Gesuch um Einstellung des Verfahrens abgewiesen

CCIV co09-035952-1552012pmr/2012Kantonsgericht / Zivilkammer19.12.2012ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Zwischenentscheid in einem laufenden Zivilstreit beantragte L.________ beim Waadtländer Kantonsgericht, das Verfahren bis zur Einreichung überarbeiteter französischer Übersetzungen der englischsprachigen Beilagen einzustellen. Der Richter befand, dass die Einstellung nach der früheren Waadtländer Zivilprozessordnung eine strikte Notwendigkeit voraussetzt, die hier nicht dargetan war, da die Gesuchstellerin die Übersetzungen verstehen und beanstanden konnte und Übersetzungsprobleme später behandelt werden konnten. Das Gesuch wurde abgewiesen. L.________ wurde verpflichtet, die Zwischenverfahrenskosten von CHF 900 zu bezahlen und S.________ SA eine Parteientschädigung von CHF 600 zu entrichten.

Omnilex-Regeste

Art. 123 al. 1 CPC-VD; Einstellung des Verfahrens aus Notwendigkeit. Die Einstellung des Verfahrens ist eine ausserordentliche Massnahme und setzt eine konkrete, tatsächliche Notwendigkeit voraus, die vom Richter restriktiv zu beurteilen ist (consid. 4). Sie ist insbesondere gerechtfertigt, wenn der Ausgang eines anderen hängigen Verfahrens den Fall entscheidend beeinflussen kann und die Vermeidung widersprüchlicher Urteile eine Sistierung erfordert. Dagegen fehlt es an der Notwendigkeit, wenn die Partei, die die Einstellung beantragt, die Beweismittel bereits verstehen und bestreiten kann und die umstrittenen Dokumente später im Verfahren behandelt werden können. Übersetzungsprobleme im Sinne von Art. 185 al. 3 CPC-VD erfordern mangels weiterer Notwendigkeit keine Sistierung; das Gericht kann stattdessen eine angemessene Frist ansetzen oder die Frage zu einem späteren Verfahrenszeitpunkt erneut prüfen.

Gesamter Gesetzestext

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.035952 155/2012/PMR C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant S.________ SA, à Bulle, d'avec V., à La Croix-sur-Lutry, X., à Chapelle ([...]), L., à Bulle, et A. SA, à Zürich.


Du 19 décembre 2012


Présidence de MmeROULEAU, juge instructeur Greffier :Mme Boryszewski


Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par la demanderesse S.________ SA, contre les défendeurs V., X., L.________ et A.________ SA, le 28 octobre 2009, vu la réponse déposée par le défendeur X.________ le 3 février 2012,

  • 2 - vu la requête incidente déposée par le défendeur L.________ (ci-après : requérant) le 13 juillet 2012, par laquelle il requiert la suspension de la cause, vu l'avis du juge instructeur du 16 juillet 2012 notifiant dite requête à S.________ SA, V., X. et A.________ SA (ci-après : intimés), et leur impartissant un délai au 6 septembre 2012, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier de l'intimé V.________ du 19 juillet 2012, par lequel il indique ne pas s'opposer à la requête, vu le courrier de l'intimée A.________ SA du 5 septembre 2012 indiquant ne pas s'opposer à la suspension de cause et consentir au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique à bref délai, vu le courrier de l'intimée S.________ SA du 6 septembre 2012, par lequel elle conclut, avec dépens, au rejet des conclusions incidentes du requérant, vu l'avis du juge instructeur du 6 septembre 2012 prolongeant, sur requête de l'intimé X., le délai pour procéder selon l'art. 148 CPC-VD au 8 octobre 2012, vu le courrier de l'intimé X. du 8 octobre 2012 informant ne pas s'opposer à la requête en suspension de cause de L.________, ni au remplacement de l'audience par un échange d'écritures unique,

  • 3 - vu l'avis du juge instructeur du 9 octobre 2012 impartissant un délai au 24 octobre 2012 au requérant et au 8 novembre suivant aux intimés, afin de déposer leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu l'avis du juge instructeur du 25 octobre 2012 prolongeant, sur demande du requérant, le délai pour produire un mémoire incident, au 5 novembre 2012, pour le requérant, et, au 20 novembre 2012, pour les intimés, vu les mémoires incidents déposés par le requérant et l'intimé X., respectivement les 5 et 19 novembre 2012, vu le courrier de l'intimée A. SA du 20 novembre 2012 informant qu'elle renonce à déposer un mémoire incident, vu l'avis du juge instructeur du 21 novembre 2012 prolongeant, sur demande de l'intimée S.________ SA, le délai pour produire un mémoire incident, au 17 décembre 2012, vu le courrier de l'intimé V.________ du 22 novembre 2012, par lequel il indique s'en remettre à justice, vu le mémoire incident déposé par l'intimée S.________ SA le 17 décembre 2012, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

  • 4 - que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la présente procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du Code de procédure civile le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que la requête incidente en suspension de cause est instruite et jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD), que la présente requête satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est ainsi recevable à la forme; attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,

que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 1986 c. 2; JT 1984 III 11 c. 2a),

que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou

  • 5 - administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (JT 1993 III 113 c. 3a), qu'en matière de production de documents en langue étrangère, la loi impose de les accompagner d'une traduction ou d'une copie attestées conformes (art. 185 al. 3 CPC-VD), qu'au besoin, le juge accorde un délai pour produire la traduction (ibidem), qu'en l'espèce, le requérant demande la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'intimée S.________ SA dépose une nouvelle traduction en français des pièces produites avec la demande du 28 octobre 2009, qu'à l'appui de sa requête, il soutient que la qualité des premières traductions n'est pas satisfaisante, qu'il serait indispensable à la cour de céans de disposer de traductions correctes; attendu que l'intimée S.________ SA a déjà déposé deux traductions de ces pièces, que le requérant ne prétend pas ne pas pouvoir procéder, faute de comprendre ces traductions,

qu'en effet, en contestant leur contenu, soit en étant capable de les critiquer, le requérant admet qu'il comprend les pièces en anglais, que certes, la cour de céans doit disposer de traductions correctes, qu'elle n'en n'aura cependant pas besoin avant de rendre son jugement,

  • 6 - que la question de savoir si les traductions doivent être complétées, respectivement corrigées pourra encore être examinée à l'audience préliminaire, qu'en l'état, il n'est donc pas nécessaire, au sens de l'art. 123 CPC-VD, de suspendre la cause et d'empêcher ainsi l'avancement de la procédure, que la requête en suspension de cause doit en conséquence être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]), qu'il est statué sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), qu'en l'espèce, seule l'intimée S.________ SA obtient gain de cause, les autres intimés ne s'étant pas opposés à la requête en suspension de cause, qu'elle a, par conséquent, droit à de pleins dépens, à la charge du requérant, arrêtés à 600 fr., débours et TVA compris. Par ces motifs, le juge instructeur,

  • 7 - statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 16 juillet 2012 par le requérant L.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant L.________ versera à l'intimée S.________ SA le montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauF. Boryszewski Du Le jugement qui précède lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au requérant et aux conseils des parties intimées. Le greffier : F. Boryszewski

Schlagwörter

suspension of proceedingstranslation of exhibitsnecessitycivil procedureincidental judgmentcostsparty costs

No suspension was necessary; the case could continue, and translation issues could still be addressed later at the preliminary hearing.

Suspension under former CPC-VD requires a strict showing of necessity. L.________ understood and could critique the English-language documents, and the court did not need corrected translations before ruling.

The applicant had to bear the incidental costs and pay full party costs to S.________ SA.

The request was rejected. Only S.________ SA prevailed, so it was entitled to full costs; the other respondents had not opposed the request.

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