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TRIBUNAL CANTONAL
E515.048607-151965
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 429, 439 al. 1 ch. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 19 novembre 2015 par la Juge de paix du district du
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 19 novembre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 25 novembre 2015, la Juge de paix du district du Lausanne
(ci-après : juge de paix) a déclaré irrecevable l'appel déposé le 12
novembre 2015 par R., née le [...] 1964, à l'encontre de la décision
rendue le 30 octobre 2015 par la Dresse [...] ordonnant son hospitalisation
d'office à Cery (I), rejeté la demande de libération de R. en invitant
les médecins de l'Hôpital de Cery à informer le juge sans tarder de la
libération de l'intéressée pour le cas où elle présenterait une stabilisation
suffisante de son état psychique, respectivement à solliciter, en temps et
en heure, la prolongation de son hospitalisation dans le cas contraire (II) et
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
En droit, le premier juge a considéré que l'appel interjeté par
R.________ était tardif et donc irrecevable. Au demeurant, il a retenu qu'il y
avait lieu de considérer cet acte comme une nouvelle demande de
libération, qui devait cependant être rejetée, l'ensemble des médecins
estimant qu'elle était prématurée et contraire aux intérêts de l'intéressée,
compte tenu du risque élevé de nouvelle décompensation aigue.
B.Par acte du 25 novembre 2015, R.________ a recouru contre
cette décision, contestant son placement médical à des fins d’assistance.
Le 1
er
décembre suivant, le premier juge a indiqué à la cour de
céans qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de la décision entreprise.
Le 7 décembre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition
de la recourante et de W.________, assistant social au sein de l'OCTP en
remplacement du curateur de l'intéressé, [...]. Lors de cette audience, la
recourante a tenu de nombreux propos de type délirant. De son côté,
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W.________ a indiqué qu'une rencontre entre les membres du réseau était
prévue l'après-midi même.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 9 décembre 2014, [...] et [...] ont signalé à la juge de paix la
situation de leur fille R.________, qui se dégradait d’un point de vue
physique, psychique et matériel. Ils ont exposé qu’elle traversait une
période très difficile, tenait par moments des propos proches du délire,
avait un comportement irrationnel qui l’avait conduite à commettre des
fautes, amenant les services sociaux à lui couper toute aide financière,
était incapable de gérer ses affaires administratives et financières et avait
de la difficulté à respecter des règles de vie simple pour vivre en société,
ce qui l’avait conduite à être sans domicile fixe.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2015,
la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d'une
curatelle en sa faveur, commis une expertise en faveur de la prénommée,
institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) en faveur de R.________ et nommé [...], curateur
professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas
d'absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d'un nouveau curateur.
Par arrêt du 30 mars 2015, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par R.________ contre
l'ordonnance précitée.
2.Le 30 octobre 2015, la Dresse [...] a ordonné l'hospitalisation
d'office de R.________ à l'Hôpital de Cery.
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4 -
Le 12 novembre 2015, l'intéressée a interjeté appel auprès de
la juge de paix contre son placement.
Le 17 novembre 2015, la Dresse [...], psychiatre-
psychothérapeute, a établi un rapport d'expertise concernant R.________. Il
en ressort que l'intéressée tient des propos délirants à traits largement
persécutoires (mariage, secret, complot familial, etc.) et fait preuve d'une
méfiance importante dans la relation, d'une agitation psychomotrice et
d'une collaboration moyenne. Elle tient également un discours abondant
et parfois digressif. Selon l'experte, l'intéressée conteste toute angoisse ou
symptôme dépressifs, tout en invoquant une fatigue. Cette dernière dit
avoir été droguée et victime d'agressions nocturnes, physiques et
sexuelles, depuis le 14 janvier 2015, date d'anniversaire de son grand-
père; ces agissements seraient ceux d'une équipe probablement
constituée de médecins, infirmières, militaires, psychiatres et/ou policiers.
L'experte précise également que lorsque l'intéressée est confrontée, elle
peut rapidement monter le ton, voire se montrer dénigrante ou
verbalement agressive et que, durant l'entretien, elle a fait de grands
efforts pour se contenir. Elle indique ainsi la présence chez l'intéressée de
nombreux éléments délirants et interprétatifs à thème persécutoire, une
tension interne, une méfiance et un épuisement avec des défenses de
type narcissiques et des comportements soit d'évitement soit de
confrontation. Selon l'experte, la levée du placement de l'intéressée serait
prématurée au vu de son évolution clinique.
Par fax du 18 novembre 2015, les Dresses [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante à l'Hôpital de
Cery, ont indiqué à la juge de paix que l'intéressée avait été hospitalisée
une première fois le 29 octobre 2015 à l'Hôpital psychiatrique de [...] aux
HUG et qu'elle en avait fugué à plusieurs reprises. D'après elles,
l'intéressée présente un tableau compatible avec une symptomatologie
psychotique floride (idées délirantes de persécution systématisé autour
des structures de soins et prises en charge sociale) et maniforme
(exaltation de l'humeur avec une agitation psychomotrice et des
comportements familiers, voir désinhibés). Un traitement progressif
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neuroleptique et stabilisateur d'humeur a été introduit, lequel a permis
une légère évolution favorable de l'état clinique. L'intéressée continue
toutefois à présenter d'importants symptômes en particulier une
désorganisation et une accélération de la pensée, une logorrhée et des
idées délirantes de persécution, dont elle est totalement anosognosique.
Elles ont conclu à la poursuite de l'hospitalisation afin d'adapter les doses
de sa médication, stabiliser son état et mettre en place un suivi
psychiatrique au long cours, option à laquelle l'intéressée ne s'opposerait
pas.
Lors de l'audience du 19 novembre 2015, la juge de paix a
entendu l'intéressée, laquelle a déclaré qu'elle s'opposait à son
hospitalisation, que les médicaments, que l'Hôpital de Cery lui avait
prescrits étaient inadéquats et surdosés et qu'elle souhaitait sortir de
l'établissement pour entreprendre une activité, notamment dans le
domaine parascolaire.
Le même jour, la juge de paix a rendu la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la
personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426
CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
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al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne au juge de paix (art. 10 LVPAE) l'occasion de prendre position (al.
1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée lui-même, le
présent recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée,
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou
l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas
de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Le juge de paix du domicile
de la personne concernée ou celui du lieu de l’établissement où la
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personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l’art. 439 CC
(art. 10 et 25 LVPAE).
L’art. 450e al. 4 phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée. (ATF 139 III 257).
b) En l'espèce, R.________ a été entendue par la juge de paix
le 19 novembre 2015 et par la cour de céans le 7 décembre 2015.
3.a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l’art.
439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre Il intitulé
"Devant l’instance judiciaire de recours", il faut considérer qu’elle ne vaut
qu’à l’égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir
l’autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). Les experts doivent
disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie,
mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces
disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 Geiser, Basler
Kommentar, n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant
et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une
même procédure (ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a).
b) En l'espèce, la décision attaquée se base notamment sur le
rapport d'expertise de la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute, lequel
est complet, est suffisant à ce stade.
4. a) Selon l'art. 439 al. 2 CC, le délai d'appel est de dix jours à
compter de la date de la notification de la décision. La partie bénéficiant
d'un délai n'a en principe pas à prouver la date d'une communication par
le tribunal faisant partir ce délai, la preuve à cet égard incombant en
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principe audit tribunal ou à la partie adverse se prévalant du non-respect
du délai (Tappy, Commentaire CPC, n. 15 ad art. 142 CC et les réf. cit.).
b) Le premier juge a considéré que l'appel avait été interjeté
tardivement par R., de sorte qu'il était irrecevable.
c) En l'espèce, dans la mesure où la date à laquelle la décision
du 30 octobre 2015 a été notifiée à l'intéressée n'est pas établie, l'appel
ne peut être considéré comme tardif. C'est ainsi à tort que le premier juge
a déclaré irrecevable l'appel interjeté par R..
Les griefs de la recourante devront néanmoins être rejetés
pour les motifs qui suivent.
- a) En vertu de l’art. 426 CC, une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l’alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c’est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245).
Comme sous l’ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
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état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d’assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-
dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
134 III 289, JT 2009 I 156 Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596).
lI faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée
autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance,
c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée
inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du
Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du Code civil
suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29; JT
2005 III 51 c. 3a). Il s’agit là de l’application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu’ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l’intéressé, devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245-246). Une
mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus
douce est à même de produire le résulté escompté. L’atteinte, dans ses
aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée des que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
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l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de
protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). lI peut en effet arriver que l’état
se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour
autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé.
La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant
immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881
ad n. 705, p. 321 et réf. cit.).
c) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 17
novembre 2015 de la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute, que la
recourante tient des propos délirants à traits largement persécutoires et
fait preuve d'une méfiance importante dans la relation, d'une agitation
psychomotrice et d'une collaboration moyenne. Elle a également indiqué
la présence chez l'intéressée d'une tension interne, une méfiance et un
épuisement avec des défenses de type narcissiques et des
comportements soit d'évitement soit de confrontation.
Les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et
médecin assistante à l'Hôpital de Cery, ont, quant à elles, relevé des
troubles similaires chez la recourante : un tableau compatible avec une
symptomatologie psychotique floride (idées délirantes de persécution
systématisé autour des structures de soins et prises en charge sociale) et
maniforme (exaltation de l'humeur avec une agitation psychomotrice et
des comportements familiers, voir désinhibés) et une totale anosognosie.
Elles ont également relevé que si le traitement progressif neuroleptique et
stabilisateur d'humeur avait permis une légère évolution favorable de
l'état clinique, l'intéressée continuait toutefois à présenter d'importants
symptômes, en particulier une désorganisation et une accélération de la
pensée, une logorrhée et des idées délirantes de persécution.
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Tant l'experte que les Dresses [...] et [...] ont ainsi conclu que
ces troubles nécessitaient la poursuite du placement médical de
R.________, afin notamment d'adapter les doses de sa médication,
stabiliser son état et mettre en place un suivi psychiatrique au long cours.
Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition au
placement médical sont réalisées, ce dans l'établissement approprié
qu'est l'Hôpital de Cery. Il doit ainsi être confirmé. La cour relève au
surplus, qu'à l'audience du 7 décembre 2015, la recourante a déclaré ne
pas être opposée à rester dans l'institution jusqu'au 11 décembre 2015
afin de préparer sa sortie.
6.En obiter dictum, il convient d'examiner si l'acte interjeté par
R.________ contre le placement médical à des fins d'assistance constitue
une demande de libération au sens de l'art. 426 al. 4 CC comme le
premier juge l'a retenu.
Le délai pour contester un placement ordonné par le médecin
est de dix jours (art. 439 al. 2 CC). La doctrine est d'avis que si le délai est
échu, le recours qui s'en prenait à une décision de placement, de maintien
ou de rejet d'une demande de placement doit être transformé en une
demande de libération qui, en vertu de l'art. 426 al. 4 CC, peut être
déposée en tout temps (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 30 ad art. 439 CC, p. 788). Cependant, dans le cadre d'un
placement ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC), la décision de
libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 4 CC). Il ne
peut ainsi être considéré que l'acte tardif constitue une demande de
libération, dès lors que l'autorité de protection n'est pas compétente pour
en connaître.
7.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
- 12 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________,
-
M. [...], curateur OCTP,
et communiqué à :
-CHUV, Hôpital de Cery, division Dahlia, site de Cery, à l'att. de la
Dresse [...],
-
Mme la Juge de paix du district du Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :