Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Hack et Kaltenrieder, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
A.Z.(Me Ph. Reymond)
et
B.
V.________SA
(Me D. Pache)
Estimant que la cause n’excède pas sa compétence, le Juge
constate :
EN FAIT :
1.Le 29 juin 2000, vers 18h10, B., qui ne faisait pas
usage de la ceinture de sécurité, circulait au volant de sa
voiture VW Golf, de [...] en direction de [...], derrière un
camion. Sur un tronçon rectiligne précédant une légère
courbe à droite par rapport au sens de la marche, il a voulu
entreprendre le dépassement du poids lourd. Alors qu’il était
très près dudit véhicule, B. s’est déplacé sur la voie de
gauche pour voir s’il avait la possibilité d’entreprendre le
dépassement, ceci au moment même où arrivait normalement
en sens inverse la Toyota Starlet conduite par A.Z..
(...)
EN DROIT :
B. s’est ainsi rendu coupable :
-
de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1
et 2 CP) la négligence ayant consisté à enfreindre les dispositions
des articles 35 al. 2 LCR (croisement et dépassement) et 2 al. 1
OCR (conduite du véhicule);
-
de contravention à l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière (art. 96 OCR) pour avoir enfreint les
dispositions de l’article 3a al. 1 OCR (port de la ceinture de
sécurité).
Une peine d’emprisonnement doit réprimer le comportement
fautif de B.________, qui bénéficiera du sursis, les conditions
objectives et subjectives étant réalisées. Une amende, assortie d’un
-
7 -
délai de radiation anticipée, sera également prononcée à titre de
sanction immédiate.
Les réserves civiles prises par A.Z.________ n’ont pas été
chiffrées. Il y a dès lors lieu de le renvoyer devant le juge civil.
B.________ supportera en outre l’intégralité des frais
d’enquête.
Par ces motifs et faisant application des articles 36, 41 ch. 1,
48 ch. 2, 49 ch. 4, 50 al. 2 63, 68, 125 al. 1 et 2 CP, 96 OCR, 5, 1577
et 264 CPP,
le Juge,
I.condamne B.________ pour lésions corporelles graves
par négligence et contravention à l’ordonnance sur les
règles de la circulation routière à 10 (...) jours
d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et
CHF 1'000.- (...) d’amende avec délai d’épreuve en
vue de la radiation anticipée de même durée ;
II.donne acte à A.Z.________ de ses réserves civiles et le
renvoie à agir devant le Juge civil;
III.met les frais d’enquête à la charge de B.________ par
CHF 1'499.15.
(...)"
Le défendeur n’a pas fait opposition à cette ordonnance
pénale.
9.Le 11 septembre 2001, l’étude d’avocats [...] a adressé au
demandeur une note détaillant des honoraires par 2'500 fr. et des débours
par 150 fr., TVA en sus sur le tout par 201 fr. 40, pour les opérations
suivantes :
"Honoraires pour assistance de A.Z.________ suite à l’accident du
29 juin 2000. Ouverture du dossier. Vacation à l’Hôpital [...].
Première conférence avec A.Z.________. Interventions dans le cadre
de la procédure pénale. Examen du dossier pénal, formulé
conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Obtenu
l’acte des réserves civiles puis procédure de recours afin d’obtenir le
paiement de dépens. Nouvelle conférence avec client l’Hôpital [...].
Reprise du dossier. Intervention auprès de V.________SA en relation
avec des factures d’électricité. Echange de correspondances avec la
V.SA, examen du dossier en vue de réclamation globale au
sujet de la maison à rénover. Conférence avec [...]. Vacation à [...].
Conférence avec A.Z.. Reprises de contact avec
V.SA. Nouvelle conférence avec A.Z. à Lausanne. Mis
-
8 -
un terme au dossier à la demande de A.Z.. Correspondances
diverses. (Total : environ 10 heures de travail)."
10.Le 7 novembre 2001, l’employeur du demandeur,
H.SA, lui a adressé un courrier libellé comme suit :
"(...) Par la présente, nous certifions que A.Z. a obtenu avec
brio, en juillet 2000 (recte: le 13 juin 2000), le CFC de boucher en
application de l’article 41. Suite à cette formation, A.Z. peut
prétendre à une augmentation de salaire qui serait de l’ordre de
frs 500.- par mois.
D’autre part, A.Z.________ a effectué une formation interne
d’inspecteur des viandes. Une prime de frs 20.— par jour où il
occupe cette fonction, est offerte aux collaborateurs ayant suivi
cette formation. (...)"
Le même jour, cette société a établi une attestation dont il
ressort en particulier que le demandeur avait un solde de 57,57 heures
supplémentaires au 30 juin 2000.
Par lettre au conseil du demandeur du 20 novembre 2001,
H.________SA a confirmé que le solde des heures supplémentaires de celui-
ci était encore de 57,57 heures au 31 octobre 2001, annonçant le
paiement de cinquante-sept heures supplémentaires au mois de
novembre 2001. Elle a établi un décompte de salaire au nom du
demandeur pour ce mois, dont il ressort notamment que cinquante-sept
heures supplémentaires ont été rémunérées par 1'626 fr., et que les
déductions sociales comprenaient l’AVS par 5,05%, l’assurance chômage
par 1,50%, des retenues de 1,54% pour la couverture des accidents non
professionnels et de 1,40%, pour la couverture du risque de maladie.
Le 9 avril 2002, la [...] a écrit au conseil du demandeur que
H.________SA lui avait confirmé, d’une part, que le demandeur avait réalisé
de nombreuses heures supplémentaires au cours des années 1999 et
2000 jusqu’à son accident et, d’autre part, qu’il aurait bénéficié d’une
augmentation de salaire mensuel de 500 fr. dès le mois de juillet 2001.
Elle a annexé à sa lettre un calcul des indemnités journalières du jour
même, avec notamment le contenu suivant :
-
9 -
"(...)
(...)"
Selon les informations du registre du commerce accessibles
par Internet, qui sont des faits notoires pouvant librement être pris en
compte (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1),
H.________SA a été dissoute sans liquidation selon décision de son
assemblée générale du 27 mars 2003, contrat de fusion du 20 mars et
bilan au 31 décembre 2002, la société G.________AG reprenant ses actif et
passif.
Le 21 octobre 2005, G.AG a en particulier écrit ce qui
suit au conseil du demandeur :
"(...)
• L’évolution des salaires (arrondi au CHF 10.00 supérieurs) :
2001= 1.5%
2002= 1.8%
2003= 1.5%
2004= 1.2%
2005= 1.0%
L’évolution du statut de A.Z. n’étant pas prévue,
l’augmentation des salaires ci-dessus peut être appliquée. (...)"
G.________AG a établi le même jour un "COMPTE DE SALAIRE
PERSONEL (sic) JAHR 2001" avec référence à H.________SA, dont il ressort
en particulier que le demandeur a perçu 1'626 fr. 20 au mois de novembre
2001 à titre de rémunération des heures supplémentaires, mais aucun
autre montant durant cette année.
G.________AG a établi le 13 février 2006 des comptes de
salaire personnel au nom demandeur pour les années 2000, 2001 et 2002
sous référence " H.________SA".
-
Il ressort notamment du document relatif à l’année 2000 que
les salaires nets versés et les charges sociales prélevées se
sont respectivement élevés :
-
10 -
• à 3'854 fr. 85 et 525 fr. 15 pour le mois de juillet,
• à 3'727 fr. 85 et 512 fr. 15 pour les mois d’août et
septembre,
• à 3'779 fr. 45 et 460 fr. 55 pour le mois d’octobre,
• à 7'473 fr. 30 et 867 fr. 70 pour le mois de novembre,
• à 3'727 fr. 45 et 512 fr. 15 pour le mois de décembre.
Le demandeur allègue d'une part que les heures
supplémentaires effectuées avant le mois de juillet, et payées
avec le montant total versé pour les mois de juillet à décembre
2000, doivent être soustraites par 2'364 fr. 10 (all. 150ter), et
d'autre part que la moitié du treizième salaire doit également
être soustraite du montant reçu (all. 150quater). La
rémunération d'heures supplémentaires ne ressort pas de la
pièce 62 produite à l'appui de l'allégué 152ter, et le
demandeur n'allègue pas le montant qui aurait été versé au
titre de treizième salaire, sa déductibilité étant en outre une
question de droit. Les éléments allégués, dans la mesure où ils
ressortissent du fait, ne seront par conséquent pas retenus.
Le décompte pour l'année 2000 indique encore notamment un
montant de 321 fr. 80 au mois de juillet sous référence
"Accident professio", deux montants de 7'365 fr. et
3'622 fr. 50 aux mois d’octobre et novembre à titre de
"compensation C.________" et un montant de 3'331 fr. 80 au
mois de décembre au titre de l’assurance accident non
professionnel.
-
Le document relatif à l'année 2001 indique que le demandeur
a perçu un salaire chaque mois de cette année, pour un total
net de 53'315 fr. 85, et un montant total sur cette année de
40'110 fr. sous référence "accident non prof.".
-
Le document relatif à l’année 2002 indique quant à lui que le
demandeur a perçu, entre les mois de janvier et de juin, un
-
11 -
salaire pour un montant total net de 29'802 fr. 55, et
160 fr. par mois à titre d'allocations mensuelles pour enfant. Il
mentionne en outre un montant total de 23'450 fr. 30 avec
référence à un accident non professionnel.
Répondant le 9 janvier 2007 à une requête du conseil du
demandeur, G.________AG a confirmé que l’indexation des salaires de ses
employés s’était élevée à 1,8% pour l’année 2006.
Il ressort d'une circulaire de G.AG du 22 octobre 2010
que le renchérissement annuel à compter du mois de septembre 2009
s'était élevé à 0,9%.
11.Le demandeur allègue que sans l’accident du 29 juin 2000 et
ses conséquences, il aurait pu assumer et achever les travaux de
rénovation de la maison familiale récemment acquise. Il offre comme
preuve ses propres écrits des 20 janvier et 19 décembre 2001, un courrier
de la banque [...] du 2 février 2001, deux devis établis postérieurement à
l’accident par des entreprises tierces et le témoignage de B.Z..
Hormis les écrits non probants du demandeur en personne, ces moyens de
preuve démontrent certes le fait – déjà établi – qu’il avait pour projet de
réaliser lui-même les travaux, mais sans démontrer qu’il en connaissait
déjà toute l’étendue et disposait des moyens techniques et matériels
requis pour les réaliser. Le fait allégué ne sera donc pas retenu.
Le demandeur et son épouse n’avaient pas les moyens
d’engager des ouvriers pour les travaux, ce qui est devenu un problème.
Un représentant de la V.________SA s’est rendu à [...] pour
constater l’importance des travaux à exécuter.
Les 12 octobre et 20 novembre 2000, l'électricien [...] a
transmis deux factures au demandeur, la première d'un montant de
2'860 fr. 95 pour l'échange du tableau de comptage et la réalimentation
-
12 -
du groupe existant, et la seconde d'un montant de 1'419 fr. 43 pour la
réparation de l'installation électrique des chambres à l'étage.
La maison du demandeur est devenue un cauchemar pour son
épouse et ses enfants au début de l’hiver 2000.
Le 20 janvier 2001, le demandeur a en particulier écrit ce qui
suit à la V.________SA :
"(...) Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir retrouvé mon domicile
après une longue hospitalisation, période qui m’a été très dure et
difficile ainsi qu’à mes proches. Actuellement, je me trouve toujours
dans une situation difficile car je suis dans l’incapacité d’exercer les
tâches journalières (ex. vider les poubelles, monter le bois de feux
(sic), conduire un véhicule, d’exécuter des réparations mêmes
minime (sic) mais obligatoires dans une maison etc) que ma femme
doit exécuter en plus de son travail quotidien et cela au détriment
de sa santé et de notre relation de couple. (...)"
Le 30 avril 2001, le charpentier-menuisier [...] a transmis au
demandeur une offre pour la transformation de la toiture de l’habitation et
de la grange de l’immeuble de [...], respectivement pour la remise à neuf
de la toiture de l’habitation, isolation et plafonds compris.
L’installateur sanitaire et chauffagiste [...] a transmis le
12 décembre 2001 un devis au demandeur portant sur la rénovation des
installations sanitaire et de chauffage.
Le 22 janvier 2002, la société de maçonnerie [...] a établi au
nom du demandeur une facture d'un montant de 3'557 fr. 55 pour la
réfection d'une chambre.
Le gypsier-peintre [...] a établi le 22 février 2002 une facture
de 2'588 fr. pour des travaux d'isolation, de doublage et de glaçage sur
parois extérieures, ainsi que pour divers rhabillages de plafond.
Le menuisier [...] a adressé une facture au demandeur le
30 mars 2002, pour la réfection d'une chambre terminée le 5 février 2002,
d'un montant – incluant les acomptes déjà versés – de 2'162 fr. 80.
-
13 -
Le 29 août 2002, [...] a transmis au demandeur une facture de
633 fr. 20 pour deux interventions des 10 janvier et 20 mars 2002. Le
20 novembre 2002, il a transmis au demandeur deux nouvelles factures, la
première d'un montant de 726 fr. 30, pour des interventions des 10 avril
puis 14 et 23 mai 2002, et la seconde d'un montant de 6'530 fr. 50 pour la
rénovation d'une salle de bains entre les mois de mars et juin 2002.
Le retard dû à l’accident dans l’exécution des travaux de
rénovation de la maison familiale a atteint le moral du demandeur.
Au mois de juin 2003, le demandeur a dû procéder à la vente
de la maison familiale dès lors que, malgré la présence de ses amis, il
n’était selon les témoins [...], [...] et B.Z.________ physiquement pas en
mesure d’effectuer les travaux de rénovation.
12.Il est admis que la défenderesse a versé au demandeur,
directement et par l'intermédiaire du conseil de celui-ci, à la suite de
l’accident les sommes suivantes :
-
13'337 fr. 50 et 10'000 fr. les 24 octobre 2000 et 18 novembre
2000 respectivement, soit un total arrondi à 23'000 fr. (au
demandeur),
-
50'000 fr. le 11 janvier 2002 (par l'intermédiaire de son
conseil),
-
55'000 fr. le 17 juillet 2002 (par l'intermédiaire de son conseil),
-
65'000 fr. le 9 septembre 2004 (par l'intermédiaire de son
conseil).
Les parties ont admis que, sur ce total de 193'000 fr., la
somme de 98'000 fr. (23'000 fr. + 75'000 fr.) réglait l’entier du dommage
en relation avec la transformation de la maison du demandeur, ceci en
vertu d’une convention signée le 5 juillet 2002 par l’avocat du demandeur,
qui a la teneur suivante :
-
14 -
"(...) Convention transactionnelle de règlement
Poste de dommage : frais liés à la transformation de la
maison [...]
Sinistre No [...]
Date du sinistre : 29.06.2000
Lieu du sinistre : [...]
Entre le soussigné A.Z.________ et V.________SA, il est convenu que
l’indemnité versée pour le poste de dommage lié aux frais de
transformation de la maison de [...], dans le cadre du sinistre
précité, s’élève à :
-
21 -
Le Dr P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
avec la psychologue et psychothérapeute [...], a adressé à l'assurance-
accidents C. un rapport du 26 mai 2004 (recte: 2005), où il est
écrit ce qui suit :
"(...) Suite au mandat que vous nous avez confié le 21.9.2004, nous
avons le plaisir de vous faire parvenir le rapport d’expertise de
l’assuré susnommé (réd. : le demandeur).
Notre rapport d’expertise se fonde sur :
• L’entretien que nous avons eu avec l’assuré le 2.12.2004.
• Les tests psychométriques et leurs corrections que nous avons
fait passer à l’assuré le 2.12.2004.
• Les documents que vous avez eu l’amabilité de nous adresser.
• Le dossier complet de l’OAI.
• Le rapport neuropsychologique du 22.2.2005 (en annexe)
• Le rapport du Dr [...] du 9.1.2005.
• Le dossier de l’Hôpital [...] du 13.5.2004 (en annexe).
1.ANAMNESE
1.1.CIRCONSTANCES DE L’EXPERTISE
A.Z.________ est un ressortissant suisse né le 12.11.1964. Au terme
de la scolarité obligatoire réalisée avec difficultés, il n’a pas pu dans
un premier temps obtenir de CFC. Il s’est formé sur le tas comme
boucher à [...] où il a travaillé dès le 14.3.1983 jusqu’au 31.7.1988,
date à laquelle il a été victime d’un accident de la voie publique
avec "fracture diaphysaire du fémur gauche, fracture diaphysaire
ouverte stade I du tibia gauche". Il a été attesté à l’époque une
incapacité de travail à 100% du 31.7.1988 au 27.3.1989 ; à 50% dès
le 28.3.1989 ; puis 25% le 28.3.1989, puis à nouveau incapacité de
travail à 100% dès le 18.7.1989 au 24.9.1989 et à 50% dès le
25.9.1989, prochainement reprise du travail à 100%." A.Z.________ a
obtenu ensuite un CFC de boucher le 13.6.2000.
A.Z.________ est à nouveau victime d’un accident de la voie publique
le 29.6.2000. Il s’est fait percuter par un véhicule qui doublait un
camion dans un virage entraînant un choc frontal avec perte de
connaissance. Il est désincarcéré et transporté au CHUV par la
REGA. Il est diagnostiqué un "fracas facial, une luxation postérieure
de la hanche gauche avec une fracture ouverte stade II de la palette
humérale et de l’olécrâne gauche, une fracture-luxation du Lisfranc
du pied droit avec fracture sous-capitale des métatarsiens, une
fracture du cotyle gauche, une fracture du sinus frontal, une fracture
de la dent 11 et des plaies faciales. De surcroît, A.Z.________ a fait
une infection superficielle cutanée du coude gauche après choc
directe (sic) en septembre 2001, une boursectomie et une AMO
complète fin octobre 2001 avec arthrolyse".
Du point de vue assécurologique, le cas est pris en charge par [...]
qui mandate le S.________ chirurgien orthopédique FMH afin de
procéder à une expertise qui est délivrée le 22.8.2003. L’expert
S.________ estime qu’actuellement "l’assuré peut être considéré
-
22 -
comme stabilisé mais qu’il existe une atteinte durable à son
intégrité de 20% à la hanche gauche, de 10% au pied droit et de 5%
de cicatrices multiples, en particulier du visage soit au total de 35%
d’indemnisation d’atteinte à l’intégrité selon la LAA.". Le
Dr S.________ mentionne que "toutes les séquelles orthopédiques et
les plaintes y relatives sont en relation de causalité totale avec
l’accident du 29 juin 2000 (...) L’ostéoporose familiale dont il souffre
n’a pas d’implications vis-à-vis de l’accident du 29 juin 2000 et
(réd. : ses) séquelles (...) Au vu du dommage permanent qu’il
présente, le degré d’invalidité est total dans sa profession de
boucher qu’il exerçait avant son accident de juin 2000 (...) Dans
toutes les activités où A.Z.________ est assis, occasionnellement
debout avec des ports de charges n’excédant pas 10 kg, sa capacité
de travail est totale. Dans une activité telle que dessinateur en
bâtiments sa capacité de travail après réadaptation effectuée et son
CFC acquis, sera totale."
Parallèlement, A.Z.________ s’annonce auprès de l’assurance
invalidité le 6.2.2001 pour une orientation professionnelle.
Le bilan neuropsychologique effectué le 16.11.2001 parle de
"troubles mnésiques, syndrome post-commotionnel" et le second
bilan du 22.2.2005 note une "normalisation des fonctions mnésiques
avec persistance de plaintes de type post-traumatique ainsi que des
signes de la lignée anxio-dépressive." Autrement dit, il persiste de
légers troubles cognitifs qui étaient déjà présents depuis toujours
chez l’assuré. (Rapport de [...]; [...]; [...]).
A.Z.________ effectue un stage d’évaluation au Centre d’orientation
[...] dans le domaine de dessin technique en bâtiment. Il est noté
"qu’il aurait de bonnes possibilités qui doivent toutefois être
vérifiées sur la durée". Néanmoins lors d’un bilan intermédiaire du
19.6.2003, il ressort que " A.Z.________ est arrivé à un plafond, ses
possibilités d’apprentissage et de compréhension ne pouvant se
développer dans ce type de métier". L’OAI constate donc l’échec de
la formation entamée et décide de stopper la mesure en cours à
l’échéance prévue soit le 31.7.2003. Il est précisé que "si nous
pouvions estimer au départ que A.Z.________ disposait des capacités
pour entreprendre une formation de dessinateur technique praticien,
son potentiel de progression limité rend impossible aujourd’hui
l’aboutissement de son projet".
A.Z.________ est examiné le 6.2.2004 par le médecin conseil
d’arrondissement de C., le Dr [...] qui note que "le patient
dit qu’il se sent un peu mieux du point de vue psychologique et
qu’en revanche, selon lui, les séquelles orthopédiques sont
inchangées". En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr [...]
déclare rejoindre l’avis du Dr. S. selon lequel "A.Z.________
conserve une pleine capacité de travail dans une activité légère,
largement sédentaire et autorisant des positions alternées (...) le
reclassement professionnel a manifestement été interrompu par une
décompensation psychique et la mise en œuvre d’une expertise-
psychiatrique paraît incontournable dans ce cas, une relation de
causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques et
l’accident ne saurait être d’emblée écartée".
-
23 -
A.Z.________ a très mal accepté cette nouvelle et contacte son
ancien référent à [...] en état de désarroi psychologique. Celui-ci l’a
accompagné à l’Hôpital psychiatrique [...] où il a été hospitalisé du
2.3 au 11.3.2004. Dans le rapport de sortie de l’Hôpital [...] du
5.5.2005, il est retenu les diagnostics "d’état dépressif moyen avec
syndrome somatique ; modifications durables de la personnalité
après une expérience de catastrophe ; status post-polytraumatisme
suite à AVP en 2000 ; surdité oreille droite post-méningite
bactérienne dans l’enfance." (Rapport du [...] et [...]). Après sa sortie
de clinique, A.Z.________ n’a pas donné suite à son suivi
psychothérapeutique et a interrompu de lui-même son traitement
antidépresseur estimant "aller mieux".
Puis, A.Z.________ a été examiné par le Dr [...], neurologue FMH, le
30.3. et 31.3.2004 pour un examen neurologique ainsi qu’un EEG. A
l’examen clinique il est noté que "le patient est collaborant, adéquat,
paraît assez rigide, ne semble pas déprimé et ne présente pas de
symptômes de la lignée psychotique". Sous appréciation, le Dr [...]
estime que "les malaises sont difficiles à circonscrire et ne sont pas
probablement d’origine comitiale. L’examen neurologique est tout à
fait normal" (Rapport du Dr [...] du 30.3.2004.)
Les Dr. [...] et [...] de l’Hôpital [...] dans leur rapport à l’OAI du
13.5.2004 retiennent toujours les diagnostics "d’état dépressif
moyen avec syndrome somatique ; modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe ; douleurs
ostéoarticulaires multiples résultant d’un polytraumatisme suite à
(réd. : un) accident de la voie publique en 2000 ; surdité oreille
droite post-méningite bactérienne dans l’enfance". Il est noté que
"du point de vue thymique le patient s’énerve rapidement. (...) Le
pronostic est néanmoins difficile à établir sur une dizaine de jours,
mais qu’il faudrait suivre la patient sur une certaine durée afin de
(réd. : pouvoir) différencier comme précédemment cité, ce qui est
aigu, donc probablement améliorable de ce qui est chronique".
Dans ce contexte, vous nous mandatez afin de procéder à une
expertise psychiatrique en date du 21.9.2004.
1.2ANTECEDENTS PERSONNELS
A.Z.________ est un homme d’origine suisse né le 12.11.1964 à [...], Il
a une sœur aînée, 1962, mère de deux enfants, sans activité
lucrative, qui habite [...]. Il avait de bons rapports avec elle, mais ces
derniers temps, il a pris un peu de distance avec cette dernière,
jugeant qu’elle essaierait trop de s’immiscer dans sa vie : "elle veut
trop gérer mon existence, je ne l’accepte pas, elle voudrait que je
sois heureux..." ; celle-ci serait en bonne santé habituelle tant sur le
plan somatique que psychologique.
A.Z.________ pense être un enfant désiré, serait né à terme sans
complications néonatales connues. Il souffre néanmoins d’une
ostéoporose héréditaire congénitale tout comme sa sœur et sa
mère. A ce titre, il aurait eu plusieurs petites fractures, enfant. En
1971, A.Z.________ a fait une parotidite épidémique suivie d’une
méningite et de surdité totale à D sur atteinte virale du nerf auditif
interne D. Il aurait souffert jusqu’à l’âge de 10-12 ans d’encoprésie
et d’énurésie nocturne occasionnelle. Enfant, il aurait eu des
-
24 -
problèmes apparemment de dyslexie, dysorthographie. Il est
droitier.
Enfant, A.Z.________ a bénéficié d’une prise en charge logopédique
sous l’égide de l’OAI. En plus de sa dyslexie et dysorthographie,
A.Z.________ a présenté de sérieux troubles de l’apprentissage de la
lecture avec des répercussions sur l’orthographe avec dyslexie et
gros problèmes de concentration. Il est noté qu’il s’agit "d’un enfant
intelligent mais très anxieux, impulsif, présentant des difficultés de
représentation mentale et de structuration perceptivo-spatiale". On
parle alors de "dyslexie sévère avec évolution vers la
dysorthographie". (Rapport du 12.2.1975 du Dr [...], médecin chef
du Service médical des écoles – Section psycho-pédagogique.) Il est
noté à la fin des mesures le 31.12.1996 qu’il s’agit "d’un garçon
agréable mais assez passif en rééducation. Les progrès scolaires
cette année n’ont pas répondu à notre attente. En effet suite à des
problèmes relationnels avec son institutrice, Didier a dû changer de
collège. L’adaptation dans cette nouvelle classe n’a pas été facile et
les acquisitions scolaires s’en sont bien sûr ressenties" (rapport du
Dr [...] du 1.7.1997 [recte: 1977]).
Néanmoins, A.Z.________ conserve de bons souvenirs de son enfance
sans notion de maltraitance physique, sexuelle ou émotionnelle ou
de traumatisme.
Né en 1931, son père travaille en tant que restaurateur indépendant
secondé par son épouse. Il est décrit comme "un homme assez dur,
peu capable d’exprimer ses émotions, assez distant, souvent absent
en raison de son activité professionnelle". Il aurait présenté un
problème d’alcool compliqué d’une cirrhose. Il ne se serait jamais
montré véritablement maltraitant envers l’assuré. Ses rapports ont
été plus difficiles durant l’enfance. Actuellement, l’assuré est
beaucoup plus proche de lui. L’entente parentale est décrite comme
bonne.
Née en 1928, sa mère a secondé son époux dans l’exploitation de
leur établissement. Elle est décrite comme "une mère gentille,
attentive", qui aurait prodigué beaucoup d’attention et d’amour à
ses enfants. A.Z.________ a le souvenir aussi d’une mère souvent
malade, se plaignait de douleurs difficilement tolérables liées à son
ostéoporose.
A.Z.________ se décrit comme un "enfant assez indépendant, joueur,
mais en même très sociable", pratiquant beaucoup d’activités
sportives dès l’adolescence : "j’aimais le VTT, la montagne surtout
les sports extrêmes, j’avais besoin d’adrénaline".
Après la fin de la scolarité obligatoire réalisée avec grandes
difficultés, sur conseil de son père, A.Z.________ débute un
apprentissage de cuisinier. En raison d’une incompatibilité de
caractère avec son premier maître d’apprentissage, il aurait été
contraint de changer d’employeur. Il rentre aussi en conflits avec le
second et dès lors son stage se déroule mal. A cette époque,
A.Z.________ a présenté une baisse significative de l’humeur avec
pleurs, manque de motivation et a fait une tentative de suicide à
l’âge de 19 ans par ingestion de produits de nettoyage qui sera
-
25 -
banalisée apparemment par son entourage. Son état psychologique
aurait évolué positivement sans prise en charge subséquente.
A.Z.________ a été licencié de ses obligations militaires après
3 semaines, suite aux séquelles d’un accident de moto au niveau de
la jambe gauche dont il aurait été victime quelques mois
auparavant, nous déclare-t-il.
1.3ANAMNESE AFFECTIVE
A.Z.________ a eu peu de relations sentimentales investies. Dans les
faits, quelques coups de foudre sans lendemain, sa plus longue
liaison n’aurait duré qu’une année. En général, à ses dires, il aurait
été quitté par ses différentes partenaires, sans que l’assuré ne
comprenne réellement les raison de ces ruptures multiples, ne
donnant par ailleurs pas vraiment le sentiment d’en souffrir : "la
façon de penser des femmes m’agaçait, il paraît que je n’étais pas
assez attentif à leurs souhaits et à leurs désirs".
En 1998, A.Z.________ fait la connaissance de B.Z., née en
1961, dont il tombe follement amoureux. Le mariage est célébré le
16.1.1999. Son épouse serait bénéficiaire d’une rente invalidité pour
des problèmes psychiques. Leur fille M. est née le 28.2.1999,
événement très heureux dans son existence. Très rapidement des
problèmes conjugaux sont apparus, l’assuré estimant que son
épouse ne s’occupait pas assez bien de sa fille, l’aurait négligée. Peu
après son accident de voiture en 2000, cette dernière l’aurait
prestement mis à la porte lui signifiant "qu’il était devenu une
charge et qu’elle ne savait plus quoi en faire". Actuellement, une
procédure de divorce serait en cours. Depuis, les rapports entre les
époux sont devenus très conflictuels. D’après A.Z., son
épouse aurait toujours beaucoup de peine à s’occuper de leur fille, la
déposerait souvent chez une maman de jour. A.Z. voit
actuellement sa fille tous les week-ends et déclare vouloir tenter
d’obtenir l’autorité parentale.
Dès lors, A.Z.________ n’aurait plus eu de nouvelle relation
sentimentale, s’estimant "dégoûté des femmes" depuis sa dernière
expérience. Parallèlement, A.Z.________ a aussi mis un peu de
distance avec son réseau d’amis.
1.4ANAMNESE PROFESSIONNELLE
Vu les difficultés rencontrées, A.Z.________ renonce à terminer son
apprentissage de cuisinier. Son père l’envoie travailler à [...] où il
effectue une formation élémentaire d’aide-boucher. Il reste au sein
de cette entreprise de 1990 à 1996 (l’assuré n’est pas très précis sur
les dates) dans la vente et la production. Suite à un litige avec un
supérieur "il m’a dit que je n’étais pas payé pour réfléchir mais pour
travailler..." A.Z.________ décide de donner sa démission. Il fait un
voyage de quatre mois, puis retrouve un emploi comme aide-
boucher à la boucherie [...], mais il donne son congé après 18 mois,
tolérant mal le caractère de son patron. Il travaille ensuite un an
chez [...]. L’assuré émarge ensuite sept mois de l’assurance
chômage puis essaie de prendre la gérance de la boucherie [...] de
1997 à 1998, mais il y renonce après une année car l’entreprise
était financièrement peu viable.
-
26 -
A.Z.________ obtient ensuite un poste chez [...] dans la gestion de
stock. Mais là encore, il perd son emploi après douze mois, son
employeur lui reprochant de nombreuses erreurs professionnelles. Il
obtient ensuite un poste chez H.SA le 1.7.1998 comme aide-
boucher, où il a pu faire l’Art 41 sanctionné par un CFC le 13.6.2000.
Entre 2002 et 2003, sous l’égide de l’OAI, A.Z. effectue un
apprentissage de dessinateur en bâtiment à [...]. Il aurait été déclaré
inapte à réaliser cette activité professionnelle. Par la suite, l’assuré
aurait souhaité effectuer une formation de laborant en chimie ce qui
aurait été refusé par l’OAI.
Depuis, A.Z.________ aurait fait de multiples démarches pour
retrouver un emploi dans différents domaines, notamment comme
représentant et a été confronté à l’absence de réponses positives
des différents employeurs potentiels. Actuellement, A.Z.________
déclare être pessimiste face à son avenir professionnel, mais à
plusieurs, il affirme qu’un travail permettrait de "lui faire du bien
psychologiquement".
A.Z.________ a vécu jusqu’à mi-2004 dans un studio de [...] à [...],
depuis lors il a déménagé dans un deux pièces à [...] où il se "sent
bien".
1.5ANAMNESE SOCIO-ECONOMIQUE RECENTE
A.Z.________ bénéficie actuellement des prestations de la C.________
soit fr. 4'000.-- mensuel. Il n’aurait pas de dettes, de crédit ou de
poursuites en cours. A.Z.________ est titulaire d’un permis de
conduire.
1.6ANTECEDENTS JUDICIAIRES
Nihil.
1.7ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES FAMILIAUX
Son père aurait souffert d’éthylisme avec pour conséquence une
cirrhose. Sinon à sa connaissance aucun membre de sa famille
directe, proche et étendue n’aurait présent de troubles psychiques.
En particulier, nous n’avons pas d’argument pour des antécédents
familiaux de suicide. Troubles thymiques, troubles anxieux, maladies
de la dépendance, troubles alimentaires ou problèmes évoquant une
décompensation psychotique.
Aucun membre de sa famille proche et étendue n’aurait été
hospitalisé en clinique psychiatrique ou serait au bénéfice d’une
rente invalidité ou équivalent.
1.8ANTECEDENTS MEDICAUX ET EXTRAIT DU DOSSIER
Actuellement A.Z.________ consulte son médecin de famille à
l’occasion, le Dr [...]. Il ne prend que très rarement des
médicaments y compris des antalgiques.
-
27 -
1.8.1 Extrait des rapports médicaux en noter possession
Cf. point 1.1.
1.9ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUESET EXTRAIT DU
DOSSIER
Comme mentionné précédemment, A.Z.________ a fait une tentative
de suicide à l’âge de 19 ans dans le contexte de difficultés familiales
et aussi liées à son apprentissage de cuisinier. Cette situation n’a
pas été médicalisée, les choses semblent avoir évolué
favorablement par la suite. Rien n’indique qu’il ait présenté d’autres
troubles psychopathologiques majeurs jusqu’aux faits qui nous
occupent. En particulier, il n’y a pas d’arguments pour des
antécédents d’autres tentatives de suicide, trouble thymique,
trouble anxieux, trouble du comportement alimentaire, malade de la
dépendance ou symptômes évoquant une décompensation
psychotique.
En 2000, A.Z.________ aurait consulté après son accident le Dr [...],
psychiatre "je voulais qu’il me dise que je n’étais pas fou. Il ne
l’aurait consulté qu’occasionnellement et n’a pas jugé utile de
poursuivre cette prise en charge psychiatrique. Des suites
immédiates de son accident, A.Z.________ n’aurait, de son point de
vue, pas présenté de véritable dépression, ni de symptomatologie
anxieuse importante.
Les symptômes dépressifs sont apparus fin 2002, début 2003 dans
le contexte de ses difficultés liées à sa réinsertion professionnelles
et des circonstances difficiles de sa séparation conjugale. Cet état
dépressif était caractérisé par une baisse de la motivation, du plaisir,
une perte d’intérêt, forte idéation suicidaire avec envie de
défenestration, anxiété, importants troubles du sommeil.
A.Z.________ s’en est ouvert auprès d’un maître socio-professionnel
de [...] qui l’a aussitôt conduit à l’Hôpital [...] où il a été transféré
ensuite à l’Hôpital [...]. Un traitement d’Exefor a été introduit (75 mg
par jour), que A.Z.________ a poursuivi durant 2-3 mois, puis il l’a
interrompu de lui-même. Il n’a pas repris contact avec le Dr [...], ni
avec le Dr [...] de [...], car depuis lors il s’estime "beaucoup mieux
psychologiquement".
1.9.1 Extrait des rapports médicaux en notre possession
Cf. point 1.1.
Traitement actuel :
Nihil.
2.INDICATIONS SUBJECTIVES DE L’ASSURE(E)
2.1.PLAINTES SUBJECTIVES DE l’ASSURE(E)
A.Z.________ est invité à s’exprimer sur ses problèmes de santé.
Actuellement, il fait état de douleurs à la hanche droite et au coude
gauche qui l’handicaperaient par rapport à certains mouvements,
-
28 -
déplacements ou port de charges lourdes. Sinon,
psychologiquement, A.Z.________ s’estime apte à travailler si on lui
en donnait l’occasion.
2.2.FONCTIONNEMENT PSYCHOSOCIAL (HORS
PROFESSIONNEL)
A.Z.________ se lève le matin en général vers les 9 heures, prend son
temps jusqu’à 10 heures pour faire sa toilette et prendre son petit
déjeuner. Par la suite, il occupe ses matinées à faire un peu de
ménage, les commissions, de la peinture, de la lecture, regarde la
télévision. Il se prépare rarement à manger lorsqu’il est seul. Il aime
participer aux activités politiques de la Commune de [...] mais qui
pour l’instant sont irrégulières.
Tous les week-ends, A.Z.________ s’occupe de sa fille, il lui prépare le
déjeuner, le repas de midi et du soir et pratique de très nombreuses
activités de loisirs avec elle.
3.CONSTATATIONS OBJECTIVES
3.1.TESTS PSYCHOMETRIQUES
3.1.1.Hétéro-évaluation
HAMILTON 17 (dépression)
Pas de
dépression
Dépression
légère
Dépression
modérée
Dépression
sévère
Score expertisé
0 à 78 à 1718 à 2526 à 5210-11*
3.1.1.Hétéro-évaluation
BECK 21 (dépression)
Pas de
dépression
Dépression
légère
Dépression
modérée
Dépression
sévère
Score expertisé
0 - 910 - 1819 - 29>306
*Valeur hors norme
RATHUS (estime de soi)
ContrôlePhobie socialeScore expertisé
92,10 ±19,01125,76 ± 18,9373
*Valeur hors norme
INVENTAIRE D’ESTIME DE SOI SOCIALE LAWSON
Sujets
phobiques
sociaux
Sujets ayant une
personnalité
évitante
Sujets contrôlesScore expertisé
moyenne
(écart type)
89.68
± 23.51
80.75
± 19.35
132.48
± 23.11130
Questionnaire C.D. SPIELBERGER & Al.
AgeSexeAnxiété-EAnxiété-TNormeScore
expertisé
19-39
M
F
36,54
± (10.22)
36,17
35.55
± (9.76)
36,15Anxiété état :
-
29 -
± (10.96)± (9.53)
40-49
M
F
35,88
± (10.52)
36,03
± (11.07)
35,06
± (8.88)
35,03
± (9.31)
50-69
M
F
34,51
± (10.34)
32,20
± (8.67)
33.86
± (8.86)
31.79
± (7.78)
Très élevé : > 65
Elevé de 56 à 65
Moyen de 46 à 55
Faible de 35 à 45
Très faible ≤ 35
41
Anxiété trait :
41
Questionnaire PCLS
EchellesEtat stress post-
traumatique
Anxieux
autres
NormalScore
expertisé
PCLS-répétition
questions 1 à 5
18.45
± (4.02)
10.83
± (4.75)
9.42
± (3.21)
11*
PCLS-évitement
questions 6 à 12
23.65
± (5.23)
17.96
± (5.94)
10.39
± (3.37)
19*
PCLS-
hyperactivité
questions 13 à 17
19.11
± (3.47)
12.74
± (5.57)
9.0
± (3.82)
17*
Score total61.21
± (8.18)
41.38
± (11.94)
28.82
± (8.79)
47*
LE SYMPTOM CHECK-LIST SCL-90R
FacteurItemContrôlePathologieExpertisé
SomatisationReflète l’éprouvé
provenant de la perception
du dysfonctionnement
corporel
.36 ± .42.99 ± .840.5
Obsession-
compulsion
Syndrome du même nom.39 ± .451.45 ± 10.5
Sensitivité
interpersonnelle
ou vulnérabilité
Sentiment d’infériorité et
d’inadéquation par rapport
aux autres, anticipation
dans les relations
interpersonnelles
.29 ± .391.32 ± .970..3
DépressionSyndrome dépressif.36 ± .441.74 ± 10.84
AnxiétéAnxiété – tension.30 ± .37 1.94 ± .95
HostilitéAgressivité – tendance au
passage à l’acte
.30 ± 4.94 ± .950.5
PhobiesPhobies sociales et
agoraphobie
.13 ± .31.96 ± 1--
Traits
paranoïaques
Hostilité, méfiance,
égocentrisme, perte
d’autonomie –
hallucinations, idées de
grandeur
.34 ± .441.26 ± .980.16
Traits
psychotiques
Symptômes de
schizophrénie et
comportement schizoïde
.14 ± .251.11 ± .850.2
Symptômes
divers
Symptômes aspécifiques,
importants sur le plan
psychopathologique
.13 ± .311.30 ± .820.57
Total19.29 ± 15.4850.03 ± 22.431
*valeurs hors norme
3.1.3 Tests de personnalité
V.K.P. (trouble de la personnalité DSM III-R)
paranoïaqueschizoïdeschizotypiqueantisocialeborderlinehistrioniquenarcissique
-
30 -
évitantedépendanteobsessionnelle-
compulsive
passive-
agressive
sadiqueà conduite
d’échec
Si pas de diagnostic définitif : trouble NOS
Définitif
Nb critères > 15
Probable
10 < nb critères < 14
Négatif
0< nb critères > 9
n=8
3.1.4. MINI-MULT (D’APRES J.C. KINCANNON)
Les échelles d’attitude ne révèlent aucune anomalie caractéristique.
Le sujet semble avoir répondu de façon sincère, cohérente et
pertinente. De ce fait la validité du profil clinique peut être
considérée comme satisfaisante.
Ce profil évoque des symptômes dépressifs chez une
personnalité présentant des traits d’immaturité.
Le sujet a un mauvais moral et des idées noires. Il se sent
incapable d’affronter les problèmes de l’existence ; il
éprouve des sentiments d’inutilité et d’inefficacité ; son
avenir lui paraît sombre et il ne fait pas de projets. Cet état
s’accompagne de divers troubles et de malaises physiques.
Sur le plan relationnel, il apparaît passif et dépendant de
son entourage dont il exige constamment l’attention et
l’aide.
Il faut noter chez ce sujet une grande facilité à dériver sur le
plan somatique ses difficultés et ses conflits ainsi qu’une
certaine complaisance à l’égard de ses douleurs ou de ses
malaises physiques.
3.4EXAMEN CLINIQUE
A.Z.________ se présente de façon ponctuelle aux rendez-vous. Il est
venu par ses propres moyens, seul, en voiture de [...]. Il s’agit d’un
homme de taille moyenne, faisant un peu plus vieux que son âge
biologique, présentant une très légère surcharge pondérale, à
l’aspect hygiénico-vestimentaire tout à fait conservé. On observe
une balafre au visage, séquelle de son accident du 29.6.2000. Il se
montre assez jovial, presque un peu trop familier ou désinhibé dans
la prise de contact avec l’expert. Il paraît tout à fait détendu. Il se
montre très collaborant et répond du mieux qu’il peut aux questions
qui lui sont adressées, ne donnant jamais le sentiment d’amplifier
ses difficultés. Il n’est pas véritablement quérulent ou revendicateur,
même s’il peut exprimer à plusieurs reprises ses déceptions vis-à-vis
de l’OAI qui l’aurait "un peu laissé tomber" dans ses démarches de
réinsertion professionnelle. Nous retenons toutefois une importante
émotivité, à plusieurs reprises il a les larmes aux yeux lorsqu’il
évoque sa situation actuelle consécutive à son accident, ses
problèmes financiers, son divorce et ses difficultés à reprendre un
emploi ainsi que les séquelles physiques de son dernier accident qui
l’empêchent de poursuivre ses activités sportives antérieures.
L’examen neuropsychologique grossier est difficile à réaliser, nous
retenons quand même des difficultés à la mémoire d’évocation, il
est souvent très imprécis, confus dans les dates.
-
31 -
A.Z.________ ne se sent pas réellement "dépressif" mais annonce
avoir parfois une humeur un peu maussade lorsqu’il pense à sa
situation actuelle. Néanmoins, ces derniers mois il a retrouvé une
certaine motivation en pratiquant la peinture, le dessin et en
s’investissant dans la politique [...] au sein du conseil communal.
Nous ne pouvons pas parler d’une baisse de l’élan vital, de la
motivation, ni d’un apragmatisme ou d’une aboulie significatifs. Il
n’annonce pas de sentiments de culpabilité. Actuellement il n’y a
pas de pensées de mort ou d’idées suicidaires. Le sommeil est
fluctuant, il peut dormir parfois bien, d’autres fois il se sent un peu
anxieux, ferait des cauchemars surtout liés à son ex-épouse. Il se
plaint d’une certaine irritabilité, d’une appréhension, notamment
lors de la conduite en voiture et est moins patient qu’autrefois.
L’appétit est relativement normal, il a plutôt tendance à une prise
pondérale ces derniers temps. La libido dans le sens des fantasmes
et désirs sexuels est conservée.
Du point de vue anxieux, A.Z.________ ne présente pas les critères
suffisants pour évoquer un trouble de l’anxiété généralisée ou un
trouble panique tels que définis par le DSM-IV. Lorsqu’il traverse des
périodes de stress intenses, il peut présenter alors des sortes de
petits malaises caractérisés par des nausées, difficultés
respiratoires, oppression thoracique qui peuvent persister plusieurs
minutes, ceux-ci surviennent le plus souvent à domicile. Il n’y a
toutefois pas d’éléments phobiques, en particulier claustro-
agoraphobie, phobie du sang, phobie sociale, ni de trouble
obsessionnel compulsif. Il n’y a pas d’argument non plus pour un
état de stress post-traumatique. L’événement en tant que tel paraît
bien assimilé : pas de reviviscence de l’événement traumatique
incriminé, il n’y a pas de cauchemars, de flash-backs, d’évitement
de toute situation ou conversation pouvant être en lien à l’accident.
Ce sont surtout les conséquences au niveau financier, personnel,
affectif et professionnel qui sont mal acceptées. Notons enfin que
A.Z.________ a pu reprendre la conduite automobile, d’abord avec
une certaine appréhension craignant avant tout des réactions
inattendues d’autres conducteurs.
A.Z.________ affirme ne pas consommer d’alcool. Tabagisme à un
paquet par jour ; pas de prise de substances illicites annoncées.
Nous ne mettons pas en évidence de signes et symptômes de la
pensée psychotique, en particulier délire, hallucination ou trouble
formel ou logique de la pensée.
A.Z.________ n’a pas de plaintes digestives ou de la sphère
urogénitale. Il signale quelques céphalées d’allure tensionnelle très
occasionnelles ; douleurs à la hanche droite au repos ou à la
marche ; douleurs au pied droit essentiellement à la marche et au
coude gauche lors de certains mouvements.
Le contact s’établit assez facilement avec A.Z.________ qui peut
paraître parfois un peu désinhibé ou inadéquat dans la relation avec
l’expert. Il fait preuve d’une certaine persévérance, psychorigidité et
tend systématiquement à attribuer à autrui ses échecs, ses
insuffisances sans véritablement se remettre en question. Il se
considère comme une victime préjudiciable "du système". A ce titre,
-
32 -
face à l’insécurité, les frustrations, il peut avoir des réactions
caractérielles ou abandonniques. Ces raisonnements, sa
représentation du monde traduisent un certain infantilisme,
puérilité, qui vont ici de pair avec la dépendance affective, bien que
niée, qui s’exprime essentiellement à l’égard de son milieu familial
dont il paraît, en fait, avoir grand peine à s’émanciper. A.Z.________
paraît peu apte à établir de véritables relations avec autrui,
notamment avec une partenaire féminine qu’il perçoit souvent avec
crainte ce dont il se défend par des rationalisations négatives.
4.DIAGNOSTIC
4.1DIAGNOSTIC SELON LE DSM IV-TR
(...)
Axe IEtat dépressif majeur actuellement en rémission partielle
Axe IIPersonnalité immature à traits caractériels et
fonctionnement passif-dépendant "décompensé"
(...)
Axe III*Cf. spécialistes concernés.
Axe IVStatus post-polytraumatisme suite à AVP en 2000 ;
divorce ; conflits familiaux ; échec réadaptation
personnelle
*L’axe III (pathologie somatique) est mentionné à titre indicatif, sur
la base du dossier médical, car il sort du champ des compétences de
l’expert psychiatre.
4.2DISCUSSION
A.Z.________ est un homme d’origine suisse né le 12.11.1964. Enfant,
il a présenté des troubles de l’acquisition du langage, notamment
une dyslexie ainsi qu’une dysorthographie qui ont nécessité une
prise en charge spécialisée. Nous notons aussi la présence d’une
encoprésie environ jusqu’à l’âge de 10-11 ans et éventuellement
d’une énurésie nocturne. D’emblée, durant la prise en charge
logopédique sous l’égide de l’OAI qui s’est déroulée de 1972 à 1976
nous relevons chez A.Z.________ des difficultés d’apprentissage, des
problèmes de concentration, d’attention et une certaine impulsivité
qui engendrent déjà passablement de problèmes relationnels à
l’école avec ses camarades, mais surtout avec l’autorité, il est
contraint notamment de changer de classe. Déjà à l’époque ses
possibilités d’acquisition de nouveaux apprentissages sont évaluées
comme faibles chez un sujet qui a une attitude souvent passive.
L’ensemble des éléments mentionnés plus haut suggère l’existence
d’importants troubles précoces du développement psychoaffectif,
entravant le développement harmonieux de la personnalité de
A.Z.________.
Il n’est pas possible rétrospectivement de savoir si le trouble de son
développement psychoaffectif et de l’intelligence est la
conséquence de tout ou en partie d’une méningite virale contractée
en 1971 ou si elle (...) résulte aussi ou exclusivement de facteurs
psychogènes liés à son environnement familial. Au niveau familial,
nous retenons des antécédents éventuels de dépendance éthylique
chez son père, sinon pas d’autre argument en faveur d’existence
d’une hérédopathie psychiatrique suffisante pour justifier l’existence
d’un terrain de vulnérabilité constitutionnel.
-
33 -
Au niveau affectif, A.Z.________ paraît visiblement avoir été déçu par
ses premières relations : incapable de véritable remise en question,
l’assuré s’est progressivement isolé, cherchant reconnaissance et
valorisation dans la pratique de sports "extrêmes". En raison de
cette immaturité affective, son infantilisme, son anxiété, il n’a pas
pu se former des images parentales valables, il est resté isolé, s’est
mal intégré auprès de son entourage. Il apparaît peu capable de
nuancer son affectivité qui paraît à la fois infantile et dure avec sans
doute un fort besoin de se faire valoir. Son "moi" est relativement
rigide avec une tendance presque un peu obsessionnelle dans
l’expression du besoin de s’affirmer avec le rejet inconscient de ce
qu’il pourrait y avoir de féminin dans la structure personnelle.
Si on s’attache à son parcours professionnel, on retient des
changements d’emploi multiples, souvent en raison de problèmes
relationnels, des difficultés à faire de nouvelles acquisitions et la
surestimation de ses capacités, de son potentiel qui expliquent pour
l’essentiel l’échec de sa tentative de gestion en tant que gérant
d’une boucherie chez [...].
Nous ne reviendrons pas sur les circonstances de la présente
expertise qui sont détaillées au point 1.1.
L’objectif de cette discussion sera donc de déterminer le ou les
troubles psychiatriques présentés par A.Z., leur incidence
sur sa capacité de travail et l’opportunité d’entreprendre une
réadaptation professionnelle.
Le long entretien que nous avons eu avec A.Z., les tests
psychométriques que nous lui avons fait passer et la lecture
attentive des documents en notre possession nous permettent de
porter les conclusions suivantes :
D’un point de vue psychopathologique, A.Z.________ ne paraît
pas avoir présenté de réaction émotionnelle particulièrement
importante des suites de son accident de circulation du 29.6.2000.
En particulier, il n’y a pas d’arguments pour un état de stress post-
traumatique (PTSD), ce qui est fréquent lorsqu’il existe une perte de
connaissance qui, selon la littérature et l’expérience, permet aux
sujets que demeurent en grande partie amnésiques de l’événement
accidentel de les protéger contre le développement d’une pathologie
anxieuse réactionnelle (PTSD). Rien n’indique non plus que
A.Z.________ ait développé un état dépressif réactionnel à l’accident
incriminé.
Néanmoins, l’assuré paraît vraisemblablement avoir présenté un
état dépressif dès octobre 2001 (Cf. rapport du Dr [...] du 9.1.2005
à notre attention) lié surtout à son échec sentimental. Celui (réd. :-
ci) s’est aggravé fin 2002, début 2003 suite aux difficultés
rencontrées lors de son stage de réinsertion professionnelle sous
l’égide de l’OAI du fait probablement d’attentes et ambitions
excessives qui sont plus l’expression de ses illusions narcissiques
peu en rapport avec son potentiel objectif.
Tant le Dr [...] que les médecins de l’Hôpital [...] où A.Z.________ a
été hospitalisé du 2.3 au 11.3.2004 évoquent alors un état dépressif
-
34 -
majeur de gravité moyenne. Celui-ci semble avoir évolué
favorablement sous traitement antidépresseur (Exefor ER) et par le
cours naturel des choses. En effet, tant les propos de A.Z.________
que la lecture du rapport du Dr [...] neurologue FMH daté du
30.3.2004, confirment l’évolution favorable de cette
symptomatologie dépressive. Lors de notre examen du 2.12.2004, il
n’y a pas véritablement de symptomatologie dépressive suffisante
pour évoquer un état dépressif majeur de gravité moyenne, sévère y
compris un fond dysthymique, raison pour laquelle nous retenons
l’hypothèse d’un état dépressif majeur, actuellement en
rémission totale.
Nous n’avons aucun autre diagnostic à retenir sur l’Axe I.
L’élément le plus déterminant ici paraît être un trouble majeur de la
personnalité qui semble s’être "décompensée" en partie des
suites de l’accident du 29.6.2000. Tant le Dr [...] que l’Hôpital [...]
évoquent "une modification durable de la personnalité après un
événement traumatique", diagnostic que l’on retrouve au sein de la
CIM-10 et qui se réfère au schéma de Fenichel du triblocage des
fonctions du moi : fonction de filtration de l’environnement, fonction
de présence dans le monde et fonction de relation à autrui. Il en
découlerait ainsi une perte d’intérêt (symptôme anhédonie de la
dépression), un éloignement vis-à-vis du monde (symptôme retrait
social de la dépression) mais aussi des symptômes tels que l’aboulie
et l’impression d’un avenir bouché (symptôme péjoration de l’avenir
de la dépression).
De notre point de vue, cette constellation ne se retrouve pas dans la
personnalité du sujet chez lequel on retrouve surtout peut-être une
accentuation du fonctionnement pathologique prémorbide,
caractérisé par l’immaturité affective, un fonctionnement souvent
passif-dépendant accompagné de réactions caractérielles,
abandonniques en cas de frustration. A.Z.________ paraît mal cerner
les limites de ses compétences, de ses connaissances. Il a un idéal
de réussite qui n’est pas en rapport avec son potentiel, car dans les
faits, il ne paraît pas apte à assumer une activité trop compétitive,
des tâches trop complexes ainsi qu’un excès de responsabilités,
notamment professionnelles.
Les conséquences en terme de perte de son statut professionnel, sa
rupture affective qui ont suivi l’événement du 29.6.2000 paraissent
avoir déstabilisé cette structure prémorbide particulièrement
vulnérable disposant de peu de facultés adaptatives face à la réalité
entraînant une évolution vers la régression.
En effet, actuellement, A.Z.________ donne le sentiment de s’enfuir
dans la rêverie, un monde imaginaire (carrière de peintre ou
politique au conseil municipal de [...]) lui permettant de satisfaire
ses illusions narcissiques et d’éviter la confrontation à la réalité tout
en satisfaisant ses besoins de dépendance.
Il s’agit ici d’un trouble majeur de la personnalité assimilable en
grande partie à un atteinte à la santé mentale puisque depuis
l’adolescence, il est à l’origine d’un dysfonctionnement relationnel
qui s’est traduit tant dans sa vie professionnelle, affective que
probablement sociale. Le tout se greffe sur une sorte de
-
35 -
dysharmonie évolutive au niveau de l’intelligence ce qui l’empêche
véritablement de faire de nouvelles acquisitions, notamment
professionnelles.
Actuellement, A.Z.________ paraît se réfugier derrière les
hypothétiques conséquences d’ordre neuropsychologique de son
accident du 29.6.2000 qui aurait provoqué des troubles mnésiques.
Force est de constater néanmoins que l’examen neuropsychologique
du 22.2.2203 effectué par la Prof. [...] paraît relativement
rassurant : "le langage est spontané, sans particularités ; en
mémoire court terme, l’empan verbal est dans les limites de la
norme. En mémoire antérograde, l’apprentissage de la connaissance
et de l’évocation différée est dans les normes ; la mémoire de travail
est satisfaisante. Enfin les fonctions exécutives et l’attention sont
jugées comme normales". Elle conclut donc à : "une normalisation
des fonctions mnésiques autrement dit un retour au statu quo ante".
En d’autres termes, cette appréciation subjective de A.Z.________
n’est pas confirmée par un examen objectif. Il faut se rappeler aussi
que depuis petit, l’assuré présente des troubles attentionnels et
d’intégration des connaissances qui, visiblement, ont persisté
jusqu’à l’heure actuelle.
En conclusion, A.Z.________ ne souffre pas de troubles
psychologiques actuellement sur l’Axe I ou d’atteinte
neuropsychologique pouvant être en rapport de causalité naturel de
l’événement accidentel du 29.6.2000. En particulier, A.Z.________ n’a
pas développé d’état de stress post-traumatique, d’état dépressif
majeur en relation avec cet événement, ni de modification durable
de la personnalité après une situation catastrophe. Il faut ici évoquer
essentiellement "un état antérieur" sous forme d’un trouble de
personnalité qui s’est "décompensé" après l’événement accidentel
du 29.6.2000, mais pas exclusivement au motif de l’événement lui-
même, mais des nombreuses pertes objectives subies depuis lors :
baisse (réd. : des) performances physiques ; échec matrimonial ;
échec de son reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI. Cet
échec n’est pas surprenant chez le sujet qui, mis à part l’art. 41 d’un
CFC de boucher en 2000, n’a jamais été en mesure de mener à
terme un apprentissage, d’assumer des responsabilités, notamment
lorsqu’il a tenté de reprendre la gérance d’une boucherie à son
propre compte.
Au niveau médical, il n’y a aucun traitement psychiatrique qui soit
indispensable dans cette situation ou susceptible de modifier le
tableau clinique, ceci d’autant plus que vu les caractéristiques du
trouble de sa personnalité, A.Z.________ paraît peu accessible à une
approche psychothérapeutique.
Qu’en est-il de la capacité de travail de l’assuré(e) en
fonction des troubles psychiatriques susmentionnés ?
A.Z.________ présente actuellement une personnalité immature à
fonctionnement passif-dépendant avec des traits caractériels
marqués "subdécompensée". Vu l’éloignement persistant du monde
du travail et l’échec rencontré lors de son dernier stage de
réinsertion professionnelle sous l’égide de l’OAI, actuellement
A.Z.________ semble s’être conforté dans son identité de victime ou
de futur invalide, rejetant la responsabilité de ses échecs sur autrui,
-
36 -
notamment sur l’OAI. Objectivement, A.Z.________ paraît néanmoins
être tout à fait apte à assumer son quotidien, que ce soit les tâches
administratives, l’éducation de sa fille qu’il voit fréquemment, ses
différents loisirs et quelques activités bénévoles, notamment dans la
politique [...].
Faut-il pour autant en conclure que A.Z.________ est parfaitement
apte à retrouver par lui-même une activité professionnelle adaptée à
son handicap somatique objectif ? L’expert ne le pense pas, mais
cette opinion est à nuancer. En effet, si A.Z.________ a toujours pu
fonctionner cahin-caha seulement dans un métier peu qualifié
comme aide boucher le sollicitant peu intellectuellement, il paraît
relativement démuni pour chercher un autre emploi en raison de son
intelligence assez limitée, de capacités adaptatives restreintes. De
surcroît, l’assuré a une perception très irréaliste de son potentiel
ainsi que ses projets qui le sont tout autant, ce qui témoigne d’une
certaine anosognosie et rend bien entendu le processus de
réhabilitation difficile.
Dans la situation qui nous occupe, nous pensons qu’il ne faut pas
viser un reclassement professionnel lege artis mais une aide au
placement dans une activité simple. Nous pouvons définir comme
suit une activité raisonnablement exigible. Elle devra être bien
entendu adaptée à son atteinte somatique, comporter des tâches
simples et répétitives ne demandant pas de prise d’initiative, ni
d’analyse de problème complexe, être accomplie dans un
environnement peu compétitif, lui permettant de conserver une
certaine autonomie où il ne serait pas trop soumis aux contraintes
de la hiérarchie. Une activité pourrait de surcroît permettre à
l’assuré de pouvoir conforter son narcissisme et éviter la régression
et la désinsertion socio-affective qui se (réd. : profile) à l’horizon. Il y
a malgré tout un bémol, car il est très difficile de savoir aujourd’hui
si l’assuré est prêt à reprendre une activité professionnelle qui ne
corresponde pas à ses aspirations narcissiques et si un tel processus
risque de nouveau de le "décompenser" du point de vue psychique.
De telles démarches doivent néanmoins être entreprise sous forme
d’une aide au placement avant de conclure à une invalidité partielle
ou définitive pour des motifs psychiques.
QUESTIONS DE C.________
(...)
4.Diagnostic et diagnostic différentiel selon l’ICD 10 ou
DSM IV ? Pourquoi (motivation) ?
Axe IEtat dépressif en rémission subtotale.
Axe IIPersonnalité immature à traits caractériels et
fonctionnement passif-dépendant "subdécompensé".
Axe IIICf. spécialistes concernés
Axe IVStatus post-polytraumatisme suite AVP en 2000 ; divorce ;
échec reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI ;
conflits familiaux
5.En cas de troubles psychogènes :
5.1L’assuré souffrait-il déjà avant l’accident d’une
affection psychique ? Si oui, laquelle selon l’ICD ou
DSM IV ?
-
37 -
Oui, sous forme d’un trouble de personnalité majeur pouvant
être assimilable en grande partie à une atteinte à la santé
mentale.
5.2Comment l’assuré a-t-il subjectivement vécu et
assimilé l’accident ?
L’accident du 29.6.2000 en tant que tel a été bien assimilé
mais ce sont ses conséquences en terme de handicap
physique puis la succession d’échecs tant matrimoniaux que
liés à sa tentative de réinsertion sous l’égide de l’OAI qui ne
l’ont pas été.
5.3Quelle appréciation porte l’assuré sur ses troubles
psychiques ?
A.Z.________ a une très mauvaise conscience de ses difficultés,
de ses limitations physiques et intellectuelles, d’où une
tendance à avoir des projets et ambitions de réinsertion
professionnelle souvent irréalistes et peu en rapport avec son
potentiel objectif.
5.4Quel rôle joue la structure de la personnalité ?
La structure de personnalité de A.Z.________ joue un rôle
majeur dans l’échec des possibilités de réinsertion
professionnelle.
5.5Existe-t-il d’autres facteurs étrangers à l’accident ?
D’un point de vue psychiatrique, il faut évoquer comme
facteurs étrangers à l’accident, sa séparation conjugale, des
difficultés liées à l’éducation de sa fille et l’interruption des
mesures de reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI.
5.6Comment expliquez-vous la survenance des dits
troubles ?
Jusqu’à l’accident du 29.6.2000, l’assuré trouvait toutefois un
aménagement à sa fragilité psychique par l’accomplissement
de son travail d’aide-boucher et la pratique de sports
"extrêmes" qui lui permettaient de compenser son sentiment
de manque et d’insuffisance. L’accident et l’impossibilité de
poursuivre son activité antérieure, lesdits sports "extrêmes",
son échec au niveau de sa vie matrimoniale ainsi que de sa
réinsertion professionnelle sont venus déséquilibrer cette
personnalité par ailleurs déjà très fragile.
5.7Quel est l’effet sur l’expertisé de la lenteur du
traitement de son dossier par l’AI ?
La lenteur du traitement de son dossier par l’AI résulte aussi
de la personnalité de A.Z.________ qui se montre souvent
irréaliste dans ses attentes et projets de reclassement
professionnel et tend à attribuer à autrui la cause de ses
difficultés.
5.8Quelles sont les séquelles neuro-psychologiques
découlant de l’accident de juillet (recte: juin) 2000, tels
que déficits de mémoire et de concentration et leurs
effets sur la capacité d’exercer une activité ?
Aucune actuellement liées à l’accident du 29.6.2000.
L’examen neuropsychologique du 22.2.2203 démontre une
normalisation et un retour au statu quo ante.
Thérapie
5.1Peut-on, au degré de la vraisemblance prépondérante,
attendre d’un traitement psychiatrique une
amélioration notable de l’état de santé de l’assuré?
Non, car A.Z.________ a une faible conscience morbide et n’a ni
la motivation ni peut-être les capacités introspectives pour
-
38 -
bénéficier d’un véritable suivi psychothérapeutique. Par
ailleurs, un traitement pharmacologique ne paraît pas indiqué
à l’heure actuelle car il n’existe pas de troubles psychiatriques
majeurs sur l’Axe I.
6.2Si oui, lequel ?
--
7.Capacités professionnelles :
7.1Au regard des seuls troubles psychiques, comment
appréciez-vous la capacité de travail en terme de
rendement, en qualité de... ?
Existe-t-il, le cas échéant en sus d’une baisse de
rendement une limitation horaire ?
En théorie, A.Z.________ devrait avoir une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée à son invalidité physique
et la singularité de sa personnalité. La baisse de rendement
est mineure.
Néanmoins, un tel projet doit être assorti d’une aide au
placement sous l’égide de l’OAI. Le risque de décompensation
psychique et d’évolution vers une sorte de sinistrose n’est pas
exclu dans la perspective d’un tel projet, mais devrait être
pris. Cette situation devra être réévaluée auprès d’un
médecin expert avant de conclure à une invalidité psychique
définitive.
(...)
8.Pronostic :
En partie réservé, car A.Z.________ paraît s’être (réd. :
conforté) dans une attitude de passivité attendant que l’AI
résolve les problèmes à sa place.
8.1Peut-on attendre avec le temps un amendement partiel
ou total du statu psychique ?
Pas vraiment, le statu quo sine a été en grande partie atteint.
(...)
8.3Ou peut-on affirmer que lesdits troubles persisteront
vraisemblablement avec au moins la même gravité la
vie durant ?
Dépendant des possibilités de réinsertion de l’assuré ce qui lui
permettrait de conforter son narcissisme défaillant.
8.4Du point de vue psychiatrique, quels motifs parlent ici
contre le principe de dégressivité des troubles
psychiques ?
Pour l’heure, il n’y a pas de troubles psychiatriques sur l’AXE I.
Ceux-ci ont évolué favorablement par le cours naturel des
choses et la prescription d’antidépresseurs ad hoc.
9.(Réd. : Quelle) est la part (pourcentage) des facteurs
étrangers à l’accident dans le tableau psychique
actuel ?
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires année
2001, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000
(41,7 heures ; (...)), ce montant doit être porté à Fr. 4'625.57
(Fr. 4'437.- x 41,7 :40), ce qui donne un salaire annuel de
Fr. 55'506.87.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2000 à 2001 (+ 2,50% ; (...)), on obtient un revenu annuel de
Fr. 56'894.54 (année d’ouverture du droit à la rente, (...)).
(...) Compte tenu de limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à fr. 51'205.10. Sans
atteinte à la santé, vous pourriez prétendre en 2001 à un revenu
annuel de Fr. 54'210.-.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
Sans invaliditéCHF 54'210.00
Avec invaliditéCHF 51'205.10
La perte de gain s’élève àCHF 3'004.90 = un degré
d’invalidité de 5.54%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Néanmoins, nous restons à votre disposition si vous souhaitez
mettre en valeur la capacité de travail qui vous a été reconnue tout
en respectant les contres indications indiquées ci-dessus.
Notre décision est par conséquent la suivante :
•La demande est rejetée. (...)"
Cette décision a fait l’objet d’une opposition.
20.La société [...] a adressé le 26 avril 2006 une lettre au conseil
du demandeur confirmant qu’un montant de 83'444 fr. avait été versé à
celui-ci en lien avec l’accident du 29 juin 2000, pour la période du 30 juin
2000 au 30 avril 2002.
4.1 L’assuré reproche aussi aux premiers juges d’avoir procédé à
une appréciation arbitraire des preuves dans le sens où les séquelles
physiques de l’accident auraient été largement sous-évaluées et les
suites psychiques totalement ignorées, ce qui aurait entraîné une
surévaluation de sa capacité résiduelle de travail.
4.2 Sur le plan somatique, la juridiction cantonale a relevé que le
docteur S.________ avait retenu une pleine capacité de travail malgré
la subsistance de séquelles orthopédiques importantes et que cette
conclusion était partagée par le docteur [...] et le service médical de
l'office intimé. Elle a également constaté que le docteur [...] n'avait
fait état d'aucune péjoration physique de la situation médicale de
son patient pouvant justifier une diminution du taux de capacité de
travail de 100 à 50 % de 2001 à 2007, que cette diminution était
manifestement motivée par des éléments psychiques et que son
certificat du 24 février 2009 attestant une incapacité de travail de
longue durée n'était pas suffisamment précis pour mettre en doute
l'avis concordant des docteurs S.________ et [...] ainsi que du service
médical de l'administration. Elle en a déduit que le recourant
disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
L'argumentation de l'assuré - qui consiste essentiellement à affirmer
qu'il ne peut pas rester assis ou debout sur une longue durée, à citer
un passage de l'expertise du docteur S.________ énonçant les
conséquences prévisibles des séquelles de l'accident ou à qualifier
cette expertise de trop optimiste notamment parce qu'elle faisait
abstraction de l'aspect psychiatrique du cas - ne saurait remettre en
question l'appréciation des premiers juges dès lors qu'elle ne
démontre aucunement en quoi ceux-ci se seraient manifestement
trompés. Au contraire, il apparaît que la description des
conséquences prévisibles des séquelles physiques de l'accident n'a
pas empêché le docteur S.________ de conclure à une pleine capacité
de travail, que l'influence des troubles psychiatriques sur la capacité
de travail du recourant a de toute façon été considérée comme nulle
ainsi qu'on va le voir et que les affirmations de l'assuré quant à son
incapacité à conserver les positions statiques de manière prolongée
ne reposent sur aucun fondement médical.
4.3 Sur le plan psychiatrique, la juridiction cantonale a constaté que
le rapport du docteur P.________ remplissait les conditions
jurisprudentielles pour se voir reconnaître pleine valeur probante et
n'était pas remis en cause de manière déterminante par les rapports
des autres médecins qui s'étaient exprimés. Elle estimait que les
-
54 -
-
55 -
-
56 -
(...)
(...)"
Le demandeur a recouru contre cette décision sur opposition.
-
57 -
26.La défenderesse a versé le 8 mars 2015 la somme de
200'000 fr. au conseil du demandeur.
27.Il n’est pas établi que le défendeur se soit jamais soucié de
l’état de santé et du sort du demandeur.
Celui-ci est particulièrement anxieux et vit reclus, rongé par
les angoisses relatives à son avenir économique.
28.Par courriers des 14 novembre 2001, 8 avril 2003, 2 février
2005, 21 mars 2006, 5 juin 2007, 6 octobre 2008, 9 novembre 2009,
27 octobre 2010, 9 novembre 2011, 30 octobre 2012, 4 novembre 2013,
6 novembre 2014 et 10 novembre 2015, la défenderesse a
successivement déclaré renoncer, dans les limites de sa garantie
d’assurance et sous réserve de la prescription déjà acquise, à se prévaloir
de la prescription pour une période courant de manière ininterrompue
jusqu’au 31 décembre 2016.
La défenderesse invoque la prescription.
29.En cours d’instruction, une expertise médicale a été mise en
œuvre et confiée, pour l’aspect somatique, au Prof. N., spécialiste
en chirurgie orthopédique, et pour l’aspect psychiatrique à la Dresse
I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ces deux experts
judiciaires médicaux ont déposé un rapport commun daté du 2 mai 2013,
mais qui a été réceptionné par le greffe le 12 juillet 2013, dont il ressort
en particulier ce qui suit.
a) Sur la base du dossier médical mis à sa disposition, d’un
entretien avec le médecin traitant du demandeur, d’un examen du
demandeur le 1
er
février 2013 et de radiographies anciennes et
récemment effectuées à sa demande, l’expert somatique a pour l’essentiel
-
58 -
retenu qu’avant l’accident du 29 juin 2000, l’intéressé avait joui d’une
bonne santé, malgré diverses fractures à ses 20 ans dont il s’était remis et
une ostéoporose familiale, sa capacité de travail étant alors de 100%.
L’accident du 29 juin 2000 a nécessité l’hospitalisation du
demandeur jusqu’au 13 octobre 2000. Il lui était à ce moment impossible
d’assumer les tâches ménagères et de fonctionner de manière autonome,
et sa capacité de travail était nulle.
Plusieurs hospitalisations itératives ont par la suite eu lieu en
raison de problèmes de chirurgie maxillo-faciale et ostéoarticulaires au
niveau du coude gauche, de la hanche gauche et du pied droit. L’expert
somatique a en outre relevé, "entre autres" l’implantation d’une prothèse
totale de la hanche gauche le 26 avril 2001 en raison du développement
d’une coxarthrose gauche post-traumatique, ainsi qu’une reprise
chirurgicale pour infection du coude gauche et ablation partielle du
matériel le 21 septembre 2001. Une rhinoplastie a eu lieu le 4 avril 2003,
et aucune intervention chirurgicale n’est mentionnée postérieurement à
cette date. La récupération fonctionnelle n’était toutefois alors pas
terminée, le demandeur n’étant toujours pas en mesure de reprendre un
travail.
Au jour de l’examen somatique, le 1
er
février 2013, le
demandeur était en mesure d’assumer seul les activités quotidiennes, le
ménage et les courses. Il ne conduisait pas de voiture car il n’avait pas les
moyens d’en faire l’acquisition. Il souffrait de sinusites fréquentes depuis
l’accident, consécutives aux fractures du massif facial, de la déviation
nasale et de la fracture du sinus frontal diagnostiquées consécutivement à
l’événement. Par ordre décroissant, les douleurs ostéoarticulaires
représentant un handicap fonctionnel se situaient au niveau du pied droit –
où l’intéressé souffrait de douleurs de type mécanique à la charge, devant
porter une semelle –, de la hanche gauche et du coude gauche. Des
douleurs de type mécaniques de présentaient en outre occasionnellement
à l’épaule droite ainsi qu’un manque de force en élévation antérieure. Le
-
59 -
demandeur présentait en outre des cicatrices faciales constituant un
préjudice esthétique que l’expert somatique a qualifié de mineur.
Sur le vu des radiographies les plus récentes du demandeur,
l’expert somatique a en particulier relevé la présence d’une dent
prothétique au niveau des incisives, une arthrose gléno-humérale de
l’épaule droite compatible avec une souffrance du tendon du muscle sus-
épineux de cette épaule, la présence de l’arthroplastie de la hanche
gauche qui semblait bien implantée sans signe d’usure ou de
descellement, une arthrose post-traumatique au niveau du coude gauche
avec une mobilité et une fonction qui restaient bonnes, et une
incongruence séquellaire de l’articulation du Lisfranc au niveau du pied
droit avec des signes d’arthrose post-traumatique.
L’expert judiciaire somatique a également relevé des éléments
psychiatriques soit, au mois d’octobre 2000, une dépression réactionnelle
aux problèmes financiers du demandeur, au caractère inhabitable de sa
maison, à son incapacité totale à récupérer une autonomie même
uniquement motrice, ainsi que d’apparentes difficultés conjugales qui
seraient alors survenues pour ensuite s’aggraver. En outre, lors de
l’examen du 1
er
février 2012 (recte: 2013), il a constaté une dépression
chronique, entraînant une incapacité de travail totale et nécessitant une
prise en charge psychiatrique régulière ainsi que des activités encadrées
en milieu hospitalier. A son avis, le demandeur présentait tous les signes
d’une sinistrose, savoir un état psychique pathologique consécutif à la
perte de son statut physique, familial, social et économique sans réel
espoir de récupération. Cet état a entraîné une dépression rendant en
l’état aléatoire toute récupération d’une capacité de travail, d’un statut
social ou d’une situation affective stable. A dire d’expert somatique,
l’incapacité de travail du demandeur était pour une part importante
consécutive à ce problème psychiatrique.
L’expert somatique a retenu, comme diagnostics rattachables
"sans le moindre doute" à l’accident du 29 juin 2000, une névrose
consécutive à ce sinistre, une sinusite récidivante, une arthrose post-
-
60 -
traumatique du coude gauche avec répercussion fonctionnellement
mineure en l’état, mais susceptible d’aggravation, et une arthrose
traumatique de l’articulation du Lisfranc du pied droit douloureuse
susceptible d’aggravation à long terme, relevant en outre que
l’arthroplastie totale de la hanche gauche pouvait, dans un avenir éloigné,
nécessiter une révision chirurgicale en cas d’usure ou de descellement des
implants.
Le demandeur présente par ailleurs d’autres affections selon
l’expert somatique, que celui-ci n’a pas pu relier avec certitude à
l’accident. Il a ainsi diagnostiqué une ancienne fracture sous-capitale de
l’humérus droit, que le demandeur a subie alors qu’il était âgé de 20 ans,
ayant consolidé en discret valgus ; l’expert somatique a relevé que le
demandeur se plaignait de douleurs au niveau de cette épaule, qui avaient
conduit à une consultation au mois de mars 2004, et a estimé qu’il était
possible que cette clinique de tendinite de la coiffe des rotateurs de
l’épaule droite soit consécutive à (réd. : l’ancien) accident et à l’ancienne
fracture, mais qu’il était aussi envisageable que l’accident du 29 juin 2000
ait contribué à l’aggravation de cet état aggravé, sans que cela puisse
être déterminé avec certitude. A dire d’expert somatique, le handicap
fonctionnel de l’épaule droite pouvait cependant être considéré comme
mineur. L’expert a également relevé d’anciennes fractures du tibia et du
fémur gauches actuellement consolidées et sans séquelles qui
n’aggravaient en aucune manière l’incapacité de travail du demandeur. Il
a en outre constaté une ostéoporose familiale requérant un traitement de
vitamines D, qui apparaissait tout au plus comme modérée à l’imagerie et
ne contribuait pas à l’incapacité de travail du demandeur, tant s’agissant
des lésions subies que de leur vitesse de guérison. Il a finalement relevé
une surdité de l’oreille droite consécutive à une méningite subie durant
l’enfance, qui ne contribuait pas à l’incapacité de travail de l’intéressé.
b) Sur le plan psychiatrique, l’experte judiciaire a
préalablement relevé que le Dr P., dans son rapport d’expertise à
l’intention de C. du 26 mai 2005, s’était vraisemblablement
appuyé sur un unique, long entretien avec le demandeur et sur divers
-
61 -
tests psychométriques, ce qui lui avait permis de se prononcer sur un
tableau clinique. L’experte judiciaire avait quant à elle privilégié une autre
approche, savoir la tenue de quatre entretiens répartis sur plusieurs mois
pour un total d’environ sept heures, avec le passage d’une unique échelle
psychopathologique au travers d’une méthode d’hétéro- et autoévaluation
("évaluation AMDP"). Elle a motivé ce choix par la possibilité pour le
demandeur de révéler des facettes plus complètes de sa personnalité et
de son fonctionnement, en lui évitant le stress d’avoir une unique
opportunité de former l’appréciation du psychiatre, mais également par
l’occasion pour elle-même d’affiner cette appréciation sur la durée, sans
se focaliser exclusivement sur la passation de tests. Selon l’experte
psychiatre, dès lors qu’il est nécessaire d’éviter de ne retenir que les
informations subjectives énoncées par l’expertisé, l’augmentation du
temps d’observation était plus précieux encore que les questionnaires
proposés qui étaient inévitablement orientés consciemment ou non, quand
bien même des essais de validation y étaient intégrés.
Dans le cadre de son évaluation du demandeur, l’experte
psychiatre a exclu un trouble de la conscience, de l’attention ou de la
mémoire (l’intéressé ayant cependant autoévalué des troubles de la
concentration et de l’évocation de degré moyen), ainsi que la présence de
craintes ou obsessions, de phénomènes délirants, de troubles des
perceptions ou du moi, d’une banalisation des symptômes, d’une pensée
accélérée ou d’une hypersexualité. Elle a cependant relevé les éléments
suivants :
-
troubles formels de la pensée, à l’auto- et à l’hétéro-
évaluation, savoir une pensée ralentie, des ruminations et des
idées envahissantes, une sévérité au moins constamment
légère, et par épisodes sévère,
-
troubles affectifs, tant à l’auto- qu’à l’hétéro-évaluation, soit la
présence, à un degré variant de moyen à sévère, de troubles
de l’éprouvé vital, d’une humeur déprimée, d’une perte
d’espoir en sa situation, d’une anxiété psychique, de
-
62 -
dysphorie, d’irritabilité, d’agitation intérieure, de propension à
se plaindre, de sentiment d’insuffisance, ainsi que, à un degré
léger, des épisodes de sentiment de ruine et d’ambivalence
affective,
-
troubles du dynamisme et de la psychomotricité à l’hétéro- et
à l’autoévaluation sous la forme, à un degré variant de moyen
à sévère, d’une diminution du dynamisme,
-
particularités nycthémérales, savoir une aggravation matinale
sévère de la symptomatologie,
-
autres troubles parmi ceux examinés soit, tant à l’hétéro- qu’à
l’autoévaluation, d’une sociabilité diminuée et d’épisodes de
tendances suicidaires, d’un degré moyen à sévère,
-
items complémentaires savoir, à un degré moyen, une tension,
une participation anxieuse, une anxiété en situation sociale et
une anxiété observée, ainsi que, à un degré sévère, une
asthénie, une anhédonie, une tendance à dramatiser, une
hyposexualité et une diminution des activités et compétences
sociales.
L’experte psychiatre a identifié dans les avis exprimés par les
médecins deux interprétations divergentes de la situation du
demandeur. Elle a décrit d’une part le cas d’un homme sans anamnèse
personnelle et familiale particulièrement traumatique et fonctionnant de
manière globalement harmonieuse avant l’accident; dans cette hypothèse,
celui-ci aurait entraîné brutalement et définitivement l’écroulement des
projets du demandeur, la perte de ses repères de vie sur les plans de sa
mobilité et professionnel, avec une symptomatologie douloureuse
persistante ainsi que des troubles de l’humeur et de la réactivité aux
événements et un effondrement social progressif sur tous les plans.
D’autre part, elle a dépeint l’image d’un homme qui aurait vécu dès
l’enfance dans une atmosphère familiale perturbée et qui, en raison d’un
trouble majeur de la personnalité de type immaturité et d’un
-
63 -
fonctionnement passif-dépendant, aurait toujours présenté d’importantes
difficultés d’adaptation en termes d’apprentissage, de scolarité ainsi que
de vie professionnelle, sociale et sentimentale. Dans un tel cadre,
l’accident n’aurait eu qu’une importance moindre dans une trajectoire de
vie déjà problématique et ce serait uniquement lors de l’échec d’une
réinsertion professionnelle décrite comme une illusion narcissique de
l’intéressé, qui se serait trouvé confronté à ses manques adaptatifs avec
des réactions caractérielles et abandonniques en cas de frustration, que
celui-ci aurait connu de réelles difficultés psychiques, uniquement
dépressives.
Relevant qu’entre le mois d’octobre 2001 et le mois de mars
2004, plusieurs médecins avaient diagnostiqué chez le demandeur un état
dépressif d’intensité moyenne et une modification durable de la
personnalité après une catastrophe subséquente à l’accident du 29 juin
2000, avec des éléments selon elle suffisants pour fonder ces diagnostics,
l’experte psychiatre a relevé que le Dr P.________ n’avait pas retenu ces
éléments dans son rapport du 26 mai 2005, concluant pour sa part à un
état dépressif majeur remontant au mois d’octobre 2001 et consécutif à
l’échec sentimental de l’intéressée. L’experte psychiatre a écarté cet avis,
car il reposait sur l’anamnèse faite par le Dr [...] au mois d’octobre 2001,
qui mentionnait pourtant un état dépressif déjà évident, et relevait que
celui-ci influençait la relation de couple et non l’inverse. Elle a en outre
constaté que le Dr P.________ s’était référé dans son rapport à deux
consultations du demandeur effectuées les 2 mars et 16 août 2004 par le
médecin d’arrondissement de C., le Dr [...], retenant qu’une
amélioration de l’état psychique avait été constatée lors de la première et
liant sur cette base l'évolution de la situation psychique du demandeur à
son échec sentimental survenu à cette période; l'experte psychiatre a
cependant relevé que le Dr [...] n'avait pas relevé d'amélioration lors de
cette première consultation mais seulement lors de la seconde du 16 août
2004, ce qui contredisait la lecture de l'évolution psychique du demandeur
faite par le Dr P., qui avait séparé cette évolution de l'accident.
L’experte psychiatre a par ailleurs souligné que si le Dr P.________ avait
d’abord rattaché les symptômes dépressifs aux difficultés sentimentales
-
64 -
du demandeur au mois d’octobre 2001, il avait ensuite retenu que ces
symptômes étaient apparus avec ses difficultés de réinsertion à la fin de
l’année 2002 ou au début de l’année 2003, ce qui s’éloignait encore
davantage des diagnostics posés par les médecins au moment des faits.
L’experte psychiatre a par ailleurs rejoint l’avis du Dr P.________ sur
l’absence de syndrome de stress post-traumatique chez le demandeur et,
en substance, sur l’attitude passive et dépendante de celui-ci. Elle a
cependant indiqué que l’absence du premier syndrome n’excluait pas
encore le diagnostic de modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe retenus par les autres médecins, et que ceux-ci
avaient mis en lumière des éléments suffisants pour fonder un tel
diagnostic. Elle a par ailleurs confirmé que l’attitude passive et
dépendante du demandeur pouvait entrer dans les critères d’un tel
trouble, alors que le Dr P.________ l’avait rattachée à la personnalité de
base de l’intéressé sans que les critères permettant de retenir un trouble
de la personnalité dépendante soient réunis. Enfin, l’expert psychiatre a
constaté que l’expert somatique avait identifié l’accident du 29 juin 2000
comme la cause des plaintes physiques du demandeur, mais que les traits
de personnalité de type narcissique et immature de celui-ci avaient péjoré
son évolution globale.
L’experte psychiatre a diagnostiqué chez le demandeur une
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(aussi qualifiée de processus d’invalidation, névrose de compensation ou
sinistrose), un épisode dépressif récurrent moyen sans syndrome
somatique et d’autres troubles spécifiés de la personnalité prenant la
forme de traits de personnalité de type narcissique et immature.
S’agissant du processus d’invalidation, elle a souligné d’une part qu’une
partie des troubles physiques de l’intéressé paraissaient amplifiés ou
excessivement prolongés par rapport aux atteintes physiques objectivées
et, d’autre part, que des arguments déterminants permettaient de retenir
une cause psychologique expliquant ces symptômes excessifs. A dire
d’experte psychiatre, le processus d’invalidation était probablement la
qualification la plus fidèle de l’évolution du demandeur, qui tendait vers
une invalidité sans revendication financière ou autre. En lien avec le
-
65 -
trouble dépressif retenu, l’experte psychiatre a constaté des épisodes
antérieurs à l’accident du 29 juin 2000 dans l’anamnèse du demandeur. A
cet égard, l’ingestion de produits de nettoyage par le demandeur au cours
de l’année 1983, dans le cadre de son second apprentissage, pouvait
selon elle être considérée "à l’évidence" comme une baisse de l’humeur
avec anticipation anxieuse de l’avenir au premier plan, qui selon
l’anamnèse existait déjà dans les mois précédents cet événement et qui
avait représenté une mise en danger de la vie de l’intéressé. L’évolution
immédiate du demandeur postérieurement à cet épisode ne parlait
cependant pas pour la poursuite d’un état dépressif, l’intéressé ayant
rapidement trouvé une nouvelle orientation après la prise de conscience
de sa détresse par son entourage, pour ensuite y montrer de
l’enthousiasme sans être ralenti dans son fonctionnement. L’experte
psychiatre a dès lors retenu un trouble dépressif actuel de degré moyen,
au vu des critères présentés par le demandeur. Elle a en outre justifié le
diagnostic d’autres troubles spécifiés de la personnalité en rappelant en
substance que les traits narcissique et immature du demandeur ne
correspondaient à aucun diagnostic psychiatrique spécifique reconnu.
Selon elle, ces mécanismes de défense psychique de l’intéressé avaient
cependant eu une influence prédominante sur son incapacité à surmonter
les suites de l’accident du 29 juin 2000, et l’avaient conduit à la situation
globale d’incompétence actuellement ressentie.
c) Les deux experts judiciaires médicaux ont déterminé
l’atteinte à l’intégrité corporelle et l’incapacité de travail subies par le
demandeur.
L’expert somatique s’est concentré sur les lésions découlant
"sans le moindre doute" de l’accident du 29 juin 2000 et s’est fondé sur
les tables de l’OLAA (ordonnance sur l'assurance-accidents du 20
décembre 1982 ; RS 832.202) et sur la LAA (loi fédérale sur l'assurance-
accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) avec les barèmes tenues à jour
par la SUVA qui y sont rattachées. Sur cette base, il a retenu une atteinte
à l’intégrité de 10% en lien avec l’arthrose post-traumatique du coude
gauche, de 20% en lien avec l’arthroplastie complète de la hanche
-
66 -
gauche, de 15% et 5% en lien avec arthrose post-traumatique du pied et
de la cheville droits, et de 10% pour les lésions du massif facial (sinusite,
déviation de cloison, perte d’une dent et cicatrices au visage) résultant de
façon durable de l’accident, quand bien même la SUVA n’avait émis
aucune table dédiée à ce type de lésions. L’expert somatique a relevé que
la névrose post-traumatique consécutive à l’accident du 29 juin 2000
relevait du domaine de compétence de l’expert psychiatre et a renvoyé
aux constatations de celle-ci, mais il a néanmoins estimé que cette
affection représentait une atteinte à l’intégrité supérieure à 60%,
avoisinant 70%. Cela représente une atteinte à l’intégrité corporelle de
130%, et l’expert somatique a retenu une atteinte d’au minimum 100%.
De son côté, l’experte psychiatre a retenu qu’au moment de
l’accident, le demandeur avait atteint plusieurs objectifs professionnels et
personnels, et qu’il était en bonne interaction avec son entourage. Divers
signes prémorbides venaient cependant tempérer cette image du
demandeur, savoir une verbalisation difficile et une personnalité infantile
peu différenciée, oscillant entre la dépendance affective et l’évitement des
relations affectives; cette personnalité était renforcée par un parcours
scolaire difficile et un début de formation avorté qui n’avaient pas renforcé
l’estime de soi, l’intéressé présentant une tendance au repli dépressif lors
des difficultés relationnelles. Sa situation au jour de l’accident n’était en
outre pas dénuée de facteurs négatifs, le demandeur n’ayant pas encore
bien assumé la nouvelle organisation du couple et des tâches quotidiennes
consécutives à la naissance de sa fille, ce qui avait entraîné une
polarisation de ses intérêts vers la sphère professionnelle au détriment de
sa vie de couple. L’acquisition et les projets de rénovation de leur maison
était en outre motivants mais anxiogènes pour le demandeur. Celui-ci
présentait ainsi des signes de souffrance sociale au niveau de son image
personnelle et de l’expression de ses affects, et le demandeur avait alors
besoin de son corps et de ses possibilités d’action comme vecteurs
d’expression et de valorisation de son vécu. Dans ce contexte, la
survenance de l’accident du 29 juin 2000 avait été particulièrement
destructrice pour la gestion future de son existence. Sur cette base,
-
67 -
l'experte psychiatre a confirmé une atteinte à l'intégrité psychique de
70%.
A dire d’experte psychiatre, la réadaptation professionnelle qui
s’était alors révélée nécessaire avait été bien acceptée par l’intéressé,
malgré le renoncement extrêmement douloureux aux acquis
professionnels et aux codes de son ancienne profession. Ce n’est toutefois
que lorsque le demandeur a été déclaré inapte aux deux voies qui lui
avaient été proposées que celui-ci a ressenti ce qui lui arrivait comme une
sanction. Il a alors cherché à trouver un emploi par lui-même, mais aurait
progressivement perdu sa motivation à la suite de ses échecs. Rappelant
les deux interprétations médicales particulièrement divergentes de la
situation du demandeur (cf. supra let. b in medio), l’experte psychiatre a
retenu l’hypothèse que celui-ci avait débuté un processus d’invalidation à
la suite de l’accident, ses capacités de gestion psychique étant dépassées
par la reconnaissance de sa situation d’incompétence. A dire d’experte
psychiatre, malgré les difficultés psychiques relevées à l’anamnèse, le
demandeur fonctionnait correctement avant l’événement, de sorte qu’il
était pensable qu’il aurait pu maintenir une stabilité existentielle suffisante
s’il avait pu poursuivre son métier, en dépit de potentiels conflits
relationnels, notamment sur le plan sentimental. A la suite de l’accident,
et en fonction de sa structure mentale et des aléas de sa reconversion,
l’intéressé s’est trouvé confronté à un effondrement psychique qui l’a
entraîné vers une sorte d’invalidité sociale. Les tensions psychiques
avaient été surmontables lors des premiers aménagements, mais
l’assimilation de ceux-ci est devenue impossible lorsque la blessure
narcissique du demandeur a été accentuée par l’échec de ses formations,
correspondant à l’annonce de ses limitations professionnelles aux plans
intellectuel et adaptatif. L’experte psychiatre a relevé que le processus
d’invalidation s’était probablement renforcé en raison du temps écoulé et
de la remise en cause des atteintes et diagnostics relatifs au demandeur.
Sur cette base, elle a retenu qu’une atteinte durable à l’intégrité de celui-
ci paraissait certaine ; celle-ci était due à l’accident du 29 juin 2000, dont
les conséquences ont entraîné l’effondrement progressif du
fonctionnement psychique antérieur de l’intéressé. Selon elle, le lien de
-
68 -
causalité avec l’accident était établi au degré de la vraisemblance
prépondérante pour le trouble psychique de processus d’invalidation et le
trouble dépressif moyen récurrent. Elle a pour le surplus renvoyé aux
constatations de l’expert somatique.
Les deux experts médicaux ont évalué que la capacité de
travail du demandeur depuis son accident et jusqu’au jour de l’expertise
était nulle, principalement en raison de ses problèmes psychiatriques
dépressif mais également en raison des lésions ostéoarticulaires et
cervico-faciales subies par l’intéressé.
d) Sur la base de leurs constatations, les deux experts
judiciaires médicaux ont pris position comme suit sur les allégués des
parties.
Le demandeur n’a jamais consulté de psychologue ou de
psychiatre avant l’accident du 29 juin 2000 (ad all. 323). Il a toutefois
traversé au moins un épisode de détresse importante au cours duquel il a
mis sa vie en danger, lorsqu’il a impulsivement ingéré des produits de
nettoyage au cours de l’année 1983. On peut retenir à cet égard un
tentamen dans un contexte de baisse de l’humeur et à but
vraisemblablement anxiolytique. Le demandeur était probablement atteint
dans les mois précédents d’une symptomatologie dépressive et anxieuse
dont la sévérité est difficilement quantifiable, mais a montré après cet
acte une attitude active de clarification de ses intentions et une motivation
à entreprendre une nouvelle formation qui n’évoquent pas la poursuite
d’une symptomatologie dépressive (ad all. 447 et 322). L’experte
psychiatre rejoint dès lors sur ce point l’avis du demandeur qui n’attribue
pas d’intention suicidaire à ce geste (ad all. 343). Cet épisode a réduit la
capacité de travail de l’intéressé durant les jours suivants, mais aucun
autre trouble psychiatrique ne semble avoir eu cet effet selon l’anamnèse
(ad all. 384). Victime d’un accident de motocycle au cours de l’année
1988, le demandeur n’a pas connu de décompensation psychique malgré
la privation de sa mobilité et de la satisfaction de se déplacer avec ce
véhicule durant une longue période (ad all. 331).
-
69 -
Le demandeur a été victime de plusieurs accidents antérieurs
à celui du 29 juin 2000, et a subi des lésions articulaires. Ces séquelles ne
représentaient aucun handicap professionnel ou psychologique impactant
défavorablement sa capacité de travail ou son état psychologique (ad
all. 543). Les experts judiciaires médicaux ont estimé qu’il était absurde
de prétendre rattacher l’incapacité de travail du demandeur à un état
antérieur à l’accident, considérant être en présence d’éléments
irréfutables prouvant que l’atteinte à l’intégrité corporelle totale et
l’incapacité de travail durable résultent exclusivement de l’accident du
29 juin 2000 (ad all. 501).
Le cursus professionnel du demandeur s’étant construit sur
plusieurs années, les experts judiciaires médicaux ne disposaient d’aucun
élément laissant penser que sa carrière aurait dû s’interrompre sans cet
accident (ad all. 341).
Les souffrances physiques endurées par le demandeur à la
suite de l’accident du 29 juin 2000 sont considérables. Ces douleurs
intenses ont entraîné une dépendance totale après l’accident, touchant
tant les membres supérieurs qu’inférieurs (ad all. 195). Le demandeur
ressent actuellement des douleurs d’ordre ostéoarticulaires au niveau du
pied droit, du coude gauche, de la hanche gauche, des épaules et du dos,
qui sont traitées par des médicaments antalgiques (ad all. 315). Les
douleurs de pied sont permanentes en position debout et limitent la durée
de station debout. Le demandeur est actuellement handicapé dans ses
mouvements, par des douleurs dans le pied droit liées à une arthrose post-
traumatique des articulations du tarse, qui nécessitent le port de supports
plantaires (ad all. 94-97), et par des douleurs mécaniques liées à une
arthrose post-traumatique au niveau du coude gauche, l’intéressé étant
de surcroît porteur d’une arthroplastie totale de la hanche gauche. Ces
affections limitent son périmètre de marche à une durée de une à deux
heures, et restreignent le port de charges lourdes (ad all. 271, 316 et
542).
-
70 -
De l’avis de l’expert somatique, l’état physique du demandeur
peut actuellement être considéré comme somatisé depuis plusieurs
années (ad all. 314). Il est probable que l’arthrose du pied droit, du coude
gauche et éventuellement de la hanche gauche, continue de se manifester
douloureusement durant encore plusieurs années (ad all. 195). Une
péjoration de l’arthrose post-traumatique du pied droit est possible à long
terme, mais de nouvelles interventions chirurgicales ne sont pas à prévoir
à ce niveau dans les prochaines années (ad all. 94-97).
A dire d’experts médicaux, cette atteinte locomotrice
considérable et durable a plongé le demandeur dans un état de
dépression et de déchéance sociale, affective et professionnelle dont il
n’est jamais parvenu à s’extraire (ad all. 305 ss). Il souffre, depuis son
accident, d’une névrose réactionnelle ayant entraîné une dépression et un
isolement social sévère (ad all. 102). Son ressenti douloureux est accentué
par l’état de dépression profonde dans lequel il a été plongé à la suite de
la perte définitive des acquis socio-économiques, professionnels et
affectifs dont il jouissait avant son accident (ad all. 195). Sans pouvoir
arrêter une date précise, les experts médicaux ont confirmé, à
l’anamnèse, que l’état dépressif était apparu dans l’année suivant
l’accident (ad all. 201 et 389), qui en est l’élément déclencheur (ad
all. 319 et 390). Après cet accident, l’état dépressif du demandeur a
atteint une sévérité et une durée que le demandeur n’avait jamais
connues précédemment (ad all. 317). Les troubles psychologiques
constituent la cause principale de l’incapacité de travail actuelle (ad
all. 102).
Si l’accident du 29 juin 2000 n’avait pas eu lieu, le demandeur
ne souffrirait pas de telles douleurs (ad all. 388).
Depuis le 30 juin 2000 (ad all. 129), le demandeur est en
incapacité de travail de longue durée en raison des séquelles de son
accident. Sa capacité résiduelle de travail est définitivement nulle et un
travail correspondant à une activité simple et répétitive ne demandant pas
de prise d’initiative, ni d’analyse de problèmes complexes, dans un
-
71 -
environnement peu compétitif, ne lui est pas accessible, vu son état de
santé et les conséquences psychiques liées à l’accident (ad all. 118, 120,
393-397, 436, 467 et 489). Le préjudice somatique et psychique du
demandeur a handicapé l’effort de réinsertion de celui-ci, qui n’a pas pu
utiliser toutes ses facultés dans le cadre de cette démarche (ad all. 475).
Dans les deux années qui ont suivi l’accident, le demandeur
était dépendant du personnel paramédical voire de son entourage pour
l’hygiène personnelle, la toilette et l’alimentation (ad all. 274). Les experts
médicaux ont confirmé que le demandeur se trouvait à son retour à
domicile dans l'incapacité d'assumer les tâches ménagères, mais ont
retenu qu'il avait par la suite pu retrouver cette capacité. Ils ont retenu
une incapacité ménagère totale durant les trois ans suivant l’accident (ad
all. 272), respectivement une incapacité ayant continué jusqu'à la fin de
l'année 2003 environ (ad art. 170bis). Le demandeur est actuellement
capable d’assumer les activités ménagères requises dans le cadre de son
seul ménage, savoir passer l’aspirateur, se baisser, se lever, descendre et
monter les escaliers, mais il est limité dans le port de lourdes charges (ad
all. 272 et 499).
Les experts judiciaires médicaux n’ont pas eu l’opportunité
d’évaluer la capacité du demandeur à conduire, mais ils ont relevé que les
séquelles ostéoarticulaires et cervico-faciales ne l’empêchaient pas, en
théorie, de conduire un véhicule civil (ad all. 275).
Dès l’hospitalisation du demandeur, sa relation de couple a été
altérée en raison des l’ampleur des difficultés extérieures, et de la
personnalité des deux personnes concernées (ad all. 320).
Les cicatrices au visage du demandeur persisteront (ad
all. 198) et cette atteinte esthétique contribue dans une moindre mesure à
l’atteinte psychologique subie. Le demandeur n’a toutefois mentionné ses
cicatrices et leur impact sur sa relation avec son épouse que devant
l’experte psychiatre, dans une attitude de questionnement au contact
d’une femme psychiatre, ce qui laisse penser que l’atteinte psychologique
-
72 -
subséquente aux cicatrices n’a peut-être pas totalement disparu (ad
all. 198 et 200).
Parmi les médecins ayant examiné le demandeur, aucun n’a
mentionné un état de stress post-traumatique. Ils ont toutefois retenu, à
raison selon les experts médicaux, le diagnostic de modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe (ad all. 321).
L’expert somatique a relevé que le degré d’atteinte à
l’intégrité de 60% qu’il a retenue – composant, avec l’atteinte psychique
de 70%, l’atteinte à l’intégrité corporelle totale de 130% – différait de
l’avis du Dr S.________ (ad all. 109). Il semble que celui-ci s’est concentré
sur les séquelles oséoarticulaires du demandeur (ad all. 305 ss). Selon les
experts judiciaires médicaux, le Dr S.________ s’est prononcé le 22 août
2003, alors que le demandeur était en attente de mesures
professionnelles, et il est donc vraisemblable que son avis ait été influencé
par un espoir de réinsertion (ad all. 110). Son rapport n’évoque en outre
pas clairement la dépression du demandeur, sa séparation et le fait qu’il
avait dû quitter le domicile familial (ad all. 113), ni n’évoque l’hypothèse
selon laquelle la reconversion se terminerait par un échec (ad all. 114).
Les experts médicaux ont relevé que le Dr P.________ avait de
son côté retenu une dépendance éthylique du père du demandeur en tant
qu’hérédopathie psychiatrique (ad all. 342). Il a en outre mentionné une
dyslexie, une dysorthographie, des troubles de la concentration et de
sérieux troubles de l’apprentissage de la lecture ayant nécessité des
séances de logopédie, et décrit l’intéressé comme un enfant intelligent
mais très anxieux, qui s’était montré assez passif en rééducation (ad
all. 487). Par ailleurs, divers rapports établis entre le 16 novembre 2001 et
le 22 février 2005 se rapportaient à d’éventuels troubles
neuropsychologiques de l’intéressé.
Se fondant sur les résultats d’examens neuropsychologiques et
de quotient intellectuel conduits les 25 septembre et 5 octobre 2012 –
dont il ressort en particulier un quotient intellectuel de 104, se situant
-
73 -
dans la moyenne comprise entre 90 et 109 – (ad all. 486), les experts
médicaux ont exclu l’existence de séquelles neuropsychologiques
découlant de l’accident du 29 juin 2000 (ad all. 426 et 491).
30.Une expertise socio-économique a également été mise en
œuvre et confiée à G.________, de [...], qui a rendu un rapport le 30 janvier
2014 et un rapport complémentaire le 11 janvier 2016, où il expose les
éléments suivants.
Sur le vu des constatations des experts judiciaires médicaux et
au terme d’une étude de la situation du marché, de la capacité physique
du demandeur à l’époque concernée et de sa volonté attestée par
l’obtention d’un CFC, l’expert économique a confirmé que sans l’accident
du 29 juin 2000, l’intéressé aurait été à même de poursuivre une carrière
de boucher. La rémunération brute d’une telle activité est comprise entre
4'559 fr. et 5'645 fr. à temps complet, respectivement entre 1'559 fr. et
2'461 fr. à 50%, afin de tenir compte d’une situation médicale difficile.
a) L’expert économique a calculé le salaire sans accident du
demandeur.
aa) Il s’est fondé sur le salaire mensuel brut, s'élevant à
4'170 fr. au 30 juin 2000, et y a ajouté une indemnité spéciale mensuelle
de 25 fr. octroyée dans le courant de l’année 2001 et une augmentation
de salaire de 500 fr. prévue après l’obtention d’un CFC. Il s’est par ailleurs
prononcé sur les postes de rémunération suivants :
-
Concernant la prime spéciale journalière de 20 fr. pour
l’activité d’inspecteur des viandes, il a admis un montant
mensuel de 140 fr., correspondant à un tiers des jours
travaillés. Il a exposé que le demandeur n’aurait pas occupé la
fonction d’inspecteur tous les jours, le règlement sur les
abattoirs interdisant en particulier son exercice au sein des
installations de l’employeur ; il en a déduit qu’il s’agissait
-
74 -
vraisemblablement d’une qualification interne pouvant couvrir
un tiers de l’activité du demandeur. Dans son rapport
complémentaire, il a justifié cette proportion par le fait qu’une
entreprise telle que G.________AG devait disposer d’au moins
trois inspecteurs pour couvrir ses besoins en tout temps, qui
devaient se répartir cette tâche.
-
L’expert économique n’a pas pris en compte la rémunération
d’heures supplémentaires au motif que dans le domaine
concerné, elles avaient lieu à la demande de l’employeur et
pour des périodes bien déterminées, et qu’elles étaient
récupérées la plupart du temps sous forme de congés. Dans
son rapport complémentaire, il a relevé que les certificats et
décomptes de salaire du demandeur antérieurs à l’accident ne
faisaient mention d’aucun montant à titre de paiement des
heures supplémentaires, les cinquante-sept heures payées à
l’intéressé durant l’année 2001 découlant dès lors, selon
l’expert, d’une situation bien précise qui excluait leur prise en
compte en l’espèce.
-
L’expert économique a également écarté les allocations
familiales des revenus du demandeur, relevant que selon la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale
figurant au dossier, qui était sa seule source d’informations au
dossier, la garde de M.________ avait été attribuée à
B.Z.________.
Sur la base de tous ces éléments, l’expert économique a
retenu un salaire brut de 4'835 fr. versé treize fois l’an, soit 62'855 fr. par
an.
Après avoir fait un calcul estimatif de l’évolution de ce salaire
entre les années 2000 et 2010 dans son rapport d’expertise, il a précisé
ses calculs dans son rapport complémentaire à la lumière de l’évolution
des salaires versés par G.________AG telle qu’elle ressort des pièces au
-
75 -
dossier (2001 : 1,5% ; 2002 : 1,8% ; 2003 : 1,5% ; 2004 : 1,2% ; 2005 :
1% ; 2006 : 1,8% ; 2007 : 2,5% ; 2008 : 1,2% ; 2009 : 1,5% ; 2010 : 0,2%).
Il a ainsi arrêté le salaire annuel brut à 72'361 fr. pour l'année 2010.
N'ayant alors plus d'éléments concrets à disposition, l'expert économique
a ensuite adapté l'évolution salariale au renchérissement. Dans son
rapport complémentaire, il a retenu à ce titre une augmentation de 1,8%
jusqu'à l'année 2012 (le salaire annuel brut étant alors de 73'663 [recte:
73’644] fr.). Il a ensuite estimé qu'il fallait retenir une augmentation
annuelle de 1% dès l'année 2013, jusqu'à la retraite du demandeur à
l'année 2029 (pour un revenu annuel s'élevant alors à 86'407 fr.). Il a
encore ajouté à ce dernier montant une augmentation annuelle du salaire
brut de 3’600 fr. pour l'année 2013 au titre de l’évolution des
responsabilités, progressivement augmentée à 4'222 fr. 80 pour l'année
2029 après indexation. Le demandeur aurait ainsi réalisé un salaire annuel
brut de 90'830 fr. 80 durant l'année 2029.
bb) L’expert économique a retenu un revenu alternatif fondé
sur les données du calculateur "salarium" pour un boucher de l’âge du
demandeur, savoir un salaire de référence – versé douze fois l’an selon
cette méthode – pour l’année 2013 compris entre 6’015 fr. (savoir
72'180 fr. par an) et 6'681 fr. (soit 80'172 fr. par an). Augmenté de 1%
annuellement jusqu’à l’année 2029, ces montants annuels auraient évolué
vers une fourchette comprise entre 84'667 fr. et 94'041 fr., l'expert
retenant une moyenne arrondie à 89'000 francs.
cc) A la lumière des deux hypothèses décrites ci-dessus,
l’expert économique a retenu un salaire annuel brut à la retraite du
demandeur arrondi à 90'000 francs. Pour déterminer le salaire net, il a
indiqué qu’il fallait déduire des retenues AVS et AI par 9% et des
déductions LPP par 2,7%, soit 11,7% en tout.
b) L’expert économique a ensuite calculé le revenu avec
accident du demandeur, également selon deux hypothèses.
-
76 -
aa) Selon lui – qui s’est référé aux pièces du dossier et
notamment aux conclusions des experts médicaux –, l’incapacité du
demandeur à déplacer des charges, la limitation de ses déplacements
dans le temps et le fait qu’il n’a plus utilisé de voiture, découlant des
constatations des experts médicaux, rendent ses possibilités de retrouver
une activité quasiment nulles, également au vu de l’échec de la
réinsertion de l’intéressé. Seul un emploi dans une activité particulière de
réinsertion ou dans un home spécialisé paraît envisageable, le demandeur
pouvant cependant bénéficier de prestations complémentaires.
Toujours sur la base des données du calculateur "salarium",
l’expert économique a relevé qu’un travail correspondant à une activité
simple et répétitive ne demandant pas de prise d’initiative ni d’analyse de
problèmes complexes dans un environnement peu compétitif permettait
une rémunération comprise entre 4'559 fr. et 5'645 fr. à temps plein, mais
entre 1'559 fr. et 2'461 fr. avec un taux réduit à 50% afin de tenir compte
d’une situation médicale difficile. Selon lui, le salaire pour un tel travail
d’un homme de quarante-neuf ou cinquante ans, sans année de services,
serait de 5'064 fr. à temps plein, mais de 2'198 fr. à mi-temps. Dans son
rapport complémentaire, il a encore indiqué qu’avec un taux d’activité de
73%, la rémunération mensuelle brute serait comprise entre 3'328 fr. et
4'120 fr., pour une rémunération nette comprise entre 2'928 fr. et
3'626 francs.
bb) Interpellé sur le revenu hypothétique du demandeur en
cas d’incapacité de travail de 26,9% (arrondie à 27%), telle qu’elle avait
été retenue dans les procédures en matière d’assurances sociales, l’expert
économique a indiqué dans son rapport complémentaire que l’intéressé
aurait pu réaliser un revenu mensuel brut de 3'695 fr. (ou
44'340 fr. annuellement) durant l’année 2010. Après déduction des
charges sociales par 12%, il a abouti à un salaire annuel net arrondi à
39'000 fr. par an ou 3'250 fr. par mois.
cc) L’expert économique a indexé le revenu statistique précité
de 44'340 fr. pour les années 2000 (40'000 fr.), 2012 (45'138 fr.) et
-
77 -
2029 (50'432 fr.). A l’aune de ces montants, il a retenu à titre de salaire
pertinent notamment pour le calcul des prestations de prévoyance, le
salaire moyen entre les années 2000 (40'000 fr.) et 2029 (arrondi à
50'000 fr.) durant laquelle le demandeur atteindra l’âge de la retraite,
savoir 45'000 francs.
c) L’expert économique s’est ensuite penché sur les futures
prestations de vieillesse du demandeur, sans et avec accident.
aa) S’agissant de la rente AVS sans accident, il a établi le
salaire de référence moyen du demandeur entre les années 1989 (lorsqu’il
a commencé à cotiser) et 2029 (lorsqu’il atteindra l’âge de la retraite). Il a
pris en compte d’une part le salaire total soumis à cotisation de
520'830 fr. reçu par l’intéressé entre les années 1989 et 2000 incluses, et
d’autre part le salaire annuel brut moyen découlant des montants retenus
plus haut (cf. supra let. a) pour les années 2000 (62'855 fr.) et 2029
(90'000 fr., après correction dans le rapport complémentaire d’une erreur
dans les chiffres), qu'il a arrondi à 76'000 francs. Sur la base de ces deux
éléments, il a déterminé le salaire de carrière brut moyen sur quarante
ans, par 65'520 francs. A dire d’expert économique, un tel salaire de
référence ouvre le droit à une rente AVS mensuelle de 2'104 fr., qu’il faut
réduire en l’espèce de 191 fr. pour tenir compte d’une absence de
cotisation durant quatre ans (ce qui conduit à une rente de 1'913 fr. par
mois ou 22'956 fr. par an), et augmenter en moyenne de 1% par an sur
quinze ans pour tenir compte de l’indexation du coût de la vie. Au terme
de ce calcul, l’expert économique a retenu que sans accident, la rente AVS
annuelle du demandeur se serait élevée à 26'651 fr. pour l’année 2029.
L'expert économique a en outre calculé les revenus provenant
de la prévoyance 2
e
pilier que le demandeur aurait pu espérer réaliser
sans l'accident. Il a effectué de nouveaux calculs à cet égard dans son
rapport complémentaire, notamment pour corriger une erreur dans les
chiffres, avec les résultats suivants. Il a d'abord relevé qu'il ressortait d'un
document de l'ancien employeur du demandeur [...] du 10 mars 1999 que
le demandeur pouvait espérer à terme obtenir une rente de prévoyance
-
78 -
annuelle de 25'098 francs. Il a par ailleurs procédé à ses propres
simulations avec un salaire de référence de 76'000 fr., et a déterminé le
capital de prévoyance du demandeur; il s'est fondé sur cet égard sur
l'avoir au 30 juin 2000 (43'767 fr.) augmenté de 30'000 fr. au titre d'un
retour d'encouragement à la propriété lié à la vente de la maison de [...]
au cours de l'année 2003. Il a déduit rétroactivement du total de
73'767 fr. les intérêts sur deux ans (du 30 juin 2000 au 30 juin 2002),
aboutissant à un capital de prévoyance de 70'845 fr. au jour de l'accident,
qu'il a arrondi à 71'000 fr. afin de tenir compte d'éventuelles informations
manquantes, et du fait que le retour de l'encouragement à la propriété
n'était intervenu qu'au cours de l'année 2003. Sur ces bases, l'expert a
procédé à de nouvelles simulations des revenus annuels de vieillesse dès
l'année 2029, retenant une rente annuelle minimale de 25'337 fr., qui
pouvait être augmentée à hauteur de 28'672 fr. au travers d'un plan de
prévoyance renforcé.
Additionnées à la rente AVS annuelle précitée de 26'651 fr.,
ces trois hypothèses ont conduit l'expert économique à retenir des
prestations de vieillesse totale de 51'749 fr. (prévisions [...]: 26'651 fr. +
25'098 fr.), 51'988 fr. (plan de prévoyance minimal: 26'651 fr. +
25'337 fr.) et 55'323 fr. (plan de prévoyance renforcé: 26'651 fr. +
28'672 fr.). Il a établi la moyenne de ces trois montants, ce qui
représentait des revenus annuels de vieillesse de 53'020 fr. ([51'749 fr. +
51'988 fr. +55'323 fr.] ./. 3).
bb) Pour la situation avec accident, l'expert économique a
retenu que seule une rente AVS entrait en ligne de compte à titre de
revenu de vieillesse. Sur la base d'une part du salaire annuel moyen de
30'064 fr. ressortant du compte individuel du demandeur pour les vingt-
quatre ans séparant les années 1989 à 2013, et d'autre part de la dernière
indication de revenu de 4'612 fr. pour la période subséquente de seize ans
courant jusqu'à l'année 2029, l'expert économique a retenu un revenu
moyen de 19'883 fr. sur quarante ans, ouvrant un droit à une rente
mensuelle comprise entre 1'292 fr. et 1'322 fr., qu'il a arrondie à
1'300 francs. Après prise en compte d'une progression annuelle des rentes
-
79 -
de 1% entre les années 2013 et 2029 (soit un facteur 1,173), et d'une
déduction de 118 fr. par mois au titre des années de cotisation
manquantes, il est parvenu à une rente annuelle de 16'637 fr. ([1300-118]
x 12 x 1.173) pour l'année 2029. L'expert économique a relevé que cette
situation ouvrait cependant le droit à des prestations complémentaires
comprenant la couverture des besoins vitaux par 19'210 fr. au plus ainsi
qu'une participation aux frais du loyer plafonnée à 13'200 fr., soit en tout
32'410 fr. (la rente AVS précitée devant cependant être déduite de ce
montant). En d'autres termes, les prestations AVS avec accident sont
plafonnées à 32'410 fr., que l'expert économique a indexés à
38'016 fr. (arrondis à 38'000 fr.) pour l'année 2029, après multiplication
par le facteur 1,173 précité.
cc) Dans son rapport complémentaire, l'expert économique a
déterminé les prestations AVS que le demandeur aurait perçues avec une
rémunération de base moyenne de 45'000 francs. Il a retenu ce salaire
moyen pour les années 2001 à 2029, qu'il a ajouté aux salaires soumis à
cotisation déjà réalisés depuis l'année 1989, pour aboutir à un salaire de
référence moyen de 44'520 francs. L'expert économique a déterminé que
ce salaire moyen ouvrait le droit à une rente à l'âge terme de 1'810 fr.,
qu'il fallait réduire de 165 fr. au titre d'une carence de prévoyance (avec
un résultat de 1'645 fr. par mois ou 19'740 fr. par an), puis indexer par 1%
annuellement pour aboutir à une rente annuelle de 22'918 fr. pour l'année
Procédant en outre aux simulations de prévoyance avec le
salaire moyen précité de 45'000 fr., il a calculé que la rente pour l'année
2029 s'élèverait à 14'748 fr. par an avec un plan minimal, et à
16'068 fr. avec un plan renforcé.
L'expert économique a constaté que ces montants
représentaient, par rapport à ceux qu'il avait retenu à titre de prévoyance
sans accident, une perte annuelle de 3'734 fr. (26'651 fr. – 22'918 fr.) au
titre de l'AVS. Comparant les rentes moyennes selon les plans minimaux
et renforcés avec et sans accident (savoir respectivement
-
80 -
27'005 fr. [moyenne de 25'337 fr. et 28'672 fr.] et 15'408 fr. [moyenne de
14'748 fr. et 16'068 fr.]), il a par ailleurs retenu un dommage de rente de
prévoyance de 11'597 fr., pour un dommage de rente total de
15'331 francs.
L'expert économique a procédé à une seconde comparaison,
retenant d'une part 53'020 fr. à titre de prestations totales sans accident
(y compris le montant moyen issu des plans de prévoyance minimal et
renforcé ainsi que de la simulation [...]) et d'autre part les rentes annuelles
détaillées ci-dessus par 22'918 fr. (AVS) et 15'408 fr. (moyenne des plans
de prévoyance minimal et renforcé). Cette comparaison aboutissait à une
différence de 14'694 francs.
dd) Dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2014, l'expert
économique a calculé la différence entre les revenus de vieillesse avec et
sans accident pour chaque année, avant d'augmenter les montants
résultants (correspondant aux hypothèses des plans de prévoyance
minimal et renforcé) de 1% par an jusqu'aux soixante-cinq ans du
demandeur, puis de capitaliser ces montants.
S'agissant de questions de calcul du dommage qui relèvent du
droit, et en l'absence de tels développements pour les calculs réactualisés
du rapport complémentaire, il sera procédé aux calculs utiles directement
dans le présent jugement.
d) L’expert économique a également calculé le dommage
ménager en fonction des constatations médicales au dossier. Dans son
rapport complémentaire, il a expliqué avoir retenu un salaire horaire net,
au motif que les tâches concernées avaient probablement été accomplies
par un effort supplémentaire de l’entourage du demandeur et que rien
n’indiquait que des tiers aient été engagés, de tels coûts additionnels
étant le cas échéant pris en charge par les assurances sociales.
Retenant que l’incapacité ménagère avait été totale durant les
trois ans suivant l’accident, soit jusqu'au 30 juin 2003, l’expert
-
81 -
économique a relevé que le demandeur avait vécu en couple les vingt-
sept premiers mois, puis seul durant neuf mois dès le 1
er
octobre 2002.
Pour chacune de ces situations, il a déterminé le nombre d'heures
consacrées par un homme aux activités ménagères selon les statistiques
de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) de l'année la plus
proche des faits – savoir celles de l'année 2004 –, puis la rémunération
horaire nette de ces heures après indexation des chiffres de l'Enquête
suisse des salaires (ESS) pour l'année 2004 (soit un tarif horaire de
26 fr. 60 durant l'année 2000, par la suite indexé à concurrence de
27 fr. 30, 27 fr. 80, puis 28 fr. 20 pour les années 2001, 2002 et 2003). Sur
cette base, l’expert économique a calculé un préjudice ménager de
109'448 fr. 50 pour la période du 1
er
juillet 2000 au 30 juin 2003.
Après avoir initialement retenu un dommage ménager
supplémentaire pour la garde de M.________ un weekend sur deux
(représentant quarante-huit heures de travail ménager pour un montant
de 2'189 fr. 20), il a encore admis, dans son rapport complémentaire, que
celle-ci avait passé vingt-cinq jours de vacances chez son père entre le
1
er
octobre 2002 et le 30 juin 2003, ce qui représentait un coût ménager
supplémentaire de 981 fr. (selon les coûts horaires nets applicables).
L’expert économique a encore relevé que l’expertise médicale
mentionnait l’hypothèse d’une incapacité ménagère totale jusqu’à la fin
de l’année 2003, représentant cinquante heures supplémentaires de
travail ménager. Il a calculé qu’une telle situation entraînerait un
dommage ménager supplémentaire de 10'118 fr. 15 pour le demandeur et
de 1'466 fr. 40 pour le soin de M..
A dire d’expert économique, le dommage ménager du
demandeur s’élève ainsi à 112'618 fr. 70 pour la période courant jusqu’au
30 juin 2003 (109'448 fr. 50 pour son ménage personnel + le soin de
M. durant les week-ends [2'189 fr. 20] et en période de vacances
[981 fr.]), respectivement à 125'613 fr. 25 pour le cas où la période
concernée irait jusqu’au 31 décembre 2003 (coûts supplémentaires de
-
82 -
10'118 fr. 15 à titre personnel et de 1'466 fr. 40 pour le soin de
M.).
e) L’expert économique a encore calculé le coût des visites de
B.Z. et M.________ au demandeur lors de ses périodes
d’hospitalisation.
Il a relevé que la commune de [...] était distante de vingt-
quatre kilomètres tant du CHUV que de l’Hôpital [...]. Se fondant sur le
tarif au kilomètre de 60 ct. admis par l’administration fiscale durant
l’année 2000, il a retenu qu’un trajet aller-retour coûtait 28 fr. 80 en
essence, plus 5 fr. pour le parking. Il a estimé qu’une fréquence de cinq
visites par semaine durant le premier mois, puis trois par semaine,
paraissait objective.
Prenant également en compte les transferts de début et fin de
l’hospitalisation, il a retenu vingt trajets et visites pour le mois de juillet
2000 (hospitalisation au CHUV), trente pour le séjour postérieur à l’Hôpital
[...] jusqu’au 13 octobre 2000, six à l’occasion d’une nouvelle
hospitalisation durant douze jours au printemps 2001, et quatre lors de
séjours hospitaliers le 21 septembre 2001, puis du 26 au 28 octobre 2001,
représentant en tout soixante visites pour un coût total de 2'028 francs.
Retenant encore cinq transferts et visites lors d’interventions
supplémentaires les 28 février, 5 mars, 4 et 5 mai et 18 août 2003, il a
arrêté le total des coûts de déplacement et parking à 2'197 francs.
Dans son rapport complémentaire, après avoir examiné
diverses pratiques de fixation du coût des trajets, l’expert économique a
corrigé le coût au kilomètre et fixé celui-ci à 64 ct., pour un coût total de
2'321 fr. 80.
31.Par demande du 30 septembre 2007, notifiée le 18 octobre
2007, le demandeur, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, a
-
83 -
pris les conclusions suivantes contre les défendeurs, avec suite de frais et
dépens :
"I.La V.SA et B. sont solidairement condamnés à
verser immédiatement à A.Z.________ les sommes de :
-
CHF 16'139.30 (...) avec intérêts à 5 % dès le 1
er
juillet 2000 ;
-
CHF 25'873.65 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2001 ;
-
CHF 7'954.80 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2003 ;
-
CHF 24'654.80 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2006 ;
-
CHF 32'219.80 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2007 ;
-
CHF 62'713.30 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2008 ;
-
CHF 73'926.15 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2009 ;
-
CHF 74'085.05 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2010 ;
-
CHF 75'270.40 (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2001 ;
-
CHF 14'515,40 (...) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier
2003, à titre de pertes éprouvées ;
-
CHF 1'010'996.20 (...) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier
2012, à titre de perte de gain future ;
-
CHF 350'848.- (...) avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet
2006 (intérêts moyens), à titre de préjudice ménager passé ;
-
CHF 543'912.- (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2012,
à titre de préjudice ménager futur ;
-
CHF 257'753.- (...) avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2012,
à titre de dommage de rente LPP et AVS ;
-
CHF 67'197.95 (...) avec intérêts à 5% dès le dépôt de la
présente demande, à titre de frais de défense et d'expertise ;
-
CHF 100'000.- (...) avec intérêts à 5% dès le dépôt de la
présente demande, à titre de tort moral."
Dans leur réponse du 1
er
février 2008, les défendeurs ont
conclu, avec suite de dépens, au rejet de ces conclusions.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise médicale daté du
5 mai 2013, les défendeurs ont déclaré le 21 octobre 2013 renoncer à
requérir un complément d’expertise.
Par jugement incident du 11 avril 2014, le juge instructeur a
partiellement admis une requête de réforme des défendeurs du
5 novembre 2013, mais a rejeté celle-ci dans la mesure où elle tendait à
obtenir une seconde expertise médicale, le délai pour requérir un
complément d’expertise ou une seconde expertise étant échu. Il a relevé
que si cette requête devait être comprise comme tendant à la restitution
de ce délai, elle devrait également être rejetée au vu du sort promis à la
requête de seconde expertise, d'une part parce que l'expertise judiciaire
-
84 -
médicale, longue et fouillée, se fondait manifestement sur les pièces au
dossier et résistait ainsi aux critiques des défendeurs, qui échouaient à
démontrer que le rapport des experts médicaux était insuffisant ou
discutable, et d'autre part car les éléments nouveaux invoqués par les
défendeurs étaient des décisions administratives ou judiciaires mais non
des avis médicaux, qui ne changeaient d'ailleurs rien à la situation
antérieure du demandeur.
Le demandeur a déposé le 26 avril 2016 une version
réactualisée de la pièce 305, relative aux prestations d'assurance-
accidents dont il avait bénéficié en lien avec l'accident du 29 juin 2000.
Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit le 26 mai
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
octobre 2000 sur CHF 16'127.40
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2001 sur CHF 25'849.65
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2002 sur CHF 13'940.95
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2003 sur CHF 24'204.90
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2004 sur CHF 28'953.20
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2005 sur CHF 29'675.50
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2006 sur CHF 31'004.50
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2007 sur CHF 31'827.50
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2008 sur CHF 61'705.15
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2009 sur CHF 72'131.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2010 sur CHF 72'286.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2011 sur CHF 73'422.-
(...) ;
-
85 -
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2012 sur CHF 74'539.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2013 sur CHF 75'689.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2014 sur CHF 76'838.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2015 sur CHF 78'013.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2016 sur CHF 79'195.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
juillet 2003 sur CHF 14'515.40
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2017 sur CHF 822'383.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2017 sur CHF 250'040.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2017 sur CHF 148’233.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier 2017 sur CHF 390’933.-
(...) ;
-
avec intérêts à 5% sur CHF 67'197.95 (...) dès le dépôt de la
présente demande ;
-
avec intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande sur
CHF 100'000.- (...) ;
sous déduction des montants d’ores et déjà versés par les
défendeurs, soit :
-
CHF 30'000.- (...) avec intérêts à 5% dès le 19 janvier
2002 ;
-
CHF 65'000.- (...) avec intérêts à 5% dès le
15 septembre 2004 ;
-
CHF 200'000.- (...) avec intérêts à 5% dès le 19 mars
2015 ;"
Par lettre du 16 juin 2016, les défendeurs ont déclaré ne pas
s'opposer à cette requête de réforme.
Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit
complémentaire le 9 septembre 2016.
Par courriers séparés du 23 septembre 2016, elles ont renoncé
à la tenue d'une audience de jugement.
E n d r o i t :
-
86 -
I.Selon l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
Le demandeur a en l’occurrence ouvert action le 30 septembre
2007, de sorte que la cause est soumise à l’ancien droit de procédure, et
en particulier le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
II.Dans les conclusions modifiées de son mémoire de droit du
26 mai 2016, le demandeur exige l'indemnisation d'un dommage résiduel
de 2'800'785 fr. 10 consécutif à l'accident de la route du 29 juin 2000,
détaillé comme il suit. Les dix-sept premiers montants correspondent à la
perte de gain passée que le demandeur soutient avoir subie pour chacune
des années 2000 à 2016. Il invoque également une perte de gain future
par 822'383 fr., un préjudice ménager passé par 250'040 fr. et futur par
148'233 fr., ainsi qu'une perte de rente de 390'933 francs. Il exige en
outre le remboursement de ses frais de défense et d'expertise avant
litispendance par 67'197 fr. 95 et un montant de 100'000 fr. à titre
d'indemnisation du tort moral. Le demandeur conclut finalement au
paiement d'un montant de 14'515 fr. 40 qui ne fait l'objet d'aucun
développement dans son mémoire; il ressort cependant des allégués 123
à 128 de sa demande que ce montant comprend des prétentions du
demandeur en indemnisation d'une part des frais de remplacement de sa
voiture accidentée par 10'000 fr., d'autre part des frais de déplacement de
B.Z.________ et de leur fille M.________ lorsqu'elles lui ont rendu visite
durant ses hospitalisations successives par 2'500 fr., troisièmement des
frais de modification de son vélo par 440 fr. 40 et finalement des frais de
désincarcération par 1'575 francs.
-
87 -
De leur côté, les défendeurs ne remettent pas en cause le
principe d'une responsabilité délictuelle (pour B.) ou au titre de
l'assureur en responsabilité civile (pour la V.SA), mais contestent
l'étendue du dommage du demandeur en rapport de causalité avec
l'accident. Relevant qu'à l'inverse de la défenderesse, le défendeur n'a
jamais renoncé à invoquer la prescription contre les prétentions du
demandeur, ils se prévalent de cette exception en ce qui le concerne. Ils
font en outre valoir les constatations du Dr P. en procédure
d'assurance-accidents, dont la valeur probante aurait été confirmée
jusque devant le Tribunal fédéral; selon celles-ci, le demandeur a une
pleine capacité de gain et ménagère. Les défendeurs invoquent en
particulier les conclusions de l'expert P., excluant tout rapport de
causalité entre l'accident et les troubles psychiques du demandeur. Ils en
déduisent que le dommage subi par le demandeur a déjà été
surindemnisé, et qu'il n'y a plus de place pour des prétentions
supplémentaires. Ils contestent à cet égard le bien-fondé de l'expertise
I.________ conduite en cours d'instruction.
III.a) L'art. 58 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière; RS 741.01) dispose que si une personne est tuée ou
blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de l'emploi d'un
véhicule automobile, le détenteur est civilement responsable. La loi
fédérale impose la conclusion d'une assurance couvrant la responsabilité
civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63
al. 1 et 2 LCR), ce qui inclut le conducteur et les auxiliaires au service du
véhicule (cf. art. 58 al. 4 LCR). Dans la limite des montants prévus par le
contrat d'assurance, le lésé peut intenter une action directe contre
l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode et l'étendue de la réparation ainsi
que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les
principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1
LCR). La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de
sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère
ou moyenne du lésé (TF 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2 et
réf. cit.).
-
88 -
Les conditions de la responsabilité du détenteur d'un véhicule
automobile sont les conditions usuelles de la responsabilité civile, soit un
dommage, l'illicéité ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate
entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule
automobile et le dommage (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd. 2011,
n. 846; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté,
4
e
éd., Bâle 2015, ch. 1.1 et 1.2 ad art. 58 LCR).
b) Pour les litiges fondés sur le droit privé fédéral, l'art. 8 CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), en l'absence d'une règle
spéciale instituant une présomption, répartit le fardeau de la preuve et
détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6, rés. in
JdT 2006 I 191, SJ 2003 I p. 208). Celui qui fait valoir une prétention doit
établir les faits dont dépend la naissance du droit; en revanche, celui qui
invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son
applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants
(ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 318; TF 4A_153/2013 du 27
septembre 2013 consid. 3.1).
Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe en
particulier à celui qui en demande réparation (al. 1) mais, lorsque le
montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine
équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette disposition tend à instaurer
une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de
la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on
peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices
de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation;
elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus
précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle
ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502 ; cf. ég. ATF 133 III
462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47). Si le lésé ne satisfait pas
entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation,
-
89 -
l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est
pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage
est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La
preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit alors refuser la
réparation, cela pour le tout (TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009
consid. 6 ; TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.2).
c) Les défendeurs ne contestent pas que l'accident du 29 juin
2000 causé par le défendeur est un acte illicite au sens de l’art. 58 al. 1
LCR. Cela n'est pas non plus contestable, puisque le Juge d'instruction de
[...] a reconnu le défendeur coupable notamment de lésions corporelles
graves par négligence sur la personne du demandeur par ordonnance
pénale du 29 novembre 2000, contre laquelle l'intéressé n'a pas fait
opposition. Les défendeurs ne contestent pas non plus que l'accident du
29 juin 2000 est la cause naturelle et adéquate d'un dommage subi par le
demandeur, sous réserve des conséquences financières entraînées par ses
troubles psychiques. La défenderesse ne remet pas en cause sa
légitimation passive à l'aune de l'art. 65 al. 1 LCR, et il est établi qu'elle
est l'assureur en responsabilité civile du défendeur. La défenderesse a
d'ailleurs versé des montants au demandeur à titre d'acomptes ou de
règlement de certains postes du dommage.
Le principe de la responsabilité des défendeurs n'est ainsi pas
contestable.
IV.Avant d'examiner les conditions de cette responsabilité, il
convient de statuer sur l'exception de prescription invoquée par les
défendeurs.
a) L'art. 83 al. 1 LCR prévoit que les actions en dommages-
intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant
en particulier des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à
compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la
personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du
-
90 -
jour de l'accident, l'action civile relative aux dommages-intérêts dérivant
d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus
longue durée étant toutefois soumis à cette prescription.
Pour appliquer le délai de prescription prolongé du droit pénal
au sens de l'art. 83 al. 1 in fine LCR, qui reproduit textuellement l'art. 60
al. 2 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse – Livre cinquième:
Droit des obligations – du 30 mars 1911; RS 220), deux conditions doivent
être remplies: la punissabilité de l'acte et la plus longue durée du délai de
prescription. Il y a punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO lorsque les
éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis (ATF 137
III 481 consid. 2.4; ATF 136 III 502 consid. 6.1; Bussy et alii, op. cit., ch. 4,
pp 859 ss et les réf. cit.). Le délai pénal s'applique aussi à l'action contre
l'assureur (ATF 137 III 481 consid. 2.3; ATF 125 III 339 consid. 3d). Le juge
civil tranche préjudiciellement la question de la punissabilité, mais il est lié
par une décision pénale portant condamnation ou acquittement (ATF 137
III 481 consid. 2.4; ATF 136 III 502 consid. 6.1; Bussy et alii, loc. cit.). Ce
cas de figure déroge ainsi à l'art. 53 CO qui prévoit le principe de
l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal (ATF 125 III 401
consid. 3, JdT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1).
Les lésions corporelles par négligence étant réprimées par une
peine privative de liberté maximale de trois ans, le délai de prescription de
l'action pénale est dans ce cas de dix ans (art. 97 al. 1 let. c cum art. 125
al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]; idem sous
l'empire de l'art. 70 aCP en vigueur au cours de l'année 2000).
b) En vertu de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office
le moyen résultant de la prescription. En d'autres termes, il ne peut
admettre l'exception de prescription que dans la mesure où celle-ci a été
valablement invoquée. En procédure civile vaudoise, cela requiert une
déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire
(cf. Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3
ad art. 138 CPC-VD).
-
91 -
c) Comme on l'a vu, le défendeur a en l'espèce été reconnu
coupable le 29 novembre 2000 de lésions corporelles graves par
négligence pour avoir causé l'accident du 29 juin 2000. Le délai de
prescription, pour les deux parties défenderesses, est ainsi de dix ans.
En l'occurrence, si l'invocation de la prescription a été alléguée
dans les écritures communes des deux défendeurs, elle l'a été en faveur
de la seule défenderesse. C'est seulement dans leur mémoire de droit
commun du 9 septembre 2016 – postérieur à la clôture de l'instruction –
que les défendeurs ont prétendu mettre également le défendeur au
bénéfice de cette exception, soit tardivement. L'art. 142 CO interdisant à
la Cour civile de pallier cette carence, l'exception de prescription n'est pas
recevable pour ce dernier.
Cette omission est cependant sans incidence, puisque le
demandeur a ouvert action le 30 septembre 2007, soit largement dans le
délai décennal précité, et que l'exception de prescription est ainsi mal
fondée pour les deux parties défenderesses. La défenderesse en
particulier peut d'autant moins s'en prévaloir que dès le 14 novembre
2001, elle y a renoncé par courriers successifs de manière ininterrompue
jusqu'au 31 décembre 2016.
L'exception de prescription doit donc être rejetée, tant pour la
défenderesse que pour le défendeur. Il faut donc examiner le bien-fondé
des prétentions du demandeur.
V.a) Le demandeur réclame en premier la réparation de sa perte
de gain passée et future. Il invoque les conclusions de l'expertise judiciaire
conduite par les Drs N.________ et I.________ dans la présente procédure,
qui retiennent une incapacité de gain totale et définitive depuis l'accident
du 29 juin 2000. Le demandeur met par ailleurs en cause l'indépendance
du Dr P.________, faisant valoir l'importance dans l'activité professionnelle
de celui-ci des mandats confiés par les assureurs sociaux, et soutient que
les conclusions de cet expert ne seraient dès lors pas probantes.
-
92 -
En se basant sur la capacité de travail résiduelle du
demandeur telle qu'elle avait été retenue par les Drs S.________ et
P., les défendeurs soutiennent que la perte de gain subie a déjà
été indemnisée. Ils plaident en substance la pleine valeur probante des
rapports adressés aux organes de l'assurance-accidents, le 22 août 2003
par le Dr S. pour l'aspect somatique et le 26 mai 2005 par le
Dr P.________ pour l'aspect psychiatrique. Il en ressortirait que le
demandeur aurait une pleine capacité de travail dans les activités en
position assise et occasionnellement debout, avec des ports de charge
n'excédant pas dix kilos, et qu'il ne souffrirait plus de troubles
neuropsychologiques rattachables à l'accident du 29 juin 2000. Les
défendeurs soulignent que ces avis ont fondé la décision de l'OAI du
6 mars 2006, qui a résisté à l'opposition puis aux recours successifs du
demandeur jusque devant le Tribunal fédéral, selon arrêt 9C_66/2011 du
4 octobre 2011 par lequel ce dernier a rejeté en particulier les griefs
relatifs à l'appréciation de la situation médicale du demandeur. C'est
également à la lumière de ces rapports que C.________ a retenu un taux
d'invalidité de 26,9% par décision du 29 mai 2008 puis par décision sur
opposition du 31 janvier 2013 entrée en force. Le demandeur a certes
demandé la révision de ces décisions, le 4 octobre 2013 auprès de
l'assurance-accident et le 20 février 2014 auprès du Tribunal fédéral en
matière d'assurance-invalidité; C.________ a cependant rejeté la première
demande par décision du 24 juin 2014 puis par décision sur opposition du
25 juillet 2014, et le Tribunal fédéral a déclaré la seconde irrecevable par
arrêt 9F_2/2014 du 17 mai 2014. Les défendeurs contestent à l'inverse la
force probante des expertises judiciaires mises en œuvre dans le cadre du
présent procès. Ils reprochent à l'experte psychiatre d'avoir choisi une
méthode de travail totalement dépendante des déclarations du
demandeur, d'avoir approché sa tâche en qualité de médecin traitant et
non d'expert judiciaire, ainsi que d'avoir rédigé un rapport confus,
empreint de contradictions, d'invraisemblances et de constatations de
faits erronées. Ils font encore valoir un manque de professionnalisme de
sa part dans le traitement des pièces au dossier et lors de la reddition de
celui-ci au terme de sa tâche.
-
93 -
b) La responsabilité fondée sur l’art. 58 al. 1 LCR s’étend aux
suites d’un dommage corporel. En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable
par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à
la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale
ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique
c) L'expertise judiciaire est admise pour certifier une
circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification
et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles (art. 220 CPC-VD). Le juge apprécie
librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue
contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans
son jugement les motifs de sa conviction (art. 243 CPC-VD).
L'expertise judiciaire est ainsi soumise sur le principe à la libre
appréciation des preuves par le tribunal. Dès lors cependant que les
compétences techniques permettant un contrôle précis de son contenu
font en principe défaut à celui-ci, il doit restreindre son appréciation à des
critères formels et matériels définis. Il doit ainsi notamment s'assurer que
l'expertise a été conduite conformément aux règles de procédure, et
qu'elle est complète, claire et convaincante tant dans sa structure que
dans son contenu (Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, vol. 1, Zurich-
Bâle-Genève 2015, n. 5.43 p. 186, relatif nouveau droit de procédure civile
fédéral mais avec des références antérieures à celui-ci). L'expertise est
complète si elle répond à toutes les questions posées à l'expert. Elle est
claire si elle est précise, intelligible et sans contradictions, et si les
raisonnements exposés sont compréhensibles pour le tribunal et les
parties, même si tel n'est pas le cas dans les moindres détails. Le
caractère convaincant d'une expertise est particulièrement important pour
apprécier sa valeur probante. Il faut sous cet angle que les conclusions
soient logiques, plausibles et exemptes de contradictions, et qu'elles
puissent être comprises comme telles. L'expertise qui remplit ces
conditions jouit d'une force probante accrue (Hasenböhler, op. cit.,
nn 5.44 s. p. 187; Guyan in Spühler et alii (éd.), Basler Kommentar
-
94 -
Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013 n. 6 ad art. 157 CPC et la doctrine citée,
antérieure au droit de procédure fédéral). Lorsque l'expertise porte sur des
questions très techniques, le tribunal ne peut s'en écarter sans nécessité
(Guyan, loc. cit.; pour l'art. 243 CPC-VD plus particulièrement cf. Bettex,
L'expertise judiciaire, thèse de l'université de Lausanne, Berne 2006,
p. 207).
L'instruction en matière civile de questions médicales repose
sur des moyens de preuve analogues à ceux que l'on trouve en procédure
d'assurances sociales, et en particulier sur les rapports médicaux. En règle
générale, la valeur probante de ces pièces est évaluée dans les deux
types de procédures selon le principe de la libre appréciation des preuves
(cf. Frésard-Felley, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents
sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, n. 1813 in medio
et 1814 p. 595; cf. ég. art. 61 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]). Selon cette
auteure, sous réserve du droit d'être entendu des parties, la cohérence
des régimes d'indemnisation du préjudice corporel veut dès lors que le
juge civil ne s'écarte pas sans motifs sérieux de l'appréciation portée en
procédure d'assurances sociales (Frésard-Felley, loc. cit.). En procédure
civile vaudoise, le rapport rendu en procédure d'assurances sociales reste
néanmoins un rapport d'expertise privée, qui ne jouit pas de la même
valeur probante qu'une expertise judiciaire conduite de manière
contradictoire (pour la controverse quant à sa qualification,
cf. Hasenböhler, op. cit., nn 5.48 ss pp 188 ss). Le cas d'espèce diffère
ainsi de celui où une expertise judiciaire antérieure serait portée en
procédure. Selon Müller, s'il est dans un tel cas envisageable, à certaines
conditions, de substituer le rapport d'expertise judiciaire établi dans un
procès antérieur à la preuve par expertise en cours de procédure, c'est
encore l'appréciation des preuves qui doit déterminer si l'expertise
antérieure est probante (cf. Müller in Brunner et alii (éd.), Schweizerische
Zivilprozessordnung, Zurich 2011, n. 16 ad art. 187 CPC avec réf. cit.). En
définitive, le juge apprécie donc librement la valeur probante des pièces
au dossier, dont des rapports médicaux, quelle que soit leur nature ou leur
origine.
-
95 -
En procédure vaudoise, le rapport d'expertise judiciaire est
adressé au juge, et une copie en est communiquée d'office aux parties,
avec fixation d'un délai pour adresser au juge leurs observations en vue
de provoquer un complément d'expertise ou une seconde expertise
(art. 237 CPC-VD). Si le rapport d'expertise judiciaire n'est pas
suffisamment explicite ou s'il est incomplet, le juge ordonne un
complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert, sans être
lié par les réquisitions des parties (art. 238 al. 1 et 2 CPC-VD). Le juge peut
en outre ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC-VD) à laquelle
les parties n’ont cependant pas un droit absolu, celle-ci ne devant en effet
être ordonnée que si la première n’est pas suffisante, pas claire, peu
convaincante, discutable sur le fond ou contraire aux autres preuves (JdT
1982 III 75 consid. 1c; Poudret et alii op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD, n. 1
ad art. 239 CPC-VD et les réf. cit.).
d) En l'occurrence, le rapport d'expertise judiciaire établi le
13 mai 2013 par les Drs N.________ et I.________ répond aux réquisits
jurisprudentiels rappelés ci-dessus et a par conséquent pleine valeur
probante, quoi qu'en pensent les défendeurs. En effet, comme le juge
instructeur l'a constaté dans les motifs de son jugement incident du
11 avril 2014, que la Cour civile fait siens, l'expertise judiciaire médicale a
été conduite avec méthode et rigueur, en prenant en compte tous les
éléments pertinents au dossier. L'experte psychiatre I.________, qui était
libre de choisir sa méthode d'examen, a exposé les motifs de son choix qui
sont convaincants. Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, elle
n'a ensuite pas simplement repris les déclarations du demandeur, mais les
a appréciées à la lumière de tous les éléments médicaux pertinents pour
fonder son opinion propre, au terme d'un raisonnement clair exposant en
particulier ses divergences d'avec les autres avis médicaux au dossier. Ses
manquements administratifs postérieurs à l'expertise ne sont au surplus
pas pertinents pour apprécier la valeur probante de son rapport, et les
incohérences et contradictions énumérées par les défendeurs ne mettent
pas non plus en doute sa crédibilité, concernant des points de détail non
décisifs ou de nature non médicale.
-
96 -
Ce qui précède n'implique cependant pas encore que la valeur
probante de l'expertise rendue le 26 mai 2005 par le Dr P.________ en
procédure d'assurance-accidents doive d'emblée être niée. Comme il
ressort des considérants de la décision sur opposition de C.________ du
31 janvier 2013, en matière d'assurances sociales, la valeur probante des
rapports d'expertises médicaux découle de leur caractère concluant et
vierge de contradictions intrinsèques, ainsi que de l'absence d'indice
venant les remettre en question (cf. consid. 3 et l'ATF 125 V 351 3b cité à
cet endroit, en particulier sa let. aa dont il ressort en substance que l'avis
de l'expert ne peut être remis en cause que par des éléments de nature
clinique ou diagnostique). Cette qualité a en l'occurrence été reconnue au
rapport du Dr P., qu'aucun élément au dossier de C. ne
venait contredire au moment où celle-ci a rendu sa décision. Il a ainsi été
reconnu, tant dans le cadre de la procédure d'opposition en matière
d'assurance-accidents que dans la procédure judiciaire de recours en
matière d'assurance-invalidité, que la situation médicale du demandeur
avait été examinée à satisfaction du droit, et il n'appartient pas à la Cour
civile de remettre en cause les considérations des autorités
administratives et judiciaires compétentes sur ce point. L'argumentation
du demandeur quant à une éventuelle partialité du Dr P.________ n'a pas
sa place ici, et l'avis de ce dernier ne peut pas être écarté sans autre
considération.
e) La Cour civile est ainsi confrontée à deux expertises, l'une
judiciaire et l'autre administrative, dont la valeur probante ne peut pas
d'emblée être niée. Sa situation diffère en cela de celle des autorités qui
se sont précédemment prononcées sur la situation médicale du
demandeur. Ainsi, tant la décision sur opposition de C.________ du
31 janvier 2013 en matière d'assurance-accidents, entrée en force, que
l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 clôturant la
procédure en matière d'assurance-invalidité, sont antérieurs au rapport
d'expertise judiciaire du 13 juin 2013. Le demandeur a certes voulu porter
celui-ci à la connaissance de ces autorités par deux demandes de révision
déposées les 4 octobre 2013 et 20 février 2014. C.________ a rejeté la
-
97 -
première par décision du 24 juin 2014 puis par décision sur opposition du
25 juillet 2014. Ce rejet n'est cependant pas motivé par l'absence de
valeur probante de l'expertise judiciaire, mais par les conditions de la
révision elle-même, seul un fait nouveau permettant à ce stade de donner
gain de cause au demandeur alors que l'expertise judiciaire représentait
seulement un avis différent portant sur les mêmes faits. Le Tribunal
fédéral a quant à lui déclaré irrecevable la demande de révision en
matière d'assurance-invalidité par arrêt du 17 mai 2014 faute de paiement
de l'avance de frais, mais sans se prononcer sur la valeur probante de
l'expertise judiciaire. Ces décisions n'apportent ainsi aucun élément,
favorable ou défavorable, quant à la valeur probante de l'une ou l'autre
expertise.
Il faut donc procéder à l'appréciation de ces deux moyens de
preuve à l'aune de leur contenu matériel. La Cour civile agira ici avec
retenue, sans substituer sur des points médicaux sa propre appréciation à
celle des experts qualifiés.
Sous l'angle psychiatrique, le Dr P.________ a fondé son opinion
sur un unique entretien avec le demandeur le 2 décembre 2004, une série
de tests psychométriques et les pièces médicales mises à sa disposition.
L'experte judiciaire psychiatre I.________ a quant à elle privilégié une
méthode permettant un temps d'observation plus long de l'intéressé,
exposant que celle-ci était plus à même d'éviter de retenir seulement les
déclarations subjectives de l'expertisé que les tests psychométriques
même après validation de ceux-ci. Au terme de ses observations, elle a
distingué deux interprétations divergentes de la situation médicale du
demandeur. L'une décrit le demandeur comme un homme ayant vécu dès
l'enfance dans une atmosphère familiale perturbée et souffrant d'un
trouble majeur de la personnalité entraînant de longue date de
nombreuses difficultés; dans cette hypothèse, qui est celle du
Dr P.________, l'accident du 29 juin 2000 n'aurait eu qu'une importance
moindre dans l'évolution du demandeur. La seconde décrit celui-ci comme
un homme sans anamnèse particulièrement traumatique et fonctionnant
de manière globalement harmonieuse avant l'accident, qui aurait entraîné
-
98 -
brutalement et définitivement l'écroulement de ses projets, la perte de ses
repères et des symptômes douloureux persistants. Selon l'experte
psychiatre, l'appréciation du Dr P.________ était contradictoire quant à
l'apparition des symptômes dépressifs du demandeur, qui avait d'abord
été rattachée aux difficultés conjugales de celui-ci au mois d'octobre 2001
avant d'être fixée à ses difficultés de réinsertion à la fin de l'année 2002
ou au début de l'année 2003. L'experte psychiatre a en outre relevé que le
Dr P.________ avait établi une évolution des troubles dépressifs fondée sur
une erreur de chronologie, retenant une amélioration le 2 mars 2004, qui
aurait été cohérente avec la situation sentimentale de l'intéressé, alors
que l'amélioration n'avait été constatée que le 16 août 2004 dans une
situation différente. Cette contradiction est corroborée par les pièces au
dossier, puisque les rapports médicaux du Dr [...] des 2 mars et 16 août
2004, qui n'ont pas été allégués, sont résumés dans le rapport médical du
même praticien du 7 juillet 2005 partiellement reproduit dans l'état de
fait; on y trouve en particulier la confirmation de l'erreur de chronologie du
Dr P., le Dr [...] rattachant au demeurant les troubles dépressifs à
la situation professionnelle du demandeur et non à sa situation
sentimentale. Selon l'experte psychiatre, l'évolution du demandeur telle
qu'elle ressort de la chronologie corrigée des avis exprimés, en particulier
dans les rapports de divers praticiens entre les mois d'octobre 2001 et
mars 2004 que le Dr P. avait écartés, permettait de rattacher ses
troubles psychiques à l'accident du 29 juin 2000. Elle a ainsi estimé que le
demandeur avait un fonctionnement normal avant l'accident du 29 juin
2000, et que celui-ci avait entraîné des troubles psychiques totalement
invalidants.
L'opinion de l'experte psychiatre suit ainsi précisément les
pièces du dossier, à l'inverse de l'avis du Dr P.________ qui repose en
particulier sur une erreur de chronologie faussant les interactions entre la
situation de vie du demandeur et son évolution psychique. On écartera
dès lors l'avis de ce praticien pour se rallier à celui de l'experte psychiatre,
que rien dans le résultat de l'instruction ne vient remettre en doute.
-
99 -
Par ailleurs, les défendeurs ne critiquent pas les constatations
de l'expert judiciaire somatique N., qui sont pertinentes et bien
motivées et auxquelles on peut dès lors se fier. L'avis de l'expert judiciaire
somatique l'emporte en particulier sur celui du Dr S., dont les
conclusions reposaient sur la prévision – démentie par la suite – que le
demandeur serait apte à reprendre une activité professionnelle au terme
des mesures de reclassement de l'assurance-invalidité.
f) Au vu de ce qui précède, et fondée sur les constatations des
experts judiciaires N.________ et I.________, la Cour civile retient que le
demandeur est en incapacité de travail totale depuis le 30 juin 2000, de
manière définitive.
Les experts judiciaires médicaux ont en particulier
expressément conclu que l'accident du 29 juin 2000 était la seule cause
de l'incapacité de travail du demandeur. On ne saurait dès lors suivre les
défendeurs lorsqu'ils plaident l'absence de lien de causalité entre cet
événement et les troubles psychiques du demandeur.
VI.Il faut dès lors déterminer les conséquences financières de
l'accident telles qu'elles ressortent du résultat de l'instruction.
a) La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui
est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant
laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125
III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour
l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est
devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas
d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il
s'agit en fait de deux postes du même préjudice (TF 4A_310/2014 du
10 octobre 2014 consid. 2.2 et les auteurs cités). Les principes présidant
au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes. Le
préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc
déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif
-
100 -
à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le
juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera
ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette
démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son
activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360
précité consid. 5.1 et les arrêts cités; TF 4A_310/2014 précité consid. 2.2).
La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu
net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu
net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident;
cf. ATF 136 III 222 consid. 4.1.1, JdT 2010 I 547; TF 4A_310/2014 précité
consid. 2.2).
b) aa) Le demandeur, qui plaide une incapacité de gain totale
et définitive depuis le jour de l'accident, fonde le calcul de sa perte de gain
passée et future sur un revenu mensuel brut de 5'366 fr. au deuxième
semestre de l'année 2000. Il inclut dans ce montant une prime journalière
d'inspecteur des viandes de 20 fr. versée chaque jour travaillé, en
invoquant à cet égard les déclarations du témoin [...]. Relevant qu'il avait
par le passé effectué des heures supplémentaires qui lui avaient été
rémunérées, il a augmenté son salaire théorique à ce titre. Il a également
compté le versement d'allocations familiales, qui constituent selon lui un
gain accessoire régulier devant être pris en compte.
Les défendeurs se fondent quant à eux sur les conclusions de
l'expert économique et retiennent que le salaire mensuel brut du
demandeur pour le deuxième semestre de l'année 2000 s'élevait à
4'835 francs.
bb) L'expert économique a déterminé le salaire sans accident
du demandeur pour l'année 2000 en se fondant d'une part sur les
informations de l'employeur du demandeur G.________AG, et d'autre part
sur les statistiques de la base de données "salarium". On écartera
cependant ces statistiques, dès lors que l'on dispose de chiffres concrets
relatifs à la situation du demandeur. L'expert économique a dans ce cadre
retenu pour le second semestre de l'année 2000 un salaire mensuel brut
-
101 -
de 4'835 fr. versé treize fois l'an ; il a retenu que la prime journalière
d'inspecteur des viandes de 20 fr. aurait été versée un jour travaillé sur
trois, pour un montant mensuel de 140 francs. Il n'a pas retenu la
rémunération d'heures supplémentaires, ni des allocations familiales.
Il a déjà été exposé dans l'état de fait que les constatations de
l'expert économique étaient plus convaincantes que les déclarations du
témoin [...], qui ne pouvait pas connaître la politique salariale de son
employeur. L'expert a par ailleurs pertinemment exposé que les heures
supplémentaires du demandeur n'avaient été rémunérées en argent qu'à
une reprise, dans les circonstances spéciales faisant suite à l'accident du
29 juin 2000, et que les allocations familiales ne lui avaient plus été
versées après sa séparation d'avec B.Z.________ à qui la garde de
M.________ avait été confiée. Il n'y a aucune raison de s'écarter de ces
motifs convaincants, de sorte qu'on retiendra le salaire mensuel brut de
4'835 fr. déterminé par l'expert.
Dans sa décision sur opposition 31 janvier 2013, C.________ n’a
pas admis de prime journalière pour l’activité d’inspecteur, au motif que
celle-ci avait été exercée par des personnes extérieures à G.________AG.
L’expert économique a reconnu qu’un employé ne pouvait pas fonctionner
comme inspecteur des viandes dans les installations de son employeur,
mais il a considéré que l’activité pouvait être exercée – et donc rémunérée
– au bénéfice d’une qualification interne. Il n’y a pas lieu de s’écarter de
cet avis, que l’expert économique a d’ailleurs exprimé en connaissance de
la décision sur opposition précitée. C'est par conséquent en partant du
salaire mensuel brut précité de 4'835 fr. que l'on déterminera la perte de
gain du demandeur.
cc) Le salaire mensuel brut du demandeur pour l'année 2000,
soit 4'835 fr., correspond à un revenu annuel brut de 62'855 fr. (4'835 fr. x
13). La perte de gain se calculant sur la base de revenus nets, il faut
déduire les charges sociales, par 11,7% du montant brut à dire d'expert
économique, ce qui conduit à un revenu annuel net de 55'500 fr. 96
(62'855 fr. x 0,883).
-
102 -
VII.On déterminera d’abord la perte de gain passée du
demandeur.
a) Les parties calculent ce poste du dommage à compter du
1
er
juillet 2000. Il est établi que le demandeur a été hospitalisé le 30 juin
2000, qui était un vendredi, mais celui-ci n'a pas allégué ni prouvé qu'il
avait subi une perte de gain pour cette journée de travail perdue. On se
ralliera sur ce point aux bases de calcul des parties, et on déterminera la
perte de gain passée à compter du 1
er
juillet 2000.
Les parties ont en outre calculé la perte de gain passée dans
leurs mémoires respectifs du 26 mai 2016, le demandeur arrêtant celle-ci
au 31 décembre 2016 et les défendeurs au 31 mai 2016. La perte de gain
passée devant être déterminée au jour du jugement, on l'arrêtera en
l'occurrence au 28 février 2017.
b) aa) Il faut établir le salaire sans accident du demandeur, en
partant du salaire annuel net de 55'500 fr. 96 de l'année 2000. Seuls les
six derniers mois de cette année étant pertinents ici, on retiendra la moitié
du montant annuel, savoir 27'750 fr. 48 (55'500 fr. 96 ./. 2), part au
treizième salaire comprise.
bb) Le fait que ce salaire ait évolué par la suite n'est pas
contesté par les parties, qui ont appliqué les taux d'indexation indiqués à
l'expert économique par G.________AG pour les années 2001 à 2010. Cela
conduit aux résultats suivants:
-
56'333 fr. 48 pour l'année 2001 (+1,5% [55'500 fr. 96 x
1.018],
-
57'347 fr. 48 pour l'année 2002 (+ 1,8% [56'333 fr. 48 x
1.018]),
-
58'207 fr. 69 pour l'année 2003 (+1,5% [57'347 fr. 48 x
1.015]),
-
103 -
-
58'906 fr. 19 pour l'année 2004 (+1,2 [58'207 fr. 69 x
1.012]),
-
59'495 fr. 25 pour l'année 2005 (+1% [58'906 fr. 19 x
1.01]),
-
60'566 fr. 16 pour l'année 2006 (+1,8% [59'495 fr. 25 x
1.018]),
-
62'080 fr. 32 pour l'année 2007 (+2,5% [60'566 fr. 16 x
1.025]),
-
62'825 fr. 28 pour l'année 2008 (+1,2% [62'080 fr. 32x
1.012]),
-
63'767 fr. 66 pour l'année 2009 (+1,5% [62'825 fr. 28 x
1.015]), et
-
63'895 fr. 20 pour l'année 2010 (+0,2% [63'767 fr. 66 x
1.002]).
cc) L'expert économique ne disposant pas d'autres
informations concrètes, il a adapté l'évolution salariale au
renchérissement et retenu une évolution de 1,8% entre les années 2010
et 2012.
Le demandeur relève que l'évolution de son salaire entre les
années 2001 et 2010, telle qu'elle ressort des décomptes de son
employeur, était supérieure au renchérissement. Il estime qu'il n'y a dès
lors pas lieu de se fonder sur celui-ci, mais qu'il faut appliquer jusqu'à sa
retraite le taux d'indexation moyen sur cette période, soit 1,42%. Il ressort
des données de G.________AG pour les années 2001 à 2010 que
l'augmentation des salaires au sein de cette société était certes constante,
mais volatile, variant en particulier de 2,5% (2007) à 0,2% (2010). Si la
continuation de l'évolution salariale doit être admise sur le principe, on ne
peut pas la calquer sur l'évolution moyenne entre la date de l'accident et
l'année 2010. Faute d'indice plus précis, on s'en tiendra donc à l'évolution
retenue par l'expert économique.
-
104 -
L'évolution globale entre les années 2010 et 2012 étant de
1,8%, on peut en déduire une progression annuelle de 0,896% sur deux
ans, comme il suit:
-
64'467 fr. 70 pour l'année 2011 (+0,896% [63'895 fr. 20 x
1.00896]), et
-
65'045 fr. 31 pour l'année 2012 (+0,896% [64'467 fr. 70 x
1.00896]), ce dernier montant découlant bien du salaire
annuel brut retenu par l'expert pour l'année 2012
(73'663 fr. [recte: 73'664 fr.] ./. 0.883).
dd) L'expert économique a admis une augmentation annuelle
du salaire de 1% dès l'année 2013 et jusqu'à l'âge de la retraite du
demandeur. Il a par ailleurs retenu qu'au titre d'une augmentation des
responsabilités, le salaire annuel brut serait augmenté dès l'année 2013
d'un montant de 3'600 fr. sujet à indexation.
Invoquant l'arrêt publié aux ATF 129 III 135 (JdT 2003 I 511) et
la doctrine qui y est citée, les défendeurs soutiennent qu'une évolution du
salaire n'est plus admissible au-delà de l'âge de cinquante ans, et
qu'aucune évolution ne doit être admise au-delà de l'année 2014 pour le
demandeur né le 12 novembre 1964. Ils n'ont pas intégré l'augmentation
du salaire annuel brut de 3'600 fr. à leurs calculs.
L'arrêt cité par les défendeurs concerne l'employé d'une
société en difficulté qui a été victime d'un accident à l'âge de quarante-
cinq ans; le Tribunal fédéral a alors considéré qu'il était hasardeux
d'émettre un pronostic fiable quant à l'évolution des salaires, et plus
généralement que l'on ne devait plus s'attendre à de grandes
modifications du salaire pour les personnes d'un certain âge, les bas
salaires en particulier atteignant leur niveau maximal avant l'âge de
cinquante ans (consid. 2.3.2.1). Le demandeur est né 12 novembre 1964
et a commencé sa carrière dans la boucherie durant l'année 1983 où il a
atteint ses dix-neuf ans. Après diverses expériences, il a travaillé dès
l'année 1998 pour G.________AG, et y a obtenu un CFC de boucher et un
-
105 -
titre d'inspecteur des viandes juste avant l'accident du 29 juin 2000, alors
qu'il allait sur ses trente-quatre ans. Il est établi qu'il était très intéressé
par la formation continue et visait le CFC de technologue en agro-
alimentaire. Il s'agit ainsi certes d'une personne à bas salaire, mais qui a
obtenu un titre professionnel tardivement et souhaitait encore progresser.
On ne saurait dans ces conditions situer le pic de ses revenus aux
cinquante ans de l'intéressé. Il faut ainsi s'écarter de l'arrêt précité, qui
n'est pas pertinent dans le cas d'espèce.
On rejoindra dès lors l'expert économique et on retiendra dès
l'année 2013 une progression salariale annuelle de 1% jusqu'à l'âge de la
retraite du demandeur, et une augmentation dès cette année de son
salaire annuel brut par 3'600 fr. au titre de l'augmentation de ses
responsabilités.
Pour l'année 2013, il faut dès lors partir du salaire annuel brut
de 74'400 fr. 64 (62'855 fr. [salaire annuel brut 2000] x 1.015 [2001] x
1.018 [2002] x 1.015 [2003] x 1.012 [2004] x 1.01 [2005] x 1.018 [2006] x
1.025 [2007] x 1.012 [2008] x 1.015 [2009] x 1.002 [2010] x 1.00896
[2011] x 1.00896 [2012] x 1.01 [2013]) et y ajouter 3'600 fr., ce qui
représente un salaire annuel brut total de 78'000 fr. 64. Il en découle un
salaire net de 68'874 fr. 57 (78'000 fr. 64 x 0,883).
Ce salaire annuel net doit par la suite être augmenté
successivement à hauteur de 1% par an, selon l'évolution suivante:
-
69'563 fr. 31 pour l'année 2014 (68'874 fr. 57 x 1.01),
-
70'258 fr. 94 pour l'année 2015 (69'563 fr. 31 x 1.01), et
-
70'961 fr. 53 pour l'année 2016 (70'258 fr. 94 x 1.01).
Finalement, le salaire annuel net pour l'année 2017 s'élève à
71'671 fr. 15 (70'961 fr. 53 x 1.01), mais seuls les mois de janvier et
février doivent être pris en compte dans la perte de gain passée (cf. supra
let. a). Le salaire annuel net précité correspond à un salaire mensuel net
de 5'513 fr. 17 versé treize fois l'an. Pour tenir compte de la part au
-
106 -
treizième salaire, on retiendra pour les deux mois ici en cause un sixième
du montant annuel, soit 11'945 fr. 19 (71'671 fr. 15 ./. 6).
c) Pour déterminer la perte de gain subie, il faut déduire du
revenu sans accident les salaires qui ont effectivement été versés au
demandeur.
aa) Pour les six derniers mois de l'année 2000, le demandeur
a retenu un montant de 22'058 fr. 40 à ce titre, et les défendeurs un
montant de 24'409 fr. 50.
Il ressort des comptes de salaire établis par G.________AG le
13 février 2006 que pour les six derniers mois de l'année 2000, le
demandeur a perçu un salaire net de 26'290 fr. 75 (3'854 fr. 85 [juillet] +
2x 3'727 fr. 85 [août et septembre] + 3'779 fr. 45 [octobre] + 7'473 fr. 30
[novembre] + 3'727 fr. 85 [décembre]). Comme déjà mentionné dans
l'état de fait, le demandeur allègue que ce total comprend des montants
non déductibles correspondant d'une part à la rémunération d'heures
supplémentaires antérieures à l'accident, et d'autre part à la part du
treizième salaire se rapportant aux six premiers mois de l'année 2000. La
pièce 62 produite à cet égard ne mentionnant pas d'heures
supplémentaires (à l'inverse de la pièce 63 relative à l'année 2001, dont il
sera question ci-après), et le demandeur n'ayant pas allégué le montant
prétendument versé à titre de treizième salaire, ces soustractions ne
peuvent pas être opérées. C'est dès lors un montant de 26'290 fr. 75 qui
doit être déduit de la perte de gain subie durant les six derniers mois de
l'année 2000, qui est ainsi ramenée à 1'459 fr. 73 (27'750 fr. 48 –
26'290 fr. 75).
bb) Tant le demandeur que les défendeurs retiennent pour
l'année 2001 un salaire avec accident de 53'315 fr. 85,
Le versement de cette somme ressort effectivement des
courriers et décomptes de salaire établis par H.________SA le 20 novembre
2001, puis par G.________AG le 21 octobre 2005. Il est toutefois établi
-
107 -
qu'un montant de 1'626 fr. 20 a été versé au demandeur au mois de
novembre 2001 en rémunération d'heures supplémentaires effectuées
antérieurement à l'accident. Ce montant ne fait pas partie du salaire avec
accident de l'intéressé et ne doit pas être pris en compte. C'est ainsi la
somme de 51'689 fr. 65 (53'315 fr. 86 – 1'626 fr. 20) qui doit être déduite
du salaire sans accident de l'année 2001, pour une différence de
4'643 fr. 83 (56'333 fr. 48 – 51'689 fr. 65).
cc) Il est finalement établi que le demandeur a perçu un
salaire durant les six premiers mois de l'année 2002. Les parties déduisent
à ce titre un salaire avec accident de 29'802 fr. 55, ce qui correspond au
résultat de l'instruction. Le gain manqué pour l'année 2002 doit par
conséquent être réduit à concurrence de 27'544 fr. 93 (57'347 fr. 48 –
29'802 fr. 55).
d) La perte de gain passée correspond ainsi aux montants
suivants:
-
1'459 fr. 73 pour l’année 2000,
-
4'643 fr. 83 pour l’année 2001,
-
27'544 fr. 93 pour l’année 2002,
-
58'207 fr. 69 pour l'année 2003,
-
58'906 fr. 19 pour l'année 2004,
-
59'495 fr. 25 pour l'année 2005,
-
60'566 fr. 16 pour l'année 2006,
-
62'080 fr. 32 pour l'année 2007,
-
62'825 fr. 28 pour l'année 2008,
-
63'767 fr. 66 pour l'année 2009,
-
63'895 fr. 20 pour l'année 2010,
-
64'467 fr. 70 pour l'année 2011,
-
65'045 fr. 31 pour l'année 2012,
-
68'874 fr. 57 pour l'année 2013,
-
69'563 fr. 31 pour l'année 2014,
-
70'258 fr. 94 pour l'année 2015,
-
70'961 fr. 53 pour l'année 2016, et
-
108 -
-
11'945 fr. 19 pour les mois de janvier et février 2017.
e) Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut
que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la
victime (ATF 132 III 321 précité consid. 2.2.1; ATF 131 III 12 consid. 7.1 in
initio, JdT 2005 I 488, SJ 2005 I 113; ATF 131 III 360 précité consid. 6.1;
ATF 129 III 135 précité consid. 2.2; TF 4C.87/2007 du 26 septembre 2007
consid. 5.1). Les avantages financiers qui trouvent leur source dans
l'événement dommageable doivent dès lors être imputés sur le montant
du dommage. L’imputation ne se justifie toutefois que pour les avantages
qui sont en lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib 322 consid. 5a et
les réf. cit., rés. in JdT 1987 I 186; TF 4A_101/2015 du 21 juillet 2015
consid. 5.2). Il convient ainsi d'imputer les éventuelles rentes d'assurances
que la victime reçoit (ATF 129 III 135 précité consid. 2.3.2.2; TF
4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1).
aa) Le demandeur d'une part et les défendeurs d'autre part
déduisent de la perte de gain des indemnités journalières payées par
H.________SA au cours des années 2004 à 2008, ainsi qu'une la rente
d'invalidité versée par cette assurance dès le 1
er
avril 2008.
Les parties n'opèrent aucune déduction pour les années 2000
à 2003, les défendeurs indiquant que des montants avaient été versés au
cours des trois premières, mais à G.AG. Il ressort du décompte de
C. du 30 juillet 2010 que celle-ci avait versé divers montants au
titre de l'assurance-accidents entre le 1
er
juillet 2000 et le 1
er
mai 2002
pour les années en question. Les décomptes de salaire de G.________AG du
13 février 2006 montrent toutefois que ces prestations ont été encaissées
par l'employeur, et un gain du demandeur n'est pas démontré à cet égard.
Rien ne doit donc être déduit à ce titre.
Les parties déduisent des montants identiques, à titre
d'indemnités journalières respectivement de prestations LAA, pour les
années 2004 (52'081 fr. 80), 2005 (51'939 fr. 50), 2006 (51'939 fr. 50) et
2007 (51'939 fr. 50). Ces montants ressortent du décompte précité de
-
109 -
C.________, et on peut donc rejoindre les parties sur ces déductions. La
perte de gain pour les années 2004 à 2007 doit par conséquent être
ramenée aux montants suivants:
-
6'824 fr. 39 (58'906 fr. 19 – 52'081 fr. 80) pour l'année
2004,
-
7'413 fr. 45 (59'495 fr. 25 – 51'939 fr. 50) pour l'année
2005,
-
8'626 fr. 66 (60'566 fr. 16 – 51'939 fr. 50) pour l'année
2006 et
-
10'140 fr. 82 (62'080 fr. 32 – 51'939 fr. 50) pour l'année
Pour l'année 2008, le demandeur déduit 12'949 fr. 30 au titre
d'indemnités journalières, et 10'016 fr. 55 au titre d'une rente d'invalidité.
Les défendeurs déduisent quant à eux un montant global de 22'965 fr. 60,
correspondant à 25 centimes près à la somme de ces diverses prestations.
Il ressort de la décision sur opposition de C.________ du
31 mars 2013 que celle-ci a octroyé au demandeur une rente d'invalidité
LAA d'un montant mensuel de 1'112 fr. 55 pour les mois d'avril à
décembre 2008, ce qui représente en tout 10'016 fr. 55 [9 x 1'112 fr. 55]).
Il faut par conséquent déduire cette somme de la perte de gain du
demandeur pour l'année correspondante. Le demandeur déduit en outre
des indemnités journalières par 12'949 fr. 30, et les défendeurs un
montant non déterminé de 12'949 fr. 05 (22'965 fr. 60 – 10'016 fr. 55). Il
ressort du décompte précité de C.________ du 30 juillet 2010 que cette
assurance a versé des indemnités journalières au cours des mois de
janvier (4'411 fr. 30) et février (4'126 fr. 70) 2008 qui doivent également
être déduites, mais aucun autre montant. Le demandeur a certes produit
le 16 avril 2016 une version réactualisée de la pièce 305 (savoir le
décompte de prestations LAA reçues par le demandeur), mais celle-ci se
rapporte exclusivement à la rente d'invalidé dont on vient de traiter. C'est
par conséquent uniquement un montant de 8'538 fr. (4'411 fr. 30 +
4'126 fr. 70) qui peut être déduit au titre des indemnités journalières. Pour
mars 2017 du 30 novembre 2029 (cent cinquante-trois mois).
Le revenu sans accident du demandeur évoluant constamment
jusqu’à sa retraite à dire d’expert économique, on utilisera pour la
capitalisation le salaire annuel net moyen de cette période. Ce montant
correspond au salaire mensuel net moyen de la période concernée (cent
cinquante-trois mois), part au treizième salaire comprise, multiplié par
douze pour correspondre à un montant annuel.
aa) On a vu que le salaire annuel net du demandeur pour
l’année 2017 s’élevait à 71'671 fr. 15 (cf. supra consid. VII/b/dd). La
-
117 -
consid. VIII/b/dd), ce qui conduit à une perte de gain future annuelle
moyenne, sujette à capitalisation, de 62'418 fr. 19 (76’161 fr. 19 –
13'743 fr.).
c) On capitalisera ce montant de 62'418 fr. 19 en appliquant
un facteur de 9,94, tel qu’il découle de la table de capitalisation A3x
("rente temporaire d’activité jusqu’à l’âge de 65 ans", qu’on peut
appliquer par analogie aux revenus réalisés jusqu’à cet âge) de
Stauffer/Schaetzle/Weber (op. cit.), au vu de l’âge du demandeur au jour
du présent jugement (cinquante-deux ans) et du taux de 3,5% applicable
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 125 III 312
consid. 7, JdT 2000 I 374; TF 4A_543/2015 précité consid. 6).
Il n’y a pas lieu à cet égard de retenir le taux d’escompte de
2,5% voulu par le demandeur. L’arrêt cité par celui-ci se rapporte en effet
à l’indexation du dommage ménager futur, et on ne peut rien en tirer dans
la problématique différente du cas d’espèce, même par analogie. Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé de façon constante le taux de 3,5%
pour la capitalisation de la perte de gain future, y compris dans ses arrêts
postérieurs à celui cité par le demandeur (cf. en particulier l’arrêt
4A_543/2015 précité). Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.
d) La perte de gain future du demandeur est par conséquent
de 620'436 fr. 78 (62'418 fr. 19 x 9,94).
X.a) Le demandeur conclut aussi à l’indemnisation d’une perte
de rente par 390'383 francs. Il retient à cet égard une perte de revenu
annuelle correspondant à 65% du dernier salaire annuel brut avant la
retraite – toujours établi selon ses propres montants de référence –, sous
déduction d'une part des rentes déjà financées telles qu’elles ont été
calculées par l’expert économique, et d'autre part de la rente d’invalidité
LAA. Le demandeur capitalise cette somme par un indice de 9.
-
118 -
Les défendeurs retiennent quant à eux d'une part que les
rentes annuelles du demandeur, avec et sans accident, correspondent à
40% de ses revenus d'actif correspondants. Après capitalisation de ces
rentes annuelles en retenant un indice de 9, ils aboutissent à une perte de
rente de 48'692 fr. 70 avant déduction des prestations sociales.
b) La perte de gain future comprend aussi la perte de rente.
En effet, le tiers civilement responsable répond également de la réduction
future des prestations que les assurances sociales accorderont au lésé. Un
tel préjudice, soit le dommage consécutif à la réduction d'une rente
(Rentenverkürzungsschaden) ou dommage de rente (Rentenschaden),
correspond à la perte de rentes de vieillesse, provoquée par une réduction
du revenu, qui survient à la suite d'une atteinte à la capacité de gain (ATF
126 III 41 consid. 3, JdT 2000 I 367; TF 4C.197/2001 consid. 4b, SJ 2002 I p.
414). Ce préjudice est une composante du dommage futur (TF
4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et réf. cit.). En d’autres termes,
le dommage consiste en la réduction des prestations de vieillesse
entraînée par des lacunes dans les cotisations. Il faut, lorsque cela est
possible, procéder au calcul concret du dommage consécutif à la réduction
d'une rente (ATF 126 III 41 précité consid. 3). Pour déterminer le dommage
de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et de
vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les
prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Le
préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la
différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les
prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (pour le tout cf. TF
4C.197/2001 précité consid. 4b et réf. cit.).
c) En l’espèce, on a vu que le demandeur a subi et subira une
perte de salaire passée et future, et il n’est donc pas contestable qu’il
subira aussi une perte de rente. Il peut donc obtenir réparation également
à ce titre, ce que les deux parties admettent.
Contrairement à la situation de l'arrêt précité 4C.197/2001,
dans lequel la perte de rente a été calculée selon un pourcentage de la
-
119 -
rémunération du lésé, on dispose de données concrètes mises en lumière
par l’expert économique, et l'on se fondera donc sur celles-ci.
aa) S'agissant des revenus sans accident, l’expert économique
a calculé un salaire de référence découlant du salaire annuel moyen sur la
carrière du demandeur, qu’il a arrondi à 65'520 fr., pour en déduire un
droit à la rente AVS sans accident – compte tenu d’une carence de
cotisation de quatre ans – de 1'913 fr. par mois soit 22'956 fr. par an
(1'913 fr. x 12). Après avoir augmenté cette rente de 1% par an sur quinze
ans pour tenir compte de l’indexation du coût de la vie, il a retenu une
rente annuelle sans accident de 26'651 fr. dès l’année 2029.
S'agissant du deuxième pilier, l’expert a établi trois
hypothèses. La première est fondée sur les conditions proposées par
l’ancien employeur du demandeur [...] (rente annuelle à la retraite de
25'098 fr.). Les deux autres sont fondées sur ses propres simulations,
selon des plans de prévoyance minimal (rente annuelle de 25'337 fr.) et
renforcé (rente annuelle de 28'672 fr.). Pour déterminer les revenus de
retraité du demandeur, l’expert a additionné d'une part le revenu AVS, et
d'autre part la moyenne des trois hypothèses de prévoyance précitées. Ce
résultat s'écarte cependant du principe selon lequel ce n'est pas un
revenu moyen, mais un revenu réaliste qui doit être pris en compte
(cf. supra consid. V/a; TF 4A_260/2014 précité consid. 5.4). On s'écartera
donc des résultats de l'expert économique pour retenir l’hypothèse de
prévoyance la plus réaliste.
Les chiffres de l'ancien employeur sont à cet égard peu
pertinents, et l’état de fait ne permet pas de retenir que l'intéressé
envisageait un plan de prévoyance renforcé. Le fait que le demandeur et
B.Z.________ sont devenus propriétaires d’une maison individuelle dans la
première moitié de l’année 2000 laisse plutôt penser le contraire; certes, il
n’est pas établi que cet achat a été financé avec les avoirs de prévoyance
du demandeur, mais cet investissement important démontre que celui-ci
avait d’autres projets que de renforcer ses revenus de vieillesse. En
l'absence d'indices contraires dans l'état de fait, on retiendra donc que le
-
120 -
demandeur aurait à sa retraite bénéficié d’un plan de prévoyance minimal
(25'337 fr.), pour des prestations de vieillesse totales de
51'988 fr. (26'651 fr. [AVS] + 25'337 fr. [LPP]).
bb) L’expert économique a en outre déterminé la situation de
vieillesse avec accident du demandeur, restreinte à des prestations AVS
plafonnées, après indexation, à 38'000 francs.
d) On capitalisera dès lors ces rentes annuelles sans et avec
accident à l'aide de la table M4x ("Rente viagère différée dès l’âge de
65 ans") de Stauffer/ Schaetzle/Weber (op. cit.), en tenant compte d’un
facteur de 9.00 découlant du taux précité de 3,5% et de l’âge du
demandeur au jour de la capitalisation (cinquante-deux ans). Cet indice
est d’ailleurs celui qui a été appliqué par les parties.
Il en découle des prestations de vieillesse sans accident
capitalisées de 467'892 fr. (51'988 fr. x 9) et des prestations de vieillesse
avec accident capitalisées de 342'000 fr. (38'000 fr. x 9). La perte de rente
correspond à la différence entre ces deux montants, soit
125'892 fr. (467'892 fr. – 342'000 fr.).
e) Le dommage de rente étant une composante de la perte de
gain future, on retiendra pour ces deux postes un dommage global de
746'328 fr. 80 (620'436 fr. 78 [perte de gain future] + 125'892 fr.
[dommage de rente], arrondi au centime supérieur). Ce montant est dû
avec intérêt moratoire à 5% l'an (cf. supra consid. VIII/a) dès le lendemain
de la date de capitalisation, soit dès le 1
er
mars 2017.
XI.a) Le demandeur fait également valoir un préjudice ménager,
passé par 250'040 fr. et futur par 148'233 francs. Il relève que les experts
judiciaires médicaux ont retenu une incapacité ménagère totale jusqu'à la
fin de l'année 2003, mais également des douleurs ostéoarticulaires
nombreuses et considérables au-delà de cette date. Il en déduit une
-
121 -
incapacité ménagère persistante depuis le 1
er
janvier 2004, qu'il
conviendrait selon lui d'arrêter en équité à 30%.
De leur côté, les défendeurs renvoient aux constatations de
l'expert économique et admettent que le demandeur a connu une période
d'incapacité ménagère totale jusqu'au 30 juin 2003, mais ils soutiennent
qu'il a entièrement recouvré cette capacité depuis le 1
er
juillet 2003.
Relevant que le demandeur a été hospitalisé pendant vingt-deux semaines
durant sa période d'incapacité ménagère, ils contestent toute
indemnisation pour cette période. Sur cette base, ils estiment le préjudice
passé du défendeur à 95'355 fr. 30, et excluent l'existence d'un préjudice
futur.
b) L'invalidité peut grever l’aptitude du lésé à accomplir les
travaux du ménage. A raison de ce préjudice spécifique, des dommages-
intérêts sont dus au lésé même si une diminution concrète de son
patrimoine n'est pas établie; il suffit que l'invalidité entraîne une
diminution de sa capacité d'accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III
135 consid. 4.2.1, JdT 2003 I 511). En particulier, il est sans importance
que l'entrave dans l'accomplissement des travaux ménagers soit
compensée par une aide extérieure rétribuée, qu'elle soit compensée par
la mise à contribution accrue de proches du lésé, ou qu'elle ne soit pas, ou
pas entièrement compensée et qu'il en résulte une perte de qualité dans
la tenue du ménage (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; ATF 132 III 321 cité
par le demandeur consid. 3.1). Le juge doit notamment évaluer le taux de
l'incapacité à accomplir les tâches ménagères, le temps que le lésé aurait
consacré à ces tâches sans la survenance de l'invalidité, et la valeur de
cette activité d'après le salaire d'une femme de ménage ou d'une
gouvernante (ATF 131 III 360 précité consid. 8; pour le tout cf. TF
4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 8.1).
Le calcul du préjudice ménager se déroule en trois étapes: il
faut d'abord évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré
à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité
médicale résultant de l'accident, rechercher l'incidence de cette invalidité
-
122 -
médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches
ménagères, et enfin fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est
plus en mesure d'accomplir (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2).
Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge peut
soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des
données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement
réalisées par le soutien dans le ménage (ATF 132 III 321 précité
consid. 3.1). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de
l'étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le
simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la
situation concrète du cas d'espèce. Ainsi, seul celui qui exerçait avant
l'accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du
dommage ménager (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.1, Pra
2007 n° 43 p. 267; TF 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 4.8.1, non
publié in ATF 136 III 310, JdT 2005 I 502). Pour déterminer la valeur du
travail ménager, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation très étendu
(ATF 131 III 360 précité consid. 8.3; ATF 129 II 145 consid. 3.2.1). Le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique,
retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un
abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 précité consid. 8.3 ; TF
4A_98/2008 précité consid. 2.5).
c) Il est établi que le demandeur participait aux tâches
ménagères avant l'accident du 29 juin 2000. L'octroi d'une indemnisation
du préjudice ménager est ainsi justifié sur le principe, ce qui n'est
d'ailleurs pas contesté par les parties. Il faut dès lors déterminer l'ampleur
du préjudice, qui dépend d'une part du nombre d'heures hebdomadaires
consacrées par le demandeur à son ménage, et d'autre part de la durée
de l'incapacité ménagère.
aa) S'agissant du premier facteur, les parties reprennent les
chiffres de l'expert économique qui s'est fondé sur les statistiques de
l'ESPA. On peut se fier à ces données, qui sont admises par la
jurisprudence.
-
123 -
Quoi que prétendent les défendeurs, il importe par ailleurs peu
que le demandeur ait subi une hospitalisation l'empêchant de s'occuper de
son ménage, puisque le préjudice ménager est un dommage normatif qui
peut également prendre la forme d'une perte de qualité dans la tenue du
ménage.
bb) Il faut encore établir la durée de l'incapacité ménagère.
Seuls les experts médicaux judiciaires se sont déterminés sur cette
question, qui ont retenu une incapacité totale jusqu'au 30 juin 2003,
respectivement une incapacité ayant continué jusqu'à la fin de l'année
2003 environ.
Une incapacité ménagère totale jusqu'au 30 juin 2003 est ainsi
établie. Cela étant, la capacité ménagère ne revient notoirement pas en
un jour, mais progressivement. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre
les experts qui retiennent une incapacité ménagère allant jusqu'à la fin de
l'année 2003 environ, au-delà de l'incapacité ménagère totale admise
jusqu'au 30 juin 2003. Il faut en déduire que le demandeur a
progressivement regagné en capacité ménagère jusqu'à recouvrement
complet au 1
er
janvier 2004. Afin de tenir compte de cette évolution
progressive de 0% à 100%, on indemnisera la période séparant la fin de
l'incapacité totale (le 30 juin 2003) et la fin complète de l'incapacité
(31 décembre 2003) par moitié, ce qui correspond à une indemnisation
complète jusqu'au 30 septembre 2003.
cc) Le demandeur exige l'indemnisation d'un préjudice plus
étendu, fixé en équité à 30%. Ce faisant, il invoque en substance l'art. 42
al. 2 CO. Cette disposition permet de faire droit aux prétentions de celui
qui satisfait à ses incombances d'allégation et de preuve, mais qui échoue
malgré ces efforts à prouver l'étendue de son dommage (cf. supra
consid. III/b in fine). Telle n'est pas la situation du cas d'espèce, le
demandeur cherchant à contourner les conclusions claires d'une expertise
judiciaire médicale quant à l'existence – ou plutôt l'inexistence – d'un
préjudice ménager passé plus étendu et d'un préjudice ménager futur.
-
124 -
Les prétentions du demandeur en indemnisation d'un préjudice
ménager passé supplémentaire, ainsi que d'un préjudice ménager futur,
doivent par conséquent être rejetées.
d) Il faut enfin chiffrer le montant du préjudice ménager passé
ainsi établi. L'expert s'est à cet égard fondé sur les salaires statistiques de
l'ESS pour fixer une rémunération horaire nette des heures de travail
ménager, en fonction de la situation familiale du demandeur (en couple
avec un enfant jusqu'au 30 septembre 2002 puis seul et sans enfant) et de
la période concernée.
aa) Le demandeur soutient que les heures de travail ménager
doivent être indemnisées au tarif brut, en incluant les charges sociales.
Invoquant l'arrêt publié aux ATF 132 III 321 (JdT 2006 I 447), il fait valoir
que le préjudice ménager est un dommage normatif, qui doit être
indemnisé indépendamment de l'absence d'intervention d'une tierce
personne dans le ménage.
Les principes généraux de la responsabilité civile prévoient
que celui qui prétend à l'indemnisation d'un dommage doit en démontrer
l'étendue (cf. supra consid. III/b). Le caractère normatif du préjudice
ménager constitue certes une exception à cette règle en ce sens qu'il
n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une diminution effective
du patrimoine, mais cela ne signifie pas encore que ce dommage doive
toujours être indemnisé au plus haut coût possible. La jurisprudence ne le
prévoit pas, mais donne au juge un large pouvoir d'appréciation en la
matière. Il convient cependant de faire usage de ce pouvoir d'appréciation
avec réserve, en ne s'écartant des données statistiques que si les
circonstances le justifient, ce qu'il appartient le cas échéant au demandeur
de prouver. En l'occurrence, l'expert économique a exposé dans son
rapport complémentaire qu'il avait retenu un salaire net car l'intervention
d'un tiers rémunéré dans le ménage du demandeur n'était pas établie, et
que les coûts d'une telle intervention auraient de toute manière été pris
en charge par les assurances sociales. Le demandeur n'allègue pas, ni a
fortiori ne prouve, que ces constatations seraient inexactes, mais se réfère
-
125 -
uniquement au caractère normatif du dommage. On ne saurait cependant
conférer à celui-ci la portée que le demandeur souhaite lui donner, et on
se ralliera aux conclusions de l'expert quant au montant horaire
rémunérant les heures de travail ménager.
bb) Les montants horaires retenus par l'expert, qui
proviennent des statistiques de l'ESS, sont moins élevés que le tarif
horaire de 30 fr. admis par la jurisprudence pour l'arc lémanique. Le
domicile du demandeur durant la vie commune avec B.Z.________ était
toutefois situé à [...], dans une région notoirement moins onéreuse; il est
par ailleurs établi que le couple a décidé de vivre séparé dès le 1
er
octobre
2002 et que le demandeur s'est par la suite établi à [...], mais la prise de
domicile à cette nouvelle adresse n'est établie que dès le mois de
novembre 2003, hors de la période pertinente. Il n'y a donc pas de raison
de s'écarter des tarifs horaires retenus par l'expert économique pour
calculer le préjudice ménager, et l'on peut dès lors reprendre ses calculs
comme il suit.
cc) A dire d'’expert économique, les heures que le demandeur
aurait sans l'accident du 29 juin 2000 consacrées aux tâches ménagères
jusqu'au 30 juin 2003 (vingt-sept mois en couple puis neuf mois seul)
représentent une valeur de 112'618 fr. 70; la valeur des heures qu'il y
aurait consacré jusqu'au 31 décembre 2003 (six mois supplémentaires
seul) est de 125'613 fr. 25. La différence entre ces deux montants est de
12'994 fr. 55 (125'613 fr. 25 – 112'618 fr. 70).
Le préjudice ménager devant en l'espèce être indemnisé
jusqu'au 30 septembre 2003 (cf. supra let. c/bb), le demandeur a droit à
l'indemnisation d'une part des heures de ménage perdues pour la période
du 1
er
juillet 2000 au 30 juin 2003 par 112'618 fr. 70, et d'autre part de la
moitié des heures de ménage perdues entre le 1
er
juillet et le 30 décembre
2003 par 6'497 fr. 28 (12'994 fr. 55 ./. 2).
Le préjudice ménager passé s'élève ainsi à 119'115 fr. 98.
-
126 -
e) Comme indiqué ci-dessus (cf. supra consid. VIII/d), il faut
déduire de ce montant le solde des prestations AI versées pour les années
2000 à 2005, soit 96'615 fr. 28.
Le demandeur a par conséquent droit au paiement de
26'500 fr. 50 (119'115 fr. 98 - 96'615 fr. 28) au titre de l’indemnisation de
son préjudice ménager passé. Ce montant entraîne un intérêt de 5% l’an
dès le 13 février 2002, échéance moyenne de la période du 30 juin 2000
au 30 septembre 2003 (cf. supra consid. VIII/a).
XII.a) Le demandeur exige 100'000 fr. à titre d'indemnisation du
tort moral. Il fonde ce montant sur l'arrêt publié aux ATF 141 III 97 (JdT
2015 I 208), par lequel le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité
satisfactoire de 80'000 fr. dans un cas présentant de nombreux points
similaires au cas d'espèce selon le demandeur. Celui-ci invoque en outre
son incapacité d'exercer des activités sportives à la suite de l'accident du
29 juin 2000.
De leur côté, les défendeurs soutiennent que l'indemnisation
du tort moral est en pratique plafonnée à 70'000 fr. en cas de lésions
corporelles, hormis les cas de tétraplégie, de paraplégie ou de graves
lésions cérébrales. Ils soutiennent que le demandeur s'est en l'occurrence
parfaitement remis des conséquences de l'accident, qui ne l'empêchent
pas de participer à la vie politique [...] et de s'occuper de sa fille.
Invoquant l'arrêt TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011, ils soutiennent
que le demandeur peut au maximum prétendre à un montant de
60'000 fr. au titre de l'indemnisation du tort moral, sous déduction des
prestations des assurances sociales.
b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al.
1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
-
127 -
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la
durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré
de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante
du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 141
III 97 consid. 11.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b,
rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent
pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des
"circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance
qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, op. cit., n. 152;
Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident in SJ 2003 II pp 1
ss spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition
doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97
consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou
de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de
travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les
références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à
l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la
peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la
situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps
de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que
représente le procès pour la victime (Werro, op. cit., n. 153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
-
128 -
souffrance d'autrui (Werro, op. cit., n. 1345). Selon la jurisprudence, le
juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien
davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De
façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en
deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le
montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation
faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort
moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la
responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Selon la méthode
reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de
prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le
montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes
proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du
12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant
objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre
2008 consid. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2006 consid. 7.3). Il n'est
en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de
lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des
atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des
atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des
troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des
victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 à 120'000 fr.,
voire 140'000 francs (ATF 141 III 97 consid. 11.4; ATF 132 II 117 consid.
2.5; ATF 123 III 306 consid. 9b rés. in JdT 1998 I 27; ATF 121 II 369
consid. 6c, JdT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104; TF
4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16 juillet
2002 consid. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles
physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000
fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 consid. 4h; ATF 116 II 295
consid. 5, JdT 1991 I 38; ATF 112 II 118 consid. 6, rés. in JdT 1986 I 506;
ATF 112 II 138 consid. 5b rés. in JdT 1986 I 596; ATF 108 II 59 consid. 4,
rés. in JdT 1982 I 285). Le Tribunal fédéral a en outre admis l'octroi d'une
-
129 -
indemnité pour tort moral de 50'000 fr. lorsque les lésions corporelles
entraînent une invalidité de 90% (cf. ATF 112 II 138 consid. 2b, rés. in JdT
1986 I 596) ou complète (TF 4P.237/2006 du 16 janvier 2007), ou en cas
de lésions crâniennes importantes avec changement de la personnalité (TF
6P.147/2006 du 6 novembre 2006).
c) En l’occurrence, l'accident du 29 juin 2000 a causé des
lésions corporelles au demandeur, et selon les experts judiciaires
médicaux celui-ci a subi des souffrances physiques et psychiques
considérables ainsi que des cicatrices faciales mineures au plan
esthétique, mais durables. Le demandeur était atteint de limitations
ostéoarticulaires qui l'ont empêché d'effectuer toute tâche ménagère
durant deux ans, et ont ensuite entraîné un effondrement psychique dont
il ne s'est jamais remis. Le demandeur est ainsi en incapacité définitive de
gain, ce qui a mis un terme à ses projets de carrière. Les suites de
l'accident et ses conséquences financières, notamment en lien avec la
maison récemment acquise, ont en outre provoqué des tensions
conjugales avec B.Z.________ dès le mois de janvier 2001, qui ont
finalement conduit à la séparation du couple le 1
er
octobre 2002, le
demandeur étant alors également séparé de sa fille M.________. L'évolution
de la situation économique du demandeur consécutivement à l'accident a
encore conduit à la vente de la maison de [...] au mois de juin 2003, alors
que l'acquisition de cet immeuble au cours de l'année 2000 avait été pour
lui la concrétisation d'un rêve. L’indemnisation d'un préjudice moral subi
par le demandeur est donc justifiée en l’espèce.
L'arrêt publié aux ATF 141 III 97 cité par le demandeur
concerne un lésé qui, âgé de vingt-quatre ans au jour de l'accident, avait
dû subir sept opérations chirurgicales – la première durant vingt-sept
heures –, puis un traitement ambulatoire et une rééducation durant neuf
mois; subissant des troubles fonctionnels persistants sous la forme de
déficits mnésiques et attentionnels, il avait vu son avenir professionnel
s'assombrir de manière spectaculaire, passant d'un gain annuel de
220'000 fr. à une capacité de travail de 30% dans une activité adaptée, et
l'accident avait conduit à la rupture d'avec sa compagne, qui était restée
-
130 -
tétraplégique. Le Tribunal fédéral a enfin tenu compte de la faute grave du
défendeur et de l'absence de faute concomitante du lésé.
Dans la présente affaire, le demandeur, qui n'a commis
aucune faute concomitante, a subi des interventions chirurgicales au
coude durant un peu moins de trois heures, et au pied durant deux
heures. Il a quitté l'hôpital après trois mois et demi. D'abord totalement
privé de sa capacité ménagère, il a récupéré cette capacité au cours des
trois années qui ont suivi. A dire d'expert judiciaire somatique, le
demandeur souffre encore de douleurs ostéoarticulaires et de problèmes
d'arthrose, mais ceux-ci sont somatisés et une nouvelle intervention
chirurgicale, si elle ne peut pas être exclue, n'est pas prévisible au cours
des prochaines années. Il n'y a donc pas en l'espèce de troubles
persistants d'une gravité comparable avec l'affaire décrite ci-dessus, ce
qui rend toute comparaison avec celle-ci sans pertinence. Cela étant, il y a
lieu de tenir compte des atteintes considérables admises par les experts
que l'on vient de décrire, et des perspectives professionnelles perdues à la
suite de l'invalidité complète du demandeur, qui ne sont toutefois pas les
mêmes que celles du cas précité. A la lumière de ces circonstances, et
notamment de l'effondrement psychique durable du demandeur, avec ses
conséquences personnelles et familiales subséquentes, une indemnité de
60'000 fr. est équitable.
Il faut déduire de ce montant l’indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 53'400 fr. octroyée par C.________ (cf. supra consid. VII/e/bb),
de sorte que le demandeur a droit au paiement de la somme de
6'600 fr. (60'000 fr. – 53'400 fr.), avec intérêt à 5% dès le lendemain de la
notification de la demande, soit dès le 19 octobre 2007.
XIII.a) Le demandeur prétend en outre au remboursement de ses
frais de défense avant litispendance par 67'197 fr. 95, qui comprend les
montants suivants. D'une part, le demandeur allègue que les honoraires
d'avocat pour la procédure pénale s'élèvent à 3'166 fr. 30 et offre pour
preuve une note d'honoraires du 11 septembre 2001 (cf. all. 185 et pièce
-
131 -
69). Il allègue d'autre part que les frais et débours de l'étude de son
conseil s'élèvent, avant la préparation de la procédure, à 64'031 fr. 65
(all. 186), et produit à cet égard un "Tableau des opérations du 4 octobre
2001 au 24 août 2007" (pièce 70). Le demandeur a en outre produit une
nouvelle liste d'opérations en annexe à son mémoire de droit du 26 mai
Les défendeurs font quant à eux valoir que les frais d'avocat
du demandeur pour la procédure pénale ont été indemnisés par l'octroi de
dépens dans cette procédure; ils en déduisent que ces frais ne peuvent
dès lors pas être indemnisés également dans le cadre du présent procès.
Selon eux, les frais avant procès relatifs à la préparation du présent procès
ne ressortent pour le surplus pas de la pièce 70, de sorte que ce poste du
dommage n'est pas prouvé.
b) Les frais d’avocat avant procès peuvent compter parmi les
postes du dommage sujet à indemnisation, mais uniquement s’ils sont
justifiés, nécessaires et adéquats pour obtenir l’exécution de la créance et
pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121
consid. 2.1, rés. in JdT 2006 IV 215; ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I
550; ATF 117 II 101 consid. 5, JdT 1991 I 712; TF 4A_264/2015 du 10 août
2015 consid. 3 et réf. cit.). Ce poste du dommage ne comprend pas les
frais engagés dans une autre procédure, par exemple une procédure
pénale ou une procédure en matière d'assurance sociale, si cette autre
procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés (ATF 133 II 361
consid. 4.1; TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5.2 et les autres
arrêts cités).
Les frais d'avocat avant litispendance et les circonstances
justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie
demanderesse d'alléguer en la forme prescrite et en temps utile (cf. ATF
ATF 131 III 360 consid. 5.1 par analogie; TF 4A_77/2011 du 20 décembre
2011 consid. 5.2 in initio). La partie qui exige le remboursement de ses
frais d’avocat avant procès doit ainsi exposer de manière étayée, c’est-à-
dire exposer les circonstances justifiant, que les dépenses invoquées
-
135 -
d) Concernant les frais de déplacements de B.Z.________ et
M.________ lors des périodes d'hospitalisation du demandeur, les
défendeurs allèguent qu'il s'agit d'un dommage qui serait supporté
entièrement par celles-ci, mais pas par le demandeur qui n'a en outre pas
allégué de cession de créance en sa faveur. Ils en déduisent que le
demandeur ne peut faire valoir aucune prétention à cet égard.
La Cour civile se rallie à ce raisonnement. En droit suisse de la
responsabilité civile, l'action en dommages-intérêt n'appartient en principe
qu'à la personne qui est directement atteinte par l'acte illicite, et non au
tiers qui serait indirectement lésé par l'acte dommageable (ATF 127 III 403
consid. 4b/aa; ATF 117 315 consid. 4d).
Or, en l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction que le
demandeur aurait personnellement subi un dommage en raison des frais
de déplacement de tiers. Au demeurant, il n'est pas non plus établi que les
tiers en question auraient subi des frais d'un montant de 2'500 francs.
Dans ces conditions, cette prétention doit être rejetée.
e) Les défendeurs contestent finalement que le poste du
dommage relatif aux frais de modification de vélo par 440 fr. 40 soit
prouvé, mettant en avant que le demandeur a certes produit un devis,
mais aucune preuve d'une dépense.
Les frais consécutifs aux lésions corporelles comprennent
toutes les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de ces lésions, tant
pour le passé que pour le futur dans la mesure où elles sont prévisibles
(Werro, op. cit., n. 1052).; font notamment partie de ces frais les dépenses
de nature médicales telles que les traitements, prothèses ou les appareils
auxiliaires, pour autant qu'elles se justifient (Brehm, La réparation du
dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, n. 413 ss).
En l'espèce, le demandeur allègue avoir tenté de faire modifier
son vélo afin de continuer cette activité, en vain (all. 126), mais sans
prouver ce fait; il n'a au surplus pas allégué ni a fortiori prouvé que cette
-
136 -
modification aurait été justifiée médicalement; enfin, il a produit un "devis
pour transformation VTT" de 440 fr. 40, mais il n'est pas établi qu'il ait
engagé cette dépense. Dans ces conditions, cette prétention ne peut
qu'être rejetée.
XV.a) En définitive, le demandeur a droit au paiement de:
au titre de la perte de gain passée (consid. III-VII):
-
8'626 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2006,
-
10'140 fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2007,
-
44'270 fr. 75 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2008,
-
50’024 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2009,
-
50'152 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2010,
-
50’724 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2011,
-
51’302 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2012,
-
55’131 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2013,
-
55’820 fr. 30 avec intérêt à 5% dès le 1
er
juillet 2014,
-
56’515 fr. 95 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2015,
-
57'218 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2016
et
-
9’654 fr. 70 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2017,
au titre du préjudice ménager passé (consid. XI):
-
26'500 fr. 50 avec intérêt de 5% l’an dès le 13 février
2002,
au titre de la perte de gain future (consid. III-V, IX et X):
-
746'328 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars
2017,
au titre de l'indemnisation du tort moral (consid. XII):
-
137 -
-
6'600 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2007, et
au titre de l'indemnisation d'autres postes du dommage
(consid. XIV):
-
1'575 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2007.
b) Le demandeur a inclus dans ses conclusions les acomptes
versés par la défenderesse, à déduire des montants octroyés, et on
retiendra ces déductions qui ressortent de l'état de fait, savoir 30'000 fr.
valeur au 17 juillet 2002, 65'000 fr. valeur au 9 septembre 2004, et
200'000 fr. valeur au 18 mars 2015.
Il n'y a pas lieu d'opérer d'autres déductions, en particulier
s'agissant du montant de 193'000 fr. (selon le calcul admis par les parties)
que le demandeur avait reçu au 9 septembre 2004. Cette somme n'a pas
trait aux postes du dommage mentionnés ci-dessus, mais aux frais de
transformation de la maison de [...], qu'elle indemnise intégralement,
selon convention entre les parties du 5 juillet 2002.
XVI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (art. 92 al. 1 CPC-VD).
Les dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice,
ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2
aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés
d'avocat sont fixés conformément au tarif du 17 juin 1986 des honoraires
-
138 -
d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, applicable par renvoi de l'art. 26 al.
2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV
270.11.6]). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués; la partie qui a triomphé sur le principe ou sur les
principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens, à moins
que ses conclusions aient été sensiblement réduites (Poudret et alii,
op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le demandeur obtient gain de cause sur le
principe de tous les postes importants de son dommage prétendu, à
l'exception du préjudice ménager futur. Il obtient cependant un peu moins
de la moitié du montant total qu'il réclamait en dernier lieu. Dans ces
conditions, il se justifie de lui allouer des dépens réduits d'un quart qui,
compte tenu des opérations menées par son conseil, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause ainsi que de l'importante valeur litigieuse (art. 2 al. 1
ch. 15, 19, 20, 23, 24 et art. 3, 4, 7 et 8 aTAv), doivent être fixés à
84'738 fr., savoir:
a
)
37'50
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'875fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)45'36
3
fr
.
40en remboursement des trois quarts de
son coupon de justice.
XVII.Le dispositif envoyé aux parties mentionne par erreur que
M. Muller faisait partie de la cour ayant statué, alors qu'il s'agissant de
M. Kaltenrieder, juge instructeur en charge du dossier. Cette inadvertance
doit être rectifiée. L'en-tête du jugement motivé fait donc état de la
composition de la cour ayant jugé le 28 février 2017.
-
139 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs B.________ et V.SA, solidairement entre
eux, doivent payer au demandeur A.Z. les montants
suivants, sous déduction de 30'000 fr. (trente mille francs),
valeur au 17 juillet 2002, 65'000 fr. (soixante-cinq mille
francs), valeur au 9 septembre 2004, et 200'000 fr. (deux cent
mille francs), valeur au 18 mars 2015 :
-
8'626 fr. 65 (huit mille six cent vingt-six francs et
soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
juillet 2006,
-
10'140 fr. 80 (dix mille cent quarante francs et huitante
centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2007,
-
44'270 fr. 75 (quarante-quatre mille deux cent septante
francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
juillet 2008,
-
50’024 fr. 65 (cinquante mille vingt-quatre francs et
soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
juillet 2009,
-
50'152 fr. 20 (cinquante mille cent cinquante-deux francs
et vingt centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet
2010,
-
50’724 fr. 70 (cinquante mille sept cent vingt-quatre
francs et septante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
juillet 2011,
-
51’302 fr. 30 (cinquante-et-un mille trois cent deux francs
et trente centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet
2012,
-
140 -
-
55’131 fr. 55 (cinquante-cinq mille cent trente-et-un
francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
juillet 2013,
-
55’820 fr. 30 (cinquante-cinq mille huit cent vingt francs
et trente centimes) avec intérêt à 5% dès le 1
er
juillet
2014,
-
56’515 fr. 95 (cinquante-six mille cinq cent quinze francs
et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
juillet 2015,
-
57'218 fr. 55 (cinquante-sept mille deux cent dix-huit
francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
juillet 2016,
-
9’654 fr. 70 (neuf mille six cent cinquante-quatre francs
et septante centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le
30 janvier 2017,
-
26'500 fr. 70 (vingt-six mille cinq cent francs et septante
centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 13 février 2002,
-
746'328 fr. 80 (sept cent quarante-six mille trois cent
vingt-huit francs et huitante centimes) avec intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
mars 2017,
-
6'600 fr. (six mille six cent francs), avec intérêt à 5% l'an
dès le 19 octobre 2007, et
-
1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) avec
intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2007.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 60'484 fr. 50 (soixante mille
quatre cent huitante-quatre francs et cinquante centimes)
pour le demandeur et à 21'831 fr. 05 (vingt-et-un mille huit
cent trente-et-un francs et cinq centimes) pour les défendeurs,
solidairement entre eux.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au
demandeur un montant de 84'738 fr. 40 (huitante-quatre mille
sept cent trente-huit francs et quarante centimes) à titre de
dépens.
-
141 -
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 10 avril 2017, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux