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TRIBUNAL CANTONAL
D113.052533-141396
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 445, 450 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2014 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2014,
envoyée pour notifications aux parties le 16 juillet 2014, la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle
provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395
al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de K.________ (I), nommé en qualité de
curatrice provisoire P., assistante sociale auprès de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (II), dit que la
curatrice exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de
représentation : représenter K. dans les rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration
et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts; dans le cadre
de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune
de K., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes
juridiques liés à la gestion; représenter, si nécessaire, K. pour ses
besoins ordinaires (III), invité la curatrice à remettre au juge un inventaire
des biens de la prénommée accompagné d’un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de
paix (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de K.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement
(V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que K.________
souffrait d’une pathologie psychiatrique qui entravait la gestion de ses
affaires administratives, qu’elle avait en particulier accumulé un important
arriéré de pension qui ne cessait de s’accroître à l’égard de
l’établissement médico-social (ci-après : EMS) où elle résidait, qu’elle avait
des poursuites et de nombreux actes de défauts de biens, qu’elle risquait
de ne plus avoir de lieu de vie dans la mesure où l’EMS qui l’hébergeait
envisageait de mettre fin à son internement en l’absence de mesures et
que cela poserait d’importants problème en relation avec sa prise en
charge médicale. Enfin, les premiers juges ont retenu que K.________ se
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trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, qu’elle ne
paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes, ni
de se déterminer de manière appropriée et que, compte tenu de
l’urgence, une mesure provisoire devait être instituée sans plus attendre.
B.Par acte motivé du 23 juillet 2014, K.________ a recouru contre
cette décision contestant la mesure de curatelle provisoire instituée en sa
faveur.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 27 novembre 2013, O.________ et R.,
respectivement directeur des soins – directeur référent et responsable
administrative de l’EMS [...] (ci-après: l'EMS), ont signalé à la justice de
paix la situation de K., née le 30 août 1936, et requis l’institution
d’une curatelle en sa faveur. Ils ont relevé que l'intéressée laissait sa
situation financière se détériorer, notamment en ne réglant pas les
factures de l’EMS, alors qu’elle devait disposer de moyens suffisants. Etait
joint à ce courrier un certificat médical du 22 novembre 2013 du Dr Daniel
Bally, spécialiste en médecine générale, qui attestait que celle-ci souffrait
d’une pathologie psychiatrique grevant la gestion de ses affaires
administratives.
Le 10 décembre 2013, O.________ et [...], infirmière cheffe de
l’unité de soins de l’EMS, ont informé la justice de paix du fait que la
situation s’était détériorée depuis leur signalement. Ils ont expliqué que
K.________ avait congédié son médecin traitant et était dès lors sans suivi
médical, qu’elle avait émis le souhait de quitter l’EMS, voire de mettre fin
à ses jours. Ils ont annexé à leur courrier une lettre non datée de
K.________ qui indiquait qu’elle s’en irait avant la fin de l’année et qu’"une
existence misérable se [devait] de se terminer".
Par lettre du 13 janvier 2014, K.________ a demandé à la justice
de paix l’annulation de l’audience du 28 janvier 2014 au motif que
l’institution d’une curatelle n’avait plus lieu d’être dès lors qu’elle était
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contrainte de quitter l’EMS et qu’elle refusait de toute façon une telle
mesure.
Le 17 janvier 2014, la justice de paix a répondu à K.________
qu’en l’état, l’audience du 28 janvier 2014 était maintenue et a attiré son
attention sur le fait qu’elle était habilitée à ordonner des mesures
provisionnelles même si elle ne se présentait pas.
Le 24 janvier 2014, K.________ a écrit au juge de paix qu'elle
serait présente à l'audience. Elle a expliqué en substance qu'elle avait
élevé seule ses trois enfants et se battait depuis 1974 pour rétablir les
injustices commises dans le règlement de la succession de sa mère.
Le 28 janvier 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
K.. Elle a déclaré qu'avant d'intégrer l'EMS [...], elle avait vécu
dans trois hôtels différents sur une période de trois ans, qu'elle n'avait pas
payé les factures de l'EMS car elle ne disposait pas de ressources
suffisantes, qu'elle souhaitait d'ailleurs quitter cet établissement pour
partager un appartement avec d'autres personnes et qu'elle touchait
1'500 fr. de pension alimentaire et 1'621 fr. de rente AVS, ainsi que des
prestations complémentaires. Elle a indiqué qu'elle avait toute sa tête,
qu'elle était parfaitement capable de s'occuper de ses affaires et
s'opposait dès lors à l'institution d'une curatelle en sa faveur et qu'elle
n'avait jamais eu envie de mettre fin à ses jours. A cette occasion, elle a
délié les Dr [...] et [...] du secret médical.
Selon les extraits des registres du 4 février 2014, les
poursuites introduites à l'encontre de K. s'élevaient à 33'260 fr. 25
et les actes de défauts de biens à 19'091 fr. 05.
Selon le rapport médical établi le 7 février 2014 par le Dr
[...],K.________ souffre depuis de nombreuses années d'un état anxio
dépressif chronique persistant avec une composante anxieuse importante.
Lorsqu'elle habitait seule, cet état s'aggravait car elle avait tendance à
s'isoler et se dénutrir. D'après ce médecin, une hospitalisation sur mode
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volontaire en 2009 à l'Hôpital de Cery a conclu à un trouble dépressif
récurrent avec un épisode actuel sévère, des symptômes psychotiques et
un trouble délirant; un probable trouble de la personnalité avait été
évoqué.
Le 3 mars 2014, le Dr [...], spécialiste en médecine générale, a
établi un rapport médical, dont il résulte que K.________ a été hospitalisée
en 2009 pour idéation suicidaire, état dépressif récurrent, symptômes
psychotiques et troubles de la personnalité. Selon ce médecin, l'évolution
pouvait être améliorée sous traitement adéquat avec bonne compliance et
avec le soutien psychologique du Centre médico-social (ci-après: CMS) ; la
solution idéale serait un "appartement protégé" dans un contexte
environnemental susceptible de corriger sa solitude ; si les conditions
étaient réunies, K.________ pourrait vivre, avec l'aide du CMS, sous une
"tutelle très atténuée".
Par courrier du 23 avril 2014, M., directrice référente
de l'EMS, et R. ont informé la justice de paix du fait que
l'hébergement de K.________ prendrait fin le 6 mai 2014 au plus tard, en
raison des factures impayées et de son refus d'une curatelle volontaire.
Une rencontre entre cette dernière et un représentant du Service des
assurances sociales et de l'hébergement (ci-après: SASH) était fixée au 5
mai 2014.
Par lettre du 5 mai 2014, F., assistant social auprès du
SASH a écrit à la justice de paix que K. demandait l'institution
d'une curatelle. Cette lettre était contresignée par K..
Le 7 mai 2014, R. a informé la justice de paix que
K.________ souhaitait désormais rester vivre à l'EMS.
Le 16 juin 2014, les Dr [...] et [...], respectivement médecin
responsable EMS et psychiatre de la personne âgée de l'EMS, et R.________
ont écrit à la justice de paix que K.________ souffrait d'un probable trouble
de la personnalité à traits mixtes (narcissiques, paranoïaques et
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histrioniques), actuellement décompensée dans le cadre d'un épisode
dépressif moyen, que la prise en charge en EMS était très difficile, que
K.________ présentait une fluctuation importante dans ses décisions, tant
en intensité qu'en fréquence, qu'elle faisait régulièrement des menaces
suicidaires, qu'elle était très peu compliante aux soins, qu'elle changeait
de médecin dès que celui-ci n'allait pas dans son sens, qu'elle refusait de
prendre la médication proposée malgré son accord initial, qu'elle refusait
de payer les prestations de l'EMS, estimant que l'Etat lui devait de l'argent
et se sentant lésée à la suite d'un héritage dans les années 70. Les
signataires du courrier ont conclu que K.________ n'avait pas sa pleine
capacité de discernement concernant les aspects de lieu de vie et de la
prise en charge médicale et paramédicale et que celle-ci avait besoin
d'une curatelle pour la gestion de ses affaires administratives, ainsi que
pour l'assistance personnelle.
Le 17 juin 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
M., R. de l'EMS et F.________ du SASH. Bien que dûment
citée à comparaître, K.________ ne s'est pas présentée. F.________ a déclaré
que la pension alimentaire étrangère touchée par cette dernière aurait dû
servir au paiement des factures de l'EMS, mais qu'elle la dépensait
intégralement pour ses besoins personnels. R.________ a expliqué que
K.________ avait changé d'avis et ne souhaitait plus de curatelle, que si
aucune mesure devait être prononcée, il serait mis fin à l'hébergement de
K.________ à l'EMS, ce qui poserait des problèmes au niveau de sa prise en
charge médicale, qu'elle avait manifesté des idées suicidaires vers la mi-
mai, qu'une hospitalisation avait été envisagée, qu'elle changeait
régulièrement de médecin traitant, ce qui privait l'EMS d'un référent et
qu'elle était alors en train de s'isoler des autres résidents et de se
renfermer sur elle-même. M.________ a relevé que K.________ faisait de
l'auto-médication et qu'il était extrêmement difficile d'exercer un contrôle
sur sa prise de médicaments, ce qui posait des problèmes de sécurité; elle
s'est interrogée sur l'adéquation de l'EMS avec la problématique
psychiatrique de K.________.
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K.________ a adressé le 21 juillet 2014 un courrier à un juge
assesseur de la justice de paix où elle mentionne en particulier un
certificat médical qu'elle aurait envoyé pour excuser son absence à
l'audience. Aucun document de ce type ne figure au dossier.
Par courrier du 30 juillet 2014, [...] et P.,
respectivement chef d'office de l'OCTP et curatrice, ont relevé que cette
dernière rencontrait de sérieux problèmes dans la gestion du mandat, en
particulier en raison du fait que K. avait libre accès à ses comptes,
qu'elle ne souhaitait pas payer les arriérés, ni les factures d'hébergement
avec l'argent dont elle disposait et qu'elle s'opposait à la mesure de
curatelle. Ils ont dès lors suggéré que la mesure de protection instaurée en
faveur de K.________ soit aggravée afin de ne pas péjorer la situation
financière de l'intéressée, de conserver son lieu de vie et de récupérer
tout ce qui était encore possible. Ils ont encore relevé les idées suicidaires
de K., le fait qu'elle poursuivait son projet de quitter l'EMS et
qu'elle était sur le point de changer à nouveau de médecin traitant. En
définitive, ils ont considéré qu'il serait opportun qu'un placement à des
fins d'assistance soit prononcé à l'égard de K..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l'autorité de protection de l'adulte instituant une
curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394
al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de K.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir
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(art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par
écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant
pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC, RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56 c. 2a).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs
développés ci-après, le curateur provisoire n'a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et
l'autorité de protection n'a pas été consultée (cf. art. 450d al. 1 CC;
Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657 s.).
2.a) La cour de céans, qui n'est pas tenue par les moyens et les
conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée
de vices d'ordre formel.
b) La citation à comparaître est régie par l'art. 133 CPC
(applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE). Une décision rendue sans
que la partie ait été valablement citée (absence de citation ou citation
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gravement viciée) est nulle (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad
art. 133 CPC, p. 539).
La violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit
pas d’une gravité particulière, peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 c. 2, rés. in SJ 2000 I 514; ATF 125 I 209 c. 9a et
réf. cit.).
c) En l’espèce, la recourante ne s'est pas présentée à
l'audience de la justice de paix du 17 juin 2014. La citation à comparaître
à l’audience a été envoyée sous plis simple et recommandé à la
recourante. La citation indique l'objet du litige, soit l'institution d'une
mesure de curatelle en sa faveur, ainsi que le fait qu'il serait prononcé
malgré son absence. En outre, la demanderesse, malgré ses affirmations,
n'a pas établi qu'elle aurait fait parvenir un certificat médical justifiant un
renvoi de l'audience. Au demeurant, l'autorité de protection de l'adulte a
entendu la recourante à son audience du 28 janvier 2014; L'intéressée a
également pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de
recours. Son droit d'être entendu est donc respecté.
3.La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en sa
faveur. Elle fait valoir qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle a été victime d'une
spoliation de son héritage en 1974, lequel lui aurait permis de régler ses
dettes. Elle soutient qu'elle est sur le point de quitter l'EMS où elle réside,
qu'elle n'a jamais été mauvaise payeuse avant 1974, qu'elle ne souffre
pas de personnalité à traits mixtes et que c'est par choix qu'elle s'isole.
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
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de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn.
15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC). Indépendamment d'une limitation de l'exercice des droits
civils de l'intéressé, l'autorité de protection de l'adulte peut priver la
personne concernée de la faculté d'accéder à certains éléments de son
patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des
comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221).
b) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
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personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques doit être comprise dans son acception
large (Meier/Lukic, op. cit., n. 398 et 401, pp. 190 s.). Elle vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
cause physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC,
p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 s., p. 191 ; Guide pratique COPMA, n.
5.9, p. 37).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
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ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 s.). S’agissant d’une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3).
d) En l’espèce, les responsables de l'EMS ont signalé la
situation de la recourante à la justice de paix le 27 novembre 2013. Selon
un certificat médical du 22 novembre 2013 du Dr [...], certificat joint à ce
signalement, la recourante était affectée d'une pathologie psychiatrique
qui grevait la gestion de ses affaires administratives. Selon un rapport
médical établi par ce médecin le 7 février 2014, la recourante souffrait
depuis de nombreuses années d'un état anxio dépressif chronique
persistant avec une composante anxieuse importante; une hospitalisation
volontaire à l'hôpital de Cery en 2009 avait conclu à un trouble dépressif
récurrent avec un épisode actuel sévère, des symptômes psychotiques et
un trouble délirant avec probable trouble de la personnalité. Dans une
lettre du 16 juin 2014, les Dr [...] et [...], médecins de l'EMS [...], ont
exposé que la recourante souffrait d'un probable trouble de la personnalité
à traits mixtes (narcissiques, paranoïaques et histrioniques), actuellement
décompensée dans le cadre d'un épisode dépressif moyen, qu'elle
présentait une fluctuation importante dans ses décisions, qu'elle faisait
régulièrement des menaces suicidaires, qu'elle refusait de prendre la
médication proposée et était peu compliante aux soins.
Au vu de ces éléments, la cause de la mesure de curatelle de
représentation et de gestion paraît réalisée, la recourante souffrant de
troubles psychiques.
Ses troubles empêchent la recourante de gérer ses affaires
financières et administratives de manière conforme à ses intérêts,
puisqu'elle ne règle pas ses factures d'hébergement et que de
nombreuses poursuites ont été introduites à son encontre. En outre, elle
n'est pas toujours à même de prendre les décisions qui s'imposent en
matière de santé et nécessite une assistance personnelle; en effet, elle
refuse les traitements prescrits, change régulièrement de médecin
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traitant, menace de quitter l'EMS, alors que son état s'aggrave lorsqu'elle
habite seule en raison de sa tendance à s'isoler et à se dénutrir. A cet
égard, le fait que, selon ses dires, la recourante ait toute sa tête et soit
parfaitement capable de s'occuper de ses affaires ne contredit pas le
besoin de protection. Ainsi, la condition de la mesure de curatelle, savoir
qu'elle ne paraît pas être en mesure de s'occuper seule de ses affaires
personnelles et financières est avérée.
Une curatelle de portée générale aurait pu être envisagée au
vu des éléments mis en exergue par les médecins, qui ne sont guère
contredits par les responsables de l'EMS et par la curatrice, celle-ci
estimant au contraire que la mesure de protection instaurée en faveur de
la recourante devrait être aggravée. Les premiers juges ont ainsi
largement tenu compte du principe de la proportionnalité et de la
subsidiarité, en prononçant uniquement une curatelle de représentation et
de gestion. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique
4.En conclusion, le recours interjeté par K.________ doit être
rejeté et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire
La présidente :La greffière :
Du 12 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme P.,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de Lausanne,
-EMS [...], Mme R.,
-Service des assurances sociales et de l'hébergement, M. F.,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :