Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M. Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mme Boryszewski
Cause pendante entre :
R.________
F.________
(Me A. Ruggiero)
et
B.________ SA(Me N. Saviaux)
S., juriste et ancien mandataire des demandeurs, a
admis avoir été consulté par ces derniers au début du litige et avoir eu des
contacts avec B.L.. Son témoignage ne sera retenu que dans la
mesure où d'autres éléments du dossier confirment ses dires.
Z., ami du demandeur R., a également été
entendu. Il a admis avoir vu la procédure. Compte tenu de ces éléments,
son témoignage ne sera retenu que pour autant que ses dires ressortent
d'autres témoignages ou de pièces figurant au dossier.
E n f a i t :
1.Le demandeur R.________ exploite en raison individuelle [...],
dont le but est la vente de sandwiches, glaces, chocolats, marrons chauds,
etc.
février 2009, alors que A.L.________ savait que A.C., propriétaire
d’une partie des locaux, était opposée à un tel projet et refuserait de louer
dans ce but. Ils n'ont pas mentionné non plus que des voisins s'étaient
plaints du bruit. Les représentants de la défenderesse savaient que les
locaux souffraient de problèmes d'insonorisation.
Le 9 décembre 2008, X. SA a établi un nouveau projet
de convention de vente, qu'elle a signé, intégrant les modifications
discutées la veille et prévoyant notamment, d'une part, que les
-
5 -
demandeurs "acquerront irrévocablement" le cabaret V.________ pour la
somme de 180'000 fr., payable par un acompte d'un montant de 15'000
fr., avant la fin de l'année 2008, et par un autre de 5'000 fr.,
immédiatement et, d'autre part, qu'un bail à loyer de 10 ans "sera établi"
pour la salle principale d'un montant de 7'000 fr. par mois, la première fois
le 1
er
mars 2009. Le même jour, les demandeurs ont remis à X.________ SA
la somme de 5'000 francs. Les demandeurs n’ont pas signé cette version,
car des points litigieux subsistaient.
Le 29 décembre 2008, les demandeurs ont versé la somme de
15'000 fr. sur le compte privé de A.L., soit, au total, la somme de
20'000 fr. à titre d'acompte en faveur de X. SA.
3.En vue de la reprise de l'établissement, les demandeurs ont
recruté du personnel, recherché du matériel de sonorisation, passé des
commandes et recherché des partenaires commerciaux. Le 15 janvier
2009, [...] leur a notamment fait une offre comprenant un prêt de 65'000
francs. Par ailleurs, les demandeurs ont fait établir un plan
d'aménagement avec des cotes et le demandeur F.________ a établi un
devis pour des travaux.
Les demandeurs se sont rendus à quelques reprises le soir au
cabaret V..
Les administrateurs de X. SA n'étaient pas présents à
l'état des lieux qui s'est déroulé en janvier 2009. Le demandeur R.________
a pu, à cette occasion, visiter les locaux avec la personne qui était
présente, mais uniquement éclairés par des spots et à l'aide d'une lampe
de poche. Des travaux étaient nécessaires, notamment concernant
l'électricité, les toilettes, la cuisine et les réfrigérateurs, qui étaient hors
d'usage. Le local ne répondait pas non plus aux normes incendie. En se
déplaçant dans les étages pour faire des tests de bruit, le demandeur a pu
constater l'absence d'isolation phonique satisfaisante.
-
6 -
A cette occasion, R.________ a également rencontré
B.C., locataire de l'immeuble, et lui a expliqué qu'il envisageait d'y
exploiter une discothèque. Cette dernière s'est présentée comme la fille
de [...], propriétaire de l'immeuble, sis rue de [...] à [...] et bailleresse du
local loué à X. SA pour le cabaret V.. Le demandeur a été
surpris d'apprendre l'opposition de la propriétaire à tout projet de
discothèque. Les demandeurs ont immédiatement pris contact avec
B.L. et A.L.________ pour en parler.
Les demandeurs allèguent que les représentants de la
défenderesse savaient qu’un projet de discothèque n’était pas réalisable
en l’état. Les témoins D.________ et N.________ confirment que des travaux
étaient à faire notamment d’insonorisation. Il ressort par ailleurs des
pièces 54 et 55 d’une part que la police, à l’automne 2008, a procédé à
des mesures de bruit, à cause de plaintes de voisins, d’autre part que, par
décision du 8 janvier 2009, basée sur une visite du 4 décembre 2008, la
capacité d’accueil de l’établissement a été réduite à 0 avec une tolérance
de 50 personnes, en raison de la non-conformité des issues de secours aux
normes incendie.
Le 27 janvier 2009, les demandeurs ont rencontré l’avocat
alors conseil de la défenderesse, en son étude. Celui-ci avait établi un
nouveau projet de "convention de vente de fonds de commerce", qui
contenait notamment un article IV prévoyant qu'en cas de retard de plus
de dix jours dans le paiement d'un acompte, la vente serait caduque et le
vendeur serait autorisé à reprendre le fonds de commerce tout en
conservant les acomptes reçus. Ce document n'a pas été signé. Le conseil
de la défenderesse avait également établi un projet de "bail à loyer pour
surface commerciale" portant sur les locaux propriété de X.________ SA et
une "déclaration de reprise de bail" portant sur le local annexe, propriété
de A.C.________.
4.Le 31 janvier 2009, le Service de l'économie, du logement et
du tourisme (SELT) a annulé la licence de "night-club avec restauration"
-
7 -
du cabaret V.________ pour cause de cessation d'activité. L'établissement
n'a jamais fait l'objet d'un retrait de patente.
Par courrier électronique du 5 février 2009, adressé au conseil
de X.________ SA, Z.________ a déclaré, au nom des demandeurs, ce qui suit
:
"(...), je vous transmets par cette e-mail, la volonté de Messieurs F.________
et R.________
d'annuler la vente dudit fonds de commerce en invoquant la tromperie et
demande le remboursement du montant de Fr. 20'000.-
dans les 5 jours. Si le délai n'était pas respecté, ils se réservent le droit de
demander à A.L.________ des dommages et intérêts pour
violation des pourparlers et démarches déjà entreprises en vue de
l'exécution du contrat.
En effet les clauses n'étant pas respectées concernant l'exploitabilité et le
renouvellement du bail en tant que discothèque pour une
période de 10 ans, la propriétaire Mme A.C.________ nous a confirmé
aujourd'hui même son opposition à l'exploitation de l'activité de
bar-discothèque au sein de sa cave. (...)"
X.________ SA n'a pas remboursé le montant précité.
Le 13 février 2009, le conseil de X.________ SA a répondu par
courrier ce qui suit :
"(...) En effet vos clients, par convention du 8 octobre 2008, se sont
engagés à acquérir irrévocablement dans l'état actuel et pour la date de fin
janvier 2009 le cabaret V.. Cet engagement d'acquisition a entraîné
la fermeture du cabaret V., afin de permettre l'exécution de cet
engagement irrévocable.
De manière étonnante et alors que leur engagement n'était pas
conditionné, vos clients font valoir une soi-disant tromperie, qui n'existe
pas, et sollicitent le remboursement de Fr. 20'000.-, qu'ils ont avancé.
En réalité, le montant de Fr. 20'000.- est manifestement acquis à mes
clients, en réparation du préjudice causé par le non-respect de
l'engagement pris le 8 décembre 2008.
(...)
J'observe en effet que la B.________ SA est en train de perdre un loyer et
qu'elle doit assumer les frais d'un loyer pour la salle de la rue de [...] à
partir du mois (sic) du 1
er
février 2009.
Enfin, dans le cadre d'une éventuelle future transaction de remise du
cabaret V.________, le fait que l'établissement soit fermé, va certainement
causer une moins-value dans le prix de vente. (...)"
-
8 -
Le 25 février 2009, S., agissant au nom des
demandeurs, a écrit un courrier à X. SA, dont le contenu est le
suivant :
"(...) Par votre comportement, vous avez commis de graves violations des
principes devant être respectés dans le cadre de relations
précontractuelles, en donnant sciemment de fausses informations à mes
mandants, s'agissant notamment de l'engagement à conclure un bail de dix
ans pour l'intégralité des locaux concernés, alors que vous n'en êtes pas
seul propriétaire. Il en va de même de la possibilité effective d'exploiter les
locaux en bar discothèque. Cette culpa in contrahendo serait en l'espèce, si
l'existence d'un contrat devait être reconnue, constitutive d'un dol sur le
plan civil. Il se pourrait également, à la lumière des informations et
documents en ma possession, que les conditions d'une infraction pénale
soient réalisées. Ainsi, mes mandants se réservent expressément le droit
d'agir également à l'encontre des administrateurs de X.________ SA, à titre
personnel, pour obtenir réparation.
(...) J'attire cependant votre attention sur le fait que, ladite
proposition est faite sous les réserves d'usages et n'est valable
qu'en cas d'acceptation. Si une procédure judiciaire devait être
engagée, cette proposition ne sera pas opposable à MM. F.________
et R..
Mes mandants réitèrent une dernière fois la mise en demeure qu'ils
vous avaient notifiée le 5 février dernier par l'intermédiaire de M.
Z.. Un dernier délai vous est imparti au 4 mars prochain pour
verser la somme de Fr. 20'000.- à MM. F.________ et R.. (...)"
Dans son courrier, S. s'est prévalu d'une procuration
l'autorisant à représenter ses clients devant toutes juridictions et de
réserves d'usage, alors qu'il n'est ni avocat, ni agent d'affaire breveté.
Par courrier du 4 mars 2009, le conseil de X.________ SA a
répondu ce qui suit :
"(...) Vos clients ne vous ont certainement pas transmis copie du courrier
que j'ai adressé le 13 février 2009 à leur précédent mandataire M.
Z.. (...)
Vous menacez ma cliente de plainte pénale. Cette menace même constitue
une infraction pénale. Je me permets d'attirer votre attention sur cette
réalité.
(...) Ils prétendent avoir été arnaqués, ce qui n'est pas non plus la réalité.
Cette attitude cause un préjudice à ma cliente. J'enjoins vos clients à cesser
leurs propos diffamatoires. (...)"
Par courrier du 7 avril 2009, adressé à X. SA, S.________
a imparti un délai au 18 avril 2009, afin d'effectuer le paiement ou une
-
9 -
proposition concrète de règlement du litige, faute de quoi, les demandeurs
entameraient toute démarche utile afin de faire valoir leur droit.
5.Le 7 juillet 2009, T.________ SA a racheté à X.________ SA le
fonds de commerce du cabaret V.________ pour la somme de 90'000 fr. et
a signé un contrat de bail pour les locaux lui appartenant, sis rue de [...] à
[...].
Le 31 août 2009, le conseil de X.________ SA a écrit au conseil
des demandeurs ce qui suit :
"(...) Il est exact qu'il a toujours été en discussion la création d'une
discothèque, car le V.________ en fin d'activité était devenue une
discothèque. (...)"
Par courrier du 24 septembre 2009, mais dont la date a été
corrigée au crayon en "18", le conseil des demandeurs a fixé à X.________
SA un ultime délai au 30 septembre 2009, afin de rembourser la somme
de 20'000 fr., mais sans succès.
T.________ SA n'a pu rouvrir l'établissement que le 1
er
décembre 2009, soit après avoir reçu l'autorisation de l'ECA
(Etablissement cantonal d'assurances) et de la Police cantonale du
commerce. Pour obtenir ces autorisations, il a fallu remettre les anciens
locaux vétustes aux normes incendie et faire des travaux d’insonorisation.
Le cabaret V.________ est resté fermé du 31 janvier 2009 au 30 novembre
2009. La défenderesse allègue que, depuis le 1
er
décembre 2009,
T.________ SA exploite une discothèque dans ces locaux. Les témoins
M.________ et B.L.________ le confirment. Cependant, il ressort des pièces
au dossier que ce n'est pas une discothèque, mais un night-club sans
restauration qui y est exploité et qui s'appelle "[...]". Ces deux
témoignages ne sont donc pas retenus en l'espèce.
-
11 -
incidente de la défenderesse du 18 février 2010 et a reporté la cause
devant la cour de céans, dans l'état où elle se trouvait.
Le 9 juillet 2010, les demandeurs ont déposé une réplique
dans laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
La défenderesse a maintenu ses conclusions par duplique du
27 septembre 2010.
E n d r o i t :
I. a) Il convient en premier lieu de préciser le droit de procédure
applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile suisse est en
effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, afin de régler la procédure
applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires
civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelque soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la présente procédure a été introduite par
demande du 14 décembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC.
L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD et n'est pas close à
ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les
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12 -
dispositions de la LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01) sont également
applicables.
II.a) Les deux parties estiment avoir été liées par un contrat
conclu le 8 décembre 2008 incluant des éléments du contrat de vente et
du bail. Les demandeurs invoquent l'invalidation dudit contrat par courrier
électronique du 5 février 2009 pour cause de dol et réclament la
restitution des acomptes versés à X.________ SA à hauteur de 20'000 fr.,
ainsi que la réparation de leur dommage qu'ils estiment également à
20'000 francs. La défenderesse conteste, quant à elle, l'existence de tout
vice du consentement. Elle réclame la réparation de son dommage sur la
base de l'art. 215 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220).
La première question à résoudre est celle de savoir si les
parties ont ou non été liées par un contrat – leur opinion concordante sur
ce point n’étant pas déterminante, puisqu’il s’agit d’une question de droit
pouvant et devant être examinée d’office – et, cas échéant, si c’est bien la
qualification de contrat de remise de commerce qui doit être retenue.
b) Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les
parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur
volonté. Tout lien contractuel implique un consentement réel ou découlant
de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée
selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait
défaut, il n' y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695,
JT 1991 I 625 c. 2a). La manifestation de volonté des parties suppose une
concordance des déclarations : la déclaration de chaque partie doit
refléter en tous points l'offre de l'autre, en se plaçant dans la perspective
de celui qui l'énonce [Morin, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
ème
éd., art. 1-529 CO (ci-après : CR I), n.
93 ad art. 1 CO, p. 10]. Les parties sont liées et le contrat est parfait à
partir du moment où elles sont d'accord sur tous les points objectivement
-
13 -
et subjectivement essentiels. Si les parties n'ont pas pu s'entendre et
qu'elles réservent l'un ou l'autre point à un accord ultérieur, le contrat
n'est pas encore conclu et ne viendra à chef qu'à ce moment-là (ATF 127
III 248, rés. in JT 2001 I 263 s; Morin, CR I, op. cit., n. 1 ss ad art. 2 CO).
Le Code des obligations prévoit également la possibilité pour
les parties de conclure un précontrat (ou promesse de contracter) (art. 22
CO) : le précontrat est un contrat bilatéral par lequel deux parties ou l'une
d'elles seulement s'engagent à conclure un contrat déterminé dans le
futur (Morin, CR I, op. cit., n. 2 ad art. 22 CO). Il n'y a précontrat que
lorsque la convention contient tous les éléments essentiels du contrat
envisagé (Schlosser, Les lettres d'intention : portée et sanction des
accords précontractuels, in Etude en l'honneur de Baptiste Rusconi, 2000,
pp. 345 ss, spéc. 349-350). Il doit respecter la forme requise pour le
contrat principal (Morin, CR I, op. cit., n. 9 ad art. 22). En pratique, il
s'identifie au contrat principal, de sorte que le créancier peut agir
directement en exécution de la prestation principale ou demander la
réparation de son dommage si le précontrat est violé (Schlosser, op. cit.,
p. 359).
Le précontrat doit être distingué des trois autres institutions
juridiques qui sont le protocole d'accord, qui fixe les points de l'accord
sans que les négociations ne soient achevées, le contrat oral assorti de la
déclaration qu'un accord écrit viendra confirmer le contrat – à moins que
l'art. 16 CO ne s'applique, ce qui suppose que la réserve précède la
conclusion de l'accord – et la lettre d'intention.
La lettre d'intention marque la volonté des parties d'entrer en
négociations ou de poursuivre des pourparlers (Schlosser, op. cit., pp. 345
ss). Elle n'oblige pas son auteur à conclure un contrat, mais peut engager
sa responsabilité pour culpa in contrahendo s'il ne répond pas aux
attentes qu'il a provoquées, par exemple en ne négociant pas
sérieusement (Morin, CR I, op. cit., n. 8 ad art. 22 CO). La lettre d'intention
dresse la liste des points sur lesquels un accord a déjà été trouvé et des
questions non encore tranchées (Schlosser, op. cit., p. 346). Elle est
-
14 -
couramment utilisée dans la phase préparatoire d'un contrat dans les
domaines commerciaux et financiers revêtant une certaine complexité ou
importance économique. Quand bien même elle n'oblige pas les parties à
conclure un contrat, elle constate néanmoins leur volonté d'entamer des
pourparlers et détermine les paramètres de négociations contractuelles. A
ce titre, la lettre d'intention fait présumer une volonté renforcée de
négocier en conformité des règles de la bonne foi (TF 4C_409/2005 précité
c. 2.3.1 et 3.1).
Le contrat de remise de commerce, qualifié par la
jurisprudence de contrat sui generis, recouvre diverses prestations et est
régi par les règles qui s'adaptent le mieux en fonction de la prestation qui
donne matière au litige (ATF 129 III 18, rés. in JT 2006 I 191; SJ 2003 I 208;
SJ 1987 p. 177; Lachat, le bail à loyer, éd. 2008, n. 3.2.1, p. 584). Il porte
sur la cession des droits et obligations découlant de la vente, du bail et
d'autres contrats, mais également sur du mobilier, des installations, du
stock et de la clientèle (Lachat, op. cit.). Les règles sur la vente mobilière
s'appliquent lorsque les prestations caractéristiques du cédant, à savoir
notamment le transfert du mobilier, sont en cause (art. 187 ss CO)
(TF 4A_554/2009 du 1
er
avril 2010 c. 2.1, brièvement commenté in JT 2011
II 185). Les éléments essentiels sont, dans le contrat de vente, l'objet
vendu et le prix, et dans le contrat de bail à loyer, l'objet loué et le
montant du loyer (ATF 103 II 190 c. 1; Lachat, CR I, op. cit., n. 1 et 13 ad
art. 253 CO et les réf. cit.).
c) En l’espèce, les parties ont été en discussion en vue de la
reprise par les demandeurs du Cabaret [...]. Ces discussions, formalisées
par les conventions des 8 et 9 décembre 2008, ont porté sur la vente du
fonds de commerce et le bail y relatif.
Au vu des diverses prestations contractuelles discutées, on
doit retenir que les parties avaient pour volonté de conclure un contrat de
remise de commerce.
-
15 -
L’exemplaire daté du 9 décembre 2008, produit par les
demandeurs et signé de la défenderesse, et l’exemplaire daté du 8
décembre 2008, produit par la défenderesse et signé par les demandeurs,
prévoient de manière identique un prix de vente de 180'000 fr. et un loyer
de 7'000 fr. par mois.
Il résulte ainsi du dossier que les parties sont tombées
d’accord sur ces deux éléments, essentiels à l’accord contractuel devant
les lier.
Le fait que les exemplaires de la convention soient rédigés au
futur ("acquerra irrévocablement") et que des points secondaires soient
encore en discussion démontrent que la vente n'était pas encore conclue,
mais qu'il y avait néanmoins la volonté réciproque de s'engager,
confirmée par le fait que chaque partie possédait l'exemplaire signé par
l'autre partie et qu’un acompte a été immédiatement versé pour
"réserver" l’objet. La convention répond ainsi à la qualification de
précontrat. Celui-ci doit respecter les exigences de forme relatives au
contrat principal. Il est valable, étant donné que ni le contrat de vente, ni
le contrat de bail à loyer n'exige de forme particulière (art. 11 al. 1 CO).
III. a) Les demandeurs prétendent que l'accord est entaché d’un
dol au motif que les représentants de X.________ SA auraient, d'une part,
laissé entendre qu'ils étaient propriétaires de l'ensemble des locaux (aa)
et, d'autre part, passé sous silence l'état général de l'établissement (bb).
Ils se prévalent de l'invalidation de la convention effectuée par courrier
électronique le 5 février 2009.
La défenderesse conteste tout vice du consentement.
b) Lorsque l'acheteur allègue que la chose est défectueuse, il
peut, si les conditions des deux voies sont remplies, soit se prévaloir d'un
vice du consentement pour invalider le contrat, soit se placer sur le terrain
de la garantie des défauts et exercer l'action en résolution du contrat,
-
16 -
l'action rédhibitoire, ou l'action en réduction de prix, l'action minutoire (TF
4A_551/2010 du 2 décembre 2010 c. 2.3; ATF 114 II 131 c. 1, JT 1988 I 508
c. 1b; ATF 109 II 319, JT 1984 I 139 c. 2). Les deux voies sont alternatives,
mais non cumulatives, et laissées au libre choix de l'acheteur. Rien
n'empêche toutefois celui-ci de choisir, à titre principal, d'invalider le
contrat et de se réserver, pour le cas où les conditions d'une invalidation
ne seraient pas réalisées, de faire valoir subsidiairement l'action en
garantie des défauts (TF4A_551/2010 précité c. 2.3).
Le défaut se définit comme l'absence d'une qualité dont le
vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait
s'attendre selon les règles de la bonne foi et qui enlève à la chose soit sa
valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable
mesure (art. 197 al. 1 CO). Le défaut peut être matériel ou juridique. Il y a
défaut juridique lorsque la chose ne correspond pas aux exigences
juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toute
l'utilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, n. 743, p. 109); c'est
notamment le cas d'objets qui ne sont pas conformes aux prescriptions
administratives (SJ 1980 289, JT 1980 I 388; ATF 95 II 119, JT 1970 I 238 c.
3b) ou de terrains affectés de restrictions à bâtir (RVJ 1994 277, DC 1995
94/245; ATF 98 II 15, JT 1972 I 547 c. 2). De tels défauts sont qualifiés par
la doctrine d'erreurs sur l'utilité ou l'usage de la chose [Schmidlin, CR I, op.
cit., nn. 51 ss ad art. 23 et 24 CO; Schmidlin, Berner Kommentar, éd. 1995,
Band VI, art. 23-31 OR, nn. 482 à 494 ad art. 23 et 24 CO (ci-après : BK)].
L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. On
distingue l'erreur de déclaration, laquelle existe lorsque la manifestation
de volonté retenue ne correspond pas à ce que son auteur voulait
communiquer, de l'erreur de base, lorsque des éléments de faits
importants sur lesquels l'auteur s'est fondé pour former sa volonté ne
correspondent pas à la réalité. L'erreur de base peut provenir d'une
représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation erronée de
la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire de la
réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente, faute
de quoi, elle n'est précisément plus dans l'erreur (Tercier/Pichonnaz, Le
-
17 -
droit des obligations, 5
ème
éd., nn. 782 et 799, pp. 176 et 179; Schmidlin,
CR I, op. cit., n.1 ad art. 23 et 24 CO).
Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui,
au moment de le conclure était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 2
CO dispose que l'erreur simple sur les motifs n'est pas essentielle. Pour
qu'elle le soit, il faut qu'elle réalise l'état de fait qualifié d'une erreur de
base. L'art. 24 al. 1 ch. 4 CO permet donc à la victime de se libérer, si une
erreur existe et qu'elle est importante. Cette dernière notion comporte
deux aspects, subjectivement, il faut que l'erreur soit telle que la victime,
si elle avait connu la réalité, n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait pas
conclu aux conditions où elle l'a fait, et objectivement, il faut que la
loyauté commerciale permette à celui qui se prévaut de son erreur de
considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ATF 135 III 537 c.
2.2, SJ 2009 I 477; ATF 132 III 737; ATF 129 III 363, JT 2004 II 16 c. 5.3; ATF
113 II 25, JT 1987 I 363 c. 1). Ce que les parties avaient à l'esprit au
moment de conclure ressortit au fait; savoir si l'erreur doit être qualifiée
d'essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est en revanche une
question de droit (ATF 135 III 537 précité c. 2.2; ATF 113 II 25, précité).
La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas
obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol
consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à
l'entretenir ou la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer à faire une
déclaration de volonté, par exemple un acte juridique; il peut être
l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431
c. 3a, JT 1991 I 45 c. 3a; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., 1997, pp. 349 ss). La réalisation du dol est donc soumise à deux
conditions, soit l'existence d'une erreur, essentielle ou pas, et d'une
tromperie. Cette dernière implique que l'auteur connaisse la situation
réelle et se soit rendu compte que l'autre l'ignorait ou pouvait l'ignorer. De
plus, il faut que le comportement de l'auteur ait effectivement induit
l'autre en erreur (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 825 ss, p. 184). La
tromperie ne peut être qu'intentionnelle. C'est au moment de la
conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui
-
18 -
s'est passé avant ou après ne fait plus partie du dol selon l'article 28 CO
(Schmidlin, CR I, op. cit., n. 2 ad art. 28 CO). Le fardeau de la preuve
incombe à la partie qui prétend avoir été induite à contracter par le dol de
l'autre (TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 c. 3.4; TF 4A_270/2010 du 21
janvier 2011 c. 5; Schmidlin, BK, op. cit., n. 171 ad art. 28 CO; Schwenzer,
Basler Kommentar, 3ème éd., 2002, n. 26 ad art. 28 CO). Il n'est pas
nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que
sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux
mêmes conditions (TF 4C_44/2007 du 22 juin 2007 c. 3; ATF 132 II 161 c.
4.1; Schmidlin, CR I, op. cit., n. 5 ad art. 28 CO).
On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il
existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une
l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de
nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou
de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346, JT 1982 I 77; ATF 105
II 75, JT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut
être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas
particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les
pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des
connaissances des participants (TF 4C_226/2002 du 27 septembre 2002 c.
4.1).
Lorsque les conditions sont remplies, l'art. 31 al. 1 CO exige
que la victime de l'erreur ou du dol fasse savoir à son cocontractant, par
quelque moyen que ce soit, qu'elle ne se considère pas liée. Cette
déclaration n'est soumise à aucune forme spéciale (ATF 128 III 70, JT 2003
I 4 c. 2). Elle est inconditionnelle et irrévocable (Tercier/Pichonnaz, op. cit.,
- 808, p. 181).
- aa) En premier lieu, les demandeurs reprochent aux
représentants de X.________ SA, laquelle a été reprise par la défenderesse,
d’avoir laissé entendre qu'ils étaient propriétaires de l'ensemble des
locaux du cabaret alors que le véritable propriétaire du local annexe était
opposé à un tel projet. Dans leur mémoire de droit, les demandeurs
-
19 -
invoquent également le fait qu'ils avaient l'intention de consacrer cet
espace à un fumoir et qu'ils n'auraient pas conclu le contrat aux mêmes
conditions sans ce local.
De son côté, la défenderesse conteste les arguments des
demandeurs en soutenant que la convention mentionnait le transfert de
bail et que, si ce transfert s'avérait impossible, ils conservaient la
possibilité de sous-louer, étant donné que le bail comprenait une
autorisation de sous-location.
Comme le relève la défenderesse, la convention du 8
décembre 2008 mentionne bien un transfert de bail pour la salle annexe.
Cette indication aurait dû attirer l'attention des demandeurs. A cela
s’ajoute qu’il n'a pas été établi que cette mention aurait fait l'objet de
modifications dans la convention du 9 décembre suivant. L'erreur n'a ainsi
pas été provoquée par un comportement dolosif de la défenderesse, mais
bien par une lecture approximative des demandeurs.
Ces derniers ne peuvent pas non plus se prévaloir d'une erreur
au sens de l'art. 24 CO, car celle-ci n'est pas subjectivement essentielle.
En effet, bien que A.L.________ et B.L.________ n'aient pas informé les
demandeurs de l'opposition de A.C.________ concernant la discothèque, il
n'est pas établi que les demandeurs n’auraient pas conclu l'accord ou
auraient demandé d'autres conditions s'ils n'avaient pas pu disposer du
local annexe. De plus, le projet du fumoir n'a pas été allégué. Enfin, si un
transfert de bail se révélait impossible, une sous-location aurait
éventuellement été envisageable.
bb) Les demandeurs reprochent également à la défenderesse
le fait que ses représentants aient passé sous silence l'état général des
locaux et les défauts d’insonorisation et laissé croire qu'ils étaient
"exploitables en l'état". Ils prétendent que la licence ne permettait pas
d’exploiter une discothèque. Enfin, les normes incendie n’auraient pas été
respectées.
-
20 -
La question est d’abord de savoir si les locaux étaient
réellement inexploitables et, ensuite, si les demandeurs étaient dans
l’erreur à ce sujet.
S'agissant de l'état général des locaux, il est établi que des
travaux étaient effectivement nécessaires, notamment concernant
l'électricité, les toilettes, la cuisine et les réfrigérateurs, lesquels étaient
hors d'usage. Cet état ne signifie pas pour autant que les locaux ne
pouvaient pas fonctionner. En effet, au moment de la conclusion de
l'accord, les locaux étaient exploités.
Il ressort des témoignages que la licence de type "night-club
avec restauration" permettait d'exploiter une discothèque. De surcroît, ce
n'est que le 31 janvier 2009, soit après la conclusion du précontrat, que la
licence a été annulée par le SELT pour cause de cessation d'activité. Elle
n'a donc jamais été retirée.
Lorsque le précontrat a été conclu, le night-club était en
activité et la police du commerce n’avait encore émis aucune restriction. Il
n’est pas établi que les époux [...] savaient, les 8 et 9 décembre 2008, que
les autorités exigeraient des travaux avant d’autoriser une réouverture. En
particulier, on ignore si l’ECA, à la suite de sa visite du 4 décembre 2008,
les a oralement informé du résultat de son inspection. Les plaintes des
voisins contre un établissement public nocturne situé au centre-ville sont
dans l’ordre des choses. Les mesures effectuées par la police à l’automne
2008 n’ont abouti à aucune mesure. Comme déjà relevé plus haut, la
fermeture de l’établissement n’a pas été imposée et ce n’est que lorsque
les autorités ont été avisées de la cessation provisoire d’activité qu’elles
ont formulé des exigences pour autoriser la réouverture. On ne peut dès
lors pas affirmer que les époux [...] ont délibérément trompé les
demandeurs.
En revanche, il est admis que les époux [...] ont conforté les
demandeurs dans l’idée qu’ils pourraient exploiter une discothèque dès le
1
er
février 2009. Or, l’instruction a révélé que tel n’était pas le cas puisque
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21 -
les autorités ont exigé des travaux dès qu’elles ont été avisées de la
cessation provisoire d’activité. Il y a là une qualité promise sur l’existence
de laquelle les demandeurs étaient, les 8 et 9 décembre 2008, dans
l’erreur, pensant qu’une réouverture était possible immédiatement. On
doit admettre que cette erreur sur l’utilité était objectivement et
subjectivement essentielle, en ce sens que les demandeurs n’auraient en
tout cas pas conclu aux même conditions s’ils avaient été conscients du
problème. Les demandeurs sont ainsi fondés à se prévaloir d’une erreur
essentielle.
d) Aux termes de l'art. 31 CO, le contrat entaché notamment
d'une erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a
laissé une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le
maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que
l'erreur a été découverte (al. 2).
En l'espèce, par courrier électronique du 5 février 2009, les
demandeurs ont déclaré vouloir "annuler" le précontrat en invoquant la
tromperie. Cette déclaration, qui est suffisamment précise, a été faite en
temps utile et déploie par conséquent ses effets. Le précontrat a donc
valablement été invalidé, sous réserve de l’examen du moyen qui suit.
IV.a) La défenderesse prétend que les demandeurs ne sont pas
fondés à invalider l'accord, dès lors qu'ils se sont engagés à acquérir le
cabaret "dans son état actuel" et que cette clause couvrirait tous les
défauts.
Une erreur essentielle, au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, ne
peut pas être invoquée pour des faits qui sont couverts par une clause
d'exclusion de la garantie des défauts valablement conclue (TF
4A_551/2010 précité c. 2.6; ATF 126 III 59 c. 3, JT 2001 I 144 c. 3). Pour
juger de la portée d'une clause excluant ou limitant la garantie ou la
responsabilité du vendeur, il faut appliquer les principes classiques de
l'interprétation des contrats (Tercier/Favre, op. cit., n. 1088, p. 162). Ainsi,
-
22 -
lorsque la volonté réelle et commune des parties ne peut pas être établie,
la clause en question doit être interprétée selon le principe de la
confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être
attribué de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (TF
4C_297/2004 du 9 décembre 2004; TF 4C_295/2004 du 12 novembre 2004
c. 4.1). Puisqu'une clause d'exclusion de garantie déroge au régime légal,
elle doit clairement exprimer la volonté des parties à cet égard (TF
4C_273/2006 du 6 décembre 2006; TF 4C_227/2003 du 9 décembre 2004
c. 5.2.1; ATF 126 III 59 précité c. 5a; Tercier/Favre, op. cit., nn. 897, pp.
132 et 162 ss). C'est pourquoi une clause d'exclusion doit, dans le doute,
être interprétée de manière restrictive (TF 4C_357/2005 et TF 4C_33/2004
du 8 février 2006; ATF 118 II 342 c.1). En particulier, une clause exclusive
de garantie ne couvre pas les défauts qui, selon une interprétation
objective, sont totalement étrangers aux éventualités que l'acheteur doit
raisonnablement prendre en considération (TF 4A_551/2010 précité; ATF
130 III 686, JT 2005 I 247 c. 4.3.1; ATF 126 III 59 précité; ATF 107 II 161, JT
1981 I 582 c. 6c). L'ensemble des circonstances concrètes permet de
déterminer le cadre qui pouvait être envisagé par l'acheteur. L'on tiendra
compte notamment du but économique de la convention (TF 4C_119/2005
du 25 août 2005 c. 2.3; TF 4C_297/2004 précité c. 4.2). Ainsi, un défaut
inattendu compromettant sensiblement le but financier du contrat
échappe en principe à la clause d'exclusion de garantie. A titre illustratif,
l'acheteur d'une habitation ancienne doit normalement s'attendre à des
défauts d'humidité, mais pas à un tel point que ceux-ci rendent le logis
inhabitable. Pour déterminer l'importance économique du défaut en lui-
même, il sied de considérer le rapport entre le prix de vente et le coût
d'une éventuelle élimination des défauts rendant l'objet apte à l'usage
prévu. Ainsi, l'acquéreur d'une construction ancienne qui accepte une
clause d'exclusion de la garantie doit s'attendre à des dépenses
inattendues de l'ordre de 10 % du prix d'achat (TF 4A_551/2010 précité c.
2.6; TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1; ATF 130 III 686 précité,
JT 2005 I 247 c. 4.3.1).
b) La clause invoquée en l’espèce, préparée par la
défenderesse, est standard et doit être interprétée contra stipulatorem,
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23 -
soit de façon restrictive. Il s’ensuit qu’un défaut important, tel que
l'absence d'insonorisation, qui compromet dans sa totalité le but
économique du contrat, soit l'exploitation d'une discothèque, échappe à
cette clause. Un tel défaut était en effet totalement étranger aux
éventualités que les demandeurs devaient raisonnablement prendre en
considération, ce d’autant que les représentants de la défenderesse
avaient, comme on l’a vu, conforté les demandeurs dans l’idée que les
locaux pouvaient être immédiatement exploités comme discothèque. Ce
faisant, ils ont promis une qualité spécifique quant à "l’état actuel" des
lieux. Le grief de la défenderesse doit donc être rejeté.
V. a) Lorsqu'une partie se prévaut valablement d'un vice de la
volonté, l'invalidation du contrat produit en principe des effets ex tunc; le
contrat est réputé invalide dès l'origine. Si les prestations ont été déjà été
effectuées, elles doivent être restituées selon les règles de la
revendication de la chose (art. 641 al. 2 CC) et de l'enrichissement
illégitime (art. 62 ss CO) (TF 4C_197/2004 du 27 septembre 2004 c. 4.1;
ATF 129 III 320, JT 2003 I 331 c. 7.1.1; Tercier/Favre, op. cit., n. 1080,
p. 161). Toutefois, dans le cadre des contrats de durée complètement ou
partiellement exécutés, l'invalidation équivaut à une résiliation ex nunc,
sauf si le vice de la volonté a influencé le rapport entre prestation et
contre-prestation (ATF 129 III 320 précité, JT 2003 I 331 c. 7.1.2).
L'action fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur
quatre conditions, savoir l'enrichissement d'une personne,
l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux
éléments et l'absence de cause légitime (art. 62 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, p. 584; Chappuis, CR I, n. 3 ad art. 62 CO).
L'enrichissement consiste en une augmentation du patrimoine d'une
personne, soit par son accroissement (augmentation des actifs ou
diminution des passifs), soit par une perte évitée (non-diminution des
actifs ou non-augmentation des passifs). Il peut résulter de différentes
sources, par exemple, un acte de l'appauvri, un acte de l'enrichi, un acte
-
24 -
d'un tiers ou un fait de la nature dont profite l'enrichi aux dépens de
l'appauvri (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 1830 ss, p. 406 ss).
L'appauvrissement, condition controversée par une partie de la
doctrine, correspond au dommage au sens de la responsabilité civile, soit
la diminution du solde du patrimoine. La prétention en enrichissement
illégitime est la sanction d'un déplacement de patrimoine : une valeur qui
était dans le patrimoine d'une personne se retrouve désormais dans celui
d'une autre. La première est appauvrie alors que la seconde est enrichie
étant précisé que le déplacement n'est pas nécessairement direct
(Chappuis, CR I, n. 7 ss et n. 26 ad art. 62 CO).
L'enrichissement illégitime exige qu'il existe un lien de
connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement, celui-ci doit
provenir de celui-là. On le déduit notamment du texte légal qui veut que
l'enrichissement soit intervenu "aux dépens d'autrui". On parle également
de rapport de causalité. On retrouve son expression dans l'idée de
déplacement de patrimoine, mentionnée précédemment, qui constitue la
base de la conception classique de l'enrichissement illégitime (Chappuis,
CR I, n. 26 ad art. 62 CO).
S'agissant de la quatrième condition, l'art. 62 al. 2 CO précise
que la restitution est due de ce qui a été reçu sans cause valable
(condictio sine causa), en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée
(condictio ob causam datam causam non secutam), ou d'une cause qui a
cessé d'exister (condictio ob causam finitam). Lorsque des paiements sont
intervenus, en ayant pour cause une créance future ou un contrat futur,
soit en exécution d'une obligation qui devait naître d'un contrat non
encore stipulé, et que la conclusion de ce contrat n'arrive pas, la
prestation aura été exécutée en vertu d'une cause qui ne s'est pas
réalisée et la partie qui a reçu la prestation est tenue de la restituer en
vertu de l'art. 62 al. 2 CO. (ATF 129 III 264 c. 3.2.2, rés. in JT 2003 I 363;
ATF 119 II 20, JT 1994 I 34 c. 2a; Engel, op. cit., nn. 1833 ss, pp. 407 s).
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25 -
L'enrichissement au sens des art. 62 ss CO comprend non
seulement le capital, mais également l'intérêt perçu grâce à ce capital
(ATF 130 V 414 c. 5.2; ATF 84 II 179; ATF 80 II 152 c. 3, JT 1955 I 130 c. 3;
Chappuis, op. cit., n. 7 ad art. 64 CO). Le taux de cet intérêt ne correspond
pas forcément à celui de l'intérêt moratoire, mais doit être fixé de cas en
cas, en fonction des circonstances; le juge ne peut dès lors pas accorder
d'emblée un intérêt à 5 % l'an sans que le demandeur à l'action en
répétition n'ait étayé de quelque manière sa prétention (ATF 130 V 414
c. 5.2). Il n'en demeure pas moins que dans le cadre des art. 62 ss CO, la
déclaration de l'appauvri manifestant clairement sa volonté de se voir
restituer l'indu vaut interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO et met
l'enrichi en demeure (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1856, p. 410). La date
de la réception de cette déclaration de volonté est déterminante
(Thévenoz, CR I, n. 19 ad art. 102).
Selon l'art. 64 CO, il n'y a toutefois pas lieu à restitution,
lorsque celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la
répétition. Cette règle est soumise à exception, lorsqu'il se dessaisit de
mauvaise foi ou qu'il aurait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait
être tenu à restitution (Chappuis, op. cit., n. 1 ad art. 64 CO). Dans la
mesure où la disparition de l'enrichissement est une objection, c'est à
l'enrichi de prouver les faits qui diminuent ou suppriment son obligation de
restitution (Petitpierre, op. cit., n. 46 ad art. 62 CO). Celui qui a reçu un
paiement indu n'est plus enrichi, au moment de la répétition, que dans la
mesure où il a fait entre-temps des dépenses dont il se serait abstenu s'il
n'avait pas eu la somme concernée à sa disposition (TF 4C_89/2004 du 9
mars 2005 c. 5.2; ATF 131 III 222). Autrement dit, l'enrichissement ne
disparaît pas si l'enrichi a consacré l'argent reçu à des dépenses
nécessaires, voire même habituelles (Engel, op. cit., n. 1858, p. 411;
Chappuis, La restitution des profits illégitimes, le rôle privilégié de la
gestion d'affaire sans mandat en droit privé suisse, Thèse Genève 1991, p.
92).
b) En l'occurrence, deux acomptes ont été versés, le premier
d'un montant de 5'000 fr., lors de la conclusion du précontrat, et le
-
26 -
second, d'un montant de 15'000 fr., le 29 décembre 2008. La
défenderesse ne prétend pas ne plus être enrichie de cet argent. Quant
aux fonds de commerce et locaux, ils n'ont jamais été transmis aux
demandeurs. Le précontrat ayant valablement été invalidé par courrier du
5 février 2009, la défenderesse doit restituer aux demandeurs la totalité
des acomptes, soit la somme de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 11
février 2009, compte tenu du délai de paiement accordé dans la mise en
demeure précitée.
VI. Les demandeurs ont conclu que le montant de 20'000 fr.,
perçu par la défenderesse à titre d'acompte, leur soit reversé
solidairement entre eux.
Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par
lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou
leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. L'art. 544 al. 1 CO
dispose que les créances acquises à la société appartiennent en commun
aux associés. Elles sont donc communes aux deux créanciers, lesquels ne
sont pas solidaires (art. 150 CO) (Chaix, in Tercier/Amstutz (éd.), CR II, n. 3
ad art. 544, p. 96).
En unissant leurs efforts pour acquérir le cabaret V.________,
les demandeurs ont créé une société simple. La créance de 20'000 fr. ainsi
que ses intérêts sont acquis à la société et appartiennent en commun aux
demandeurs. Ces derniers ne sont donc pas créanciers solidaires.
VII.Les demandeurs réclame également la réparation de leur
dommage qu'ils évaluent à 20'000 francs.
Si le dol constitue un acte illicite permettant à la victime de
demander la réparation de son dommage sous certaines conditions, il n'en
va pas de même pour l'erreur (TF 4A_554/2009 du 1
er
avril 2010 c. 2.6).
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Les demandeurs ne sont donc pas fondés à réclamer la
réparation d'un dommage. Au surplus, le dommage allégué par les
demandeurs n'est pas établi. On ne connaît pas l'auteur du plan, ni s'il a
été payé. Aucune pièce ne fait état de dépenses effectives. Quant au
devis, il a été fait par F.. On ignore également si le temps que
ceux-ci ont passé sur leur projet a été pris sur leurs heures de travail ou
sur leur temps libre. La prétention des demandeurs ne pourrait être que
rejetée.
VIII. a) La défenderesse réclame, à titre reconventionnel, la somme
150'800 fr. pour la réparation du dommage prétendument subi. La somme
de 90'000 fr. correspond à la différence entre le prix convenu et le prix
auquel le cabaret V. a finalement été vendu. Les montants de
70'000 fr. et 10'800 fr. équivalent à dix mois de loyer, respectivement
pour la rue de l'[...] (10 x 7'000 fr.) et pour la rue de l'[...] (10 x 1'080 fr.),
sous déduction de la somme de 20'000 fr. déjà perçue [(90'000 + 70'000