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TRIBUNAL CANTONAL
E517.01814-170821
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 439 al. 1 ch. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Corsier-sur-Vevey,
contre la décision rendue le 4 mai 2017 par la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 mai 2017, envoyée pour notification à
l'intéressé le 9 mai 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel déposé par
V.________ le 26 avril 2017 contre la décision de placement à des fins
d’assistance à la Fondation de Nant rendue à son endroit par la Dresse
F.________ le 19 avril 2017 (I) et a dit qu'il serait statué sur les frais de la
procédure à réception de la facture du Centre d'expertise de Cery (II).
En substance, la juge de paix a retenu que selon les rapports
médicaux et l'évaluation psychiatrique déposés, V.________ souffrait de
graves affections somatiques et de troubles cognitifs divers qui ne lui
permettaient pas d'avoir pleinement conscience de son état de santé ni de
la nécessité pour lui de bénéficier d'un encadrement étroit et adapté en
milieu hospitalier et que cela justifiait le maintien de son placement à des
fins d'assistance, l'intéressé devant être préservé dans sa santé et
adéquatement soigné avant d'envisager sa sortie de l'hôpital.
B.Par lettre datée du 17 mai 2017, V.________ a recouru contre
cette décision, contestant en substance son placement à des fins
d’assistance.
C.La chambre retient les faits suivants :
- Le 19 avril 2017, la Dresse F., médecin adjointe au
service des urgences de l'Hôpital de Riviera-Chablais, a ordonné le
placement à des fins d’assistance de V. dans l'Unité hospitalière
de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de
Nant afin que l'intéressé, qui était connu pour souffrir d'une démence
mixte, soit mis à l'abri d'un risque auto-agressif immédiat.
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3 -
Par courrier du 26 avril 2017, V.________ a fait appel de cette
décision auprès de la juge de paix, expliquant en substance être
hospitalisé contre son gré.
2.Le 3 mai 2017, interpellé par la juge de paix, le Dr X.,
chef de clinique à l'Institut de Psychiatrie légale du Département de
psychiatrie du CHUV à Prilly, s'est déterminé sur l'état de santé de
V., expliquant que l'intéressé avait été hospitalisé d'urgence à
Montreux le 6 février 2017 pour une fracture du col du fémur en raison
d'une chute fortuite dans la rue et qu'à la suite d'une intervention
chirurgicale, il avait été transféré en réhabilitation à la Fondation
Miremont, à Leysin, où il avait séjourné jusqu'au 12 avril 2017. A compter
de cette date, l'intéressé était parti de l'établissement contre avis médical
et sans avertir personne pour rejoindre son domicile puis s'était rendu
chez son fils, qui, n'étant pas en mesure de le prendre en charge, l'avait
conduit au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève
quelques jours après. Ensuite, V.________ avait été transféré en gériatrie à
l'Hôpital des Trois Chênes, à Genève, puis à l'Hôpital Riviera-Chablais, à
Vevey, où la Dresse F.________ avait prononcé son placement à des fins
d'assistance à la Fondation de Nant.
En outre, le Dr X.________ a indiqué que l'intéressé n'avait pas
d'antécédents psychiatriques mais que, sur le plan somatique, il souffrait
de dénutrition, d'hypovitaminose, d'ostéoporose, d'une insuffisance rénale
chronique de grade 2 à 3, d'un prostatisme avec symptômes obstructifs et
irritatifs, d'un escarre dans la région sacre de stade 2, d'une anémie
normochrome hormocytaire, d'une polyneuropathie des membres
inférieurs, d'une cardiopathie isquémique, d'angor fréquent malgré la pose
de deux stents et qu'il avait un pacemaker au niveau du bloc atrio-
ventriculaire, situation clinique qui nécessitait une prise en charge étroite.
Sur le plan psychopathologique, V.________ lui avait paru relativement
stable ̶ l'in-téressé s'étant montré bien orienté et ayant pu soutenir
l'entretien d'évaluation ainsi que partager le focus d'attention d'un bout à
l'autre de l'entretien ̶ et qu'il avait une pensée globalement claire, des
raisonnements structurés, ne présentait apparemment pas de symptômes
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4 -
psychotiques et avait des capacités de calcul et d'identification d'objets
conservées. Toutefois, l'intéressé se trouvait dans un état d'humeur élevé,
se situant dans un grade d'hypomanie et favorisant la manifestation de
réactions dysphoriques lorsque des limites étaient imposées, et pouvait se
montrer irritable, notamment lorsqu'il était question qu'il soit pris en
charge par l'ensemble du réseau thérapeutique à l'hôpital et au domicile.
En outre, le Dr X.________ a estimé que, malgré des capacités cognitives
relativement bien conservées, la capacité de discernement de V.________
pour comprendre une situation donnée et faire des choix délibérés, fondés
sur une appréciation des choses, était biaisée par son état d'humeur
expansif et dysphorique et que ses conduites étaient imprédictibles et
pouvaient présenter un risque pour lui. En conclusion, l'expert a déclaré
que V.________ devait continuer à bénéficier d'un encadrement protecteur
à l'hôpital, cette solution constituant le seul moyen de lui fournir
l'assistance et les soins dont il avait besoin, une nette amélioration de son
état clinique étant nécessaire pour qu'il puisse sortir de l'hôpital.
Dans un courrier du 4 mai 2017, les Drs P.________ et J.________,
médecin chef de clinique adjoint et médecin assistante à la Fondation de
Nant, ont observé que si depuis son admission l'intéressé était calme,
globalement collaborant et adéquat dans la relation, il ne comprenait pas
pourquoi il était hospitalisé et manifestait des mouvements d'humeur et
de revendication qui rendaient les soins difficiles. En outre, l'intéressé
présentait des troubles cognitifs qui, selon une évaluation
neuropsychologique effectuée les 21 et 24 avril 2017 précédents, se
caractérisaient par des troubles de la mémoire épisodique antérograde de
degré sévère en modalité verbale et de degré léger en modalité visuelle,
de signes dysexécutifs associés à une anosognosie et des difficultés visuo-
perceptives et praxiques. Selon dits médecins, cette symptomatologie,
associée aux données de la neuro-imagerie et aux répercussions
fonctionnelles, était à interpréter dans le cadre d'une détérioration
cognitive d'étiologie mixte avec des composantes neuro-dégénérative et
vasculaire, le tableau décrit étant compatible avec un trouble
neurocognitif majeur. De l'avis de ces médecins, l'intéressé, qui souffrait
d'anosognosie, n'avait pas conscience de la nécessité pour lui de
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bénéficier d'un encadrement important de sorte d'être accompagné dans
le cadre de sa vie quotidienne.
Les médecins avaient joint à leur rapport une copie du compte-
rendu de la consultation de psychiatrie de liaison établi le 19 avril 2017
par les Drs [...] et [...] du service de psychiatrie de liaison dépendant des
Hôpitaux universaires de Genève, lequel indiquait que V.________ avait été
admis dans leur service parce que son fils n'avait pas été en mesure de le
prendre en charge, notamment en raison des problèmes que l'intéressé
présentait au niveau de la sonde vésicale et qui n'étaient pas gérables à
domicile. Par ailleurs, les médecins avaient observé que le patient n'était
pas orienté dans le temps ni la situation, qu'il avait un discours digressif,
peu clair par moments et teinté d'éléments de persécution, qu'il présentait
des traits de personnalité narcissique sur la perte d'autonomie, qu'il
contestait certains propos, qu'il avait expliqué vouloir vivre à domicile
sans être entouré parce qu'en sa qualité de cadre-associé d'une
entreprise, il avait dirigé toute sa vie de grandes équipes et ne souhaitait
pas que l'on s'occupât de lui et qu'il était évident pour eux que le patient
ne parvenait pas à se rendre compte des tenants et aboutissants des
décisions qu'il prenait, en particulier sur le plan des soins qui lui étaient
nécessaires et de la gestion de sa sonde. Au cours de leur anamnèse, les
médecins consultés ont également relevé que V.________ faisait des chutes
à répétition.
3.Le même jour, la juge de paix a procédé aux auditions de
V., de la Dresse Z. et de l'infirmière en soins
communautaires de la Fondation de Nant, H..
Lors de sa comparution, V. a déclaré qu'il vivait seul
dans sa villa depuis le décès de sa femme survenu il y a trente ans, qu'il
percevait une rente AVS mensuelle de 2'365 fr. pour vivre et qu'il disposait
d'une fortune de 50'000 fr. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les
médecins, qu'il ne souffrait pas de troubles psychiatriques et qu'il voulait
rentrer chez lui, estimant pouvoir se gérer seul.
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Lors de son audition, la Dresse Z.________ de la Fondation
Miremont, à Leysin, a indiqué qu'après sa chute, l'intéressé avait bénéficié
d'une réadaptation en centre de traitement et de réadaptation à Lausanne
et qu'un réseau avait été mis en place pour permettre son retour à
domicile, notamment pour surveiller qu'il prendrait bien ses médicaments
déposés dans un semainier. Toutefois, l'intéressé avait refusé de se faire
aider et de collaborer. En outre, la comparante a ajouté que la belle-fille
du comparant, qui était la fille de l'ex-épouse du fils de celui-ci, lui avait
indiqué avoir retrouvé des lettres dans la boîte aux lettres de son beau-
père et que celui-ci n'était plus en mesure d'assurer le suivi de son
courrier.
V.________ a contesté partiellement les déclarations des
comparantes, admettant qu'il n'avait plus fait ses paiements depuis le
mois de janvier 2017 en raison d'une grippe dont il avait été victime en
début d'année, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi une mesure de
curatelle devrait être envisagée.
Pour sa part, H.________ s'est inquiétée de la gestion des
affaires de V.________ durant l'enquête, ajoutant que rien n'avait pu être
entrepris à cet égard depuis plus de quatre mois et que l'attitude
oppositionnelle et contradictoire de l'intéressé permettait difficilement d'y
voir clair. Elle a demandé qu'une curatelle soit provisoirement instaurée
durant l'enquête.
4.Par courrier du 19 mai 2017, le Dr P.________ a confirmé à la
juge de paix que V.________ se trouvait toujours à la Fondation de Nant et
qu'il souffrait d'une démence d'origine mixte, vasculaire et
neurodégénérative. Il a déclaré que le patient était bien contenu dans le
cadre hospitalier, qu'il était globalement calme, collaborant en dépit de
quelques épisodes d'agressivité et d'opposition, qu'il s'alimentait
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correctement, passait de bonnes nuits et qu'il était totalement
anosognosique de ses troubles.
5.Lors de son audition devant la chambre de céans le 22 mai
2017, V.________ a confirmé les faits qui avaient conduit à son transfert à
l'hôpital à Montreux puis à la Fondation Miremont à Leysin, et a réaffirmé
qu'en raison de plusieurs désaccords avec des médecins, notamment à
propos d'un somnifère qui lui avait été retiré, il avait quitté de son propre
chef la clinique pour se rendre tout d'abord chez lui puis chez son fils.
Toutefois, il ne s'était pas entendu avec celui-ci, expliquant être en conflit
avec lui depuis longtemps, ajoutant qu'il ne s'entendait pas non plus très
bien avec sa belle-fille, même s'il l'aimait comme sa fille, l'intéressée se
rangeant toujours à l'avis des médecins.
Par ailleurs, le comparant a réitéré sa volonté de vivre à
domicile, assurant pouvoir disposer d'une aide pour le ménage, pour
s'occuper de son linge et, le cas échéant, pouvoir téléphoner au CMS. Il a
confirmé être porteur d'une sonde vésicale et devoir se faire opérer de la
prostate à court terme. Il a conclu en déclarant qu'à quatre-vingt cinq ans,
on n'a plus une mémoire de vingt ans mais qu'en ce qui le concernait, il ne
rencontrait pas de problèmes particuliers sur ce point.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant
l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un
médecin (art. 429 al. 1 CC).
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1.2 Contre une telle décision, le recours des art. 450 et 450e CC
est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin
d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd.,
2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée, partie à la procédure ; il est donc recevable à la
forme.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérants qui seront développés ci-après, la Chambre des curatelles a
renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision est
affectée de vices d’ordre formel.
2.2 Aux termes de l’art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou
l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas
de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le
juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de
l’établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au
sens de l’art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des
fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par
l’autorité de protection réunie en collège.
En l’espèce, V.________ a été entendu par la juge de paix en
charge du dossier et par la Chambre de céans réunie en collège. Le droit
d’être entendu du recourant a été respecté.
2.3
2.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à
des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise
(art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur
l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; ATF 140 III 105
consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le
tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand")
au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de
protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance
judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral
du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après :
Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3
- 10 -
in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286).
L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien
droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474
; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad
art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé et de se fonder sur un simple rapport
médical, même oral (JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.3.2 En l’espèce, la décision entreprise se base sur le rapport
d'évaluation psychiatrique établi le 3 mai 2017 par le Dr X., qui est
un médecin spécialisé dans le domaine de la psychiatrie. Le rapport est
complet et répond aux questions importantes pour l’appréciation de la
cause. Ses conclusions ont par ailleurs été confirmées notamment dans le
rapport établi le 4 mai 2017 par les Drs P. et J.________.
La décision est donc conforme aux réquisits légaux.
3.Le recourant s'oppose à son placement médical, affirmant
pouvoir se prendre en charge seul à domicile, au besoin en bénéficiant
d'une aide limitée.
3.2
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3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être
placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles
psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,
l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une
autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale
ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne
peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou
de lui apporter le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi
que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et
TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message
du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil
suisse (FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la déficience
mentale, il faut comprendre les déficiences de l’intelligence, congénitales
ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006 p. 6677). Il y a grave état
d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait
atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de
lui apporter l’assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la
conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance (Message, FF
2006 p. 6695). En cas de grave abandon, la personne concernée n'a pas
seulement besoin de mesures thérapeutiques mais de toutes les mesures
nécessaires à la préservation d'une vie digne de sorte de pouvoir assurer
ses besoins de base tels la nourriture, les soins personnels et se vêtir. En
outre, selon son importance, une maladie physique peut nécessiter un
traitement ne pouvant être dispensé que dans le cadre d'une mesure de
placement à des fins d'assistance (Geiser/Etzensberger, Basler
Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 426 CC, pp. 2428-2429).
- 12 -
3.2.2 Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la
forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit
assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n.
1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être
réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de
l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF
2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard
au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement
nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un
internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des
conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque
l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de
placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3 ; ATF 140
III 101 consid. 6.2.3 et les références).
3.3.3 La notion d'institution doit être interprétée de manière large
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p.
2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p.
246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les
institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des
personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de
surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son
organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée, « appropriée » ne signifiant pas
« idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1
et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ;
Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p.
2436).
-
13 -
3.3.4 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un
médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et
prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429
al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à
l’institution (art. 429 al. 3 CC).
En l'espèce, il résulte des rapports médicaux figurant au
dossier, particulièrement de l'évaluation psychiatrique, que le recourant
souffre de graves pathologies somatiques qui exigent une prise en charge
étroite. En outre, le recourant présente une détérioration cognitive
d'étiologie mixte avec des composantes neuro-dégénératives et
vasculaires qui entraînent notamment des troubles de mémoire de degré
léger à sévère selon les atteintes constatées ; l'intéressé n'est également
pas en mesure de se rendre compte des tenants et aboutissants des
décisions qu'il prend à propos de ses soins et de la gestion de sa sonde et
peut avoir des conduites imprédictibles pouvant être source de mise en
danger pour lui. Au vu de l'importance des affections constatées, les
médecins interrogés, en particulier le chef de clinique X.________ ont
estimé que le recourant devait continuer à bénéficier d'un encadrement
protecteur à l'hôpital et que sa sortie ne pourrait être envisagée que
lorsque son état de santé se serait nettement amélioré.
L'enquête a également révélé que le recourant fait des chutes
à répétition, qu'il souffre de dénutrition, ce qui a été constaté lors
d'hospitalisations. Pour permettre son retour à domicile, un réseau de
soins et d'assistance a été organisé, notamment un suivi médical pour
établir et gérer le semainier et la sonde vésicale du recourant. Toutefois,
en raison du manque de collaboration de l'intéressé et de son refus des
soins, le projet de réseau a échoué. Outre ses problèmes de santé
somatique, le recourant présente manifestement un état de grave
abandon au sens de l'art. 426 al. 1 CC.
Ainsi, il apparaît à l'heure actuelle que le placement à des fins
d'assistance du recourant doit être maintenu pour lui permettre de
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14 -
retrouver un meilleur état de santé et des conditions de vie décente,
l'amélioration de sa situation impliquant que ses besoins de base tels que
l'hygiène personnel, se nourrir et se vêtir soient convenablement assurés,
outre les soins médicaux nécessaires, ce qu'il n'était pas en mesure
d'assurer lorsqu'il vivait à domicile. En outre, il convient de relever que
des mesures de substitution au placement ne pourront être le cas échéant
envisagées que si l'intéressé se montre plus réceptif et collaborant aux
mesures d'encadrement qui pourront éventuellement lui être proposées.
Enfin, on rappellera que si la prolongation du placement devait
être envisagée, il incomberait à l'institution, actuellement la Fondation de
Nant, d'en faire la requête à l'autorité de protection, à défaut de quoi le
placement prendrait fin le 31 mai prochain.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
- 15 -
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________,
et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-Fondation de Nant, Drs P.________ et J.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :