Cause pendante entre :
Z.V.(Me J. Effenberger)
et
FONDATION S.(Me G. Favre)
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Du même jour -
Statuant immédiatement à huis clos sur la réquisition de
jugement par défaut présentée par la défenderesse Fondation S.,
le juge instructeur,
vu les art. 305 al. 1 et 3 et 306 al. 1 du Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11), applicable à
la présente affaire en vertu de l’art. 404 al. 1 du Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272),
considérant que le demandeur Z.V. a comparu
personnellement à l’audience préliminaire de ce jour,
qu'il a été constaté qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de
frais pour dite audience et qu’il n’est pas au bénéfice de l’assistance
judiciaire,
qu'il a été informé qu'il disposait d'un délai d'une heure pour
effectuer cette avance, faute de quoi il pourrait être considéré comme
défaillant (art. 90 al. 3 et 305 al. 3 CPC-VD),
qu'à la reprise de l'audience, une heure plus tard, il a été
constaté qu'il n’avait toujours pas effectué l’avance de frais requise,
que le demandeur a dès lors été informé qu’il était réputé
avoir refusé de procéder et était par conséquent défaillant,
que la défenderesse a requis que la cause soit jugée en l’état,
conformément à l’art. 306 al. 1 CPC-VD,
décide de passer au jugement par défaut du demandeur.
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Appliquant l’art. 306 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier, et l’art. 306 al. 3 CPC-VD, aux termes
duquel les faits allégués par la partie défaillante ne sont retenus que pour
autant qu’ils sont prouvés, le juge instructeur considère :
E n f a i t :
Remarque préliminaire: Dans le délai de l'art. 278 CPC-VD, la
défenderesse a déposé une liste indiquant à quel(s) allégué(s) les
réponses des témoins entendus de manière anticipée se rapportaient. Le
demandeur ne l'a pas fait. Les témoignages en question n'ont dès lors été
retenus dans le présent jugement que dans la mesure où les réponses des
témoins se rapportaient à un allégué valablement introduit en procédure
et pour lequel la preuve testimoniale a été offerte.
1.La famille [...]
a)B.V., écrivain et peintre expressionniste, est né le [...]
à [...] en Autriche. Il a vécu dans ce pays jusqu'en 1919, date à laquelle il
s'est établi à Dresde, en Allemagne. En 1934, il s'est établi à Prague, où il
a rencontré la même année U.V. (dite U.V.), sa future
épouse. Née en 1915, cette dernière était docteur en droit, tout comme
son propre père. En 1938, U.V. et B.V.________ se sont réfugiés en
Angleterre où ils ont vécu durant quinze ans. Ils n'ont emporté que des
œuvres d'B.V.. Les époux V. sont revenus sur le continent
en 1953 et se sont installés à [...], dans le canton de Vaud. U.V.________
possédait une fortune familiale; ainsi, pour assurer à son couple des
revenus suffisants, elle a mis en vente, dans les années 1960, des œuvres
de Cézanne, Pissaro, Renoir et Manet. Le couple n'a plus quitté la région
de la Riviera vaudoise, à laquelle B.V.________ était très attaché. A partir
des années 1970, son épouse et lui ont beaucoup voyagé pour des raisons
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professionnelles et, afin de garder un contact avec les membres de leurs
familles à l'étranger, ils leur écrivaient régulièrement.
Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945,
lorsqu'B.V.________ se trouvait en Angleterre et sa famille était restée en
Autriche ou en Tchécoslovaquie, il a appris la naissance, en 1943, de son
neveu Z.V., le demandeur, fils de son frère D.V..
B.V.________ était très heureux de cette naissance qui donnait une
descendance à la famille V..
b)Au cours de sa vie, B.V. a exprimé le souhait de veiller
sur les membres de sa famille en leur assurant, notamment, une aide
financière. Il a toujours énormément aidé sa famille, en particulier son
frère D.V.. Il ressort de divers courriers qu'il a envoyés au
demandeur dans les années 1960 qu'il essayait de faire parvenir de
l'argent ou certaines de ses œuvres à ses proches, notamment à son frère
D.V. à Prague, tout en évitant des charges fiscales trop lourdes.
Certaines correspondances privées d'B.V.________ ont été publiées à la fin
des années 1980 et sont conservées à ce jour à Zurich; le même souci de
veiller sur les conditions matérielles des membres de sa famille apparaît
dans ces écrits. C'est dans cette même optique que, de son vivant, il
versait à son frère D.V.________ et son neveu Z.V.________ des montants
mensuels auprès d'une banque publique à Linz. En 1972, il a informé son
frère qu'il allait augmenter ces mensualités; il l'a fait à nouveau en 1974,
en portant la rente mensuelle qu'il versait à son frère à 30'000 ATS
(schillings autrichiens) et celle versée au demandeur à 20'000 ATS.
Il ressort de divers courriers envoyés par B.V.________ à son
frère ou au demandeur entre 1954 et 1975 qu'il avait pour objectif de
capitaliser des grosses sommes d'argent pour eux et leur famille afin qu'ils
puissent commodément vivre des intérêts de ces capitaux, même après sa
mort. L’artiste faisait tout ce qu'il pouvait pour éviter que le capital ne soit
entamé. Dans un courrier du 19 août 1973 à son frère, B.V.________
exposait qu'il ne disposait pas d'argent liquide, car il le capitalisait pour
permettre à D.V., son épouse I.V., Z.V.________,
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A.V., l'épouse de ce dernier, et à U.V. de vivre des intérêts
de la fortune ainsi capitalisée grâce à la vente de ses œuvres, notamment
d'aquarelles. Dans un courrier du 18 avril 1974, B.V.________ explique à
son neveu avoir notamment capitalisé pour D.V., I.V.,
A.V.________ et Z.V.________ un million de francs chacun afin d'assurer leur
aisance financière à l'avenir. Il espérait ainsi leur permettre de vivre de
leurs rentes jusqu'à la fin de leurs jours et assurait le versement des
mensualités susmentionnées. Dans ces mêmes courriers, B.V.________
informait son frère et le demandeur, en particulier durant les années 1970,
des opérations qu'il menait sur le marché des œuvres d'art. Il leur
expliquait notamment sa situation par rapport aux galeries d'art et les
informait des bénéfices retirés de la vente de ses œuvres.
U.V.________ a cosigné quelques unes de ces lettres car elle
considérait les décisions de son mari comme parole d'évangile. Par lettres
des 30 septembre 1963 et 17 juin 1969, B.V.________ a écrit au demandeur
qu'il s'attellerait à s'occuper personnellement de sa famille de son vivant
et que celle-ci pouvait faire confiance à U.V.________ une fois qu'il serait
décédé.
2.Les relations entre Z.V.________ et B.V.________ et entre
Z.V.________ et U.V.________
a)Il ressort des allégations des parties que les relations entre le
demandeur et son oncle ont varié au fil des années. On peut mentionner,
parmi différents épisodes, ceux qui suivent:
i) Le 11 septembre 1970, alors que le demandeur était
en Suisse, U.V.________ a pris contact téléphoniquement avec
P., conseiller juridique des époux V. depuis 1952. Il
ressort des notes de P.________ prises à cette occasion que le
demandeur était en Suisse pour demander de l'argent à son oncle
afin de rénover une maison à Vienne. B.V.________ a été très
contrarié par cette demande, raison pour laquelle il a renvoyé son
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neveu à discuter avec P.. B.V. savait que le
demandeur avait connu des problèmes financiers dès son plus
jeune âge; il s'est d'ailleurs ouvert du comportement de son neveu
à son frère à plusieurs reprises. Ainsi, dans un courrier du 28 août
1971, il écrivait que le demandeur se comportait comme "un fils de
millionnaire". Il a en outre relevé, dans une lettre du 8 mars 1972,
que son neveu changeait de voiture tous les deux ans et qu'il
effectuait de nombreux voyages d'agrément. B.V.________ ne
croyait pas en outre à la version du demandeur qui lui avait
expliqué que la rénovation de la maison viennoise coûterait
1'000'000 ATS (schillings autrichiens). Il écrivait également à son
frère que le demandeur pensait qu'il avait "caché des millions",
mais qu'il n'était ni "un trafiquant de guerre", ni "une caisse
publique". Il a enjoint son frère, dans cette lettre du 8 mars 1972, à
raisonner son neveu en lui montrant cette lettre. Après cet épisode,
B.V.________ s'est régulièrement plaint de n'avoir que peu de
nouvelles du demandeur ou de son frère D.V..
ii) Dans un courrier du 20 février 1974 adressé au
demandeur, B.V. s'est plaint du fait que son frère
D.V.________ avait essayé, comme dans sa jeunesse, de faire des
affaires avec ses œuvres dans son dos. Il expliquait à son neveu
qu'il réprouvait une telle manière de faire et qu'il espérait que le
demandeur ne ferait pas la même chose. Pourtant, au décès de
D.V., le demandeur a vendu les œuvres qu’B.V.
avait données à son père, ce qui a beaucoup choqué U.V.________ et
B.V.. Il est probable que les sentiments de ce dernier à
l'égard de son neveu se soient péjorés à ce moment-là. Les
contacts entre eux sont d'ailleurs devenus plus rares par la suite.
iii)D.V. est décédé le 12 janvier 1976;
B.V.________ a été très peiné par le décès de son frère, qu'il appelait
"D.V.". Dans les mois qui ont suivi cet événement,
B.V. et U.V.________ ont régulièrement pris des nouvelles
d'I.V., veuve de D.V. et mère du demandeur. Ils lui
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ont écrit plusieurs lettres dans lesquelles ils lui manifestent leur
soutien, s'inquiètent de sa situation matérielle et la prient de
garder précieusement les affaires de D.V.. U.V. a
d'ailleurs donné ordre à Me P., par courrier du 18 janvier
1976, de maintenir ouvert un compte viennois en faveur
d'I.V., veuve de D.V.. Dans un courrier du 3 juillet
1976, les époux V. demandaient à I.V.________ des
nouvelles du demandeur et de son fils, T.V., né en 1975 de
son union avec A.V.. Dans une lettre du mois de novembre
1976, B.V.________ s'est plaint à son neveu du fait qu'il avait laissé
sa mère I.V.________ vivre seule, alors qu'il aurait souhaité que son
fils s'occupe d'elle après le décès de D.V..
iv) Dans un courrier du 11 juillet 1976, soit après le
décès de D.V., le demandeur a expliqué à P.________ qu'il ne
souhaitait plus continuer les travaux de rénovation de la maison
achetée à Vienne par B.V.________ que son père avait commencés
cinq ans auparavant. Au contraire, le demandeur écrivait à
P.________ que cette rénovation était inutile et qu'il préférait obtenir
un crédit de son oncle afin de construire une autre maison.
Dans un courrier du 1
er
septembre 1978, P.________ a
informé le demandeur qu'il n'existait aucune fortune familiale. Le
20 septembre 1978, il a écrit au demandeur qu'B.V.________ était
capable de discernement, de sorte qu'il pouvait changer son
testament à tout moment. Le 21 septembre 1978, le demandeur a
de nouveau écrit à son oncle et à sa tante pour les informer qu'il
avait passé un très bon été et il réitérait sa demande d'aide
financière pour la construction d'une maison à Vienne. Le 1
er
octobre 1978, le demandeur a accusé réception de la lettre de
P.________ du 20 septembre 1978. Le demandeur s'est enquis, dans
ce courrier, de savoir si ses visites à [...] étaient toujours souhaitées
et s'il devait systémiquement s'adresser à un avocat ou à un
notaire pour traiter des questions familiales. Dans une lettre du 15
octobre 1978, le demandeur a réitéré sa question à U.V.________ et
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B.V.________ et a en outre indiqué qu'il refusait de fournir des
informations sur sa situation personnelle ou de suivre les conseils
de P.. Le demandeur a prétendu dans ce courrier que les
informations de P. contredisaient les courriers de son oncle
et il a considéré que cela remettait absolument en question la
sécurisation financière dont B.V.________ lui avait parlé dans divers
courriers précédents.
Le 15 décembre 1979, U.V.________ a écrit au
demandeur au sujet de la situation financière de son oncle. Elle a
notamment expliqué que la rumeur viennoise selon laquelle
B.V.________ serait millionnaire était ridicule. Contrairement à son
époux, elle n'avait pas l'habitude de cacher les questions
financières dans les lettres qu'elle envoyait au demandeur ou dans
celles qu'elle lui faisait envoyer par l'intermédiaire de P..
v)Dans ses lettres des 1
er
et 20 septembre 1978 au
demandeur, P. a également essayé d'obtenir, contre remise
d'un montant de 100'000 fr., toutes les lettres manuscrites que son
oncle lui avait envoyées. Dans une lettre du 26 octobre 1978
adressée au demandeur et à B.V.________ en copie, P.________
offrait, en nom et pour le compte de l'artiste, un montant de
150'000 fr. au demandeur en échange des lettres originales et
manuscrites qu'il détenait. Il motivait cette demande par le fait
qu'B.V.________ souhaitait sélectionner, parmi ces lettres, celles
qu'il avait l'intention de publier dans un recueil de correspondances
privées. Quelques jours plus tard, le 31 octobre 1978, U.V.________
a confirmé par écrit au demandeur que son oncle souhaitait
récupérer ces lettres afin d'en constituer un recueil. Elle s'est dite
étonnée de la réaction du demandeur – qui voyait cette demande
comme du chantage et de la contrainte – alors que toutes les
personnes à qui elle s'était adressée pour récupérer ces écrits
avaient spontanément accepté, sans contrepartie. Elle a reproché
au demandeur de ne voir l'œuvre de son oncle que sous un aspect
mercantile.
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Le demandeur a écrit à son oncle et sa tante le 19
juillet 1979 pour les informer qu'il allait prendre rendez-vous avec
P.________ au sujet des cartes et des lettres écrites par son oncle
qu'il détenait encore. Dans ce même courrier, il leur a proposé de
leur vendre une œuvre d'B.V.________ qu'il détenait; il a précisé que
s'il agissait de la sorte, c'était parce qu'il avait promis de ne pas
vendre les œuvres de son oncle à des tiers sans avoir auparavant
essayé de les vendre à l'artiste ou son épouse. Il considérait ainsi
qu'il maintenait sa promesse envers eux. Au début des années
1980, U.V.________ a appris que le demandeur avait mis des œuvres
d'B.V.________ aux enchères, sans qu'il lui en ait parlé avant. Elle a
également su qu'il avait essayé d'en faire de même en 1990.
b)Les relations entre U.V.________ et le demandeur étaient
normales et les sentiments de la tante à l'égard de son neveu n'étaient
pas négatifs. Ils s'envoyaient notamment des cartes postales lors de
voyages ou des fêtes de fin d'année, et ce même une fois qu'B.V.________
fût décédé. Il ressort d'une lettre du 25 septembre 1979 que lui a adressée
son conseil, P., qu'U.V. s'inquiétait toutefois que le
demandeur puisse prétendre à récupérer tous les biens de son oncle
lorsqu'elle viendrait à décéder. Son conseil lui a expliqué qu'il lui
appartenait de décider librement dans quelle mesure le demandeur devait
être institué son héritier. U.V.________ n'a jamais laissé entendre au
demandeur qu'elle souhaitait que les œuvres de son époux lui reviennent
ou qu'il bénéficierait d'un capital pour son entretien personnel.
3.La succession d'B.V.________
a)B.V.________ a établi un testament public en la forme
authentique par devant le notaire P.________ le 11 juillet 1958. Il a précisé
dans cet acte qu'il avait d'ores et déjà donné à son épouse, de son vivant,
l'ensemble de ses peintures, dessins et aquarelles, ainsi que tous les
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objets se trouvant dans sa maison de [...]; il n'a pas été établi que cette
donation ait eu lieu par écrit. Dans ce testament, B.V.________ a institué
son épouse comme héritière universelle de tous ses biens, sans qu'aucune
charge ne vienne grever les droits d'U.V.; le testateur a néanmoins
exprimé le souhait que son épouse porte assistance, comme par le passé,
aux besoins de sa famille. En cas de prédécès de son épouse, B.V.
instituait le demandeur héritier, à charge pour lui d'entretenir les
membres de la famille V., notamment la sœur d'B.V., les
parents de son épouse U.V.________ et les parents du demandeur,
D.V.________ et I.V.. Il a indiqué en outre dans ce testament qu'il
soumettait sa succession au droit suisse. Ce testament ne prévoit pas de
substitution fidéicommissaire en faveur du demandeur. P. était
désigné comme exécuteur testamentaire.
Le 28 mars 1972, B.V.________ a rédigé un complément à son
testament en remplaçant l'applicabilité du droit suisse par celle du droit
anglais. Le codicille du 28 mars 1972 ne prévoit pas de substitution
fidéicommissaire en faveur du demandeur. Après cette modification
apportée en 1972, B.V.________ n'a plus pris d'autres dispositions à cause
de mort. Le testament de 1958 et son codicille de 1972 ont été
homologués par le Juge de paix du cercle de Villeneuve (ci-après : le juge
de paix) le 28 février 1980, qui a confirmé l'application du droit anglais à
cette succession.
b)Dans le courant de l'année 1979, U.V.________ a écrit au
demandeur et à son épouse A.V.________ au sujet de l'état de santé
d'B.V.; elle leur a notamment expliqué qu'il ne parvenait plus à
écrire mais qu'il aimait qu'on lui fasse la lecture. Elle leur expliquait
également, dans diverses lettres, qu'B.V. était fatigué, mais qu'il
gardait le moral. En particulier, le 31 juillet 1979, U.V.________ expliquait
au neveu de son époux que celui-ci avait de la peine à suivre les lectures
qu'elle lui faisait lorsqu'elle changeait de thème en cours de lecture. Le 15
janvier 1980, U.V.________ a informé le demandeur que son oncle avait eu,
quelques jours auparavant, un problème de circulation sanguine, qu’il ne
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savait alors plus où il se trouvait, mais que les choses étaient maintenant
réglées.
B.V.________ est décédé le 22 février 1980 à Montreux. Au jour
de son décès, il ne possédait que la nationalité anglaise et n'avait pas de
descendant direct. Le régime matrimonial d'U.V.________ et B.V.________
était celui de l'union des biens. Après avoir prononcé des mesures
conservatoires le 22 février 1980, le juge de paix a tenu une audience de
mesures provisionnelles le 4 mars 1980 en présence de l'épouse du
défunt, du demandeur et de l'exécuteur testamentaire choisi par le de
cujus, P.. Il ne ressort pas du procès-verbal de cette audience que
le demandeur se soit prétendu héritier des biens de son oncle ou qu'il ait
fait valoir l'existence d'un trust en sa faveur. La qualité d'héritière
universelle d'U.V. n'a pas été contestée et il n'a pas été fait
mention de charge grevant l'héritière. Le 12 mars 1980, le demandeur a
d'ailleurs écrit à sa tante qu'il considérait qu'elle était l'héritière
universelle et l'héritière de droit d'B.V.. Il considérait qu'elle avait
la pleine propriété sur ce tout ce qu'avait laissé son oncle. Il a dès lors
renoncé à contester la dévolution de la succession de son oncle lors de
son décès en 1980. Il n'a pas réclamé la succession de son oncle ou
soutenu qu'il existait une substitution fidéicommissaire en sa faveur.
Lors de l'audience du 4 mars 1980 devant le juge de paix,
l'exécuteur testamentaire a fait valoir que l'ensemble des œuvres se
trouvant dans la villa sise à [...] ne faisait pas partie de la succession
d'B.V.; le juge de paix a approuvé cet avis. Au procès-verbal de
l'audience figure également la mention selon laquelle la succession faisait
l'objet d'un testament. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre du
testament du 11 juillet 1958, ni à l'encontre du codicille du 28 mars 1972,
de sorte qu'un certificat d'héritier a été délivré par la justice de paix du
cercle de Villeneuve le 28 août 1980. Cette attestation indiquait
qu'U.V.________ était seule et unique héritière des biens de son époux pour
l'entier de la succession.
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12 -
c)Selon un récapitulatif dressé par la justice de paix le 28 août
1980, les actifs de la masse successorale du défunt s'élevaient à
2'926'580 fr. 65. Parmi les actifs comptabilisés figure un montant de
77'335 fr. provenant de la location annuelle d'un immeuble sis à [...] dont
les époux V.________ étaient propriétaires. Ces revenus ont augmenté au fil
des années.
Au jour du décès de son époux, U.V.________ avait une fortune
personnelle provenant de la succession de son propre père, d'une valeur
de 152'736 francs. Elle était en outre seule propriétaire de la parcelle
n° [...]8 de la commune de [...], soit le domicile des époux V., ainsi
que de la moitié de la parcelle n° [...]6 de la commune de [...], d'une
valeur de 307'500 fr. au 22 février 1980, jour du décès d'B.V., et
de 492'000 fr. selon le récapitulatif du 28 août 1980. U.V.________ était en
outre titulaire de la moitié des avoirs déposés sur le compte n° [...]67 à la
SBS de Montreux, savoir 49'812 fr. 55. Elle était également seule titulaire
des avoirs déposés sur le compte n° [...]09 auprès de l'UBS de Montreux et
de l'ensemble des œuvres et biens se trouvant au domicile des époux
V..
Le 26 mai 1981, les autorités fiscales vaudoises ont requis de
la justice de paix la remise de l'inventaire des biens du défunt dressé par
P. le 2 juin 1980; ce document a été envoyé le 27 mai 1981. Il
n'inventoriait pas les mêmes valeurs que le récapitulatif dressé le 28 août
1980 par la justice de paix; il manquait notamment certaines relations
bancaires.
En 1920, B.V.________ avait acquis une maison à Vienne, rue
[...]. Il s'est occupé de son entretien toute sa vie durant et considérait cet
immeuble comme la maison familiale. Cette maison n'a pas été
inventoriée dans les biens extants, mais a été transférée au demandeur
après le décès de son oncle. Le demandeur et sa famille y vivent depuis
1985 à tout le moins.
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13 -
d)Après le décès d'B.V., sa veuve et le demandeur ont
continué à avoir des contacts. Il ressort notamment de l'agenda
d'U.V. que le demandeur est venu "chez P.________ et a pris
l'argent" en date du 27 avril 1981. Il n'est pas établi que le demandeur ait
entamé des discussions avec sa tante au sujet des avoirs qu'elle avait
reçus de feu son époux. Il ressort également de divers courriers que le
demandeur a adressé à sa tante peu après le décès d'B.V.________ qu'il
l'encourageait à entreprendre des activités qui lui faisaient plaisir. Il lui
manifestait son soutien.
4.La constitution de la défenderesse
a)Du vivant de son mari déjà, U.V.________ avait pour projet de
créer une fondation dont le but aurait été la conservation et la mise en
valeur de l'œuvre de son époux. Elle souhaitait que cette fondation eût
son siège en Suisse. Dans un courrier du 25 septembre 1979 adressé à
U.V., P., conseiller juridique des V., faisait
référence à une discussion antérieure et proposait à l'épouse de l'artiste
un projet de fondation. Il lui suggérait de modifier ses dispositions
testamentaires en dépôt auprès de lui (datant apparemment du
3 novembre 1975) en faveur de la fondation à créer. Il se proposait en
qualité de président du conseil de la fondation à créer. Il suggérait
également que la fondation se voie attribuer, dans les nouvelles
dispositions pour cause de mort d'U.V., toutes les œuvres et droits
d'auteur d'B.V., ainsi que les deux tiers de la fortune que celui-ci
laisserait à son décès. P. proposait en outre de réduire le legs en
faveur du demandeur au tiers restant de cette fortune, à condition que
l'exécuteur testamentaire soit chargé de distribuer ce legs uniquement en
cas de besoin. Il écrivait en outre dans ce courrier: "ce que je propose ne
correspond pas pour l'instant à votre volonté, mais plutôt à la mienne".
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14 -
C'est alors qu'U.V.________ a exprimé le souhait que, en cas de
prédécès de son mari, ou de décès simultanés, une fondation "U.V.________
et B.V." soit instituée héritière de l'ensemble des œuvres
d'B.V. lui appartenant. Cette fondation devait en outre recevoir
l'ensemble des droits d'auteur sur les œuvres de l'artiste, l'immeuble dont
les époux étaient propriétaires à [...], les deux tiers de la fortune restante
d'U.V., une fois les rentes en faveur de tiers acquittées, ainsi que
la plupart des autres biens de cette dernière ne constituant pas des avoirs
bancaires. Dans l'hypothèse où la fondation n'aurait pas encore été
constituée au décès d'U.V., celle-ci mandatait expressément son
exécuteur testamentaire pour la créer. U.V.________ avait également
exprimé le souhait que le demandeur soit institué héritier d'un tiers de sa
fortune. Elle avait aussi décidé de léguer au fils du demandeur un montant
suffisant pour qu'il termine ses études; ce legs devait être déposé dans
une banque, géré par l'exécuteur testamentaire, qui déciderait du moment
opportun pour le verser à son bénéficiaire.
Au décès d'B.V., aucun site approprié pour cette
fondation n'avait encore été trouvé. U.V. avait toutefois à cœur de
conserver et de protéger le mieux possible l'œuvre et la mémoire de son
époux. En 1980, peu après le décès de son mari, elle a ainsi préparé la
constitution de cette fondation et a entrepris des démarches afin de
trouver un modèle approprié de statuts. Elle était persuadée de
l'importance mondiale de l'œuvre de son époux. Elle souhaitait en
particulier que les œuvres se trouvant dans la maison de [...] – soit des
peintures, des aquarelles, des dessins, des gravures – restent ensemble et
ne soient pas dispersées de par le monde au moment de son propre
décès. La volonté d'U.V.________ consistait à concentrer l'œuvre de son
époux, pour le célébrer et perpétuer sa mémoire. En 1987, elle a prévu de
donner des fonds importants à la fondation et de lui céder les nombreuses
œuvres de son mari qui étaient en sa possession. A cette même époque,
un siège pour la fondation a été trouvé dans les murs du Musée [...] de
Vevey.
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15 -
Par courrier du 23 décembre 1986, R.________ a pris contact
avec l'administration vaudoise des impôts afin de solliciter une
exonération fiscale totale pour la fondation à créer. U.V.________ souhaitait
que la fondation soit soumise à la surveillance de la Confédération, mais
les autorités vaudoises ont considéré qu'une surveillance cantonale était
plus appropriée, en raison du fait qu'il était prévu que les œuvres
d'B.V.________ seraient exposées de manière permanente au Musée [...] de
Vevey.
b)Par acte constitutif du 1
er
février 1988, le projet de fondation a
été réalisé: U.V.________ a créé et constitué la défenderesse Fondation
S.________ (ci-après: "la Fondation" ou "la défenderesse"), dont le but est
d'assurer la promotion et la conservation de l'œuvre d'B.V.________ de
façon permanente. Son siège se situe à Vevey, au Musée [...], dont
B.________ a été conservateur de 1982 à 1987, puis directeur jusqu'en
-
16 -
nommés pour trois ans. Ils ont été réélus durant plus de quinze ans. Le
demandeur n'a été nommé à aucune fonction au sein de la défenderesse.
Il a cependant eu connaissance de sa création à la fin de l'année 1989 au
plus tard et ne s'y est pas opposé. Il n'a notamment pas invoqué le fait
que sa tante U.V.________ ne pouvait pas librement disposer des biens et
avoirs reçus d'B.V..
5.Les activités de la défenderesse
a)Soucieuse de rendre les œuvres de son époux accessibles au
public, U.V. a, dès 1987, interpellé le demandeur à plusieurs
reprises afin de lui racheter des œuvres d'B.V.. Elle lui a indiqué
par courrier du 12 novembre 1990 qu'elle souhaitait être informée de
toute vente d'œuvres que conclurait le demandeur. A la fin de l'année
1989, U.V. a établi un projet de courrier à l'intention du
demandeur. Son contenu est le suivant (traduction libre de l'allemand) :
"Cher Z.V.,
Merci beaucoup pour ta lettre et les belles fleurs qui me sont
parvenus à [...]. Compte tenu des circonstances, je préférerais que
tu me fasses de moins splendides envois car, comme je te l'ai dit
lors de ma dernière visite à Vienne, tout ce qui existe
actuellement, jusqu'à un modeste compte à Montreux, que j'utilise
pour vivre, appartient à la Fondation. Avec l'accord des membres
de la Fondation, je peux acheter des œuvres d'B.V. pour la
Fondation. Il s'agit d'une des tâches de la Fondation, mais je ne
peux pas disposer de gros montants. Pour l'avouer franchement,
personne ne comprend, alors que vous gagnez tous deux de
l'argent, que vous ne puissiez pas être indépendants
financièrement. Je trouve que l'argent d'B.V.________ doit être
utilisé pour promouvoir son œuvre et non pour du marbre et des
choses de ce genre. Je suis assez vieux jeu pour penser que l'on
doit adapter son mode de vie à ce que l'on peut gagner, lorsqu'il
s'agit de biens de luxe.
J'ai déjà pris des dispositions pour que [ta mère] reçoive de l'argent
à titre de cadeau de Noël. Je peux également transmettre, depuis
mon compte, à toi et ta famille de l'argent pour Noël. Mais des
grosses sommes, auxquelles tu t'es habitué, peuvent seulement
être payées à titre de prix d'achat par la Fondation.
Je ne crois pas que je vais venir à Vienne, je rencontre les Viennois
maintenant à Londres et plus tard à Prague, tout cela à cause de
l'exposition de 1991."
Un courrier basé sur ce projet a été adressé au demandeur au
début de l'année 1990. Le demandeur a répondu à sa tante par courrier du
-
17 -
2 février 1990 en lui rapportant ses multiples problèmes financiers. Il lui a
alors proposé de lui rendre visite à [...] afin de lui montrer une esquisse
d'B.V., dont elle pourrait parler avec la défenderesse. Puis, le 9
février 1990, le demandeur a écrit à sa tante pour lui demander de
pouvoir lui rendre visite le 18 février 1990 et lui a proposé de l'appeler afin
de savoir si elle le lui permettait. Il expliquait à sa tante que son épouse et
son fils étaient sur le point de partir skier durant une semaine. Finalement,
il demandait à U.V. que la défenderesse lui accorde un prêt.
Le 4 avril 1990, [...], de la galerie [...], a écrit à U.V.________
afin de l'informer qu'il avait rencontré le demandeur à son domicile et
avait offert de lui acheter, au nom de la défenderesse, plusieurs œuvres
d'B.V.. Dans le courant de l'année 1991, U.V. a proposé au
demandeur de lui racheter diverses œuvres de l'artiste, notamment des
peintures. Au mois de novembre 1991, U.V.________ a ainsi informé par
écrit le demandeur qu'elle souhaitait le rencontrer en Autriche pour lui
acheter des œuvres de son époux au nom de la défenderesse; elle lui
offrait une somme de 100'000 fr. pour ces achats et invitait le demandeur
à se déterminer sur cette proposition.
Au mois de février 1994, le demandeur a offert de vendre aux
enchères des œuvres de son oncle, sans les avoir préalablement offertes à
la défenderesse ou, pour elle, à sa tante. Le 27 décembre 1997,
U.V.________ a écrit au demandeur, son épouse et son fils pour leur
souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Elle informait en outre
régulièrement le demandeur des activités de la Fondation et des
expositions organisées. Dans aucun des courriers que le demandeur a
envoyés à sa tante après le décès d'B.V.________ il n'est fait mention du
fait qu'il contestait la manière dont elle utilisait les biens hérités de son
mari.
b)Après la constitution de la défenderesse, U.V.________ s'est
investie de manière très intensive dans sa fonction de présidente du
conseil de fondation. Elle en était très fière; elle considérait la
défenderesse comme son "bébé". Elle a ainsi veillé à ce que celle-ci ait de
-
18 -
nombreuses activités propres afin de réaliser son but. La défenderesse a
ainsi participé, dès 1990, à l'organisation de plusieurs expositions par
année et à la publication d'ouvrages relatifs à B.V.. En Suisse, des
expositions ont eu lieu au Musée [...] de Vevey en 1990, 1992, 1993, 1994,
1997, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007, à Bellinzona en 1995 et à Zurich
en 2005 et 2006. A l'étranger, la défenderesse a organisé des expositions
à New York, Zurich et Londres en 1986, à Paris en 1992, 1998, 1999 et
2001, à Cismar et Mainz en 1992, à Pöchlarn en 1993 et 2000, à Salzbourg
en 1996, à Bruxelles et Namur en 1998, à Mülheim et Nuremberg en 2001,
à Emden en 2001 et 2002, à Apolda en 2003, à Hambourg en 2005 et
2006 et à Skärhamn en 2006. Même après le décès de son époux,
U.V. a continué à beaucoup voyager en raison de ces expositions.
Le 29 janvier 1992, U.V., la République d'Autriche,
représentée par la Fondation E., et la Fondation pour la
documentation sur l'œuvre d’B.V.________ à [...] ont conclu un contrat. Par
cet acte, la Fondation E.________ s'engageait à publier un catalogue des
œuvres d'B.V.________ en cinq volumes. En contrepartie, U.V.________
prévoyait de céder à la Fondation E.________ cinquante-cinq dessins,
quinze cahiers d'esquisses et vingt aquarelles. Par donation du 30
septembre 1995, U.V.________ a cédé à la collection de la Fondation
E.________ tous les dessins et aquarelles déposés dans cette collection.
Malgré le fait que l'acte de donation prévoyait que la Fondation E.________
fût tenue de prendre toute mesure utile pour que la publication du
catalogue des œuvres d'B.V.________ ait lieu, cela n'a pas été le cas.
U.V.________ a été très remontée contre la Fondation E.________ pour cette
raison.
En 1994, U.V.________ a signé la préface d'un catalogue publié
par [...]. Elle y écrivait ce qui suit:
"A sa mort en 1980, B.V.________ laissait une suite de peintures,
d'aquarelles et de dessins, ainsi qu'un important ensemble de
gravures dans notre maison de [...]. Tout à coup, ce fut à moi d'en
assurer la protection et d'en prendre soin. Il me semble aussi que
les œuvres qui composent cette collection devaient, si possible,
rester ensemble et ne pas être dispersées de par le monde au
moment de ma propre disparition. L'idée d'une fondation qui
assurerait sa survie me vint alors.
-
19 -
B.V.________ aimait bien ce pays qu'il avait connu dans sa jeunesse,
avant la Première Guerre mondiale, et où il vécut pendant les
dernières vingt-cinq années de sa vie. Pour cette raison, et parce
que mon domicile se trouve proche de Vevey, j'ai choisi un musée
de cette ville comme siège de la Fondation, ce qui me permet de
garder le contact avec des œuvres que j'ai côtoyées pendant plus
de trente ans.
Au moment de sa création, la collection était composée, à
quelques exception près, d'œuvres de la seconde moitié de la vie
de B.V.. Pendant les cinq ans qui suivirent, la Fondation a
pu acquérir d'importantes œuvres des années vingt et plusieurs
dessins réalisés durant sa jeunesse. Aujourd'hui, elle peut offrir
une vision complète de son développement artistique. Je me
réjouis que le Musée [...] offre à la Fondation l'occasion de
présenter cette collection enrichie dans une grande exposition, et
je remercie très sincèrement tous ceux qui depuis longtemps
travaillent avec acharnement à ce projet."
Au mois de décembre 1996, U.V. a fait une donation à
la Haute école d'art appliqué de Vienne. Cette institution était représentée
par le professeur [...]. De cette donation est né le Centre B.V.________
(traduction de l'allemand "B.V.-Zentrum"), qui a travaillé en étroite
collaboration avec la défenderesse par la suite. Le 27 décembre 1997,
U.V. a informé le demandeur de l'inauguration de ce centre,
prévue au mois de mars 1998.
Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de fondation
de la défenderesse du 14 janvier 1998 qu'U.V.________ a fait don de trois
dessins à la défenderesse, savoir "[...]", "[...]" et "[...]". Le procès-verbal de
la séance du 26 janvier 2001 mentionne qu'elle a fait don à la
défenderesse d'une lithographie, "[...]", et d'une suite, "[...]".
6.Les dispositions pour cause de mort d'U.V.________ antérieures
à 1998
a)Q.________ et U.V.________ étaient cousines. Après l'invasion de
la Tchécoslovaquie au mois d'août 1968, U.V.________ a envoyé de l'argent
à sa cousine; elle l'a aidée financièrement jusqu'en 1990. Au début des
années 1980, U.V.________ lui avait en outre indiqué qu'elle la favoriserait
dans son testament, en lui laissant "quelques pourcentages" de sa
succession. W.________, née en 1928, était également une cousine
-
20 -
d'U.V., à laquelle cette dernière avait indiqué qu'elle avait
l'intention de la favoriser dans son testament.
Le 12 janvier 1994, U.V. a donc donné des instructions
à la banque Pictet & Cie; elle avait décidé de léguer ses avoirs déposés
auprès de cette banque à Q., W. et [...], à hauteur de 10%
chacun, et de céder le solde, soit 70%, à la Fondation S.. Au jour
de son décès, les avoirs d'U.V. déposés auprès de la banque Pictet
& Cie s'élevaient à 3'390'713 francs. U.V.________ n'avait donné aucune
instruction tendant à verser un montant au demandeur. Les instructions
qu'elles a données par écrit ont été confiées à la banque Pictet & Cie.
b)Le 1
er
mars 1995, alors âgée de 80 ans, U.V.________ a adopté
des dispositions de dernières volontés, rédigées dans un allemand sans
faute. L'original de ce testament n'a cependant jamais été retrouvé,
l'exécuteur testamentaire n'ayant trouvé qu'une photocopie dans les
papiers d'U.V.________ dans sa maison de [...]. Elle n'a pas confié ce
testament à un notaire et on ignore si l’original de ce document a été
détruit, par cas fortuit ou par un tiers. Les circonstances exactes dans
lesquelles ce document a été trouvé n'ont pas été établies.
U.V.________ a indiqué dans ce document qu'elle révoquait
toute disposition testamentaire antérieure. Elle ne prévoyait aucune
disposition relative à son enterrement, ni d'élection de droit en faveur du
droit anglais, malgré le fait qu'elle était de nationalité anglaise. Le
demandeur était institué comme héritier; il était également légataire de
deux aquarelles et de dix portraits dessinés. Les adresses de plusieurs
autres légataires manquaient dans ce document, notamment celles
d'I.V.________, de [...], de [...] et de [...]. La villa de [...] et l'entier des
œuvres s'y trouvant étaient légués à la Fondation défenderesse, en sus
d'un legs de 200'000 fr. en argent liquide. Il était prévu que la
défenderesse ne puisse vendre les œuvres ainsi reçues qu'à condition d'en
avoir fait une copie et que la vente serve à assurer la subsistance de la
Fondation. S'agissant de la maison de Villeneuve, elle devait servir
conformément aux buts de la défenderesse et, subsidiairement, elle
-
21 -
pouvait être vendue. U.V.________ léguait également à la Fondation
défenderesse les droits de reproduction gérés par Pro Litteris.
U.V.________ léguait en outre, dans ce testament de 1995,
l'entier des manuscrits, scripts, lettres et documents écrits faisant partie
des œuvres d'B.V.________ à la Zentralbibliothek de [...]. Un legs de 20'000
fr. était prévu en faveur d'I.V., mère du demandeur. [...] se voyait
léguer deux œuvres représentant U.V., un montant de 100'000 fr.,
la collection de photos et les esquisses qui se trouvaient dans la villa de
[...] ainsi que les livres et les catalogues qui n'étaient pas déjà en mains
des Archives V.________ qui devaient être créées en Autriche (créées en
décembre 1996 sous le nom de Centre B.V.). Les droits de
reproduction des œuvres écrites, gérés par [...] à Vienne, étaient en
revanche légués à ces archives.
De nombreux legs d'œuvres d'B.V. étaient encore
prévus en faveur des proches d'U.V.. [...], ou ses héritiers, se
voyait léguer une aquarelle et un portrait de son choix, de même que la
collection de gravure sur bois japonaise et le carnet d'esquisses n° 32.
R., [...] et de [...], membres du conseil de fondation, se voyaient
chacun léguer une œuvre d'B.V.. [...], subsidiairement R.,
était nommé comme exécuteur testamentaire. Celui-ci avait notamment
pour mission de trancher tout conflit entre les différentes personnes ou
institutions avantagées.
Le document du 1
er
mars 1995 précisait en outre que le
contrat conclu entre U.V., la République d'Autriche, représentée
par la Fondation E., et la Fondation pour la documentation du
l'œuvre d'B.V.________ à [...], devait continuer à être exécuté après la mort
d'U.V.. Ce contrat prévoyait des prestations en faveur de la
Fondation E.. U.V.________ avait en outre prévu un legs en faveur
de cette fondation.
7.L’accident cérébral d'U.V.________ de juin 1998
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22 -
a)U.V.________ était une femme intelligente, discrète et réservée
de nature, qui ne parlait pas volontiers de son état de santé et qui ne s'en
plaignait que rarement car elle voulait montrer qu'elle était forte. Elle
protégeait fortement sa vie privée.
A la fin du mois de mai 1998, U.V.________ a présenté des
épisodes de bradycardie symptomatique, soit des ralentissements du
cœur en dessous de soixante battements par minute. Le soir du 29 mai
1998, [...], anesthésiste à la retraite et amie d'U.V., a contacté le
Dr F., médecin généraliste, pour obtenir son avis quant à
l'opportunité de transférer U.V.________ au Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne (ci-après : CHUV) au vu de sa très lente fréquence
cardiaque, soit 35 pulsations à la minute; [...] n'a évoqué aucun autre
symptôme. Le Dr F.________ a recommandé de transférer la patiente à
l'hôpital. Celle-ci a d'abord été hospitalisée à l'Hôpital du Chablais à Aigle
du 29 mai au 4 juin 1998 avant d'être transférée au CHUV. Une
insuffisance cardiaque a été diagnostiquée; un pacemaker endocavitaire
aurait dû lui être posé mais la tentative a échoué, de sorte qu'un
pacemaker épicardique lui a été posé le 5 juin 1998 sous anesthésie
générale. Dans un rapport du 9 juin 1998, le CHUV ne constatait aucune
autre atteinte à la santé, notamment aucune anomalie au niveau du
discernement. Du 8 au 11 juin 1998, U.V.________ a été en convalescence à
l'Hôpital du Chablais; il ressort du rapport du 12 juin 1998 dressé par cet
établissement que la patiente, alors âgée de 83 ans, était "en bon état
général", que les nerfs crâniens étaient dans la norme et que la légère
insuffisance cardiaque présentée avant la pose du pacemaker s'était
pratiquement résorbée; aucune autre atteinte à sa santé n'a été relevée,
notamment sur le plan du discernement. Dans ce même rapport, il a été
relevé que la patiente avait une aptitude normale à exécuter rapidement
et alternativement des mouvements opposés. Sur la base de ces constats
et de "l'état général excellent" qui était le sien, elle a été transférée à la
Résidence [...] à [...]; elle y a séjourné du 11 juin au 7 juillet 1998.
-
23 -
b)Le Dr F.________ est devenu le médecin traitant d'U.V.________
dès sa sortie de l'Hôpital du Chablais. Il n'a cependant pas établi
d'anamnèse, ni posé des questions sur son passé médical, ni eu de
contact avec un médecin traitant antérieur. A son retour de l'hôpital,
U.V.________ a ressenti des céphalées, soit des maux de tête; elle a
présenté également des troubles de l'élocution. Le Dr F.________ l'a alors
adressée à l'Hôpital de la Providence à Vevey. Un ramollissement cérébral,
soit un infarctus cérébral, a été diagnostiqué et un bilan
tomodensitométrique (TDM) a été effectué par le Dr [...], radiologue. Ce
médecin a constaté, dans un rapport du 15 juin 1998, que le
ramollissement cérébral touchait uniquement la partie temporo-pariétale
gauche, qu'il n'était pas hémorragique et sans phénomène de masse
significatif. En d'autres termes, l'infarctus cérébral n'était pas grave et les
séquelles, notamment les problèmes d'élocution, étaient sous contrôle. Le
Dr F.________ n'a pas examiné les clichés du scanner cérébral effectué lors
de cet examen. Le Dr H., neurologue, a examiné U.V. le 7
juillet 1998 et le 24 mars 1999. Il a rendu un bref rapport le 24 mars 1999.
Ce médecin ne préconise aucun traitement particulier.
A la fin du mois de juillet 1998, le Dr F.________ a adressé
U.V.________ à la Clinique [...] afin d'améliorer son expression orale,
puisqu'elle disait avoir de la difficulté à trouver ses mots. Les séances
effectuées dans cette clinique ont eu lieu à intervalles irréguliers pendant
deux mois, soit cinq fois au mois d'août 1998, deux fois au mois de
septembre 1998 et une fois au mois d'octobre 1998. Le corps médical de
cette clinique n'a pas constaté qu'U.V.________ aurait subi, après le mois
de juin 1998, un nouvel infarctus cérébral. La thérapie a été arrêtée par la
patiente pour des raisons de santé. Il ressort d'un rapport
neuropsychologique établi le 26 novembre 1998 par le Dr [...],
neuropsychologue à la Clinique [...], que la patiente était orientée dans le
temps et l'espace; elle avait d'ailleurs obtenu un résultat de 100% à un
test de compréhension orale et écrite. Le Dr [...] a constaté que l'écriture
spontanée en allemand était possible avec quelques erreurs
orthographiques, que la patiente n'avait pas de problèmes de mémoire et
qu'elle procédait à des opérations de calcul de manière satisfaisante. Il a
-
24 -
également mis en évidence un défaut du mot essentiellement pour des
catégories de noms propres, une alexie de type visuel et phonographique
ainsi que des difficultés d'exploration de matériel visuo-spatial.
c)Après son infarctus du mois de juin 1998 et jusqu'en juillet
2001, U.V.________ a vécu de manière tout à fait autonome. Des soins à
domicile ont cependant été mis en place entre le mois de juillet 1999 et le
mois de mai 2000, dans le but de contrôler sa pression artérielle entre
deux examens en cabinet médical. Le montant mensuel afférant à ces
soins s'élevait en moyenne à 80 francs.
Au début de l'année 1999, U.V.________ s'est plainte auprès du
Dr F.________ de perte d'équilibre et de maux de tête. Son médecin traitant
l'a alors adressée au Dr H., spécialiste FMH en neurologie, qui a
procédé à un examen. Ce médecin a attesté, dans un rapport du 24 mars
1999, que la lésion ischémique cérébrale survenue au mois de juin 1998
n'avait donné lieu à aucun signe de latéralisation neurologique; en
d'autres termes, U.V. ne souffrait pas de troubles liés à l'asymétrie
fonctionnelle du corps humain en raison de la spécialisation des
hémisphères cérébraux; ses capacités visuelles et sensitivomotrices
étaient intactes et ses troubles phasiques évoluaient de façon
satisfaisante. Le Dr H.________ a cependant constaté que la patiente
souffrait d'un net manque de mot, avec un seul bon sur sept, et qu'elle
avait de la peine à comprendre des consignes élaborées, mais que cela
était sans doute dû aux barrières linguistiques. U.V.________ confondait
parfois les langues qu'elle parlait, savoir le tchèque, l'allemand, l'anglais et
le français. Selon le Dr H., les séquelles de l'infarctus cérébral du
mois de juin 1998 étaient très ciblées et se limitaient au langage; il n'a pas
constaté que la patiente aurait subi un autre accident cérébral après celui
du mois de juin 1998.
d)Après le mois de juin 1998, U.V. n'a plus eu aucune
manifestation neurologique nouvelle, ni aucune nouvelle lésion
ischémique cérébrale. Lorsqu'il a pris sa retraite, le Dr F.________ a rédigé
un rapport au sujet de sa patiente. Il ressort de ce rapport du 4 octobre
-
25 -
1999 que sa patiente n'avait pas subi d'atteintes sensitivomotrices ou de
troubles de l'orientation; les consultations auprès du Dr H.________ ne sont
pas mentionnées. Entendu comme témoin de manière anticipée, le
Dr F.________ a déclaré qu'il n'avait constaté aucune attaque ou crise
cérébrale après celle du mois de juin 1998, aucun état de confusion, ni
aucune autre anomalie. Le Dr F.________ a examiné U.V.________ entre dix
et douze fois lorsqu'il était son médecin traitant. Durant le dernier
trimestre de 1998, il la voyait tous les mois pour des consultations qui
duraient entre 20 et 30 minutes et qui étaient tenues en allemand. Elle
n'est pas apparue diminuée ou privée de certaines capacités
intellectuelles lors de ces consultations. Son médecin lui posait des
questions précises, notamment par rapport à ses capacités de lire, d'écrire
ou de se mouvoir en équilibre, et la patiente lui répondait clairement et
donnait l'impression de comprendre. Elle lui a indiqué qu'elle lisait toujours
et qu'elle se déplaçait de manière indépendante. Il n'a constaté chez elle
aucune anomalie, ni aucun comportement déraisonnable, à tel point que
ce médecin ne s'est pas rendu compte qu'elle avait subi un accident
cérébral au mois de juin 1998. Selon lui, sa patiente souffrait uniquement
de troubles du rythme cardiaque (bradycardie). Il n'a pas estimé
nécessaire de lui faire subir un examen neurologique approfondi,
notamment en raison du fait qu'elle ne présentait pas de symptômes liés à
la maladie d'Alzheimer.
e)Le Dr K.________ a été le médecin traitant d'U.V.________ du
mois d'octobre 1999 jusqu'au décès de cette dernière au mois de juin
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30 -
authentifier des œuvres de l'artiste ou pour reconnaître des noms ou des
signatures dans ses écrits. Jusqu'à la fin de l'année 2000 à tout le moins,
U.V.________ expertisait des œuvres que lui adressaient des particuliers ou
des institutions. Après s'être entretenue en personne ou par téléphone
avec eux, elle recevait les œuvres à son domicile. Non seulement lui
demandait-on de les authentifier comme étant de l'œuvre d'B.V.,
mais encore était-elle capable de fournir des renseignements sur les sujets
des peintures, notamment les noms des personnes dont feu son mari avait
peint le portrait. A cette période, elle a d'ailleurs mis sur pied, en
collaboration avec [...], un projet d'ouvrage portant sur l'œuvre de son
mari. Entendu de manière anticipée comme témoin, celui-ci a expliqué
qu'il avait rencontré U.V. au début de l'année 1999 au sujet
d'expositions d'œuvres à organiser; à ces occasions, il a constaté qu’elle
comprenait complètement ce qui lui était dit et était orientée dans
l'espace et dans le temps; en outre, ses réponses étaient adaptées aux
circonstances et elle se montrait même intéressée par d’autres sujets de
discussion, comme l'archéologie par exemple.
U.V.________ représentait régulièrement la Fondation dans ses
rapports avec d'autres instituts ou musées. Elle est en outre
personnellement intervenue au mois de décembre 1998 dans le cadre
d'un prêt des œuvres de feu son époux pour une exposition au Musée [...]
à Paris. Elle a aussi offert ses services à la télévision autrichienne au mois
de juin 1999 afin de réunir des films de l'artiste portant sur la période
antérieure à 1945. En plus des interviews régulières qu'elle donnait afin de
témoigner de l'œuvre de son époux, U.V.________ était également sollicitée
pour parrainer des œuvres ayant un lien avec B.V.; elle a ainsi
rencontré, au mois d'octobre 1999, les initiateurs d'un projet d'ouvrage
réunissant les œuvres d'artistes autrichiens.
U.V. s'est tenue au courant de tout ce qui était publié
au sujet de son époux. Elle a continué de gérer, après son accident
cérébral du mois de juin 1998, les œuvres de feu son mari. C'est elle qui
décidait des prêts de certaines œuvres lui appartenant pour des
expositions. Ainsi, le 14 juillet 1998, elle a mandaté en son nom une
-
31 -
entreprise de transport afin d'envoyer plusieurs œuvres d'B.V.________ à la
collection Fondation E.. Interpellée par cette entreprise, elle a
répondu à sa demande d'informations de manière claire. Par lettre du 18
juillet 1999, elle a donné son accord au producteur [...] d'utiliser l'image et
les œuvres de son époux et d'elle-même en précisant expressément, dans
cette lettre, qu'elle était saine de corps et d'esprit (traduction de: "of
sound mind and body"). Au mois de décembre 1999, elle a également mis
à disposition de la Fondation [...], des œuvres de son époux, en échange
du droit de copier un livre d'esquisses de celui-ci. U.V. a donné son
autorisation orale, au mois d'avril 2000, d'imprimer deux lettres
d'B.V.; elle a ensuite personnellement confirmé cette autorisation
par écrit. Au mois de septembre 2000, Pro Litteris a demandé à
U.V. si elle autorisait la publication d'un texte de l'artiste par la [...]
d'Angleterre; elle a personnellement communiqué son accord par courrier
du 3 novembre 2000. Le 9 octobre 2000, elle a préparé sur sa machine à
écrire et signé à la main un accord autorisant la maison d'édition [...] à
publier des fac-similés d'un livre d'esquisses de son mari.
U.V.________ décidait également de l'achat ou de la vente
d'œuvres de son mari lui appartenant. Le 18 janvier 1999, elle a ainsi
conclu, avec la galerie d'art [...] Sàrl un contrat écrit de commission
portant sur la vente de l'œuvre "[...]". Elle a conclu d'autres contrats de
commission avec cette même galerie d'art les 18 janvier 2000 et 23
janvier 2001. Le représentant de cette galerie a rencontré
personnellement U.V.________ dans sa maison de [...] à chaque conclusion
de contrat. Durant ces entretiens, elle est apparue capable de se
déterminer.
Durant la période comprise entre le mois de juin 1998 et le
début de l'année 2001, les personnes qui ont eu des contacts
professionnels avec U.V.________ n'ont pas rapporté qu'elle aurait été
atteinte de troubles du discernement.
b)U.V.________ a continué à présider le conseil de fondation de la
défenderesse durant les années 1998, 1999 et 2000. Lors de la séance du
-
32 -
conseil du mois de janvier 1998 à Zurich, dans les locaux de la banque
Pictet & Cie, elle était présente; à cette occasion, un membre du conseil a
fait part de son impossibilité de joindre le commissaire de la police
criminelle de Berlin au sujet d'une œuvre volée d'B.V.. U.V.
s'est alors proposée de régler personnellement ce problème en contactant
[...], qu'elle a ensuite rencontré lors d'une séance du conseil de fondation
le 22 janvier 1999 à Lausanne, à laquelle étaient présents les autres
membres du conseil de fondation.
Lors de la séance du conseil de fondation du 21 janvier 2000,
U.V.________ a été interpellée par le Musée [...] de Vevey sur un projet
d'agrandissement du site, pour exposer les œuvres d'B.V.________
exclusivement, pour un montant de 500'000 francs. U.V.________ a prélevé
ce montant sur ses avoirs, la défenderesse ne détenant pas une telle
somme à cette époque. Lors de cette même séance, elle a préavisé
négativement au sujet d'une demande de prêt émanant d'une personne
s'étant comportée de manière peu élégante avec son mari de son vivant;
le conseil de fondation a suivi son avis en refusant le prêt sollicité. A cette
séance, il a également été décidé que les archives de la défenderesse
seraient localisées au domicile de B.. Le procès-verbal de cette
séance est signé par B..
Le conseil de fondation s'est également réuni le 26 janvier
2001 en présence d'U.V..
Au mois de février 2002, U.V. a adressé une lettre
manuscrite à B.________ au sujet de la volonté de [...], exprimée en 2001,
de quitter son poste de membre du conseil de fondation de la
défenderesse. U.V.________ se montrait préoccupée par la question de la
succession de [...] au sein du conseil. Celui-ci a finalement été radié du
registre du commerce le 3 avril 2003.
10.Les dispositions pour cause de mort d'U.V.________
postérieures à 1998
-
33 -
a)U.V.________ a rédigé un testament olographe le 30 novembre
1998, remis à un notaire, par lequel elle révoquait toute disposition pour
cause de mort antérieure. Elle l'a rédigé, signé et daté de sa main.
L'écriture, la signature, la structure et le style de ce testament sont
semblables à ceux ressortant du document daté du 1
er
mars 1995. Il
comporte toutefois quelques erreurs syntaxiques. U.V.________ a prévu que
le demandeur reçoive un legs en espèces, à savoir la moitié de l'avoir
placé sur le compte ouvert auprès de l'UBS de Montreux, mais ne l'a pas
institué héritier universel.
Plusieurs institutions étaient favorisées dans le testament du
30 novembre 1998. Ainsi, au chiffre 1 de ce testament, U.V.________ a
institué la Fondation S.________ comme son héritière universelle. Au chiffre
3 du testament, U.V.________ a légué la bibliothèque de sa maison de [...] à
l'Université d'art appliqué de Vienne, Archives et Centre B.V..
Cette bibliothèque était composée de cinquante mètres de livres ainsi que
de diverses photographies qui n'avaient encore jamais été exposées. Ce
legs n'était pas prévu dans le document du 1
er
mars 1995. De même,
U.V. a prévu d'autres legs nouveaux, notamment un dessin en
faveur de [...] et un dessin en faveur de [...]. En outre, une somme de
20'000 fr. en espèce a été léguée à [...], gouvernante de la maison
V., et une somme de 10'000 fr. a été léguée au jardinier. La de
cujus a par ailleurs maintenu les legs prévus dans le document du 1
er
mars
1995, à l'exception de ceux en faveur de [...] et de la Fondation E.;
elle était en effet remontée contre cette fondation qui, contrairement à ce
qui avait été prévu par le contrat du 29 janvier 1992, n'avait jamais publié
l'œuvre d'B.V.________ en cinq volumes. Dans ce testament du 30
novembre 1998, U.V.________ a mentionné les adresses de [...], [...] et de
[...]. L'adresse du légataire [...] a été mise à jour, en ce sens qu'il vivait
désormais aux Bahamas et non plus à Londres.
Outre ces dispositions, précisions et actualisations,
U.V.________ a donné, dans son testament du 30 novembre 1998, des
instructions relatives à sa mise en terre et à l'entretien de sa tombe. Elle a
-
34 -
également précisé qu'elle était de nationalité anglaise et qu'elle
soumettait sa succession au droit suisse. Elle a confirmé la nomination de
[...], subsidiairement de R., en qualité d'exécuteur testamentaire.
b)Le 1
er
mars 2000, U.V. a rédigé, signé et daté un
codicille à son testament du 30 novembre 1998; elle l'a remis à un notaire.
Le graphisme de l'écriture et la signature utilisés dans ce document sont
similaires à ceux ressortant du document du 1
er
mars 1995 et du
testament du 30 novembre 1998. Dans ce codicille, la de cujus s’est
référée à trois reprises à son testament du 30 novembre 1998. Elle a
confirmé le statut de légataire du demandeur, mais a réduit son legs à
1'000'000 ATS (schillings autrichiens), ce qui représentait 116'000 fr. à
l'époque (au 1
er
mars 2000). Le légataire [...], déjà avantagé dans les
textes de 1995 et 1998, a vu son legs augmenter. U.V.________ a pris acte,
dans son codicille du 1
er
mars 2000, du décès du légataire [...]. Elle léguait
en outre au Musée [...], siège de la défenderesse, un dessin de Tiepolo,
une gravure de Dürer, une lithographie de Manet, un dessin de Delacroix
et une gravure de Rembrandt. Pour le surplus, elle se référait
expressément au contenu de son testament du 30 novembre 1998.
11.L'ouverture de la succession d'U.V.________
a)U.V.________ est décédée le 22 juin 2004 à Montreux. Elle
n'avait pas d'enfant et n'a laissé aucun descendant. Ses funérailles ont eu
lieu le 25 juin 2004 à l'église catholique de [...].
Le 28 juin 2004, R.________ a annoncé la Justice de paix du
district d'Aigle qu'il acceptait la mission d'exécuteur testamentaire. Le 29
juin 2004, [...] a écrit à cette autorité pour annoncer qu'il renonçait à cette
mission, vu son âge avancé (85 ans). Le 14 juillet 2004, la justice de paix a
délivré à R.________ une attestation d'exécuteur testamentaire. Le
testament du 30 novembre 1998 et le codicille du 1
er
mars 2000 – qui
avaient été déposés devant notaire par la défenderesse le 1
er
avril 2004 –
ont été homologués par le juge de paix lors d'une audience de mesures
-
35 -
conservatoires qui s'est tenue le 4 août 2004. Le procès-verbal de cette
audience mentionne l'existence du demandeur et précise que R.________
allait dresser un inventaire des biens de la défunte.
Par courrier du 26 août 2004, la justice de paix a informé le
demandeur des dispositions et dernières volontés d'U.V.________ en sa
faveur, à savoir le legs d'une somme de 1'000'000 ATS résultant du
codicille du 1
er
mars 2000. Les extraits de ces documents le concernant
expressément lui ont été adressés. Le 30 août 2004, un inventaire des
biens se trouvant dans la maison de [...] a été établi. Un inventaire
provisoire a été informellement déposé le 24 mai 2005; il en ressort que
l'actif successoral net s'élève à 6'214'558 francs.
Le 7 septembre 2004, R.________ a informé la banque Pictet &
Cie qu'il avait été nommé exécuteur testamentaire d'U.V.________; cette
banque lui a dès lors remis les relevés de compte de la défunte le 17
septembre 2004. Par la même occasion, les instructions que la défunte
avait données à la banque le 12 janvier 1994 ont été portées à la
connaissance de l'exécuteur testamentaire, qui en ignorait l'existence
auparavant. S'en est suivi un échange de correspondances entre
l'exécuteur testamentaire et la banque Pictet & Cie pour déterminer si ce
document du 12 janvier 1994 devait être déposé. Tous deux considéraient
que le testament de 1998 révoquait les dispositions antérieures, de sorte
qu'il ne fallait pas tenir compte de ce document de 1994. Ils ont dès lors
interpellé, par courrier du 29 octobre 2004, la justice de paix compétente.
Le 10 décembre 2004, celle-ci s'est prononcée en faveur de la caducité
des dispositions de 1994 au profit de celles découlant du testament de
mars 1995 à la justice de paix auparavant, c'est parce qu'ils n'en ont eu
connaissance qu'au moment où R.________ l'a annexé à son recours du 26
avril 2005. Malgré le fait que le document du 1
er
mars 1995 instituait le
demandeur héritier universel, Q.________ et W.________ ont réclamé leurs
legs respectifs à la défenderesse et non au demandeur, assistées en cela
par le conseil actuel du demandeur.
-
38 -
Le demandeur a eu connaissance de l'existence des textes
intégraux des actes pour cause de mort du 12 janvier 1994, du 1
er
mars
1995, du 30 novembre 1998 et du 1
er
mars 2000 en date du 19 juillet
2005, lorsque son conseil lui a indiqué par courrier qu'une action en justice
pouvait être déposée; il lui a en outre transmis dix-sept pages de
"documents qui pourraient le concerner". Dans ce même courrier, l’avocat
expliquait au demandeur que sa cliente W.________ était informée des
rapports existant entre lui et le demandeur.
d)Dès que la défenderesse a disposé des fonds nécessaires, soit
à fin mars 2005, elle s'est acquittée des legs prévus par les dispositions
pour cause de mort d'U.V., y compris ceux ressortant des
instructions données le 12 janvier 2004 à la banque Pictet & Cie. Malgré le
fait que le testament du 30 novembre 1998 révoquait toute disposition
antérieure, la défenderesse n'était pas certaine qu'U.V. avait
conscience du fait que ce choix impliquait également la mise à néant des
instructions du 12 janvier 1994; pour cette raison, elle a décidé d'exécuter
ces instructions en faveur d'Q., W. et [...], cousines et
cousin de la défunte. Le 7 juillet 2005, la défenderesse a informé
W.________ qu'un montant de 1'017'000 fr. se trouvait sur le compte ouvert
auprès de la banque Pictet & Cie; la défenderesse a cependant corrigé cet
erreur en informant W.________ que le montant sur le compte s'élevait en
réalité à 3'390'713 francs.
Les 2 et 20 septembre 2005, la défenderesse a passé une
convention à cette fin avec W.. Les 29 septembre et 11 octobre
2005, elle en a fait de même avec Q.. Ces conventions ont été
signées pour W.________ et Q.________ par le conseil actuel du demandeur.
Les 31 octobre et 14 novembre 2005, une convention a également été
signée entre la défenderesse et [...], non assisté. En vertu de ces trois
conventions similaires, Q., W. et [...] recevaient deux
versements chacun; le premier, de 168'500 fr., était versé à la signature
des conventions; le second, sous déduction de l'impôt successoral
vaudois, était versé dans les dix jours à compter de la décision de
l'autorité fiscale. Les conventions signées avec Q.________ et W.________
-
39 -
prévoyaient que ces montants leur parviendraient par l'intermédiaire du
conseil actuel du demandeur. Les trois conventions mentionnaient
également qu'Q., W. et [...] n'avaient plus aucune
prétention à faire valoir dans la succession d'U.V.________ et qu'ils
n'avaient plus aucune objection à ce que R.________ réintégrât ses
fonctions d'exécuteur testamentaire ou qu'il fût désigné comme
administrateur officiel de la succession. Q.________ et W.________
convenaient par conséquent de renoncer à la procédure de suspension de
R..
Le premier montant prévu par les conventions a été versé à
Q., W.________ et [...] entre le mois de septembre et le mois
d'octobre 2005. Le demandeur ne s'est pas opposé à ces versements. Le
conseil d’Q.________ et W.________ – qui était entre-temps également
devenu le conseil du demandeur – s'est d'ailleurs plaint de ce que les
deuxièmes versements prévus par la convention ne lui étaient pas
parvenus au 30 novembre 2005. Les ordres de paiement pour ces derniers
versements ont été donnés les 30 novembre et 2 décembre 2005; le
conseil du demandeur et d’Q.________ et W.________ a accusé réception de
ces sommes le 8 décembre 2005. Ce deuxième versement s'est élevé,
pour chacun des intéressés, à 101'100 francs. Le demandeur ne s'y est
pas opposé.
Par courriers du 9 décembre 2005, le conseil d'Q.________ et
W.________ a informé la justice de paix et le Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal que ses mandantes, vu les conventions
qu'elles avaient signées et les montants reçus, se désengageaient des
procédures tendant à la suspension de l'exécuteur testamentaire décidée
le 31 mars 2005.
Un montant de 50'870 euros a été versé au demandeur par la
défenderesse le 11 juillet 2005, valant remise partielle du legs en sa
faveur prévu par le codicille du 1
er
mars 2000. La défenderesse a
également versé au demandeur, par ordre du 30 novembre 2005, le legs
prévu en faveur de sa mère par 20'000 fr., montant que le demandeur
-
40 -
avait réclamé par courrier du 8 novembre 2005. Le 2 décembre 2005, la
défenderesse a versé au demandeur le solde du legs prévu en sa faveur
par le testament de 1998 à hauteur de 12'048 francs. Entre le 28
novembre 2005 et le 10 décembre 2005, la défenderesse s'est acquittée
de legs à hauteur de 335'348 fr. à la demande du demandeur. Au total,
depuis mars 2005, elle s'est acquittée de legs à hauteur de
1'225'381 francs.
Le 6 décembre 2005, la défenderesse a décidé de mettre en
location la villa de [...] et de la proposer à la vente pour 1'070'000 francs.
e)Le 7 décembre 2005, le demandeur a demandé au Dr
K.________ de lui transmettre "tous les documents qui paraissaient les plus
importants pour l'attaque cérébrale".
Par courrier du 8 décembre 2005, le conseil du demandeur a
informé la défenderesse que l'affaire n'était pas finie par l'exécution des
conventions signées par Q., W. et [...] avec la
défenderesse, mais qu'une écriture, importante pour la suite de la
procédure, allait être déposée par-devant le juge de paix.
Le 10 décembre 2005, le demandeur a transmis le document
du 1
er
mars 1995 à la justice de paix. Avant cette date, le demandeur ne
s'était pas opposé aux dispositions pour cause de mort de 1998 et 2000. Il
a également requis du juge de paix qu'il lui délivre la succession
d'U.V.________, ou éventuellement désigne une personne neutre comme
administrateur d'office. Dans cette lettre, il est fait référence à un
mémoire adressé le 26 avril 2005 à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal. Dans ce courrier du 10 décembre 2005, le demandeur a en outre
requis du juge de paix qu'il homologue le testament du 1
er
mars 1995,
qu'il ordonne des mesures de sûreté (notamment l'établissement d'un
inventaire successoral) et qu'il nomme un administrateur d'office.
Le 19 décembre 2005, le juge de paix a homologué le
testament de la défunte du 1
er
mars 1995 et l'a transmis à la
-
41 -
défenderesse qui en accusé réception le 5 janvier 2006. Le 3 février 2006,
la défenderesse a fait opposition à ce document au sens de l'art. 559 CC,
tout en précisant que ce testament avait été révoqué par le testament du
30 novembre 1998. Elle également requis la délivrance d'un certificat
d'héritier en sa faveur; le juge de paix a rejeté cette requête, vu le litige
au sujet de la succession.
Le juge de paix a ordonné l'administration d'office de la
succession d'U.V.________ par décision du 23 janvier 2006, en excluant la
désignation de R.. Un recours, bénéficiant de l'effet suspensif, a
été interjeté à l'encontre de la décision du 26 janvier 2006. Par dispositif
du 17 août 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a annulé la
décision du 26 janvier 2006. L'arrêt motivé du 1
er
septembre 2006 retient
notamment que rien ne permet de dire que l'exécuteur testamentaire
désigné, R., n'ait pas ou ait mal exécuté son mandat; l'exécuteur
testamentaire a accompli les différents actes que l'on attendait de lui, il a
constaté l'état de la succession, dressé deux inventaires précis des biens
mobiliers et qu'il a effectué le partage des avoirs bancaires de la défunte.
Ainsi, la Chambre des recours a jugé inopportune et disproportionnée la
décision de maintenir l'administration d'office. R., en tant
qu'exécuteur testamentaire, a dès lors été réintégré dans cette fonction.
Les recours du demandeur à l'encontre de cette décision ont été déclarés
irrecevables par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 19 février 2007.
f)Les 22 et 25 février 2006, le demandeur a interpellé la
défenderesse et R. afin d'obtenir des informations au sujet de la
succession de sa tante. La défenderesse a prié le demandeur de s'abstenir
de toute démarche en ce sens et l'a invité à cesser d'harceler les autorités
en charge de la succession d'U.V.________.
Le 2 mars 2006, le juge de paix a prononcé à titre provisoire
une interdiction d'aliéner la maison de [...]. La défenderesse a tout de
même demandé à l'Autorité de surveillance des fondations, le 10 mars
2006, l'autorisation de louer ou, cas échéant, d'aliéner cette maison. Le 8
-
42 -
mars 2006, R.________ a écrit à la justice de paix pour l’informer que la
succession était partagée.
Le 1
er
février 2007, le juge de paix a autorisé le demandeur à
accéder à l'entier du dossier de la succession d'U.V.. La Chambre
des recours a confirmé cette décision par arrêt du 7 septembre 2007. Le
demandeur a alors eu un accès complet aux correspondances de son
oncle, de sa tante, de P. ainsi que des différents rapports
médicaux concernant l'état de santé de sa tante après 1998. Il avait déjà
eu connaissance de certains de ces éléments en 2005.
g)Par requête du 24 août 2007, le demandeur a requis du juge
de paix que soient homologués différents courriers écrits par B.V.________
qui devaient, selon lui, être considérés comme des dispositions pour cause
de mort édictées par son oncle. Le juge de paix a refusé de donner suite à
cette requête par décision du 18 octobre 2007. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours.
12.La masse successorale
a)Un inventaire successoral provisoire des biens de la défunte a
été dressé par la justice de paix le 14 octobre 2005. Il en ressort que les
avoirs déposés auprès de la banque UBS de Vevey s'élevaient à 2'627'206
fr. et que ceux déposés auprès de la banque Pictet & Cie s'élevaient à
3'390'713 francs. Des œuvres étaient également déposées en
consignation auprès des galeries d'art [...] et [...] pour respectivement
113'300 fr. et 908'310 francs. Parmi les autres actifs inventoriés figurent
également la bibliothèque par 26'000 fr., la collection de monnaies
anciennes par 37'290 fr., le mobilier par 53'810 fr. ainsi que 65'597 fr. 45
en espèce.
L'immeuble de Kriens, dont U.V.________ était propriétaire,
avait été vendu du vivant de la défunte, le 9 février 1996, par devant
-
43 -
notaire pour le prix de 1'100'000 fr., de sorte qu'il ne figurait plus parmi
les biens extants au jour du décès.
b)Selon l'inventaire des biens de la succession d'U.V.________
déposé le 12 décembre 2006 par-devant le juge de paix par R.,
l'actif net s'élevait à 13'510'903 fr. 68. Au jour du décès de la défunte, la
défenderesse était déjà propriétaire d'œuvres numérotées Fondation
S. 1 à Fondation S.________ 471 qui lui avait été données par la
défunte. Dans l'inventaire du 12 décembre 2006 apparaissent des huiles
et des aquarelles de l'artiste notamment sous numéros Fondation
S.________ 1154 à Fondation S.________ 1167 et Fondation S.________ 1464.
13.La défenderesse après le décès d'U.V.________
Après le décès d'U.V., B. a quitté son poste de
directeur du [...] de Vevey. Il a été remplacé par [...], qui est devenu
membre du conseil de fondation de la défenderesse le 27 décembre 2004.
14.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
15.La procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal
a)Le 11 avril 2006, Z.V.________ a déposé devant la Cour civile du
Tribunal cantonal une demande à l'encontre de la Fondation S.________.
Comme elle n'était pas conforme aux exigences de la procédure, le juge
instructeur a retourné cette écriture et ses annexes à son auteur, avec un
délai pour la refaire, en application de l'art. 17 al. 1
er
CPC-VD. Par
demande conforme non datée, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 1
er
septembre 2006, le demandeur Z.V.________ a pris, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes:
"a) Principalement
-
48 -
c) Préalablement et concurremment à son action au fond,
Z.V.________ a déposé huit requêtes de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles conservatoires, qui ont donné lieu à trois ordonnances
rendues par le Juge instructeur de la Cour civile les 10 juillet, 19 octobre
et 7 décembre 2006. Saisie des appels formés par Z.V.________ à
l’encontre de ces décisions, la Cour civile a statué par un seul arrêt du 8
juin 2007, en déclarant sans objet le premier appel et en rejetant les deux
autres. Puis, le 16 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
a rejeté le recours en nullité formé par Z.V.________ contre l’arrêt de la
Cour civile et, le 15 avril 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, le recours déposé par celui-ci à l’encontre des décisions
cantonales des 8 juin 2007 et 15 avril 2009 (cf. TF 5A_257/2008, procès-
verbal, pp. 298 à 314).
d)Dès le 26 août 2006, et à de réitérées reprises, Z.V.________ a
requis de l’ancien Bureau de l’assistance judiciaire l’octroi de l’assistance
judiciaire pour ses frais de justice et d’avocat (pour les détails de ces
diverses demandes, cf. TF 5A_301/2010, cons. B). Le 29 novembre 2008, il
a présenté une énième requête tendant 1) à l’octroi de l’assistance
judiciaire complète pour le procès en cause, rétroactivement avec effet
dès le 28 novembre 2005, subsidiairement dès le 26 août 2006, date du
dépôt de la demande d’assistance judiciaire ; 2) plus subsidiairement à
l’octroi de cette assistance pour couvrir l’avance de frais de 50'000 fr.
requise pour l’audience préliminaire.
Les 15 mai et 2 juillet 2009, le Secrétariat du Bureau de
l’assistance judiciaire a rejeté ces demandes. Z.V.________ a déposé des
réclamations contre ces décisions, que le Bureau de l’assistance judiciaire
a rejetées par décisions des 31 juillet et 4 août 2009. Statuant le 4 mars
2010 sur les recours formés par l’intéressé contre ces deux décisions, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud les a rejetés (I), confirmé les décisions attaquées (II/III), mis les frais
à la charge du recourant (IV) et n’a pas alloué de dépens (V). En
substance, elle a estimé que l’intéressé – qui est médecin à Vienne -
disposait de moyens suffisants pour assumer les frais relatifs au procès
-
49 -
successoral qu’il avait initié (CDAP, GE.2009.0145, c. 3 in fine), d’une part,
et que celui-ci était prima facie dénué de chance de succès (ibidem, c. 4,
ainsi que 5 et 6), d’autre part ; à propos de cette seconde condition, elle a
relevé en conclusion ce qui suit :
« Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant tente par tous
les moyens de mettre en cause des clauses testamentaires qui ne lui
donnent pas satisfaction, alors qu’il ne dispose pas des éléments
objectifs et probants à cet effet. L’on peut sans doute considérer
prima facie que le recourant n’aurait pas entrepris des démarches
devant les tribunaux civils du canton de Vaud pour annuler les
dispositions testamentaires litigieuses à ses propres frais, tant la
force probante des éléments invoqués semble faire défaut. »
Le 19 avril 2010, Z.V.________ a recouru au Tribunal fédéral
contre l’arrêt de la Cour de droit administratif et public, en concluant à son
annulation (1), à l’octroi de l’assistance judiciaire complète en sa faveur
(2), et subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’avance de
50'000 fr. requise pour l’audience préliminaire (3).
Par arrêt du 5 août 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
dans la mesure où il était recevable (1), rejeté la requête d’assistance
judicaire (2) et mis les frais judiciaires, par 2'000 fr., à la charge du
recourant (3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté les critiques de
Z.V.________ et confirmé l’argumentation de l’arrêt de la Cour de droit
administratif et public relative au défaut de chance de succès du procès
initié par le recourant devant la Cour civile du Tribunal cantonal. En
particulier, il a considéré comme sans fondement la critique selon laquelle
l’autorité cantonale n’aurait fait que se référer à l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu dans le cadre du litige provisionnel et, partant, ne se serait fondée
que sur des faits établis sommairement et au stade initial du procès; il
confirme que cette autorité a tenu compte de tous les éléments du dossier
à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, le 29 novembre
2008; il réserve en outre la survenance de circonstances nouvelles,
-
50 -
favorables au recourant, qui pourraient justifier le dépôt par lui d’une
nouvelle requête d’assistance judiciaire (cf. c. 3.1).
Le demandeur ayant derechef requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire provisoire par courrier du 17 juin 2010, le juge
instructeur a rejeté cette demande par lettre du 5 octobre 2010, en
constatant notamment que la condition de l’urgence n’était pas réalisée.
Puis, par courrier du 3 novembre 2010, le demandeur a sollicité à nouveau
l’octroi de l’assistance judiciaire provisoire, ce qui lui a été refusé le 11
novembre 2010 au motif que, depuis le 5 octobre 2010, aucun fait
nouveau n’était allégué ni a fortiori établi, justifiant de revenir sur la
décision. Le 26 novembre 2010, le demandeur a encore requis l’octroi de
l’assistance judiciaire à titre provisoire, au motif notamment que le
Tribunal fédéral avait omis de prendre en compte des éléments importants
pour apprécier les chances de succès de son action et que l’autre partie
était, elle, assistée d’un avocat. Le 7 décembre 2010, le juge instructeur a
renvoyé l’intéressé à sa décision précédente.
Le 24 février 2011, les parties ont été convoquées à une
audience préliminaire devant se dérouler du 20 au 23 juin 2011. Le
demandeur a été requis de verser une avance de frais d’un montant de
31'634 fr. 55. Par courrier du 21 mars 2011, Z.V.________ a demandé sur
quelles bases ce montant avait été arrêté. Le juge instructeur lui a
répondu le 7 avril 2011 que, pour évaluer la valeur litigieuse, il ne s’était
basé que sur les conclusions pécuniaires chiffrées (et non celles tendant à
la remise de tableaux), et que l’art. 10 du Tarif des frais judiciaire civil du
4 décembre 1984, qui aurait permis de majorer l’émolument à 50'000
francs en raison du travail particulièrement important imposé par la cause,
n’avait pas été appliqué.
Par courrier du 16 mai 2011, le demandeur s’est déclaré
étonné du montant de l’avance de frais et, en particulier, du fait que sa
réduction de conclusions n’avait pas été prise en compte dans le calcul ; il
a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en prétendant être dans
l’incapacité de s’acquitter de l’avance de frais pour l’audience
-
51 -
préliminaire. Le 26 mai 2011, le juge instructeur l’a renvoyé à sa décision
du 5 octobre 2010, en faisant référence au fait que le Tribunal fédéral
avait confirmé le refus de lui octroyer l’assistance judiciaire et qu’aucun
fait nouveau ne s’était produit depuis lors.
Par courrier envoyé par son conseil le 8 juin 2011, le
demandeur a sollicité la récusation du juge instructeur « pour motif de
prévention » ; il a conclu à l’annulation des actes faits par celui-ci dans
cette cause, en particulier la fixation de l’avance de frais, celle-ci étant
recalculée sur la base de sa réduction de conclusions ; il a en outre
sollicité l’annulation de l’audience préliminaire. Le 9 juin 2011, les parties
ont été informées que l’audience préliminaire était annulée. Statuant le 13
juillet 2011, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a rejeté la demande de récusation. Par arrêt du 12 janvier 2012, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le
demandeur contre cette décision (TF 5A_622/2011).
e)L’audition préliminaire s’est tenue le 27 août 2012. Le
demandeur n’ayant pas effectué l’avance de frais prévue pour cette
audience, un jugement par défaut a été rendu selon dispositif envoyé aux
parties pour notification le 10 septembre 2012. Par courrier du 14
septembre 2012, la défenderesse en a requis la motivation. Le demandeur
n’a pas sollicité le relief dans le délai qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
I.Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le CPC qui règle la
procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment quant
aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC
dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont
régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 11
avril 2006 et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte qu'elle
-
52 -
demeure régie par les règles de procédure en vigueur au 31 décembre
2010, notamment par le CPC-VD.
II.Par demande réputée déposée le 11 avril 2006 (art. 17 al. 3
CPC-VD), le demandeur a pris des conclusions principales, subsidiaires,
plus subsidiaires, encore plus subsidiaires et très subsidiaires. Dans sa
réplique du 15 décembre 2007, il a valablement remplacé les conclusions
qu’il avait prises initialement dans sa demande par d’autres conclusions
(cf. art. 266 à 268 CPC-VD). Certes, par lettre du 17 juin 2010, le
demandeur a déclaré réduire une partie de ses conclusions. Cette
déclaration ne revêtant pas les formes requises, le 5 octobre 2010, un
délai lui a été imparti au 26 octobre 2010 pour déposer une requête en
réduction de conclusions en bonne et due forme. Aucune requête n’ayant
été déposée dans ce délai, les conclusions contenues dans la lettre du 17
juin 2010 sont irrecevables.
Dans ces conditions, seules les conclusions figurant au pied de
la réplique sont recevables et seront examinées.
Principalement, sous lettre A., le demandeur sollicite qu’il soit
déclaré qu’il est héritier d’B.V., d’une part (1.), et d’U.V.,
d’autre part (2.), puis que les biens laissés par U.V.________ à sa mort lui
soient remis par la défenderesse (3.), et enfin que le juge de paix lui
délivre un certificat d’héritier dans la succession d’B.V., d’une part
(4.), et d’U.V., d’autre part (5.). Les conclusions subsidiaires B.,
plus subsidiaires C., et encore plus subisidiaires D. ne concernent que la
succession d’U.V..
III.a)La cause comporte des éléments d'extranéité, en raison
notamment de la nationalité d’B.V. et U.V.________, de sorte qu'il y
a lieu d'examiner les questions de la compétence et du droit applicable au
regard de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
-
53 -
international privé, RS 291), en l'absence d'un traité international
spécifique applicable (art. 1 al. 2 LDIP).
b)La LDIP est entrée en vigueur le 1er janvier 1989, soit après le
décès d’B.V.________. L'article 196 LDIP prévoit que les faits ou actes
juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée
en vigueur de cette loi sont régis par l'ancien droit (al. 1); les faits ou actes
juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LDIP, mais
qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien
droit pour la période antérieure à cette date et, quant à leurs effets, par le
nouveau droit pour la période postérieure (al. 2).
Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du dernier domicile du défunt son compétentes
pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et
connaître des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de
manière générale, toutes les contestations relatives à la liquidation d'une
succession, qui peuvent s'élever entre des personnes qui prétendent, à
titre héréditaire, à une part de la succession. Une action présente donc un
caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire
pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence
et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se
fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister
(ATF 119 II 77 c. 3a). Avant l’entrée en vigueur de la LDIP, la succession
d’un étranger domicilié en Suisse s’ouvrait, pour la totalité des biens qui la
composait, au dernier domicile du défunt, et ce même si celui-ci avait
soumis sa succession au droit de son pays d’origine (art. 23 et 32 de loi
fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis
et en séjour ; LRDC ; ATF 81 I 319, JT 1956 I 366),
Les époux [...] avaient tous deux leur domicile à [...], dans le
Canton de Vaud, au moment de leur décès. Au vu de ce qui précède, les
autorités judiciaires suisses, et plus particulièrement vaudoises, sont
compétentes pour connaître des litiges relatifs à leurs successions (art.
538 al. 2 ancCC ; art. 18 al. 1 ancLFors ; actuellement art. 28 CPC).
-
54 -
Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 100'000 fr., la Cour civile
est compétente (art. 74 al. 2 de la loi 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01; ci-
après : LOJV). En cas de défaut à l’audience préliminaire, c’est le juge
instructeur de la Cour civile qui est compétent pour statuer (art. 306 al. 1
CPC-VD).
c)La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en
Suisse est régie par le droit suisse; un étranger peut toutefois soumettre
sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses
Etats nationaux (art. 90 al. 2 LDIP). Avant l’entrée en vigueur de la LDIP, la
succession d’un étranger domicilié en Suisse était, sauf professio juris de
celui-ci en faveur de la loi de son pays d’origine, soumise au droit suisse
(art. 22 et 32 LRDC; ATF109 II 403; ATF 94 II 5). ; la forme des dispositions
de dernières volontés était alors régie par le droit du lieu où l'acte avait
été passé ou par celui du canton du domicile lors de la passation de l'acte
ou encore par le droit du dernier domicile ou par celui de l'Etat d'origine
du défunt (art. 24 LRDC).
Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste
la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond
des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent
être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles
conditions (art. 92 al. 1 LDIP). Les conditions et effets des diverses actions
successorales relèvent du statut successoral (Bucher, in : Bucher (éd.),
Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bâle 2011, n. 3
ad art. 92 LDIP, p. 812; Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème éd.,
2005, n. 3 ad art. 92 LDIP, p. 308).
En l'occurrence, au vu de son dernier domicile en Suisse et de
l’absence d’élection de droit, la succession d’U.V.________ est soumise au
droit suisse. Quant à B.V.________, qui était de nationalité anglaise, il avait
prévu expressément l’application du droit anglais à sa succession dans le
codicille du 28 mars 1972 ; cette élection de droit, valable aussi bien sous
-
55 -
l’angle des art. 22 al. 2 et 24 LRDC que de l’art. 90 al. 2 LDIP, n’est du
reste pas contestée par les parties.
Il convient d’examiner en premier lieu les actions que le
demandeur exerce dans le cadre de la succession d’B.V.________ (cf. infra
cons. IV), puis celles qu’il exerce dans la succession d’U.V.________ (cf.
infra cons. V à VIII).
IV.a)Le demandeur conclut principalement qu’il soit déclaré héritier
d’B.V.________ (conclusion A.1) et réclame qu’un certificat d’héritier lui soit
délivré dans la succession d’B.V.________ (conclusion A.4). Il ne précise
toutefois pas la nature de l’action qu’il exerce, qui lui permettrait d’obtenir
la constatation selon laquelle il serait l’héritier d’B.V., ni a fortiori
quel est le droit applicable à cette action. En outre, et par voie de
conséquence, il ne prend pas de conclusions en relation avec une
quelconque action qui permettrait de faire échec au testament
d’B.V. du 11 juillet 1958 qui désignait U.V.________ comme son
héritière universelle.
b)aa)Certes, les faits allégués par le demandeur permettent de
déterminer le fondement juridique de sa prétendue vocation dans la
succession d’B.V.________
En effet, le demandeur allègue qu’en été 1978, durant une
réunion familiale à laquelle lui-même, son épouse et les époux [...]
assistaient, B.V.________ aurait « déclaré le demandeur son héritier et fait
solennellement promettre à la de cujus de remettre la fortune au
demandeur » (cf. allégué 3 de la demande). Il précise cet épisode dans sa
réplique comme suit : « En été 1978, OK a déclaré devant U.V., le
demandeur et l’épouse de ce dernier, que le demandeur était son héritier
universel, auquel U.V. remettra la succession par sa propre
disposition testamentaire, ce passage par U.V.________ se justifiant pour
raisons fiscales » (cf. all. 1138) ; il prétend en outre à cet égard ce qui
suit : « Le demandeur avait été informé par OK que l’héritage en sa faveur
-
56 -
passait par l’intermédiaire de U.V.________ pour raisons fiscales, comme
OK l’a expliqué à la famille oralement en été 1978 ... (all. 2009)» « ... et
aussi déjà auparavant par écrit (all. 2010) ». L’institution d’U.V.________ en
qualité d’héritière universelle d’B.V.________ était « seulement formelle et
passagère, au bénéfice du demandeur (all. 1002) ». Le testament du 11
juillet 1958 et son codicille de 1972 avaient exclusivement « un but
fiscal » (cf. all. 990, 991, 994).
Ce faisant, le demandeur allègue qu’B.V.________ a institué un
trust, au sens du droit anglais, dans le but que sa succession, après avoir
été dévolue à son épouse, soit restituée par cette dernière au demandeur.
bb)Il n’est pas aisé de donner une définition de cette institution,
tant les fonctions qu’il offre sont multiples et les formes qu’il prend
diverses. En bref et schématiquement, elle peut se définir comme suit : un
trust est créé lorsque le propriétaire absolu (settlor) transmet le titre légal
(legal tittle) des biens qu’il veut mettre en trust à une personne (trustee)
pour que ce dernier détienne la propriété en trust pour le bénéfice d’une
autre personne (beneficiary). En général, l’ « equity » étant peu formaliste,
un trust peut être créé sans forme particulière, l’intention du settlor étant
considéré comme suffisante ; la législation britannique a toutefois introduit
des exigences de forme dans des cas particulier, comme en matière
immobilière ou testamentaire (cf. par exemple les art I (1) et II des
Principes de droit européen du trust, cités par Guillaume in : Bucher (éd.),
op. cit., n. 17 et 18 ad art. 149a-149e LDIP, pp. 1211-1212;
Edwards/Stockwell, Trust and Equity, 5ème éd. Londres 2002, pp. 81 ss);
ainsi, en vertu du Wills Act de 1837, les dispositions testamentaires, et
donc les testamentary trusts, doivent être établis en la forme écrite;
toutefois, l’equity permet de prendre une disposition pour cause de mort
en faveur d’une personne sans que celle-ci n’apparaisse dans un
testament ; on parle alors de secret trust; dans un tel cas, le testateur
prendra une disposition en faveur d’une personne de confiance, qui aura
accepté de détenir en trust les biens qui lui reviendront pour le bénéfice
de la personne que le testateur entendait réellement gratifier ; dans
l’hypothèse où le texte du testament ne laisse pas transparaître
-
57 -
l’existence d’un tel trust, on parlera d’un fully secred trust ; si l’existence
du trust est mentionnée dans le testament, mais pas ses détails, il y aura
un half-secred trust; quoi qu’il en soit, il importe que les termes du trust
aient été communiqués au trustee avant l’exécution du testament, et que
ce dernier l’ait accepté (Hudson, Equity & Trusts, 3ème éd. Londres 2003,
pp. 191 ss, 193, 195-196; Mc Ghee et alii, Snell’s Equity, 31ème éd.
Londres 2005, pp. 555 ss).
Le 1er juillet 2007, la Convention de La Haye relative à la loi
applicable au trust et à sa reconnaissance, du 1er juillet 1985 (ci-après :
CLaH-Trust, RS 0.221.371), est entrée en vigueur pour la Suisse. Elle
s’applique dans chaque Etat contractant à tous les trusts définis à ses
articles 2 et 3, et seulement à ceux-ci.
D’après l’art. 2 al. 1 CLaH-Trust, le terme « trust » vise les
relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte
entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le
contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but
déterminé. L’art. 2 al. 2 CLaH-Trust dispose que le trust présente les
caractéristiques suivantes : a) les biens du trust constituent une masse
distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; b) le titre relatif
aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne
pour le compte du trustee et c) le trustee est investi du pouvoir et chargé
de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer et de
disposer des biens selon les termes du trust. Quant à l’art. 3 CLaH-Trust, il
dispose que la convention ne s’applique qu’aux trusts créés
volontairement et dont la preuve est apportée par écrit.
La convention s’applique même aux trusts constitués avant
son entrée en vigueur pour l’Etat en cause (art. 22 al. 1 CLaH-Trust;
Guillaume, op. cit., n. 24 et 30 ad art. 149a-149e LDIP, pp. 1213-1214).
En l’occurrence, le trust allégué par le demandeur n’entre pas
dans le champ d’application de la CLaH-Trust, pour deux motifs. D’une
part, il n’est pas allégué ni établi que les biens du prétendu trust
-
58 -
constituaient une masse distincte au sein du patrimoine d’U.V., et
ne faisait pas partie de ce patrimoine, au sens de l’art. 2 CLaH-Trust. Au
contraire, il ressort des faits que tous les biens composant la succession
d’B.V. ont été dévolus sans distinction à U.V.________ et se sont
même mélangés au patrimoine de celle-ci. Les biens en trust, à supposer
qu’ils pouvaient constituer une universalité, ne disposaient ainsi pas de
l’autonomie exigée par cette disposition (cf. Perrin, Le trust à l’épreuve du
droit successoral, En Suisse, en France et au Luxembourg, n. 124 p. 49).
D’autre part, la preuve du prétendu secred trust n’est pas rapportée par
écrit, au sens de l’art. 3 CLaH-Trust.
Il est vrai que l’art. 149a LDIP (qui fait partie du nouveau
chapitre 9a de la LDIP consacré au trust, entré en vigueur également le
1er juillet 2007) n’exclut pas l’application de la LDIP aux trusts dénués de
preuve écrite. Le législateur a en effet entendu éviter de créer un régime
juridique différent, s’agissant des règles de conflit, entre les trusts dont la
preuve peut être rapportée par écrit et les trusts pour lesquels cette
preuve fait défaut (FF 2006 p. 599). Il n’empêche que le chapitre 9a de la
LDIP ne s’applique pas aux trusts qui ne présentent pas les
caractéristiques énumérées à l’art. 2 ClaH-Trust (art. 149a LDIP a
contrario; Guillaume, op. cit., n. 6 ad art. 149a LDIP, p. 1228).
Il faut ainsi en conclure que le prétendu trust dont se prévaut
le demandeur n’entre pas dans la notion de trust de l’art. 2 CLaH-Trust ni
par conséquent dans celle de l’art. 149a LDIP. Le droit applicable à cette
institution, ainsi que sa reconnaissance en Suisse ne relèvent donc pas de
ces dispositions, mais des règles de droit international privé générales, qui
étaient du reste applicables à tous les trusts avant le 1er juillet 2007. Dans
ce cas, le juge suisse, appliquant la LDIP, doit chercher dans son droit
l’institution à laquelle correspond le rapport juridique examiné ; or, le droit
interne suisse ne connaît pas l’institution du trust ; la seule démarche à
disposition du juge dans de pareilles circonstances est de rapprocher le
trust, autant que possible, d’une institution connue du droit suisse, de
manière à déterminer quel chapitre de la LDIP lui fournira les règles de
rattachement pertinentes (Guillaume, op. cit., n. 6 à 9 ad art. 149a LDIP, p.
-
59 -
1228; Perrin, op. cit., n. 187 ss, pp. 85 ss). Le Tribunal fédéral a d’abord
qualifié le trust de contrat sui generis se rapprochant de la fiducie (ATF 62
II 140, JT 1936 I 552), option qu’il a confirmée plus tard (ATF 96 II 79, JT
1971 I 329) ; plus récemment, il a également qualifié le trust de
patrimoine organisé au sens de l’art. 150 al. 1 LDIP et lui appliqué les
règles du chapitre 10 de la LDIP (ZR 98 (1999) no 52, pp. 225 ss, 228; SJ
2000 I 269; TF 5C.169/2001, 19 novembre 2001) ; enfin, la doctrine a
examiné si un trust créé à cause de mort pouvait faire l’objet d’une
qualification successorale et être ainsi être soumis aux règles du chapitre
6 de la LDIP ; la réponse à cette question est plutôt négative, en tout cas
pour les trusts qui n’ont pas été créées dans une disposition à cause de
mort (cf. Dreyer, Le trust en droit suisse, 1981, pp. 119 et 136 ss; Perrin,
op. cit., n. 207-213, pp. 97 ss et les réf. cit.; Solarsky, Der englische Trust
im internationalen Erbrecht der Schweiz – Eine Diskussion unter dem
Standpunkt des Kollisionsrechts, thèse Zurich 1999, pp. 86 ss et 106 ss;
Guillaume, op. cit., n. 25 à 34 ad art. 149c LDIP, pp. 1244-1247; Weingart,
Anerkennung von Trusts und trustrechtlichen Entscheidungen im
internationalen Verhältnis – unter besonderer Berücksichtigung
schweizerischen Erb- und Familienrecht, thèse Zurich 2010, pp. 72 ss).
En l’espèce, il n’est pas possible de qualifier le prétendu secret
trust de patrimoine organisé, vu l’absence de constitution d’une masse de
biens déterminée, et a fortiori l’absence d’organisation d’une telle masse.
Compte tenu du but successoral allégué, qui s’apparente à une subsitution
fidéicommissaire, il pourrait paraître judicieux de soumettre le trust
allégué au statut successoral du prétendu settlor, donc en l’occurrence au
droit anglais, plutôt qu’au statut contractuel. Toutefois, parmi les auteurs
cités ci-dessus, qui examinent la question du rattachement du trust au
statut successoral, la majeure partie d’entre eux le dénie au motif qu’une
fois le trust constitué, son mécanisme est indépendant de l’acte qui est à
sa base ; a fortiori cette solution doit-elle prévaloir lorsque le trust n’est
pas institué dans un testament, mais dans un acte distinct, comme en
l’espèce.
-
60 -
En l’occurrence, la question du droit applicable au prétendu
trust et à sa reconnaissance en Suisse peut cependant rester indécise,
pour des motifs factuels.
En effet, il faut souligner qu’absolument aucun des faits
allégués par le demandeur au sujet de la constitution d’un prétendu trust
en été 1978 et de l’acceptation de ce trust par son épouse (cf. en
particulier ceux reproduits au c. IVb)aa)), ne ressortent de l’état de fait du
jugement. Il s’ensuit que, que le droit anglais ou le droit suisse soient
applicables, en particulier à la constitution dudit trust, celle-ci ne peut pas
être prouvée.
C’est en vain que le demandeur invoque des éléments
extrinsèques à l’épisode de l’été 1978 comme autant d’indices du soi-
disant trust, comme si ceux-ci pouvaient pallier l’absence de toute preuve.
Les lettres d’B.V.________ révèlent certes son souci de pourvoir aux besoins
financiers de sa famille, en particulier des personnes de sa génération,
ainsi que de la famille de son frère. Il n’est toutefois pas possible d’en
déduire une quelconque volonté de celui-ci, même très implicite,
d'attribuer l’entier de son patrimoine successoral au demandeur après le
décès de son épouse. Quant au fait que le codicille du 28 mars 1972
prévoit une professio juris en faveur du droit anglais, on ne voit pas en
quoi ce serait un indice de la passation, six ans après, d’un prétendu trust,
ni a fortiori un indice de l’acceptation par U.V.. Les raisons pour
lesquelles B.V. a opté pour l’application du droit anglais à sa
succession en 1972 ne ressortent du reste pas de l’état de fait. Au
demeurant, et contrairement à ce que soutient le demandeur, l’application
du droit anglais contribuait, dans les faits, à le désavantager ; en effet,
jusqu’au 1er janvier 1988, l’art. 470 ch. 3 CC prévoyait une réserve d’un
quart de la succession en faveur des frères et sœurs du défunt, et il était
possible d’y déroger en soumettant sa succession à un droit qui ne
connaissait pas l’institution de la réserve, par exemple le droit anglais
(ATF 91 I 457); la professio juris d’B.V.________ avait donc pour effet
d’exclure la vocation réservataire de son frère Bohuslav, père du
demandeur.
-
61 -
En tout état de cause, l’état de fait du jugement contient
plutôt des indices plaidant pour l’inexistence dudit trust. D’abord, il faut
souligner qu’après que le demandeur, suite au décès de son père en 1976,
eut vendu des œuvres de l’artiste sans les lui avoir proposé au préalable
comme celui-ci le souhaitait, les relations entre B.V.________ et son neveu
se sont péjorées ; les contacts entre eux se sont faits alors plus rares, et
dès 1978, ils ont surtout eu lieu par écrit, et par l’entremise du conseil
juridique des époux [...], Me P.. Ensuite, il est pour le moins
curieux que le demandeur n’ait pas informé les autorités, à l’ouverture de
la succession d’B.V. le 22 février 1980, de l’existence de sa
prétendue vocation successorale dans la succession du peintre, ni qu’il se
soit opposé à la création en 1988, par U.V., d’une fondation ayant
pour but d’assurer la conservation de l’œuvre d’B.V. et à laquelle
celle-ci avait ou allait céder une grande partie de la succession en
question ; dans aucun des courriers qu’il a adressés à sa tante après la
mort de l’artiste il n’a mentionné le fait qu’il contestait la manière dont
celle-ci utilisait les biens hérités de son époux, alors que la gestion de
celle-ci non seulement ne contribuait pas à maintenir la substance des
prétendus biens remis en trust, mais avait pour conséquence de les
transférer à un tiers ; bien plus, alors qu’il aurait soi-disant pu prétendre à
cette succession, il ne réclame à aucun moment celle-ci à sa tante, même
lorsque – par exemple dans un courrier du 2 février 1990 - il l’informe de
ses multiples problèmes financiers et que, finalement, il se résout à lui
demander que la fondation défenderesse lui accorde un prêt. Enfin, il faut
relever que, ni à l’ouverture de la succession d’U.V.________ ni à réception
du courrier de la justice de paix du 26 août 2004 – qui l’informait qu’il ne
recevait dans cette succession qu’un legs d’argent bien inférieur aux biens
qui composaient la succession de son oncle –, le demandeur n’a fait état
auprès de la justice de paix de sa prétendue vocation successorale dans la
succession d’B.V.________ et en particulier d’une substitution
fidéicommissaire assurée par un secret trust ; ce n’est qu’après qu’il a
consulté avocat en la personne de Me [...] - qui lui-même avait assisté
deux des cousines de la défunte dans la procédure qu’elles avaient
menées pour contester l’indépendance de l’exécuteur testamentaire, et à
-
62 -
ce titre avait pu prendre connaissance de l’acte du 1
er
mars 1995 – qu’il a
fait valoir cette thèse, dans la demande refaite qui est parvenue au greffe
de la Cour civile le 1
er
septembre 2006.
Il faut déduire de ce qui précède que le demandeur n’a pas
établi ni même rendu un tant soit peu plausible, les faits sur lesquels
repose l’institution par B.V.________ d’un secret trust et l’acceptation de ce
trust par U.V.. Il s’ensuit que les droits que le demandeur entend
en déduire, dont le droit d’être « déclaré héritier » d’B.V. et de
recevoir un certificat d’héritier dans sa succession, sont dépourvus de tout
fondement.
Au demeurant, le demandeur n’a pas conclu à la
reconnaissance en Suisse dudit trust ; or, faute d’application de la CLaH–
Trust et des art. 149a ss LDIP audit trust, celui-ci ne pouvait pas bénéficier
du régime de reconnaissance de plein droit institué par l’art. 11 al. 1
CLaH–Trust ; une conclusion formelle tendant à la reconnaisance en Suisse
de cette institution aurait donc été un préalable nécessaire (Guillaume, op.
cit., n. 51 ad art. 149c LDIP, p. 1253).
Au vu de tout ce qui précède, il n’est pas nécessaire
d’examiner si le secret trust allégué aurait été valable et aurait pu être
reconnu en Suisse, notamment eu égard au fait qu’il portait sur une
universalité de biens comprenant un immeuble, et un immeuble sis en
Suisse, ni même s’il aurait pu avoir pour conséquence de crééer une
vocation successorale de son prétendu bénéficiaire.
c)Les conclusions A. 1 et A. 4, relatives à la succession
d’B.V.________, doivent ainsi être rejetées.
V.Dans la succession d’U.V.________, le demandeur conclut
principalement qu’il soit déclaré héritier de celle-ci (conclusion A.2),
réclame qu’un certificat d’héritier lui soit délivré (conclusion A.5) et que
-
63 -
tous ou partie des biens laissés par la défunte lui soient remis (conclusion
A.3 et A.6).
Dans la mesure où, à titre principal, le demandeur ne conclut
pas à l’annulation des dispositions testamentaires prises par la défunte les
30 novembre 1998 et 1er mars 2000 en application des art. 519 et 520
Code civil (ci-après : CC, RS 210), ses conclusions principales ne peuvent
qu’être rejetées. En effet, comme la vocation sucessorale du demandeur
ne peut reposer que sur la copie du testament d’U.V.________ du 1er mars
1995 et qu’il est constant que ce testament a été remplacé par des
dispositions à cause de mort postérieures datant des 30 novembre 1998
et 1er mars 2000, il est nécessaire de supprimer par un jugement
constitutif les effets de ces dispositions, considérées jusque là comme
valables, ce qui suppose que le demandeur dépose une action en
annulation (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nos 752 et
754, pp. 371 s.).
A défaut d’une telle action, les conclusions principales A.2, A.3,
A., 5 et A.6, mal fondées, sont ainsi rejetées.
Il reste à examiner les conclusions subsidiaires du demandeur
concernant la succession d’U.V..
VI.a)Le demandeur conclut subsidiairement, sous lettre B., qu’il soit
déclaré héritier d’U.V. (B.1), qu’un certificat d’héritier lui soit
délivré (B.4) et que tout ou partie des biens successoraux lui soient remis
(B.3, qui se réfère sur ce point à A.3). Contrairement à sa conclusion
principale A., il conclut sous B. 2 à l’annulation du chiffre 1 du testament
du 30 novembre 1998 et du codicille du 1
er
mars 2000, d’une part, et à
l’annulation des « legs » faits en faveur de la défenderesse et de [...] en
vertu de l’acte du 12 janvier 1994.
Il s’agit en premier lieu d’examiner le bien-fondé des
conclusions tendant à l’annulation des dispositions testamentaires.
-
64 -
b)Aux termes de l’art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause
de mort peuvent être annulées : lorsqu’elles sont faites par une personne
incapable de disposer au moment de l’acte (ch. 1), lorsqu’elles ne sont pas
l’expression d’une volonté libre (ch. 2) et lorsqu’elles sont illicites ou
contraires aux mœurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont
elles sont grevées (ch. 3). Selon l’art. 519 al. 2 CC, l’action peut être
intentée par tout héritier ou légataire intéressé. Les dispositions entachées
d’un vice de forme sont annulées (art. 520 al. 1 CC). Si l’annulation est
prononcée pour incapacité du disposant ou pour vice de forme, le
jugement invalide en principe l’acte dans son entier ; une annulation
partielle est cependant possible, par exemple si le vice de forme ne
concerne que la partie non signée figurant au-dessous de la signature d’un
testament olographe (Steinauer, op. cit., no 775, p. 378). Sous réserve
d’une éventuelle conversion de l’acte vicié en acte valable en application
du principe du « favor testamenti », le jugement a un effet formateur et
rétroactif, à la date de la confection de la disposition annulée, ce qui
implique que les dispositions pour cause de mort antérieures, s’il y en a,
sont mises en œuvre (Steinauer, op. cit., no 776, p. 378). L’action se
prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance
de la disposition et de la cause de nullité et, dans tous les cas, par dix ans
dès la date d’ouverture de l’acte (art. 521 al. 1 CC).
aa)Si les dispositions dont l'annulation est demandée, à savoir le
chiffre 1 du testament du 30 novembre 1998 et le codicille du 1er mars
2000 d'U.V., devaient être considérés comme nuls, la succession
serait alors dévolue comme si ces actes (ou partie d’acte) n'avaient jamais
existé. Comme déjà dit, la succession pourrait être réglée par le testament
du 1er mars 1995. A ce stade, la validité de ce document ne peut être
exclue, même si seule une copie a été retrouvée et remise à l'autorité (cf.
art. 556 CC; Steinauer, op. cit., n. 884b, p. 434). Dans ce testament, le
demandeur était institué héritier universel de la succession d'U.V..
Dans ces conditions, le demandeur a la légitimation active pour intenter
l'action en nullité. Quant à la défenderesse, elle a la légitimation passive à
-
65 -
cette action, en tant qu'héritière instituée tirant avantage de certaines des
dispositions dont l'annulation est demandée.
Le 26 août 2004, la justice de paix a adressé au demandeur les
extraits du testament et du codicille le concernant. Le 11 juillet 2005, la
défenderesse a ordonné le paiement en sa faveur d’une partie du legs
dont le chiffre 2 du testament de 1998 le gratifiait. Le demandeur a eu
connaissance de l'existence des textes intégraux des actes pour cause de
mort du 12 janvier 1994, du 1er mars 1995, du 30 novembre 1998 et du
1er mars 2000 en date du 19 juillet 2005, lorsque son conseil lui a indiqué
par courrier qu'une action en justice pouvait être intentée. Le 7 décembre
2005, le demandeur a demandé au Dr K.________ de lui transmettre "tous
les documents qui paraissaient les plus importants pour l'attaque
cérébrale". Il faut conclure de ce qui précède que le demandeur avait, au
plus tôt, connaissance des actes pour cause de mort à réception du
courrier de son conseil du 19 juillet 2005 et de l’existence d’une
éventuelle cause de nullité en relation avec l’attaque cérébrale avant le 7
décembre 2005. Le délai relatif d'un an de l'article 521 CC n’était donc pas
échu à la date d’ouverture d’action.
bb)A l'appui de son action en nullité des dispositions
testamentaires d’U.V.________, le demandeur soutient en premier lieu que
celle-ci était incapable de discernement au moment où elle a rédigé le
testament du 30 novembre 1998 et le codicille du 1er mars 2000. Il en
veut pour preuve l'accident vasculaire cérébral subi le 11 juin 1998 par la
défunte et les constatations médicales qui ont été émises au sujet de
celle-ci durant les dernières années de son existence.
aaa) Pour disposer valablement par testament, il faut être capable
de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté
d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit (art. 16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites
par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être
annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).
-
66 -
La notion de capacité de discernement contient deux éléments
: d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître
le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part,
une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère
de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une
compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance
suffisante à d'éventuelles influences extérieures. Toutefois, la capacité de
discernement doit être comprise de manière relative et ne peut pas être
appréciée abstraitement; elle doit l'être en rapport avec un acte
déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. Contrairement aux
petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament
compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de
dispositions compliquées (ATF 124 III 5 c. 1a et les références citées; TF
5C.282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.1; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c.
2.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas
se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des
circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut
tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF
117 II 231 c. 2a; ATF 124 III 5 c. 4c/cc; Steinauer, op. cit., n. 311, p. 186).
La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est
présumée d'après l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à
celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. La nature même des
choses rendant impossible la preuve absolue de l'état mental d'une
personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la
vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 c. 3.3; ATF 117 II 231 c. 2b
et les références citées). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est
présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après
l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance
prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. Dans de tels
cas, c'est à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la
personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de
lucidité. La contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant
difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver
-
67 -
que la personne concernée, malgré une incapacité générale de
discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant
capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF
124 III 5 c. 1b et les références citées; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c.
2.1; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.3). L'incapacité de
discernement n'est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait,
au moment où il a accompli l'acte, dans un état durable de dégradation
des facultés de l'esprit liée à la maladie ou à l'âge. Ainsi, en présence d'un
diagnostic de «démence sénile» posé par plusieurs médecins, il y a lieu,
selon l'expérience générale de la vie, de présumer l'incapacité de
discernement (TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 5.6). En revanche, elle
n'est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance
prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent,
atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre
uniquement d'absences à la suite d'une attaque cérébrale ou encore est
confronté à des trous de mémoire liés à l'âge (TF 5A_591/2012 du 12
octobre 2012 c. 4.1.2 ; TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 c. 2.2 et les
références citées).
bbb)En l’espèce, il est vrai qu’U.V.________ a été la victime d'un
accident vasculaire cérébral le 11 juin 1998. Il ressort toutefois sans
ambiguïté de l’état de fait que celui-ci n’a eu que des conséquences très
limitées et ponctuelles n’ayant affecté que sa capacité d’élocution, si bien
qu’elle n’était pas atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit
lorsqu’elle a passé le testament du 30 novembre 1998 et son codicille du
1
er
mars 2000.
En effet, selon les médecins qui l’ont traitée durant cette
période, cet épisode n’a pas affecté ses capacités intellectuelles et en
particulier son discernement. D’après un rapport du Dr [...], radiologue, du
15 juin 1998, l’infarctus cérébral n’était pas grave et les séquelles, qui
consistaient en des problèmes d’élocution, étaient sous contrôle. C’est
uniquement aux fins d’améliorer son élocution orale que le Dr F.________,
qui est devenu depuis lors son médecin traitant, l’a adressée à fin juillet
1998 à la clinique de Valmont. Du reste, dans un rapport neurologique du
-
68 -
26 novembre 1998, le Dr [...], neuropsychologue auprès de cette clinique,
a constaté que sa patiente était orientée dans le temps et l’espace et
avait obtenu un résultat de 100 % à un test de compréhension orale et
écrite. Quant au Dr H., le neurologue qui l’a examinée les 7 juillet
1998 et 24 mars 1999, il n’a rendu qu’un bref rapport le 24 mars 1999, qui
ne préconise aucun traitement particulier ; ce rapport constate que les
séquelles de l’infarctus de juin 1998 ont été très ciblées, et se sont
limitées au niveau du langage. Quant au Dr F., qui a examinée
U.V.________ entre dix et douze fois à cette époque, il a déclaré que celle-
ci, avec laquelle il conversait en allemand, ne lui était pas apparue
diminuée ou privée de certaines facultés intellectuelles ; elle lui répondait
clairement, et donnait l’impression de comprendre ; il ne s’était du reste
pas rendu compte qu’elle avait eu un accident cérébral ; il ne lui a pas fait
subir d’examen neurologique plus approfondi, car elle ne présentait pas de
symptômes liés à la maladie d’Alzeimer. Enfin, le Dr K., qui a été le
médecin traitant d'U.V. du mois d'octobre 1999 jusqu'au décès de
cette dernière au mois de juin 2004, n'a constaté de manière générale
aucune péjoration de son état de santé dans le courant de l'année 1999. Il
examinait sa patiente tous les trois mois environ et a constaté que, après
l'infarctus cérébral du mois de juin 1998, son était de santé était normal,
en dehors de quelques difficultés et une certaine lenteur à nommer les
choses. L'expression et la compréhension orales d'U.V.________ étaient
préservées à 100%; son expression écrite était possible. Le Dr K.________
n'a suspecté à aucun moment que sa patiente souffrait de problèmes dans
la compréhension des choses; ses réponses étaient au contraire adaptées
et normales. Ses problèmes de langage devaient, selon ce médecin, être
séparés de ses capacités intellectuelles. Selon lui, on ne pouvait déceler
aucune anomalie au niveau du discernement d'U.V.________ entre le mois
d'octobre 1999 et son décès; celui-ci semblait au contraire intact. Elle
avait notamment les capacités nécessaires pour comprendre que les
schillings autrichiens n'avaient pas la même valeur que les francs suisses.
Par ailleurs, elle était orientée dans l'espace et dans le temps. Le 8 avril
2000, U.V.________ a dit au Dr K.________, lors d'une consultation, qu'elle se
sentait très bien. Ce médecin n'a en effet rien remarqué de spécial dans
son comportement; il n'a en particulier relevé aucun trouble chez sa
-
69 -
patiente qui fasse suspecter des problèmes dans la connaissance ou la
compréhension des choses. Le 5 janvier 2001, le Dr K.________ a examiné
U.V.________ afin d'attester de sa capacité de conduire; il a certifié qu'elle
en disposait toujours.
En outre, il est constant qu’U.V.________ n’a pas connu d’autres
accidents cérébraux après celui du mois de juin 1998.
Au surplus, les conclusions des médecins sont corroborées par
les multiples activités qu’U.V.________ a menées en 1998, 1999 et 2000,
notamment en faveur de la fondation défenderesse. Il ressort en effet de
l’état de fait qu’après son accident de juin 1998, elle a repris normalement
toutes ses activités, continuant à voyager à l’étranger, à entretenir une
correspondance et à gérer l’œuvre d’B.V.. En particulier, elle
demeurait durant cette période la personne de référence concernant cette
œuvre, notamment pour son authentification, et représentait la fondation
dans ses rapports avec d’autres instituts ou musées ; en outre, elle
décidait des prêts ou de la vente d’œuvres lui appartenant : ainsi, elle a
conclu des contrats avec une galerie d’art les 18 janvier 1999, 18 janvier
2000 et 23 janvier 2001 et est apparue capable de se déterminer au
représentant de cette galerie qui l’a rencontrée à Villeneuve à l’occasion
de chaque contrat. Quant à [...], avec lequel elle a mis sur pied en 1999 un
projet d’ouvrage sur son mari, entendu comme témoin de manière
anticipée, il a attesté qu’elle comprenait complètement tout ce qui était
dit.
ccc)En conclusion, il ressort de l’état de fait qu’U.V. était
capable de discernement et, partant, capable de rédiger le testament du
30 novembre 1998 et le codicille du 1er mars 2000. Aucun élément de fait
ne laisse penser que la testatrice était atteinte dans ses facutés à la date
de ces deux actes, ni a fortiori qu’elle était atteinte durablement de telle
manière que la présomption de capacité devrait être renversée. Le seul
constat par l’Hôpital de la Riviera, en août 2001, que la patiente, qui avait
fait une chute dans sa villa, souffrait de « démence sénile débutante » ne
suffit à cet égard pas, dans la mesure où ce constat a été émis 17 mois
-
70 -
après la passation du codicille litigieux et qu’il ne dit rien de la période
antérieure déterminante. Le moyen tiré de l'art. 519 al. 1 ch. 1 CC doit
donc être rejeté.
cc) A l'appui de son action en nullité des dispositions
testamentaires d'U.V.________, le demandeur soutient en second lieu que
celles-ci lui ont été dictées par les organes de la défenderesse. Il en déduit
que ces actes n'exprimeraient pas son authentique et libre volonté. Ce
faisant, le demandeur invoque implicitement l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC selon
lequel les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées
lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre.
aaa)Selon l’art. 469 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 519 al. 1 ch. 2
CC, sont nulles toutes les dispositions pour cause de mort que leur auteur
a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une
violence.
L'erreur peut être de déclaration, lorsque le testateur déclare
autre chose que ce qu'il veut vraiment. Elle peut également porter sur les
motifs, si le de cujus prend une disposition pour cause de mort sur la base
d'une fausse représentation de la réalité; il doit cependant être établi que
le de cujus, s'il avait connu son erreur, aurait annulé la disposition
litigieuse. Le dol vise le fait d'éveiller chez le disposant une fausse idée ou
d'exploiter l'erreur dans laquelle il se trouve, afin de l'amener à faire une
disposition pour cause de mort. La menace ou la violence peuvent prendre
n'importe quelle forme, pourvu qu'elles soient en relation de causalité
avec la disposition concernée ; lorsqu'il mentionne la menace et la
violence, l'art. 469 al. 1 CC vise en réalité leur effet sur la volonté du
disposant, c'est-à-dire la crainte dans laquelle celui-ci se trouve du fait de
la contrainte psychique qui s'exerce sur lui (TF 5C.52/2003 du 11 mars
2004, c. 4.2.1; Steinauer, op. cit., nos 339 ss, pp. 194-196) ; d’après la
jurisprudence, le terme de "violence" mentionné à l’art. 469 al. 1er CC ne
vise que la violence psychique à l'exclusion de la violence physique, cette
notion correspondant, avec la menace, à celle de la "crainte fondée" des
art. 29-30 CO (ATF 72 II 154 c. 2 p. 157).
-
71 -
bbb)Le demandeur soutient dans ses écritures que feue
U.V.________ aurait été la victime de captation d'héritage ou de suggestion
de la part de la défenderesse. Il n’allègue toutefois aucun début de fait, ni
a fortiori ne parvient à en établir, qui accréditerait cette thèse. En
particulier, il fait valoir l’existence de visites des membres du conseil de la
défenderesse à la défunte à l’époque de la rédaction par celle-ci de ses
dispositions testamentaires. A supposer que de l’existence de telles visites
ressorte de l’état de fait – ce qui n’est pas le cas - , on voit mal en quoi ce
fait suffirait à établir que les dispositions testamentaires litigieuses ne
seraient pas l’expression de sa libre volonté.
ccc)En définitive, le demandeur n’établit pas que la défunte a testé
sous l’empire d’un dol, d’une erreur, d’une menace ou d’une violence de la
défenderesse au sens de l’art. 469 CC ; manifestement mal fondé, le
moyen tiré de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC doit donc être rejeté.
dd) Le demandeur soutient en troisième lieu dans ses écritures
que les organes de la défenderesse étaient au courant de la survenance
de l'accident vasculaire du 11 juin 1998, mais qu'ils n'ont rien entrepris
pour soigner la défunte, laissant celle-ci dans l'incapacité permanente de
tester. Ce faisant, le demandeur soutient que la défenderesse est indigne
d’hériter en application de l’art. 540 al. 1 ch. 2 CC.
Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les conditions
posées à l’indignité par cette disposition car non seulement de telles
assertions ne ressortent pas de l’état de fait, mais elles sont contredites
par celui-ci, en particulier s’agissant de la capacité de la défunte de tester.
Au demeurant, on ne voit pas en quoi une éventuelle indignitié
de la défenderesse profiterait au demandeur. En effet, losqu'une cause
d'indignité est établie, l'indigne n'a pas la capacité de recevoir et ne
succède pas au de cujus; cet effet se produit de plein droit et de manière
impérative à l'ouverture de la succession. Ainsi, la succession est liquidée
comme si le successeur était prédécédé, de sorte que, si l'indigne était
-
72 -
héritier institué, sa part revient aux héritiers légaux du défunt (Steinauer,
op. cit., nos 943-944, p. 458; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé
suisse, 1975, pp. 358, 359 et 506). Dans la mesure où le demandeur n'est
pas un héritier légal de feue U.V., et n'est pas non plus héritier
institué par la défunte, il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à
démontrer que la défenderesse serait indigne, puisqu'il ne pourrait en tirer
aucun argument à l'appui de ses prétentions. Ainsi, en tant que les
conclusions du demandeur seraient fondées sur la constatation de
l'indignité de la défenderesse, le demandeur ne disposerait pas de la
légitimation active.
Le moyen tiré de l’art. 540 al. 1 ch. 2 CC ne peut donc pas
aboutir à l’annulation des dispositions testamentaires de la défenderesse
ou à la délivrance de la succession en sa faveur. Manifestement mal
fondé, il doit être rejeté.
ee)Le demandeur soutient enfin dans son allégation que la
défenderesse aurait dissimulé le testament d’U.V. du 1er mars
-
73 -
rendant celles du 1er mars 1995 caduques. Enfin, comme déjà dit au sujet
de l’art. 540 al. 1 ch. 2 CC, le demandeur n’a pas la légitimation active
pour faire constater la prétendue indignité de la défenderesse, ce moyen
ne pouvant pas aboutir à l’annulation des dispositions testamentaires
favorisant la défenderesse ou à la délivrance de la succession en sa faveur
(cf. supra, cons VIb)dd)).
c)En définitive, la conclusion B.2 tendant à l’annulation du chiffre
1 du testament du 30 novembre 1998 et du codicille du 1er mars 2000
doit être rejetée. Par conséquent, ces dispositions pour cause de mort
étant valables, le demandeur n’est pas l’héritier institué d’U.V., ni
du reste son héritier légal ; dans ces conditions, il n’est pas légitimé à
exercer l’action en pétition d’hérédité des art. 598 ss CC ou à réclamer la
délivrance d’un certificat d’héritier en application de l’art. 559 CC. Ainsi,
les conclusions B.1, B.3 et B.4 doivent aussi être rejetées.
d)Dans sa conclusion B.2, le demandeur demande l’annulation
« des legs selon le testament du 12 janvier 1994 en faveur de [...]». Il ne
développe cependant pas de moyen permettant d’étayer cette conclusion.
En particulier, le demandeur ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi il
aurait la légitimation active pour contester la validité des instructions
données le 12 janvier 1994 par U.V. à la banque [...] au sujet du
sort des biens qu’elle avait déposés auprès de cet établissement bancaire.
En effet, à supposer qu’il s’agisse d’un acte pour cause de mort, celui-ci a
été remplacé par les dispositions que la défunte a prises postérieurement.
L’annulation d’un tel acte à cause de mort, déjà révoqué par des
dispositions ultérieures, ne serait pas susceptible d’avoir une incidence sur
les droits du demandeur découlant du testament de la défunte du 1er
mars 1995.
Il est possible que, ce faisant, le demandeur s’en prenne en
réalité au fait que la défenderesse a, postérieurement à l’ouverture de la
succession, versé des montants à Q., W. et [...],
apparemment sur la base des instructions de la défunte du 12 janvier
1994 ; comme le conseil du demandeur était alors le conseil d’Q.________
-
74 -
et de W.________, le demandeur ne conteste pas ces versements, en tant
qu’ils concernent ces deux personnes. Quoi qu’il en soit, la défenderesse
étant héritière de la défunte, il lui était loisible d’user des biens
successoraux à sa convenance, en particulier de s’acquitter de dettes
et/ou de libéralités en faveur des trois personnes précitées. Le demandeur
ne dispose pas du moindre droit lui permettant de s’opposer à de tels
paiements, et a fortiori pour en demander l’annulation. Enfin, en tant
qu’elle vise [...], la conclusion B.2 est dirigée contre un tiers au procès ; à
cet égard, la défenderesse ne peut avoir la légitimation passive.
En conséquence, la conclusion B.2, en tant qu’elle concerne
l’acte du 12 janvier 1994, doit également être rejetée.
VII. Le demandeur conclut plus subsidiairement, sous lettre C., que
le codicille du 1er mars 2000 est annulé (C.1) et que lui-même soit déclaré
légataire de la défunte selon le chiffre 2 de son testament du 30 novembre
1998, savoir de la moitié des avoirs déposés sur un compte bancaire UBS,
par 1'368'097 fr. 50 (C.2), et que la défenderesse lui verse cette somme,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juin 2004 (C.3).
L'action en délivrance de legs (art. 562 CC), ouverte à titre
subsidiaire par le demandeur, est une action personnelle que le créancier
du legs peut intenter à l'encontre du débiteur du legs, en règle générale
l'héritier universel, qu'il soit institué ou ab intestat (Steinauer, op. cit., nos
1150 ss, p. 537).
Il est constant que, par codicille du 1er mars 2000, la défunte
a diminué
à 100'000 Schillings autrichiens le legs qu’elle avait précédemment fait au
demandeur dans son testament du 30 novembre 1998. Le demandeur
requiert l’annulation de ce codicille, sans toutefois développer d’autres
moyens que ceux qui ont été examinés et rejetés au considérant qui
précède, en relation avec la conclusion B.2 (dans laquelle le demandeur
sollicitait déjà l’annulation dudit codicille). Dans ces conditions, l’action en
-
75 -
annulation du codicille ne peut qu’être rejetée, pour les motifs déjà
exposés plus haut. Le codicille étant valable, le demandeur ne dispose
dont pas de droit à la délivrance du legs prévu par le testament du 30
novembre 1998.
Les conclusions plus subsidiaires C.1, C2. et C.3, mal fondées,
doivent être rejetées.
VIII.Le demandeur conclut encore plus subsidiairement, sous lettre
D., à ce que le codicille du 1er mars 2000 soit « rectifié » en ce sens que
« österreichische Schillinge » est remplacé par « francs suisses (D.1), qu’il
soit ainsi déclaré légataire de 1'000'000 de francs suisses (D.2) et que la
défenderesse lui verse cette somme avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 juin
2004 (D.3).
Le demandeur n’expose pas de moyen à l’appui de cette
conclusion. Dans la mesure où il ressort de l’état de fait que, dans le
codicille, la défunte a prévu un legs de 100'000 Schillings autrichiens en
faveur du demandeur, on ne voit pas – même avec beaucoup
d’imagination – ce qui pourrait justifier de modifier le libellé du testament
et en particulier la monnaie de paiement de ce legs. En tout état de cause,
le demandeur ne fait pas valoir, et a fortiori n’établit pas que la testatrice
a été la victime d’une erreur dans la déclaration, portant sur l’étendue de
la libéralité qu’elle entendait faire au demandeur (cf. pour le surplus
supra, cons. VIb)cc)).
La conclusion D., également manifestement mal fondée, doit
être rejetée.
IX.En définitive, les conclusions prises par le demandeur selon
demande du 11 avril 2006, réplique du 15 décembre 2007 et écriture du
17 juin 2010 doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables.
-
76 -
X.a)La défenderesse a conclu, dans une écriture du 22 novembre
2010, à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit rien au demandeur du chef
des successions d'B.V.________ et U.V.. Cette modification de
conclusions est intervenue dans les formes légales prévues aux art. 268
CPC-VD et dans le délai prévu à l'art. 266 CPC-VD, de sorte qu'elle est
recevable. Il y a donc lieu de statuer sur la nouvelle conclusion
constatatoire de la défenderesse.
b) Une action constatatoire peut être ouverte lorsque son auteur
a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate
de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de
nature juridique, car il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est
remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont
incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation
judiciaire. Pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au
contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle
tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci
l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 136 III 102 c. 3.1; ATF 135 III 378
c. 2.2 p. 380; ATF 133 III 282 c. 3.5).
c)Comme on l'a vu, le demandeur ne dispose d’aucun droit sur
les biens faisant partie de la succession d'U.V. et d'B.V.________. En
outre, le legs prévu en sa faveur dans le codicille du 1er mars 1995 lui a
été délivré par la défenderesse, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun
versement supplémentaire en sa faveur. Il ne réclame du reste rien à ce
titre. Sur le plan juridique, la cause ne présente donc pas d’incertitude.
Toutefois, dans le cas d'espèce, le demandeur a déployé des
moyens inégalés – la présente procédure compte le plus grand nombre
d’allégués de toutes les procédures jamais jugées devant la Cour civile du
Tribunal cantonal – pour, non seulement essayer d’obtenir des droits dans
la succession de son oncle, décédé en 1980, et de sa tante, décédée en
2004, mais également et par corollaire d’empêcher la défenderesse de
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77 -
jouir de la succession dont elle a été gratifiée par testament en 1998.
L’audience préliminaire, prévue sur quatre jours, a été fixée par trois fois,
en 2010, 2011 et 2012, les deux premières fois en vain ; de multiples
requêtes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, de multiples
demandes d’assistance judiciaire, de multiples recours jusqu’au Tribunal
fédéral et une requête de récusation ont été déposées par le demandeur,
et ce toujours en vain. La multiplicité de ces procédés et le caractère
manifestement infondé, pour ne pas dire téméraire, de nombre d’entre
eux laissent indéniablement penser que le demandeur est susceptible
d’avancer d’autres arguments pour continuer à faire valoir à l’encontre de
la défenderesse des droits dans les deux successions en cause et, par voie
de conséquence, à entretenir à cet égard une incertitude de fait. La
défenderesse, compte tenu des circonstances précitées, justifie ainsi d’un
intérêt de fait, important, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit plus rien
au demandeur du chef des successions d’B.V.________ et d’U.V.________.
Il sera donc fait droit à la conclusion II du procédé écrit de la
défenderesse du 22 novembre 2010.
XI.Les frais de justice, fixés en application du tarif des frais
judiciaires en matière civile en vigueur avant le 1er janvier 2011 (art. 404
al. 1 CPC ; ancTFJC ; 270.11.5) sont arrêtés à 66'788 fr. à la charge du
demandeur (art. 156a, 162, 169, 170, 170a, 170b, 171, 257, 261 ancTFJC)
et à 4'090 fr. à la charge de la défenderesse (art. 162, 165 al. 1, 169, 171,
257 et 261 ancTFJC) selon un décompte détaillé adressé aux parties le 4
septembre 2012.
En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Les dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le
tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 en
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78 -
vigueur avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; ancTAv, RSV
177.11.3).
En l'espèce, la défenderesse obtient entièrement gain de
cause, les conclusions du demandeur étant rejetées et sa propre
conclusion constatoire étant admise. Elle a donc droit à de pleins dépens,
à la charge du demandeur. Compte tenu de l’ampleur des écritures
déposées par le conseil de la défenderesse (réponse de 90 pages et
duplique de 105 pages) et du nombre très élevé d’opérations que celui-ci
a dû mener depuis mars 2006, ainsi que de la valeur litigieuse, qui permet
de quadrupler le maximum de la fourchette prévu pour chacune desdites
opérations, il convient d'arrêter la participation aux honoraires dudit
conseil à 55'000 fr. (cf. art. 2 al. 1 ch. 4, 5, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 23 et
al. 2, et art. 3 et 4 al. 2 troisième tiret ancTAv) et, selon la jurisprudence,
les débours à 5 % de ce montant (cf. art. 7 et 8 ancTFJC et art. 19 al. 2
Tarif des dépens en matière civile, qui codifie la jurisprudence antérieure).
Le demandeur versera donc à la défenderesse un montant de 61'840 fr. à
titre de dépens, savoir :
Par ces motifs,
a
)
55'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires du
conseil de la défenderesse
b
)
2'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'090fr
.
en remboursement du coupon de justice
de la défenderesse.
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le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par défaut du demandeur
prononce :
I. Les conclusions du demandeur Z.V., selon demande du
11 avril 2006, réplique du 15 décembre 2007 et écriture du 17
juin 2010 sont rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables.
II. La défenderesse Fondation S. ne doit rien au
demandeur Z.V.________ du chef des successions d'B.V.________
et d'U.V..
III. Les frais de justice sont arrêtés à 66'788 fr. (soixante-six mille
sept cent huitante-huit francs) à la charge du demandeur
Z.V. et à 4'090 fr. (quatre mille nonante francs) à la
charge de la défenderesse Fondation S..
IV. Le demandeur Z.V. versera à la défenderesse
Fondation S.________ le montant de 61'840 fr. (soixante et un
mille huit cent quarante francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeG. Intignano
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80 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 10 septembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano