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TRIBUNAL CANTONAL
E114.008713-140619
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 426, 445, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Bex, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2014 par la
Justice de paix du district d’Aigle ordonnant son placement à des fins
d’assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2014,
envoyée pour notification le 19 mars 2014, la Justice de paix du district
d’Aigle (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à
des fins d’assistance en faveur de V.________ (I), ordonné le placement
provisoire à des fins d’assistance de V.________ à l’Hôpital de Nant le
vendredi 21 mars 2014, avant midi (II), chargé la curatrice de procéder au
placement et d’informer la justice de paix lorsque ce sera chose faite (III),
ordonné une expertise psychiatrique de V.________ (IV), confié le mandat
d’expertise à la Fondation de Nant, en l’invitant à répondre dans son
rapport au questionnaire qu’elle reçoit en annexe avec la décision (V),
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI),
et dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (VII).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que,
compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’ordonner le placement à des fins
d’assistance provisoire de V., le besoin immédiat de protection
étant suffisamment vraisemblable. Ils ont notamment retenu, en
particulier sur la base du signalement du 25 février 2014 qui valait
certificat médical, que l’intéressé souffrait d’une maladie psychiatrique
surajoutée à des abus de substances et que, durant les dix années
précédentes, il avait entrepris différents sevrages en milieu aigu, ainsi que
divers essais de traitement résidentiel. Les nombreuses tentatives de
sevrage alcoolique s’étaient jusqu’alors soldées par une rechute assez
rapide, eu égard notamment à l’interruption prématurée des prises en
charge institutionnelles, et V. ne paraissait pas en mesure de
collaborer en vue de suivre un traitement, qui était nécessaire. Selon les
signalants, le suivi ambulatoire actuel était insuffisant pour maintenir une
certaine stabilité clinique de la personne concernée.
B.Par acte motivé faussement daté du 23 avril 2014 et remis à la
poste le 28 mars 2014, V.________ a déclaré recourir contre la décision de
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curatelle de portée générale et de placement à des fins d’assistance du 21
juin 2013. Il a conclu à la levée du placement à des fins d’assistance, ainsi
qu’à celle de la curatelle, ou à tout le moins à un changement de
curatrice.
Interpellée, la justice de paix s’est entièrement référée à sa
décision, par courrier du 4 avril 2014.
Le 10 avril 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de V..
C.La cour retient les faits suivants :
Dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de V., né le
[...] 1970, le Dr Stéphane Simonazzi, psychiatre et psychothérapeute FMH
à Aigle, a déposé son rapport d’expertise le 2 mai 2013. Il a notamment
diagnostiqué chez l’intéressé un syndrome de dépendance à l’alcool, une
utilisation nocive pour la santé d’autres substances psychoactives
(opiacés, cannabis et cocaïne), un trouble schizotypique et une dépression
persistante, sans précision. L’expert a estimé que V.________ avait besoin
de soins permanents et d’un traitement, qu’il présentait en raison de son
alcoolisme un danger – avant tout pour lui-même – et qu’il n’était pas
capable de son propre chef de modérer sa consommation d’alcool ni de
toujours coopérer à un traitement approprié, notamment lorsqu’il était
question d’une postcure d’une durée de plusieurs mois. Le Dr Simonazzi a
préconisé la mise en place d’un sevrage en milieu hospitalier
psychiatrique, suivi d’un séjour suffisamment long – soit au moins six mois
à éventuellement prolonger en fonction de l’évolution – dans un
établissement résidentiel spécialisé. Il a en outre souligné que, dès que
V.________ sortait de la phase aiguë de sevrage, il ne ressentait plus le
besoin de se soigner, alors qu’une période de consolidation de
l’abstinence restait nécessaire.
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Par décision du 16 mai 2013, envoyée pour notification le 21
juin 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur de V.________ (II), nommé en qualité de curatrice
O., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP) (IV), mis fin à l’enquête en placement à des fins
d’assistance ouverte en faveur de V. (VIII), ordonné le placement à
des fins d’assistance de V., tout d’abord à la Fondation de Nant,
puis dans tout autre établissement approprié à sa situation (IX), et dit que
l’autorité de protection examinerait, dans un délai de six mois, si les
conditions du maintien de cette mesure étaient encore remplies et si
l’institution était toujours appropriée (XI).
Le 18 juin 2013, le Dr [...], médecin chef auprès de l’Hôpital
[...], a adressé au Dr F., médecin traitant de V., une lettre
relative à l’hospitalisation de celui-ci du 11 au 14 juin 2013, date de sa
fugue. Il a en particulier indiqué que le diagnostic principal était un
spasme coronarien sur consommation de cocaïne et que les diagnostics
secondaires étaient notamment un syndrome de dépendance à l’alcool
avec consommation active, ainsi qu’une cirrhose alcoolique et sur hépatite
C, avec notamment des varices oesophagiennes de stade I et un status
après hémorragie digestive haute en 2012 et en mars 2013 sur gastrite
érosive et gastropathie d’hypertension portale. Il a souligné que, par son
comportement tant en ce qui concernait la prise de substances que
l’absence de clairvoyance quant aux risques encourus, V. mettait
clairement en jeu son pronostic vital.
Le 1
er
septembre 2013, V.________ a demandé au Juge de paix
du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) de pouvoir être pris en charge
ambulatoirement par l’Unité de traitement des dépendances [...].
Par décision du 21 novembre 2013, la justice de paix a levé la
mesure de placement à des fins d’assistance instituée le 16 mai 2013 en
faveur de V.________. Elle a notamment considéré que cette mesure n’avait
jamais été exécutée et qu’elle ne pouvait l’être compte tenu du refus de
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l’intéressé. Celui-ci était, en l’état, suivi sur un mode volontaire, en
particulier par [...], et son adhésion à cet égard paraissait être le gage
d’un meilleur résultat. La mesure de placement à des fins d’assistance
devait être levée, sans ordonner de mesures ambulatoires, étant précisé
que la curatrice pourrait demander auprès de la justice de paix, en tout
temps et en cas de besoin, le placement à des fins d’assistance d’urgence
de V..
Par courrier du 25 février 2014, la Dresse R., le Dr
L.________ et M., respectivement médecin adjointe, médecin
assistant et éducateur responsable auprès de l’Unité de traitement des
dépendances [...], ont signalé à la justice de paix la situation de V..
Ils ont notamment indiqué que celui-ci était connu de leur service depuis
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d’un projet thérapeutique. Les signalants ont en conséquence estimé que
la mise en œuvre d’un placement à des fins d’assistance était nécessaire,
soulignant que V.________ s’opposait à une telle mesure.
Le 13 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
V., de O., ainsi que de M.________ et du Dr L.,
représentants de la Fondation de Nant. Ces derniers ont confirmé leurs
conclusions en placement à des fins d’assistance provisoire. M. a
notamment déclaré que, pour le Dr F., seul un traitement
résidentiel de longue durée permettrait à V. d’atteindre une
abstinence primordiale sur le plan clinique, que la [...] pourrait être une
institution appropriée notamment s’agissant de la réinsertion
professionnelle et qu’en attendant d’y obtenir une place, l’Hôpital de Nant
pourrait être adéquat. O.________ a indiqué que V.________ était contre la
mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en 2013, de sorte
qu’il avait alors fugué. Un traitement ambulatoire avait en conséquence
été prévu à [...], pour trois mois, qui avait débuté en octobre 2013 et dont
le bilan fait en janvier 2014 n’avait pas été positif (alcoolisations répétées,
problèmes de santé somatique et mise en danger). Le réseau avait conclu
que, sans un placement à des fins d’assistance, l’intéressé ne pourrait pas
« s’en sortir ». V.________ a pour sa part expliqué qu’il n’était allé qu’une
seule fois à [...], tout en admettant avoir fait une ou deux rechutes, et qu’il
souhaitait s’en « sortir tout seul » avec son médecin traitant le Dr
F.. Il s’est opposé à toute mesure de placement à des fins
d’assistance et a énuméré les quatre institutions, dont la [...] et la
Fondation de Nant, auxquelles il refusait d’aller et desquelles il partirait
après une semaine. Le Dr L. a relevé que l’intéressé avait fait la
démarche de demander de son propre chef un séjour résidentiel, mais
qu’il n’avait par la suite pas répondu aux convocations des médecins.
Entendu le 10 avril 2014 par la Chambre des curatelles,
V.________ a notamment déclaré qu’il résidait à l’Hôpital de Nant, où il
s’était spontanément présenté après avoir reçu l’ordonnance de
placement. Il exécutait cette décision et le sevrage, mais était quelque
peu opposé à la phase de consolidation en foyer. Il a indiqué que les
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séjours à [...] et [...] ne lui avaient par le passé pas convenu et qu’il
souhaitait plutôt une réinsertion professionnelle. Lors de ses dernières
tentatives de traitement, il avait été abstinent un certain temps, puis avait
rechuté, ayant notamment bu de l’alcool dans le cadre du traitement
ambulatoire mis en place ensuite de son refus de se soumettre à la
première décision de placement à des fins d’assistance. Il a admis avoir
consommé de la cocaïne. Il s’est dit conscient de souffrir d’une cirrhose,
ainsi que d’une hépatite, et du fait qu’il pouvait mourir s’il consommait à
nouveau de l’alcool. Avec l’aide de la psychiatre de l’hôpital, un traitement
médicamenteux avait été mis en place pour calmer ses angoisses. Il s’est
étonné de la mesure de placement prise à son égard, dès lors qu’il était
indépendant et disposait d’un appartement ainsi que du permis de
conduire, et a estimé qu’un traitement ambulatoire à [...] serait suffisant.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant le
placement à des fins d'assistance provisoire de V.________ en application
des art. 426 et 445 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il
n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le
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recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Le recourant déclare former recours contre la décision de
curatelle de portée générale et de placement à des fins d’assistance du
21 juin 2013. Certes, par décision du 16 mai 2013, adressée pour
notification au recourant le 21 juin 2013, la justice de paix avait
notamment institué une curatelle de portée générale en faveur de
V.________ et ordonné le placement à des fins d’assistance de celui-ci, à la
Fondation de Nant dans un premier temps, puis dans tout autre
établissement approprié à sa situation. Il est patent que le délai de recours
à l’encontre de cette décision est échu et que celle-ci est définitive et
exécutoire. Cela étant, dans la mesure où une nouvelle décision de
placement à des fins d’assistance provisoire a été rendue à l’égard du
recourant – le précédent placement ayant été levé le 21 novembre 2013 –,
il se justifie de considérer que V.________ a entendu recourir contre
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l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars 2014. Par
conséquent, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent
recours est recevable.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection s’est entièrement référée à la décision entreprise.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6719 ; ATF 139 III 257 c. 4.3
in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC,
p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur
la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
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La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
bb) En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le
placement à des fins d’assistance provisoire du recourant en se fondant en
particulier sur le signalement déposé le 25 février 2014 par les Drs
R.________ et L., respectivement médecin adjointe et médecin
assistant auprès de l’Unité de traitement des dépendances [...], et par
M., éducateur responsable auprès de cette unité, ainsi que sur les
déclarations du Dr L.________ et de M.________ lors de l’audience du 13
mars 2014. Le signalement précité, ainsi que l’audition de deux des
auteurs de ce document, fournissent des éléments actuels et pertinents
sur l’évolution de la situation de l’intéressé ainsi que sur l’état de santé de
celui-ci, et sont suffisants pour statuer au stade des mesures
provisionnelles sur le placement à des fins d’assistance du recourant.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La Chambre des curatelles a auditionné le recourant le 10 avril
2014, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a) Le recourant conteste en substance son placement à des
fins d’assistance provisoire et estime qu’un traitement ambulatoire à [...]
serait suffisant.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
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d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245 ; Guillod, op. cit., n. 35
ad art. 426 CC, p. 678 et les références citées).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
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mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, op. cit., n. 67 ad
art. 426 CC, p. 685). La notion d’institution doit être interprétée de
manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad
art. 426 CC, p. 461 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique
COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe toute la gamme des établissements
hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de
convalescence, des établissements médico-sociaux et des unités
médicales au sein d’autres institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est
jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose,
elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée
(Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp. 307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n.
37 ad art. 426 CC, p. 461).
bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
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l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, dans son rapport du 2 mai 2013, le Dr
Simonazzi a posé à l’égard du recourant le diagnostic de syndrome de
dépendance à l’alcool, d’utilisation nocive pour la santé d’autres
substances psychoactives (opiacés, cannabis et cocaïne), de trouble
schizotypique et de dépression persistante, sans précision. Le Dr [...] a
mentionné notamment dans son courrier du 18 juin 2013 un syndrome de
dépendance à l’alcool avec consommation active. Les auteurs du
signalement du 25 février 2014 ont indiqué pour leur part que le recourant
était atteint d’une maladie psychiatrique surajoutée à des abus de
substances et qu’il était connu de leur service depuis 2003, évoquant en
particulier une importante dépression et une problématique alcoolique. Au
vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le recourant présente des
troubles psychiques – l’alcoolisme entrant, comme exposé ci-avant, dans
cette notion – et que l’existence de l’une des causes de placement à des
fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est suffisamment avérée au stade
des mesures provisionnelles.
En outre, au moment où l’ordonnance querellée a été rendue,
l’état de santé du recourant nécessitait une prise en charge urgente. Bien
que l’intéressé ait minimisé ses problèmes lors de son audition par la
justice de paix et déclaré vouloir « s’en sortir tout seul » avec son médecin
traitant, il résulte de l’examen du dossier qu’une prise en charge du
recourant est nécessaire. En effet, au cours de ces dix dernières années,
celui-ci a entrepris divers sevrages en milieu aigu à l’Hôpital [...] et à [...],
à Lausanne, ainsi que diverses tentatives de traitement résidentiel.
Toutefois, tous ces traitements se sont soldés par des ruptures et des
rechutes à plus ou moins brève échéance. Les Drs R.________ et L.,
ainsi que M., estiment que les fortes alcoolisations du recourant
constituent désormais un risque élevé pour la santé physique de celui-ci
(péjoration des valeurs biologiques de sa cirrhose hépatique), ainsi que
pour son insertion sociale, puisqu’il ne parvient plus à s’occuper de son
logement. Le recourant s’expose également à des traumatismes, à savoir
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des coups et blessures au cours de bagarres. Lors de son audition par la
cour de céans, le recourant a certes déclaré qu’il se soumettait à la
décision de placement et au sevrage, se disant en outre conscient de ses
atteintes physiques et du fait qu’il pouvait mourir s’il consommait à
nouveau de l’alcool. Toutefois, il a admis avoir rechuté après des périodes
d’abstinence et être un peu opposé à la phase de consolidation en foyer. A
cet égard, le Dr Simonazzi a souligné que le recourant n’était pas toujours
capable de coopérer de son propre chef notamment pour ce qui était
d’une postcure de plusieurs mois et qu’il ne ressentait plus le besoin de se
soigner après la phase aiguë de sevrage, alors qu’une période de
consolidation de l’abstinence restait nécessaire. Au vu de ce qui précède,
le besoin d’assistance et de traitement est suffisamment établi au stade
des mesures provisionnelles. L’Hôpital de Nant, institution au service des
personnes nécessitant des soins psychiatriques hospitaliers, est, en l’état,
approprié à la situation du recourant et permet de satisfaire les besoins
essentiels de celui-ci.
S’agissant de la proportionnalité, il faut constater que les
mesures ambulatoires mises en oeuvre jusqu’à ce jour se sont révélées
insuffisantes. En effet, en raison de sa conscience morbide partielle,
l’intéressé peine à s’inscrire dans le dispositif de soins et dans la
continuité d’un projet thérapeutique et a des difficultés à accepter les
contraintes de son suivi. Selon les auteurs du signalement, le traitement
ambulatoire est, en l’état, insuffisant pour maintenir une certaine stabilité
clinique. La curatrice a souligné devant la justice de paix que le bilan
effectué en janvier 2014 au terme du traitement ambulatoire de trois mois
mis en œuvre en octobre 2013 à [...] n’avait pas été positif (alcoolisations
répétées, problèmes de santé somatique et mise en danger). Selon l’avis
du médecin traitant du recourant, rapporté par M.________ lors de
l’audience de la justice de paix, seul un traitement résidentiel de longue
durée permettrait à l’intéressé d’atteindre une abstinence primordiale sur
le plan clinique. Ainsi, le placement à des fins d’assistance prononcé
provisoirement constitue, en l’état, la seule mesure susceptible d’apporter
au recourant l’aide dont il a besoin et de le protéger efficacement contre
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ses agissements, par lesquels il risque de porter atteinte et de mettre en
danger sa propre santé.
Au surplus, l’autorité de protection a rendu une décision de
placement à des fins d’assistance provisoire et ordonné l’ouverture d’une
enquête, tout en se fondant sur le rapport établi par deux médecins et un
éducateur responsable et après avoir entendu le recourant, la curatrice de
celui-ci, un des médecins auteur du rapport et l’éducateur responsable. Il
ne saurait donc être reproché à la justice de paix de ne pas avoir
suffisamment instruit la présente cause avant de rendre son ordonnance
de mesures provisionnelles. Au demeurant, il convient de souligner que
l’expertise établie par le Dr Stéphane Simonazzi lors de la première
enquête en placement à des fins d’assistance et en institution de curatelle
date du 2 mai 2013, de sorte que seule une réactualisation de ce
document semble nécessaire dans le cadre de l’enquête en placement à
des fins d’assistance actuellement en cours.
5.Le recourant demande en outre un changement de curatrice.
Ce point ne fait toutefois pas l’objet de l’ordonnance attaquée et il
appartiendra à l’intéressé de formuler cette requête auprès du juge de
paix.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-Mme O., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
-Fondation de Nant,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :