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TRIBUNAL CANTONAL
D515.009658-150841
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2015,
adressée pour notification aux parties le 11 mai 2015 et rectifiée le 29 juin
2015 en son chiffre IV, par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après : juge de paix) poursuit l’enquête en institution d’une
curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de
X., né le [...] 1990 (I) ; institue une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445
al. 1 CC en faveur de X. (II) ; retire provisoirement à X.________ ses
droits civils pour les actes relatifs aux affaires juridiques (III) ; prive
X.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de tous ses comptes
bancaires et cartes de crédit, à l’exception du compte ouvert à son nom
auprès de [...], numéro IBAN [...], qui servira pour les montants mis à sa
libre disposition par le curateur (IV) ; nomme en qualité de curatrice
provisoire [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
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tutelles professionnelles, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice
désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; dit que
la curatrice exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de
représentation : - représenter X.________ dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et
affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 aI. 2 CC)
; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus
et de la fortune de X., administrer les biens avec diligence et
accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 aI. à CC) (VI) ;
invite la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès
notification de la présente décision un inventaire des biens de X.
accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l’approbation de I’autorité de céans avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de X.________ (VII) ; dit que les
frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et
déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (IX),
vu l’écriture de X.________ du 10 mai 2015, reçue au greffe du
Tribunal cantonal le 22 mai 2015, dans laquelle il indique faire recours à
l’encontre de la décision du 24 mars 2015 en invoquant notamment que la
mesure prise aurait été justifiée jusqu’au printemps 2015, mais ne le
serait plus depuis lors, en raison « des progrès effectués » et « du chemin
parcouru »,
vu le courrier du 3 juin 2015 par lequel la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) impartit à X.________ un
délai de dix jours dès sa réception pour lui indiquer si son « recours » doit
être considéré comme une demande de levée de mesure, au vu de
l’évolution dont celui-ci se prévaut, auquel cas la cause sera rayée du rôle
et le dossier transmis à Madame la Juge de paix afin qu’elle statue sur sa
demande de levée de mesure,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que par lettre du 8 juin 2015, X.________ a écrit à la
juge déléguée qu’il confirmait sa demande de levée de curatelle,
qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le
dossier étant transmis à Madame la juge de paix comme objet de sa
compétence ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du fait que le courrier de X.________ du 10 mai
2015 n’est pas un recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La Présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de
Mme Josiane Rolli,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Justice de paix du district de Lavaux-
Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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