Beschwerde im Kindesschutzverfahren als verspätet abgewiesen

CCUR b514-030269-252/2014Kantonsgericht / Beistandschaftskammer27.10.2014FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Friedensrichter für Kindesschutz hatte das Gesuch von P.________ um vorsorgliche Massnahmen abgewiesen, eine Mediation zwischen den Eltern angeordnet und das Verfahren betreffend gemeinsame elterliche Sorge über B.H.________ ausgesetzt. P.________ erhob Beschwerde, doch die Beschwerdekammer hielt fest, dass die zehntägige Frist gelte und am 3 October 2014 abgelaufen sei, da die Zustellung an den Rechtsbeistand erfolgt war. Die beschwerdeführende Partei konnte sich nicht auf die unrichtige Angabe einer 30-tägigen Frist im erstinstanzlichen Entscheid berufen. Die Beschwerde wurde daher als offensichtlich verspätet für unzulässig erklärt. Es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung für das zweitinstanzliche Verfahren zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 445 al. 3 CC, 450 CC; Beschwerde gegen eine vorsorgliche Kindesschutzmassnahme: Die zehntägige Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung an die Vertretung der Partei gemäss Art. 137 CPC zu laufen. Eine vertretene Partei kann sich nicht auf eine unrichtige Rechtsmittelbelehrung berufen, wenn sich die richtige Frist aus dem Gesetz ergibt; ein solcher Mangel führt zur nicht heilbaren Unzulässigkeit wegen Verspätung. Ist die Verspätung offensichtlich, muss das Berufungsgericht der beschwerdeführenden Partei keine Frist zur Behebung des Mangels ansetzen. Auf Gerichtskosten kann verzichtet und eine Parteientschädigung verweigert werden, wenn die Gegenpartei nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde.

Gesamter Gesetzestext

255 TRIBUNAL CANTONAL B514.030269-141902 252 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 octobre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars


Art. 307 al. 3, 445 al. 3 CC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 19 septembre suivant, par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juillet 2014 par P.________ dans le cadre de l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille B.H., née le 6 décembre 2014 (I), ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à A.H. et à P.________ d’entreprendre une médiation entre eux dans les trois mois à compter de la notification de l’ordonnance (II), suspendu l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe en faveur de A.H.________ et d’P.________ sur leur fille

  • 2 - B.H.________ (III), dit que les frais suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu le recours interjeté le 20 octobre 2014 par P., agis- sant par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une mesure de protection en application de l’art. 307 al. 3 CC, que, contre toute décision relative aux mesures provisionnelles, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638 ; art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que, selon l’art. 137 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant, qu’en l’espèce, la décision rendue le 8 septembre 2014 par le juge de paix a été envoyée pour notification au conseil d’P. sous pli recommandé du 19 septembre 2014,

  • 3 - que le conseil d’P., Me Laure Chappaz, a déclaré avoir reçu ce pli le 23 septembre 2014, que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 3 octobre 2014, que l’écriture du recourant, mise à la poste le 20 octobre 2014, est donc manifestement tardive, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne pouvait se fier à l’indication erronée du délai de recours de trente jours figurant au pied de l'ordonnance de mesures provisionnelles attaquée, qu’il n’y a pas de protection de la bonne foi lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des voies de droit sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137), que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte, que le recours d’P. doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté, qu’il n’y a au surplus pas lieu d’interpeller le recourant, la tardiveté étant manifeste (TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2 ; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5),

  • 4 - qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le conseil de A.H.________ n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours interjeté par P.________ est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laure Chappaz (pour P.), -Me Cédric Thaler (pour A.H.), -Me Sophie Girardet (pour B.H.________), et communiqué à : -Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal period expired on 2014-10-03; the filing on 2014-10-20 was manifestly late and therefore inadmissible.

Because the decision was notified to counsel, the 10-day period ran from service on the lawyer. A represented party cannot rely on the erroneous 30-day indication in the order when legal consultation would have revealed the correct deadline.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded because the respondent’s counsel was not invited to comment.

The court could decide without costs under the tariff, and there was no basis for party costs in second instance.

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