Présidence de M. MULLER, président
Juges:M. Bosshard et Mme Byrde
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
W.(Me J.-S. Leuba)
et
H.
J.________(Me O. Righetti)
-
4 -
(20-120). Toutefois, le formulaire A (20-120) n'a pas été requis, ni à
l'ouverture du compte, ni par la suite. Ce formulaire n'a en revanche pas
été établi pour le compte no [...] et le formulaire A (20-120) n'a pas non
plus été requis, ni à l'ouverture du compte, ni par la suite.
5.Par lettre du 28 décembre 1995, la demanderesse a adressé
aux défenderesses l'offre de crédit en compte courant suivante:
" (...) Mesdames
H.________ et J.________
Rue [...]
[...]
(...)
Mesdames,
(...) nous avons le plaisir de vous confirmer aux conditions suivantes,
variations ultérieures réservées:
1/ Une avance de fr. 300'000.-- sous forme de compte courant
débiteur
[...], rubr. "investissement"
Garanties: A. Dépôt du bail à loyer
B. Nantissement par vous-mêmes d'une police
d'assurance risque-pur de fr. 400'000.--, de la
Winterthur.
C. Cession du produit de la remise éventuelle du [...],
sis rue de [...] à [...], à concurrence de
fr. 400'000.--
D. Nantissement de l'entier du capital-actions (fr.
50'000.--) de la société [...] SA.
E. Cautionnement solidaire de Mme [...], [...], à
concurrence de fr. 50'000.--.
Les garanties A à D couvrent également le
compte
[...]
Taux:5 3/4 % + 1/4 % de commission trimestrielle calculée
sur le solde débiteur le plus élevé.
Amortissement: sans. Sera revu le 31 janvier 1997.
2/ Une avance de fr. 90'000.-- sous forme de compte courant
débiteur
[...], rubr. "fonds de roulement"
Garanties: A. Dépôt du bail à loyer
-
5 -
B. Nantissement par vous-mêmes d'une police
d'assurance risque-pur de fr. 400'000.--, de la
Winterthur.
C. Cession du produit de la remise éventuelle du [...],
sis rue de [...] à [...], à concurrence de
fr. 400'000.--
D. Nantissement de l'entier du capital-actions (fr.
50'000.--) de la société [...] SA.
Les garanties ci-dessus couvrent également le
compte
[...]
Taux:5 3/4 % + 1/4 % de commission trimestrielle calculée
sur le solde débiteur le plus élevé.
Amortissement: sans. Sera revu le 31 janvier 1997.
(...)
Formalités:Vous voudrez bien:
-
Nous remettre vos comptes et bilan, au terme de
chaque exercice comptable.
-
Nous faire parvenir une copie de l'inscription au
Registre du Commerce.
Il est précisé que les dépassements non autorisés des limites de
crédit seront majorés d'un taux pouvant atteindre 3% de plus par an
que celui du marché.
(...)
Pour le surplus, les conditions générales de notre établissement,
dont un exemplaire est annexé, sont applicables.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner, pour accord,
le double de la présente, l'acte de gage et cession général, la lettre
de signification, l'acte de cession, le cautionnement solidaire, ainsi
que la demande d'ouverture, dûment datés et signés.
(...)."
L'art. 11 des conditions générales de la demanderesse prévoit
notamment que les crédits promis peuvent être annulés avec effet
immédiat.
L'offre de crédit a été contresignée par les défenderesses pour
approbation.
-
6 -
Le même jour, les défenderesses ont signé un acte de gage et
cession général en faveur de la demanderesse.
L'avance octroyée par la demanderesse avait pour objectif
d'accorder aux défenderesses le financement nécessaire pour l'acquisition
du capital-actions de la société [...] SA. Le procédé consistant à ouvrir un
compte commercial au nom des administrateurs alors que l'affectation est
clairement déterminée en faveur de la société n'est toutefois pas courant.
La défenderesse H.________ a également investi des fonds propres pour
l'acquisition de ce capital-actions.
6.Le 31 décembre 1995, le bilan de la société [...] SA présentait,
à l'actif, le poste mobilier pour 22'900 fr., le poste agencement pour
113'700 fr., et au passif, le poste créanciers-actionnaires pour 86'600 fr.,
le capital-actions étant de 50'000 francs. Les comptes ont ainsi été
balancés à hauteur de 136'600 francs.
7.Le 4 janvier 1996, les modifications statutaires de la société
[...] SA ont été décidées et le transfert des actions de dite société a été
opéré. Les défenderesses sont devenues actionnaires, administratrices et
directrices de la société [...] SA. Dès que les défenderesses ont pu engager
la société, elles ont effectué certaines opérations.
Le 8 janvier 1996, le montant de 475'000 fr. correspondant au
prix de vente des actions de la société [...] SA a été payé.
Le 12 janvier 1996, les défenderesses ont pris en location les
locaux du [...] dès le 1
er
janvier 1996, dont [...] était locataire à titre
personnel jusqu'alors. Le contrat de bail prévoyait comme garantie un
cautionnement solidaire établi par la demanderesse, d'un montant de
21'600 francs. Le contrat de bail a été signé par la société [...] SA, les
défenderesses apposant leurs signatures pour la société. Celle-ci a eu un
usage direct des locaux.
-
7 -
Pour respecter les formalités figurant dans l'offre de la
demanderesse du 28 décembre 1995, les défenderesses lui ont transmis
différents documents qui y étaient mentionnés, dont un exemplaire du
contrat de bail.
La demanderesse n'a pas exigé que l'exploitation du
restaurant soit exercée sous une autre forme juridique.
8.Au début de l'année 1996, les contrats passés avec les
sociétés compétentes pour les cartes de crédit l'ont été au nom de la
société [...] SA- [...], de même que les contrats nécessaires à l'exploitation
du [...] en matière d'assurances. La société [...] SA s'est engagée
contractuellement à l'égard des tiers en vue de son exploitation.
9.Les 7 et 13 février 1996, les parties ont signé un document
modifiant le montant de l'avance en compte courant débiteur no [...] dont
les termes sont les suivants:
" (...) Mesdames
H.________ & J.________
Rue [...]
[...]
(...)
Votre compte courant débiteur no [...]
(...) nous avons le plaisir de vous confirmer une augmentation de fr.
30'000.--permettant ainsi l'exploitation du compte susmentionné à
concurrence de
fr. 120'000.-- (...). D'autre part, nous consentons à l'abandon de la
remise du cautionnement solidaire de fr. 50'000.-- de Mme [...].
Les conditions régissant cet engagement sont les suivantes,
variations ultérieures réservées:
Garanties: a) dépôt du bail à loyer
b) Nantissement par J.________ & H.________ d'une police
d'assurance risque-pur "Winterthur" de fr. 400'000.--
d'une durée de 10 ans.
c) Cession du produit de la remise éventuelle du [...] à
concurrence de fr. 400'000.--.
-
8 -
d) Nantissement de 49 actions de la société [...] S.A. à
déposer sous dossier titres no [...].
Taux: 5 3/4 % + 1/4 % de commission trimestrielle calculée
sur le solde débiteur le plus élevé.
Il est précisé que les dépassements non autorisés des
limites de crédit seront majorés d'un taux pouvant
atteindre 3% de plus par an que le taux du marché.
Amortissement: sans, sera revu le 31.01.1997.
Nous vous rappelons que selon notre lettre du 28.12.1995, nous
sommes toujours dans l'attente de la remise de divers documents,
soit:
-
l'original du contrat de bail
-
une police d'assurance risque-pur de fr. 400'000.--
-
49 actions de [...] S.A.
(...)
Nous vous rappelons qu'en votre qualité de co-débitrices, vous
répondez conjointement et solidairement du remboursement de
l'avance qui vous est accordée, chacune étant tenue pour le tout et
accepte sans réserve le contenu de la présente et ses conditions.
Nos conditions générales font partie intégrante de nos relations
contractuelles.
Pour accord, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner,
dûment daté et signé, le double de la présente.
(...)."
Les défenderesses ont contresigné ce document.
Le 14 février 1996, la demanderesse a reçu en dépôt de la
défenderesse J.________ un certificat d'action no 1 pour 24 actions
nominatives nos 1 à 24 de 1'000 fr. nominal, ainsi qu'une action
nominative no 49 de
1'000 fr. nominal. La demanderesse a également reçu de la défenderesse
H.________ un certificat d'action no 2 de 23 actions nominatives nos 25 à
47 de
1'000 fr. nominal, ainsi qu'une action nominative no 50 de 1'000 fr.
nominal.
-
9 -
Par lettre recommandée du 29 février 1996, la demanderesse
a notifié à la société [...] SA qu'elle était en possession de ces titres remis
en nantissement.
10.Le 31 mai 1996, les comptes bancaires no [...] et
no [...] étaient intégrés dans le bilan intermédiaire de la société [...] SA. Il
en résulte que le compte bancaire no [...] représentait alors un
engagement de 299'404 fr. 65 et le compte bancaire no [...] totalisait la
somme de 77'362 fr. 90.
11.Au mois de juillet 1996, la fiduciaire SAGA SA a interpellé la
demanderesse et requis une augmentation de financement de 90'000
francs.
Le 5 juillet 1996, les parties ont signé un accord dont il ressort
notamment ce qui suit:
" (...) Mesdames
H.________ et J.________
[...] SA
Rue [...]
[...]
(...)
Votre compte courant débiteur no [...]
Mesdames,
Nous (...) avons le plaisir de vous confirmer une avance de Fr.
90'000.-- permettant l'exploitation de votre compte susmentionné à
concurrence de
Fr. 210'000.-- comme suit:
Fr. 40'000.-- par augmentation de votre limite d'exploitation à Fr.
160'000.--
Fr. 50'000.-- sous forme de dépassement autorisé du 15.07.1996 au
15.01.1997
Garantie:Nouvelle:
Cession du produit de la remise éventuelle du [...] à
concurrence de fr. 500'000.--; couvre également le
compte courant débiteur no [...].
(...)
-
10 -
Les autres conditions et garanties régissant cet engagement
demeurent inchangées jusqu'à nouvel avis.
Pour accord, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner,
dûment datés et signés, le double de la présente, ainsi que la
déclaration de cession annexés.
(...)."
Les défenderesses ont contresigné ce document.
Le même jour, les défenderesses ont signé la cession du
produit de la vente éventuelle du [...] en qualité de cédantes et à titre
personnel.
12.La société [...] a tenu des comptes sociaux que la
demanderesse a reçus.
A la fin de l'année 1996, la comptabilité de la société [...]
annexée au rapport de l'organe de révision, ne comprenait pas les crédits
obtenus auprès de la demanderesse parmi les passifs.
13.Le 19 février 1997, les parties ont signé l'accord de
modification du crédit en compte courant no [...] suivant:
" (...) Mesdames
H.________ et J.________
Route [...]
[...]
(...)
Votre compte courant débiteur no [...]
Mesdames,
(...) nous avons le plaisir de vous confirmer l'augmentation de la
limite de
Fr. 160'000.-- à Fr. 310'000.-- (...), ce financement étant régi par
les conditions définies ci-après.
Forme:Limite de crédit en compte courant no [...]
Taux:5 3/4 % l'an, variations ultérieures réservées.
-
11 -
Les dépassements non autorisés de la limite de
crédit seront majorés d'un taux pouvant atteindre
3% de plus par an que celui appliqué au présent
crédit.
Commission:1/4 % par trimestre, calculée sur le solde
débiteur le plus élevé.
Réduction de
limite:Fr. 3'000.-- par mois, la première fois le
30.04.1997.
" Le solde débiteur ou créancier du compte
no [...] est exigible en tout temps et peut être
dénoncé au remboursement indépendamment
par l'une ou l'autre des parties".
(...)
Garanties:Couvrent les comptes courants débiteurs
nos [...] et [...]
-
Dépôt du bail à loyer;
-
Nantissement d'une police d'assurance risque-
pur "Winterthur" de fr. 400'000.--; personnes
assurées: Mmes H.________ et J.________;
-
cession du produit de la remise éventuelle du
[...] à concurrence de Fr. 650'000.--;
-
nantissement de 49 actions de Fr. 1'000.--
chacune de la société [...] SA, déposées sous
dossier-titres
no [...].
(...)
Destination des
fonds:Nous avons pris note que vous utiliserez le
présent crédit comme fonds de roulement.
Validité:La présente offre est valable un mois dès ce jour.
De plus, (...) nous avons pris bonne note que Mme H.________
s'engage à amortir en partie le compte courant débiteur
"investissement" no [...] avec sa future part d'héritage.
La banque se réserve le droit de modifier en tout temps les
conditions précitées, notamment lorsque les taux sur le marché de
l'argent évoluent ou si elle estime que la qualité des relations
entretenues avec elle s'est détériorée. Vous en serez informés par
voie de circulaire ou par tout autre moyen que la banque jugera
approprié.
-
12 -
Nous établissons la présente en deux exemplaires et vous
remercions de nous en retourner le double, ainsi que la déclaration
de cession annexée, dûment datés et signés pour accord.
Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des
conditions générales de notre établissement qui font partie
intégrante de nos relations et dont vous déclarez accepter le
contenu, en particulier les clauses relatives au for et au droit
applicable.
(...)."
Les défenderesses ont contresigné ce document.
14.Les 26 septembre et 1
er
octobre 1997, les parties ont signé
l'accord de modification du crédit en compte courant no [...] suivant:
" (...)Mesdames
H.________ et J.________
[...] S.A.
Rue [...]
[...]
(...)
Mesdames,
Pour faire suite aux divers entretiens que vous avez eus avec votre
conseiller, (...), nous vous confirmons le maintien de vos crédits
auprès de notre établissement.
Les conditions et garanties régissant désormais vos engagements
sont les suivantes:
I) Limite de crédit en compte courant no [...], rubr.
"Investissement"
Montant: Fr. 300'000.-- (...)
Solde débiteur à ce jour: Fr. 305'100.--.
Taux: 7 1/2 % l'an, débité à la fin de chaque trimestre
civil, variations ultérieures réservées.
Les dépassements non autorisés de la limite de
crédit seront majorés d'un taux pouvant atteindre
3% de plus par an que celui appliqué au présent
crédit.
Commission: 1/4 % par trimestre, calculée sur le solde
débiteur le plus élevé.
Réduction de
limite: Sans. Cette clause sera revue annuellement sur
la base des comptes remis.
-
13 -
Le solde débiteur ou créancier du présent compte
est exigible en tout temps et peut être dénoncé
au remboursement indépendamment par vous-
mêmes ou par notre établissement.
II) Limite de crédit en compte courant no [...], rubr. "Fonds
de roulement"
Montant: Fr. 295'000.-- (...)
Solde débiteur à ce jour: Fr. 328'914.10.
Taux: 7 1/2 % l'an, débité à la fin de chaque trimestre
civil, variations ultérieures réservées.
Les dépassements non autorisés de la limite de
crédit sont majorés d'un taux pouvant atteindre
3% de plus par an que celui appliqué au présent
crédit.
Commission: 1/4 % par trimestre, calculée sur le solde
débiteur le plus élevé.
Réduction de
limite: L'amortissement mensuel de Fr. 3'000.-- est
abandonné. Cette clause sera revue le 31 août
Le solde débiteur ou créancier du présent compte
est exigible en tout temps et peut être dénoncé
au remboursement indépendamment par vous-
mêmes ou par notre établissement.
Garanties:Ces garanties couvrent les deux
engagements susmentionnés.
-
Dépôt du bail à loyer;
-
Nantissement par Mmes H.________ et J.________
d'une police d'assurance risque-pur de fr.
400'000.--, Cie Winterthur, no [...], du 01.01.1996
à 2006.
Personnes assurées: Mme H.________ et J.________.
-
Cession par vous-mêmes du produit de la vente
éventuelle du [...], à concurrence de
Fr. 650'000.--;
-
Nantissement par Mmes H.________ et J.________
de 49 actions de la société [...] S.A. d'un nominal
de Fr. 1'000.-- chacune , déposées sous dossier-
titres
no [...].
(...)
-
14 -
Formalités:- Remise d'une situation comptable au 30
septembre 1997.
-
Remise des taxations fiscales de Mmes
H.________ et J..
Vous vous engagez pour toute la durée du crédit à nous remettre
chaque année votre bilan annuel révisé, accompagné des
comptes de résultat et des rapports de l'organe de révision,
dans les mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande
tous renseignements complémentaires sur ces chiffres. (...)
De plus, au cas où vous êtes bénéficiaires d'une donation, d'une
succession, d'un gain dans une loterie ou si vous encaissez une
police d'assurance, le montant ainsi reçu nous sera immédiatement
versé en réduction des présents crédits. A défaut de quoi, ces
derniers seront dénonçables, sans délai, par notre établissement.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous répondez
solidairement de l'avance qui vous est accordée, chaque codébitrice
étant tenue pour le tout.
Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les
conditions précitées et vous en informerons par courrier ou par tout
autre moyen que nous jugerons approprié.
Pour le bon ordre de nos dossiers, nous établissons la présente en
deux exemplaires et vous remercions de nous retourner le double
dûment daté et signé pour accord.
Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des
conditions générales de notre établissement qui font partie
intégrante de nos relations et dont vous déclarez accepter le
contenu, en particulier les clauses relatives au for et au droit
applicable.
(...)."
Les défenderesses ont contresigné ce document.
15.Le 23 avril 1998, les défenderesses ont personnellement signé
un acte de gage et cession général selon lequel la défenderesse H.
déclarait remettre et céder à titre de gage l'intégralité des créances
actuelles et futures que la demanderesse pourrait avoir à l'égard des
défenderesses. Ce document mentionnait le nom des défenderesses
comme débitrices.
16.Par lettre du 18 novembre 1998, la demanderesse a soumis
aux défenderesses les nouvelles conditions régissant leurs engagements
dont il ressort notamment ce qui suit:
-
15 -
" (...) Madame et Mademoiselle
H.________ et J.________
[...] SA
Rue [...]
[...]
(...)
Vos comptes courants débiteurs nos [...] et [...]
Pour faire suite à la révision annuelle de votre dossier, nous vous
confirmons ci-après les nouvelles conditions régissant vos
engagements susmentionnés:
I Votre compte courant débiteur no [...], dont le solde
débiteur s'élève à ce jour à Fr. 312'162.90
Montant: Fr. 314'000.-- (...)
Taux: 5 % l'an net, variations ultérieures réservées.
Les intérêts sont débités à la fin de chaque
trimestre civil.
De plus nous attirons votre attention sur le fait
qu'une majoration du taux d'intérêt, selon tarif
fixé par la Banque, sera appliquée sur le montant
du dépassement non autorisé de la limite de
crédit jusqu'à sa régularisation.
Réduction de
limite: Sans; cette situation sera revue le 30 avril 1999.
Le solde débiteur ou créancier du présent compte
est exigible en tout temps et peut être dénoncé
au remboursement indépendamment par vous-
mêmes ou par notre établissement.
II Votre compte courant débiteur no [...], dont le solde
débiteur s'élève à ce jour à Fr. 308'368.40
Montant: Fr. 311'000.-- (...)
Taux: 5 % l'an net, variations ultérieures réservées.
Les intérêts sont débités à la fin de chaque
trimestre civil.
De plus nous attirons votre attention sur le fait
qu'une majoration du taux d'intérêt, selon tarif
fixé par la Banque, sera appliquée sur le montant
du dépassement non autorisé de la limite de
crédit jusqu'à sa régularisation.
-
16 -
Commission: 1/4 % par trimestre, calculée sur le solde
débiteur le plus élevé.
Réduction de
limite: Fr. 1'000.-- par mois, la première fois le 30
novembre 1998.
Le solde débiteur ou créancier du présent compte
est exigible en tout temps et peut être dénoncé
au remboursement indépendamment par vous-
mêmes ou par notre établissement.
Les conditions ci-après sont valables pour vos deux engagements
susmentionnés:
Garanties:- Dépôt du bail à loyer relatif au restaurant [...]
sis à la rue [...], [...], du 01.01.1996 au
01.01.2006.
-
Nantissement par Mmes H.________ d'une police
d'assurance risque-pur "Winterthur" de Fr.
400'000.--
no [...], du 01.01.1996 au 01.01.2006.
-
Cession par [...] SA du produit de la vente
éventuelle du restaurant [...] sis à la rue [...], [...],
à concurrence de
Fr. 650'000.--;
-
Nantissement par vous-mêmes de 49 actions de
la société [...] SA, de Fr. 1'000.-- chacune,
déposées sous le dossier-titres no [...] ouvert
auprès de notre établissement.
(...)
Vous vous engagez pour toute la durée du crédit à nous remettre
chaque année votre bilan annuel révisé, accompagné des
comptes de résultat et des rapports de l'organe de révision,
dans les mois qui suivent la clôture et à fournir sur demande
tous renseignements complémentaires sur ces chiffres. (...)
Nous attirons votre attention sur le fait que vous répondez
solidairement de l'avance qui vous est accordée, chaque codébiteur
étant tenu pour le tout.
Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps les
conditions précitées et vous en informerons par courrier ou par tout
autre moyen que nous jugerons approprié.
Pour le bon ordre de nos dossiers, nous établissons la présente en
deux exemplaires et vous remercions de nous retourner le double,
ainsi que la déclaration de cession annexée, dûment datés et signés.
Par ailleurs, nous vous remettons en annexe un exemplaire des
conditions générales de notre établissement qui font partie
intégrante de nos relations et dont vous déclarez accepter le
-
17 -
contenu, en particulier les clauses relatives au for et au droit
applicable.
(...)."
Les défenderesses ont contresigné cette lettre en leur nom
personnel et au nom de la société [...] SA.
Le 23 novembre 1998, les défenderesses ont signé deux actes
de cession en faveur de la demanderesse, au nom de la société [...] SA, à
titre de cédante, et en leur nom personnel, à titre de débitrices. Chacune
des cessions précisait quelle était la dette garantie, à savoir l'un des deux
crédits en compte courant, no [...] et no [...].
17.Le 13 juillet 1999, les parties ont modifié les conditions du
crédit en compte courant no [...], la demanderesse rappelant aux
défenderesses qu'elles répondaient solidairement pour le tout. Ce
document était établi au nom des défenderesses qui l'ont contresigné
personnellement.
18.Le 27 juin 2001, les défenderesses ont personnellement signé
un acte de gage et cession général de la défenderesse H.________ en
faveur de la demanderesse. Ce document mentionnait le nom des
défenderesses comme débitrices.
Les défenderesses ont également signé personnellement et au
nom de la société [...] SA, à titre de cédante, une cession de créances en
faveur de la demanderesse. Ce document mentionnait le nom des
défenderesses comme débitrices.
19.Par lettre du 2 avril 2001, la demanderesse a adressé aux
défenderesses l'offre suivante de crédit en compte courant pour le compte
no [...]:
" (...)
Madame H., (...)
Mademoiselle J., (...)
-
18 -
(...) chacun répondant solidairement pour le tout
à l'égard de la W.________ (...)
FormeLimite de crédit en compte courant No [...], lequel
est utilisable sous forme débitrice ou créancière.
MontantFr. 405'000.--, (...)
Intérêts1. débiteurs: 5% l'an net, dès le
01.04.2001
-
Cession par [...] SA du produit de la vente
éventuelle du restaurant " [...]" à [...], à
concurrence de Fr. 825'000.--.
-
Nantissement par Mme H.________ et Mlle
J.________ de 49 actions de la société [...] SA, de
Fr. 1'000.-- nominal, déposées sous le dépôt-
titres
No [...] auprès de la Banque.
Ces garanties couvrent également le compte
courant
no [...].
(...)
Utilisation
des fondsLa Banque prend note que le Client s'engage à
utiliser les fonds pour l'assainissement de la
société [...] SA.
Formalités- Le montant de cette avance sera versé sur le
compte courant no [...], au nom de [...] SA. Le
double de la présente valant comme ordre de
transfert.
-
Remise d'une attestation de l'utilisation des
fonds à fonds perdus de nos débitrices à [...] SA.
-
Engagement des débitrices de renoncer à tout
prélèvement, respectivement à augmenter leur
compte courant actionnaires et de surseoir à
leurs engagements par des prestations salariales
uniquement.
-
19 -
-
Confirmation écrite des modalités de
remboursement de la créance actionnaire des
débitrices.
-
Réception du procès-verbal du Tribunal
confirmant la fin de la procédure de faillite en
cours.
-
Dépôts du bail à loyer relatif au restaurant "
[...]" à [...], Rue [...], du 01.01.1996 au
01.01.2016.
Clauses
particulièresCet engagement présente un solde débiteur de
Fr. 294'172.10 à ce jour, intérêts et frais depuis le
1
er
avril 2001 en sus.
Le Client s'engage pour toute la durée du crédit à
remettre à la Banque chaque année son bilan
annuel, accompagné des comptes de
résultat, dans les
4 mois qui suivent la clôture et à fournir sur
demande tous renseignements complémentaires
sur ces chiffres.
Pour le surplus, les conditions figurant au
verso sont applicables.
(...)."
Cette offre a été signée par les défenderesses en leur nom
personnel et au nom de la société [...] SA, au titre de tiers garant.
20.Par courriers des 1
er
juillet 2002, 7 janvier 2003, 30 avril 2003
et
3 novembre 2003, la demanderesse a écrit aux défenderesses pour leur
rappeler leurs obligations, mettre en évidence les dépassements non
autorisés des crédits en compte courant et modifier les taux d'intérêts
applicables à ces crédits.
21.Par courriers des 9 février 2004, 22 juin 2004 et 6 août 2004,
la demanderesse a sollicité des défenderesses différentes informations
concernant leur situation financière et la marche des affaires de la société
[...] SA exploitant le " [...]".
-
20 -
22.Le 1
er
octobre 2004, les défenderesses étaient débitrices de la
demanderesse pour le crédit en compte courant no [...] de la somme de
297'055 fr. 05 et pour le crédit en compte courant no [...] de la somme de
283'000 francs. Les défenderesses ont admis que les chiffres et calculs
figurant sur les relevés de compte de la demanderesse pour ces comptes
courants étaient corrects et qu'en particulier, les soldes de ces deux
comptes au 1
er
octobre 2004 étaient justes.
Depuis cette date, différents montants ont été crédités sur le
compte
no [...]. Parmi les montants débités postérieurement, figurent la garantie
de loyer à concurrence de 21'600 fr. et la commission annuelle pour cette
garantie de loyer à raison de 1'423 fr. 50.
23.Le 4 novembre 2004, la demanderesse a appris la mise en
faillite de la société [...] SA.
Par lettre signature du 9 novembre 2004 adressée aux
défenderesses, la demanderesse leur a annoncé en avoir été informée et a
résilié avec effet immédiat les deux crédits en compte courant no [...] et
no [...], précisant ce qui suit:
" Eu égard à ce qui précède et la tenue des charges n'étant plus
démontrée, nous nous voyons contraints de procéder à la résiliation
immédiate de votre crédit et faisons valoir l'exigibilité du solde de
votre compte."
Elle a également mis en demeure les défenderesses de lui
payer l'intégralité des montants dus d'ici au 30 novembre 2004.
24.Les diverses correspondances émanant de la demanderesse,
soit notamment les relevés de compte, étaient adressés aux
défenderesses personnellement, avec comme adresse d'envoi les locaux
de la société [...] SA à [...]. La demanderesse adressait ses courriers de la
manière suivante: "Mmes H.________ et J.________, [...] SA, rue [...], [...]".
Les défenderesses n'ont jamais demandé que les correspondances de la
-
21 -
demanderesse soient adressées à la société [...] SA, ou à leurs noms, à
une autre adresse.
G., employée de la demanderesse qui s'est occupée du
dossier des défenderesses dès la demande pour l'ouverture du [...] et
jusqu'en 1998, a déclaré, en cours d'instruction, qu'elle se souvenait d'un
changement entre la société [...] SA et les défenderesses, mais qu'elle ne
se rappelait pas dans quel sens cela s'était fait. Pour elle, elle traitait avec
les défenderesses.
Le responsable des comptes de la société [...] SA en 1996 était
P., expert comptable. Lors de son audition en cours d'instruction, il
a déclaré qu'à l'époque, il avait compris que les comptes étaient [...] et
que, pour lui, se référant aux indications figurant sur les pièces, c'était au
nom de la société [...] SA. Il a ajouté que le compte avait été ouvert pour
l'utilisation par les défenderesses mais qu'il avait compris que cela
concernait la société [...] SA. Toutefois, il a également relevé qu'il n'avait
pas le souvenir de séances lui permettant de confirmer que la partie au
contrat était perçue comme étant la société [...].
Les différentes lettres d'octroi de crédit émanant de la
demanderesse ne comportent, quant à elles, aucune mention d'une
obligation de faire transiter des opérations commerciales de la société [...]
SA sur l'un ou l'autre des deux comptes ouverts par les défenderesses
auprès de la demanderesse.
25.A la fin de l'année 2004, les défenderesses ont écrit à la
société Telekurs Multipay SA afin d'obtenir des relevés relatifs à certaines
opérations de cartes de crédit concernant la période de 1996 à 1998.
Par courrier du 21 décembre 2004, la société Telekurs Multipay
SA a indiqué qu'en raisons de difficultés techniques, les recherches
pouvaient occasionner un coût de 12'000 à 16'000 francs.
-
22 -
26.Mis à part les montants crédités sur le compte no [...], aucun
montant n'a été versé à la demanderesse. Depuis le début de
l'exploitation, soit depuis 1996, les prêts qui augmentaient n'ont pu être
remboursés.
Le 28 janvier 2005, sur réquisition de la demanderesse, l'Office
des poursuites de [...] a fait notifier à la défenderesse H.________ deux
commandements de payer no [...] et no [...] de montants respectivement
de 277'092 fr. 30 plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre 2004, ainsi
que
1'423 fr. 50 sans intérêt et, pour le second commandement de payer,
283'000 fr. plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre 2004.
La défenderesse H.________ a fait opposition totale à ces deux
commandements de payer.
Le 1
er
février 2005, sur réquisition de la demanderesse, l'Office
des poursuites de [...] a fait notifier à la défenderesse J.________ deux
commandements de payer no [...] et no [...] de montants respectivement
de 277'092 fr. 30 plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre 2004, ainsi
que
1'423 fr. 50 plus intérêt à 10.95% dès le 3 janvier 2005 et, pour le second
commandement de payer, 283'000 fr. plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre 2004.
La défenderesse J.________ a fait opposition totale à ces deux
commandements de payer.
Les défenderesses font toutes deux l'objet d'actes de défaut
de biens.
27.Dans le cadre de la procédure, s'agissant du compte [...], il a
été pris en considération l'ensemble des opérations jusqu'au 30 juin 2005.
Postérieurement à cette date, soit le 31 août 2005, un montant de 9'109
fr. 40 a été versé en mains de la demanderesse. Les parties admettent
décembre 2004 et de la somme de fr. 1'423.50 (mille quatre cent
vingt-trois francs cinquante) avec intérêt à 10.95% dès le 3 janvier
2005, plus frais de poursuite.
V. L'opposition totale formée par J., dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence
de la somme de fr. 283'000.- (deux cent quatre-vingt-trois mille
francs) plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre 2004, plus frais de
poursuite. "
Par réponse du 20 janvier 2006, les défenderesses H.
et J.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
" I. La demande déposée le 21 septembre 2005 par la W.________ contre
H.________ et J.________ est rejetée.
II. La W.________ est condamnée à verser la somme de
CHF 43'986.10 , subsidiairement de CHF 28'041.05, en faveur de la
masse en faillite [...] SA, soit à son cessionnaire [...].
III. Dans le procès divisant H.________ et J.________ d'avec la
demanderesse W.________,
décembre 2004 et de la somme de fr. 1'423.50 (mille quatre cent
vingt-trois francs cinquante) avec intérêt à 10.95% dès le 3 janvier
2005, plus frais de poursuite.
V. L'opposition totale formée par J., dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence
de la somme de fr. 283'000.- (deux cent quatre-vingt-trois mille
francs) plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre 2004, plus frais de
poursuite. "
Par duplique du 8 décembre 2006, les défenderesses ont
conclu au rejet de la demande déposée le 21 septembre 2005 et rectifiée
le 16 octobre 2006.
Dans ses nova du 11 juin 2007, la demanderesse a modifié les
conclusions prises dans sa réplique en ce sens que les montants réclamés
aux défenderesses sont confirmés sous déduction d'un montant de 9'109
fr. 40, valeur
31 août 2005. Elle a ainsi pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
" I. Les défenderesses H., anciennement [...] et J.________ sont
solidairement débitrices et doivent prompt paiement à la
demanderesse W.________ de la somme de fr. 580'055.05 (cinq
cent quatre-vingt mille cinquante-cinq francs zéro cinq): {fr.
283'000.- (deux cent quatre-vingt-trois francs (sic)) plus fr.
297'055.05 (deux cent nonante-sept mille cinquante-cinq francs zéro
cinq)}, avec intérêt à 10.95% l'an dès le 1
er
octobre 2004, sous
déduction de fr. 1'585.80 (mille cinq cent huitante-cinq francs et
décembre 2004 et de la somme de fr. 1'423.50 (mille quatre cent
vingt-trois francs cinquante) avec intérêt à 10.95% dès le 3 janvier
2005, plus frais de poursuite.
V. L'opposition totale formée par J.________, dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée à concurrence
de la somme de fr. 283'000.- (deux cent quatre-vingt-trois mille
francs) plus intérêt à 10.95% dès le 1
er
décembre 2004, plus frais de
poursuite. "
Dans leur mémoire de droit du 12 juin 2012, les défenderesses
ont conclu au rejet des conclusions modifiées de la demanderesse, avec
suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.La demanderesse conclut au paiement par les défenderesses
d'un montant de 580'055 fr. 05 avec intérêt à 10,95 % l'an dès le 1
er
octobre 2004, sous déduction des sommes de 1'585 fr. 80 et de 9'109 fr.
40. Elle soutient qu'elle était liée aux défenderesses par deux contrats de
crédits en compte courant qu'elle a valablement dénoncés au
remboursement. Elle conclut également à la mainlevée définitive des
oppositions formées par les défenderesses dans le cadre des poursuites
-
28 -
qu'elle a ouvertes à leur encontre. Elle exerce ainsi l'action en
reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Les défenderesses contestent les prétentions de la
demanderesse. Elles considèrent que c'est la société [...] SA qui était liée à
la demanderesse en tant qu'exploitante de l'établissement [...]. En outre,
selon elles, la demanderesse n'aurait pas respecté ses obligations, dès lors
qu'elle n'aurait pas suivi la procédure d'identification de l'ayant droit
économique, qu'elle aurait eu recours à des procédés inhabituels en
imposant des modifications contractuelles dont le but était de leur faire
reprendre à leurs noms personnels les engagements contractés par la
société, ceci au titre de garanties complémentaires, et qu'elle n'aurait pas
agi dans l'intérêt de l'affaire financée par le crédit octroyé.
II.a) L'action en reconnaissance de dette est ouverte par le
créancier poursuivant contre le poursuivi. S'agissant du fardeau de la
preuve et de celui de l'allégation, il appartient au poursuivant de prouver
les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit
d'exercer des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre
en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (ATF 130 III
285 c. 5.3.1 et les références citées).
b) Le contrat d'ouverture de crédit bancaire est un contrat par
lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise
d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le crédit peut
notamment être exploité sous la forme d'un crédit en compte courant ou
d'une avance en compte. Dans le premier cas, le preneur a la possibilité,
dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur
de la banque selon ses besoins de telle sorte que le montant du prêt est
variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte
courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation
effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 c. 2.2.1, JT 2006 I 192; TF
4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1; ATF 100 II 79 c. 3, JT 1976 II 53;
-
29 -
Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4
ème
éd., p.
255). Dans l'avance en compte, le montant du crédit est débité sur un
compte de crédit spécial et payé sur celui-ci ou crédité sur un autre
compte, en général un compte courant. L'intérêt doit être payé pendant
toute la période du prêt, au taux convenu. Il s'agit juridiquement d'un prêt
usuel qui, généralement, est consenti pour une certaine période. Une fois
que la période pour laquelle le prêt est consenti est écoulée, le preneur
devra rembourser le capital et les intérêts (Guggenheim, op. cit., p. 255).
c) Dans le contrat de compte courant, les deux parties
conviennent d’assujettir à une méthode de règlement simplifiée tout ou
partie des prétentions à naître ou nées d'opérations traitées entre elles, à
savoir de ne pas réclamer le paiement indépendant et immédiat des
sommes échues, mais de les porter en compte courant sous forme
d'écritures et d’attendre le terme dont elles sont convenues, les
prétentions et contre-prétentions portées en compte durant la période
conventionnelle s'éteignant par compensation soit pendant que le compte
courant est ouvert soit à la fin d'une période comptable, une nouvelle
créance prenant naissance à concurrence du solde. En vertu de l'art. 117
al. 2 CO, la seule inscription d'écritures dans le compte n'emporte point
novation, celle-ci n'intervenant que lorsque le solde a été arrêté et
reconnu (ATF 100 III 79 c. 3, JT 1976 II 53; Piotet, Commentaire romand,
vol. I, n. 1 ad art. 117 CO et les références citées; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 774).
La reconnaissance du solde d’un compte courant peut être
expresse ou résulter d’actes concluants (Gonzenbach, Basler Kommentar,
n. 12 ad art. 117 CO; Piotet, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO; dans ce sens:
ATF 130 III 694 c. 2.2.2, SJ 2005 I 101). Elle a pour effet d'entraîner une
novation au sens de l’art. 117 al. 2 CO, de telle sorte qu'il est possible,
après novation, d’actionner en paiement du solde sans devoir démontrer
l’existence de cette prétention, ceci pour autant que la créance antérieure
sur laquelle repose la nouvelle existait déjà. Ceci n'exclut néanmoins pas
que le débiteur démontre que le solde reconnu est faux, car la novation
suppose une cause valable. Il est cependant admis que la reconnaissance
-
30 -
du solde vaut renonciation à invoquer les exceptions et objections
connues (ATF 127 III 147 c. 2b et les références citées, rés. in JT 2001 I
262). Par ailleurs, la novation a également pour effet que les intérêts
deviennent des éléments du capital et portent ainsi eux-mêmes intérêts
(ATF 130 III 694 précité c. 2.2.3 et les références citées, SJ 2005 I 101). La
jurisprudence et la doctrine précisent même que la réserve de l'art. 314 al.
3 CO est impropre car l'intérêt de la créance novée est celui d'un nouveau
capital, et non un intérêt sur intérêts (ATF 130 III 694 précité c. 2.2.3, SJ
2005 I 101; Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 117 CO; Etter, Le contrat de compte
courant, thèse Lausanne 1994, p. 226). Dans un tel cas, on ne peut donc
considérer qu'il y a anatocisme.
d) Le crédit en compte courant est la forme de crédit bancaire
la plus utilisée en Suisse. Comme le contrat d'ouverture de crédit, il s'agit
d'un contrat sui generis auquel s'appliquent par analogie certaines
dispositions régissant le contrat de prêt, en particulier en ce qui concerne
la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1;
Guggenheim, op. cit., p. 261; Etter, op. cit., p. 119). Il est en outre
partiellement régi par la loi aux art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO. Le
contrat de compte courant relève avant tout de la liberté contractuelle
(Engel, op. cit., p. 774).
Outre le contrat d'ouverture de crédit, les conditions générales
de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au
contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit.,
p. 119).
Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une
référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1
CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur leur texte même.
Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales
en question. La validité de tels documents d'affaire préformés est toutefois
limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite. En vertu de cette
règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des
conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence
-
31 -
desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée
en affaires n'a pas été spécialement attirée. Pour déterminer si une clause
est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au
moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit
inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de
ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère
à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature
ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443
- 1a et les références citées).
- Aux termes de l'art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs
débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du
créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (al. 1 ); à défaut d’une
semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la
loi (al. 2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, il n'est pas nécessaire
que le terme de solidarité soit expressément employé; il suffit que
plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit
la prestation entière (TF 4A_582/2008 du 27 février 2009 c. 4.2; Romy,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 143 CO). Une telle obligation solidaire
peut également tacitement résulter des circonstances (TF 2C_512/2011 du
26 septembre 2011 c. 7.2 et les références jurisprudentielles citées).
f) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
-
32 -
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III
377, JT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties
(ATF 130 III 47, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144).
Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance,
se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues
postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice
de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JT 1982 I 167).
g) En l'espèce, il est constant que le 28 décembre 1995, la
demanderesse a adressé aux défenderesses deux offres de crédit en
compte courant, soit une avance de 300'000 fr. sous forme de compte
courant débiteur [...] et une avance de 90'000 fr. sous forme de compte
courant débiteur [...]. Ces offres de crédit ont été contresignées par les
défenderesses personnellement. Les correspondances et les relevés de
compte leur ont également été adressés personnellement, même si
certaines correspondances mentionnaient également la société [...]. Le
document des 7 et 13 février 1996 augmentant le montant de l'avance en
compte courant débiteur no [...] de 30'000 fr., celui du 5 juillet 1996
augmentant le montant de l'avance en compte courant débiteur
no [...] de 90'000 fr., celui du 19 février 1997 augmentant la limite de
l'avance en compte courant débiteur no [...] de 160'000 fr. à 310'000 fr.,
ceux des
26 septembre et 1
er
octobre 1997 modifiant les termes des crédits en
compte courant no [...] et no [...], ainsi que celui du 13 juillet 1999
modifiant les conditions du crédit en compte courant no [...], ont
également été contresignés par les défenderesses personnellement. Si le
document du
18 novembre 1998 modifiant les conditions régissant leurs engagements
auprès de la demanderesse s'agissant des deux comptes courants
-
33 -
débiteurs et l'offre de crédit en compte courant pour le compte no [...] du
2 avril 2001 ont été signés au nom de la société [...], ils l'ont également
été par les défenderesses en leur nom personnel. Les actes de gage et de
cession en faveur de la demanderesse des 28 décembre 1995, 5 juillet
1996, 23 avril 1998, et 27 juin 2001 ont d'ailleurs également été signés
par les défenderesses personnellement. Si les actes de cession en faveur
de la demanderesse du 23 novembre 1998 et du 27 juin 2001 ont été
signés au nom de la société [...], à titre de cédante, ils ont également été
signés par les défenderesses en leur nom personnel, à titre de débitrices.
Les documents des 7 et 13 février 1996, 26 septembre et 1
er
octobre
1997, ainsi que celui du 18 novembre 1998 précisaient que les
défenderesses étaient co-débitrices et qu'elles répondaient conjointement
et solidairement du remboursement de l'avance accordée, ce que la
correspondance du 13 juillet 1999 de la demanderesse leur a rappelé. En
outre, plusieurs offres ou contrats susmentionnés reprennent, dans le
texte, les termes "elles-mêmes" (offre du mois de décembre 1995), "vous-
mêmes" (actes des mois d'octobre 1997 et de novembre 1998) en visant
les deux défenderesses personnellement. De telles mentions ne
s'expliquent que par le fait que les défenderesses étaient personnellement
parties aux contrats de prêt.
Il n'est pas établi que les parties auraient signé un document
de cession des contrats de crédits en compte courant conclus avec la
demanderesse à la société [...]. Aucun document figurant au dossier ne
prouve que l'ayant droit économique des crédits octroyés par la
demanderesse aurait changé entre le moment de l'octroi des crédits et la
dénonciation au remboursement. Aucun témoin entendu en cours
d'instruction n'affirme qu'il y aurait eu une telle modification ni que la
société [...] était en réalité seule engagée avec la demanderesse
s'agissant de ces crédits. En outre, les crédits obtenus auprès de la
demanderesse ne figuraient pas parmi les passifs de la société [...], dans
la comptabilité de celle-ci, établie à la fin de l'année 1996 par l'organe de
révision et annexée à son rapport. Il ne ressort pas non plus du dossier
qu'ils apparaissaient par la suite dans la comptabilité des exercices
ultérieurs de la société.
-
34 -
Il n'apparaît pas non plus au dossier que les défenderesses
auraient, à un moment ou à un autre depuis l'offre de crédit du 28
décembre 1995, objecté du fait que les contrats ne mentionnaient pas la
partie adéquate ou qu'un doute leur serait apparu à ce sujet.
Au surplus, il ressort de l'instruction que les prêts ont été
octroyés pour permettre aux défenderesses d'acquérir le capital-actions
de la société [...]. Il n'est ainsi pas envisageable que ce soit cette dernière
qui ait contracté elle-même pour réaliser ce but. Certes, les fonds ont été
versés à un moment donné sur le compte courant no [...] au nom de la
société [...]. Toutefois, il ressort de l'acte du 2 avril 2001 y relatif, plus
particulièrement des clauses intitulées "Utilisation des fonds" et
"Formalités", que ce sont les défenderesses – alors désignées comme "nos
débitrices" à plusieurs reprises – qui se sont engagées à utiliser les fonds
dans le but d'assainir la société [...], et que si le montant de l'avance était
versé sur le compte courant au nom de la société, il faisait suite à un ordre
de transfert.
Il est clairement établi dans ces conditions que, même si
l'objectif des crédits accordés était l'acquisition du capital-actions de la
société [...] et l'exploitation du [...] par le biais de cette société, les crédits
ont été octroyés aux défenderesses qui se sont engagées en leur nom
personnel et qui ont accepté toutes les modifications des comptes
concernés, ceci également personnellement. Les défenderesses sont donc
débitrices des crédits en compte courant no [...] et no [...]. Par leurs
signatures, elles ont déclaré avoir eu connaissance du contenu des
conditions générales de la demanderesse. A l'occasion des différentes
adaptations intervenues, les défenderesses ont encore confirmé accepter
le contenu de ces conditions générales. Celles-ci font donc partie
intégrante de la relation contractuelle des parties. Si les montants prêtés
ont fini par servir à assainir la société qui était en situation de faillite, il
ressort clairement de l'acte du 2 avril 2001 qu'il n'y a pas eu un
changement d'emprunteur, mais au contraire que les deux défenderesses
-
35 -
restaient bien les titulaires du crédit, qu'elles étaient d'accord d'affecter
en faveur de la société.
Il n'existe donc aucun doute sur l'identité des parties
cocontractantes de la demanderesse aux actes concernés au vu de
l'interprétation selon le principe de la confiance. Il n'y a ainsi pas lieu
d'appliquer le principe subsidiaire in dubio contra stipulatorem invoqué par
les défenderesses et selon lequel les clauses peu claires ou ambiguës
s'interprètent, en cas de doute, en défaveur du rédacteur de celles-ci (ATF
122 III 118 c. 2d; ATF 126 V 499 c. 3b; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
ème
éd., p. 240 et la jurisprudence citée).
Au surplus, les contrats litigieux ne sont pas nuls au sens de
l'art. 20 CO, comme le font valoir les défenderesses, selon lesquelles la
demanderesse, en modifiant unilatéralement le contrat d'ouverture de
crédit, aurait mis en place un système obscur de nature à les léser, ceci
pour se sortir d'une mauvaise opération. Il ressort bien plutôt de
l'instruction, comme vu ci-dessus, qu'il n'y a, d'une part, pas eu de
modification du contrat d'ouverture de crédit auquel les défenderesses
étaient parties dès le début des relations contractuelles les liant à la
demanderesse, et que, d'autre part, tous les actes relatifs aux crédits
octroyés et auxquels les défenderesses ont adhéré en toute connaissance
de cause, ne sont ni insolites, ni illégaux, ni contraires aux mœurs. La
demanderesse a en effet agi en toute transparence et selon des procédés
usuels en la matière.
h) Les défenderesses ne contestent pas les soldes des
comptes courants no [...] et no [...]. Elles admettent qu'ils sont corrects.
Ceux-ci sont donc de 297'055 fr. 05 (pour le compte no [...]) et de 283'000
fr. (pour le compte no [...]) au 1
er
octobre 2004.
La demanderesse a admis en procédure qu'il convenait de
porter en déduction de ces montants les sommes de 1'585 fr. 80 (29'626
fr. 85 réclamés par la demanderesse dans son écriture du 21 septembre
2005 – 28'041 fr. 05 versés dans le cadre de la convention partielle signée
-
36 -
par les parties) et de 9'109 fr. 40 (versés en mains de la demanderesse le
31 août 2005). Ces chiffres n'ont pas non plus été contestés par les
défenderesses qui ont précisé, dans leur mémoire de droit du
12 juin 2012, qu'elles n'entendaient pas s'opposer aux prétentions de la
demanderesse sous l'angle des montants exacts des découverts.
III.L'existence et l'étendue des dettes des défenderesses étant
établies, il convient de déterminer si elles étaient exigibles et si les
défenderesses ont été valablement mises en demeure de les payer.
a) aa) Selon la doctrine et la jurisprudence, les règles
régissant la résiliation du contrat de prêt s'appliquent par analogie aux
crédits en compte courant (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 c. 3.1;
Guggenheim, op. cit., p. 261). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans
l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines
qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318
CO).
Les parties sont libres de prévoir la résiliation en tout temps du
compte courant conclu pour une durée indéterminée, ce qui provoque
l'exigibilité du solde arrêté, communiqué et reconnu exact (Engel, op. cit.
p. 774). Une telle clause accorde généralement le droit de résiliation
uniquement à la banque. Le Tribunal fédéral l'a admis au motif que les
relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la
confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du
débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans
indication des motifs lorsque cette confiance disparaît (ATF 70 II 212, JT
1945 I 50; dans le même sens Guggenheim, op. cit., p. 113). De telles
clauses sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO
(ATF 70 II 212, JT 1945 I 50; Bovet, Commentaire romand, vol. I, n. 3 ad
art. 318 CO; Lombardini, Droit bancaire suisse, pp. 195 et 540;
Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss; Engel, op. cit. p. 774).
-
37 -
ab) En l'occurrence, l'art. 11 des conditions générales de la
demanderesse prévoit notamment que les crédits promis peuvent être
annulés avec effet immédiat. Les accords des 19 février, 26 septembre, 1
er
octobre 1997 et
18 novembre 1998 prévoyaient expressément que le solde débiteur ou
créancier des deux comptes étaient exigibles en tout temps et pouvaient
être dénoncés au remboursement indépendamment par l'une ou l'autre
des parties. Le 9 novembre 2004, la demanderesse a usé de ce droit en
résiliant avec effet immédiat les deux crédits en compte courant nos [...]
et [...], en faisant valoir l'exigibilité du solde de ces comptes et en mettant
les défenderesses en demeure de lui payer l'intégralité des montants dus
au 30 novembre 2004. Ces deux comptes ont donc été valablement
résiliés par la demanderesse, ce qui a provoqué l'exigibilité des soldes
alors arrêtés au 1
er
octobre 2004.
b) ba) Le débiteur d'une obligation exigible est mis en
demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur
en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt
moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an. Toutefois, si le contrat stipule un
intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque
périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en
demeure (art. 105 al. 1 et 2 CO).
Une fois que la banque a dénoncé un crédit au
remboursement, elle n'est plus en relation contractuelle de compte
courant et doit solder le compte. Le mécanisme particulier au compte
courant, comportant novation, prend alors fin et la banque ne peut plus
réclamer que des intérêts simples, sans les commissions (CCiv, 22 octobre
2007, B. c. S., c. 3b; CCiv, 5 mars 1997, B. c. V. SA et J.-M.S., c. 3d). Le
Tribunal fédéral considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le
cours des intérêts et des commissions composés ne peut se poursuivre
après la dénonciation du contrat (ATF 130 III 694, c. 2.3, SJ 2005 I 101;
CCiv, 22 octobre 2007, B. c. S., c. 3b). En effet, les commissions n’ont de
justification que tant que la banque fournit une prestation, soit notamment
la mise à disposition d’une ligne de crédit, ce qui n’est plus le cas après la
octobre 1997 prévoyait un taux de 7 1/2 % l'an, variations ultérieures
réservées, les dépassements non autorisés des limites de crédit étant
majorés d'un taux pouvant atteindre 3 % de plus par an, et une
commission de 1/4 % par trimestre. Les accords ultérieurs fixaient le taux
à 5 % l'an net, variations ultérieures réservées, une majoration du taux
d'intérêt étant appliquée sur le montant du dépassement non autorisé de
la limite de crédit jusqu'à sa régularisation, et une commission de 1/4 %
par trimestre.
La demanderesse a toutefois mentionné un taux d'intérêt à
10.95 % dès le 1
er
octobre 2004 sur les commandements de payer qu'elle
a fait notifier aux défenderesses et dans son mémoire de droit. Or, ce taux
n'a pas été allégué ni n'a été établi dans le cadre de l'instruction. Seuls les
taux précités, dont celui à 5 % l'an fixé par le dernier accord entre les
parties a été établi. C'est ce taux qui trouve ici application.
bc) La demanderesse réclame le paiement d'un intérêt
moratoire à partir du 1
er
octobre 2004. Si elle a mentionné le 1
er
décembre
2004 sur les commandements de payer qu'elle a fait notifier aux
défenderesses, elle a arrêté la date du 1
er
octobre 2004 dans sa
conclusion I en reconnaissance de dette, se basant sur la date du
bouclement et résultat de comptes figurant sur les relevés de comptes,
soit à la date du 30 septembre 2004. Or, ayant mis les défenderesses en
demeure de payer les soldes des comptes courants dans un délai au 30
novembre 2004 par correspondance du 9 novembre 2004 valant
interpellation à terme, l'intérêt moratoire est dû dès le lendemain de cette
-
39 -
échéance, soit dès le 1
er
décembre 2004. Les intérêts sont donc dus par
les défenderesses dès cette date sur le solde des comptes courants.
c) Les défenderesses s'étant engagées de telle manière que
chacune d'elles doit la prestation entière, elles sont solidaires de l'entier
des montants dus.
Il ressort en effet de l'instruction que plusieurs actes signés
par les défenderesses mentionnent expressément qu'elles sont co-
débitrices et qu'elles répondent solidairement du remboursement des
montants avancés, chacune étant tenue pour le tout, ce que le contexte et
les pièces au dossier confirment à plus d'un titre. En effet, tous les
documents ont été signés par les deux défenderesses et les
correspondances ainsi que les relevés de compte leur ont également été
adressés à chacune d'elles.
IV.Les défenderesses considèrent que la demanderesse n'a pas
respecté ses obligations. Selon elles, elle aurait omis de procéder aux
vérifications de l'identité de l'ayant droit économique, aurait effectué une
modification unilatérale portant sur l'établissement de sûretés
personnelles (a) et n'aurait pas agi dans l'intérêt de l'affaire financée par
le crédit octroyé, alors que sa position l'y obligeait (b).
a) aa) S'agissant des formules types en matière bancaire, la
pratique est souple et de nombreuses banques se contentent de
documents individualisés. Il arrive souvent qu'en matière d'ouverture d'un
crédit bancaire, la banque se contente d'une simple lettre au bénéficiaire,
énonçant les conditions auxquelles le crédit est accordé (Guggenheim, op.
cit., p. 12).
ab) Comme vu plus haut sous chiffre II, les cocontractantes de
la demanderesse, s'agissant des crédits bancaires litigieux, sont les
défenderesses. Il n'est pas établi que la demanderesse ait manqué à ses
devoirs en matière d'identification de l'ayant droit économique lors de
-
40 -
l'ouverture des comptes en 1995, dès lors que l'identité des ayants droits,
soit les défenderesses, figurait sur tous les documents d'octroi de crédits,
que ces documents se référaient aux défenderesses personnellement,
qu'ils n'ont à aucun moment été contestés par celles-ci et qu'elle n'avait
nullement l'obligation de remplir de formulaires particuliers. Aucun
élément figurant au dossier ne démontre non plus que l'identité des
parties contractantes ait été modifiée entre 1995 et 2004, voire contestée.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la demanderesse
ait manqué à ses obligations dans le cadre de la procédure d'octroi des
crédits en comptes courants. Cela n'a d'ailleurs pas été soulevé par les
défenderesses lors de l'ouverture des comptes ni ultérieurement, avant la
présente procédure, alors qu'elles étaient assistées d'une fiduciaire, que
les comptes arrêtés par l'organe de révision après le premier exercice de
la société [...], soit en 1996, ne mentionnaient pas les crédits octroyés par
la demanderesse et qu'il n'est pas allégué que les comptes relatifs aux
exercices ultérieurs mentionnaient ces crédits. Il n'est pas non plus établi
qu'un accord de transfert des crédits ait été prévu à l'origine ou
ultérieurement entre les parties. Dans la mesure où il ne fait aucun doute
que la société n'était pas partie aux relations contractuelles, nul n'est
besoin d'examiner les conditions invoquées par les défenderesses
s'agissant de leurs prétendus engagements à titre personnel aux côtés de
la société.
b) ba) La jurisprudence s'est interrogée sur les devoirs
spécifiques d'information et de conseil des banques (TF 4C.82/2005 du 4
août 2005 dans la cause c. 6.2 et les références citées; ATF 124 III 155 c.
3a, JT 1999 I 125; ATF 119 II 333 c. 5a, JT 1994 I 610). Il en ressort que la
banque, pas plus que n'importe quel autre partenaire, n'est tenue de
libérer le client potentiel du risque lié à sa décision. A ce stade, la règle de
base est celle de la responsabilité personnelle. Il n'y a pas de devoir
général d'information lorsque la banque n'entretient qu'une relation
sporadique avec le client et qu'elle n'est pas au bénéfice d'un mandat de
gestion. De même, la banque n'est pas tenue de faire des investigations
sur le besoin de crédit du client, sur ses intentions quant à l'utilisation des
-
41 -
fonds ou sur la justification matérielle et l'opportunité de sa demande. En
d'autres termes, la banque n'est pas la tutrice de son client et elle doit en
principe exécuter les ordres licites qui lui sont régulièrement donnés (TF
4C.108/2002 du 23 juillet 2002 c. 2b; Lombardini, op. cit., pp. 538 ss;
Guggenheim, op. cit., pp. 261 ss). Ainsi, la banque est libre de décider en
tenant compte exclusivement de ses intérêts si elle octroie un crédit ou si
elle le résilie (Lombardini, op. cit., p. 537).
A titre exceptionnel toutefois, la banque est tenue à un devoir
de loyauté l'obligeant à informer le client de manière étendue. Un devoir
précontractuel de mise en garde incombe notamment à la banque
lorsqu'elle peut prévoir un danger non reconnaissable pour le client et
menaçant un placement ou en cas de conflit d'intérêts. Si le client réclame
un crédit qui n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire, la banque
n'a pas de devoir général de conseil, sous réserve des affaires conclues, à
son instigation ou par son intermédiaire. Un devoir de mise en garde
n'existe que dans des conditions très spécifiques, notamment en cas de
connaissances particulières de la banque quant au risque spécial lié au
financement d'un projet (TF 4A_513/2010 du 30 août 2011 c. 7.1; TF
4C.82/2005 du 4 août 2005 c. 6.2 et les références citées). La banque ne
doit pas supporter les risques de l'activité économique de ses clients. Si
elle octroie un crédit à un débiteur devenu insolvable, elle est
suffisamment sanctionnée par le fait qu'elle perd, en tout ou en partie, le
montant de ses créances (Lombardini, op. cit., p. 849). La banque qui se
limite à octroyer un crédit n'est donc pas de ce seul fait partie prenante
aux affaires de son débiteur. Doit être réservé le cas de la banque organe
de fait parce qu'elle intervient, de façon concrète et régulière, dans les
affaires de son client en participant au processus de prise de décision ou
en proposant au preneur de crédit des solutions particulières de
financement simplement afin de lui permettre de cacher sa réelle situation
financière (Lombardini, op. cit., p. 850). Selon la jurisprudence, est un
organe de fait, celui qui, sans porter le titre d'organe d'une société, en
exerce effectivement la fonction (TF 4A_544/2008 du 10 février 2009,
SJ 2010 I 1 et les références citées), plus particulièrement, celui qui dispose
d'une compétence durable quant à la prise, sous sa propre responsabilité,
-
42 -
de décisions qui dépassent le cadre de la marche quotidienne des affaires
et qui ont une influence sur le résultat de l'entreprise (ATF 128 III 29, JT
2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92, JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347; ATF 132
III 523, SJ 2006 I 477), ou celui qui, par ses représentants au conseil
d'administration ou en donnant des instructions, s'immisce dans la
gestion et exerce une influence décisive dans la direction de la société
(Corboz, Commentaire romand, n. 10 ad art. 754 CO). N'est cependant pas
un organe de fait le cocontractant qui pose ses conditions en vue de
défendre ses intérêts dans le contrat. Un tel type d'organe a été refusé par
la jurisprudence dans le cas d'une société mère par rapport à une filiale,
même si le principe a été admis (ATF 107 II 349, JT 1982 I 173; ATF 117 II 570, JT
1993 I 80; ATF 117 II 432, JT 1993 I 72). Les conditions posées pour retenir la
qualification d'organe de fait sont rigoureuses. Ce rôle ne résulte pas du
simple fait que la banque est une créancière importante, voire la seule
créancière du preneur de crédit; qu'elle détient une participation dans la
société preneur de crédit; que le crédit octroyé par la banque est vital
pour le client, de sorte que sa résiliation a des conséquences dramatiques;
que le client tient au courant la banque de l'évolution de ses affaires ou
des décisions les plus importantes qu'il prend; que la banque exerce les
droits habituels qui sont consentis à une créancière; que la banque connaît
la situation du preneur de crédit vis-à-vis de ses autres créanciers; que
tout le trafic de paiement du preneur de crédit transite par la banque
(Lombardini, op. cit., p. 850).
bb) En l'espèce, on l'a vu plus haut, non seulement les parties
cocontractantes étaient les défenderesses dès le début des relations
contractuelles les liant à la demanderesse, mais en outre, les
défenderesses ont admis qu'elles étaient seules administratrices et
directrices, donc gestionnaires de la société [...], et que la demanderesse
n'a jamais disposé de pouvoir d'administration ou de gestion. Si la
demanderesse a régulièrement requis des renseignements, les bilans et
comptes de résultat de [...] ainsi que les garanties usuelles auprès des
défenderesses, afin d'établir la situation financière de ses débitrices
cocontractantes, elle n'avait pas un pouvoir général de contrôle et de
gestion, ni une position d'organe de fait de cette société.
-
43 -
Certes, la demanderesse était intéressée au sort de [...], ne
serait-ce que, d'une part, parce qu'elle détenait quarante-neuf actions de
cette société en nantissement et que, d'autre part, la bonne marche de
cette société se répercutait sur la capacité des défenderesses à
rembourser les avances qu'elle leur avait consenties; en outre, il ne faut
pas non plus perdre de vue que, lorsque [...] a été en situation de faillite,
la demanderesse, en accord avec les défenderesses, a accepté que ces
avances soient affectées à l'assainissement de [...], moyennant le respect
de certaines conditions par les défenderesses (remise d'une attestation
sur l'utilisation des fonds à fond perdu; engagement de renoncer à tout
prélèvement; engagement de renoncer à augmenter leur compte courant
actionnaire). On ne saurait toutefois déduire des éléments qui précèdent
que la demanderesse avait la position d'organe de fait de [...].
Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, la
banque n'était pas tenue de faire des investigations sur les besoins des
défenderesses, ni de les informer des risques liés à l'octroi du crédit.
S'agissant de l'accord relatif aux crédits, les défenderesses n'ont apporté
aucun élément qui permettrait de penser qu'il s'agissait de financer une
affaire exceptionnelle à propos de laquelle la demanderesse aurait eu un
devoir d'information étendu. En conséquence, il appartenait aux
défenderesses, assistées d'une fiduciaire, d'évaluer les risques liés à leur
demande de crédit, en particulier s'agissant de leur capacité à faire face
aux engagements que de tels crédits allaient générer. En signant les
contrats de crédit, elles ne pouvaient ignorer les conditions de leur octroi.
Elles se sont donc engagées en toute connaissance de cause et leur
responsabilité personnelle est seule engagée.
Par ailleurs, les relevés de comptes adressés aux
défenderesses personnellement leur permettaient de se faire une idée
précise de l'évolution des comptes et du coût des crédits octroyés. De
même, les 1
er
juillet 2002, 7 janvier 2003, 30 avril 2003 et 3 novembre
2003, la demanderesse a rendu les défenderesses attentives aux
dépassements intervenus sur les crédits et leur a rappelé leurs
-
44 -
obligations. On ne peut donc reprocher à la demanderesse un quelconque
manquement.
Concernant la résiliation des crédits octroyés, la
demanderesse, en sa seule qualité de donneur de crédit à l'exclusion de
toute implication dans la situation financière des défenderesses, était libre
de dénoncer ses relations d'affaires avec celles-ci en tenant exclusivement
compte de ses intérêts, moyennant le respect des conditions prévues et
acceptées par les parties, ce qu'elle a fait en l'occurrence.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demanderesse s'est
limitée à octroyer un crédit aux défenderesses, crédit qu'elle a par la suite
résilié en respectant les conditions stipulées à cet effet, mais elle n'a en
revanche pas manqué à ses devoirs dans le cadre de cette opération. Les
griefs des défenderesses tendant à leur permettre de se soustraire à leurs
obligations contractuelles envers la demanderesse sont infondés. Par
conséquent, elles sont tenues de verser à la demanderesse les montants
établis ci-dessus.
V.La demanderesse conclut encore à la levée définitive des
oppositions formées aux commandements de payer notifiés aux
défenderesses.
L'action en reconnaissance de dette est une action de droit
matériel qui aboutit à un jugement au fond statuant définitivement sur
l'existence de la créance (art. 79 al. 1 LP). Le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition n'est pas tenu d'agir par la procédure sommaire
de mainlevée prévue à l'art. 80 al. 1 LP. Il peut demander au juge civil
saisi de l'action en reconnaissance de dette de prononcer la mainlevée si
les conditions en sont réunies (ATF 107 III 60 c. 3, JT 1983 II 90).
Par conséquent, dans la mesure où les prétentions de la
demanderesse sont admises, il convient de prononcer la mainlevée
définitive des oppositions formées dans les poursuites nos [...], [...], [...] et
-
45 -
[...] à concurrence des montants réclamés en poursuite, qui sont inférieurs
aux montants en capital et intérêt auxquels prétend la demanderesse
dans sa
conclusion I. En revanche, le montant de 1'423 fr. 50 pour lequel la
demanderesse conclut également à la levée de l'opposition y relative
formée par les défenderesses concerne une commission annuelle sur une
garantie de loyer qui aurait été débitée d'un des comptes courants après
la fin des rapports contractuels. Ce montant ne fait cependant pas l'objet
de l'action en reconnaissance de dette et le bien-fondé de cette créance
n'a donc pas été examiné. La mainlevée définitive des oppositions
formées dans les poursuites susmentionnées s'agissant de ce montant de
1'423 fr. 50 ne peut donc pas être prononcée.
VI.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD (code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause.
Ces dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice,
ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont
fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes,
estampilles).
b) En l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
demanderesse W.________ a droit à de pleins dépens, à la charge des
défenderesses H.________ et J.________, solidairement entre elles, qu'il
convient d'arrêter à 43'400 fr., savoir :
-
46 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défenderesses H.________ et J., solidairement entre
elles, doivent payer à la demanderesse W. les sommes
de 283'000 fr. (deux cent quatre-vingt trois mille francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2004, et de
297'055 fr. 05 (deux cent nonante-sept mille cinquante-cinq
francs et cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2004, sous déduction du montant de 1'585 fr. 80
(mille cinq cent quatre-vingt cinq francs et quatre-vingts
centimes), valeur au 31 décembre 2004, et sous déduction du
montant de 9'109 fr. 40 (neuf mille cent neuf francs et
quarante centimes), valeur au 31 août 2005.
II. L'opposition formée par la défenderesse H.________ au
commandement de payer notifié dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée à
concurrence de la somme de 277'092 fr. 30 plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
décembre 2004.
III. L'opposition formée par la défenderesse H.________ au
commandement de payer notifié dans la poursuite no [...] de
l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée à
concurrence de la somme de 283'000 fr. plus intérêt à 5 % dès
a
)
25'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)17'15
0
fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.