Verbindung zweier Zivilklagen bewilligt

CCIV co10-008470-1222010fab/2010Kantonsgericht / Zivilkammer27.08.2010ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht bewilligte in Dreierbesetzung den Zwischenantrag von V. auf Vereinigung zweier Zivilklagen, die vor demselben Gericht hängig waren. Gegenstand der vereinigten Verfahren waren identische Begehren um Feststellung der Nichtigkeit oder Aufhebung eines von M. am 18 December 2008 unterzeichneten Testaments, die B.G. und A.G. gegen dieselbe Gruppe von Beklagten erhoben hatten. Das Gericht ordnete die Vereinigung an, liess die Rechtsschriften von B.G. wie eingereicht nummeriert und nummerierte die Behauptungen von A.G. neu; zugleich setzte es den Beklagten eine gemeinsame Frist bis zum 4 October 2010 zur Klageantwort. Die Kosten des Zwischenverfahrens wurden auf CHF 900 festgesetzt und der gesuchstellenden Partei auferlegt; Parteientschädigungen wurden keine zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 76 al. 1 let. a CPC in Verbindung mit art. 74 let. b and c CPC; Vereinigung hängiger Zivilklagen. Das Gericht kann die Vereinigung durch Zwischenentscheid in jedem Verfahrensstadium anordnen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine einfache Vereinigung erfüllt sind, nämlich wenn die Ansprüche auf demselben Rechtsgrund oder schädigenden Ereignis beruhen oder wenn sie gleichartige Ansprüche aus zusammenhängenden Sachverhalten betreffen. Sind die Klagen identisch und vor demselben Gericht hängig, ist ihre Vereinigung offensichtlich angezeigt. Das Gericht kann die zusammengeführten Verfahren in analoger Anwendung von art. 75 al. 2 CPC so organisieren, dass die Nummerierung einer Klage unverändert bleibt und die andere neu nummeriert wird, wobei eine einzige Frist zur Klageantwort angesetzt wird. Die Kosten des Zwischenverfahrens können der gesuchstellenden Partei auferlegt werden; widersetzt sich keine Gegenpartei der Vereinigung, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.008470 CO10.008445 122/2010/FAB

C O U R C I V I L E


Jugement incident dans la cause divisant A.G., à Perroy, d'avec V., à Lausanne, Z., à Fislibach, D., à Lausanne, A.R., à Neuchâtel, B.R., à Neuchâtel, A.E., à Vuillerens, B.E., à Vuillerens, A.X., à Vuillerens, B.X., à Vuillerens, N., à Lutry, SOCIÉTÉ H., à Lausanne, CENTRE SOCIÉTÉ H., à Lausanne, LIGUE C., à Thônex, K., à Vevey, et I., à Coppet (CO10.008445), et celle divisant B.G., à Lausanne d'avec V., à Lausanne, Z., à Fislibach, D., à Lausanne, A.R., à Neuchâtel, B.R., à Neuchâtel, A.E., à Vuillerens, B.E., à Vuillerens, A.X., à Vuillerens, B.X., à Vuillerens, N., à Lutry, SOCIÉTÉ H., à Lausanne, CENTRE SOCIÉTÉ H., à Lausanne, LIGUE C., à Thônex, K., à Vevey, et I., à Coppet (CO10.008470).


Du 27 août 2010


Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Intignano


Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal par B.G.________ à l'encontre de V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande déposée le 12 mars 2010, vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal par A.G. à l'encontre de V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande déposée le 12 mars 2010, vu la requête incidente en jonction de cause déposée par V. le 30 juin 2010, vu le délai au 26 août 2010 imparti aux parties par courrier du Juge instructeur du 2 juillet 2010 pour se déterminer sur dite requête, vu les déterminations des parties, vu les pièces au dossier, vu les art. 76 al. 1 let. a et 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1996, RSV 270.11); attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, le juge peut, par décision rendue en la forme incidente et en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les conditions de l'art. 74 let. b et c CPC sont réunies,

  • 3 - que, selon l'art. 74 let. b et c CPC, la consorité est admissible, autrement dit plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (let. c), que la requérante à la jonction de cause prétend que ces conditions sont remplies en l'espèce, que les intimés B.G.________ et A.G.________ ne s'opposent pas à la jonction requise, que les autres intimés ne se sont pas déterminés dans le délai imparti, que les actions déposées au fond par B.G., respectivement A.G., sont non seulement connexes mais identiques, qu'elles tendent en effet toutes deux au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation, du testament signé le 18 décembre 2008 par M.________, qu'elles sont toutes deux déposées par des parents du défunt (qui se prétendent héritiers ab intestat de celui-ci) et sont dirigées contre les bénéficiaires des dispositions testamentaires litigieuses, qu'elles sont introduites devant le même tribunal, qu'ainsi, les conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. a CPC sont manifestement remplies, que la jonction requise doit être ordonnée;

  • 4 - attendu qu'en application par analogie de l'art. 75 al. 2 CPC, il y a lieu d'organiser l'instance (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n°288, pp. 267 ss), que les allégués de la demande déposée par B.G., de même que les pièces produites à l'appui de cette écriture, conservent leur numérotation, que les allégués de la demande déposée par A.G. sont renumérotés 57 à 87, et les pièces produites à l'appui de cette écriture cotées bis, qu'un délai au 4 octobre 2010 est imparti aux défendeurs pour déposer une réponse sur les deux demandes, que ce délai vaut prolongation de ceux qui leur avaient été impartis lorsque les causes étaient séparées; attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 francs (art. 170 al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'aucune des parties intimées ne s'étant opposée à la jonction, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente : I. Admet la requête incidente déposée le 30 juin 2010 par

  • 5 - V.. II. Ordonne la jonction des causes divisant B.G. d'avec V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande du 12 mars 2010, d'une part, et A.G. d'avec V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I., selon demande du 12 mars 2010, d'autre part. III. Dit que les allégués de la demande déposée par A.G. porteront désormais les numéros d'ordre 57 à 87, les pièces produites à l'appui de cette écriture étant cotées 1bis à 5bis. IV. Impartit aux défendeurs V., Z., D., A.R. et B.R., A.E. et B.E., A.X. et B.X., N., Société H., Centre Société H., Ligue C., K. et I.________, un délai au 4 octobre 2010 pour déposer une réponse. V. Arrête les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à 900 francs (neuf cents francs). VI. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeG. Intignano

  • 6 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux parties personnellement, respectivement à leurs conseils. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires originaux désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : G. Intignano

Schlagwörter

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Yes. The actions were identical and met the statutory conditions for joinder.

Both suits concerned the same disputed will, were brought by heirs against the same beneficiaries, and were pending before the same court; the statutory conditions were clearly satisfied.

The pleadings of A.G.'s action were renumbered and the defendants were given a single response deadline for both claims.

By analogy to the procedural rules on organizing joined proceedings, the court preserved B.G.'s numbering, renumbered A.G.'s allegations, and extended the response time accordingly.

Incident costs of CHF 900 were imposed on the applicant, and no party costs were awarded.

The incidental procedure was fixed at CHF 900; because none of the respondents opposed joinder, no compensation for party costs was awarded.

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