1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.001938
29/2011/PHC
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.L., à Oliver (Canada),
d'avec A.H., à St-Légier-Chiésaz, B.H., à Paris (France),
C.H., à St-Légier-Chiésaz, D.H., à St-Légier-Chiésaz,
B.L., sans domicile connu, B., à Outremont (Canada),
C.L., à Oliver (Canada), D.________ LTD, à Londres (Royaume-Uni),
et C.________, à Londres, (Royaume-Uni).
Du 8 février 2011
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert au fond par le demandeur et intimé
A.L.________ contre les défendeurs A.H., B.H., C.H.,
D.H., B.L., B., C.L., D. Ltd et
C.________, selon demande du 20 janvier 2009, par laquelle le demandeur
-
2 -
a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. L'exhérédation contenue dans le testament authentique de feue
D.L.________ du 16 mai 2002, en ce qu'elle concerne A.L., est annulée,
nulle et de nul effet.
II. A.L. est l'héritier réservataire de feue D.L.________ à concurrence de
3/8 (trois huitièmes) de la totalité des biens successoraux ayant appartenu à
feue D.L., comprenant biens existants, rapports et libéralités
réductibles.
III. Le montant de la part réservataire à laquelle A.L. a droit n'est pas
inférieur à fr. 10'000'000.- (dix millions de francs) sous réserve de toutes
précisions à intervenir en cours d'instance.
IV. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
D.L.________ à A.H., représentant au moins un montant de fr.
2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve
de A.L. soit reconstituée.
V. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
D.L.________ à D.H., représentant au moins un montant de fr.
2'000'000.- (deux millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve
de A.L. soit reconstituée.
VI. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
D.L.________ à C.H., représentant au moins un montant de fr. 500'000.-
(cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L.
soit reconstituée.
VII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
D.L.________ à B.H., représentant au moins un montant de fr. 500'000.-
(cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L.
soit reconstituée.
VIII. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
D.L.________ à B.L., représentant au moins un montant de fr. 500'000.-
(cinq cent mille francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L.
soit reconstituée.
IX. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
D.L.________ au Trust C.________, [...], London, [...], UK, représentant au moins
-
3 -
un montant de fr. 6'000'000.- (six millions de francs) sont réduites jusqu'à ce
que la réserve de A.L.________ soit reconstituée.
X. Toutes les libéralités pour cause de mort et entre vifs faites par feue
D.L.________ à D.________ Ltd, anciennement [...], [...] London [...], UK (trustee
du Trust C.), représentant au moins un montant de fr. 6'000'000.- (six
millions de francs) sont réduites jusqu'à ce que la réserve de A.L. soit
reconstituée.
XI. Le Trust C., [...] London [...], UK et D. Ltd, anciennement
[...], [...] London [...], UK (trustee du Trust C.) sont les débiteurs
solidaires, subsidiairement dans la proportion que justice dira, de A.L.
et lui doivent prompt et immédiat paiement d'un montant qui n'est pas
inférieur à fr. 6'000'000.- (six millions de francs), avec intérêt à 5% l'an dès le
20 janvier 2008.
XII. Ordre est donné à R., administrateur d'office de la succession de
feue D.L., d'établir puis de produire dans la procédure son inventaire
des biens actifs et passifs dépendant de la succession de feue D.L.________."
vu le délai imparti aux défendeurs pour déposer une réponse,
prolongé au 4 mai 2009,
vu la requête incidente en assurance du droit déposée le 1
er
mai 2009 par les requérants A.H., B.H., C.H.________ et
D.H., contre l'intimé A.L. dont les conclusions, avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes:
"I. Dire que l'intimé A.L.________ doit fournir des sûretés à hauteur de
Fr. 1'000'000.-- (un million de francs).
II. Impartir un délai à l'intimé A.L.________ pour verser ledit montant, sous
peine d'éconduction d'instance."
vu le courrier du 5 mai 2009 de l'intimé déclarant qu'il retire la
procédure en tant qu'elle est dirigée contre le notaire R.________, qui n'a
plus de mandat d'administrateur d'office,
vu le courrier du juge instructeur du 11 mai 2009 par lequel il
- 4 -
prend acte du désistement du demandeur A.L.________ de son action
contre R.________ et met fin à l'instance à l'encontre de celui-ci,
vu les déterminations sur la requête incidente du 1
er
mai 2009
de D.________ Ltd du 31 juillet 2009, du 20 octobre 2010 et du 6 décembre
2010,
vu les déterminations de B.________ du 19 octobre 2010 ,
vu les déterminations de l'intimé A.L.________ du 2 novembre
2010,
vu les déterminations d'C.L.________ du 2 novembre 2010,
vu l'avis du juge instructeur du 5 novembre 2010 impartissant
un délai au 22 novembre 2010 aux requérants et au 6 décembre 2010 à
l'intimé pour produire un mémoire incident et informant les parties qu'il
sera statué sur la requête incidente sans plus ample instruction en
application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11),
vu le mémoire incident déposé le 22 novembre 2010 par les
requérants confirmant les conclusions prises au pied de la requête du 1
er
mai 2009,
vu le mémoire incident déposé par l'intimé le 6 décembre
2010 concluant au rejet de la requête incidente du 1
er
mai 2009, avec
suite de frais et dépens,
vu le mémoire incident déposé le 6 décembre 2010 par
C.L.________ concluant au rejet de la requête incidente du 1
er
mai 2009,
avec suite de frais et dépens,
vu les pièces au dossier;
-
5 -
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de constitution de sûretés, qui peut
être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l'art.
96 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC-VD, le demandeur
étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de
fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés
(al. 1), sauf dans les causes concernant l'état des personnes ou lorsque le
demandeur a obtenu l'assistance judiciaire (al. 2), les dispositions des
traités internationaux étant réservées (al. 3),
que l'intimé est domicilié au Canada et possède les
nationalités française et canadienne,
que s'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'intimé
-
6 -
d'établir soit que les conditions légales d'une dispense sont réunies, soit
qu'il est au bénéfice d'un traité la dispensant de fournir des sûretés (art. 8
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210];
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd.
2002, n. 1 ad art. 95 al. 1 CPC-VD),
qu'il doit donc en principe être contraint à fournir une cautio
judicatum solvi dans le procès qu'il a ouvert notamment contre les
requérants afin d'éviter les difficultés de recouvrement à l'étranger (JT
1988 III 117), à moins qu'un traité international entre la Suisse et le
Canada ou entre la Suisse et la France libère les ressortissants de ces
Etats de fournir des sûretés au sens de l'art. 95 al. 1 CPC-VD,
qu'il n'existe aucun traité international entre la Suisse et le
Canada à ce sujet,
qu'en revanche, la Suisse et la France sont parties à la
Convention de la Haye du 1
er
mars 1954 relative à la procédure civile (ci-
après: CLH-54; RS 0.274.12),
que l'art. 17 CLH-54 exclut d'imposer le paiement d'une
caution ou d'un dépôt aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant
leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou
intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats,
que l'intimé est certes ressortissant français, mais qu'il est
domicilié au Canada, qui n'est pas partie à la CLH-54, de sorte que l'art. 17
de cette convention n'est pas applicable,
qu'il en va de même de l'art. 14 de la Convention de La Haye
du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (ci-
après: CLH-80; RS 0.274.133) – à laquelle la France et la Suisse sont
parties, mais non le Canada – l'intimé n'ayant pas sa résidence habituelle
dans l'un des Etats contractants,
-
7 -
que la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en
matière de procédure civile du 3 décembre 1937 (ci-après: CMPC; RS
0.274.183.671) n'est pas applicable au Canada, le Royaume-Uni n'ayant
pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 9 de dite convention
d'étendre son application à ce pays,
qu'au demeurant, à teneur de l'art. 3 let. h CMPC, une telle
exclusion ne serait applicable au cas d'espèce que si l'intimé possédait
des biens immobiliers ou des biens susceptibles de transfert immédiat, ce
qui n'est ni allégué, ni rendu vraisemblable,
que l'art. III du Traité d'amitié, de commerce et
d'établissement réciproque entre la Confédération suisse et sa Majesté la
Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du 6 septembre
1855 (ci-après: Traité-1855; RS 0.142.113.671) prévoit un accès libre et
ouvert des citoyens et sujets de chacun de ces deux pays aux cours de
justice de l'autre pays,
que l'intimé fait valoir à juste titre que ce traité a été étendu
au Canada selon la Convention additionnelle au Traité-1855, signée à
Londres le 30 mars 1914, par la Suisse et le Canada,
que le Tribunal fédéral a considéré qu'une disposition
semblable, figurant dans le Traité du 25 novembre 1850 conclu entre la
Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du Nord (ci-après:
Traité-1850; RS 0.142.113.361) ne libérait pas les ressortissants
américains domiciliés aux Etats-Unis de fournir des sûretés (Poudret et al.,
op. cit., n. 4 ad art. 95 CPC, in fine),
qu'en effet, selon le Tribunal fédéral, cette disposition (l'art. I
al. 1
er
du Traité-1850) ne fait qu'interdire de traiter les demandeurs
américains domiciliés aux Etats-Unis plus mal que les ressortissants
suisses, les cantons pouvant les traiter plus mal que leurs ressortissants si
une aggravation correspondante de la situation des ressortissants suisses
d'autres cantons est admissible au regard du droit fédéral (ATF 76 I 111, JT
-
8 -
1951 I 16 c. 3),
que selon le Tribunal fédéral, la Constitution fédérale (RS 101)
n'interdit pas d'exiger l'assurance du droit de ressortissants suisses
domiciliés hors du territoire d'un canton, seul l'art. 1 du Concordat
intercantonal des 5 et 20 novembre 1903 (RS 273.2) excluant cette
possibilité pour les cantons signataires (ATF 76 I 111, JT 1951 I 16 précité;
ATF 121 I 108, JT 1996 I 86, SJ 1996 129),
qu'au demeurant, le Traité-1850, contrairement aux traités
multilatéraux excluant la cautio judicatum solvi, ne contient aucune
disposition sur l'exécution des décisions judiciaires en matière de frais
(ATF 121 I 108, JT 1996 I 86, SJ 1996 129 précité),
que pour cette raison également, le principe de libre accès aux
tribunaux énoncé à l'art. I al. 1
er
du Traité-1850 n'empêche pas d'obliger
un demandeur américain domicilié aux Etats-Unis à fournir caution pour
les dépens dans un procès intenté en Suisse (ATF 121 I 108 précité, et les
références),
que le même raisonnement peut être appliqué par analogie à
l'art. III du Traité-1855 entre la Suisse et la Reine du Royaume-Uni, de
sorte que la clause de libre accès au tribunaux ne libère pas l'intimé de
fournir des sûretés,
que s'il en allait autrement, l'exigence prévue dans la CMPC de
1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne, savoir la propriété en Suisse
de biens immobiliers ou susceptibles de transfert immédiat (art. 3 let. b
CMPC; JT 1972 III 92), n'aurait rigoureusement aucun sens,
qu'on ne peut soutenir que les ressortissants du Canada
seraient libérés de l'obligation de fournir des sûretés en raison d'un traité
passé avec la Grande-Bretagne, alors que les ressortissants de la Grande-
Bretagne ne le seraient pas,
-
9 -
que par ailleurs, les deux exceptions de l'art 95 al. 2 CPC-VD
n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce,
que le demandeur doit donc fournir des sûretés;
attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés"
(art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués à la défenderesse
au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de première
instance,
que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par la
requérante pour les opérations indispensables à l'avancement du procès,
ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil
(art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC-VD),
qu'il n'appartient pas au juge de la garantie de se substituer
au juge du fond et de supputer les chances de succès ou d'insuccès du
procès,
que, s'agissant du montant des sûretés à fournir, il faut
prendre en considération les dépens globaux de la procédure engagée,
qu'en l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 10'000'000 francs,
qu'il n'y a pas de raison de supposer que les requérants
prendront des conclusions reconventionnelles,
qu'en effet, ils n'ont pas, en l'état, déposé de réponse, ni n'ont
indiqué dans leurs écritures avoir l'intention de formuler une conclusion
reconventionnelle,
que les frais de justice des requérants peuvent être estimés à
500 fr. pour le dépôt de la réponse, à 500 fr. pour l'audience préliminaire
et à 50'500 fr. pour l'audience de jugement, ce qui fait un total de 51'500
-
10 -
(art. 169 al. 1 et 3, 172 al. 1 et 173 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC; RSV 270.11.5], abrogé par
l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en fonction de la valeur litigieuse de la présente cause, les
dépens éventuellement dus pour les honoraires du conseil de la
défenderesse pour la procédure principale peuvent être estimés en l'état à
50'000 fr. et les débours à 2'500 fr. (art. 2, 4 et 7 du tarif du 17 juin 1986
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens [RSV 177.11.3], applicable
en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile [RSV 270.11.6]),
qu'en définitive, il y a lieu de fixer le montant des sûretés dues
à 104'000 fr. (51'500 + 50'000 fr. + 2'500 fr.),
qu'au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des
difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu, conformément à
l'art. 100 CPC-VD;
attendu qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, l'intimé sera
éconduit d'instance (art. 99 al. 1 CPC-VD),
que ce montant devra donc être déposé au greffe dans un
délai de trente jours, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à
première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à
exercer une activité bancaire en Suisse;
attendu que la requête d'assurance du droit suspend l'instance
jusqu'au versement des sûretés (art. 96 al. 3 CPC-VD);
-
11 -
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
francs (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux,
qu'obtenant gain de cause sur le principe de la fourniture de
sûretés et partiellement sur la quotité de celles-ci, les requérants ont droit,
solidairement entre eux, à des dépens à la charge de l'intimé et
d'C.L.________, solidairement entre eux, qui se sont opposés en vain à la
requête incidente (art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD),
qu'il y a lieu de fixer les dépens de l'incident à 2'900 fr. à titre
de participation aux honoraires et débours du conseil des requérants, ainsi
qu'au remboursement du coupon de justice,
que les autres parties n'ont pas procédé sur la requête, de
sorte qu'il ne se justifie pas de leur allouer des dépens pour la procédure
incidente.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en constitution de sûretés déposée le 1
er
mai 2009 par A.H., D.H., B.H.________ et
C.H.________ est partiellement admise.
II. L'intimé à l'incident et demandeur au fond A.L.________ est
astreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a
introduite contre les requérants et défendeurs au fond
A.H., D.H., B.H.________ et C.H.________, à
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de 30 jours
-
12 -
dès que le présent jugement incident sera définitif, des sûretés
par 104'000 fr. (cent quatre mille francs) en espèces ou sous la
forme d'une garantie bancaire à première demande, émise par
une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité
bancaire en Suisse.
III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés
mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
V. A.L.________ et C.L.________ verseront, solidairement entre eux,
aux requérants A.H., D.H., B.H.________ et
C.H., solidairement entre eux, le montant de 2'900 fr.
(deux mille neuf cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 4 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils de A.L., B.,
C.L., D.________ Ltd, A.H., D.H., B.H.________ et
C.H..
Il est notifié par publication dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud à B.L. et par voie d'entraide à C.________.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
-
13 -
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
G. Intignano