Gesamter Gesetzestext
1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.024517
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant Q.________ et
X., tous deux à Versoix, d'avec O., à Gland.
Du 28 septembre 2010
Vu l'écriture déposée le 29 juillet 2010 par Q.________ et
X.________,
vu l'avis du 30 juillet 2010 du juge instructeur, impartissant
aux demandeurs un délai au 30 août 2010 pour déposer une demande
conforme aux exigences des art. 262 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 – RSV 270.11),
vu le courrier du 2 août 2010 du demandeur, indiquant qu'il
donnera prochainement suite à l'avis précité,
vu l'envoi du 9 août 2010 du demandeur, par lequel il a
transmis une nouvelle écriture,
vu la lettre du 20 août du demandeur, s'enquérant sur les
suites données à son envoi du 9 août,
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vu le courrier du 25 août 2010 du juge de céans informant les
demandeurs que leur nouvelle écriture demeure non conforme, les
renvoyant à son avis du 30 juillet 2010 et prolongeant au 20 septembre
2010 le délai pour déposer un acte conforme,
vu l'écriture datée du 7 septembre 2010 et adressée le
lendemain par Q.________ et X.________ au juge de céans, intitulée "requête
d'ouverture d'action en reconnaissance de dette";
attendu que, conformément à l'art. 262 CPC, la demande doit
contenir la désignation des parties (a), l'exposition articulée des faits,
rangés sous des numéros d'ordre (b), l'indication précise, à la suite de
chaque fait allégué, des preuves offertes (c) et les conclusions (d),
qu’en l’espèce la partie de l'acte intitulé "récapitulation des
faits à l'origine du préjudice" consiste en un onglet de pièces sous
bordereau,
que les allégués contiennent plus d'un fait par numéro d'ordre,
que l'écriture est dépourvue d’offres de preuve claires et
conformes au CPC,
que plus particulièrement, l'on ignore à quel fait les pièces
reproduites sous chaque numéro d'ordre se rapportent,
que les conclusions figurant au milieu de la page intitulée "d)
Conclusions" – pour autant qu'elles puissent être qualifiées de telles – ne
sont pas suffisamment précises, ni claires,
qu'il convient donc, conformément à l'art. 17 al. 3 CPC, de
refuser la transmission de l'acte déposé le 7 septembre 2010 par les
demandeurs Q.________ et X.________,et de rayer la cause du rôle,
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que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Refuse de transmettre l'acte déposé le 7 septembre 2010 par
Q.________ et X.________.
II. Rend le présent prononcé sans frais.
III. Ordonne que la cause soit rayée du rôle.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerL. Contat
Du
Le prononcé qui précède prend date de ce jour. Il est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux demandeurs personnellement.
Les demandeurs peuvent recourir contre ce prononcé dans les
dix jours à compter de sa réception, par mémoire motivé adressé au
Tribunal cantonal (art. 492 CPC).
Le greffier :
L. Contat
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