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TRIBUNAL CANTONAL
D514.021443-141469
192
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.O.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2014 par la
Justice de paix du district de la Broye-Vully confirmant son placement à
des fins d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2014,
envoyée pour notification le 11 août 2014, la Justice de paix du district de
la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a confirmé le placement
provisoire à des fins d’assistance d’A.O.________ au Centre de psychiatrie
du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement
approprié (I), délégué au CPNVD ou à l’établissement approprié où il sera
placé sa compétence pour statuer sur une levée de placement à des fins
d’assistance en faveur d’A.O.________ si les conditions sont remplies (II),
invité les médecins du CPNVD à faire un rapport sur l’évolution de la
situation d’A.O.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa
prise en charge, dans un délai au 14 novembre 2014 (III), dit que les frais
de l’ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de
l’urgence, il se justifiait de confirmer le placement à des fins d’assistance
provisoire d’A.O., le besoin immédiat de protection étant
suffisamment vraisemblable. Ils ont notamment retenu que le placement à
des fins d’assistance de l’intéressé avait été ordonné par un médecin en
lien avec une tentative de suicide avec les gaz d’échappement de sa
voiture. Les médecins du CPNVD estimaient que ce tentamen était
probablement une mise en scène, mais regrettaient ce choix de
communication « peu orthodoxe » avec ses proches. Au vu de l’intolérance
à la frustration et de l’impulsivité de la personne concernée, ils qualifiaient
d’élevés les risques auto- et hétéro-agressifs de l’intéressé et
préconisaient une prolongation du placement à des fins d’assistance
d’A.O., ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
La personne concernée, qui adoptait une attitude oppositionnelle avec le
personnel soignant, ne paraissait pas en mesure de collaborer en vue de
suivre son traitement, qui était nécessaire.
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B.Par acte du 13 août 2014, A.O.________ a déclaré faire
opposition à cette ordonnance.
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 14 août
2014, qu’elle renonçait à se déterminer et s’est intégralement référée au
contenu de son ordonnance.
Le 20 août 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition d’A.O., qui a confirmé sa demande de levée de son
placement à des fins d’assistance.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 22 mai 2014, le Dr [...], chef de clinique adjoint
auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, a ordonné le placement à
des fins d’assistance d’A.O., né le [...] 1932, après avoir constaté
un passage à l’acte suicidaire par auto-asphyxie et un syndrome dépressif
sévère.
Le 25 juin 2014, les Drs N.________ et [...], respectivement chef
de clinique et médecin assistante auprès de l’Unité de psychiatrie de l’âge
avancé du CPNVD, ont demandé à la justice de paix la prolongation du
placement à des fins d’assistance d’A.O., dont l’état clinique
nécessitait la poursuite de son hospitalisation.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin
2014, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a notamment ouvert une
enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une
curatelle à l’égard d’A.O. (I), ordonné provisoirement le placement
à des fins d’assistance du prénommé au CPNVD ou dans tout autre
établissement approprié (II), convoqué A.O.________ à l’audience de la
justice de paix du 14 juillet 2014 pour instruire et statuer sur le maintien
du placement et sur l’institution d’une mesure de curatelle par voie
d’ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins du
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CPNVD à faire un rapport sur l’évolution de la situation d’A.O.________ et à
formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai
au 11 juillet 2014 (IV), et délégué à l’équipe médicale du CPNVD la faculté
de lever la mesure de placement à des fins d’assistance dès que les
conditions n’en seraient plus remplies (V).
Dans son rapport du 10 juillet 2014, le Dr N.________ a
notamment indiqué qu’A.O.________ était hospitalisé au CPNVD ensuite
d’un tentamen avec les gaz d’échappement de sa voiture le 20 mai 2014,
après avoir écrit des lettres d’adieu à sa famille. L’intéressé expliquait son
acte comme un appel au secours et disait regretter son geste. Il pensait
que la morphine reçue dans les suites post-opératoires d’une intervention
chirurgicale à l’estomac avait causé un état confusionnel aigu, une
altération de son raisonnement et, partant, sa tentative de suicide. A cet
égard, le Dr N.________ a estimé que la morphine ne pouvait pas être à
l’origine d’une éventuelle atteinte à la capacité de discernement
d’A.O., dès lors que celui-ci avait reçu cette substance du 26 mars
au 3 avril 2014 et que la demi-vie plasmatique de la morphine
correspondait à une durée d’action de quatre à cinq heures. Il a expliqué
qu’A.O. et son épouse habitaient dans la même maison, avec leur
fils B.O., qui décrivait une situation conflictuelle avec une
irritabilité et une agressivité verbale de son père envers sa mère. Lors
d’un entretien, celle-ci avait relevé que le comportement d’A.O.
avait progressivement changé depuis environ quatre ans et qu’il était
constamment agressif verbalement à son égard. Elle avait clairement
affirmé avoir peur de lui et de son éventuel retour à la maison. Le Dr
N.________ a ajouté que B.O., pour aider ses parents, avait mis en
place des repas à domicile et une aide au ménage, mais qu’A.O.
s’était montré peu collaborant en refusant les repas du centre médico-
social (ci-après : CMS) et en empêchant la femme de ménage de faire son
travail correctement. Dans le cadre de son hospitalisation, A.O.________,
qui avait initialement bien collaboré, se montrait depuis quelques jours
plutôt oppositionnel en refusant le traitement et une IRM proposée
récemment. L’examen de personnalité réalisé par la psychologue associée
avait montré un fonctionnement psychique de type psychotique avec des
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défenses paranoïaques extrêmement rigides, par lesquelles le patient
coupait toute possibilité d’échange avec l’autre, tout en maintenant la
relation à travers une argumentation sans fin sur les raisons pour
lesquelles il était contraint d’adopter cette position. Extrêmement méfiant,
il semblait se débattre dans une réalité complètement désorganisée et
sans repères, sur laquelle il projetait l’origine de son malaise, sans jamais
se remettre lui-même en question. Son discours parfois hermétique allait
dans le sens de troubles de la pensée de niveau schizophrénique, de
même que sa perception de ses propres processus de pensée qui était
proche d’un vécu de dissociation. Le Dr N.________ a déclaré avoir
l’impression qu’A.O.________ présentait un discours peu fiable avec un déni
de la situation familiale conflictuelle et une mise en échec des soins
(passage du CMS à domicile, collaboration limitée pendant son séjour au
CPNVD avec un discours extrêmement circonstancié et défensif, évitement
systématique d’aborder ses difficultés au niveau familial et avec parfois
l’élaboration d’hypothèses de complot centrées sur l’amie de son fils
s’inscrivant clairement dans un registre délirant). Son tentamen devait
probablement être interprété comme une mise en scène et ce choix de
communication avec ses proches, « peu orthodoxe », suscitait de
l’inquiétude. Un nouveau passage à l’acte impulsif ne pouvait pas être
exclu s’il retournait à son domicile et se confrontait à nouveau à une
réalité relationnelle complexe et conflictuelle avec ses proches. Au vu de
l’intolérance à la frustration et de son impulsivité, les risques auto- et
hétéro-agressifs restaient élevés. En conséquence, le Dr N.________ a
demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance
d’A.O.________ et, si nécessaire, la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
Le 14 juillet 2014, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.O.________. Celui-ci a notamment déclaré que, depuis trois jours, il
refusait de prendre les médicaments qui lui étaient proposés au CPNVD et
qu’il se sentait très bien depuis lors. Il souhaitait rentrer chez lui et
accepterait les repas du CMS, même s’il estimait que lui-même n’en avait
pas besoin. Il a expliqué que sa prétendue tentative de suicide n’en était
pas une, qu’il s’était simplement agi d’un appel au secours et qu’il avait
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surtout eu besoin de parler avec son fils. Il a précisé que ni son fils ni son
épouse ne lui avait rendu visite au CPNVD. Il a délié le Dr [...], chirurgien
qui l’avait opéré, du secret médical, afin qu’il se détermine sur les effets
que la morphine avait eus sur lui.
Entendu le 20 août 2014 par la Chambre des curatelles,
A.O.________ a notamment indiqué qu’avant son placement, il vivait avec
son épouse
– qui a été hospitalisée postérieurement à son placement –, leur fils
habitant dans l’appartement situé à l’étage. Lorsqu’il avait fait sa rechute
à cause de la morphine, il avait préparé son suicide, mais ne voulait pas
vraiment mettre fin à ses jours. Il a derechef soutenu qu’il s’était agi d’un
appel au secours à l’attention de son fils. Celui-ci avait fait le nécessaire
pour que le CMS apporte les repas à domicile. A.O.________ a ajouté qu’il y
avait beaucoup de personnes très malades au CPNVD, mais que lui allait
bien, et qu’il souhaitait rentrer à la maison et retrouver sa liberté. Un
médecin du CPNVD lui avait dit qu’il pourrait éventuellement retourner
chez lui, avec les repas à domicile et le passage d’un psychologue une fois
par semaine. Après avoir accepté les médicaments qui lui étaient
proposés, il avait cessé de les prendre. Actuellement, il en recevait de
nouveaux, qui ne lui convenaient pas et dont il voulait cesser la prise.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le
placement à des fins d'assistance provisoire d’A.O.________ en application
des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
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RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d CC,
l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s’est référée à son
ordonnance.
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2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3
in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
bb) En l’espèce, l’autorité de protection a confirmé le
placement à des fins d’assistance provisoire du recourant en se fondant
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sur le rapport déposé le 10 juillet 2014 par le Dr N.________, chef de
clinique auprès de l’Unité de psychiatrie de l’âge avancé du CPNVD. Ce
document, établi par un médecin qui ne s’est pas déjà prononcé sur l’état
de santé de l’intéressé, est suffisant pour statuer au stade des mesures
provisionnelles sur le placement à des fins d’assistance du recourant.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a auditionné le recourant le 20 août
2014, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance
provisoire. Il soutient se sentir très bien depuis plusieurs mois.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35
ad art. 426 CC, p. 678 et les références citées).
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Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT
2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
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matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, selon le rapport du Dr N.________, l’examen de
personnalité réalisé a montré chez le recourant un fonctionnement
psychique de type psychotique avec des défenses paranoïaques
extrêmement rigides, par lesquelles il coupe toute possibilité d’échange
avec l’autre, tout en maintenant la relation à travers une argumentation
sans fin sur les raisons pour lesquelles il est contraint d’adopter cette
position. Extrêmement méfiant, l’intéressé semble se débattre dans une
réalité complètement désorganisée et sans repères, sur laquelle il projette
l’origine de son malaise, sans jamais se remettre lui-même en question.
Son discours parfois hermétique va dans le sens de troubles de la pensée
de niveau schizophrénique, de même que sa perception de ses propres
processus de pensée qui est proche d’un vécu de dissociation. Ainsi, il faut
considérer, au stade des mesures provisionnelles, que le recourant souffre
de troubles psychiques et que l’une des causes de l’art. 426 CC est
suffisamment avérée.
En outre, le recourant, qui a fait une tentative de suicide le 20
mai 2014, présentait un syndrome dépressif sévère au moment de la
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décision de placement à des fins d’assistance médical le 22 mai 2014. Le
Dr N.________ estime qu’un nouveau passage à l’acte impulsif du recourant
ne peut pas être exclu s’il retourne à son domicile et se retrouve confronté
à une réalité relationnelle complexe et conflictuelle avec ses proches. Il
qualifie d’élevés les risques auto- et hétéro-agressifs, compte tenu de
l’intolérance à la frustration et de l’impulsivité de l’intéressé. A cela
s’ajoute que le recourant minimise l’importance de son tentamen, alors
qu’il a préparé des lettres d’adieu à sa famille, ce qui corrobore
l’hypothèse d’une réelle tentative. Contrairement à ce qu’il soutient, la
morphine ne semble, selon les premières explications fournies par le Dr
N.________, pas avoir pu altérer sa capacité de discernement et ne
permettrait pas d’expliquer sa tentative de suicide. Sous l’angle de la
vraisemblance, il faut au contraire considérer que la maladie du recourant
induit un trouble du comportement, qui le met en danger. Le recourant est
également dans le déni de ses troubles psychiques et des difficultés
relationnelles qu’il rencontre apparemment avec ses proches, qui
semblent démunis face à la situation. Sa compliance au traitement
médicamenteux qui lui est prescrit est fluctuante et il a déclaré, lors de
l’audience du 20 août 2014, vouloir à nouveau cesser de les prendre. Au
vu de ce qui précède, le besoin d’assistance et de traitement est
suffisamment établi au stade des mesures provisionnelles. Cette aide ne
peut, en l’état, être apportée à l’intéressé autrement que par une mesure
de placement à des fins d’assistance. En effet, il ressort du dossier que le
recourant a mis en échec les mesures à domicile mises en œuvre par son
fils avant son placement. Il n’est pas non plus disposé à prendre les
médicaments dont il a actuellement besoin, de sorte qu’un traitement
ambulatoire apparaît, à ce stade, voué à l’échec.
Enfin, le CPNVD, établissement au service des personnes
nécessitant des soins psychiatriques hospitaliers, est en l’état approprié à
la situation du recourant et permet de satisfaire les besoins essentiels de
celui-ci.
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La décision de placement à des fins d’assistance provisoire
prise à l’égard du recourant ne prête en conséquence pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.O.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :