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TRIBUNAL CANTONAL
D113.050156-161384 ;
D113.050156-161608 ;
D113.050156-161617
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 janvier 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par T., à Morlanne, en
France, et W., à Alslev, au Danemark, K., à Skaelskor, au
Danemark, ainsi que M., à Ramat Hasnaron, en Israël, contre la
décision rendue par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut le 23 août 2016 dans la cause concernant B.________, domiciliée
quand vivait à Vevey.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 23 août 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête ouverte en
institution d’une mesure de protection de l’adulte en faveur de B.________
ainsi qu’en examen de la validité des mandats pour cause d’inaptitude
constitués les 29 avril 2013 et 24 juin 2014 par la personne concernée (I) ;
a constaté la validité des mandats pour cause d’inaptitude constitués par
la prénommée et a dit que les mandats déployaient leurs effets (II) ; a dit
que [...], [...] et [...] étaient désignés comme mandataires d’inaptitude de
B.________ (III) ; a dit que [...] avait pour tâches de fournir l’assistance
personnelle à B.________ et de prendre toutes décisions utiles à ce sujet
(IV) ; a dit qu’ [...] avait pour tâches de gérer les sociétés dont B.________
était actionnaire et de prendre toutes les décisions utiles à ce sujet, en
particulier voter au nom de la prénommée à toutes les assemblées
générales, y compris pour élire les membres du conseil d’administration
des sociétés en question (V) ; a dit que [...] avait pour tâches de gérer le
reste du patrimoine de B.________ et de prendre toutes décision utiles à ce
sujet (VI) ; a attiré l’attention des mandataires sur leurs devoirs en vertu
notamment des art. 398 et 400 CO (Code des obligations du 30 mars 1911
; RS 220) (VII) ; a invité [...] et [...] à remettre au juge, dans un délai de
trois mois dès notification de la décision, un inventaire des biens de
B.________ (VIII) ; a renoncé à requérir des mandataires le dépôt de
comptes et rapports périodiques (IX) ; a fixé la rémunération de [...] à
5'000 fr. nets par mois, en sus de ses frais de nourriture et de logement
qui restaient à la charge de [...] (X) ; a pris acte de la renonciation d’ [...]
et de [...] à toute rémunération pour les activités exercées dans le cadre
de leurs fonctions de mandataires d’inaptitude de B.________ (XI et XII) ; a
levé la curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur
de B.________ (XIII) ; a relevé Me Jean-Marc Reymond de son mandat de
curateur provisoire, sous réserve de la production dans un délai de trente
jours dès réception de la présente décision, en l’invitant à produire sa liste
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finale des opérations dans le même délai (XIV) ; a renoncé à instituer une
mesure de curatelle en faveur de B.________ (XV) ; a privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre cette décision (XVI) et a mis les frais de la
décision relatifs à la validation des mandats pour cause d’inaptitude, par
1'000 fr. (mille francs), ainsi que l’ensemble des frais d’expertise, par
10'248 fr. (dix mille deux cent quarante-huit francs), à la charge de
B.________ tandis que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 10 novembre 2014, par 500 fr. (cinq cents francs), ainsi que ceux de la
présente décision relatifs à la renonciation de la curatelle, par 1'000 fr.
(mille francs), étaient mis à la charge de T., W., M.________
et K., solidairement entre eux (XVII).
Considérant, en bref, que les deux mandats pour cause
d’inaptitude constitués par B. en la forme authentique les 29 avril
2013 et 24 juin 2014 respectaient les formes légales prescrites à l’art. 361
CC, que tant la capacité cognitive que volitive de la personne concernée
étaient conservées lors de leur constitution et que les conditions de mise
en œuvre des mandats étaient réalisées, les premiers juges ont estimé
qu’il convenait de constater leur validité ainsi que les compétences des
mandataires. Retenant par ailleurs que les mandats pour cause
d’inaptitude couvraient les domaines de l’assistance personnelle, de la
représentation et de la gestion des affaires administratives et financières
de la personne concernée, l’autorité de protection a renoncé à instituer
une mesure de curatelle en faveur de l’intéressée et a levé la curatelle
provisoire de coopération instituée en faveur de B., Me Jean-Marc
Reymond devant être relevé de son mandat.
B.
B.1Par acte du 24 août 2016, complété le 23 septembre 2016,
T. et W.________ ont interjeté recours contre cette décision,
concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une
curatelle de portée générale en faveur de B.________ soit instituée, Me
Jean-Marc Reymond étant désigné curateur, subsidiairement qu’une
curatelle de représentation et de gestion soit instituée.
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B.2Par acte du 23 septembre 2016, K.________ a formé recours,
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’institution d’une curatelle de
portée générale et à l’invalidation des mandats pour cause d’inaptitude.
B.3Par acte du 23 septembre 2016, M.________ a formé recours,
concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une curatelle de portée
générale soit instituée en faveur de B., Me Jean-Marc Reymond
étant désigné curateur.
C.Par décision du 31 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre
de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en restitution de
l’effet suspensif au recours.
D.Par lettre du 2 novembre 2016, la justice de paix a renoncé à
se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
Le 30 novembre 2016, Me Jean-Marc Reymond a écrit qu’il s’en
remettait à justice.
Une avance de frais de 3'000 fr. a été requise pour chacun des
trois recours.
E.
E.1Dans leurs déterminations du 30 novembre 2016, T. et
W.________ ont adhéré aux conclusions respectives de K.________ et de
M., précisant, pour le bon ordre, qu’ils concluaient principalement
à l’admission des conclusions prises dans leur recours du 24 août 2016 et
complété le 23 septembre 2016.
E.2Par réponse du 30 novembre 2016, K. s’en est remise
à justice.
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E.3Par réponse du 30 novembre 2016, M.________ a conclu à
l’admission des conclusions principales et subsidiaires faisant l’objet du
recours déposé par T.________ et W.________ ainsi qu’à l’admission du
recours de K.________ dans la mesure où son propre recours ne serait pas
admis dans toutes ses conclusions.
E.4Par réponse du 30 novembre 2016, B.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de chacun des recours.
Par réponse du 30 novembre 2016, [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...] et [...] (ci-après : les intimés) ont conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet des recours.
E.5Par lettre de son conseil du 12 décembre 2016, le recourant
M.________ a encore fait suite aux réponses précitées en se référant à ses
précédentes écritures.
Le 12 décembre 2016, les recourants T.________ et W.________
ont déposé des observations sur les réponses des intimés et ont maintenu
les conclusions de leur recours.
F.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.B., née le [...] 1920 à Nice, en France, a donné le jour à
treize enfants, tous parties à la présente procédure.
Le 29 avril 2013, B. a requis le notaire [...], à Vevey, de
consigner en la forme authentique un mandat pour cause d’inaptitude,
lequel désignait ses enfants [...], [...] et [...] dans le cas où elle serait dans
l’incapacité de s’occuper de sa personne et de son patrimoine avec
discernement, chacun avec des attributions distinctes.
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2.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 18 novembre 2013, T.________ a conclu à l’institution d’une mesure de
curatelle provisoire avec limitation des droits civils à l’égard de B..
Il signalait à la justice de paix la situation de sa mère, s’inquiétant pour la
santé et les intérêts de sa parente qui lui semblait ne plus avoir son
discernement et assumait toujours, malgré ses difficultés et sa faiblesse
grandissantes, la direction des sociétés [...], au Danemark, dont elle était
directement ou indirectement propriétaire, sa fortune, composée pour
l’essentiel de biens immobiliers à haut rendement étant estimée à plus de
100'000'000 francs. Par courrier du 9 décembre 2013, W. s’est
ralliée à la demande de son frère.
Statuant par voie d’extrême urgence le 20 novembre 2013, la
Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une
curatelle provisoire de coopération, à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC,
en faveur de B., nommé Me Jean-Marc Reymond, avocat à
Lausanne, en qualité de curateur provisoire, et privé partiellement
B. de l’exercice de ses droits civils.
Dans ses déterminations des 2 et 5 décembre 2013,
B., se fondant notamment sur le mandat pour cause d’inaptitude
constitué le 29 avril 2013, a conclu à ce que l’autorité de protection
rapporte l’ordonnance d’extrême urgence du 20 novembre 2013, renonce
à donner suite au signalement du 18 novembre 2013 et relève le curateur
provisoire de son mandat avec effet immédiat.
Dans leurs déterminations du 5 décembre 2013, [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...] et [...] (ci-après : les intimés) ont conclu à ce qu’il ne soit
pas donné suite au signalement du 18 novembre 2013 et à ce que les
mandataires choisis par B. pour la représenter en cas d’incapacité
de discernement soient désignés.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre
2013, la juge de paix a constaté l’existence du mandat pour cause
d’inaptitude instrumenté par le notaire [...] le 29 avril 2013, rapporté
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l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2013, levé
la curatelle de coopération provisoire à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC
instituée en faveur de B., dit que la prénommée avait recouvré sa
pleine capacité civile, relevé et libéré Me Jean-Marc Reymond de son
mandat de curateur provisoire et rejeté, pour le surplus, la demande de
T. et d’W.________ tendant à l’ouverture d’une enquête en
institution d’une curatelle à l’égard de leur mère.
Par arrêt du 24 mars 2014, la Chambre de céans a admis le
recours interjeté le 30 décembre 2013 par T.________ et W.________ et a
annulé la décision du 9 décembre 2013, renvoyant la cause à l’autorité de
protection pour qu’elle procède à une nouvelle instruction et rende une
nouvelle décision.
Le 24 juin 2014, B.________ a à nouveau requis le notaire [...], à
Vevey, de consigner en la forme authentique un mandat pour cause
d’inaptitude.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre
2014, la juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une mesure de
protection en faveur de B., désigné en qualité d’expert la Dresse
[...], confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de coopération au
sens des art. 396 et 445 al. 1 CC en faveur de la personne concernée et
maintenu Me Jean-Marc Reymond en qualité de curateur provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 9 août 2015 et l’a complété le
30 avril 2016.
3.B. est décédée à Vevey le [...] 2016.
4.Par lettre du 14 décembre 2016, le conseil de feu B.________ a
requis de la Juge déléguée de la Chambre de céans que la cause soit rayée
du rôle et que le curateur provisoire soit relevé de sa mission, qui n’avait
plus d’objet depuis le 12 décembre 2016.
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Dans leurs déterminations du 22 décembre 2016, T.________ et
W.________ ont maintenu leurs recours et recours complémentaire en tant
qu’ils avaient conclu à la réforme du prononcé sur les frais de procédure
mis à leur charge. Admettant que leur recours était privé d’objet en tant
qu’il visait à l’institution d’une curatelle en faveur de feu B., ils
rappelaient que leurs conclusions tendant à l’institution d’une curatelle
emportaient également la constatation préjudicielle de l’invalidité,
respectivement de la nullité des mandats pour cause d’inaptitude, de
sorte qu’ils pourraient conserver un intérêt résiduel à ce que leur recours
soit tranché sur cette question. Cela étant, ils exposaient que les mandats
pour cause d’inaptitude n’étaient jamais entrés en force compte tenu de
l’effet suspensif accordé au recours et s’éteignaient avec le décès de leur
mère. Enfin, les recourants sollicitaient l’allocation de dépens pour la
procédure de recours au motif qu’il était manifestement bien fondé
s’agissant des griefs tirés de la violation du droit d’être entendu, de
l’absence de communication du rapport d’expertise pris en compte dans la
décision entreprise et de l’absence d’audition de la personne concernée.
Dans ses déterminations du 27 décembre 2016, M. a
considéré que le décès de sa mère rendait sans objet les conclusions
relatives à l’institution d’une curatelle et que Me Jean-Marc Reymond
devait ainsi être relevé de sa mission, ordre lui étant donné de rendre son
rapport final et les comptes finaux selon l’art. 425 al. 1 CC. S’agissant des
mandats pour cause d’inaptitude, il a estimé que les conclusions à ce sujet
étaient sans objet et que même à supposer valables, les mandats avaient
pris fin à la date du décès de B.________ dès lors qu’ils ne prévoyaient pas
d’effets post mortem. M.________ maintenait toutefois ses conclusions en
constatation de la nullité des mandats afin de préserver ses droits. Quant
au sort des frais judiciaires de première instance et des frais judiciaires et
dépens de la procédure de recours, il estimait que les chances de succès
de son recours en lien avec l’institution d’une mesure de curatelle de
portée générale en faveur de la défunte étaient réelles de sorte qu’il fallait
en tenir compte pour la répartition des frais et dépens.
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Se déterminant enfin le 6 janvier 2017, K.________ a admis que
ses conclusions tendant à l’institution d’une curatelle de portée générale
en faveur de feu B.________ étaient sans objet et qu’il en allait de même
s’agissant de ses conclusions relatives à l’invalidation des mandats pour
cause d’inaptitude, dès lors que ces derniers n’avaient pas d’effets
postérieurs au décès de la personne concernée. S’agissant des frais, elle
considérait qu’ils devaient être répartis selon la libre appréciation du juge
et faisait valoir que ses chances de succès étaient sérieuses au regard des
art. 363 et 368 CC.
Quant aux intimés, ils ont fait valoir, par lettre de leur conseil
du 19 décembre 2016, que les chiffres IV, X et XVII du prononcé entrepris
entraient en force en ce qu’ils ne concernaient pas directement la défunte.
5.Par lettre du 12 janvier 2017, Me Jean de Gautard s’est
déterminé « pour la défense des intérêts du patrimoine de B.________ et
pour la défense de sa mémoire ». Il considérait que les recours n’avaient
plus d’objet, concluant à ce que l’entier des frais soit mis à la charge des
recourants et que de pleins dépens soient alloués à la défunte.
Par lettre de leur conseil du 13 janvier 2017, T.________ et
W.________ ont demandé que Me de Gautard indique au tribunal à quel
titre il continuait à intervenir dans la procédure dès lors qu’aucun mandat
ne lui avait été confié par l’hoirie de feu B..
Par courrier du même jour, les intimés ont fait valoir que les
recours étaient devenus sans objet, relevant que leur issue la plus
probable était celle qui résultait de l’expertise ainsi que de l’analyse qu’en
avait fait l’autorité de protection, et qu’ils n’avaient jamais soutenu que
les mandats pour cause d’inaptitude déployaient des effets post mortem.
6.Dans une « déclaration » du 16 janvier 2017, M. est
revenu sur l’isolement de sa mère durant ses dernières années et a fait
part de la manipulation et de l’emprise exercées par certains de ses
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frères et sœurs. Par lettre de son conseil du 18 janvier 2017, W.________ a
indiqué qu’elle se ralliait à la déclaration de son frère prénommé.
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E n d r o i t :
1.1Les recours sont dirigés contre une décision de l’autorité
de protection refusant d’instituer une mesure de protection en faveur de
feu B.________ et déclarant valables les mandats pour cause d’inaptitude
constitués par la personne concernée en faveur de trois de ses enfants.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014, n. 42
ad art. 450 CC).
2.
2.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC)
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de
protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
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civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]. Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al.1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2En l’espèce, interjetés en temps utile par les enfants de
l’intéressée, les trois recours sont recevables.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d al. 1 CC, de même que le curateur provisoire, Me Jean-Marc
Reymond. La première s’est référée au contenu de sa décision et le
second s’en est remis à justice.
3.1Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC
; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC).
3.2En l’espèce, B.________ est décédée le 12 décembre 2016, de
sorte que les recours interjetés les 24 août et 23 septembre 2016 contre la
décision de la justice de paix du 23 août 2016 refusant d’instituer une
mesure de protection en faveur de la prénommée et déclarant valables les
mandats pour cause d’inaptitude constitués par celle-ci sont devenus sans
objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par
le renvoi de l’art. 450f CC).
Quant aux mandats pour cause d’inaptitude constitués par feu
B.________ en la forme authentique les 29 avril 2013 et 24 juin 2014, ils ne
4.1Les recours de T.________ et W., de K. ainsi que
de M.________ doivent donc être déclarés sans objet et la cause doit être
rayée du rôle.
4.2L’issue des recours étant incertaine, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 9'000 fr. et compensés par leur dépôt (art.
74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), seront partagés par moitié et les dépens compensés. Ils seront
ainsi mis à la charge des recourants T.________ et W., par 1'500
frK., par 1'500 fr., et M., par 1'500 fr., ainsi qu’à la charge
des intimés feu B., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
solidairement entre eux, par 4'500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires fixés à 9'000 fr. (neuf mille francs) sont mis
à la charge des recourants T.________ et W., par
1'500 fr. (mille cinq cents francs), solidairement entre eux,
K., par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), et M.,
par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), ainsi qu’à la charge des
intimés feu B., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],
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par 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), solidairement
entre eux.
IV. Les intimés feu B., [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et
[...], solidairement entre eux, verseront aux recourants
T. et W., solidairement entre eux, 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), à K. 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) ainsi qu’à M.________ 1'500 fr. (mille cinq cents francs),
au titre de restitution partielle de leur avance de frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI.L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Colette Lasserre Rouiller (pour T.________ et W.),
-Me Christophe Wilhelm (pour K.),
-Me Etienne Campiche (pour M.________),
-
Me Christophe Misteli (pour [...],
-
Me Jean de Gautard (pour feu B.________),
-
Me Jean-Marc Reymond,
-
16 -
et communiqué à :
-
Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :