1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.015797
68/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Dallas (Texas,
Etats-Unis), O., à Dallas (Texas, Etats-Unis), P., à Dallas
(Texas, Etats-Unis), Z., à Dallas (Texas, Etats-Unis), et Q.,
à Williamsburg (Virginie, Etats-Unis), d'avec R., à Long Beach
(Californie, Etats-Unis).
Du 10 septembre 2014
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur
Greffier :M.Vinçani
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action en rectification du registre foncier ouverte par
M., [...],O., P., Z. et Q.________ contre
R.________, selon demande du
3 septembre 2010,
vu la réponse du défendeur, du 20 avril 2012,
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2 -
vu l'avis du 20 août 2012 par lequel le juge instructeur a
déclaré hors de cause et de procès le demandeur [...], l'instance se
poursuivant entre les autres parties,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé le 14 février
2014 par les déterminations des demandeurs,
vu la fixation de l'audience préliminaire au 1
er
mai 2014,
vu la requête incidente déposée le 24 avril 2014 par les
demandeurs, qui concluent, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise
au juge instructeur prononcer :
"I.La requête incidente en suspension de cause est admise.
II.Le procès opposant les requérants M., O.,
P., Z. et Q.________ à l'intimé R.,
cause CO07.015797/DCA, est suspendu jusqu'à droit
connu sur la procédure pénale ouverte notamment à
l'encontre des requérants M. et Z.________ à la
suite de la plainte pénale de l'intimé (numéro de Parquet
PC10/00031; numéro de l'Instruction 710/00019)."
vu l'avis du 28 avril 2014 du juge instructeur, impartissant au
défendeur et intimé à l'incident un délai au 19 mai 2014 pour faire la
déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010, RSV 270.11) ou
indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis valant également
interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu la lettre du 30 avril 2014 du conseil de l'intimé, qui déclare
que son mandant s'oppose aux conclusions incidentes mais consent à ce
que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref
délai,
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3 -
vu la lettre du 19 juin 2014 par laquelle le conseil des
requérants, dans le délai prolongé à cet effet, informe que ceux-ci ne
s'opposent pas à l'application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les délais fixés aux parties pour déposer des mémoires
incidents,
vu la lettre du 11 juillet 2014 du conseil des requérants, qui
déclare que ses mandants se réfèrent au contenu de leur requête
incidente, tout en se réservant la possibilité de se prononcer
ultérieurement sur les arguments que la partie adverse ferait valoir dans
son mémoire,
vu le mémoire incident déposé le 1
er
septembre 2014 par
l'intimé,
vu les pièces au dossier;
vu, notamment, les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD,
ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011, RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est également applicable aux jugements
incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet
2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que le procès au fond divisant les parties étant soumis à
l'ancien droit, il en va de même de la présente procédure incidente;
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4 -
attendu que la forme incidente prescrite par l'art. 123 al. 2
CPC s'applique également à la suspension de l'instance civile en raison
d'un procès pénal (JT 1989 III 22 c. 3; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., n. 3 ad art. 124 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête en suspension satisfait aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès
pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige
la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge
d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),
qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut
dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative,
sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements
même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 123 CPC-VD),
que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est
l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est
ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la
contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1
CPC-VD),
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision
définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
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que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC répond à
l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale,
au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments
nouveaux révélés (JT 1999 III 66;
JT 1974 III 78),
qu'elle permettrait ainsi au juge civil de profiter, mais sans
être tenu d'y souscrire, des résultats de l'instruction pénale (Scyboz,
L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, Fribourg,
1976, p. 52),
qu'en précisant que la suspension doit apparaître
indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue
sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977
III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être
opportune au regard des prescriptions des
art. 53 CO et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses
(JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29),
qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu
semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un
pronostic au sujet de l'issue du procès pénal (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7;
contra JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT
1979 III 16),
que quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c.
3a),
qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
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que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action
civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de celle-ci,
que ces trois conditions ne sont en réalité que la variation
d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut
nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est
par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibid.),
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable,
le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état
d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus
(JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité
de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui
doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 124 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, l'intimé et défendeur au fond est le fils
de D.________ (aussi appelée [...]), décédée en France le 13 mars 2007,
que la défunte a laissé diverses dispositions pour cause de
mort, savoir un testament du 23 novembre 1998, une liste de donations
de décembre 1998 ainsi que trois codicilles, respectivement des 26
novembre 1998, 30 mars 1999 et
13 octobre 2005,
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7 -
que le requérant et demandeur au fond M.________ est
l'exécuteur testamentaire de D., les autres requérants et
demandeurs au fond étant les trustees de " [...] Foundation", constituée en
2003 par la prénommée,
que les actifs de la succession comprennent notamment
l'immeuble
n° [...] du cadastre de la commune de Montreux dont la défunte était
propriétaire,
que, depuis le 22 octobre 2008, l'intimé est inscrit au registre
foncier en tant que propriétaire de cet immeuble,
que la question de la compétence des tribunaux suisses pour
connaître de la succession de D. a fait l'objet de nombreuses
décisions de justice,
qu'en résumé, il a été jugé de manière définitive que le dernier
domicile de la défunte se trouvait en France et que les juridictions
françaises étaient dès lors compétentes pour connaître de la dévolution de
sa succession, sauf pour l'immeuble n° [...] de Montreux, dont la
dévolution ressortit à la compétence du Juge de paix du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut,
que, dans le procès au fond, les requérants agissent en
rectification du registre foncier (art. 975 CC),
qu'ils concluent à la radiation de l'inscription du droit de
propriété de l'intimé sur l'immeuble n° [...] de Montreux et à leur
inscription comme propriétaires, en tant que trustees de " [...]
Foundation", subsidiairement à l'inscription comme propriétaire de l'hoirie
D.________, plus subsidiairement encore à ce qu'il soit ordonné à l'intimé
de transférer cet immeuble aux requérants,
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qu'ils fondent leurs conclusions sur les dispositions
testamentaires de la défunte, selon lesquelles seul un legs de 500'000
USD devrait revenir à l'intimé,
que ce dernier conclut à libération,
qu'il se pose en propriétaire légitime de l'immeuble en raison
de son lien de filiation avec D., dont il se dit seul héritier,
qu'il conteste, notamment, la validité des dispositions
testamentaires de la défunte, au motif que celle-ci n'aurait pas disposé de
la capacité de discernement suffisante pour les adopter, en raison de son
état de santé;
attendu que, en France, la succession de D. fait l'objet
de trois procédures civiles pendantes devant le Tribunal de Grande
instance de Nice : une action en réduction ouverte le 25 janvier 2011 par
l'intimé, une action en délivrance de legs ouverte par les requérants le 30
novembre 2011 et une action en nullité (des dispositions pour cause de
mort de la défunte) ouverte par l'intimé le 13 mars 2012,
qu'en outre, une procédure pénale est actuellement en cours
contre les requérants M.________ et Z., sur plainte déposée le 25
mars 2010 par l'intimé pour abus de faiblesse, escroquerie et abus de
confiance,
que cette plainte a principalement pour objet de démontrer
l'absence de discernement et de volonté de D. à l'époque de la
signature de ses dispositions pour cause de mort,
qu'elle met aussi en cause l'authenticité de la signature de la
défunte,
que les requérants voient dans la procédure pénale un motif
justifiant la suspension du procès civil, le prétendu vice affectant la
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validité des testaments étant invoqué par l'intimé à l'appui de ses
conclusions libératoires,
que dans la mesure où D.________ a passé les dernières années
de sa vie en France, il est selon eux probable que les preuves relatives à
sa capacité de discernement se trouvent dans ce pays et que, partant, les
juridictions françaises soient mieux à même de les administrer,
que la suspension du procès en Suisse jusqu'au terme de la
procédure pénale française permettrait en outre d'éviter des jugements
contradictoires sur cette question précise,
que les requérants ne peuvent être suivis,
que le seul fait que la question de la capacité de discernement
de D.________ constitue l'un des fondements des conclusions libératoires
de l'intimé ne justifie pas la suspension requise,
qu'en effet, les requérants n'indiquent pas, ni a fortiori ne
démontrent en quoi l'issue de l'action pénale serait déterminante pour le
sort du procès pendant devant la Cour civile,
que la qualification par le juge pénal des faits délictueux
reprochés aux requérants M.________ et Z.________ ou la réalisation des
éléments constitutifs de telle ou telle infraction intéressent peu le juge
civil (art. 53 CO),
qu'il est également sans pertinence pour l'issue du présent
procès en rectification du registre foncier de savoir si les deux requérants
concernés seront le cas échéant reconnus coupables d'abus de faiblesse
ou au contraire libérés de cette accusation,
qu'en réalité, l'intérêt majeur de la poursuite pénale pour le
procès civil ne réside pas tant dans son résultat, mais dans les éléments
de fait et de preuve que l'enquête peut révéler,
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qu'en l'occurrence, certains éléments ressortant de
l'instruction pénale, en particulier les expertises graphologique et
médicale mises en œuvre, pourraient en effet présenter un tel intérêt et
avoir un impact sur le présent procès civil, comme l'admet d'ailleurs
l'intimé,
que, cela étant, ces expertises sont aujourd'hui terminées,
que les rapports y afférents, déposés respectivement les 13
février et 20 avril 2013, ont d'ores et déjà été allégués et produits par les
parties dans le cadre du second échange d'écritures,
que les requérants se contentent d'affirmer que l'achèvement
du procès pénal permettra d'obtenir de nombreuses informations utiles à
la résolution du procès civil,
qu'ils n'indiquent toutefois pas concrètement quel autre
élément à venir de l'instruction pénale pourrait être utile au juge civil,
que, de l'aveu même des requérants, la procédure pénale
arrive à son terme, de sorte qu'un apport ultérieur utile au présent procès
apparaît peu probable,
que, de toute manière, les requérants conservent la possibilité
d'introduire d'éventuels éléments supplémentaires qui ressortiraient de
l'instruction pénale, voire le résultat de celle-ci, à ce stade du procès par le
biais de nova
(art. 279 al. 2 CPC-VD) ou ultérieurement par le biais d'une réforme,
possible jusqu'au dépôt des mémoires de droit ou encore jusqu'à la clôture
de l'audience de jugement si les faits en cause sont postérieurs au dépôt
du mémoire de droit
(art. 317b CPC-VD),
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qu'aucun besoin concret et immédiat ne justifie donc la
suspension,
que celle-ci aurait pour seul effet de ralentir le procès, sans
nécessité réelle et contrairement à l'impératif de promptitude prescrit par
l'art. 1 al. 3 CPC, ce d'autant que l'action a été ouverte il y a déjà quatre
ans et que l'instruction, qui n'a pas encore démarré, nécessitera selon
toute vraisemblance la mise en œuvre d'une expertise et l'audition de
divers témoins, dont certains par commissions rogatoires,
que la suspension du procès en raison de la procédure pénale
n'est, en définitive, ni indispensable, ni même opportune,
qu'elle ne l'est pas davantage eu égard aux procédures
successorales pendantes en France,
qu'en effet, si la question de la capacité de discernement de la
défunte y est certes évoquée par les parties, ces procédures ne
concernent pas l'immeuble qui fait l'objet du présent litige, dont le sort
échappe à la compétence des juridictions françaises,
qu'au demeurant, les conclusions de la requête incidente ne
sont prises que par rapport à la procédure pénale, de sorte qu'il n'est pas
nécessaire d'examiner plus en avant l'opportunité d'une suspension de la
cause à raison des procédures civiles françaises,
que la requête incidente doit donc être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800
francs (art. 10 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010, applicable en vertu de
l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010
[TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011), sont mis à la
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charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 et 5 al. 1
aTFJC);
attendu, enfin, que le juge de l'incident statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci sont alloués à la partie qui obtient gain de cause
(art. 92
al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC du
tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV
270.11.6], en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011),
que l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la suspension
requise, se verra allouer la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de
l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 aTAv),
que les requérants répondent solidairement de ces dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
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p r o n o n c e :
I. La requête de suspension déposée le 24 avril 2014 par les
requérants M., O., P., Z. et
Q.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800 fr. (mille
huit cents francs), sont mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé
R.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à
titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonE. Vinçani
Du
Le jugement incident qui précède, dont le dispositif a été
expédié pour notification le 18 septembre 2014, lu et approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision qui fait l'objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
E. Vinçani