Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
O.________ SA
(Me G. Aubry)
et
R.________ SA
P.________
(Me J.-L. Tschumy)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La demanderesse O.________ SA (ci-après: O.________ SA) est
une société active dans le domaine de l'assurance non vie depuis plus de
100 ans. Elle est inscrite au registre du commerce du canton de [...]
depuis [...] 1883. Elle fait partie du groupe des sociétés d'assurances [...].
La défenderesse R.________ SA (ci-après: R.________ SA) est une
société active dans les opérations d'assurance et de réassurance autres
que les assurances directes vie. Elle est inscrite au registre du commerce
du canton de [...] depuis [...] 1989. Elle fait partie du groupe des sociétés
d'assurances [...], lequel trouve son origine avec la constitution de [...] en
1895, soit il y a plus de 100 ans.
Tant la demanderesse que la défenderesse sont des sociétés
au bénéfice d'une longue expérience dans le domaine de l'assurance non
vie.
Le défendeur P.________ est un agriculteur domicilié dans le
canton de Lucerne.
2.a)Le 6 septembre 1997, le défendeur P.________ était occupé à
transporter de l'humus à l'aide d'un camion et de deux tracteurs avec
remorque. L'humus provenait de la décharge qu'il exploitait sur la route
principale reliant Y.________ à U.________ (LU). Ce jour-là, le temps était
couvert. Etant donné qu'il avait plu dans la matinée, la chaussée et le
trottoir adjacent, côté droit de la chaussée en direction d'Y., ont
été fortement salis. Le défendeur a alors demandé à son employé
X. de nettoyer la chaussée et le trottoir au moyen d'un tracteur
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3 -
auquel était attelée une citerne contenant de l'eau sous pression.
X.________ roulait avec cet attelage en direction d'Y.________ à une vitesse
comprise entre 5 et 15 km/h. Pour diriger le jet d'eau vers la droite sur les
mottes de terre, il se maintenait au milieu de la chaussée. Il a répandu
plus de dix citernes d'eau sur la chaussée pour la nettoyer. Pour signaler
cette activité aux automobilistes roulant en direction d'Y.,
P. a placé un triangle de panne à la hauteur d'un virage à droite
peu avant l'emplacement des salissures sur la route venant d'U..
A ce moment-là, vers 11h15 du matin, E., née le
25 octobre 1964, circulait au volant de son véhicule Opel Kadett en
direction d'Y.. Selon ses propres déclarations à la police, sa vitesse
était de 70 km/h et elle bénéficiait d'une visibilité de 40 mètres environ. A
la sortie du virage à droite, elle a aperçu, au beau milieu de la chaussée et
à environ 40 mètres devant elle, le tracteur remorquant la citerne à eau
sous pression piloté par X. qui roulait lentement dans la même
direction qu'elle. Surprise par le tracteur en travers de la route roulant très
lentement, elle a procédé à un freinage d'urgence, de sorte qu'elle a pu
immobiliser son véhicule à environ 3 mètres du tracteur. A une distance
comprise entre 70 et 100 mètres derrière le véhicule de E.________ circulait
D., née le 22 janvier 1976, au volant de son véhicule VW Golf, à
une vitesse d'environ 75 km/h. A la sortie du virage à droite précité,
D. a vu que le véhicule qui la précédait freinait énergiquement, si
bien qu'elle a également procédé à un freinage d'urgence. Son véhicule
est néanmoins entré en collision avec celui de E.. La collision n'a
pas été violente; elle a été qualifiée de "minime" par le défendeur
P.. Les véhicules suivant celui de D.________ ont pu s'arrêter à
temps.
b)La police, appelée sur les lieux par le témoin C.________, a
établi un rapport d'accident le 12 septembre 1997. Les lieux de l'accident
y sont décrits de la manière suivante:
"A l'endroit où s'est déroulé l'accident, la route de 7,35
mètres de large décrit une courbe vers la droite tout en
montant légèrement. A droite, la chaussée est bordée par
une piste cyclable et piétonne d'une largeur de 2,20 mètres.
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4 -
A gauche, il y a un champ de maïs. A proximité du lieu de
l'accident, la visibilité est limitée dans le virage, mais elle
atteint néanmoins 90 mètres. Du côté duquel circulaient les
véhicules impliqués, P., agriculteur, exploitait
temporairement un dépôt, c'est-à-dire qu'il déplaçait de
l'humus. Comme il pleuvait par intermittence, la chaussée
s'est trouvée fortement salie. Aussi P. a-t-il engagé
un employé pour la nettoyer à l'aide d'un tracteur équipé
d'une citerne d'eau sous pression."
La police a également constaté que le trottoir et la piste
cyclable longeant la chaussée étaient encore très sales à la hauteur du
lieu de l'accident. D.________ a déclaré à la police qu'elle avait remarqué,
au moment où elle a freiné, que de l'eau coulait sous son véhicule. Ainsi,
selon ses déclarations, ses freins ont fonctionné normalement dans un
premier temps mais, une fois que son véhicule est arrivé sur l'eau, l'effet
des freins s'est soudainement complètement relâché et elle n'a plus senti
de ralentissement. Elle a réalisé qu'elle ne maîtrisait plus son véhicule. Elle
s'est déclarée certaine qu'elle aurait pu arrêter son véhicule sans
problème si la chaussée avait été sèche.
X.________ a été interrogé par la police en qualité de témoin. Le
numéro d'immatriculation du tracteur qu'il conduisait n'a pas été relevé.
C., qui se promenait sur le côté opposé de la chaussée, a été
entendue par la police. Elle a notamment déclaré que le véhicule de
D. roulait à une vitesse adaptée.
D.________ a été la seule conductrice dénoncée pénalement par
la police.
3.a)Entendue par l'office d'instruction pénale d'Hochdorf (LU) le 3
novembre 1997, D.________ a précisé que, le jour de l'accident, il avait plu
environ une heure et demie avant l'accident.
Le même jour, P.________ a également été interrogé en qualité
de tiers impliqué indirectement; il a déclaré qu'il avait continué de
nettoyer la chaussée après l'accident en déversant deux citernes d'eau
supplémentaires sur la route; lorsqu'il s'apprêtait à en déverser une
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troisième, la police lui a demandé d'arrêter. Les photographies prises par
la police sur les lieux ne montrent ainsi pas l'état de la route au moment
de l'accident. P.________ a ensuite demandé à son fils d'aller vérifier si le
triangle de panne qu'il avait placé au bord de la chaussée était toujours en
place. Celui-ci a constaté que le triangle de panne était tombé, sous l'effet
du vent ou pour d'autres raisons, de sorte qu'il était invisible pour les
automobilistes et les travaux sur la chaussée n'étaient donc pas signalés.
Le fils du défendeur a alors ramassé une pierre dans la forêt adjacente et
s'en est servi pour stabiliser le panneau de signalisation.
Le 3 mars 1998, E.________ a également été entendue par
l'office d'instruction pénale d'Hochdorf; il ressort de ses déclarations que
la route était, au lieu de l'accident, extrêmement sale, jonchée de mottes
de terre, et que l'eau projetée depuis le tracteur du défendeur formait un
ruisseau sur la route; la terre et l'eau se mélangeaient ainsi en grandes
quantités. Elle a expliqué en outre que même s'il avait plu dans la matinée
le jour de l'accident, les routes étaient sèches au moment où elle est
arrivée au lieu de l'accident.
b)Par décision du 23 avril 1998, le juge d'instruction d'Hochdorf a
condamné P.________ à une amende de 300 fr. en raison d'une
signalisation insuffisante d'un chantier (violation des art. 4 al. 1 et 90 al. 1
LCR; art. 9 al. 1 et 2 et 80 OSR). Cette décision est définitive et exécutoire
depuis le 18 mai 1998. Par décision du 23 avril 1998, ce magistrat a
également condamné D.________ à une amende de 300 fr. pour lésions
corporelles par négligence (dont il sera question ci-après; cf. ch. 5.a),
causées par une distance insuffisante par rapport au véhicule qu'elle
suivait, ainsi qu'au paiement de dépens pénaux de 500 fr. en faveur de
E.. Par courrier de son conseil du 6 mai 1998, D. a formé
opposition à cette décision. Par jugement du 3 septembre 1998, le
Tribunal de première instance de Hochdorf a condamné D.________ à une
amende de 300 fr. pour lésions corporelles par négligence résultant d'une
perte de contrôle sur le véhicule en raison d'une attention insuffisante. Ce
jugement, rendu sous forme de dispositif, est entré en force sans que sa
motivation n'en soit demandée.
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4.a)En raison de l'accident, E.________ a souffert d'un "coup du
lapin" et d'une distorsion des vertèbres cervicales. Il ressort d'un rapport
médical établi le 15 décembre 1997 par le Dr [...], d'un rapport du 2
février 1998 de la [...] de Rheinfelden ainsi que d'un rapport de l'Office
d'assurance-invalidité d'Argovie (ci-après: l'office AI), que E.________ a été
en incapacité de travail à 50% dès le jour de l'accident. Elle a été
régulièrement suivie médicalement depuis lors. Par décision du 5 juin
2007, l'office AI lui a reconnu un taux d'invalidité de 74%.
Le véhicule de D.________ était assuré auprès d'O.________ SA
alors que celui de E.________ l'était auprès de la compagnie d'assurances
[...]. En sa qualité d'assureur responsabilité civile de D., la
demanderesse s'est acquittée de prestations d'assurance en faveur de
E. à hauteur de 1'654'774 francs. Le 14 janvier 2008, elle a
effectué un paiement final (traduction de l'allemand: "Schlusszahlung") de
400'000 fr. en faveur de E..
b)Au 6 septembre 1997, la défenderesse était l'assureur
responsabilité civile automobile du défendeur P.. Ce dernier avait
conclu avec la défenderesse les polices d'assurance n
os
[...] 7802, [...]
7803, [...] 7404 et [...] 7005 en sa qualité de propriétaire et détenteur de
quatre tracteurs agricoles. Ces polices sont régies par les conditions
générales de la défenderesse dans leur édition de 1996. Le défendeur
avait également conclu avec la défenderesse la police d'assurance n° [...]
2400 en qualité d'exploitant agricole. Cette police est régie par les
conditions générales de la défenderesse.
c)Par courriers des 16 avril 2003, 10 juillet 2007 et 10
septembre 2008, la demanderesse a informé la défenderesse de
l'évolution du dommage subi par E.________ ainsi que des prestations
qu'elle versait à cette dernière.
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5.a)Par courrier du 11 novembre 1997, la demanderesse a pris
contact avec le défendeur P.________ en lui indiquant qu'elle le considérait
comme impliqué dans l'accident du 6 septembre 1997. Elle a ainsi
demandé au défendeur de lui communiquer le nom de son assurance
responsabilité civile. Il n'est pas établi que le défendeur ait répondu à ce
courrier. La demanderesse a dès lors réitéré sa demande dans une lettre
du 23 décembre 1997 adressée au défendeur. Il n'est pas établi que le
défendeur ait répondu à ce courrier. La demanderesse a relancé le
défendeur par courrier du 10 février 1998 en lui indiquant qu'elle se
verrait contrainte, faute de réponse, de lui faire notifier un
commandement de payer pour ne pas laisser écouler le délai de
prescription. Il n'est pas établi que le défendeur ait répondu à cette
correspondance; il n'est ainsi pas établi que le défendeur ait communiqué
le nom de son assurance responsabilité civile et le numéro de sa police
d'assurance.
Par lettre du 22 juillet 1998, la demanderesse a informé la
défenderesse qu'elle exerçait à son encontre son droit de recours au
regard de la responsabilité de son assuré – le défendeur – et que la
hauteur de sa part de responsabilité devait faire l'objet de discussions à
venir. Dans ce même courrier, la demanderesse a indiqué à la
défenderesse qu'elle avait tenté en vain d'intervenir auprès du défendeur
pour qu'il annonce son cas à son assurance responsabilité civile. Elle a
alors demandé à la défenderesse d'interpeller le défendeur pour qu'il
accepte de signer des conventions de renonciation à la prescription,
signées tant par la défenderesse que par le défendeur. La demanderesse a
en outre précisé dans ce courrier que, faute de réponse, elle se verrait
contrainte de faire notifier un commandement de payer au défendeur.
C'est ainsi que, en l'absence de réponse de la part de la
défenderesse, la demanderesse a requis une poursuite contre défendeur
le 5 septembre 1998: un commandement de payer n° [...]7 lui a été remis
par l'office des poursuites d'Y.________ le 7 septembre 1998, portant sur un
montant de 200'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 31 septembre 1998. Il
est précisé, dans la rubrique "titre et date de la créance, cause de
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l'obligation", ce qui suit (traduit de l'allemand): "Le chantier exploité par
P.________ n'était pas signalé". P.________ a formé opposition totale à ce
commandement de payer.
b)Par lettre du 29 août 2007, la demanderesse a adressé une
prise de position circonstanciée au défendeur. Elle rappelait dans ce
courrier qu'elle considérait que le défendeur assumait une part de
responsabilité dans l'accident du 6 septembre 1997. Elle l'a invité à lui
retourner des conventions de renonciation à la prescription afin d'éviter la
notification d'un commandement de payer à son encontre. Il n'est pas
établi que le défendeur ait répondu à ce courrier.
Le 5 septembre 2007, la demanderesse a déposé une
réquisition de poursuite, d'un montant de 990'000 fr., à l'encontre du
défendeur afin d'interrompre la prescription. Il est précisé, dans la
rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation", ce qui suit
(traduit de l'allemand): "Action en dommages et intérêts et action
récursoire à la suite de l'événement du 06.09.1997". Un commandement
de payer n° 3 [...] a ainsi été notifié au défendeur le 20 septembre 2007; il
a formé opposition totale. La demanderesse allègue avoir agi de la sorte à
titre provisoire et conservatoire, le défendeur ayant toujours refusé de
collaborer et de retourner les conventions de renonciation à invoquer la
prescription.
c)La demanderesse a fait notifier un commandement de payer
n° [...]339 au défendeur le 4 septembre 2009. Le commandement de
payer adressé au défendeur mentionne, dans la rubrique "titre et date de
la créance, cause de l'obligation", ce qui suit (traduit de l'allemand):
"Action en dommages et intérêts et action récursoire suite à l'événement
du 06.09.1997". P.________ a formé opposition totale à ce commandement
de payer. Par courrier du 21 décembre 2009, le conseil du défendeur a
requis de la demanderesse qu'elle retire ce commandement de payer,
sous la menace de démarches civiles et pénales. Par courrier du 10 janvier
2010, le conseil de la demanderesse a informé le conseil du défendeur
qu'il lui adresserait sa prise de position dans les dix jours. C'est ainsi que
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9 -
le 29 janvier 2010, il lui a adressé un courrier en exposant que la
notification de ce commandement de payer était nécessaire dans la
mesure où la responsabilité du défendeur était engagée.
6.Par courriers des 17 novembre 1998, 30 novembre 1999 et 12
juillet 2001, la défenderesse R.________ SA a communiqué à la
demanderesse qu'elle renonçait à se prévaloir de la prescription,
respectivement jusqu'au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31
décembre 2003. Ces trois renonciations précisent ce qui suit (traduit de
l'allemand):
"Cette renonciation n'est valable que dans le cadre des garanties
du contrat d'assurance en cours auprès de nous ainsi que sous
réserve de la situation juridique et, en particulier, que la
prescription ne soit pas d'ores et déjà atteinte à jour."
La défenderesse n'a pas, dans les deux premiers courriers,
apporté de précisions, d'explications ou de réserve sur le cas de son
assuré P.________ ou sur l'étendue de la couverture d'assurance de celui-ci
auprès d'elle. Dans son courrier du 12 juillet 2001 en revanche, la
défenderesse a pris position sur le fond de l'affaire, en particulier sur la
causalité de l'accident du 6 septembre 1997. Elle a ainsi exposé que son
assuré avait déplacé de l'humus sur la route principale et que la chaussée
était devenue massivement sale en raison de la pluie, obligeant de la
sorte un des employés de son assuré à nettoyer les salissures en projetant
de l'eau sous pression depuis une citerne attelée à un tracteur. La
défenderesse a soutenu, dans ce même courrier, que la responsabilité de
l'accident du 6 septembre 1997 incombait exclusivement à D.________ en
raison du fait qu'elle n'avait pas pu arrêter son véhicule à temps car elle
circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances. Elle a ainsi estimé que
le lien de causalité entre les souillures sur la chaussée et le dommage subi
par E.________ avait été interrompu en raison de cette vitesse inadaptée
aux circonstances. La défenderesse a ainsi nié toute responsabilité de son
assuré et a refusé d'entrer en matière sur les prétentions de la
demanderesse.
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10 -
Par courrier du 16 avril 2003, la demanderesse a contesté la
position de la défenderesse et a réaffirmé que le comportement du
défendeur était causal dans la survenance de l'accident du 6 septembre
1997; la demanderesse a précisé qu'elle reviendrait ultérieurement sur ce
point auprès de la défenderesse. Elle a également demandé à la
défenderesse de confirmer qu'elle partageait son point de vue selon lequel
il existait une solidarité entre les deux assurances en responsabilité civile
vis-à-vis de E.. La demanderesse a joint à cette lettre du 16 avril
2003 un courrier du conseil de E. récapitulant les prétentions de
celle-ci, en priant la défenderesse de prendre position à leur sujet.
La défenderesse a répondu par lettre du 28 avril 2003 en
contestant l'existence d'un lien de causalité entre le comportement du
défendeur et le dommage de E.. La défenderesse a également nié
une solidarité entre elle et la demanderesse vis-à-vis du préjudice subi par
E.. La défenderesse n'a pas pris position sur les prétentions de
E.. Dans ce même courrier, la défenderesse a accepté de renoncer
à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2004, tout en
mentionnant les mêmes précisions que celles figurant sur ces précédentes
renonciations (cf. lettres des 17 novembre 1998, 30 novembre 1999 et 12
juillet 2001). Le 11 février 2004, la défenderesse a écrit à la
demanderesse dans les mêmes termes que ceux utilisés dans son courrier
du 28 avril 2003. Au surplus, elle a renoncé à se prévaloir de la
prescription jusqu'au 31 décembre 2005, tout en émettant les mêmes
réserves que celles contenues dans ses précédentes renonciations. Par
courriers des 28 octobre 2005 et 14 mars 2007, la défenderesse en a fait
de même, renonçant à se prévaloir de la prescription respectivement
jusqu'au 6 septembre 2007 et 4 septembre 2009.
Entre le 11 novembre 1997 et le 14 mars 2007, la
défenderesse n'a ainsi pris position sur le fond de l'affaire qu'une seule
fois, se bornant par la suite à réitérer son point de vue selon lequel il
n'existait ni lien de causalité entre le comportement de son assuré et le
dommage de E., ni, partant, de solidarité entre les deux
assurances responsabilité civile. La défenderesse n'a en particulier pas
-
11 -
indiqué à la demanderesse quelle était l'étendue de la couverture
d'assurance de P., ni que cette couverture pourrait ne pas être
donnée pour le cas d'espèce. Elle a revanche régulièrement accepté de
renoncer à se prévaloir de la prescription, en émettant les mêmes
réserves à chaque reprise.
7.Par courrier du 10 juillet 2007, la demanderesse a pris position
de manière circonstanciée sur le lien de causalité entre le comportement
du défendeur et la survenance du dommage de E.. Elle a ainsi
exposé que le défendeur avait procédé à son activité de nettoyage de la
chaussée dans un virage sans visibilité, sans avoir sécurisé le lieu et en
créant une entrave au trafic. Selon elle, la responsabilité du défendeur –
qui avait entre-temps été condamné sur le plan pénal – était donnée. La
demanderesse a proposé à la défenderesse, dans cette même lettre, un
partage des responsabilités entre elles à hauteur de 50%. La
demanderesse a précisé que, au 10 juillet 2007, les prestations qu'elle
avait versées à E.________ s'élevaient à 1'249'000 fr., mais qu'il fallait
compter sur d'autres prestations à l'avenir, de sorte qu'elle a demandé à
la défenderesse de procéder à un paiement partiel en sa faveur; la
demanderesse a également demandé à la défenderesse d'inviter le
défendeur à lui retourner une convention de renonciation à la prescription.
La défenderesse a répondu à la demanderesse par courrier du
5 septembre 2007 en lui transmettant directement la détermination de
son service juridique. En se référant à son courrier du 12 juillet 2001, la
défenderesse a réaffirmé qu'elle contestait toute responsabilité solidaire
dans le cadre de l'accident du 6 septembre 2007. Elle a précisé qu'il ne
ressortait pas du rapport de police en sa possession que le freinage de
D.________ soit intervenu en partie sur la chaussée souillée ou qu'un
freinage adapté de sa part n'aurait pas été possible malgré l'état de la
route. La défenderesse a ainsi estimé que D.________ aurait pu arrêter son
véhicule à temps et ainsi éviter une collision si elle avait circulé de
manière adaptée aux circonstances. Selon la défenderesse, le défaut de
signalisation d'un chantier de la part de son assuré – le défendeur – n'avait
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12 -
joué aucun rôle dans la survenance de l'accident litigieux. La défenderesse
en a ainsi conclu que D.________ devait se laisser imputer la totalité de la
responsabilité de l'accident dans la mesure où elle n'avait pas réussi à
arrêter son véhicule sur la distance de visibilité.
Par courrier du 27 septembre 2007, la demanderesse a
informé la défenderesse qu'elle transmettait le dossier à son service
juridique pour détermination. Ce service a transmis à la défenderesse une
prise de position détaillée le 10 septembre 2008. La demanderesse a
contesté la position de la défenderesse consistant à nier l'existence d'un
lien de causalité entre le comportement de son assuré et le dommage de
E.; en particulier, la demanderesse a contesté l'opinion de la
défenderesse selon laquelle il ne s'agissait que d'un simple cas de
responsabilité d'exploitant agricole. La demanderesse a dès lors
développé que la responsabilité du défendeur était notamment engagée
en sa qualité de détenteur du tracteur impliqué dans l'accident, de même
qu'en raison de l'absence de signalisation du chantier. Admettant que le
comportement de D. avait également été causal dans la
survenance de l'accident, sans qu'il s'agît d'une faute grave propre à
interrompre le lien de causalité, la demanderesse a réitéré sa proposition
de partager les responsabilités avec la défenderesse à hauteur de 50%.
Elle a indiqué en outre que, au 10 septembre 2008, ses prestations en
faveur de E.________ s'élevaient à 1'649'000 francs.
Le 26 septembre 2008, la défenderesse a adressé un courrier
à la demanderesse affirmant que son assuré ne pouvait pas répondre en
qualité de détenteur d'un véhicule à moteur puisque les dispositions de la
loi sur la circulation routière n'étaient pas applicables au cas d'espèce. La
défenderesse a ainsi estimé que sa couverture d'assurance n'était pas
donnée en l'espèce. Plus précisément, la défenderesse a indiqué que le
numéro d'immatriculation du tracteur impliqué dans l'accident ne
ressortait pas explicitement des pièces en sa possession et que, dès lors,
le principe de sa couverture à ce titre n'était pas clairement indentifiable.
En tout état de cause, la défenderesse a indiqué que son assuré
n'assumait aucune responsabilité, que ce soit en qualité d'exploitant
-
13 -
agricole ou en qualité de détenteur d'un véhicule à moteur, puisque la
faute de D.________ devait être considérée comme grave. La défenderesse
a encore précisé que la demanderesse ne disposait pas d'un droit d'action
directe à son encontre sur la base de la responsabilité de l'exploitant
agricole et a dit que l'action à l'encontre de son assuré était prescrite. En
résumé, la défenderesse a opposé une fin de non-recevoir aux prétentions
de la demanderesse.
La demanderesse a alors proposé, dans un courrier du 1
er
octobre 2008, deux solutions: soit une rencontre entre les deux directions
des assurances en cause, soit de s'en remettre à une expertise neutre
contraignante pour les deux parties. Par courrier du 8 octobre 2008, la
défenderesse a refusé ces deux propositions, dans la mesure où la
demanderesse n'avait pas contesté la position qu'elle avait exprimée dans
sa lettre du 26 septembre 2008. Invoquant le Code de recours de
l'Association suisse d'Assurances, la demanderesse a demandé à la
défenderesse de prendre position de manière détaillée sur les propositions
contenues dans son courrier du 1
er
octobre 2008. Par courrier du 14
octobre 2008, la défenderesse a refusé une nouvelle fois d'organiser une
rencontre des directions, tant que la demanderesse n'aurait pas pris
position sur son courrier du 26 septembre 2008. Elle a également prié la
demanderesse de lui transmettre le numéro d'immatriculation du tracteur
impliqué dans l'accident du 6 septembre 1997.
La demanderesse s'est dès lors adressée à l'Office de la
circulation routière du canton de Lucerne par demande du 30 octobre
2008. Cet office lui a indiqué que, au jour de l'accident, quatre tracteurs
étaient immatriculés au nom de P.________ et qu'ils étaient tous assurés en
responsabilité civile auprès de la défenderesse. En revanche, compte tenu
du fait que les modèles des quatre tracteurs étaient similaires, l'office n'a
pas pu identifier lequel avait été impliqué dans l'accident du 6 septembre
1997. Par courrier du 3 novembre 2008, la demanderesse a alors pris
position sur la lettre de la défenderesse du 14 octobre 2008; elle a indiqué
qu'il était contraire au dossier de soutenir qu'elle avait toujours fondé ses
prétentions sur la responsabilité de l'exploitant agricole. En effet, selon
Dans un courrier du 24 novembre 2009, la défenderesse a
rappelé à la demanderesse que le litige ne concernait que l'assurance
C. L’aquaplanage (eau/terre) a-t-il été à l’origine de l’accident?
Compte tenu de l’inclinaison de la route, de la quantité d’eau et de
la vitesse des véhicules dans le secteur considéré, il apparaît
improbable que l’aquaplanage ait été une cause de l’accident.
(route très sale avec une grande quantité d’eau). Dans le cas d'espèce, la
déclivité (montante) de la route augmente quelque peu ces valeurs.
L'expert a donc estimé que, dans le pire des cas, la voiture de D.________
se serait immobilisée après 109,4 mètres (temps de réaction d’une
seconde, temps de montée en pression du système de freinage de 0,17
seconde et vitesse initiale de 75 km/h). Cependant, étant donné la
déclivité latérale de la chaussée (sur la droite, en direction du trottoir), il
est probable que seules les roues droites du véhicule de D.________ se
soient trouvées dans une grande quantité d’eau, abaissant la décélération
à une valeur comprise entre 4 et 5 m/s
2
, d’où une distance d'arrêt
comprise entre 58,9 et 76,9 mètres.
-
29 -
13.Prononcer la mainlevée de l’opposition formée par P.________
SA au commandement de payer du 1
er
septembre 2009 dans
la poursuite n° [...]340 à concurrence du montant de
CHF 990'000.-.
H Le tout sous suite de frais et dépens"
Par réponse du 25 août 2010, la défenderesse R.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande du 26 mars 2010.
Par réponse du 8 novembre 2010, le défendeur P.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.- Les conclusions de la demande du 26 mars 2010 sont rejetées.
Reconventionnellement, toujours avec suite de frais et
dépens:
II.- P.________ n’est pas le débiteur de l’O.________ SA et ne lui doit
pas le montant de CHF 1'654'774.- plus intérêt à 5 % l’an à
compter du 6 septembre 1997.
III.- La poursuite n° [...]207 de l’Office des poursuites
d'Y.________ est annulée.
IV.- La poursuite n° [...]339 de l’Office des poursuites
d'Y.________ est annulée."
Dans le même acte de procédure, la défenderesse P.________
SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.- Les conclusions de la demande du 26 mars 2010 sont rejetées.
Reconventionnellement, toujours avec suite de frais et
dépens:
II.- P.________ SA n’est pas la débitrice de l’O.________ SA et ne lui
doit pas le montant de CHF 1'654'774.- plus intérêt à 5 % l’an
à compter du 6 septembre 1997.
III.- La poursuite n° [...]107 de l’Office des poursuites
d'Y.________ est annulée.
IV.- La poursuite n° [...]340 de l’Office des poursuites
d'Y.________ est annulée."
-
30 -
b)A l'audience préliminaire du 16 novembre 2011, O.________ SA
et P.________ SA ont convenu de ce qui suit:
"I. O.________ SA et P.________ SA se donnent réciproquement
quittance pour tout ce qui concerne les prétentions qu’elles font
valoir dans le présent procès.
II. O.________ SA retirera dans les 5 jours les poursuites nos [...]107
et [...]340 de l’Office des poursuites d’Y.________ dirigées contre
P.________ SA.
III. Chacune des parties garde ses frais et renonce à des dépens."
A dite audience, le juge instructeur de la cour de céans a pris
acte de cette convention pour valoir jugement définitif et exécutoire entre
les parties demanderesse et défenderesse P.________ SA et a déclaré la
défenderesse P.________ SA hors de cause et de procès.
c)Au pied de son mémoire de droit déposé le 25 juin 2012, la
demanderesse a modifié ses conclusions.
E n d r o i t :
I.a)Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure
civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 26
mars 2010 et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte qu'elle
demeure régie notamment par le Code de procédure civile vaudois (ci-
après: CPC-VD; RSV 270.11).
-
31 -
b)Au pied de son mémoire de droit déposé le 25 juin 2012, la
demanderesse a précisé ses conclusions. Cette modification est
intervenue après la clôture de l'instruction, de sorte qu'il n'en sera pas
tenu compte (art. 266 CPC-VD).
II.a)La demanderesse, en sa qualité d’assurance responsabilité
civile de D.________ s'est acquittée de prestations en faveur de E.________
pour un montant total de 1'654'774 fr. à la suite de l’accident. La
demanderesse fait valoir que la responsabilité civile du défendeur, en sa
qualité de détenteur du tracteur impliqué dans l’accident, serait engagée
au sens des art. 58 ss LCR (loi fédérale sur la circulation routière du
18 décembre 1958; RS 741.01), de sorte que ce dernier serait tenu à la
réparation du dommage corporel que E.________ a subi. Peu importe à cet
égard, selon la demanderesse, que le conducteur ait été X., le
défendeur étant tenu pour responsable en sa qualité de détenteur (art. 58
al. 4 LCR). La demanderesse exerce donc un droit de recours – qu'elle
fonde sur l'art. 61 al. 3 LCR – à l'encontre de P. ainsi qu’à
l’encontre de la défenderesse, en sa qualité d’assureur responsabilité
civile du défendeur.
S'agissant de l'étendue de la réparation récursoire, la
demanderesse fait valoir que les risques inhérents liés au véhicule
automobile de son assurée D.________ roulant à 75 km/h et ceux inhérents
au tracteur du défendeur créant un obstacle sur la chaussée se
neutraliseraient, de sorte que c'est à la lumière du seul critère de la faute
que les responsabilités de chacun devraient être examinées. Les
défendeurs n'ayant pas établi que D.________ aurait commis une faute le
jour de l'accident, la demanderesse soutient que le défendeur devrait être
considéré comme seul responsable du dommage de E.________. La
demanderesse réclame donc aux défendeurs, solidairement entre eux, le
paiement d'un montant de 1'654'774 fr., plus intérêts. Subsidiairement, à
considérer qu'une faute puisse être imputée à son assurée, la
demanderesse soutient que celle-ci serait légère, voire très légère, de
sorte que le partage des responsabilités devrait se faire pour un tiers à la
-
32 -
charge de D.________ et de deux tiers à la charge de P., ce qui
correspond à un montant de 1'103'182 fr. 60.
Par ailleurs, la demanderesse conclut à la mainlevée de
l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a
été notifié le 4 septembre 2009.
b)Dans leur mémoire de droit, les défendeurs ne contestent plus
que les règles de la circulation routière trouvent application dans le cas
d'espèce. Ils ne nient pas l'existence des lésions corporelles subies par
E. et ne s'en prennent pas au montant qui lui a été versé par la
demanderesse à titre de réparation de son dommage. En outre, les
défendeurs ne contestent pas que la demanderesse soit fondée à intenter
à leur encontre une action récursoire en vertu de l'art. 60 al. 2 LCR, par
renvoi de l'art. 61 al. 3 LCR.
Les défendeurs axent leur argumentation principale sur
l'absence de tout lien de causalité adéquate entre le comportement de
X.________ – dont ils admettent que P.________ répond en vertu de l'art. 58
al. 4 LCR – et le dommage subi par E.. Ils soutiennent en
substance que l'expertise aurait démontré que l'accident a été causé
uniquement par la réaction tardive de D., et ce quelle que soit
l'hypothèse envisagée par l'expert. Selon les défendeurs, l'absence de
signalisation adéquate du tracteur sur la chaussée serait sans relation de
causalité avec l'accident en raison du fait que, même sans signalisation,
D.________ aurait dû s'arrêter car elle disposait d'une visibilité d'au moins
80 mètres; ils en veulent pour preuve que les conducteurs qui suivaient
ont réussi à s'arrêter. En outre, la présence d'un tracteur sur la chaussée
ne serait pas un événement imprévisible au sens de la jurisprudence
relative à l'art. 32 al. 1 LCR, appréciation que viendrait par ailleurs
renforcer la condamnation pénale de D..
Qu'une faute puisse être imputée à X. ou non, les
défendeurs soutiennent que le lien de causalité – à supposer qu'il existe –
serait de toute manière interrompu par la faute unique commise par
-
33 -
D.________ qui n'a, selon eux, pas réussi à s'arrêter à temps. Même en
retenant l'hypothèse qui lui est la plus favorable selon l'expert judiciaire,
D.________ avait, selon les défendeurs, la possibilité technique de s'arrêter
à temps: non seulement aurait-elle pu le faire, mais encore aurait-elle dû
le faire en vertu des règles de prudence contenues dans la législation sur
la circulation routière. Partant, elle serait la seule fautive et devrait de ce
fait supporter l'entier du dommage de E.________.
Les défendeurs ont ainsi tous deux conclu au rejet des
conclusions de la demande. Le défendeur a en outre pris des conclusions
reconventionnelles tendant à faire constater l'inexistence de la créance
déduite en poursuites par la demanderesse et, par voie de conséquence,
l'annulation des poursuites dirigées contre lui.
III.a)La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la
responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des
véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules
(art. 1 al. 1 LCR). Est réputé véhicule automobile au sens de cette loi tout
véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de
circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (art. 7 al. 1 LCR). Le
détenteur d’un tel véhicule est civilement responsable si, par suite de
l’emploi de celui-ci, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage
matériel est causé (art. 58 al. 1 LCR). La notion d'emploi est admise
lorsque les organes proprement mécaniques du véhicule sont en action,
notamment le moteur ou les phares, ou du moins lorsque l’accident,
considéré dans son ensemble, résulte du danger spécial créé par le
fonctionnement spécial de ces organes (TF 4A_44/2008 du 13 mai 2008 c.
3.2.2; ATF 114 II 376 c. 1b, rés. in JT 1988 I 686 ; ATF 64 II 237, rés. in JT
1938 I 583). Plutôt que d'emploi, il serait préférable de parler de
fonctionnement du véhicule (ATF 72 II 217 c. 2 ; Brehm, La responsabilité
civile automobile, 2
ème
éd., Berne 2010 [cité : Brehm, RCA], n. 163).
L'événement dommageable, considéré dans son ensemble, doit apparaître
comme la conséquence adéquate du risque lié au fonctionnement des
organes proprement mécaniques du véhicule (ATF 114 II 376 c. 1b précité,
-
34 -
rés. in JT 1988 I 686; ATF 88 II 455 c. 1; ATF 72 II 217 c. 2 précité). Le
fonctionnement du véhicule automobile a pour caractéristiques principales
la vitesse et la masse, dont la combinaison produit l'énergie cinétique.
L’effet de surprise ou de gêne qu’il occasionne fait aussi partie du risque
inhérent au fonctionnement du véhicule (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Lausanne 1996, n. 7.4 ad art. 58 LCR ; Brehm, RCA, n.
165). Savoir si le dommage a été causé par l’emploi d’un véhicule à
moteur ou non doit être tranché dans le doute en faveur du lésé (Brehm,
RCA, n. 177 et les références citées).
Appelé à statuer sur un arrêt de la Cour d’appel du canton de
Berne, le Tribunal fédéral n’a pas remis en question l’application des art.
58 ss LCR dans un cas où un engin de creusage attelé à un tracteur avait
rompu une ligne électrique souterraine en faisant une manœuvre de
contournement d’un obstacle (ATF 106 II 75, rés. in JT 1980 I 436; Brehm,
in Journées du droit de la circulation routière, Werro/Probst (éd.), Berne
2010 [cité : Brehm, Journées], p. 37). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal
fédéral a jugé qu’un tracteur auquel est attelée une faucheuse constitue
une unité soumise sans restriction aux art. 58 ss LCR, alors même que la
faucheuse n’est pas pourvue d’un système de propulsion propre mais est
actionnée par le moteur du tracteur (cf. art. 69 al. 1 LCR ; ATF 114 II 376
c. 1 précité, rés. in JT 1988 I 686). Dans ce même arrêt, la Haute cour a
cependant nié que le tracteur se trouvât à l’emploi au moment où, sur un
champ, les lames de la faucheuse se sont détachées et ont occasionné des
dégâts à une ligne électrique ferroviaire passant à proximité. Il a considéré
que la vitesse réduite à laquelle roulait le tracteur en question, hors de la
circulation routière (d’où l’inapplicabilité de l’art. 58 al. 2 LCR), n’avait
joué aucun rôle dans la survenance de l’accident qui en a suivi ; en
d’autres termes, une telle circonstance n’a pas de rapport avec le risque
spécifique du véhicule automobile au sens de l’art. 7 LCR, expressément
visé par l’art. 58 al. 1 LCR (ATF 114 II 376 précité c. 1, rés. in JT 1988 I
686). Au vu de cette jurisprudence, il faut donc distinguer le dommage dû
au déplacement du véhicule – tel le tracteur faisant une manœuvre – et
celui causé uniquement par l’activité mécanique de la machine qu’il tracte
– tel le détachement de lames d’une faucheuse (Brehm, Journées, p. 37).
-
35 -
b)In casu, il n’est pas contesté que X., employé du
défendeur, pilotait un tracteur auquel était remorquée une citerne à eau à
une vitesse comprise entre 5 et 15 km/h sur la route principale menant
d’U. à Y.________ dans le canton de Lucerne. Cet attelage était
muni d’un système de propulsion propre lui permettant de se mouvoir sur
terre, puisqu’il se déplaçait sur la chaussée. Certes, la citerne à eau était
remorquée par le tracteur et il ne ressort pas de l’instruction que celle-ci
eût été propulsée par un moteur propre. Néanmoins, au vu de la
jurisprudence citée ci-dessus, le tracteur et la citerne à eau qu’il
remorquait constituent une unité soumise aux art. 58 ss LCR, soit un
véhicule automobile au sens de l’art. 7 al. 1 LCR.
Reste à savoir si cette attelage était, au moment de l’accident
du 6 septembre 1997, à l’emploi ou non, au sens de l’art. 58 al. 1 LCR.
Selon la jurisprudence citée plus haut, l’événement dommageable, soit
l’accident survenu entre le véhicule de D.________ et celui de E.,
doit être considéré dans son ensemble. Bien que les caractéristiques
principales du fonctionnement du véhicule automobile soient la vitesse et
la masse (soit l'énergie cinétique), il faut aussi tenir compte de l’effet de
surprise ou de gêne qu’un tel véhicule occasionne. Or, dans le cas
d’espèce, il ressort des déclarations de E. à la police lucernoise
que la présence sur une route principale d’un véhicule agricole avec
remorque roulant à une vitesse très réduite, entre 65 et 75 km/h en
dessous de la vitesse autorisée, l'a surprise. C'est pour cette raison qu'elle
a dû procéder à un freinage d'urgence. Le fait que la chaussée soit humide
ou sale n'est qu'un des éléments ayant potentiellement causé l'accident.
Ainsi, en examinant les circonstances du cas d’espèce dans leur ensemble,
il appert que le tracteur, par sa vitesse très réduite, a constitué un
obstacle à la circulation routière qui a surpris les conductrices impliquées.
Il découle de ce qui précède que le tracteur piloté par
X.________ était à l’emploi, au sens de l’art. 58 al. 1 LCR, au moment où
E.________ est arrivée à sa hauteur. La législation sur la circulation routière
-
36 -
est dès lors applicable au cas d’espèce, en particulier les articles 58 à 89
LCR.
IV.a)Si l'assurance d'un détenteur responsable indemnise le lésé,
elle est subrogée aux droits de son assuré en vertu de l'art. 72 LCA (loi
fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1)
appliqué par analogie. Aux termes de cette disposition, les prétentions que
l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à
l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. En réalité, la
subrogation de l'assureur qui couvre la responsabilité civile du détenteur
porte sur les mêmes droits que ceux que l'assuré responsable aurait pu
faire valoir contre d'éventuels coresponsables. Il faut en conséquence
rechercher si le détenteur assuré par l’assurance instante à l’action
récursoire aurait pu recourir contre le détenteur défendeur – et si oui, dans
quelle mesure – au cas où il aurait dû indemniser lui-même le lésé (ATF
130 III 362 c. 5.1; ATF 116 II 645 c. 2, JT 1991 I 707).
Lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un
accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage
sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles
impliqués et ils sont solidairement responsables (art. 61 al. 1 et 3 LCR).
Bien que la LCR ne mentionne pas qu'une action récursoire existerait dans
un tel cas – contrairement aux cas de solidarité du droit commun qui
prévoient expressément un droit de recours (cf. art. 50 al. 2, 51 al. 2 et
148 al. 2 CO) – le recours interne est un complément essentiel de la
solidarité de sorte que, malgré le silence de l’art. 61 al. 3 LCR, un tel droit
existe (Brehm, RCA, nn. 918 et 919 et les références citées). A défaut
d'une disposition spécifique de la LCR, la doctrine récente préconise
l'application par analogie des règles de l'art. 60 al. 2 LCR, puisque les
dispositions en matière de responsabilité de cette dernière loi dérogent,
en tant que lex specialis, aux règles de droit commun (cf. art. 148 CO;
Brehm, RCA, nn. 921 à 925 et les références citées).
b)En l'espèce, il est établi que D.________ est titulaire d'une
action récursoire à l'encontre des autres détenteurs qui pourraient être
-
37 -
responsables de l'accident, savoir le défendeur P.. D. était
assurée en responsabilité civile par la demanderesse au moment de
l’accident, laquelle s’est acquittée d’un montant de 1'654'744 fr. en faveur
de la lésée E., qui a subi un dommage corporel ("coup du lapin").
Selon la jurisprudence citée ci-dessus, l’art. 72 LCA permet à la
demanderesse, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, d’être
subrogée, à hauteur du montant qu’elle a payé, dans les droits que
D. aurait elle-même pu faire valoir à l’encontre des autres
détenteurs de véhicules automobiles tenus pour coresponsables. En
s'acquittant d'un montant en faveur de la lésée, la demanderesse a ainsi
été subrogée dans le droit de recours de son assurée à l'encontre de
P.________. Partant, la demanderesse est légitimée activement à faire
valoir le droit de recours de son assurée à l'encontre du défendeur sur la
base des art. 60 al. 2 et 61 al. 3 LCR; le défendeur est légitimé
passivement à l'action intentée en sa qualité de détenteur d'un véhicule
impliqué dans l'accident.
c)S'agissant de la légitimation passive de la défenderesse, en sa
qualité d'assureur responsabilité civile du défendeur, la demanderesse fait
valoir que celle-ci serait donnée en application de l'art. 60 LCR et de l'art.
72 LCA applicable par analogie. Comme le relève à juste titre Brehm, il
existe une différence linguistique entre le texte allemand, d'une part, et
les textes français et italien, d'autre part, de l'art. 60 LCR. Selon le texte
allemand, l'art. 60 al. 1 LCR déclare solidaires tous ceux qui sont "tenus à
réparation" (ersatzpflichtig), alors que l'alinéa 2 de cette même disposition
prévoit les recours contre des "responsables" (haftpflichtig). S'il est clair
que l'assureur responsabilité civile d'un détenteur coresponsable est tenu
à réparation, il ne peut en revanche être considéré comme responsable du
dommage, qu'il n'a pas causé. Une interprétation stricte de cette
disposition exclurait ainsi l'assureur du partage du dommage avec les
autres coresponsables. Or, les textes français et italien de l'art. 60 LCR ne
font pas de différence entre la personne responsable et celle tenue à
réparation. En français, les deux notions se fondent dans la désignation
des personnes "qui répondent" (art. 60 al. 1 LCR) et les personnes
"responsables" (art. 60 al. 2 LCR). Il en va de même dans le texte italien,
-
38 -
qui désigne les "personnes responsables" (persone responsabili). Selon
Brehm, il n'y a pas d'argument qui justifierait ici un traitement différencié
entre "responsable" et "débiteur de l'indemnité". La logique veut au
contraire une identité de personnes entre celles qui répondent
solidairement et celles appelées ensuite au partage interne du dommage.
C'est pourquoi il faut, selon cet auteur, donner la préférence aux textes
français et italien, ce qui justifie la participation au partage interne du
dommage de l'assureur responsabilité civile d'un détenteur coresponsable.
L'art. 72 LCA trouverait par ailleurs également application dans ces
circonstances, par analogie avec l'art. 60 al. 2 LCR (Brehm, RC, nn. 1000-
1003).
L'opinion de Brehm est convaincante. La cour de céans
considère en effet que le but de la norme contenue à l'art. 60 LCR est de
répartir le dommage non seulement entre les personnes responsables,
mais également entre celles tenues à réparation. Il serait contraire à cette
disposition légale de nier la légitimation passive de l'assureur
responsabilité civile à une action récursoire intentée par un autre assureur
qui a indemnisé le lésé en totalité; une telle solution impliquerait que le
détenteur responsable devrait être personnellement actionné, à
l'exclusion de son assureur, et qu'il ouvre ensuite à son tour une action à
l'encontre de ce dernier, lequel est pourtant tenu à réparation en vertu du
contrat d'assurance qui les lie.
Dans le cas d'espèce, il faut donc reconnaître à la
demanderesse la légitimation d'agir en qualité d'assureur de D.,
détentrice responsable, à l'encontre de la défenderesse, assureur de
P., détenteur prétendument coresponsable de l'accident litigieux.
Du point de vue externe, savoir celui de la demanderesse qui a été
subrogée aux droits de son assurée, les défendeurs sont donc débiteurs
solidaires de la créance invoquée.
d)La défenderesse avait soutenu, dans un courrier du 26
septembre 2008, que sa couverture d’assurance ne serait pas donnée
dans le cas d’espèce, le numéro d’immatriculation du tracteur impliqué
-
39 -
dans l’accident du 6 septembre 1997 ne ressortant pas des documents en
sa possession, notamment du rapport de la police lucernoise établi à la
suite de l’accident. Bien que la défenderesse ne se prévale plus de cette
argumentation dans le cadre de la présente cause, on relève que
l’attestation du 30 octobre 2008 de l’Office de la circulation routière du
canton de Lucerne la rendrait vaine. En effet, au jour de l’accident, les
quatre tracteurs que le défendeur détenait étaient tous assurés en
responsabilité civile auprès de la compagnie défenderesse. Partant, peu
importe qu’on ignore le numéro de plaque du tracteur effectivement
impliqué dans l’accident, puisque, quel qu’il soit, la défenderesse en était
l’assureur.
Par ailleurs, la défenderesse n'a pas allégué que le montant de
la couverture d'assurance en responsabilité civile du défendeur ne suffirait
pas à couvrir le dommage invoqué récursivement par la demanderesse.
Cela ne pourrait de toute manière pas être le cas, vu les montants prévus
à l'art. 3 OAV (ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des
véhicules; RS 741.31), par renvoi de l'art. 64 LCR. Ceux-ci sont en effet
supérieurs à la somme que réclame la demanderesse dans la présente
action.
V.a)Les défendeurs ont tous deux excipé de la prescription de
l’action qu’intente la demanderesse. Si le débiteur invoque la prescription
selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure
cantonal, le principe iura novit curia s'applique: le juge doit alors examiner
d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de
prescription (TF 4A_210/2010 du 1
er
octobre 2010 c. 7.1.1)
En matière de prescription, le siège de la matière se trouve à
l’art. 83 LCR. Aux termes de l'alinéa 1
er
de cette disposition, les actions en
dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des
accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins
assimilés à des véhicules se prescrivent par deux ans à compter du jour où
le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à
-
40 -
réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l’accident.
En vertu de l'art. 83 al. 3 LCR dans sa teneur pertinente pour le cas
d'espèce, les recours que peuvent exercer entre elles les personnes
civilement responsables d'un accident de véhicules automobiles ou de
cycles, ainsi que les autres droits de recours prévus par la LCR, se
prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été
complètement effectuée et le responsable connu. La prétention est
également soumise à un délai absolu de dix ans (Giger, SVG Kommentar,
Zurich 2008, n. 10 ad art. 83 LCR; Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrsgesetz, Zurich 2011, n. 9 ad art. 83 LCR). Le dies ad quo
correspond donc au jour où la prestation de l’assureur a été entièrement
effectuée (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.2 ad art. 83 LCR). Il s'agit là d'une
disposition spéciale qui déroge à la règle jurisprudentielle selon laquelle
l'action récursoire en cas de solidarité imparfaite prend certes naissance
quand l'ayant droit paie son dû, mais ne peut plus être exercée si les
prétentions concurrentes du lésé contre un codébiteur sont déjà prescrites
ou périmées (ATF 133 III 6 c. 5.2.1 précité, JT 2007 I 243, SJ 2007 I 281;
ATF 116 II 645 c. 7b/bb précité, JT 1991 I 707).
b)En l’espèce, il faut tout d'abord rechercher le dies ad quo du
délai de prescription. Alors que l'art. 83 al. 1 LCR fait courir ce délai à
compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la
personne tenue à réparation, l'alinéa 3 de cette même disposition le fait
courir à partir du jour où la prestation de la demanderesse a été
complètement effectuée et le responsable connu. In casu, il ne faut pas
perdre de vue que la demanderesse était, au jour de l'accident, l'assureur
responsabilité civile de D.. Or, il ne ressort pas de l'instruction que
celle-ci ait été lésée dans l'accident. La demanderesse, bien que subrogée
dans les droits de la lésée E., n'agit donc pas en qualité d'assureur
de cette dernière, mais bien en qualité d'assureur d'une détentrice
responsable de l'accident. Elle intente l'action récursoire de l'art. 61 al. 3
LCR à l'encontre de celui qu'elle estime être responsable – au moins en
partie – de l'accident, savoir le défendeur, ainsi qu'à l'encontre de
l'assureur responsabilité civile de celui-ci. Il n'y a dès lors pas de place
pour une application de l'art. 83 al. 1 LCR au cas d'espèce. Il faut dès lors
-
41 -
examiner le respect du délai de prescription à la lumière de l'art. 83 al. 3
LCR.
Or, selon cette disposition, le point du départ du délai de
prescription est soumis à deux conditions cumulatives, savoir que le
coresponsable doit être connu et que la prestation en faveur de la lésée
doit avoir été complètement effectuée (voir aussi Brehm, RCA, n. 967).
Dès le jour de l'accident, la demanderesse ne pouvait ignorer que le
responsable qu'elle entendait actionner en justice était le défendeur
P.. Les courriers qu'elle lui a adressés les 11 novembre 1997, 23
décembre 1997 et 10 février 1998 sont probants à cet égard. On retiendra
donc que la demanderesse connaissait le nom du défendeur le
11 novembre 1997 au plus tard. Néanmoins, il a été établi que la
demanderesse a effectué un paiement final ("Schlusszahlung") de 400'000
fr. en faveur de E. le 14 janvier 2008. La défenderesse ne le
conteste d'ailleurs pas. Ce n'est donc qu'à partir du 15 janvier 2008, jour
suivant le paiement, que le délai de prescription de deux ans de l'action
récursoire qu'intente la demanderesse a commencé à courir.
c)Les défendeurs font valoir que l'action a été ouverte le 26
mars 2010, soit après l'expiration du délai de prescription de deux ans qui,
selon eux, serait intervenue le 15 janvier 2010. Ils font valoir que les
commandements de payer adressés au défendeur seraient sans effet, car
ils auraient été notifiés lorsque le délai de prescription était déjà échu.
La demanderesse fait valoir au contraire qu'elle a valablement
interrompu la prescription de son action tant à l'encontre du défendeur
qu'à l'encontre de la défenderesse, en application de l'art. 83 al. 2 LCR,
par les réquisitions de poursuites qu'elle a fait notifier au défendeur.
c.1)A teneur de l’art. 135 ch. 2 CO (applicable par renvoi de l’art.
83 al. 4 LCR ; cf. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 7 ad art. 83 LCR), la
prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses
droits par des poursuites, par une action devant un tribunal ou par une
citation en conciliation. Ainsi, la réquisition de poursuites interrompt
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42 -
valablement la prescription, même si elle été adressée à un office
incompétent, si la notification du commandement de payer n’a pour finir
pas lieu ou si la procédure de poursuite n’est pas poursuivie et se périme
(ATF 127 III 567 c. 3, JT 2001 II 76; ATF 104 III 20 c. 2; Pichonnaz, CR CO,
n. 12 ad art. 135 CO et les références citées). C’est donc la date à laquelle
la réquisition de poursuite est remise à un office postal qui fait foi pour
déterminer si l’interruption de la prescription est intervenue en temps utile
(Bussy/Rusconi, op. cit., n. 7.3 ad art. 83 LCR). Lorsque la prescription a
été interrompue par le truchement d’une réquisition de poursuite, l’effet
interruptif ne porte que sur le montant indiqué dans la réquisition, et cela
même si le créancier ne connaît pas encore exactement l’étendue de sa
créance (ATF 119 II 339 c. 1, JT 1995 II 159, SJ 1994 92). L’interruption
valable du délai de prescription fait partir un nouveau délai dès
l’interruption (art. 137 al. 1 CO), de durée identique au délai interrompu
(ATF 121 III 270 c. 3a, JT 1996 I 252; Pichonnaz, CR CO, n. 1 ad art. 137
CO). L'interruption d'un délai de prescription absolu est également
possible (ATF 123 III 213 c. 6a, JT 2000 I 208; Werro, CR CO, n. 24 ad art.
60 CO et les références citées).
c.2) Dans le cas d'espèce, le délai de prescription relatif de l'art. 83
al. 3 LCR a commencé à courir le 15 janvier 2008 et est arrivé à échéance
le 15 janvier 2010. Il ressort de l'instruction que la demanderesse a fait
notifier des commandements de payer au demandeur personnellement en
date des 7 septembre 1998, 5 septembre 2007 et 4 septembre 2009,
respectivement pour des montants de 200'000 fr., 990'000 fr. et 990'000
fr. à nouveau. Les deux premiers commandements de payer n'ont pas eu
d'impact sur l'écoulement du délai de prescription puisque celui-ci n'avait
pas encore commencé à courir au moment où les poursuites ont été
requises. En revanche, la poursuite requise le 4 septembre 2009 a
valablement interrompu le délai de prescription à l'égard du défendeur.
Cette interruption a donc fait partir un nouveau délai de durée égale –
savoir de deux ans – qui est arrivé à échéance le 4 septembre 2011. Le
délai de prescription relatif n'était dès lors pas arrivé à échéance au jour
de l'ouverture d'action (26 mars 2010).
-
43 -
Le même raisonnement peut être tenu s'agissant du délai de
prescription absolu de l'action récursoire intentée par la demanderesse.
Celui-ci n'a en effet commencé à courir que le 15 janvier 2008 et arrivera
à échéance le 15 janvier 2018, soit bien après l'ouverture de la présente
action. Comme le soutient à juste titre la défenderesse, quand bien même
ce délai aurait commencé à courir au jour de l'accident, la jurisprudence a
posé que les délais absolus pouvaient également être interrompus, de
sorte que le commandement de payer adressé au défendeur le 7
septembre 1998 a fait partir un nouveau délai de dix ans venu à échéance
le 7 septembre 2008; de même, le commandement de payer adressé au
défendeur le 5 septembre 2007 – soit avant l'échéance du nouveau délai
de 10 ans précédemment interrompu – a fait partir un nouveau délai de
dix ans venant à échéance le 5 septembre 2017. Ainsi, quel que soit le
dies ad quo considéré pour le délai de prescription absolu, ce dernier
n'était pas échu au jour de l'ouverture de l'action.
Ce qui vient d'être dit s'applique ex lege à la prescription de
l'action récursoire intentée à l'encontre de la défenderesse en vertu de
l'art. 83 al. 2 LCR.
d)En définitive, les prétentions de la demanderesse ne sont pas
prescrites. Néanmoins, l'interruption de la prescription ne valant que pour
le montant indiqué dans le commandement de payer du 4 septembre
2009, les prétentions de la demanderesse ne sont pas prescrites jusqu'à
concurrence du montant de 990'000 francs.
VI.La demanderesse intente donc valablement et en temps utile
l'action récursoire de l'art. 61 al. 3 LCR à l'encontre du défendeur en tant
que coresponsable de l'accident du 6 septembre 1997 et, solidairement, à
l'encontre de la défenderesse en sa qualité d'assureur responsabilité civile
du défendeur. Pour qu'il y ait solidarité, encore faut-il qu'il y ait
responsabilité du défendeur (ATF 133 III 6 c. 5.3.4 in fine précité, JT 2007 I
243, SJ 2007 I 281; ATF 130 III 362 c. 5.2 précité, JT 2005 I 299, SJ 2004 I
304; Brehm, RCA, n. 943). Il faut donc examiner si les faits établis
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conduisent à considérer que le défendeur remplit les conditions de l'art. 58
LCR et que sa responsabilité est de la sorte engagée (cf. c. VII ci-dessous).
Si tel devait être le cas, il s'agira de déterminer le partage des
responsabilités, et donc du dommage, entre le défendeur et D.________ (cf.
c. VIII ci-dessous).
VII.a)L'art. 58 al. 1 LCR instaure une responsabilité causale (ou dite
objective aggravée) qui tend à protéger les lésés contre les risques
spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse
et de leur vitesse (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c. 1b.aa; ATF 111 II
89 c. 1a, rés. in JT 1985 I 413). La responsabilité du détenteur d'un
véhicule automobile déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 du
Code des obligations du 30 mars 1911 (ci-après: CO; RS 220) dans la
mesure où elle est engagée même sans faute, ni manque de diligence de
l'utilisateur du véhicule (Werro, La responsabilité civile, Berne 2011 [cité:
Werro, RC], n. 845; Brehm, RCA, nn. 5 et 8). La responsabilité du
détenteur d'un véhicule automobile suppose ainsi, de manière générale,
que soient remplies les autres conditions usuelles de la responsabilité
civile que sont un acte illicite (cf. let. b ci-dessous), un dommage (cf. let. c
ci-dessous), ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate (cf. let. d ci-
dessous) entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du
véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, n. 846; Bussy/Rusconi, op.
cit., nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas,
la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits
atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, JT
2006 I 258, SJ 2006 I 181). Celui qui crée un état de fait dangereux pour
autrui doit prendre les mesures de précaution commandées par les
circonstances pour éviter la survenance d'un accident. Cette obligation
résulte directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à
l'intégrité corporelle, en tant que droit absolu (ATF 126 III 113 c. 2a/aa, JT
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45 -
2001 I 90; TF 4A_44/2008 du 13 mai 2008 c. 3.3.3 précité).
En l'espèce, P.________ a été condamné par le juge
d'instruction d'Hochdorf à une amende de 300 fr. en raison d'une
signalisation insuffisante d'un chantier. Cette décision est devenue
définitive et exécutoire le 18 mai 1998. Le défendeur a été condamné
pour violation des art. 4 al. 1 et 90 al. 1 LCR ainsi que des articles 9 al. 1
et 2 et 80 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière; RS 741.21). L'art. 4 LCR prévoit qu'il est interdit de créer, sans
motifs impérieux, des obstacles à la circulation et que ceux-ci doivent être
signalés de façon suffisante et doivent être supprimés dès que possible.
L'art. 9 OSR prévoit que le signal "Travaux" annonce soit des travaux
exécutés sur la chaussée, soit des obstacles qui en résultent, soit des
inégalités ou rétrécissements de la chaussée (al. 1). Ce signal sera aussi
placé pour annoncer des travaux exécutés aux abords immédiats de la
chaussée, lorsqu’ils sont de nature à entraver la circulation (al. 2). L'art.
80 OSR prévoit que les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords
immédiats seront annoncés par le signal "Travaux" qui sera répété près du
chantier même (al. 1).
Bien que le juge civil ne soit pas lié par l'appréciation du juge
pénal (art. 53 CO), il ne fait pas de doute que le défendeur a commis un
acte illicite en violant les prescriptions de la circulation routière en matière
de signalisation. Par les travaux qu'il a effectués sur la chaussée, il a créé
un obstacle à la circulation qu'il aurait dû signaler. Même s'il ressort de
l'état de fait que P.________ avait bien installé un triangle de panne avant
le lieu où se trouvait son chantier, celui-ci n'était pas en place au moment
où les véhicules de D.________ et de E.________ sont arrivés sur les lieux.
Que ce panneau soit tombé par l'effet du vent n'y change rien; le
défendeur aurait dû s'assurer, comme il l'a d'ailleurs fait faire par son fils
par la suite, que le panneau mis en place était stable et donc bien visible
pour les automobilistes. Le défendeur a ainsi failli à une obligation de
diligence et cette carence constitue un acte illicite.
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46 -
La première condition à sa responsabilité civile est ainsi
remplie.
c)En vertu de l'art. 46 al. 1 CO (applicable par renvoi de l'art. 62
al. 1 LCR), en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation
du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle,
ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. En l'espèce, il n'est
pas contesté que E.________ a souffert d'un "coup du lapin" et d'une
distorsion des vertèbres cervicales à la suite de l'accident du 6 septembre
1997 et qu'elle a subi une incapacité de travail à un taux de 50% depuis
lors. Par décision du 5 juin 2007, l'office AI lui reconnu un taux d'invalidité
de 74%. En sa qualité d'assureur responsabilité civile de D., la
demanderesse s'est acquittée d'un montant de 1'654'774 fr. en faveur de
E., qui correspond donc au montant de son dommage que la
demanderesse peut invoquer dans le cadre de la présente action
récursoire. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas le bien-fondé des
versements effectués par la demanderesse en faveur de la lésée.
La seconde condition à la responsabilité du défendeur est ainsi
remplie.
d.1)Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un
lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de
la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de
l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et les références citées; Werro RC, nn. 191, 192 et 229).
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47 -
S'agissant de la causalité naturelle, la demanderesse soutient
à juste titre, en se fondant sur le rapport du Prof. B., que l'obstacle
causé par le tracteur du défendeur circulant à faible vitesse a obligé
E. à freiner d'urgence, de sorte que son véhicule a, à son tour,
créé un obstacle à la circulation en s'immobilisant. Ainsi, sans la présence
du tracteur du défendeur sur la chaussée, la lésée n'aurait pas freiné
d'urgence, ne se serait pas retrouvée arrêtée sur la chaussée, D.________
n'aurait pas pu entrer en collision avec elle et cette dernière n'aurait pas
subi de "coup du lapin" et de distorsion des vertèbres. La collision ne se
serait donc pas produite si le tracteur du défendeur n'avait pas été sur la
chaussée menant d'U.________ à Y.________. Le lien de causalité naturelle
est patent.
d.2)Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I
791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate
d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se
plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du
dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité
invoqué et de déterminer si, dans le cours ordinaire des choses et selon
l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure
dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le
cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité
subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte. Autrement
dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible
par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de
causalité. Selon la jurisprudence, pour qu'une cause soit généralement
propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas
nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou
fréquemment. L'exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne
prendre en considération que les conséquences d'un accident qui sont
habituellement à prévoir d'après le déroulement de l'accident et ses effets
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48 -
sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences
effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure
l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement
est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit,
même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent
constituer des conséquences adéquates de l'accident (TF 5C.125/2003 du
31 octobre 2003 c. 4.1, 4.2 et 4.6 ainsi que les références citées; Werro
RC, n. 234).
Les défendeurs soutiennent qu'il n'existerait aucun lien de
causalité entre l'activité du tracteur sur la route principale le jour de
l'accident et le dommage subi par E.. Ils font valoir que la faute
commise par D. serait la seule à l'origine de la collision. La
demanderesse soutient en revanche qu'un tracteur presque immobilisé
effectuant des travaux non signalés sur une route principale à la sortie
d'un virage hors localité représenterait, selon l'expérience générale de la
vie, un "sérieux potentiel de risque". Un tel obstacle serait de nature à
provoquer un accident tel que celui du 6 septembre 1997, a fortiori au vu
de l'état de la chaussée que le tracteur a lui-même provoqué et qui a
augmenté la distance de freinage de D., rendant ainsi inévitable la
collision. En résumé, les parties ne contestent pas que les lésions subies
par E. soient la conséquence de la collision entre son véhicule et
celui de D.; est en revanche contesté le lien de causalité entre le
comportement respectif des détenteurs impliqués et la collision.
On relève d'emblée que, comme le soutient à juste titre la
demanderesse, la faute commise par D. n'est pas pertinente au
regard de l'examen du rapport de causalité adéquate. En effet,
conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe
de responsabilité causale posé par l'art. 58 al. 1 LCR implique que la
responsabilité du détenteur automobile est engagée du seul fait que
l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage (ATF 95
II 344 c. 6; Brehm RCA, n. 19). Il n'est ainsi pas nécessaire que le
comportement du détenteur soit en outre fautif. Le tracteur était à
l'emploi au moment de l'accident, de sorte que c'est uniquement le
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49 -
rapport de causalité entre cet emploi et l'accident qui doit être examiné, à
l'exclusion de toute pondération des fautes imputables à D.________ et à
X.. L'argumentation relative à l'exclusion de la responsabilité de
l'un des conducteurs en raison de sa faute respective sera dès lors
examinée ci-après (cf. c. VIII), sous l'angle de la pondération des fautes.
d.3)L'expert Heinz Reber a considéré, dans son rapport du 5 mars
2012, qu'il était tout a fait possible que le mélange de terre et d'eau sur la
chaussée ait diminué le coefficient d'adhérence de la chaussée à
proximité du point de choc. Etant donné que les conditions d'adhérence de
la chaussée devaient être les mêmes pour les deux voitures entrées en
collision, il aurait dû être possible pour D. d'arrêter son véhicule
sur la même distance que celle nécessaire à E., dont il faut
rappeler qu'elle n'est pas entrée en collision avec le tracteur du
défendeur. Néanmoins, il est fort probable que la perte d'adhérence sur la
chaussée ait conduit à un blocage des roues du véhicule de D. –
qui n'était pas équipé d'ABS – diminuant ainsi l'efficacité de son freinage.
Comme le véhicule de E.________ était au contraire équipé de l'ABS, il est
tout à fait envisageable, selon l'expert, que la distance d'arrêt de celle-ci
ait été inférieure à celle du véhicule qui suivait. Il ressort en outre des faits
établis que la chaussée était extrêmement sale à l'endroit de l'accident;
E.________ a d'ailleurs déclaré à la police que la chaussée était couverte
d'une grande quantité de terre et que l'eau déversée par l'employé du
défendeur "formait un ruisseau sur la chaussée". C.________ a également
déclaré à la police que la route était "fortement salie". Le défendeur ne
conteste pas que son activité agricole est à l'origine des salissures sur la
chaussée, ni que le panneau de signalisation qu'il avait demandé à son
employé d'installer est tombé sous l'effet du vent.
Au vu de ces éléments, on voit mal comment l'on pourrait nier
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement du
défendeur et la collision entre les véhicules de E.________ et de D.________.
C'est bien le défendeur qui a sali la chaussée avec le transport d'humus. Il
a ensuite pris la décision de nettoyer la chaussée avec de l'eau. Bien que
l'on ignore la quantité exacte d'eau présente sur la route au moment de
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50 -
l'accident, il ne fait pas de doute, comme le relève l'expert, que son
mélange avec de la terre était de nature à faire diminuer le coefficient
d'adhérence de la chaussée à cet endroit. Le défendeur a ainsi utilisé une
méthode qui n'était peut-être pas la plus appropriée pour nettoyer, en
toute sécurité, la chaussée couverte de mottes de terre. Il est en effet
conforme à l'expérience générale de la vie que le mélange de terre et
d'eau peut constituer, si les quantités sont suffisantes, de la boue et que
celle-ci, répandue sur une route, est de nature à faire diminuer
l'adhérence des véhicules qui y circulent. Le défendeur ne s'y est d'ailleurs
lui-même pas trompé: il a pris l'initiative de faire installer un panneau de
signalisation indiquant que travaux avaient lieu sur la chaussée. Cela
démontre qu'il ne pouvait pas ignorer que ceux-ci créaient un risque pour
la circulation routière.
En outre, le défendeur ne s'est pas assuré que le signal qu'il
avait installé l'avait été correctement; de son propre aveu, il est tombé. Le
cours ordinaire des choses ne voudrait pas qu'un automobiliste soit
confronté, au volant de son véhicule, à des travaux non signalés. Le
défendeur a d'ailleurs été pénalement condamné pour ce défaut de
signalisation. En outre, le tracteur dont il est détenteur circulait à une
vitesse très faible, comprise entre 5 et 15 km/h, et empiétait, selon les
déclarations de E., sur toute la largeur de sa voie de circulation. Il
constituait à l'évidence un obstacle à la circulation routière. Or, il est
conforme à l'expérience générale de la vie qu'un obstacle de cette taille
sur une route principale hors localité puisse surprendre les automobilistes
– comme l'a d'ailleurs déclaré E. – et les contraindre à un freinage
d'urgence. Il n'est pas moins conforme au cours ordinaire des choses
qu'un freinage d'urgence est de nature à provoquer une collision par
l'arrière, le véhicule suivant pouvant ne pas s'arrêter à temps.
Au vu de ces éléments, il appert que le comportement du
défendeur a contribué à créer des circonstances qui, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, sont à même de provoquer
une collision entre deux automobilistes qui procèdent à un freinage
d'urgence. Même si le comportement du défendeur n'est pas la seule
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51 -
cause de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'un lien de causalité
adéquate est établi; la dernière condition à la responsabilité du défendeur
est en conséquence remplie.
e)En définitive, les conditions à la responsabilité civile du
défendeur au sens de l'art. 58 al. 1 LCR sont remplies.
VIII.a)Lorsque le dommage est exclusivement causé par des
véhicules à moteur, la répartition du dommage entre détenteurs
responsables s'effectue sur la base de l'art. 60 al. 2 LCR. La règle de
répartition interne du dommage contenue à l'art. 60 al. 2 LCR est la même
que celle de l'art. 61 al. 1 LCR. Cette disposition commande au juge de
tenir compte de toutes les circonstances dans le cadre de la répartition
interne du dommage. Ainsi, le dommage est réparti selon les fautes de
chacun, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques
inhérents, ne justifient un autre mode de répartition. Si les risques
inhérents sont égaux, il faut les compenser. Selon la doctrine, ce n'est que
lorsque les risques inhérents sont sensiblement inégaux qu'il faut alors en
tenir compte en tant que circonstances spéciales au sens de l'art. 61 al. 1
LCR (Brehm, RCA, nn. 744 et 991 et les références citées). Le fardeau de
la preuve est déterminé selon les principes généraux de l'art. 8 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ainsi, le détenteur recourant,
répondant du risque inhérent à l'emploi de son véhicule et qui veut
améliorer sa position dans les discussions de recours internes, doit établir
la faute adverse ou un risque sensiblement moins important de son propre
véhicule (Brehm, RCA, nn. 973 à 975 ainsi que les références citées).
b)Il s'agit d'examiner en premier lieu si une faute peut être
imputée à X.________, conducteur du tracteur dont le défendeur est
détenteur. On parlera ci-après du défendeur, par simplification, puisqu'il
répond de la faute de son employé comme de sa propre faute (art. 58 al. 4
LCR).
Selon l'expertise judiciaire, le mélange de terre et d'eau sur la
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52 -
chaussée a diminué le coefficient d'adhérence au sol à proximité du point
de choc. Dans son rapport, R.________ n'est pas d'un avis différent,
puisqu'il expose qu'il est "concevable d'un point de vue technique que le
saleté recouvrant la chaussée ait rallongé la distance de freinage". Le fait
de répandre de la terre sur une chaussée lors d'une manœuvre agricole
n'est pas en soi une faute, mais le fait que cette terre mélangée avec de
l'eau en grande quantité provoque une diminution de l'adhérence de la
chaussée et crée un état de fait dangereux constitue en revanche une
faute.
Selon les déclarations de E.________, la présence d'un tracteur
sur toute la largeur de la voie de circulation l'a surprise. Il ressort de
l'expertise qu'elle a d'abord eu le réflexe de contourner le convoi en se
déportant sur la voie inverse, mais elle s'est ravisée lorsqu'elle a réalisé
l'empiètement du tracteur du défendeur sur la surface de la chaussée. Ces
éléments ne sont au demeurant pas contesté par les défendeurs: il ressort
en effet de l'instruction que le véhicule agricole du défendeur circulait à
une vitesse très réduite et constituait donc un obstacle majeur sur la voie
publique. La création d'un tel état de fait dangereux est imputable
fautivement au défendeur.
La demanderesse soutient à juste titre que le panneau installé
par le défendeur est tombé, peut-être en raison du vent, de sorte que le
fils du défendeur l'a ensuite arrimé avec une pierre trouvée dans la forêt
voisine. Ne pas s'être assuré du fait que le panneau de signalisation était
stable et visible pendant toute la durée du chantier par les automobilistes
arrivant sur les lieux constitue à l'évidence une faute. Le défendeur a
d'ailleurs été condamné pour ce défaut de signalisation par décision du 23
avril 1998 du juge d'instruction d'Hochdorf. Il a ainsi failli à ses devoirs.
Cette carence est d'autant plus fautive que l'obstacle créé par le tracteur
du demandeur et les salissures sur la chaussée ont contribué, par
accumulation de risques, à la création d'un état de fait dangereux pour la
circulation routière, lequel aurait justement mérité une signalisation
rigoureuse et visible pour les automobilistes.
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53 -
c)S'agissant de la faute de D., il faut relever d'emblée
que l'expert a rappelé, à l'instar d'R., qu'il ne pouvait faire que des
suppositions pour expliquer les circonstances qui ont mené à l'accident. En
effet, trop d'inconnues subsistent, comme notamment la vitesse exacte
des véhicules, la distance les séparant, la distance de visibilité le jour en
question ou encore le lieu exact où s'est produit l'accident. Il a néanmoins
procédé à des calculs relatifs aux distances de freinage respectives des
véhicules conduits par D.________ et E..
L'expert judiciaire a constaté que, sur une route sèche à une
vitesse de 75 km/h, D. aurait dû pouvoir arrêter son véhicule sur
une distance comprise entre 47,5 et 50,6 mètres; sur route mouillée à la
même vitesse, la distance de freinage aurait dû être comprise entre 58,2
et 64,8 mètres. Ces distances ne tiennent cependant compte que du cas
où la chaussée aurait été simplement mouillée. L'expert a ainsi exposé
que, dans le pire des cas, soit en considérant que la chaussée était dans
un état extrêmement sale, la distance de freinage de D.________ aurait pu
atteindre 109,4 mètres si les quatre roues de son véhicule s'étaient
bloquées vu l'absence de dispositif ABS. Il a précisé que cette distance
aurait été réduite à des valeurs comprises entre 58,9 et 76,9 mètres si
seules les roues droites du véhicule de D.________ s'étaient bloquées; en
effet, il est probable, selon l'expert, que davantage d'eau se soit trouvée
sur le côté droit de la chaussée en raison de sa déclivité latérale. Ainsi, sur
la base des calculs ressortant de l'expertise, il appert que D.________ aurait
pu arrêter son véhicule sur une distance comprise entre 58,9 et 109,4
mètres, puisqu'il a été établi que la chaussée était non seulement
mouillée, mais également très sale.
S'agissant de la visibilité, l'expert a exposé que les
déclarations de E.________ selon lesquelles elle a vu le convoi du défendeur
lorsqu'elle se trouvait à 40 mètres de lui ne correspondaient pas à ses
calculs. En effet, puisqu'elle a déclaré s'être arrêtée à 3 mètres derrière le
tracteur et que sa distance de freinage a été de 52,1 mètres au minimum,
cela implique qu'elle a débuté son freinage d'urgence alors que le tracteur
se trouvait à une distance comprise entre 47,1 et 49,1 mètres au
-
54 -
minimum, compte tenu du fait que le tracteur était en mouvement durant
le processus de freinage de E.. Il faut cependant noter à cet égard
qu'on ne saurait attendre de cette dernière qu'elle affirme avec précision
la distance la séparant du tracteur le jour de l'accident. Ses déclarations
ne sont d'ailleurs pas très éloignées des constatations de l'expert, puisque
seule une distance comprise entre 7 et 9 mètres les sépare. Sur la base
des déclarations de la lésée ainsi que des constatations de l'expert, on
retiendra donc que E. a vu le tracteur sur la chaussée à une
distance comprise entre 47,1 et 49,1 mètres.
L'expert s'est fondé sur le rapport de la police lucernoise ainsi
que sur le rapport d'R.________ pour tenir compte du fait que la distance de
visibilité n'était en réalité, au lieu de l'accident, pas inférieure à 80 mètres,
quel que soit l'endroit précis de la collision. Il en a déduit que E.________
avait freiné tardivement puisqu'elle n'avait commencé son freinage qu'à
une distance comprise entre 47,1 et 49,1 mètres. Il a été établi que
D.________ circulait à une distance d'environ 70 mètres du véhicule de
E.. Or, si l'on tient compte de la distance séparant cette dernière
du tracteur au moment du freinage d'urgence (entre 47,1 et 49,1 mètres)
et de la distance la séparant de D. (environ 70 mètres), cette
dernière se trouvait à au moins 117,1 mètres du tracteur au moment où
E.________ a débuté son freinage d'urgence. Considérant une visibilité
maximale de 80 mètres, D.________ ne pouvait donc pas voir le tracteur au
moment où E.________ a commencé son freinage. Cependant, comme le
relève l'expert, elle pouvait voir, à 70 mètres devant elle, que le véhicule
de E.________ procédait à une manoeuvre de freinage d'urgence. Même si
elle ne voyait pas la raison de cette manœuvre, elle pouvait voir que le
véhicule la précédant freinait.
Ainsi, considérant la distance de freinage maximale du
véhicule de D.________ (109,4 mètres), si celle-ci avait procédé à un
freinage d'urgence immédiatement, la collision n'aurait probablement pas
eu lieu. En effet, la distance de freinage de E.________ (52,1 mètres au
minimum) ajoutée à la distance la séparant du véhicule de D.________ (70
mètres), soit 112,1 mètres au total, est supérieure à la distance maximale
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de freinage de D.________ (109,4 mètres). Cette dernière aurait ainsi pu,
même dans l'hypothèse où la chaussée était très sale, éviter la collision si
elle avait immédiatement procédé à un freinage d'urgence en voyant que
le véhicule qui la précédait en faisait de même. De toute évidence,
D.________ a freiné tardivement en raison d'une inattention. C'est d'ailleurs
à cette conclusion qu'a abouti le Tribunal de première instance d'Hochdorf
dans son jugement du 3 septembre 1998.
La demanderesse a plaidé que son assurée n'avait commis
aucune faute en raison du fait que sa distance de freinage médiane, selon
l'expertise, s'élevait à 84,5 mètres (59,6 mètres au minimum, 109,4
mètres au maximum). Dès lors, même avec une visibilité de 80 mètres,
elle n'aurait pas pu s'arrêter à temps. Ce raisonnement ne convainc pas:
en effet, la demanderesse ne prend pas en compte le fait que le véhicule
de E.________ s'est arrêté sur une distance de 52,1 mètres au minimum,
distance qu'il faut ajouter à la visibilité de 80 mètres que l'expert a
estimée. De même, le fait que D.________ ne pouvait pas voir le tracteur,
ce qui est exact, n'enlève rien au fait qu'elle pouvait voir le véhicule de
E.________ procéder à un freinage d'urgence, de sorte qu'elle aurait de
toute manière dû elle-même procéder à un tel freinage, même sans voir le
tracteur du défendeur. L'inattention de D.________ a donc été fautive.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour de céans considère
que D.________ a commis une faute en raison du fait qu'elle a tardé à
procéder au freinage d'urgence que les circonstances commandaient.
d)Il s'agit, dans une dernière étape, de pondérer les fautes des
deux détenteurs impliqués pour déterminer la mesure de la réparation à
laquelle ils sont tenus.
La faute essentielle du défendeur réside dans le fait de ne pas
avoir signalé le chantier qu'il exploitait sur la chaussée. Cette faute est
d'autant plus importante que le chantier en question constituait une
situation dangereuse pour les automobilistes: le cumul d'une chaussée
très sale et de l'obstacle important que constituait le convoi du défendeur
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56 -
conduit à retenir une faute que l'on peut estimer de légère à moyenne à
l'encontre du défendeur.
En ce qui concerne D., il a été établi qu'elle aurait pu
s'arrêter à temps si elle avait amorcé son processus de freinage d'urgence
immédiatement après que E. ait amorcé le sien. Elle aurait dû
pouvoir maîtriser son véhicule en agissant avec la diligence et l'attention
requises, en réagissant promptement, soit dès que E.________ a amorcé
son propre freinage d'urgence. A sa décharge, il faut relever qu'elle ne
pouvait pas s'attendre, faute de signalisation appropriée, à ce que la
chaussée soit dans un état de saleté tel que l'adhérence de son véhicule
en soit diminuée. Elle ne pouvait pas non plus s'attendre à ce que des
travaux constituant un obstacle à la circulation aient lieu sur la chaussée
et ne soient pas signalés. La faute de D.________ peut dès lors être
qualifiée de moyenne.
e)Les défendeurs ont plaidé que l'état de la route était identique
pour les deux conductrices impliquées, de sorte que la faute d'inattention
de D., à l'exclusion de l'état de la chaussée, suffirait à fonder sa
seule responsabilité. Cette argumentation ne tient pas compte du fait que
le véhicule de E. était équipé d'ABS, à l'inverse de celui de
D.; l'expert judiciaire a exposé que cette différence d'équipement
avait un impact sur les distances de freinage des deux véhicules
impliqués, celle du véhicule de D. étant plus longue. Il en résulte
que l'état de la chaussée, imputable à faute au défendeur, a bien eu un
impact non négligeable sur la distance de freinage de D..
Les défendeurs ont également soutenu que les automobilistes
qui suivaient les véhicules impliqués ont pu s'arrêter à temps, ce qui
tendrait à établir, à nouveau, que c'est la seule faute d'inattention de
D. qui aurait provoqué la collision. Or, on ne sait absolument rien
des véhicules suivant ceux impliqués. Les défendeurs n'ont ni allégué, ni a
fortiori établi, les circonstances dans lesquelles ces véhicules sont arrivés
sur les lieux, notamment leur vitesse, leur visibilité ou leur distance de
freinage. Les défendeurs ne peuvent dès lors pas tirer argument de leurs
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57 -
suppositions.
Les défendeurs ont encore plaidé que D.________ aurait dû, en
toute circonstance, prévoir la possibilité qu'un véhicule soit arrêté sur la
chaussée et qu'elle aurait donc dû adapter sa vitesse et sa distance en
fonction de cette hypothèse. A l'appui de cette argumentation, les
défendeurs ont cité la jurisprudence fédérale en matière de violations des
règles de la circulation routière (notamment ATF 93 IV 115 et TF
6B_1023/2010 du 3 mars 2011). Or, non seulement ces arrêts ont trait à
l'appréciation de la faute de conducteurs sur le plan pénal, dont la cour de
céans peut s'écarter en vertu de l'art. 53 CO, mais ils concernent en outre
des cas relatifs à la visibilité de nuit sur autoroute, ce qui n'a aucun lien
avec le cas d'espèce. Au demeurant, cette jurisprudence confirme que le
conducteur doit circuler à une vitesse qui lui permet de s'arrêter à
l'intérieur de sa distance de visibilité et il a été établi en l'espèce que cette
distance était de 80 mètres pour D.; or, selon l'expert, sa distance
de freinage aurait été comprise entre 47,5 et 50,6 mètres si la route avait
été sèche et propre. On ne saurait donc considérer que D. devait
s'attendre à ce que la chaussée soit au contraire mouillée et sale, ce
d'autant plus que le chantier n'était pas signalé. Le fait que sa distance de
freinage se soit révélée en fin de compte inadaptée aux circonstances n'a
donc aucune influence sur l'appréciation de sa faute, ces circonstances ne
lui étant en rien imputables.
Compte tenu de ce qui précède, l'argumentation des
défendeurs consistant à dire que seule D.________ aurait commis une faute
n'est pas fondée. Il s'avère en effet qu'une faute est imputable à chacun
des détenteurs des véhicules impliqués, sans que la faute de l'un ne soit à
ce point importante pour réduire celle de l'autre à néant. Les fautes sont
donc partagées.
f)Comme le soutient la demanderesse – sans que les défendeurs
ne le contestent d'ailleurs – les risques inhérents liés à l'emploi des deux
véhicules en cause, savoir le tracteur du défendeur et l'automobile de
D.________, sont difficiles à quantifier et à partager. S'il est vrai que la
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58 -
masse et la vitesse du véhicule de D.________ constituent des risques
élevés pour la circulation routière en raison de l'importante force cinétique
qu'ils produisent, on ne peut pas affirmer que les risques inhérents à
l'utilisation du tracteur du demandeur soient sensiblement moins élevés.
En effet, l'emploi de ce véhicule agricole a, in casu, comporté un risque
élevé évident pour la circulation routière. En conséquence, le critère des
risques inhérents, que la jurisprudence considère comme subsidiaire, ne
vient pas modifier l'appréciation de la répartition de la faute.
g)En définitive, au vu des éléments qui précèdent, les
responsabilités des détenteurs impliqués dans l'accident sont partagées.
La cour de céans estime qu'une faute de 40% peut être imputée à
P.________ et une faute de 60% à D.. Une responsabilité
légèrement plus importante de D. se justifie par le fait qu'elle
aurait pu, si elle avait usé de toute l'attention requise, éviter l'accident de
justesse. Néanmoins, le cumul des fautes de P.________ ayant créé des
circonstances à ce point imprévisibles et dangereuses qu'on ne saurait lui
imputer une responsabilité inférieure à 40%. A cela s'ajoute que le choc a
été "minime" selon les déclarations du défendeur à la police, de sorte que
D.________ n'a en réalité que peu tardé à amorcer son freinage d'urgence.
Par conséquent, la réparation du dommage dont la
demanderesse s'est acquittée à hauteur de la somme de 1'654'774 fr. ne
lui revenait pas entièrement, mais uniquement à hauteur de 60%, compte
tenu de la faute de son assurée. La responsabilité du défendeur étant
engagée à hauteur de 40%, l'action récursoire de la demanderesse peut
être admise à hauteur d'un montant de 661'909 fr. 60 (40% de 1'654'774
fr.).
Le défendeur personnellement, en tant que détenteur
responsable, et la défenderesse, en sa qualité d'assureur responsabilité
civile du défendeur, sont solidairement tenus du montant de 661'909 fr.
60 dû à la demanderesse. Ce montant est par ailleurs inférieur au montant
pour lequel la prescription a été valablement interrompue par la
demanderesse, de sorte que rien ne s'oppose à son allocation.
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59 -
IX.La demanderesse conclut à ce que ce montant lui soit alloué
avec intérêt à 5% l'an dès le 6 septembre 1997, soit dès l'accident. En
l'espèce, on est en présence d'une action récursoire par laquelle la
demanderesse obtient des défendeurs, solidairement entre eux, le
remboursement d'une partie de ce qu'elle a payé à E.________. Ce contexte
suppose de se prononcer tout d'abord sur l'éventuelle allocation d'intérêts
compensatoires et non pas d'intérêts moratoires, étant précisé que ces
deux catégories d'intérêts ne peuvent se cumuler, car ils poursuivent le
même but sur le plan fonctionnel (ATF 130 III 591 c. 4).
L'intérêt compensatoire est une composante du dommage. Il
peut se définir comme l'intérêt attribué à la victime, titulaire d'une
créance en dommages-intérêts, destiné à compenser le fait que cette
créance, en principe exigible dès la survenance de l'événement
dommageable, ne lui est pas versée immédiatement. L'intérêt moratoire,
pour sa part, représente l'indemnisation due au créancier en raison du
non-paiement d'une dette d'argent par le débiteur en demeure. L'intérêt
compensatoire est dû à partir du moment où l'événement dommageable
engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu'au moment du
paiement des dommages-intérêts; il vise à placer l'ayant droit dans la
situation qui aurait été la sienne s'il avait obtenu réparation au jour de la
survenance du dommage, respectivement de la réalisation de ses
conséquences économiques. Cet intérêt est dû non seulement en cas de
responsabilité délictuelle mais aussi lorsque la responsabilité découle du
contrat (ATF 130 III 591 c. 4; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 5.1
et 5.2 et les références citées). L'intérêt moratoire – de 5 % l'an (art. 104
al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu
l'interpellation ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le
lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF
5C_177/2005 du 25 février 2006 c. 6.1; Thévenoz, Commentaire romand,
n. 9 ad art. 104 CO).
En l'occurrence, le montant alloué à la demanderesse dans la
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60 -
présente cause correspond au montant que les défendeurs auraient dû
payer à la lésée, compte tenu de la responsabilité imputable au
défendeur. La demanderesse ne fait dès lors pas valoir un dommage en
qualité de victime, laquelle est seule titulaire de la créance en dommages-
intérêts destinée à compenser le fait que cette créance ne lui est pas
versée immédiatement. La demanderesse fait au contraire valoir une
créance d'argent à l'encontre des défendeurs qui est née par son
paiement, le 14 janvier 2008, à E.________ d'un montant plus élevé que
celui auquel elle était en réalité tenue. L'intérêt que la demanderesse
réclame correspond ainsi à une indemnisation en raison du non-paiement
d'une dette d'argent par les défendeurs, de sorte qu'il s'agit d'un intérêt
moratoire qui suppose une interpellation au sens de l'art. 102 CO. In casu,
le commandement de payer du 4 septembre 2009 constitue la première
interpellation valable après que le paiement final du 14 janvier 2008 ait
été effectué. L'intérêt moratoire de 5% (art. 104 al. 1 CO) a dès lors
commencé à courir dès le jour suivant l'interpellation, soit dès le 5
septembre 2009.
X.La demanderesse a également conclu à ce qu'il soit donné
libre cours à la poursuite notifiée au demandeur le 4 septembre 2009.
Cette conclusion doit être examinée dans la mesure où le juge civil, saisi
d'une réclamation pécuniaire ayant le même objet, peut en même temps
qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée définitive de l'opposition si
les conditions en sont réunies (art. 36 al. 2 LVLP; ATF 120 III 119, JT 1997 II
72; SJ 1986 359 c. 4; ATF 107 III 60 précité, JT 1983 II 90). L'autorité qui
statue sur le fond est en effet généralement la mieux placée pour
apprécier la situation en fonction de son prononcé, s'agissant du paiement
d'une somme d'argent déterminée (ATF 107 III 60, JT 1983 II 90). En
l'espèce, vu le sort des conclusions de la demanderesse, l'opposition
formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié
le 4 septembre 2009 par la demanderesse doit être définitivement levée à
concurrence du montant de 661'909 fr. 60 (conclusion 4 de la demande).
La demanderesse n'ayant pas conclu à la levée de l'opposition formée par
le défendeur au commandement de payer n° [...]207 qui lui a été notifié
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61 -
le 7 septembre 1998, la cour de céans ne statuera pas sur ce point.
Les conclusions reconventionnelles du défendeur tendant à
l'annulation de la poursuite n° [...]339 et de la poursuite n° [...]207
doivent être rejetées (conclusions III et IV).
XI.La défenderesse initiale P.________ SA ayant été mise hors de
cause et de procès, les conclusions reconventionnelles qu'elle a prises
n'ont pas d'objet. Il en va de même des conclusions de la demande prises
à son encontre (conclusions 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 et 13). Les conclusions 7,
10 et 11 de la demande sont exclues de par l'admission des conclusions 3
et 4 de la demande. Elles doivent donc être rejetées.
XII.Obtenant gain de cause quant au principe de la responsabilité
du défendeur mais dans une mesure moindre que celle à laquelle elle a
conclu, la demanderesse a droit à des dépens réduits d'un quart, à la
charge du défendeur et de la défenderesse, solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 63'129 fr. 60, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur P.________ et la défenderesse R.________ SA
doivent payer, solidairement entre eux, à la demanderesse
O.________ SA la somme de 661'909 fr. 60 (six cent soixante-et-
a
)
37'50
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'875fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)23'75
4
fr
.
60en remboursement des trois quarts de
son coupon de justice.
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62 -
un mille neuf cent neuf francs et soixante centimes), avec
intérêt à 5% l'an dès le 5 septembre 2009.
II. L'opposition formée par le défendeur P.________ à l'encontre du
commandement de payer n° 209339 de l'Office des poursuites
d'Y., qui lui a été notifié le 4 septembre 2009, à la
réquisition d'O. SA, est définitivement levée à
concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous
chiffre I ci-dessus.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 31'672 fr. 85 (trente-et-un
mille six cent septante-deux francs et huitante-cinq centimes)
pour la demanderesse O.________ SA, et à 12'807 fr. 60 (douze
mille huit cent sept francs et soixante centimes) pour les
défendeurs P.________ et R.________ SA, solidairement entre
eux.
IV. Le défendeur P.________ et la défenderesse R.________ SA,
solidairement entre eux, verseront à la demanderesse
O.________ SA le montant de 63'129 fr. 60 (soixante-trois mille
cent vingt-neuf francs et soixante centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans
la mesure où elles ont encore un objet.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 27 novembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano