Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant N., à [...],
d'avec L., à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge
délégué de la Cour civile le 12 janvier 2012 dans la cause divisant
N.________ d'avec L.,
vu le procès ouvert par la demanderesse N. contre la
défenderesse L.________, selon demande du 26 octobre 2012, par laquelle
elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
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vu la réponse déposée par la défenderesse le 12 juillet 2013,
par laquelle elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande,
vu le deuxième échange d'écritures,
vu la requête déposée par la défenderesse et requérante
L.________ le 16 mai 2014, tendant à ce que la demanderesse et intimée
N.________ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des
dépens pour un montant qui n'est pas inférieur à 85'000 fr.,
vu les déterminations de l'intimée du 20 juin 2014, qui conclut,
avec dépens, au rejet de la requête,
vu les observations finales de la requérante du 4 juillet 2014,
par laquelle elle a conclu, subsidiairement, à ce que l'intimée soit astreinte
à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens pour un
montant qui n'est pas inférieur à 60'000 fr.,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 99 ss et 130 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272);
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
fournir des sûretés doit déposer une requête conforme à l'art. 130 CPC
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(art. 99 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n.
11 ad art. 99 CPC),
qu'une telle requête peut être déposée en tout temps (Tappy,
op. cit.,
n. 13 ad art. 99 CPC),
qu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés déposée
par la requérante répond aux exigences de l'art. 130 CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que selon l'art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur qui
paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une
procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut
de biens, doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie
du paiement des dépens,
que selon la jurisprudence, il y a insolvabilité lorsque la partie
concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses
dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens
nécessaires
(ATF 111 II 206 c. 1),
que, selon le texte légal, l'insolvabilité résulte notamment de
l'existence d'une déclaration de faillite, d'une procédure concordataire en
cours ou d'actes de défaut de biens délivrés contre elle,
que cette liste est exemplative, comme le démontre l'emploi
de l'adverbe "notamment",
qu'il incombe au défendeur d'apporter la preuve de
l'insolvabilité, la vraisemblance pouvant toutefois suffire et la preuve être
rapportée par indices (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC),
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que des indices d'insolvabilité peuvent résulter par exemple,
selon les circonstances, d'une procédure de règlement amiable des dettes
(art. 333 ss LP), d'un avis de surendettement (art. 725 al. 2 CO) ou d'une
suspension de paiement (art. 190 al. 1 ch. 2 LP) (ibidem);
attendu qu'en l'espèce, selon extrait des registres de l'Office
des poursuites du district de [...] du 2 mai 2014, l'intimée fait l'objet de
quatre actes de défaut de biens, pour un montant total de 43'050 fr. 20 et
de poursuites à concurrence de 81'408 fr. 70,
que son insolvabilité est ainsi avérée,
que par ailleurs, elle ne la conteste pas,
que les sûretés sont ainsi dues sur le principe;
attendu que l'intimée fait toutefois valoir que l'astreindre à
verser des sûretés serait constitutif d'un abus de droit, qu'en outre, la
requérante n'établirait pas d'intérêt à obtenir de telles sûretés, dès lors
que l'échange d'écritures est terminé et que les frais futurs ne
représentent que peu d'activités, et finalement, que le montant réclamé
serait excessif,
que selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit
se conformer aux règles de la bonne foi,
que cette disposition prohibe tous les comportements qui,
objectivement, violent les règles d'éthique généralement reconnues et qui
procèdent d'une volonté de détourner de leur but les institutions de
procédure (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 52 CPC),
qu'en particulier, on ne peut invoquer des avantages juridiques
qui résultent d'un état de fait provoqué dolosivement (ibidem),
que l'existence d'un comportement abusif ne doit toutefois pas
être admise trop facilement (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 52 CPC),
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que les parties sont en droit de se prévaloir des règles de
procédure et d'exiger le respect des formes procédurales (ATF 107 Ia 206
c. 3b; Tappy, loc. cit.),
que pour être abusif, l'exercice d'un droit doit aller à l'encontre
du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que
l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit
manifeste (ATF 107 Ia 206 c. 3b),
qu'en définitive, l'application des règles de la bonne foi ne
saurait en aucun cas servir à vider la loi de sa substance et à réaliser des
objectifs que le législateur, conscient des divers intérêts qu'il avait à
prendre en considération, n'a pas voulu atteindre (ibidem),
que lorsque le but d'une disposition légale est défini
clairement ou qu'il revêt un caractère absolu, comme c'est le cas des
règles de procédure, il n'y a normalement pas place pour une adaptation
au cas particulier sous le signe de la bonne foi (ibidem);
attendu que l'art. 99 CPC tend à donner au défendeur une
assurance raisonnable que s'il gagne son procès, il pourra effectivement
recouvrer les dépens qui lui sont alloués à la charge de son adversaire
(Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC),
que lorsque les conditions de cette disposition sont réalisées,
le juge doit ordonner la fourniture de sûretés,
que cette disposition ne laisse pas de place pour une
adaptation au cas particulier sous le signe de la bonne foi, pas plus qu'elle
ne permet l'introduction de considérations éthiques ou morales tendant à
atténuer les effets de son application,
que l'intimée n'allègue pas plus qu'elle n'établit que la requête
serait exclusivement tracassière ou qu'il s'agirait d'une manœuvre
exclusivement déloyale,
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que la requérante n'abuse ainsi pas manifestement de son
droit en réclamant la prestation de sûretés en garantie du paiement des
dépens;
attendu que selon une partie de la doctrine, les sûretés ne
couvrent, en principe, que les frais futurs (Rüegg, in Basler Kommentar,
Bâle 2010, n. 4 ad art. 99 CPC; Kuster, in Baker/McKenzie (éd.),
Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 6 ad art. 99 CPC;
Schmid, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar zur ZPO, Bâle 2010, n. 1 ad
art. 100 CPC),
que certains auteurs réservent une exception lorsque le motif
de constituer des sûretés survient en cours de procédure (Suter/von
Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., Zurich 2013, n. 10 ad
art. 100 CPC; Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, Zurich-St-Gall 2011, n. 5 ad art. 99
CPC et n. 4 ad art. 100 CPC),
que d'autres estiment que les sûretés couvrent la totalité des
dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer, sans égard au
moment où la requête est déposée, et même si le requérant a tardé à agir
(Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 100 CPC; Sterchi, in
Hausheer/Walter (éd.), Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Band I : Art. 1-149 ZPO, Berne 2012, n. 9 ad art 99
CPC; cf. TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 c. 2.2),
que le texte légal ne limite pas les sûretés dues aux frais
futurs,
que lorsque, comme en l'espèce, le motif de constituer des
sûretés survient en cours de procédure, une telle limitation irait à
l'encontre du but de la norme,
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9 -
que le texte légal ne prévoit pas plus que le requérant doive
justifier d'un intérêt au versement des sûretés,
que les sûretés doivent dès lors porter sur la totalité des
dépens que la Cour civile pourrait devoir allouer;
attendu que, pour en fixer la quotité, le juge doit estimer les
"dépens présumés" que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas
de perte totale du procès, en se fondant sur le tarif cantonal et son
expérience (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC),
que les dépens incluent le défraiement du représentant
professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 CPC),
qu'à teneur de l'art. 3 al. 2 du Tarif des dépens en matière
civile du
23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6), dans les contestations portant
sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de
procédure et dans les limites des tableaux prévus par le tarif, en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté,
que dans sa demande au fond, l'intimée allègue notamment
que selon une liste établie par la défenderesse, au 7 octobre 2010, plus de
deux cents athlètes faisaient l'objet d'une sanction pour avoir participé, en
2009 et/ou 2010, à des compétitions organisées par la demanderesse,
qu'elle conclut notamment à ce que si la défenderesse refuse
la participation à ses propres compétitions et/ou prend toute mesure
entravant la participation à ses propres compétitions de tous les joueurs
présentés par la demanderesse, elle soit condamnée à payer une amende
de 5'000 fr. pour chaque joueur non présenté ou éconduit (concl. IV),
qu'elle conclut en outre au paiement d'une somme de 500'000
fr. par la défenderesse (concl. IX),
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10 -
que dès lors, la valeur litigieuse s'élève au moins à 1'500'000
fr. (5'000 fr. x 200 + 500'000 fr.),
que selon l’art. 6 TDC, applicable à la procédure ordinaire,
pour une valeur litigieuse comprise entre 1'000'001 fr. et 2'000'000 fr., le
défraiement de l'avocat est compris entre 16'000 fr. et 80'000 fr.,
que les débours correspondent en principe à 5% de ce
montant (art. 19 al. 2 TDC),
que la présente procédure est complexe et nécessite des
connaissances spécialisées,
qu'elle présente en outre des éléments d'extranéité,
que dès lors, à ce stade de la procédure, on peut évaluer le
montant des dépens présumés qui seraient alloués à la défenderesse au
fond et requérante en cas de gain complet du procès à 35'000 fr.,
que ce montant pourra être augmenté si l'instruction se révèle
plus étendue que prévu (art. 100 al. 2 CPC),
qu'un délai sera imparti à la demanderesse pour fournir des
sûretés à hauteur de ce montant, en espèces ou sous forme d'une
garantie bancaire au sens de l'art. 100 al. 1 CPC, sous peine d'être
éconduite de son instance (art. 101 al. 3 CPC);
attendu que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.
2 CPC),
qu'en l'espèce, la requérante n'obtient que partiellement gain
de cause,
que les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr.
(art. 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
-
11 -
2010; RSV 270.11.5], par renvoi de l'art. 51 TFJC), doivent dès lors être
répartis à raison d'un quart pour la requérante, soit 150 fr., et de trois
quarts pour l'intimée, soit 450 fr.,
que l'intimée remboursera le montant de 450 fr. à la
requérante (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens réduits d'un
quart, qu'il convient d'arrêter à 2'250 fr. (art. 3, 6, 19 et 20 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demanderesse N.________ est astreinte, sous peine d'être
éconduite de l'instance qu'elle a introduite contre la
défenderesse L., selon demande du 26 octobre 2012, à
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de 30 jours
dès celui où la présente décision sera devenue définitive, le
montant de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs) en espèces ou
une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque
établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à
exercer en Suisse.
II. Les frais judiciaires du présent prononcé, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de la requérante L.
par 150 fr. (cent cinquante francs) et de l'intimée N.________
par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
III. L'intimée remboursera à la requérante la somme de 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) dont elle a fourni l'avance.
IV. L'intimée versera à la requérante le montant de 2'250 fr. (deux
mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens.
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12 -
Le juge délégué :Le greffier :
F. ByrdeI. Esteve
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffier :
I. Esteve