Prononcé du juge délégué dans la cause divisant X.________ SA, à [...],
d'avec Y.________ SA, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué
considère :
E n f a i t :
1.a) La requérante X.________ SA est une société anonyme dont
le siège est à Pully. La raison sociale « X.________ SA » a été inscrite au
registre du commerce le 3 juin 2015.
La requérante a notamment pour but la gestion de fortune
pour des clients suisses et étrangers, privés et institutionnels, la gestion et
distribution de placements collectifs de capitaux en vertu de la Loi sur les
placements collectifs de capitaux (LPCC), le conseil financier à des
investisseurs suisses et étrangers, privés et institutionnels.
La requérante a déposé la marque « X.________ » le 27 mai
2016 pour les services suivants : affaires immobilières, affaires
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financières. Cette marque a été enregistrée au registre suisse des
marques le 6 juin 2016.
b) L’intimée Y.________ SA est une société anonyme dont le
siège est à Zurich. La raison sociale « Y.________ AG » a été inscrite au
registre du commerce le 2 juin 2016.
L’intimée a notamment pour but la fourniture de services
financiers pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les
dépôts collectifs de capitaux en Suisse et à l’étranger, et agit comme
intermédiaire de produits financiers dans les classes de dépôts
traditionnels et alternatifs.
Sur une plaquette de présentation de l’intimée, non datée,
figure une adresse à Lausanne. Par courriel du 7 septembre 2016
comportant cette même adresse lausannoise, l’intimée a, sous la plume
de son collaborateur [...], présenté ses activités à [...].
c) Par courrier du 6 décembre 2016, la requérante a mis
l’intimée en demeure de cesser tout usage du nom « Y.________ ».
Par courrier du 11 janvier 2017, l’intimée a, par son conseil,
adressé une fin de non-recevoir à la requérante.
2.a) Par requête de protection dans les cas clairs du 1
er
février
2017, accompagnée d’un bordereau de 8 pièces, la requérante a pris les
conclusions suivantes:
" I.- Il est ordonné à l’intimée, sous la menace, signifiée à ses
organes, de la peine prévue à l’article 292 CP, de faire radier du
Registre du Commerce sa raison sociale « Y.________ AG » et de
faire modifier cette raison sociale par une autre inscription dans un
délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire.
II.- Il est fait défense à l’intimée, sous la menace, signifiée à ses
organes, de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’utiliser le signe
« Y.________ », seul ou en relation avec « Capital », en relation avec
l’offre ou la fourniture de services financiers, et d’apposer ce signe
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sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou
d’en faire usage de quelque manière dans les affaires en relation
avec l’offre ou la fourniture de services financiers."
E n d r o i t :
I.a) La requérante tend à faire modifier la raison de commerce
de l’intimée en invoquant l’art. 956 CO (protection des raisons de
commerce) (loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911,
Livre cinquième : droit des obligations; RS 221) en relation avec l’art. 951
CO (droit exclusif à la raison de commerce inscrite). La requérante tend
également à faire cesser le trouble prétendu à sa marque « X.________ » de
la part de l’intimée en invoquant l’art. 55 LPM (loi fédérale sur la
protection des marques et des indications de provenance du 28 août
1992; RS 232) en relation avec l’art. 3 LPM. La requérante demande la
protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272) soumise à la procédure sommaire des art.
248 ss CPC.
b) Le juge examine d’office sa compétence à raison de la
matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).
Les actions fondées sur un acte illicite peuvent notamment
être introduites au for du domicile ou du siège du lésé ou au for du lieu de
l’acte ou du résultat de celui-ci (art. 36 CPC; Haldy, Code de procédure
civile commenté, n. 7 ad art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être
interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui
violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n.
353). Elle englobe notamment les actions fondées sur la LPM (Haldy, op.
cit., n. 2 ad art. 36 CPC).
Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal
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cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles
ressortissant à l'art. 5 CPC – parmi lesquelles on compte les litiges portant
sur les droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), résultant
notamment de l’application de la LPM (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 5 CPC),
et ceux portant sur l’usage d’une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c
CPC).
Aux termes de l’art. 198 let. f CPC, la procédure de conciliation
n’a pas lieu dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance
cantonale unique en vertu des art. 5 et 6 CPC.
Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer
dans les affaires auxquelles s’appliquent la procédure sommaire
conformément aux art. 248 et suivants CPC (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
c) En l’espèce, le siège de la requérante est situé dans le
Canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents pour
connaître d’une action au fond, tant en ce qui concerne le contentieux
fondé sur la LPM que sur la protection des raisons de commerce selon
l’art. 956 CO.
La Cour civile étant compétente en raison de la matière, le
juge délégué l’est pour statuer lorsque la protection dans les cas clairs de
l’art. 257 CPC, soumise à la procédure sommaire, est requise.
Les prétentions de la requérante étant connexes (art. 15 al. 2
CPC), celles-ci peuvent être cumulées devant le Tribunal de céans et sont
soumises à la même procédure (art. 90 CPC).
II.a) La requérante allègue que la raison de commerce de
l’intimée « Y.________ AG », inscrite postérieurement, crée un risque de
confusion avec sa propre raison de commerce « X.________ SA », ainsi
qu’avec sa marque « X.________ ». Fondée sur l’art. 956 CO et sur l’art. 55
LPM, la requérante agit ainsi en abstention et cessation du trouble
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découlant de l’usage prétendument indu que l’intimée ferait de sa raison
de commerce.
b) Pour que l'art. 257 CPC soit applicable, il faut qu'il ressorte
de la requête que son auteur demande l'application de la procédure de
protection dans les cas clairs. Dans le doute, le juge fera usage de son
devoir d'interpellation (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1, in
RSPC 2012 p. 306 confirmant JdT 2012 III 12; ATF 138 III 728 consid. 3.3).
c) En l’espèce, l’application de la procédure de protection dans
les cas clairs est explicitement demandée par la requérante.
d) La procédure de l'art. 257 CPC permet à la partie
demanderesse d'obtenir une décision ayant l'autorité de la chose jugée et
la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas
équivoque (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6959;
ATF 138 III 620 consid. 5.1.1).
La procédure dans les cas clairs est recevable lorsque l'état de
fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé
(art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al.
1 let. b CPC).
De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement
applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il
est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7
novembre 2011 consid. 3.3.1; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de
moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces
(ATF 138 III 123 consid. 2.1.1). En principe, la preuve est donc rapportée
par titres (art. 254 al. 1 CPC). Toutefois, d'autres moyens de preuve sont
recevables si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure
(art. 254 al. 2 let. a CPC). Il faut que la preuve complète puisse être
apportée avec ces moyens de preuve limités. Autrement dit, le juge doit
être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens
de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne
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changeraient rien au résultat. Si le défendeur fait valoir des objections et
exceptions motivées et concluantes (" substanziiert und schlüssig "), qui
ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler
la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent
irrecevable (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées; une
décision immédiate doit pouvoir être prise sur cette base (ATF 138 III 123
consid. 2.1.2, ATF 138 III 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3). En règle
générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme
nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge
ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III
620).
e) En l’espèce, il conviendrait d’interpeller la partie intimée
pour que celle-ci se prononce sur les faits allégués par la partie
requérante, et fasse valoir cas échéant des objections vraisemblables à
leur égard. Mais la question de savoir si l’état de fait est litigieux ou non,
ou s’il est susceptible d’être immédiatement prouvé ou non, peut rester
indécise. En effet, la seconde condition nécessaire à l’application de l’art.
257 CPC, savoir l’existence d’une situation juridique claire, n’est pas
remplie.
Comme la requérante le relève elle-même, dans le domaine
des marques et des raisons de commerce, qui sont des signes distinctifs
au même titre que les marques, la notion de risque de confusion est une
notion de droit (requête, pages 6 et 11). Savoir s’il existe réellement un
risque de confusion entre deux raisons de commerce, ou entre une
marque et une raison de commerce, ressortit pour une part importante à
l’appréciation. L’examen de cette question procède d’une méthode qui se
dégage d’une jurisprudence abondante et complexe. Vu la variété des
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situations potentiellement litigieuses, il ne peut être fait référence à aucun
arrêt de principe traitant de manière définitive tous les aspects de la
notion. La requérante indique à cet égard qu’il s’agit de se fonder sur
l’impression d’ensemble des signes distinctifs, sur le souvenir qu’ils
laissent auprès des cercles intéressés, et non de les comparer côtes à
côtes. Elle rappelle que le risque de confusion peut être celui d’une
confusion directe ou d’une confusion indirecte. Elle relève qu’il convient de
se fonder surtout sur les éléments distinctifs, en particulier ceux placés au
début des signes, enfin qu’il existe des exigences accrues en matière de
différenciation lorsque les parties offrent des produits ou services de
nature identique.
Au terme d’un long examen de la jurisprudence, la requérante
conclut que le risque de confusion entre les signes distinctifs en cause est
" indiscutable ". La différence entre « X.________ » et « Y.________ » serait,
dans son appréciation, tout à fait insuffisante à écarter le risque de
confusion. Faisant également appel à " l’expérience générale " ainsi qu’" à
la réalité des faits ", la requérante conclut que la présence du terme
« Capital », qui ne serait que descriptif des activités de l’intimée, tout
comme le terme « Finance » s’agissant de ses propres activités, ne suffit
pas davantage à écarter un tel risque. Or, si l’on ne peut d’emblée exclure
l’existence d’un risque de confusion, conclure à son existence n’est en rien
évident. Une telle conclusion découle en tous les cas d’un examen des
circonstances concrètes, et dépend de nombreux éléments sujets à
interprétation qui ne permettent pas de considérer la situation juridique
comme claire au point de permettre une décision immédiate qui
s’imposerait avec évidence à l’esprit. La différence entre « X.________ » et
« Y.________ » n’est pas uniquement orthographique, puisque les deux
termes renvoient à deux divinités distinctes – bien que la confusion entre
elles soit courante, ce dont il faudrait également, le cas échéant, tenir
compte. Il s’agirait également d’examiner dans quelle mesure le terme
« Y.________ » respectivement « X.________ » a gardé une force distinctive
suffisante pour que son titulaire puisse s’en prévaloir, que ce soit en
matière de raisons de commerce ou en droit des marques, et aussi
l’existence d’un risque de confusion entre deux raisons de commerce qui
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se ressemblent certes, mais qui sont composées chacune de deux termes
dont aucun n’est absolument identique (« X.________ » et « Y.________ »,
« Finance » et « Capital »), enfin l’incidence, au regard de toutes les
circonstances du cas concret, du fait que les deux sociétés n’ont pas leur
siège dans la même région.
Au vu de quoi, l’on ne peut retenir que les conditions de la
protection du cas clair soient réalisées.
f) Lorsque, comme en l’espèce, les conditions de la protection
du cas clair ne sont pas réalisées, il n'est pas entré en matière sur la
requête, il y a donc lieu de prononcer l'irrecevabilité et non le rejet de la
requête. Il est en effet exclu que la procédure de protection dans les cas
clairs puisse aboutir à un rejet de la prétention du demandeur avec
autorité de la chose jugée (JdT 2011 III 146 consid. 5b/bb; ATF 140 III 315
consid. 5). Il n'appartient pas au juge, saisi d'une requête en cas clair
d'instruire et de faire un tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui
doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être
admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23
consid. 3.3; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I p. 27).
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 28 et 29 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al.
1CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
eu à procéder.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
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9 -
I. La requête de protection dans les cas clairs déposée le 1
er
février 2017 par X.________ SA est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 1'000.- (mille francs), sont mis
à la charge de la requérante.
Le juge délégué:Le greffier:
P. HackR. Petit
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
R. Petit