Suspension denied for lack of lis pendens

CCIV co12-017824-1312012snr/2012Kantonsgericht / Zivilkammer01.11.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________S.A.S asked the Vaud cantonal civil court to suspend O.________SA’s action, arguing that a parallel payment case pending in the Broye district court created lis pendens and should take precedence. The judge delegate held that the two proceedings were not identical: the parties differed because Z.________ was not involved in the Broye case, and the subject matters also differed because the other case concerned a contractual payment claim while the present action sought damages based at least partly on unfair competition. The court therefore found no pre-existing lis pendens and no reason to suspend the action. The incidental costs were reserved for the final decision.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 2 let. d CPC, 63 CPC, 126 CPC; lis pendens and suspension of proceedings. A pre-existing lis pendens requires identity of parties and object of the dispute, the latter being determined by the petitum, the factual basis and its legal qualification. Mere relatedness of two proceedings, or the possibility that one party may invoke compensation, does not suffice. Under Art. 63 CPC, a refiled matter is only deemed introduced on the date of the first filing when the statutory conditions are met; absent such showing, no lis pendens follows. Suspension under Art. 126 CPC is exceptional and presupposes genuine dependency of the pending case on the other proceeding (consid. 4-6).

Gesamter Gesetzestext

1005 TRIBUNAL CANTONAL CG12.017824 131/2012/SNR C O U R C I V I L E


Décision du juge délégué dans la cause divisant O.________SA, à Yvonnand, d'avec I.S.A.S, à Saint-Just-Saint-Rambert, et Z., à Zurich.


Du 1 er novembre 2012


Présidence deMme ROULEAU, juge délégué Greffière : Mme Berger


Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse O.________SA à l'encontre des défenderesses I.S.A.S et Z., selon demande du 7 mai 2012, dont les conclusions sont les suivantes : " 1. Constater qu'O.________SA, par un ou plusieurs actes de concurrence déloyale commis par I.________S.A.S, a subi illicitement une atteinte dans sa clientèle, respectivement ses affaires, respectivement ses intérêts économiques. 2. Constater qu'O.________SA, par un ou plusieurs actes de concurrence déloyale commis par I.________S.A.S, est menacé d'une

  • 2 - atteinte illicite dans sa clientèle, respectivement ses affaires, respectivement ses intérêts économiques.
  1. Constater qu'O.SA, par un ou plusieurs actes de concurrence déloyale commis par Z., a subi illicitement une atteinte dans sa clientèle, respectivement ses affaires, respectivement ses intérêts économiques.
  2. Constater qu'O.SA, par un ou plusieurs actes de concurrence déloyale commis par Z., est menacé d'une atteinte illicite dans sa clientèle, respectivement ses affaires, respectivement ses intérêts économiques.
  3. Condamner I.________S.A.S à payer à O.________SA, sous réserve d'amplification, un montant de CHF 146'092.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2011.
  4. Condamner Z.________ à payer à O.________SA, sous réserve d'amplification, un montant de CHF 146'092.80 avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011.
  5. Dire que ledit montant, sous réserve d'amplification, de CHF 146'092.80 avec intérêts à 5% est dû conjointement et solidairement par I.S.A.S et Z..
  6. Condamner I.________S.A.S à remettre à O.SA le gain réalisé avec intérêts sur les ventes directes de pastilles de javel nature et menthe à Z., gain dont le montant devra être déterminé au cours de la présente procédure.
  7. Condamner Z.________ à remettre à O.________SA le gain réalisé avec intérêts sur les ventes à ses clients de pastilles de javel nature et menthe achetées directement à I.________S.A.S, gain dont le montant devra être déterminé au cours de la présente procédure.
  8. Condamner I.S.A.S et Z., conjointement et solidairement, à tous les frais et dépens de la présente procédure
  9. Débouter I.S.A.S et Z. de toutes autres ou contraires conclusions.", vu l'avis du 29 mai 2012, par lequel le juge délégué a notifié la demande à la défenderesse Z.________ et a indiqué qu'un délai pour déposer une réponse lui serait fixé ultérieurement, vu l'avis du juge délégué du 28 juin 2012, notifiant la demande à la défenderesse I.________S.A.S et lui impartissant un délai de trente jours dès notification pour déposer une réponse,
  • 3 - vu le courrier du 2 juillet 2012 de la défenderesse et requérante I.S.A.S, reçu au Consulat Général de Suisse à Lyon le 3 juillet 2012, contenant une requête de suspension de cause, et les pièces annexées, vu l'avis du 16 juillet 2012, par lequel le juge délégué a communiqué la requête du 2 juillet 2012 aux intimées Z. et O.________SA, et leur a imparti un délai au 6 septembre 2012 pour se déterminer sur dite requête, vu les déterminations déposées le 24 août 2008 par l'intimée O.________SA, au pied desquelles elle a pris les conclusions suivantes : "A la forme 1.Déclarer les présentes déterminations recevables. Au fond 2.Rejeter la requête de suspension de la procédure formée par I.________S.A.S. 3.Le cas échéant, octroyer un délai très bref à I.________S.A.S pour déposer son mémoire de réponse.
  1. Ordonner à I.________S.A.S d'élire un domicile de notification en Suisse.
  2. Condamner I.S.A.S à tous les frais et dépens du présent incident. 6.Débouter I.S.A.S et Z. de toutes autres ou contraires conclusions.", vu le bordereau des pièces produit à l'appui des déterminations, vu le courrier de l'intimée Z., indiquant être favorable à ce que la requête de suspension soit admise, vu les autres pièces au dossier,
  • 4 - vu les art. 59 al. let d, 126, 319 et 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et 42 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.02); attendu que le CPC est entré en vigueur le 1 er janvier 2011, que la présente procédure a été introduite par demande du 7 mai 2012, qu'elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 1 CPC a contrario); attendu que, par requête de protection dans les cas clairs du 18 janvier 2012 déposée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, I.________S.A.S a pris les conclusions suivantes à l'encontre d'O.________SA : "A LA FORME I.Déclarer la présente requête recevable ; AU FOND II.Condamner O.________SA à payer à I.________S.A.S une somme de EURO 19'874.40 avec intérêts à 0,38 % l'an dès le 27 juin 2011 ; III.Condamner O.________SA à payer à I.________S.A.S une somme de EURO 44'476.80 avec intérêts à 0,38 % l'an dès le 9 juillet 2011 ; IV.Condamner O.________SA à tous les frais judiciaires de l'instance ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux frais d'avocat de la Requérante ; V.Débouter O.________SA de toutes autres conclusions.", que par prononcé du 22 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a considéré que les faits n'étaient pas suffisamment clairs et a dit que la requête du 18 janvier 2012 était irrecevable,

  • 5 - que le 3 juillet 2012, une demande en paiement en procédure ordinaire a été déposée par I.________S.A.S devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, contenant les mêmes conclusions que la requête du 18 janvier 2010, qu'après interpellation du Tribunal d'arrondissement, I.________S.A.S a indiqué, par courrier du 23 juillet 2012, qu'elle estimait ne pas devoir solliciter la convocation d'une tentative de conciliation compte tenu de la procédure en cas clair ayant précédé la demande, qu'elle a en outre indiqué que si le Tribunal ne partageait pas son appréciation, la demande déposée pouvait être considérée comme une requête de conciliation; attendu que la requérante a déposé une requête de suspension en raison de la procédure ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu'elle soutient qu'en application de l'art. 63 al. 2 CPC, la litispendance de la cause pendante devant le Tribunal d'arrondissement remonterait au 18 janvier 2012, soit avant le dépôt de la demande devant la Cour civile, et justifierait ainsi la suspension de la présente procédure; attendu que l'art. 59 al. 1 CPC dispose que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, que l'une de ces conditions est que le litige ne fasse pas l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC), qu'il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n. 46 ad art. 59 CPC),

  • 6 - que l'objet du litige se détermine par les conclusions de la demande, soit le prononcé requis, le conglomérat de faits à la base de la demande et son rattachement juridique (Bohnet, op. cit., n. 47 ad art. 59 CPC), qu'une identité d'objet doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC), qu'il n'y a pas d'identité entre une demande en paiement du prix de vente et une demande en dommages-intérêts par suite d'exécution défectueuse du contrat et de défauts de la marchandise (Bohnet, op. cit., n. 49 ad art. 59 CPC), que, toutefois, lorsque le juge de l'action doit se prononcer sur une créance invoquée en compensation, l'autorité de la chose jugée attachée à son jugement s'étend à cette créance compensatoire, que son existence soit reconnue ou niée (Bohnet, op. cit., n. 124 ad art. 59 CPC); attendu que l'art. 63 al. 1 CPC dispose que si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte, que l'alinéa 2 de cette disposition indique qu'il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite, que lorsqu'une demande est annulée pour vice de forme selon l'art. 63 al. 2 CPC, le préalable de conciliation, déjà intervenu auparavant, ne doit pas être renouvelé (art. 198 let. h CPC; Bohnet, op. cit., n. 34 ad art. 198 CPC), qu'en revanche, cette exception ne concerne pas les cas où le juge rappellerait un délai d'ores et déjà fixé par la loi (Bohnet, op. cit., n.

  • 7 - 35 ad art. 198 CPC), qu'il n'est ainsi pas certain que la situation dispensait en l'espèce I.________S.A.S d'ouvrir une procédure préalable de conciliation, que, quoi qu'il en soit, même en admettant que l'instance devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a valablement été ouverte le 18 janvier 2012, on ne se trouve pas dans un cas de litispendance au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, qu'en effet, on ignore si O.________SA a été amenée à prendre des conclusions au fond dans le cadre de cette procédure, que cela semble peu vraisemblable au vu des pièces au dossier, en particulier le courrier d'I.________S.A.S adressé au Tribunal d'arrondissement, daté du 23 juillet 2012, portant sur la question de la nécessité du dépôt d'une requête préalable de conciliation, qu'O.________SA avait certes requis, dans le cadre de la procédure de cas clair, en date du 8 mai 2012, la suspension de la procédure et annoncé son intention d'invoquer la compensation, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle l'ait effectivement fait dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d'arrondissement par demande du 3 juillet 2012, qu'ainsi, à ce stade, l'objet de cette procédure est uniquement constitué par les conclusions en paiement prises par I.________S.A.S contre O.________SA, que dans le cadre du présent procès, O.________SA réclame des dommages-intérêts, en se fondant notamment sur une violation de la Loi sur la concurrence déloyale,

  • 8 - que les prétentions d'O.________SA ont ainsi en tous les cas en partie un fondement délictuel, qu'aucune conclusion n'a encore été prise par les défenderesses, qu'ainsi, l'objet des deux litiges n'est manifestement pas identique, n'entraînant par conséquent aucun risque de jugement contradictoire, que la requérante l'a d'ailleurs elle-même affirmé, en ces termes, dans ses déterminations du 15 mai 2012 déposées dans le cadre de la demande de suspension d'O.SA devant le Tribunal d'arrondissement, que les parties ne sont pas identiques non plus, la Z. n'étant pas partie à la procédure ouverte devant le Tribunal d'arrondissement, qu'il n'y a en définitive aucune litispendance préexistante à celle ouverte par la demande du 7 mai 2012 devant la Cour civile, que la demande déposée par O.________SA devant la Cour civile est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. d CPC; attendu que l'art. 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès, qu'il n'y a pas matière à suspension en l'espèce,

  • 9 - qu'en effet, comme exposé ci-dessus, il n'est pas établi que la compensation ait été invoquée par O.________SA dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal d'arrondissement, que les objets des deux procès sont ainsi différents, l'un portant sur une créance contractuelle réclamée par I.________S.A.S à O.________SA, l'autre sur une créance à tout le moins en partie délictuelle réclamée par O.________SA à I.S.A.S et Z., que l'issue de la présente cause ne dépend par conséquent aucunement du sort du procès actuellement pendant devant le Tribunal d'arrondissement; attendu que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond (art. 104 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en suspension déposée par I.________S.A.S le 3 juillet 2012 est rejetée.

  • 10 - II. Les frais et dépens de la présente décision suivent le sort de la procédure au fond.

Le juge délégué :La greffière : S. RouleauC. Berger Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La greffière : C. Berger

Schlagwörter

suspension of proceedingslis pendensidentity of claimsunfair competitioncompensationprocedural admissibilitycivil procedurecosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the civil action should be suspended because of parallel proceedings in the Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Extrahierter Entscheid

The request for suspension is rejected because no relevant dependency on the other proceedings is shown.

Extrahierte Begründung

The two cases do not have identical subject matter or parties; it is not established that O.________SA actually raised compensation in the other case, so there is no lis pendens and no reason to wait for the other judgment.

Kernrechtsfrage

Whether the action before the Cour civile is inadmissible due to a pre-existing lis pendens.

Extrahierter Entscheid

No pre-existing lis pendens exists under Art. 59 al. 2 let. d CPC.

Extrahierte Begründung

The pending Broye proceedings concern a payment claim by I.________S.A.S, while the present case concerns damages based at least partly on tort and also involves Z.________, who is not a party to the other case.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the suspension incident.

Extrahierter Entscheid

Costs and party costs of the incident follow the outcome of the main proceedings.

Extrahierte Begründung

Under Art. 104 al. 2 CPC, the incidental decision leaves costs to be decided with the merits.

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