Jugement incident dans la cause divisant A.Q., à Lausanne, d'avec
A.L., et B.L.________, tous deux à Prangins.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t :
1 . Le requérant A.L.________ et l’intimé A.Q.________ sont les
enfants de C.L., décédé le 5 juillet 2002, et de B.Q.,
célibataire.
C.L.________ et B.Q.________ ont également eu une fille,
J.________.
-
4 -
concluant au partage et à la vente de l’immeuble précité. En substance,
A.Q.________ faisait valoir que B.Q.________ était dans une situation
financière difficile, qu’elle était atteinte dans sa santé, que A.L.,
codétenteur de l’autorité parentale sur B.L. et par ailleurs
occupant d’une partie de l’immeuble avec sa compagne et leur enfant,
s’opposait à toute solution logique et acceptable, et ce au détriment
d’B.L.________ notamment, que les charges de l’immeuble étaient
importantes et que le marché était porteur.
Le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a
désigné à B.L.________ un curateur en la personne de Me Z., avocat
à Genève.
b) Par requête d’intervention et demande reconventionnelle
du 5 août 2008, A.L. a pris une conclusion incidente en
intervention dans la procédure en partage aux fins de prendre, sur le fond,
une conclusion en rejet du partage et subsidiairement une conclusion en
partage en nature de la parcelle
no abc___ de Prangins et, reconventionnellement, une conclusion tendant
à l’interdiction pour sa fille B.L.________ de vendre sa part de copropriété
jusqu’au décès de B.Q., et à ce qu’une restriction du droit d’aliéner
cette part soit inscrite jusqu’au même terme. Par jugement incident du 18
septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Côte a rejeté la requête incidente en intervention. Ce jugement a été
confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 avril 2009.
c) Par acte daté du 31 octobre 2008, approuvé par la Justice
de paix des districts de Nyon et Rolle dans sa séance du 24 novembre
2008, B.Q., représentée par son tuteur B., a déclaré
« renoncer purement et simplement à agir en exécution de la charge ou à
révoquer la donation, ou encore à réclamer à Mademoiselle B.L.
des dommages intérêts pour la circonstance que l’exécution de la charge
comprise dans l’acte de donation notarié par M.________, notaire à Nyon, le
15 octobre 1998, sera devenu impossible du fait du partage et de la vente
-
5 -
de la copropriété dans le cadre de l’action en partage ouverte par
A.Q.. »
d) Depuis le décès de B.Q. le 16 novembre 2009, la
procédure en partage n’oppose plus que A.Q.________ à J.________ et
B.L..
e) Le 13 septembre 2012, A.L. a derechef déposé une
requête d’intervention dans la procédure en partage, qui a été rejetée par
jugement incident rendu le 8 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Côte. Par arrêt du 17 septembre 2013, notifié le
6 décembre 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.L.________ à l’encontre de
ce jugement. Par arrêt du 8 mai 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure où il était recevable, le recours formé par A.L.________ contre
l’arrêt cantonal.
6.Par courriers du 19 avril 2010 adressés au Juge de Paix du
district de Nyon, les enfants de feue B.Q.________ ont requis la liquidation
officielle de sa succession.
7 .a) Par demande du 15 novembre 2010, A.Q.________ a pris les
conclusions suivantes à l’encontre B.L., alors mineure, et
A.L.:
« I.L’action en réduction dirigée contre B.L.________ et l’action en
réduction dirigée contre A.L.________ concernant l’acte de
donation et la charge du 15 octobre 1998, minute no 5823 du
notaire M.________ à Nyon, sont admise et ces derniers sont
condamnés à reconstituer la part réservataire de A.Q.________
dans la succession de B.Q.________ décédée le 16 novembre
2009 à Prangins.
Principalement :
II. La charge contenue à l’art. 6 de l’acte de donation de
B.Q.________ à B.L.________ du 15 octobre 1998, minute no 5823
du notaire M.________ à Nyon, portant sur la constitution par
-
6 -
B.L.________ en faveur de son père A.L., d’un usufruit
viager grevant la part de copropriété d’un quart donnée de la
parcelle no abc de Prangins est nulle, annulée, invalide, sans
effet et subsidiairement, l’usufruit contesté est rapporté par
A.L.___ dans la succession de feue B.Q..
III.La libéralité correspondant à la donation de feue B.Q.
à B.L.________ d’une part de copropriété d’un quart de la parcelle
abc___ de Prangins, selon minute no 5823 du 15 octobre 1998,
du notaire M., à Nyon, est réduite pour reconstituer la
réserve de A.Q., de telle sorte qu’B.L.________ est
condamnée à verser à A.Q., une somme de CHF
5'500'000.- (cinq millions cinq cent mille francs suisses) plus
intérêts à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009.
Subsidiairement à II et III :
IV.La libéralité correspondant à la donation de feue
B.Q. à B.L.________ d’une part de copropriété d’un quart
de la parcelle abc___ de Prangins, selon acte minute n
o
5823 du
15 octobre 1998 du notaire M., à Nyon, est réduite pour
reconstituer la réserve de A.Q., de telle sorte
qu’B.L.________ est condamnée à verser à A.Q.________ une
somme de CHF 3’000'000.- (trois millions de francs suisses) au
moins plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009, et la
charge (contestée) de l’usufruit, respectivement l’usufruit
(contesté) sur la part précitée est réduite, respectivement réduit
jusqu’à concurrence de la quotité disponible de la masse
successorale laissée par B.Q., respectivement la durée
de l’usufruit est réduite pour respecter la réserve de
A.Q., et subsidiairement, le montant de la réduction de la
donation faite à B.L.________ et la réduction de la charge
d’usufruit prétendue par A.L., soit en durée, soit en
valeur capitalisée, seront déterminés selon les proportions que
Justice dira. »
b) Le 24 avril 2013, dans le délai fixé pour déposer sa
réponse, le défendeur A.L. a déposé une requête d’appel en cause,
qui contient les conclusions suivantes, prises avec suite de frais et
dépens :
« I.La présente requête est admise.
II. J.________ est appelée en cause et devient partie au procès
(CO10.037814/FBA/alr) ouvert par A.Q.________ à l’encontre de
A.L.________ et B.L.________ devant la Cour civile du tribunal
cantonal vaudois en date du 15 novembre 2010, le jugement à
venir lui étant opposable.
III.A.L.________ est autorisé à prendre contre J., avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I.J. relève et garantit A.L.________ de tout
montant en rapport ou en réduction qu’il serait
amené à restituer à la succession de Feue
-
7 -
B.Q.________ à concurrence de la part réservataire
dont A.L.________ s’est vu privé du fait de la donation
faite par B.Q.________ à J.________ en date du 27 août
II. (sic) Un nouveau délai de réponse est fixé à A.L.________
pour se déterminer sur la Demande du 15 novembre 2010. »
Dans le délai fixé aux parties pour se déterminer sur le
remplacement de l’audience par un échange d’écritures, l’intimé
A.Q.________ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens,
et l’intimée B.L.________ a déclaré le
16 mai 2013 ne pas s’opposer à la requête incidente; par mémoire du
même jour, l’appelée en cause J.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête d’appel en cause.
Le 11 juin 2014, le requérant a déposé un mémoire incident,
reprenant les faits de la requête et développant ses moyens. Le 17 juin
2014, l’intimé A.Q.________ a également déposé un tel mémoire.
Le 26 juin 2014, B.L.________ a déclaré renoncer à déposer un
mémoire, s’en remettre à justice et solliciter qu’aucuns frais et dépens ne
soient mis à sa charge.
E n d r o i t :
I.a) L’ancien droit de procédure est applicable à la requête
incidente, la procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011 (art.
404 al. 1 Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
b) La requête d’appel en cause a été déposée dans le délai de
réponse et contient les motifs invoqués par le requérant, ainsi que les
conclusions qu’il entend prendre contre l’appelée. Elle est par conséquent
recevable en la forme (art. 19, 84 al. 1, 85 et 147 al. 1 Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 - CPC-VD).
La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l’autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p. 149). Elle doit
dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que
l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de
joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et intéressant
toutes les parties. A l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC 12 décembre 2012/436 c. 4; CREC I 5 mai
2010/227 c. 3a).
Pour que l’appel en cause au sens de l’art. 83 al. 1 CPC-VD soit
admis, il faut encore que les prétention de l’appelant contre l’appelé
soient suffisamment vraisemblables (JT 2002 III 150 c. 3b). Le juge ne doit
pas préjuger les prétentions de l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir
à leur vraisemblance et admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait
une « apparence de raison » fondée sur des indices objectifs qu’il incombe
-
9 -
à l’appelant d’apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT
2002 III 150 c 3b; JT 2001 9 c. 3a; Salvadé, Dénonciation d’instance et
appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 124).
b) En l’espèce, l’intimé A.Q.________ soutient que la requête
incidente ainsi que le mémoire incident déposés par A.L.________ sont
dépourvus d’explication et d’argumentation, et en particulier que le
requérant n’indique pas laquelle des hypothèses de l’art. 83 CPC-VD
pourrait entrer en ligne de compte. L’intimé examine néanmoins une série
d’hypothèses quant à une motivation possible, pour en réfuter le bien-
fondé.
Quant à l’appelée en cause, elle relève la confusion que le
requérant opère entre la situation de fait qu’il décrit, les droits qu’il
prétend en tirer et les conclusions qu’il entend prendre contre elle. A
l’instar de l’intimé, elle examine une série d’hypothèses quant à une
motivation possible, pour également en réfuter le bien-fondé.
c) Il faut effectivement donner acte à l’intimé A.Q.________ et
à l’appelée en cause que le requérant n’allègue pas clairement quel
pourrait être son intérêt direct à attraire au procès l’appelée en cause
J., soit pour lui opposer le jugement (conclusion II), soit pour
prendre contre elle, s’il succombe, des conclusions récursoires tendant à
ce qu’elle le relève du montant qu’il serait amené à restituer à la
succession à concurrence du montant dont sa réserve a été lésée par la
donation que la défunte a faite à J. le 27 août 1992 (conclusion III).
Il n’expose pas non plus clairement les étapes d’un éventuel raisonnement
juridique à cet égard. Toutefois, comme il cite une disposition légale, et
qu’il prétend - en substance - que ses intérêts successoraux pourraient
être atteints définitivement si sa sœur J.________ n’était pas attraite au
procès, il n’est pas possible de déclarer d’emblée que ses conclusions
incidentes sont irrecevables, comme le requiert l’intimé A.Q.________.
-
10 -
III.a) Pour estimer si le requérant rend vraisemblable un intérêt
direct à élever des prétentions récursoires contre l’appelée en cause, ou à
lui opposer le jugement, il faut d’abord examiner les prétentions que
l’intimé A.Q., demandeur au fond, exerce à l’encontre du
requérant A.L., défendeur.
aa) Au vu des conclusions de la demande qu’il a déposée le
15 novembre 2010, A.Q.________ exerce contre B.L.________ et A.L.________
l’action en réduction des art. 522 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210 - CC), couplée avec une action en restitution de la partie de
la libéralité qui a été réduite dirigée contre B.L..
Dans ce cadre, et sous réserve de ce qu’il expose au sujet de la
charge qui la grève, il entend d’abord réduire la donation faite entre vifs
par B.Q. à sa petite-fille B.L.________ le 15 octobre 1998,
conformément à l’art. 532 CC (cf. all. 86), et ce dans l’hypothèse où cette
donation ne serait pas nulle
(cf. all. 107). Il prétend avoir la qualité pour agir, à savoir être héritier
réservataire de B.Q., d’une part, et être lésé dans sa réserve par
cette donation, d’autre part. Il dirige son action contre B.L., dès
lors qu’il prétend que celle-ci a reçu une libéralité réductible portant
atteinte à sa réserve. S’agissant de la charge qui grève cette donation –
selon laquelle la donataire doit constituer un usufruit viager en faveur de
son père dans les trois mois à compter du décès de la donatrice -, il fait
valoir qu’elle est « nulle, invalide, inexigible et non opposable à
B.L.________ et à A.Q.» (cf. all. 94) et qu’ « Aucun usufruit n’a été
inscrit en faveur de A.L. sur la parcelle no abc___ de Prangins et ne
peut l’être » (cf. all. 96).
Dans le calcul de sa réserve, le demandeur ajoute à la masse
successorale au décès de B.Q.________ (qui selon lui confine à zéro, sous
réserve de la créance contre le défendeur A.L.________ pour des
prélèvements injustifiés, de 697'000 fr.; cf. all. 50 et 83) non seulement la
donation d’un quart de l’immeuble dont la défenderesse B.L.________ a
bénéficié en 1998, mais également celle d’un quart de l’immeuble dont
-
11 -
J.________ a bénéficié en 1992 (cf. all. 87 et 88). C’est la raison pour
laquelle il estime que sa part réservataire dans la succession de
B.Q.________ est d’un quart (soit les trois quarts de son droit de succession
d’un tiers;
cf. art. 471 CC) d’un montant de l’ordre de 21'000'000 fr. (montant
correspondant à la valeur des deux donations précitées), c’est-à-dire
s’élève à un montant qui n’est pas inférieur à 5'250'000 fr. (cf. all. 89, 90
et 93).
bb) La défenderesse B.L., bénéficiaire d’une libéralité
prétendument réductible, est selon l’acte de donation de 1998 elle-même
dans l’obligation de s’acquitter d’une charge, à savoir constituer un
usufruit viager en faveur de son père après le décès de B.Q.. Le
demandeur calcule la valeur de cette charge, arrête celle-ci à 7'234'500
fr., et conclut qu’elle épuiserait également sa réserve (cf. all. 97 à 102).
On l’a vu, le demandeur soutient à titre principal que cette charge est
nulle, subsidiairement que la défunte l’a révoquée. Mais, toutefois, dans
l’hypothèse où elle serait valable et devrait être exécutée, la question de
sa nature se pose. En effet, dans l’hypothèse où la charge précitée serait
une libéralité de nature successorale (en particulier une donation à cause
de mort au sens de l’art. 245 al. 2 CO - loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220 - CO), l’action en réduction pourrait
devoir d’abord s’exercer à l’encontre de la charge, avant de s’exercer à
l’encontre de la libéralité entre vifs dont B.L.________ a été gratifiée (cf. art.
532 CC); dans ce cadre, le demandeur calcule la valeur capitalisée de
l’usufruit (cf. art. 530 CC). C’est la raison pour laquelle le demandeur
dirige son action en réduction aussi à l’encontre du défendeur A.L..
Dans l’hypothèse où la charge serait considérée comme une disposition
entre vifs, et que la donation faite simultanément à B.L. serait
sujette à réduction, celle-ci pourrait demander que le montant de la
charge soit réduit proportionnellement (cf. art. 525 al. 2 CC; cf. all. 103),
d’où la nécessité de diriger l’action également contre le défendeur
A.L.________, qui pourrait être touché par cette réduction proportionnelle.
-
12 -
cc) Dans ces conditions, une fois posé dans sa conclusion I
qu’il exerce une action en réduction contre B.L.________ et A.L.________
dirigée contre l’acte de donation et la charge du 15 octobre 1998, le
demandeur conclut au constat de la nullité de la charge et,
subsidiairement, au rapport de l’usufruit contesté dans la succession
(conclusion II), ainsi qu’à la réduction de la donation de la défunte à
B.L.________ pour reconstituer la réserve du demandeur, et au paiement
par celle-ci d’un montant de 5'500'000 fr. (conclusion III); plus
subsidiairement, il conclut à la réduction de ladite donation et au paiement
par B.L.________ de 3'000'000 fr., et à la réduction de la charge,
respectivement de l’usufruit jusqu’à concurrence du respect de sa réserve
(conclusion IV).
b) Dans son mémoire incident (cf. p. 9), le requérant
développe l’argumentation suivante, dans l’hypothèse où la Cour civile
admettrait l’action en réduction et la nullité de la donation,
respectivement de la charge :
« [...]
Cependant et si par impossible l’autorité de céans venait à
admettre ce qui précède, le requérant se trouverait, pour ainsi
dire et dans les faits, privé de l’entier de ses droits dans le cadre
de la succession de sa mère, une situation intolérable aux yeux
de notre ordre juridique, pour dire le moins.
Il devrait alors dans tous les cas être en mesure d’opposer à
J.________ l’exception de réduction prévue à l’art. 533 alinéa 3
CC, à l’encontre de la libéralité non rapportable dont elle a
bénéficié en date du 27 août 1992, qui a été faite au mépris
total des intérêts du requérant.
Une telle hypothèse, si elle devait par impossible être donnée,
aurait, de surcroît, des effets directs sur la situation juridique de
J., qui serait alors en mesure de faire valoir des droits
successoraux sur les biens « réintégrés » à la succession de feue
B.Q..
Des droits qui viendraient, à nouveau et en violation de notre
ordre juridique, porter atteinte aux intérêts successoraux du
requérant, dont il est pourtant le bénéficiaire dans le cadre de la
succession de feue sa mère.
Aussi et compte tenu de ce qui précède, force est de constater,
dans un premier temps, que le requérant bénéficie d’un intérêt
direct à contraindre J.________ à intervenir au procès pendant
-
13 -
sous référence CO10.037814/FAB/alr et, dans un deuxième
temps, que le requérant, qui entend opposer le jugement à
intervenir à la précitée, fait valoir à son encontre des prétentions
connexes à celles qui sont en cause.
[...] »
c) Dans l’hypothèse où la charge ne serait pas nulle, et où
l’action en réduction du demandeur serait admise, les dispositions de la
défunte portant atteinte à la réserve du demandeur – en l’occurrence la
donation à B.L.________ et la charge - seraient annulées en tout ou partie,
avec effet rétroactif. Le jugement aurait un effet formateur, et ne
modifierait que la situation juridique des parties au procès (Eigenmann, in
Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, no
9 ad art. 522 CC, p. 382; Steinauer, Le droit des successions, 2006, no
843, p. 406 et les références citées). Pour la libéralité dont B.L.________ a
été gratifiée, qui a été exécutée, cette action a été complétée par une
action en restitution, tendant au versement des sommes figurant dans les
conclusions III et IV de la demande, équivalentes à la valeur de la
réduction qui devrait être opérée et dont B.L.________ est encore enrichie à
l’ouverture du procès.
aa) Dans les hypothèses précitées, où les actions en
réduction dirigées contre B.L.________ et A.L., et où l’action en
restitution dirigée contre B.L. seraient admises, le requérant
prétend qu’il « se trouverait, pour ainsi dire et dans les faits, privé de
l’entier de ses droits dans le cadre de la succession de sa mère ». De fait,
si le requérant voit éventuellement sa réserve être atteinte, il faut bien
constater que c’est en premier lieu en raison de la donation du 18 octobre
2008, dont il a accepté, en tant que co-titulaire de l’autorité parentale, que
sa fille B.L.________ soit gratifiée, et même qu’il aurait « orchestrée » si l’on
en croit l’allégation du demandeur (cf. all. 36-38).
Certes, le requérant sollicite dans sa conclusion III de pouvoir
prendre au fond, contre l’appelée en cause J.________, à titre récursoire,
des conclusions en réduction de la libéralité entre vifs dont celle-ci a été
gratifiée par sa mère le 27 août 1992. Ce faisant, il perd de vue que l’art.
-
14 -
533 al. 1 CC prévoit un délai péremptoire d’un an pour ouvrir action en
réduction, délai qui commence à courir dès que le réservataire lésé a
connaissance des éléments de fait justifiant une action en réduction (le
décès du « de cujus », sa vocation successorale, l’existence d’une
libéralité réductible et le fait que cette libéralité porte atteinte à sa
réserve; Steinauer, op. cit., no 824 et 824a, pp. 393 s.).
Comme le relève l’appelée en cause, le requérant avait
connaissance de ces éléments au plus tard quand il a appris le décès de sa
mère. Or, le requérant n’expose pas les raisons pour lesquelles il n’a pas
attaqué cette donation dans le délai d’un an dès le décès de sa mère, ni
comment il pourrait le faire avec une quelconque chance de succès cinq
ans après ce décès. Manifestement, cette action serait atteinte par la
péremption. Au surplus, le requérant ne fait pas valoir qu’il se trouverait
dans l’hypothèse visée par l’art. 533 al. 2 CC, où l’annulation d’une
disposition en ferait revivre une précédente, cas dans lequel le délai ne
courrait que dès l’annulation de la disposition; on ne voit du reste pas en
l’occurrence en quoi par exemple l’annulation de la charge ferait revivre
une autre disposition. Enfin, le requérant ne fait pas valoir ni a fortiori ne
rend vraisemblable qu’il est dans la situation visée par l’art. 525 al. 2 CC
où, en cas d’admission de l’action, il devrait lui-même faire une libéralité
et pourrait à son tour demander la réduction de cette libéralité (réduction
au second degré); comme déjà dit (cf. c. III. a) bb)), seule sa fille pourrait
éventuellement être dans cette situation.
Dans ces conditions, le requérant ne rend pas vraisemblable
qu’en cas d’admission de l’action en réduction dirigée contre lui, il aurait
un intérêt, ni a fortiori un intérêt direct, à prendre contre l’appelée en
cause une conclusion tendant à la réduction de la donation que sa mère a
faite à celle-ci le 27 août 1992. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun
indice objectif permettant de conclure avec une vraisemblance suffisante
au bien-fondé de ses prétentions puisque cette éventuelle action en
réduction serait atteinte par la péremption et qu’il n’expose pas comment
il pourrait éviter cette déchéance. Par conséquent, un appel en cause dans
le cas d’espèce est dépourvu d’apparence de raison.
-
15 -
Au surplus, le requérant n’explique pas et on ne voit pas
comment il pourrait intenter une telle action en réduction contre J.,
et ce à titre subsidiaire et récursoire, comme il le prétend dans ses
conclusions, ni quelle prétention en dommages-intérêts il pourrait faire
valoir contre elle. Au demeurant, l’action en réduction déposée contre lui
et B.L. par A.Q.________ n’ayant qu’un effet personnel entre les
parties au présent procès, elle ne pourrait bénéficier qu’à A.Q., et
non à J..
bb) Le requérant mentionne en outre, dans les motifs à
l’appui de son appel en cause, l’article 533 al. 3 CC, selon lequel la
réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception. Il prétend
qu’il « devrait être en mesure d’opposer à J.________ l’exception de
réduction prévue par l’art. 533 al. 3 CC à l’encontre de la libéralité non
rapportable dont elle a bénéficié en date du 27 août 1992 ». Toutefois, il
n’expose pas précisément en quoi ce moyen justifierait d’appeler en cause
J.. Au demeurant, l’exception est un moyen défensif. Il n’est pas
susceptible d’aboutir à l’allocation de la conclusion active que le requérant
entend prendre au fond contre J., en paiement du montant « qu’il
serait amené à restituer à la succession de feue B.Q.».
En réalité, le requérant perd de vue que, dès lors que la
libéralité entre vifs dont sa sœur J. a bénéficié en 1992 a déjà été
exécutée, il devait attaquer cette libéralité par la voie de l’action en
réduction dans le délai d’un an dès la connaissance de son droit, comme
déjà dit. Ce n’est que si cette libéralité n’avait pas été exécutée – ce qui
n’est pas le cas - qu’il pouvait attendre que la gratifiée ouvre action, par
exemple en partage, pour lui opposer l’exception de réduction
(Eigenmann, op. cit., no 8, pp. 423 s.; Steinauer, op. cit., nos 789 et 790,
pp. 382 s.).
Dans ces conditions, le requérant ne rend pas vraisemblable
qu’en cas d’admission de l’action en réduction dirigée contre lui, il aurait
un intérêt, ni a fortiori un intérêt direct, à soulever l’exception de
-
16 -
réduction contre l’appelée en cause. Au demeurant, la libéralité entre vifs
ayant été exécutée, ce moyen apparaît dépourvu d’apparence de raison.
cc) Dans son mémoire incident (p. 9 in fine), le requérant
mentionne qu’il a des prétentions connexes à faire valoir contre l’appelée
en cause, mais sans préciser lesquelles. Cet argument ne peut donc
qu’être rejeté.
dd) Enfin, le requérant sollicite dans sa conclusion II de
pouvoir opposer le jugement à intervenir à J.. Il n’expose
cependant pas non plus en quoi il aurait un intérêt pour ce faire. Cet
argument doit donc également être rejeté.
d) Au vu de ce qui précède, le requérant ne rend
vraisemblable la réalisation d’aucune des trois conditions de l’art. 83 al. 1
CPC-VD. Ses conclusions incidentes, manifestement infondées, ne peuvent
qu’être rejetées.
IV.Le requérant supportera les frais de la procédure incidente,
par
1'800 fr. (art. 10 al. 1, 159 et 170a al. 1 de l’ancien tarif des frais
judiciaires en matière civile, du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) et,
puisqu’il succombe, paiera des dépens de l’incident à l’intimé A.Q.,
d’une part, et à l’appelée en cause J., d’autre part (art. 92 al. 1 et
150 al. 2 CPC-VD), qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr. chacun au vu du
nombre d’heures nécessaires à la rédaction de leur mémoire incident
respectif, de la complexité de la cause et de la valeur litigieuse
(art. 2 al. 1 ch. 11, 3, 4 al. 2 de l’ancien tarif des honoraires d’avocat dus à
titre de dépens, du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). L’intimée B.L., qui
s’en est remis à justice, n’a pas droit à des dépens.
-
17 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d’appel en cause déposée le 24 avril 2013 par
A.L.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cent francs) à la charge du requérant.
III. Le requérant versera à l’intimé A.Q.________ le montant de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l’incident.
IV. Le requérant versera à l’appelée en cause J.________ le
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens
de l’incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeY. Glauser
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
-
18 -
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
Y. Glauser