Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
D515.027223-151127
162
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 juillet 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC
Vu le signalement déposé le 29 juin 2015 et complété le 1
er
juillet 2015 par la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement Médecin
associée et Chef de clinique auprès du SUPAA - CAPAA (Service
Universitaire de Psychiatrie de l’Age Avancé - Centre Ambulatoire de
Psychiatrie de l’Age Avancé), qui requièrent le placement à des fins
d’assistance et l’institution d’une curatelle, en extrême urgence, en faveur
d’L.________,
vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue par la
Juge de paix du district de Lausanne le 1er juillet 2015, ordonnant
provisoirement, par voie de mesures superprovisionnelles, en application
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des art. 426 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210), le placement à des fins d’assistance d’L., née le [...] 1943, à
[...] ou dans tout autre établissement approprié,
vu le courrier d’L., du 6 juillet 2015, par lequel celle-ci
déclare notamment faire « appel de la décision de la justice de paix de
Lausanne »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une
curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a estimé qu’il ne se
justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que
le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours
pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la
procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de
surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect
des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très
théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire
d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de
recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III
289 c. 2),
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de
représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également
application en matière de placement à des fins d’assistance (CCUR 26 juin
2015/140),
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision
ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un
placement à des fins d’assistance,
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que le présent recours doit être déclaré irrecevable,
que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1
LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection
de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255), qui ne se révèle pas contraire au
droit fédéral,
qu’en outre, l’écriture 6 juillet 2015 ne constitue pas un recours
pour déni de justice de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner sous cet
angle,
qu’il convient enfin de souligner que la juge de paix a fixé au 23
juillet 2015 l’audience de mesures provisionnelles, ce qui est encore
conforme au principe de célérité, même s’il appartient en principe à
l’autorité de protection de confirmer ou d’infirmer les mesures
superprovisionnelles dans les vingt jours (art. 22 al. 2 LVPAE) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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4 -
Le vice-président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
L.________,
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de
[...],
et communiqué à :
-Hôpital de Cery, Site de Cery, 1008 Prilly,
-SUPAA – CAPAA, Dresse [...] et Dr [...],
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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