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TRIBUNAL CANTONAL
E117.046254-171861
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er novembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Palézieux, contre
l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue le 27 octobre 2017
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision de mesures d’extrême urgence du 27 octobre
2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a
ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de F.,
né le [...] 1985, domicilié à Palézieux, à l'Hôpital de Cery ...]ou dans tout
autre établissement approprié (I) ; a requis à cette fin la collaboration de
la force publique et a chargé la Police cantonale de conduire, au besoin
par la contrainte, F. à l'Hôpital de Cery, dès que possible, étant
précisé que la personne concernée revenait d'un voyage au Kosovo et que
son avion était en cours d'atterrissage à l'aéroport de Zürich (II) ; a
convoqué F.________ et [...] à l'audience de la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : la justice de paix) du mardi 14 novembre 2017 pour
instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de
mesures provisionnelles (III) ; a invité les médecins de l’Hôpital de Cery
...]à faire rapport sur l’évolution de la situation d'F.________ et à formuler
toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 10
novembre 2017 (IV) ; a dit que l'ordonnance était immédiatement
exécutoire (V) et a dit que les frais suivraient le sort des frais de la
procédure provisionnelle (VI).
B.Par acte du 30 octobre 2017, F.________ a recouru contre cette
ordonnance, contestant sa pertinence et ajoutant qu'il se présenterait à
l'audience de la justice de paix du 14 novembre 2017 avec son avocat.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier daté du 27 octobre 2017, le chef de clinique
adjoint [...], le médecin assistant [...] et l'infirmière [...] du Département
de psychiatrie générale du CHUV ont signalé à l'autorité de protection la
situation de F.________. Suivi depuis le mois d'octobre 2015 dans le cadre
du programme TIPP (traitement et intervention précoce dans les troubles
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psychotiques), le patient souffrait d'une schizophrénie paranoïde et
présentait actuellement une recrudescence de symptômes de
désorganisation et de probables hallucinations acoustico-verbales à la
suite de l'arrêt de son traitement médicamenteux. Selon sa famille, il
présentait un potentiel suicidaire hautement élevé, l'intéressé ayant en
particulier évoqué l'intention de mettre fin à ses jours lors d'un échange
de sms avec son ex-épouse avant de partir pour le Kosovo le 25 octobre
-
A son arrivée au Kosovo, le patient avait été interpellé par la police
locale au vu de sa symptomatologie psychotique et avait été hospitalisé.
Cependant, il avait ensuite été escorté par cette même police pour
reprendre un vol en direction de la Suisse le matin du 27 octobre 2017 et
arrivait à l'aéroport de Zürich. F.________ nécessitant des soins immédiats,
les thérapeutes demandaient des mesures d'extrême urgence en sa
faveur afin qu'il soit interpellé rapidement par la police et fasse l'objet d'un
placement à des fins d'assistance dans un établissement psychiatrique
approprié.
E n d r o i t :
-
En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité
peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les
personnes parties à la procédure.
2.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du
recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit
de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir
au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne
préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289).
2.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de mesures d’extrême
urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la
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teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25). Le
recourant pourra du reste faire valoir ses moyens à l’audience de mesures
provisionnelles du 14 novembre 2017.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
-
[...], assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (OCTP),
-
5 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :