Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffière:MmeTchamkerten
Cause pendante entre :
E.________(Mes D. Tunik et J. Perrin)
et
T.SA
F.(Me D. Pache)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
A.Le 14 juillet 2011, E.________ a ouvert action devant la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre T.SA et
F., en prenant contre eux, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. T.SA et F. doivent, solidairement entre eux,
subsidiairement dans la mesure que Justice dira, immédiat
paiement à E.________ de la somme de CHF 2’575’552.20 (deux
millions cinq cent septante-cinq mille cinq cent cinquante-deux
francs et vingt centimes), avec intérêts à 5% l’an à partir du 6
septembre 2010.
II. T.SA et F. doivent en outre, solidairement entre
eux, subsidiairement dans la mesure que Justice dira, immédiat
paiement à E.________ d’une somme qui sera précisée en cours
d’instance, avec intérêts à 5% l’an à partir du 15 décembre 2010.
III. L’opposition formée à la poursuite n° [...] engagée par E.________
envers F.________ auprès du Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-
Zumikon selon commandement de payer notifié le 18 juin 2011 est
écartée.
IV. L’opposition formée à la poursuite n° [...] engagée par E.________
envers T.________SA auprès du Betreibungsamt Zürich 11 selon
commandement de payer notifié le 29 juin 2011 est écartée.
V. Les allégations de T.SA et F. contenues dans le
rapport « Compliance Review Projekt [...]D.________SA » daté du 3
septembre 2010, soit notamment les passages reproduits aux
allégués 138 à 154 ci-dessus dont les allégations suivantes :
« Unklar geblieben ist zum Beispiel auch, ob der ehemalige CEO
Ressourcen der D.________SA (inkl. einer Arbeitnehmerin) auch für
seine privaten Geschäfte in Anspruch genommen hat. » (p. 6) ;
« Des Weiteren konnte nicht festgestellt werden, ob die
D.________SA einem transparenten und festgelegten, sachlichen
Kriterien folgenden Auswahlprozess für Geschäftspartner
(insbesondere Beauftragte) folgt. Für einige Beauftragte liegen -
falls überhaupt — nur dürftige Informationen vor (z. B.
Briefkastengesellschaft in [...]). Es konnte auch nicht festgestellt
werden, ob Offerten eingeholt wurden oder Mandate innerhalb
möglicher Anwärter breit gestreut wurden. Es ist daher auch zu
bezweifeln, dass die D.________SA ihre starke Verhandlungsposition
vollständig ausnutzte. Ausserdem ist die Kompetenz einiger
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3 -
Geschäftspartner mangels Referenzen oder Nachweisen (im
Internet oder in den Medien) nicht schlüssig zu beurteilen. »
( p. 7) ;
« In einigen Fällen ist unklar geblieben, ob die jeweiligen
Vertragspartner mangels entsprechenden Eintrags im
Handelsregister tatsächlich vertetungs- und einzel-
zeichnungsberechtigt waren. » (p. 7) ;
« Bestimmte Vereinbarungen, einschliesslich Arbeitsverträge,
waren nicht schritftlich abgefasst oder wurden erst zu einem später
en Zeitpunkt, nach erbrachten Leistungen bzw. erfolgter
Rechungsstellung, rechtsgültig unterzeichnet » (p. 7) ;
« Andere Vereinbarungen mit Dritten, insbesondere Beratern, sind
vage formuliert. Wesentliche Vertragsbestandteile wie
beispielsweise die zu erbringenden Dienstleistungen,
Vertragswerte, Honorare oder die Form der Berichterstattung
wurden nicht verbindlich festgelegt. » (p. 8) ;
« Zwischen der D.SA und einer Briefkastengesellschaft in
[...] wurde im Jahr 2005 eine Vereinbarung getroffen, mit dem Ziel
ausländische Kunden zu akquirieren. Nach Aussagen des
ehemaligen CEO sollen über diese Gesellschaft auch Gelder an
ausländische Amtsträger bezahlt worden sein. Zu den Inhabern
dieser Gesellschaft gehört auch ein Mitglied des Verwaltungsrates
einer Beteiligung der D.SA. Die Kommissionen von 15% der
Patientenrechnungen, welche die Briefkastengesellschaft der
D.SA verrechnete, wurden teilweise an nicht offengelegte
Dritte weitergeleitet und waren überdies auch materiell nicht
vollständig dokumentiert. Ausserdem wurden die Rechnungen der
Briefkastengesellschaft in Höhe von CHF 3‘304‘144 zwischen 2007
und 2010 der D.SA von einer in [...] domizilierten
Gesellschaft in Rechnung gestellt. Der Geschäftsführer der
Briefkasteng esellschaft war nicht bereit, die angeforderten
Unterlagen, insbesondere die Bankauszüge zur Verfügung zu
stellen. » (pp. 8-9) ;
« In Bezug auf A. (inoffiziell: ‘Directeur [...]D.SA')
und V. (inoffiziell: ‘Directeur [...] [...]') [...] wurde
festgestellt, dass sie in keinem Arbeitsverhältnis zur D.SA
stehen. Gleichwohl treten sie nach aussen als leitende Mitarbeiter
der D.SA auf. » (p. 12) ;
« Auf die Frage wie sich die D.SA davor schütze, für
Handlungen von A. oder V. im Zusammenhang mit
finanziellen Verlusten oder Reputationsschäden nicht ins Recht
gefasst zu werden, erklärte E., dass dies mittels deren
Gesellschaften J. A. (‘J.') und [...] erfolge
(“Ils n'ont pas la signature sociale donc ne peuvent pas prendre
des décisions. Tout un système de contrôle interne était mis en
place et je ne vois pas où est le problème dans le sens ou les
contrats ont été signés par la société et avec des gens honnêtes”).
» (p. 12) ;
« Nicht festgestellt werden konnte, wie vom CAO/CFO erklärt, ob
die D.________SA einem transparenten und sachlichen Kriterien
folgenden Auswahlprozess für Geschäftspartner, insbesondere
Beauftragte folgt. Für einige Beauftragte, liegen - falls überhaupt -
nur dürftige Informationen vor (vgl. S. 30 ff. unten). So konnte auch
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4 -
nicht festgestellt werden, ob immer verschiedene Offerten
eingeholt wurden oder Mandate innerhalb möglicher Anwärter breit
gestreut wurden. Die Kompetenz einiger Geschäftspartner ist
mangels Referenzen oder Nachweisen (im Internet oder in den
Medien) nicht schlüssig zu beurteilen. » (p. 13) ;
« Mangels Einsicht in die Geschäftsunterlagen Dritter kann an
dieser Stelle keine Angabe zu allfälligen Kompensationsgeschäften
(zum Nachteil der D.SA) gemacht werden. » (p. 18) ;
« Ausserdem ist unklar geblieben, ob der vom ehemaligen CEO
behauptete Beschluss des Verwaltungsrates tatsächlich vorlag bzw.
ob allen Beteiligten damals bekannt war, dass eine Zahlung von
CHF 960‘000 an die [...] zu leisten ist. Festzuhalten ist weiter, dass
E. nicht nur als Käufer (I.SA) und Verkäufer ( [...]) in
Erscheinung getreten ist, sondern im Zusammenhang mit dieser
Transaktion auch noch ein Beraterhonorar von CHF 960‘000 an
seine Gesellschaft [...] ausbezahlt wurde, ohne dass E. die
konkret erbrachten Leistungen anlässlich der Besprechung vom
29.07.2010 adäquat deklarierte. » (p. 43) ;
« Unklar ist, ob (alle) Rechnungen der [...] SA wie von E.________
ausgeführt, im Rahmen der Bauabrechnungen vom Verwaltungsrat
der D.________SA genehmigt wuden. Fraglich ist zudem, ob der
Verwaltungsrat über die Höhe und erbrachten Leistungen der [...]
SA detailliert in Kenntnis gesetzt wurde, so dass eine materielle
Kontrolle hat stattfinden können. Schliesslich ist auch fraglich,
weshalb die Rechnungen der [...] SA nicht für sich allein, sondern
als Teil der Bauabrechnungen ausgewiesen wurden. Anzumerken
ist ferner, dass die Mehrheit der Rechnungen der [...] SA vor
beidseitigem Abschluss des Vertrages am 27.11.2009 gestellt
wurde. » (p. 47) ;
« Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bis dato eine
abschliessende materielle Prüfung der Rechnungen der [...]
aufgrund fehlender Unterlagen nicht durchgeführt werden konnte.
Die für die Berechnung der Kommissionen wesentliche
Ausgangsgrösse (Gesamtheit der Patientenrechnungen bzw.
Zahlungseingänge der Patienten) konnte mehrheitlich nicht eruiert
werden. Vor diesem Hintergrund ist unklar geblieben, ob sämtliche
Zahlungen an die [...] auch tatsächlich in Verbindung mit der
Vermittlung von Patienten standen. » (pp. 70-71),
respectivement le rapport « Compliance Review Projekt
[...]D.SA » daté du 3 septembre 2010 dans son ensemble,
entraînent la perception inexacte et/ou inutilement blessante
qu’E. aurait commis des irrégularités, respectivement des
infractions pénales, des actes illicites et/ou des violations
contractuelles dans le cadre de l’administration et/ou la gestion de
D.________SA, et sont par conséquent dénigrantes et contraires au
droit, respectivement illicites.
VI. Les allégations de T.SA et F. présentées le 6
septembre 2010 lors de l’assemblée générale de D.________SA, soit
notamment les déclarations décrites aux allégués 162 à 169 ci-
dessus dont les allégations suivantes :
« Contracts for services were often signed with delay; sometimes
invoices were paid prior to concluded contracts. » ;
-
5 -
« A number of payments effected by D.________SA are not in
accordance with the agreement (i.e. commissions are based on an
excessive baseline) or were made out to parties other than the
contractually agreed ones. » ;
« There are several conflicts of interest arising from the
involvement of members of the board and directors in other
business activities during the period under review. » ;
« Two external consultants also acted as representatives of
D.________SA. Such arrangements could lead to situations that may
cause financial and reputational damage to D.________SA. » ;
« 4. Third Party Issue
Unusual payment arrangement for an intermediary
Based on statements provided, a company in [...] was set up and
used to pay commissions to foreign government officials in order to
acquire clients.
This company is co-owned by a board member of a participation of
D.________SA. They shared profits with third-parties that were not
adequately disclosed.
The 15% commissions paid in connection with this letter box
company could not be completely reconciled with the base value of
the commissions.
In addition, the invoices of the [...] company (totaling CHF
3‘304‘194) were sent to D.________SA by a different entity based in
[...].
The director of the company was not prepared to disclose the
requested information, in particular the bank transfers.
Pending criminal proceedings »,
respectivement les allégations de T.SA et F.
présentées le 6 septembre 2010 lors de l’assemblée générale de
D.SA dans leur ensemble, entraînent la perception inexacte
et/ou inutilement blessante qu’E. aurait commis des
irrégularités, respectivement des infractions pénales, des actes
illicites et/ou des violations contractuelles dans le cadre de
l’administration et/ou la gestion de D.________SA, et sont par
conséquent dénigrantes et contraires au droit, respectivement
illicites.
VII. Les allégations de T.SA et F. contenues dans le
rapport « Compliance Review Projekt [...]D.________SA » daté du 3
septembre 2010, de même que les allégations de T.SA et
F. présentées le 6 septembre 2010 lors de l’assemblée
générale de D.SA, et insinuant, respectivement affirmant
qu’E. :
-
se serait enrichi et/ou aurait profité d’avantages de façon
irrégulière, soit illégale ou encore en violation de ses obligations
contractuelles, au détriment de D.________SA et de ses
actionnaires,
-
aurait fait procéder ou laissé procéder à des versements
irréguliers, soit illégaux ou encore en violation de contrats, de
D.________SA en faveur de tiers,
-
6 -
-
aurait violé ses devoirs dans le cadre de la gestion de
D.________SA en ne respectant pas les règles de divulgation et de
prévention des conflits d’intérêts,
-
aurait violé ses devoirs dans le cadre de la gestion de
D.________SA en ne respectant pas les règles de conservation des
documents ;
-
se serait rendu coupable d’infractions pénales, en particulier de
gestion déloyale, de blanchiment d’argent et de corruption de
fonctionnaires étrangers dans le cadre de la gestion de
D.SA,
sont fausses, respectivement fallacieuses et/ou inutilement
blessantes, partant dénigrantes et contraires au droit,
respectivement illicites.
VIII. T.SA et F. sont, solidairement entre eux,
condamnés à faire publier immédiatement à leur frais la présente
décision, à tout le moins l’intégralité du dispositif, dans trois
éditions consécutives de chacun des journaux suivants : « [...] », «
[...] », « [...] », « [...] » et « [...] », pour chacun en première page
de la rubrique économique, sur une surface équivalent au moins au
tiers de la page en cause, accompagné de l’avis suivant :
« Par décision du [date à compléter], la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a donné raison à E. dans son
action à I‘encontre de T.SA et son collaborateur F..
T.SA et F. ont ainsi été condamnés à indemniser
E.________ pour l‘atteinte illicite causée à sa personnalité,
respectivement pour l’avoir illicitement dénigré par leurs
allégations durant le deuxième semestre 2010 au sujet de
prétendues irrégularités dans la gestion et l‘administration de la
société D.SA par E.. Le dispositif du jugement est le
suivant : [dispositif du jugement à reproduire]. »
IX. L’injonction qui précède au chiffre VIII ci-dessus est prononcée sous
la menace des peines prévues par l’article 292 du Code pénal,
disposant que : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision
à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d’une amende. » "
Dans cette demande, E.________ a allégué, en particulier et en
résumé, ce qui suit :
E.________ est actuellement administrateur délégué de la
société D.SA, société anonyme sise à [...], qui est un des plus
grands réseaux [...] privés en Suisse. Il en est également actionnaire
depuis de nombreuses années.
Actif depuis des années dans le domaine du financement de
diverses opérations commerciales, E. jouissait d'une réputation et
-
7 -
d'une crédibilité établies dans le milieu entrepreneurial suisse et auprès
de ses partenaires commerciaux jusqu'à l'été 2010.
A l'occasion d'une assemblée générale ordinaire du 9 juin
2010, E.________ n'a pas été réélu dans sa fonction d'administrateur au
sein du conseil d'administration de D.________SA. Ce vote a fait l'objet
d'une très faible majorité de voix, organisée par un groupe d'actionnaires
désireux d'évincer notamment le demandeur et de prendre le contrôle de
D.SA. Immédiatement après cette assemblée, E. a
également été suspendu de ses fonctions de directeur général de
D.________SA.
A la suite de son éviction de la direction de D.SA,
E. a tenté d'obtenir sa réélection au conseil d'administration en
requérant, y compris par la voie judiciaire, la tenue d'une assemblée
générale extraordinaire. Le conseil d'administration de D.SA alors
en fonction a cherché à l'en empêcher, en essayant notamment de ternir
la réputation d'E. pour compromettre ses chances de réélection.
Dans ce contexte, au mois de juin 2010, D.________SA a
mandaté T.SA et F., associé, actionnaire et employé de
T.SA, afin qu'ils diligentent une enquête interne visant
spécifiquement la gestion d'E. lorsqu'il exerçait ses fonctions au
sein de la direction de D.SA. Ce mandat avait pour but de réunir et
de fournir des éléments négatifs quant à l'activité d'E. au sein de
D.SA, ce dont les défendeurs étaient pleinement conscients. Le
rapport final a été établi le 3 septembre 2010. Il a mis en évidence des
manquements et des irrégularités dans la gestion de la société par le
demandeur, que celui-ci a intégralement contestés et qualifiés de
diffamatoires. Lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2010,
F. a présenté ce rapport au public, qui réunissait plusieurs
centaines de personnes, dont des représentants de la presse écrite et
visuelle.
-
8 -
Sur la base des constatations faites par les défendeurs,
D.________SA a déposé plainte pénale contre le demandeur pour corruption
d'agents publics étrangers, gestion déloyale et blanchiment d'argent.
Cette plainte a abouti à une ordonnance de refus de suivre rendue le 10
novembre 2010 par le Juge d'instruction du canton de Vaud.
L'existence de l'audit interne diligenté par T.SA, ses
résultats intermédiaire et final, ainsi que le dépôt de la plainte pénale
contre E. ont été rapportés par D.________SA aux médias.
Ni T.SA ni F. ne se sont opposés à l'utilisation
du nom de T.SA et du résultat de leur travail par la presse. Au
contraire, les défendeurs ont accepté que le conseil d'administration de
D.SA utilise la réputation de sérieux dont T.SA bénéficiait
auprès du public pour accréditer des accusations infondées et ternir la
réputation d'E.. Ils ont ainsi participé à la campagne de
dénigrement dirigée contre le prénommé. Celle-ci a entraîné la mise en
cause de la probité du demandeur, de son intégrité et de son honnêteté.
En conséquence, cette campagne de dénigrement a causé à
E. non seulement un tort moral mais aussi un préjudice financier
considérables, dès lors que le prénommé a été contraint d'avoir recours
aux services d'avocats et de conseillers en communication pour préserver
ses droits et intérêts à la protection de sa personnalité. De plus, le crédit
commercial dont jouissaient les sociétés dont E. est
l'administrateur unique s'est sensiblement dégradé.
B.Dans le délai de réponse, le 12 septembre 2011, la
défenderesse T.________SA a déposé une requête de déclinatoire, excipant
de l'incompétence ratione materiae de la cour de céans pour connaître de
la présente cause. Elle soutient, d'une part, que le litige ne relève pas
d'une attribution de l'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), et
-
9 -
refuse, d'autre part, de donner son accord à une prorogation de
compétence au sens de l'art. 8 CPC.
Par courrier du 16 septembre 2011, le demandeur a fait valoir
que la cause, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., relevait
notamment de la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale ; RS 241), de sorte qu'elle était soumise à la
compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité
d'instance cantonale unique. Il a conclu au rejet de la requête, sous suite
de frais et dépens.
Les parties ont spontanément échangé des déterminations. En
bref, la défenderesse T.SA a fait valoir, dans ses lettres des 20, 21
et 29 septembre 2011, qu'il n'existait aucun rapport de concurrence entre
elle et le demandeur, de sorte qu'elle contestait l'application de la LCD au
litige. Selon elle, les prétentions du demandeur sont fondées uniquement
sur l'existence d'un acte illicite, respectivement d'une violation de ses
droits de la personnalité.
Le demandeur a soutenu, pour sa part, dans ses lettres des 21
et 27 septembre 2011, que l'application de la LCD ne supposait pas
l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé. Se
référant aux développements juridiques contenus dans sa demande, il a
exposé que la Cour civile devait se déclarer compétente, à moins qu'il ne
soit d'emblée exclu que le litige puisse relever de la LCD, en application de
la théorie des faits dits de double pertinence.
En date du 18 novembre 2011, le juge délégué de la cour de
céans a notifié à F. les courriers échangés entre les parties,
auxquelles il a imparti un délai au 16 décembre 2011 pour déposer des
déterminations sur la requête de déclinatoire.
Dans ses déterminations du 16 décembre 2011, le demandeur
a confirmé ses conclusions, ajoutant que la campagne de dénigrement, à
laquelle T.SA et F. avaient participé, avait non seulement
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10 -
mis en cause sa probité et son intégrité, mais également contribué à jeter
le discrédit sur ses qualités entrepreneuriales, portant ainsi gravement
atteinte à sa réputation professionnelle et à sa position concurrentielle sur
le marché.
F.________ ayant indiqué qu'il adhérait à la requête déposée
par T.________SA, les défendeurs, agissant par l'intermédiaire d'un conseil
commun, se sont référés à leurs précédents développements et ont
confirmé les conclusions de la requête.
E n d r o i t :
I.La demande au fond ayant été introduite le 14 juillet 2011, la
présente procédure est soumise au Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (CPC ; RS 272).
II. Les défendeurs ayant soulevé l'exception d'incompétence par
une requête de déclinatoire, le juge délégué de céans a limité les débats
écrits à la question de la recevabilité de l'action. Dès lors que la présente
décision porte sur un moyen susceptible d'invalider l'instance et
d'entraîner l'irrecevabilité de l'action, elle doit être rendue par la Cour
civile en corps (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
III.1. Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l'action. Le tribunal doit notamment être compétent à
raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC).
Aux termes de l'art. 74 LOJV (loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), la Cour civile statue sur
-
11 -
toute cause que la loi place dans sa compétence (al. 1). Elle connaît des
actions directes prévues à l'art. 8 CPC (art. 74 al. 2 LOJV), soit des actions
patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 100'000 fr. au moins, pour
autant que le défendeur donne son accord. Elle statue également dans les
causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale
unique (art. 74 al. 3 LOJV). Enumérées à l'art. 5 al. 1 let. a à h CPC, ces
causes sont notamment celles qui relèvent de la LCD lorsque la valeur
litigieuse excède 30'000 francs (let. d). Il est à noter à cet égard que si le
litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de
ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être
saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 5 CPC, p. 18).
En l'espèce, si la valeur litigieuse de la cause au fond excède à
l'évidence 100'000 fr., au vu des conclusions de la demande, ce qui n'est
du reste pas contesté par les parties, le demandeur ne peut fonder la
compétence de la cour de céans sur l'art. 8 CPC, les défendeurs ayant
expressément refusé de donner leur accord à une telle prorogation de
compétence.
Il y a dès lors lieu d'examiner si la compétence de la cour de
céans peut être fondée sur l'art. 5 al. 1 let. d CPC, comme le soutient le
demandeur, soit, en d'autres termes, si la cause relève effectivement de la
LCD, les autres domaines visés par l'art. 5 al. 1 CPC n'entrant pas en
considération.
2.1. Selon l'art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l'intérêt
de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence.
Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique
entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose
donc un marché. Ce marché doit être licite, puisque l'on ne peut imaginer
que la loi ait pour but de protéger un marché qui ne devrait pas exister
(ATF 126 III 198 c. 2c/aa).
-
12 -
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il faut influencer le jeu de la
concurrence, le fonctionnement du marché. L'acte doit être objectivement
propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour
acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. Il
doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à
influencer le marché (ATF 126 III 198 c. 2c/aa et les réf. citées). Le
comportement doit donc être pertinent pour le marché, dirigé vers ce
marché ou dirigé vers la concurrence (ATF 120 IV 76 c. 3a, JT 1994 I 365).
Puisque l'intérêt protégé par la LCD est de prévenir une
concurrence faussée par des privés, pourra également agir de façon
déloyale celui qui n'a pas de rapport de concurrence avec les fournisseurs
et les acheteurs (ATF 120 IV 76 c. 3a, JT 1994 I 365). Il n'est ainsi pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent (ATF 126 III
198 c. 2c/aa).
Pour déterminer si la présente cause relève de la LCD, il
convient de faire application de la théorie des faits de double pertinence.
En vertu de cette théorie, lorsque l'examen de la compétence du tribunal
se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits justifiant à la
fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront
présumés exacts pour l'examen de la compétence et ils ne devront être
prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond. En d'autres termes,
il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui
constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement
nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient
allégués, les objections de la partie défenderesse n'étant examinées qu'au
moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 137 III 32 c. 2.2 et 2.3, JT 2010 I
439). Il n'y a d'exception que lorsque la présentation des faits figurant
dans la demande apparaît d'emblée comme spécieuse ou incohérente et
-
13 -
qu'elle peut être réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse
et les pièces déposées par la partie adverse (ATF 136 III 486).
S'agissant de l'appréciation juridique des faits allégués dans la
demande, le tribunal n'est cependant pas lié par l'argumentation du
demandeur (TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 c. 2 ; ATF 137 III 32 c. 2.2, JT
2010 I 439).
2.2 En l'espèce, en application de la théorie des faits
doublement pertinents, les faits allégués par le demandeur dans sa
demande au fond sont présumés exacts. Il s'agit dès lors de déterminer si
ces faits permettent de retenir que la présente cause relève de la LCD.
Comme exposé ci-dessus, cette loi n'est applicable que s'il existe un
marché concurrentiel (licite). Dans son écriture, le demandeur s'est limité
à indiquer qu'il était un administrateur et un actionnaire de diverses
sociétés, actif "dans le domaine du financement de diverses opérations
commerciales" sans toutefois fournir davantage d'éléments pour décrire et
circonscrire ce domaine. On ignore en particulier la nature des opérations
commerciales visées, celles-ci pouvant porter sur toutes sortes de biens,
éventuellement de services, au sujet desquels on ne sait rien. La seule
qualité d'homme d'affaires actif dans les investissements commerciaux ne
suffit pas pour retenir l'existence d'un marché concurrentiel. Le
demandeur a également allégué qu'il jouissait d'une réputation et d'une
crédibilité établies dans le "milieu entrepreneurial suisse", sans définir ce
milieu ni même soutenir qu'il en ferait partie. Dans ces circonstances, la
cour de céans n'est pas en mesure de déterminer quels seraient les
concurrents du demandeur, soit quel serait le marché dans lequel celui-ci
aurait perdu des parts en raison des agissements des défendeurs. Elle ne
peut dès lors admettre que la cause au fond relèverait de la LCD. En effet,
en l'absence de tout marché, il ne saurait être question d'avantager ou de
désavantager un agent économique par rapport à un autre. En
conséquence, le demandeur ne saurait se prévaloir de l'art. 5 al. 1 let. d
CPC pour fonder la compétence de la cour de céans à connaître de son
action.
-
14 -
Au vu de ce qui précède, la Cour civile du Tribunal cantonal
n'est pas compétente pour connaître de l'action ouverte par E.________
selon demande du 14 juillet 2011, de sorte que celle-ci doit être déclarée
irrecevable.
IV.La présente décision constituant une décision finale au sens de
l'art. 236 CPC, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). Ceux-ci
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b
CPC).
Les frais judiciaires sont fixés par le TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.6 ; cf. art. 96 CPC).
En vertu de l'art. 52 TFJC, il n'est pas perçu de frais de décision sur
incident lorsque le juge déclare la demande irrecevable pour un des motifs
de l'art. 59 CPC. L'avance de frais effectuée par T.________SA pour le dépôt
de sa requête, par 1'200 fr., lui sera en conséquence restituée. La
présente décision étant rendue dans une contestation patrimoniale
soumise à la procédure ordinaire, un plein émolument forfaitaire
s'élèverait, selon les art. 18 et 19 TFJC, à 69'949 fr., compte tenu de la
valeur litigieuse (2'575'552 fr. 20). Toutefois, le procès prenant fin par une
décision au sens de l'art. 59 CPC, il y a lieu de réduire cet émolument des
deux tiers en application de l'art. 22 al. 3 TFJC. Compte tenu de la
complexité de l'affaire, ainsi que du travail accompli par la cour et le
greffe, il se justifie d'opérer une réduction supplémentaire d'un quart (art.
22 al. 8 TFJC), de sorte que l'émolument peut être arrêté, en définitive, à
18'000 francs.
En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires seront mis
à la charge du demandeur. Celui-ci ayant effectué une avance de frais de
69'949 fr., la différence lui sera restituée.
Les défendeurs, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des
dépens, solidairement entre eux, mis à la charge du demandeur. Compte
tenu de la valeur litigieuse, de l'importance et des difficultés de la cause,
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ainsi que de l'ampleur du travail consacré par le conseil des défendeurs,
les dépens peuvent être arrêtés à 15'000 francs (art. 3 al. 2, 4 et 20 al. 2
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Admet la requête de déclinatoire déposée par T.SA et
F..
II. Déclare irrecevable la demande déposée le 14 juillet 2011 par
E.________ contre T.SA et F..
III. Met les frais judiciaires, par 18'000 fr. (dix-huit mille francs), à
la charge d'E..
IV. Condamne E. à verser à T.SA et F.,
solidairement entre eux, la somme de 15'000 fr. (quinze mille
francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. MullerS.Tchamkerten
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
S.Tchamkerten