Jugement incident dans la cause divisant O.________ SA, à Yvonand,
d'avec V.________, à Bretigny-sur-Morrens.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 11 juillet 2005, dans laquelle la
demanderesse O.________ SA, anciennement [...], a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que la Cour civile prononce :
"I.-Interdiction est faite à V.________ de fabriquer, de faire fabriquer,
d'assembler, d'utiliser, de vendre, de commercialiser ou de mettre
en circulation de toute autre manière la ligne de production de
tuyaux d'irrigation qui se trouvait dans ses locaux lors du constat
d'urgence objet du rapport déposé le 19 août 2004 par l'expert
Constantin Kiliaridis ou toute autre ligne de production de tuyaux
d'irrigation comprenant des caractéristiques propres à violer le
IV.-V.________ est le débiteur d'O.________ SA et lui doit prompt paiement
d'un montant de fr. 8'000.-- avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 août
2004.
V.-V.________ est le débiteur d'O.________ SA et lui doit prompt paiement
d'un montant de fr. 13'750.-- avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet
2004.
VI.-V.________ est le débiteur d'O.________ SA et lui doit prompt paiement
d'un montant de fr. 650'000.-- avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet
2004.
VII.-Les sûretés fournies par O.________ SA dans le cadre de la procédure
provisionnelle lui sont restituées dès que le jugement sera devenu
définitif.
VIII.-O.________ SA n'est pas la débitrice de V.________ de la somme de
CHF 800'000.-- plus intérêt à 5 % l'an du 1
er
février 2005.
IX.-L'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe est invité à radier la
poursuite
n° [...].",
vu la réponse du 13 juin 2007, dans laquelle le défendeur
V.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.-Les conclusions I à IX de la demanderesse sont rejetées.
Reconventionnellement :
II.-La demanderesse est débitrice de V.________ et lui doit prompt
paiement d'un montant de fr. 649'000.- avec intérêt à 5% l'an dès
notification de la réponse.
Etant précisé que le défendeur se réserve le droit d'augmenter cette
conclusion au vu du rapport d'expertise.
III.-Les sûretés fournies par la demanderesse dans le cadre de la
procédure provisionnelle seront acquises au défendeur dès que le
jugement sera devenu définitif et exécutoire et seront portés en
déduction de la créance résultant de la conclusion II.",
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vu le retrait de la conclusion V de la demande intervenu
à l'audience préliminaire du 10 janvier 2008,
vu le jugement incident du 27 mars 2009, autorisant G.________
SA à intervenir dans le procès ouvert par O.________ SA contre V.________
et à prendre les conclusions suivantes, avec dépens:
"I.-Interdiction est faite à V.________ de fabriquer, de faire fabriquer,
d'assembler, d'utiliser, de vendre, de commercialiser ou de mettre
en circulation de toute autre manière la ligne de production de
tuyaux d'irrigation qui se trouvait dans ses locaux lors du constat
d'urgence objet du rapport déposé le 19 août 2004 par l'expert
Constantin Kiliaridis ou toute autre ligne de production de tuyaux
d'irrigation comprenant des caractéristiques propres à violer le
brevet [...], et ce quel que soit le mode de perçage (trous circulaires,
trous en forme de fer à cheval, etc.).
II.-L'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus est assortie de la
menace de la peine d'arrêts [recte: amende] prévue à l'article 292
du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité."
vu la requête de réforme déposée le 22 septembre 2009 par
l'intervenante G.________ SA (ci-après la requérante) qui a pris, avec
dépens, les conclusions suivantes:
"I.-La requête de réforme est admise.
II.-G.________ SA est autorisée à se réformer pour être placée à la veille
du délai de dépôt de la réponse aux fins de déposer l'écriture et les
pièces ci-annexées.
III.Un délai est imparti à G.________ SA pour déposer sa réponse et les
pièces qui s'y rapportent."
vu la réponse annexée à la requête de réforme du 22
septembre 2009 par la requérante et tendant avec dépens à ce que la
Cour civile du Tribunal cantonal prononce:
"I.-Interdiction est faite à V.________ de fabriquer, de faire fabriquer,
d'assembler, d'utiliser, de vendre, de commercialiser ou de mettre
en circulation de toute autre manière la ligne de production de
tuyaux d'irrigation qui se trouvait dans ses locaux lors du constat
d'urgence objet du rapport déposé le 19 août 2004 par l'expert
Constantin Kiliaridis ou toute autre ligne de production de tuyaux
d'irrigation comprenant des caractéristiques propres à violer le
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brevet [...], et ce quel que soit le mode de perçage (trous circulaires,
trous en forme de fer à cheval, etc.).
II.-L'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus est assortie de la
menace de la peine d'arrêts ou d'amende prévue à l'article 292 du
Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.",
vu la notification de la requête incidente aux intimés
O.________ SA et V., survenue le 2 octobre 2009,
vu l'avis du juge instructeur impartissant aux intimés un délai
échéant le 16 octobre 2009 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148
CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le courrier du 7 octobre 2009 par lequel l'intimée O.
SA a adhéré à la requête de réforme du 22 septembre 2009,
vu le courrier du 16 octobre 2009 par lequel l'intimé V.________
ne s'est pas opposé aux conclusions de la requête de réforme du 22
septembre 2009 et a considéré que l'audience incidente pouvait être
remplacée par un échange de mémoires,
vu les pièces du dossier,
vu les articles 19, 147, 148 et 153 à 156 CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC (restitution d'un délai),
qu'en l'espèce, la requête de réforme est intervenue en temps
utile,
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qu'à raison, la requérante y expose ses moyens et les preuves
qu'elle entend administrer (JT 1985 III 21),
qu'au surplus, la requête est conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC),
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 148 CPC, si l'intimé déclare ne pas
s'opposer aux conclusions incidentes, le juge peut statuer sans plus ample
instruction et sans tenir l'audience,
qu'en l'espèce, les intimés ont déclaré ne pas s'opposer à la
requête incidente déposée le 22 septembre 2009,
que l'incident est dès lors en état d'être jugé,
qu'en outre, il doit être motivé d'office, dans la mesure où il ne
porte pas sur les conclusions, dont l'introduction au procès a déjà été
admise par le jugement incident d'intervention du 27 mars 2009, mais sur
les déterminations, allégués et offres de preuves que la requérante entend
produire au procès;
attendu que l'intérêt réel à la réforme doit être démontré par
la requérante et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de
la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable
de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., n. 7 ad art. 153 al. 2 CPC),
que la requérante doit en outre exposer les motifs qui, à ses
yeux, rendent la réforme utile ou nécessaire pour la solution du litige, en
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montrant ainsi que sa démarche n'a pas pour but exclusif de prolonger
l'instance en cours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie, car il a précisément été institué pour
permettre au plaideur de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le
jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719),
qu'en l'occurrence, la requérante a été autorisée à intervenir
au procès divisant les intimés O.________ SA et V.________ par jugement
incident du 27 mars 2009,
qu'elle entend produire l'acte de cession qui démontre qu'elle
a acquis le brevet sur lequel se fondent ses conclusions en interdiction,
que la requérante a manifestement un intérêt réel à se
déterminer sur les allégués des autres parties, à introduire les allégués 98
et 99, ainsi qu'à produire des pièces à l'appui de ses conclusions,
que la réforme ne devrait guère alourdir la procédure,
qu'au demeurant, les parties intimées ont déclaré ne pas
s'opposer à la réforme;
attendu qu'en définitive, la requête doit être admise,
que la requérante est par conséquent autorisée à se
déterminer sur les écritures des parties, alléguer des faits et fournir des
preuves dans le cadre de ce procès,
que la réponse déposée par la requérante le 22 septembre
2009 est versée au dossier,
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qu'un délai au 4 décembre 2009 est imparti à l'intimée
O.________ SA pour déposer ses déterminations sur les allégués de la
requérante ainsi que d'éventuels allégués et offres de preuves connexes à
ceux introduits par le biais de la réforme,
qu'un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé V.________ pour
procéder de la même manière;
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
fixés à
900 fr. pour la requérante (art. 170a et 2 al. 3 TFJC);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle
établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa
procédure (art. 156 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, la requérante avait l'obligation de se
réformer pour introduire ses allégués et fournir ses offres de preuve à la
suite du jugement incident rendu le 27 mars 2009,
qu'elle ne pouvait le faire avant d'être autorisée à intervenir
dans le procès ouvert entre les parties intimées,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de subordonner la réforme
au versement de dépens frustraires par la requérante;
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attendu qu'en vertu de l'art. 156 al. 3 CPC, le juge statue
librement sur les dépens de l'incident soulevé par la réforme,
qu'en l'espèce, il n'est pas alloué de dépens de l'incident, dès
lors que les intimés ne se sont pas opposés à la réforme.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 22 septembre 2009 par la
requérante G.________ SA est admise.
II. La réponse déposée par la requérante le 22 septembre 2009
est versée au dossier.
III. Un délai au 4 décembre 2009 est imparti à l'intimée
O.________ SA pour déposer une écriture complémentaire
contenant ses déterminations sur les allégués nouveaux de la
requérante ainsi que d'éventuels allégués et offres de preuves
connexes à ceux introduits par le biais de la réforme.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé V.________ pour
déposer une écriture complémentaire contenant ses
déterminations sur les allégués nouveaux des parties ainsi que
d'éventuels allégués et offres de preuves connexes à ceux
introduits par le biais de la réforme.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
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VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonM. Bron
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron