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TRIBUNAL CANTONAL
E117.029964-171345
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 426, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Renens, contre la
décision rendue par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le
19 juillet 2017 dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 juillet 2017, envoyée pour notification aux
parties le lendemain, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-
après : la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins
d'assistance à l'égard de A.V.________ (I), confirmé son placement
provisoire à des fins d'assistance ordonné par décision de mesures
préprovisionnelles du juge de paix du 10 juillet 2017 au sein de la
Fondation F.________ (ci-après : la Fondation) ou dans tout autre
établissement adapté à sa situation (II), invité les médecins s'occupant de
A.V.________ à la Fondation ou dans tout autre établissement dans lequel il
serait placé à faire rapport sur l'évolution de sa situation et à formuler
toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre
mois dès réception de la décision (III), dit que les frais de l'ordonnance
suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, la justice de paix a considéré que selon les avis
médicaux figurant au dossier, A.V.________ présentait de nombreux maux
physiques ainsi que d'importants troubles de la personnalité qui le
rendaient incapable de se rendre compte de la gravité de son état et de
l'importance de la prise en charge que sa situation nécessitait ; qu'il était
pratiquement aveugle, souffrait d'obésité, se déplaçait en fauteuil roulant ;
que les affirmations des médecins concernant l'aide constante de
plusieurs personnes dont A.V.________ avait besoin pour tous les gestes de
la vie quotidienne ne pouvaient être mises en doute ; que l'absence de
l'assistance permanente qui lui était nécessaire risquait d'engendrer une
péjoration importante de sa santé ; que, pour l'heure, même si la mise en
place d'une structure idoine pour permettre le retour à domicile de
A.V.________ ne pouvait être exclue, cette structure n'existait pas pour le
moment ; qu'au demeurant, vu l'importance de l'encadrement
qu'impliquait son état de santé, il était manifestement impossible pour son
épouse d'assumer seule sa prise en charge et que, par conséquent, les
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soins dont avait besoin A.V.________ ne pouvaient lui être fournis
autrement qu'en institution.
B.Par courrier du 28 juillet 2017, A.V.________ a implicitement
recouru contre cette décision, indiquant refuser les mesures de protection
ordonnées à son encontre.
Par lettre du 4 août 2017, la justice de paix a renoncé à se
déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision
incriminée.
Le 9 août 2017, la Chambre de céans a procédé aux auditions
de A.V., de son épouse, B.V., et de la curatrice de l'Office
des tutelles et curatelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne,
N.. B.V. a produit une pièce.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Le 16 juin 1998, la justice de paix a institué une curatelle
volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de A.V.. Le 14 mai
2014, cette autorité a remplacé la mesure instituée par une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et
nommé N., de l'OCTP, en qualité de curatrice.
Par courrier du 7 juillet 2017, la DresseX.________ a signalé la
situation de A.V.________ à la juge de paix, indiquant qu'avec l'accord de
A.V.________ et de sa curatrice, elle demandait qu'une décision officielle
soit prise à propos de la nécessité de laisser A.V.________ en institution ou,
selon sa requête réitérée, de l'autoriser à rentrer à domicile. Elle a
expliqué que A.V.________ était arrivé à la Fondation le 4 octobre 2016 en
raison des atteintes physiques et psychiques sévères dont il souffrait et
qui s'étaient encore aggravées ; qu'il avait été amputé d'une jambe ; qu'il
présentait une atteinte artérielle sévère de l'autre jambe, par ailleurs
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couverte de plaies importantes nécessitant des soins quotidiens ; qu'il
avait besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne, en
particulier se lever, assurer son hygiène personnelle, s'habiller, se
déplacer du lit au fauteuil, aller aux toilettes, prendre ses médicaments
(notamment injection d'insuline), prendre ses repas ; que, depuis des
années, il souffrait d'une insuffisance rénale terminale nécessitant trois
dialyses par semaine ; que, durant son séjour à la Fondation, des
complications d'embolisation probablement d'origine cardiaque ayant
provoqué des nécroses des doigts étaient survenues et qu'il avait refusé
les investigations cardiaques et le traitement d'anticoagulation qui
auraient dû être instaurés pour prévenir d'autres événements. Par ailleurs,
A.V.________ n'avait pas conscience des maux qui l'affectaient ni de leur
gravité. Lors de toutes les visites qui lui avaient été faites, il avait
demandé à rentrer chez lui, prétendant que des travaux pour adapter son
logement étaient en cours. Toutefois, toutes les investigations jusque-là
menées par l'institution et le service de néphrologie à cet égard s'étaient
révélées vaines. En outre, la Dresse X.________ a indiqué que l'épouse du
patient, d'origine étrangère et maîtrisant mal la langue française, était de
constitution frêle et n'osait pas s'opposer à son époux. Enfin, la
néphrologue P.________ qui s'occupait de A.V.________ depuis de
nombreuses années et qui connaissait bien son épouse, avait déclaré que
permettre à A.V.________ de vivre à domicile mettrait en danger son
épouse ainsi que lui-même. A cet égard, la Dresse X.________ a précisé
qu'un retour à domicile avait été tenté durant le week-end de Pâques 2017
mais que, malgré le suivi organisé par le CMS, des manquements au
niveau de la prise de médicaments, du suivi des glycémies ̶ le patient
étant diabétique ̶ et de la réfection des pansements avaient été
constatés. Au vu de ces éléments, la DresseX.________ a déclaré qu'un
retour à domicile n'était plus possible.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 10 juillet
2017, le juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d'assistance de A.V.________ à la Fondation.
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5 -
Dans un rapport adressé au juge de paix le 15 juillet 2017,
la DresseP.________ a résumé le status médical du patient comme il suit :
"NEPHROPATHIE :
Insuffisance rénale chronique terminale d'origine mixte, hypertensive et
diabétique :
-En hémodialyse chronique depuis le 16.2.2010 au CHUV
-Depuis septembre 2010 à la clinique Cecil
ACCES VASCULAIRE :
Confection d'une fistule selon Brescia Cimino au membre supérieur
gauche
-Angioplastie et stenting artère radiale G en 2013
-Contrôle de fistule le 9.11.2016 : sténose significative de l'artère radiale
proximale mais sans impact sur le débit qui est stable à 800 ml/min
-Bilan angio le 15.02.17 : Q100 820 ml/min, stable, sténose significative de
l'artère radiale à 2-3cm du pli du coude sur infiltration athéromateuse
importante de la paroi postérieure -->suivi à 6 mois
COMORBIDITES
Diabète de type 2 compliqué de :
-
Insuffirance rénale terminale
-
Malvoyance sur rétinopathie diabétique
-
Macroangiopathie avec status après amputation du 4
ème
rayon du pied
gauche pour
nécrose et ostéomyélite sur mal perforant plantaire
-
Status après amputation du 5
ème
rayon du pied gauche en 2006
-
polyneuropathie
Cardiopathie hypertensive rythmique et ischémique avec :
-
Flutter auriculaire permanent sous anticoagulation orale.
-
Echographie (Dr [...]) septembre 2009 : Echographie techniquement
limitée en raison du manque d'échogénicité, ventricule gauche hypertrophié
de manière importante et concentrique avec une fonction systolique globale
conservée alors que l'oreillette gauche est à la limite de la dilatation. Petite
fuite valvulaire aortique, pression artérielle pulmonaire à la limite supérieure
à 35 mm. Cavité droite mal visualisée, le péricarde est libre.
-
Scintigraphie, octobre 2009 : perfusion homogène, sans défect
segmentaire mais avec une réserve de flux global coronarien nettement
diminué, calculé à 1,27 pour une norme à plus de 2. Ceci pourrait traduire
une simple atteinte micro vasculaire mais de même une coronaropathie tri
tronculaire épicardique.
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6 -
Rx thorax le 11.2.2016 : cardiomégalie avec index 0.52 sans signe
de décompensation cardique (sic) Pas d'épanchement pleural
Artériopathie oblitérante des MI-stade 4 MID :
-Recanalisation de l'artère tibiale antérieure droite et athérectomie
directionnelle et ballon coaté le 4.05.2017
-ESCARRE TALON droit (hosp 27.4-4.5, OTR puistransfert chir vasc) :
Tc P02 à 31 mmHg
Ttt par Clindamycine
-Bilan angio 07.04.17 : mauvaise évolution clinique de l'escarre talonnière,
subocclusions/occlusions de la artie distale (sic) de l'artère tibiale
postérieure, considérée comme l'axe principal
-Bilan angio 15.02.17 : bon résultat de l'angiopastie avec perméabilité de
l'axe poplité et de l'ATA. Amélioration des valeurs de TcPo2 mais valeurs à
la limite de l'ischémie critique persistante, principalement sur
microangiopathie avancée
-Status post amputation du MIG au niveau du genou, selon Gritti le
8.7.2016 pour nécrose humide du pied G
-Angioplastie de l'artère tibiale ant et post et amputation 4
ème
orteil droit en
6/2013
-Angioplastie avec dilatation de 3 sites distaux du MID au niveau tibial
antérieur et Postérieur en novembre 2012
-résection du 2 ème rayon du pied D en fév. 2012
-amputation du 4
ème
rayon du pied G en 2006
-amputation du 5
ème
rayon du pied G en 2006
Hypertension artérielle
Dyslipidémie
Obésité
Trouble de la marche et de l'équilibre d'origine multifactorielle avec chute à
répétition (status après opération orthopédique des pieds, polyneuropathie
périphérique)
Insuffisance veineuse des MI avec dermatoliposclérose et ulcères variqueux :
-status après révision de la crosse de la grande saphène droite avec
crossectomie, stripping de la grande saphène droite et ligature des
perforantes en 2006.
-Récidive variqueuse du MID
-Insuffisance de la grande saphène gauche
Troubles de la personnalité non spécifié
Status après mise en évidence de MRSA dans les expectorations (CUTR Sylvana
2010).
Syncope à répétition sur hypovolémie après dialyse et probable dysautonomie
neurovégétative (juin à septembre 2010).
Evolution :
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7 -
HOSP CHUV du 5 au 8 avril 2016 : pneumonie basale droite documentée
par Rx Thoracique. Pas de germes. Evolution favorable sous Tavanic.
ALLERGIES : notion d'allergie aux QUINOLONES et PENICILLINES (dans
SOARIAN au CHUV avec notion allergie sévère)
Zithromax ok
Clinda ok
TRAITEMENTS : cf TDMS
SOCIAL : vit avec son épouse d'origine Mauricienne à domicile
Séjour Château d'Oex en mars 2016"
Dans un courrier complémentaire du 15 juillet 2017, la
DresseP.________ a confirmé l'aide conséquente dont avait besoin le
patient et la nécessité d'un placement à des fins d'assistance en raison de
ses handicaps et de son anosognosie, ajoutant qu'un retour à domicile
était actuellement impossible et pouvait mettre l'épouse en difficulté.
Le 19 juillet 2017, la justice de paix a procédé aux auditions de
A.V., de son épouse, B.V., et de B., assistante
sociale à l'OCTP, qui remplaçait la curatrice N..
Lors de sa comparution, A.V.________ a confirmé vouloir rentrer
à son domicile et avoir fait des travaux dans son logement à cette fin. Il a
déclaré être capable de se déplacer, de rentrer et descendre de son lit
seul pour se mettre dans son fauteuil, reconnaissant néanmoins que son lit
actuel n'était pas adapté et qu'il avait entrepris des démarches pour
disposer d'un lit adéquat. En outre, pour être pris en charge à domicile à
sa sortie de l'hôpital, il se proposait de prendre contact avec des infirmiers
privés dont il avait reçu les coordonnées.
L'épouse du comparant s'est déclarée d'accord avec cette
solution et a confirmé avoir eu un contact téléphonique le 17 juillet 2017
avec un infirmier qui lui avait dit que son époux pourrait être pris en
charge dès sa sortie. Elle a déclaré que jusque-là, elle s'était occupée
seule du comparant mais que, depuis cinq ans et jusqu'à ce que celui-ci
soit hospitalisé, un infirmier du CMS avait donné au comparant sa douche
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le mercredi et lui avait changé ses pansements les lundis et vendredis.
Toutefois, elle ignorait encore si cette prise en charge pourrait reprendre
en cas de retour à domicile, le comparant étant, depuis lors, amputé d'une
jambe.
Lors de sa comparution devant la Chambre de céans le 9 août
2017, A.V.________ a déclaré avoir été contraint de se rendre à la
Fondation et confirmé sa volonté de vivre à domicile avec son épouse,
ajoutant ne plus supporter de rester dans cette institution. Il a précisé
avoir deux médecins généralistes, l'un qu'il connaitrait depuis quinze ans,
l'autre depuis trente ans, qui seraient au fait de ses capacités, et
disposerait de divers services, dont ceux d'une infirmière et de Transport
Handicap Vaud qui le véhiculerait trois fois par semaine pour ses dialyses.
En outre, son épouse, qui aurait des notions en soins infirmiers, serait en
mesure de lui faire ses injections d'insuline et de lui donner ses
médicaments. Elle préparerait également les repas, ferait les courses du
ménage lorsque son époux se rendrait à ses dialyses et, sinon, resterait
avec lui au domicile. Le comparant a confirmé que, durant le week-end de
Pâques, il était retourné quatre jours chez lui et a affirmé que son séjour à
domicile s'était bien passé, rappelant qu'il avait déjà entrepris des travaux
dans son logement, notamment refait l'entrée, mis un petit lavabo dans la
salle-de-bain et installé des poignées dans les toilettes plus adaptées à
son handicap. En outre, il a déclaré qu'il était parvenu à se coucher seul,
mais qu'il envisageait de se procurer un lit comparable à ceux des EMS.
Concernant sa jambe, le comparant a indiqué qu'il lui fallait effectivement
des soins tous les deux-trois jours, mais que le service de chirurgie dont il
dépendait avait constaté depuis quelques temps que beaucoup des plaies
dont il souffrait se refermaient. A l'éventualité de vivre avec son épouse
dans une structure telle qu'un appartement protégé, le comparant s'est
déclaré en désaccord avec cette solution, ne voulant pas s'éloigner de son
lieu de domicile situé à Renens et refusant un tel projet si c'était pour
revivre ce qu'il avait vécu jusque-là. Néanmoins, il s'est dit disposé à
visiter des appartements.
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9 -
L'épouse du recourant a déclaré que durant le week-end de
Pâques, tout s'était bien déroulé et qu'il était inexact d'affirmer qu'elle
aurait omis de donner au comparant une partie des médicaments qui
avaient été remis à celui-ci en vue de son séjour à domicile. Par ailleurs,
elle a indiqué vouloir vivre avec son époux et n'être pas hostile à la
solution, par exemple, d'un appartement protégé, rappelant toutefois que
des travaux avaient été effectués dans leur logement et que tous deux
souhaitaient y rester.
L'attestation du 8 août 2017 du Dr [...], à Lausanne, qui est le
médecin traitant du comparant, remise par B.V.________ lors de l'audience,
indique que celle-ci soigne son époux depuis le 13 janvier 2001, qu'elle a
pris soin de lui du 13 avril 2000 au 30 juillet 2008, qu'elle a toujours
assumé le traitement du comparant de manière appropriée, notamment
l'administration des médicaments et les injections d'insuline, et qu'elle est
apte à continuer à le traiter à domicile. A ce sujet, l'épouse du recourant a
ajouté que c'était par erreur que le médecin avait mentionné la date de
2008, s'étant occupée de son mari jusqu'en 2016.
Quant à la curatrice, elle a expliqué que, depuis les vacances
de Pâques, la situation s'était encore compliquée. Durant son séjour à
domicile, le comparant n'avait pas pris pendant trois jours les
médicaments préparés à son attention, ce qui avait péjoré son état de
santé. En outre, l'épouse du comparant avait elle-même des problèmes de
santé et n'était pas en mesure de s'occuper tout le temps de celui-ci. La
possibilité pour le couple de vivre en appartement protégé avait en outre
été envisagée, mais aucune démarche n'avait encore été entreprise,
notamment en raison du souhait du couple de rester à Renens.
E n d r o i t :
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1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte ordonnant le placement provisoire à des fins
d'assistance de A.V.________, en application des art. 426 et 445 CC Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nou-veaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant,
la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le
présent recours est recevable.
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L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art.
450d al. 1 CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision
répond aux règles formelles imposées par la loi.
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée. En outre, comme le prévoit l’art. 450e al. 4 CC,
l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, doit
procéder à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix
préalablement à la décision attaquée ainsi que par la Chambre de céans à
la suite de son recours. Son droit d'être entendu conformément aux
dispositions précitées a ainsi été respecté. En outre, les déclarations de
son épouse et de la curatrice de l'OCTP ont été recueillies.
2.3En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art.
450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état
de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid.
2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a
retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de
l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 Ill 101 consid. 6.2.3). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces
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disciplines (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450
e
CC, p. 2650).
L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289
consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249
consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in
Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ;
Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439
CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et
les références citées).
La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement. Lorsque l'autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d'entendre la personne concernée et de se fonder sur un
simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
En l’espèce, l'autorité de protection a ordonné le placement
provisoire à des fins d'assistance du recourant en se fondant sur le
signalement effectué le 7 juillet 2017 par la Dresse X., médecin au
sein de la Fondation, et sur le rapport médical du 15 juillet 2017 de la
Dresse P., de l'Unité de médecine interne de Hirslanden Lausanne
SA - Clinique Bois-Cerf, à Lausanne. Ces documents sont suffisants,
s'agissant de mesures provisionnelles,
3.1 Le recourant conteste les mesures de protection
provisoirement prises à son encontre, considérant qu'elles portent atteinte
à sa liberté.
3.2
3.2.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
- 13 -
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, n. 1192, p. 577 ; Guide pratique COPMA, n.
10.6, p. 245). En outre, selon son importance, une maladie physique peut
nécessiter un traitement ne pouvant être dispensé que dans le cadre
d'une mesure de placement à des fins d'assistance (Geiser/Etzensberger,
Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 426 CC, pp. 2428-2429).
L’art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une
institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de
la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op.
cit., n. 1189, p. 576).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de
l’adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection
nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de
placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
- 14 -
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui
de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins
d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il
s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les
actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un
intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être
considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives
portant une atteinte moins importante à la situation juridique de
l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581) ; Guide
pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, consid. 3).
La notion d'institution doit être interprétée de manière large
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p.
246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les
institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des
personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de
surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son
organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée, « appropriée » ne signifiant pas
« idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1
et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ;
Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p.
2436).
3.2.2 En vertu de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
- 15 -
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.3
3.3.1En l'espèce, selon les éléments au dossier, en particulier les
avis et rapport des Dresses X.________ et P.________, le recourant souffre
notamment d'obésité ainsi que d'une insuffisance rénale terminale
d'origine hypertensive et diabétique imposant trois dialyses par semaine.
Il est aussi malvoyant, a été amputé d'une jambe, présente une atteinte
artérielle sévère de l'autre jambe, laquelle est couverte de plaies
importantes qui nécessitent des soins quotidiens, et il se déplace en
fauteuil roulant. En outre, pour tous les gestes de la vie quotidienne, en
particulier pour assurer son hygiène personnelle, se vêtir, se déplacer du
lit au fauteuil, aller aux toilettes, prendre ses médicaments (notamment
injections d'insuline) et prendre ses repas, le recourant parait avoir besoin
d'une aide conséquente. Par ailleurs, il présenterait des troubles de la
personnalité et, en particulier, n'aurait pas conscience des nombreux
maux qui l'affectent ni de leur gravité.
De l'avis des médecins interrogés, un retour de quatre jours à
domicile du recourant, tenté durant le week-end de Pâques 2017, n'aurait
pas été concluant. Des manquements au niveau de la prise des
médicaments, du suivi des glycémies et de la réfection des pansements
de nature à mettre en péril sa vie auraient été constatés.
3.3.2Il résulte des déclarations recueillies par la Chambre de céans
que le recourant présente effectivement un état de santé qui nécessite
des soins et une assistance importants et constants sous peine de mettre
sa vie en danger. Son audition confirme qu'il se trouve dans le déni de ses
difficultés. Un retour à domicile de quelques jours tenté récemment n'a
pas été probant. Il n'est donc pas envisageable, en l'état, d'autoriser le
comparant à retourner vivre chez lui, même s'il peut disposer de divers
services et de l'aide sérieuse et dévouée de son épouse qui, selon la
curatrice, connaîtrait également des problèmes de santé. Dès lors que le
recourant présente actuellement une cause de placement et un besoin
-
16 -
d’assistance, qui ne peut lui être fourni autrement, le placement à des fins
d'assistance provisoirement ordonné en sa faveur apparaît justifié.
Cela étant, la curatrice a déclaré que la solution d'un
"appartement protégé" avait été envisagée, était compatible avec la
situation financière du couple, mais qu'une telle option ne s'était pas
encore concrétisée en raison de divers obstacles. La curatrice a expliqué
que le CMS était arrivé au bout de ce qui pouvait être proposé. Le
recourant souhaite bénéficier d'une structure lui offrant plus d'autonomie
et son épouse et lui-même sont désireux de rester vivre ensemble. Dans la
mesure où le recourant pourrait disposer d'un encadrement suffisant et
adéquat compte tenu de son état de santé, la Chambre de céans est d'avis
que la solution d'un appartement protégé devrait être privilégiée dès lors
qu'elle peut constituer une alternative adéquate au regard de la
problématique de santé du recourant. Cette solution doit être activement
recherchée afin que les réticences du couple à opter pour ce type de
structure, semble-t-il en raison de l'éloignement par rapport à leur lieu de
vie actuel, puissent être cas échéant surmontées.
En outre, le recourant ayant souhaité être assisté pour la suite
de la procédure au fond, il appartiendra au juge de paix de désigner un
curateur de représentation ad hoc au recourant en application de
l'art. 449a CC.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée, le
juge de paix étant invité à désigner un curateur de représentation ad hoc
au recourant pour la suite de la procédure au fond.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois est invité à
désigner un curateur de représentation ad hoc au recourant
A.V.________ en application de l'art. 449a CC.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.V.,
-N., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-
18 -
et communiqué à :
-Fondation F.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :