % tous les problèmes
techniques aient été résolus, un retard continuel dans l'approvisionnement
en matière première, en produits semi-ouvrés et en composants a entravé
une progression harmonieuse de la fabrication et a créé des à-coups
continuels, créant une influence néfaste sur la qualité. Dans le même
sens, à l'occasion d'une réunion entre les parties au printemps 1990, le
responsable des finances de la défenderesse, X.________, a adressé un
rapport au conseil d'administration de la défenderesse où il indique qu'une
bonne partie des retards peut être attribuée à la défenderesse et qu'il
suffit d'un petit investissement supplémentaire pour bien faire fonctionner
le projet. Ce rapport est toutefois resté sans suites.
L'expert Hug se penche enfin sur les retards dans les
paiements de la défenderesse qui empêchaient la fabrique chinoise de lui
expédier sa production. Il confirme que, d'après les dispositions chinoises
relatives au règlement des exportations, les exportations de marchandises
-
108 -
à partir de la Chine ne peuvent être effectuées que pour autant que le
paiement en soit garanti et réglé dans un délai de vingt jours à partir du
jour de l'expédition du formulaire de paiement pour Hong Kong. Il relève
aussi que l'article X alinéa 2 de la convention du 23 mars 1990 prévoit le
règlement des factures établies par Y.________ à réception des
marchandises. L'expert relève en particulier un cas dans lequel la
défenderesse n'a pas respecté la disposition susmentionnée du contrat. Il
n'y a pas de raison de s'écarter des considérations convaincantes de
l'expert Hug.
Au vu de ce qui précède, on doit considérer que la
défenderesse a exécuté ses obligations contractuelles avec retard.
e) La demanderesse fait également valoir que si le contrat a
été résilié au cours de l'année 1999, la défenderesse a totalement cessé
d'exécuter ses obligations contractuelles à son égard durant l'année 1993
déjà. De son côté, la défenderesse soutient que le refus d'exécuter le
contrat est le fait de la demanderesse.
ea) L'article XIII du contrat conclu du 23 mars 1990 prévoit
que "la présente convention est conclue pour une durée de dix ans dès sa
signature, renouvelable tacitement pour une durée de cinq ans à chaque
échéance, sauf dénonciation adressée par écrit au moins une année à
l'avance".
En l'espèce, il est établi que la défenderesse a résilié le contrat
par lettre du 19 mars 1999, soit dans le délai prévu dans le contrat. Il n'y a
pas eu de résiliation formelle du contrat avant ce courrier. La
défenderesse avait certes initié des pourparlers dès le mois de novembre
1992 afin de d'établir les modalités d'une fin anticipée du contrat. Ces
discussions n'ayant pas abouti, le contrat a continué à courir jusqu'au mois
de mars 2000.
eb) La demanderesse fait en particulier grief à la défenderesse
de ne pas avoir eu la volonté réelle d'exécuter le contrat.
-
109 -
L'instruction a permis d'établir que la défenderesse, ou du
moins certains de ses cadres, a transféré avec réticences son savoir-faire
en Chine. La défenderesse a notamment été en discussion avec une autre
société au début de l'année 1989, soit peu après la signature du contrat
du 4 octobre 1988, au sujet de la vente du parc de machines destiné à
fabriquer le calibre 410. L'idée était en effet que le "know-how" ne parte
pas à l'étranger. Le chef de la production auprès de la défenderesse, M.
[...], a notamment manifesté ouvertement son désaccord et n'a pas facilité
le transfert des machines. De même, P.________ avait des réticences à se
lancer dans une production qui ne soit pas du "haut de gamme". Dès le
début de la relation contractuelle, de nombreuses oppositions se sont ainsi
manifestées au sein de la défenderesse. Compte tenu de cela, il y a eu
beaucoup de retard et de déficiences au niveau administratif.
Il est constant que les réticences de la défenderesse n'ont pas
cessé en cours d'exécution du contrat. La défenderesse n'a en particulier
pas procédé "au petit investissement supplémentaire" préconisé par le
responsable des finances de la défenderesse, X.________, dans un rapport
établi au printemps 1990, en raison de problèmes bien plus importants de
financement et de direction à régler ailleurs. En outre, la défenderesse
s'est rendu compte tardivement du fait que le label Swiss made ne
pourrait pas être apposé sur les produits si les pièces étaient montées en
Chine. Par conséquent, le prix de revient devenait beaucoup moins
intéressant pour elle. Cela explique qu'elle ait surtout commandé des kits
à la demanderesse plutôt que des mouvements. On constate ainsi que
l'opposition de départ manifestée par les cadres de la défenderesse a
perduré. Cette mauvaise volonté à exécuter le contrat s'est en outre
illustrée, comme on l'a déjà vu, par les retards apportés dans l'exécution
de ses obligations et, plus généralement, par sa mauvaise communication.
Enfin, il apparaît que la défenderesse a pris la décision de ne
pas exécuter le contrat. Dans le cadre de son rachat par une entreprise
tierce, elle a décidé de se consacrer à la production de pièces "haut de
gamme". Lors d'une séance, un des administrateurs du repreneur a
-
110 -
déclaré qu'il allait cesser ses relations avec la société chinoise, d'entente
avec P., qui s'est clairement prononcé en faveur d'une rupture du
contrat. La relation contractuelle était alors déjà fortement hypothéquée
du fait qu'elle ne recevait aucun soutien du directeur de la production. A la
fin de l'année 1992, la défenderesse a donc amorcé des pourparlers avec
la demanderesse en vue de mettre fin au contrat qui les liait. Du fait de
cette décision, la défenderesse n'a plus pu livrer le calibre 410 à un
certain nombre de clients réguliers et souvent anciens. Il est ainsi établi
que, dès la fin de l'année 1992 au plus tard, la défenderesse a pris la
décision de ne plus exécuter le contrat.
ec) La défenderesse oppose et soutient que c'est la
demanderesse qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles. Elle
affirme que la fabrique n'a pas été en mesure de présenter des pièces de
qualité suffisante. Elle lui reproche plus précisément d'avoir généré des
déchets trop importants.
Il est établi que la défenderesse a écrit le 12 novembre 1991 à
la demanderesse qu'elle dépassait largement la norme de 5 % admise
pour les déchets. La défenderesse chiffrait le coût de remplacement des
pièces à 36'700 fr., montant qu'elle proposait de répartir entre les parties
et la fabrique chinoise à raison d'un tiers chacune. Le refus de la
demanderesse d'entrer en matière sur cette proposition a provoqué un
blocage de la production jusqu'au 23 janvier 1992, date à laquelle la
défenderesse a accepté de procéder à l'expédition des fournitures
demandées par la fabrique chinoise afin de pouvoir terminer et livrer le
solde de 52'000 pièces commandées.
Interrogé sur la question des déchets, l'expert Hug considère
que les déchets dépassant la tolérance de 5 % ne représentent qu'une
somme de 3'237 fr. 68, qu'il considère comme peu importante. Compte
tenu du fait qu'il s'agissait du démarrage de la fabrication en Chine,
l'expert estime que cette quantité de déchets était raisonnable. La
différence entre la somme réclamée par la défenderesse et la somme
arrêtée par l'expert provient selon T., entendu par l'expert, d'un
-
111 -
manque de sérieux dans la tenue du décompte des fournitures chez la
défenderesse. L'expert conclut que le taux des déchets ainsi établi ne
justifiait pas le blocage des commandes et que les difficultés rencontrées
étaient largement imputables à la défenderesse.
L'expert considère en revanche que le bas niveau qualitatif de
la marchandise livrée par la fabrique chinoise nécessitait une mise au
point. Un blocage des commandes momentané se justifiait et des
discussions approfondies auraient dû avoir lieu. L'expert précise encore
que la défenderesse n'a pas proposé formellement de mise au point
technique avant de procéder au blocage des commandes. Dans son
expertise après réforme, l'expert Hug arrive à la conclusion qu'il aurait
fallu que la fabrique chinoise assemble beaucoup plus que 9'000
mouvements pour atteindre une autonomie suffisante. Selon lui, il aurait
été nécessaire qu'elle assemble au moins 40'000 mouvements et dispose
d'un protocole de contrôle de qualité en ordre sur les 112'000 kits livrés
pour acquérir un savoir-faire suffisant. Les considérations de l'expert sont
convaincantes.
En outre, les collaborateurs de la défenderesse ont constaté
que le personnel de la fabrique chinoise présentait les qualifications
nécessaires pour effectuer le travail confié par la défenderesse, à
l'exception des porte-tiges. Deux compteurs fabriqués entièrement par la
fabrique chinoise ont été soumis à l'expert Hug qui considère que leur
qualité est correcte et que cela prouve la capacité de la fabrique à
élaborer des compteurs complets.
Il y a donc lieu de retenir que les déchets générés par la
fabrique chinoise étaient peu importants. S'agissant de la qualité, celle-ci
était correcte et la fabrique chinoise présentait les qualifications
nécessaires, étant entendu qu'il aurait fallu qu'elle assemble encore un
minimum de 40'000 mouvements comme prévu dans le contrat et qu'elle
dispose d'un contrôle de qualité en ordre sur les kits livrés à la
défenderesse. Au demeurant, les reproches de la défenderesse portent sur
une période considérée comme probatoire par les parties puisque la
-
112 -
fabrique chinoise n'avait pas encore atteint la production du nombre de
mouvements au-delà de laquelle l'assistance technique de la défenderesse
n'était plus prévue. La défenderesse échoue donc dans la preuve
d'inexécution ou de mauvaise exécution imputable à la demanderesse.
ed) La défenderesse fait également valoir que la fabrique
chinoise n'aurait pas honoré sa commande du 23 décembre 1993.
Cette commande portait sur 30'000 kits qui devaient être
livrés dans un délai au 30 avril 1994. Elle a été passée après l'échec des
pourparlers tendant à une rupture amiable du contrat et après une mise
en demeure adressée par la demanderesse à la défenderesse d'exécuter
ses obligations contractuelles. La demanderesse n'a pas signé cette
commande, eu égard principalement au délai. Dans un courrier du
3 février 1994, cette dernière évoque également le fait que les matières
premières fournies par la défenderesse pour la fabrication de ces kits ont
été envoyées par bateau et non par avion comme précédemment et
qu’elles n'étaient pas encore parvenues à la fabrique chinoise. En outre,
elle constate que la remise en service des ateliers imposait une assistance
technique, point qui a déjà été examiné (cf. supra consid. III).
L'expert Hug confirme les raisons qui ont empêché la
demanderesse d'exécuter cette commande, à savoir le fait que les
matières premières envoyées par bateau n'étaient pas encore parvenues
à la fabrique chinoise, la fermeture de l'atelier pendant deux ans en raison
de la carence des commandes et la nécessité, pour la reprise d'activité,
d'une assistance technique presque aussi importante que celle fournie
durant les années 1989 et 1990. S'agissant des composants que
C.________ aurait dû fabriquer à cette occasion, l'expert estime que le
faible volume de la commande, sans engagements pour la suite, ne
justifiait pas que la défenderesse fasse l'effort de produire ou de sous-
traiter certains composants, compte tenu également de l'interruption de la
fabrication durant deux ans.
Finalement, il faut retenir que la fabrique chinoise n'a certes
pas exécuté la commande de la défenderesse du 23 décembre 1993, mais
-
113 -
que la demanderesse ne saurait en être tenue pour responsable. En effet,
c'est la défenderesse qui, par son comportement, a empêché la fabrique
chinoise d'exécuter la commande.
ee) En définitive, la demanderesse a allégué et prouvé que la
défenderesse a cessé d'exécuter son obligation à partir de la fin de l'année
1992 au plus tard. Au contraire, la défenderesse échoue à établir une
inexécution du contrat par la demanderesse.
V.a) La demanderesse fait valoir qu'elle a subi un préjudice du
fait de l'inexécution du contrat imputable à la défenderesse en relation
avec le calibre 410 et les autres calibres. Elle soutient également subir un
dommage du fait des prétentions exercées par la fabrique chinoise.
La demanderesse distingue trois postes du dommage, qui
s'élèvent selon elle à un total de 34'345'000 francs. Elle a toutefois conclu
au paiement du montant de 25'225'000 francs. A défaut d'augmentation
de conclusions, la cour ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(cf. art. 3 CPC). Elle est toutefois libre d'allouer l'un ou l'autre poste du
dommage, avec pour seule limitation le montant des conclusions de la
demanderesse (Poudret/Haldy/Tappy. Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.
n. 3 ad art. 3 CPC).
Le préjudice est une diminution non voulue des biens d'une
personne. Le dommage au sens strict en est un aspect (ATF 116 II 441
consid. 3a/aa, JT 1991 I 166; Tercier, op. cit., nn. 1099 s.). Selon le Tribunal
fédéral, le dommage consiste "en une réduction de l'actif, en une
augmentation du passif ou du gain manqué; il correspond à la différence
entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit". Il s'agit de la théorie de
la différence admise tant par la jurisprudence que par la doctrine (ATF 127
III 403 consid. 4a, JT 2001 I 482; ATF 120 II 296 consid. 3b et la
jurisprudence citée, rés. in JT 1995 I 381; Tercier, op. cit., n. 1100;
Thévenoz, op. cit., n. 30 ad art. 97 CO).
-
114 -
Les dommages-intérêts peuvent comprendre la valeur de la
prestation inexécutée, le gain manqué sur l'exploitation économique ou la
commercialisation subséquente de la prestation, le dommage causé à
d'autres biens du créancier en raison de la prestation défectueuse ou
inexécutée, les frais nécessaires pour faire expertiser le dommage ou le
faire valoir hors procès, les dommages-intérêts dus par le créancier à des
tiers en raison de sa propre incapacité à exécuter ses obligations et les
frais résultant de l'écoulement du temps entre la survenance du dommage
et le règlement de l'indemnité (Thévenoz, op. cit., n. 34 ad all. 97 CO et
les références citées; cf. également Tercier, op. cit., nn. 1100 ss).
Toute violation d'une obligation suppose en outre que le
dommage se trouve en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait
générateur de responsabilité (Thévenoz, ibidem). Un événement ne
constitue une cause adéquate que si, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, il était en soi propre à produire un effet du genre
de celui qui s'est réalisé, de sorte que la survenance de ce résultat paraît,
d'une manière générale, provoquée ou favorisée par cet événement (ATF
112 II 439 consid. 1d).
b) La demanderesse chiffre le dommage résultant du gain
manqué correspondant au bénéfice qu'elle aurait réalisé par la vente
annuelle de 300'000 mouvements du calibre 410 pendant dix ans à
14'625'000 francs.
Les contrats écrits conclus par les parties ne prévoient pas
l'obligation pour la défenderesse de commander 300'000 pièces par année
pendant dix ans; aucun accord oral n'existe d'ailleurs sur ce point.
La demanderesse échoue ainsi à apporter la preuve qu'elle a
subi un préjudice correspondant au gain manqué sur le calibre 410.
-
115 -
c) La demanderesse invoque un préjudice découlant du non
transfert de technologie des autres calibres, qui n'est pas inférieur à
10'000'000 francs.
Le contrat du 23 mars 1990 prévoit la concession par la
demanderesse à la défenderesse, pour être transmise à la fabrique
chinoise, du droit exclusif de fabriquer un certain nombre d'autres calibres
par étapes, d'abord sous forme de pièces détachées à titre d'essai, puis
dans leur intégralité sous forme de mouvements. On a toutefois constaté
qu'il s'agissait d'un projet qui ne pouvait pas à ce titre constituer une
quelconque obligation, que la défenderesse aurait violé.
Les prétentions de la demanderesse sur ce point sont dès lors
également rejetées, la demanderesse ayant échoué dans la preuve du
dommage et de la violation de l'obligation.
d) La demanderesse fait encore valoir que le dommage qu'elle
subit du fait des prétentions exercées par la fabrique chinoise en raison de
la violation du contrat par la défenderesse s'élève à 6'000'000 US$, soit
9'745'800 francs.
Par courrier du 23 avril 1990, la fabrique chinoise a confirmé à
la demanderesse qu'elle renouvelait le contrat signé le 27 décembre 1988
pour une période équivalente à celle négociée entre parties, soit jusqu'au
23 mars 2000. Le contrat du 27 décembre 1988 prévoyait une fabrication
pour l'année 1989 de 300'000 pièces, la demanderesse fournissant les
matières premières, secondaires, les emballages et pièces. On ne peut
cependant inférer sans autre du renouvellement de ce contrat que la
demanderesse s'engageait à commander 300'000 pièces par année à la
fabrique chinoise. Cette question peut toutefois demeurer indécise. La
relation contractuelle nouée entre la demanderesse et la fabrique chinoise
n'est en effet pas liée à celle existant entre les parties. Ce n'est donc pas à
la défenderesse de supporter les inconvénients résultant pour la
demanderesse de la mauvaise coordination entre les deux contrats. Cela
ressort également des constatations de l'expert Hug.
-
116 -
Il n'est en définitive pas possible de rendre la défenderesse
responsable de la manière dont la demanderesse a négocié ses contrats
avec la fabrique chinoise. Il ne fait certes pas de doute que la violation par
la défenderesse de certaines de ses obligations contractuelles, à
l'exception de l'obligation de passer commande qui n'existait pas, a porté
préjudice à la fabrique chinoise. Mais il appartenait à la demanderesse de
lier les deux relations contractuelles. Elle s'est montrée peu prudente et
doit en supporter les conséquences. Il y a donc rupture du lien de
causalité.
En conclusion, le dommage invoqué par la demanderesse du
fait des prétentions de la fabrique chinoise n'est pas établi, pas plus qu'un
lien de causalité.
e) La demanderesse a enfin invoqué la violation par la
défenderesse de son obligation d'apporter l'assistance technique, ainsi
que divers retards.
La demanderesse a établi que la défenderesse a violé son
obligation d'apporter son assistance technique à la fabrique chinoise (cf.
supra consid. IV/cb à cd). Mais, la demanderesse ne prouve, ni d'ailleurs
n'allègue, qu'un dommage en découlerait. Quand bien même elle aurait
établi la preuve d'un dommage, il aurait également fallu qu'un lien de
causalité soit établi. Or, la demanderesse n'a en particulier pas établi si,
l'assistance technique ayant été par hypothèse correctement fournie en
1992, la fabrique chinoise aurait pu produire, respectivement vendre des
pièces sur le marché chinois. Par conséquent, la demanderesse n'a de
toute façon pas établi un lien de causalité entre la violation de l'obligation
d'apporter l'assistance technique et un éventuel dommage.
De même, la demanderesse a allégué et prouvé que la
défenderesse a exécuté certaines obligations contractuelles avec retard
(cf. supra consid. IV/ce). Un tel retard aurait été propre à générer un
dommage moratoire. La demanderesse n'a cependant pas allégué un tel
-
117 -
dommage et ne l'a a fortiori pas prouvé. Aucune réparation ne peut donc
lui être octroyée de ce chef.
f) En vertu de l'art. 42 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art.
99 al. 3 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition
s'applique si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de
l'établir, ou si les preuves nécessaires font défaut ou encore si leur
administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 128 III 271 consid.
2b, JT 2003 I 606; ATF 122 III 219 consid. 3a, JT 1997 I 246; ATF 105 II 87
consid. I.3, JT 1980 I 17). Elle ne libère toutefois pas le lésé de l'obligation
d'alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l'existence
d'un dommage et qui rendent possible ou facilitent son estimation (ATF
131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; ATF 128 III 271 consid. 2b,
JT 2003 I 606; ATF 97 II 216 consid. 1, JT 1972 I 466). En l'espèce, la
demanderesse ne se trouve pas dans la situation décrite à l'art. 42 al. 2
CO. Il lui était en effet tout à fait loisible de prouver son dommage ou du
moins d'apporter des éléments de preuve. En particulier, elle n'a pas
établi, ni d'ailleurs allégué, le bénéfice qu'elle a effectivement réalisé de
1988 à 1992, ce qui aurait éventuellement permis une extrapolation pour
les années suivantes.
g) La demanderesse allègue un solde impayé par la
défenderesse de 31'016 fr., auquel s'ajoutent les frais de transport par 760
francs.
Dans son rapport d'expertise avant réforme, l'expert Hug
confirme qu'il subsiste un solde impayé de 31'016 francs. La défenderesse
a en outre admis en procédure que les frais de transport s'élevaient à 760
francs.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la défenderesse doit à
la demanderesse le montant de 31'776 francs.
-
118 -
VI.a) La défenderesse a articulé des conclusions
reconventionnelles en paiement du stock de composants demeuré en
mains de la fabrique chinoise, d'un montant payé à double et du solde du
prix des machines, correspondant à un montant de total de 489'570
francs.
La défenderesse chiffre le stock des composants demeurés en
Chine à 271'985 francs.
Il est établi que 10'000 mouvements partiellement assemblés
se trouvent toujours en stock auprès de la fabrique chinoise. Des mois de
juin 1993 à juin 1994, la défenderesse a réclamé sans succès qu'une
partie des composants soit prélevée de ces stocks, afin d'honorer les
commandes de certains de ses clients. Il ressort de l'expertise avant
réforme de l'expert Hug que la fabrique chinoise est toujours en
possession d'un stock de composants livrés par la défenderesse. En
définitive, l'expert Hug arrête la valeur des composants en mains de la
fabrique chinoise à 159'900 fr. 30. Il n'y pas lieu de s'écarter des
constatations convaincantes de l'expert.
La demanderesse fait valoir que les parties et la fabrique
chinoise étaient convenues de répartir le coût des composants à raison
d'un tiers chacune. Il est établi que la défenderesse s'est engagée à
fournir les composants, d'abord jusqu’à concurrence de 50'000 pièces puis
de 125'000 pièces, la charge de ceux-ci étant répartie entre les trois
protagonistes. L'expert Hug confirme ce qui précède et l'application du
système de répartition des frais en parts égales aux kits et aux
mouvements livrés.
En l'espèce, les prétentions de la défenderesse portent sur des
composants restés en stock auprès de la fabrique chinoise. Ces
composants n'ayant pas encore été livrés, sous forme de kits ou de
mouvement, la répartition des frais telle que décrite ci-dessus n'a pas
encore eu lieu. Par conséquent, ces stocks sont encore entièrement
financés par leur fournisseur, soit la défenderesse. Celle-ci a donc droit au
-
119 -
remboursement de ses frais. En définitive, la demanderesse doit payer à la
défenderesse un montant correspondant au coût de ces composants, soit
159'900 fr. 30, arrondi à 159'900 fr. par la défenderesse dans son
mémoire de droit.
b) La défenderesse fait également valoir qu'elle a payé par
erreur à double un montant de 55'000 fr. à la demanderesse.
En vertu de l'art. 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement
ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve pas qu'il a payé en
croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Celui qui a reçu le
paiement indu peut se libérer du remboursement en prouvant qu'il n'est
plus enrichi (cf. art. 64 CO) ou en invoquant la prescription de l'action (art.
67 al. 1 CO).
En l'espèce, il est établi que la défenderesse a versé à la
demanderesse à double la somme de 55'000 fr. correspondant à la part de
marge de la demanderesse et que cette somme a été versée par erreur.
La défenderesse lui en réclamant le remboursement, la demanderesse ne
s'y est pas opposée, mais a invoqué dans une lettre du 18 mai 1993 la
compensation avec sa "créance en dommages-intérêts pour inexécution
du contrat conclu le 23 mars 1990".
La demanderesse ne conteste donc pas le caractère indu de ce
paiement. Elle n'invoque pas non plus n'être plus enrichie ni la prescription
de l'action. Il convient par conséquent de retenir que la demanderesse doit
paiement à la défenderesse d'un montant de 55'000 francs.
c) La défenderesse réclame enfin une somme correspondant
au prix des machines livrées à la fabrique chinoise, par 193'601 francs.
Le contrat du 4 octobre 1988 dispose à son article 1.3 qu'"un
inventaire des machines utilisées à la fabrication et à l'assemblage de ces
calibres [réd.: des calibres cédés] sera dressé; [la défenderesse]
s’engageant à les céder partiellement ou en totalité, pour autant qu'elles
-
120 -
ne soient plus en activité chez elle". L'avenant du 22 décembre 1988
sollicite l'accord de la demanderesse à la signature d'une nouvelle
convention, au vu du montant imprévu de l'investissement en machines
que la défenderesse doit réaliser. Quant à la convention du 23 mars 1990,
elle rappelle dans son préambule que des machines ont été déjà été mises
à disposition du partenaire chinois. L'article III de ce contrat dispose que la
défenderesse a transféré "les machines utiles à la fabrication, à
l'exception de deux Imoberdorf encore en activité pour sa propre
production". L'article IV prévoit que "l'acquisition de machines, non
transférées pour des besoins de fabrication F.________ SA, nécessaires à la
fabrication des calibres LWO 410-411-418, sera à la charge de W.________
SA".
La lecture des documents contractuels ne permet pas de
déterminer clairement laquelle des deux parties doit payer les machines. Il
ressort cependant des lettres des 12 octobre 1989 et 28 novembre 1990
que la demanderesse était tenue du paiement des machines livrées, ce
qu'elle ne conteste pas. La demanderesse doit par conséquent payer les
machines livrées par la défenderesse à la fabrique chinoise.
Il est établi que deux machines ont été livrées par la
défenderesse à la fabrique chinoise, soit une "Imoberdorf" et une
"Zumbach" et que la demanderesse a déjà payé 167'233 fr. à la
défenderesse. L'expert Hug considère en outre que le prix de 360'834 fr.
40 correspond à des machines effectivement livrées, soit les deux
machines susmentionnées ainsi que d'autres machines et équipements et
que cette somme est justifiée. L'expert Marcet constate pour sa part qu'il
ne fait aucun doute que la défenderesse a conservé la machine Imoberdorf
achetée auprès de K.________ SA pour 188'234 fr. 40, qu'elle a expédié en
Chine une machine Imoberdorf extraite de ses ateliers en lieu et place de
la machine achetée chez K.________ SA et qu'elle a facturé à la
demanderesse la machine extraite de ses ateliers, probablement destinée
à la casse ou à être vendue à un prix très modique, pour un montant de
188'234 fr. 40, soit le prix exact de la machine achetée chez K.________ SA
et conservée par elle.
-
121 -
Les considérations des experts sont retenues, à l'exception des
constatations de l'expert Marcet concernant l'état de la machine
Imoberdorf que la défenderesse a finalement livrée à la fabrique chinoise.
Il est en effet établi que la machine Imoberdorf expédiée en Chine était
révisée et en bon état et avait pratiquement le même âge que celle
provenant de K.________ SA, laquelle était toutefois un peu plus révisée.
Quoi qu'il en soit le montant facturé par K.________ SA pour la machine
Imoberdorf finalement conservée par la défenderesse ne peut être retenu
pour établir le prix de la machine finalement livrée par la défenderesse, ce
que la défenderesse admet. La défenderesse échoue donc à apporter la
preuve du prix de la machine "Imoberdorf livrée à la fabrique chinoise.
Le montant dû par la demanderesse à la défenderesse pour les
machines livrées à la fabrique chinoise correspond donc au prix des
machines effectivement livrées, dont il faut déduire le montant déjà versé
par la demanderesse et le montant facturé à tort par la défenderesse pour
l'"Imoberdorf" restée dans ses locaux. La demanderesse doit donc 5'366
fr. 60 (360'834 fr. 40 ./. 167'233 fr. ./. 188'234 fr. 40) de ce chef à la
défenderesse.
VII.La demanderesse doit verser en définitive à la défenderesse le
montant de 220'266 fr. 60 (159'900 fr. + 55'000 fr. + 5'366 fr. 60). Il faut
cependant en déduire le montant de 31'776 fr. que la défenderesse doit à
la demanderesse et pour lequel la défenderesse admet la compensation.
La demanderesse doit donc verser à la défenderesse la somme de
188'490 fr. 60 (220'266 fr. 60 ./. 31'776 fr.).
Un intérêt de retard au taux de 5 % peut être alloué à la
défenderesse. En l'espèce, la réponse contenant les conclusions
reconventionnelles du 16 mars 1995 a été adressée simultanément par la
défenderesse à la demanderesse et au Greffe de la Cour civile. Ce dernier
l'ayant reçu le 17 mars 1995, la demanderesseest réputée l'avoir le même
jour. Les intérêts courent donc dès le lendemain, soit dès le 18 mars 1995.
-
122 -
VIII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant.
En l'espèce, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions
de la demanderesse et au paiement par celle-ci d'un montant de 489'570
francs. Elle a certes réduit ses conclusions à l'occasion de son mémoire de
droit; postérieure à la clôture de l'instruction, cette réduction ne peut
toutefois pas être prise en compte (cf. art. 266 al. 1 CPC). Il apparaît donc
que la défenderesse a eu entièrement gain de cause pour ce qui est du
rejet des conclusions de la demanderesse, mais qu'elle a obtenu moins de
la moitié du montant requis à titre de conclusions reconventionnelles. Par
conséquent, il se justifie d'allouer des dépens réduits de 10 % à la
défenderesse.
Compte tenu de la longueur de la procédure, qui a duré plus
de quatorze ans, du nombre et de l'importance des mesures d'instruction
(nombre élevé de témoins, commissions rogatoires en Chine, cinq
expertises), la participation aux honoraires d'avocat est arrêtée à 120'000
fr., avant réduction.
La défenderesse a dès lors droit à des dépens, réduits de
10 %, à la charge de la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 129'327
fr. 35, savoir :
-
123 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'action ouverte par la demanderesse W.________ SA à
l'encontre de la défenderesse L.________ SA, selon demande du
14 octobre 1994, est rejetée.
II. La demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de
188'490 fr. 60 (cent huitante-huit mille quatre cent nonante
francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 18
mars 1995.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 198'562 fr. 65 (cent nonante
huit mille cinq cent soixante-deux francs et soixante-cinq
centimes) pour la demanderesse et à 17'697 fr. 05 (dix-sept
mille six cent nonante-sept francs et cinq centimes) pour la
défenderesse.
IV. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
129'327 fr. 35 (cent vingt-neuf mille trois cent vingt-sept
francs et trente-cinq centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
a
)
108'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
5'400fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)15'027fr
.
35en remboursement de son coupon de
justice.
-
124 -
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardF. Schwab
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
F. Schwab