Beschwerde wegen Nichtzahlung des Kostenvorschusses unzulässig

CCUR ga13-025500-237/2013Kantonsgericht / Beistandschaftskammer30.09.2013FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Vater focht einen Entscheid des Friedensgerichts Broye-Vully an, mit dem Kindesschutzmassnahmen in Form einer Beistandschaft aufgehoben und für eines der Kinder eine gerichtliche Aufsicht angeordnet worden waren. Die kantonale Kammer setzte gemäss CPC einen Kostenvorschuss für das Beschwerdeverfahren fest und gewährte nach Ablauf der ersten Frist eine Nachfrist. Da der Beschwerdeführer den Vorschuss auch innerhalb dieser Frist nicht zahlte, befand die Kammer, dass sie auf die Beschwerde nicht eintreten könne. Sie erklärte die Beschwerde daher für unzulässig, schrieb das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis ab und fällte den Entscheid ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 98 and 101 al. 3 CPC; Kostenvorschuss im Beschwerdeverfahren und Folgen der Nichtzahlung. Setzt das Rechtsmittelgericht einen Kostenvorschuss gültig fest und gewährt eine Nachfrist, führt die Nichtleistung innerhalb dieser Frist dazu, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. Die Rechtsmittelinstanz kann die Beschwerde daraufhin für unzulässig erklären und das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis abschreiben. Soweit der anwendbare Tarif dies zulässt, kann der Entscheid ohne Gerichtskosten ergehen (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

254 TRIBUNAL CANTONAL GA13.025500-131507 237 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 septembre 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :MmeRodondi


Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 9 al. 1 TFJC Vu la décision du 29 avril 2013, adressée pour notification le 17 juin 2013, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a levé les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC, instituées en faveur de et E.D., nés respectivement les 5 mars 1996 et 11 novembre 1997, enfants de A.D. et de T.________ (I), libéré [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ), de ses mandats de curatrice des enfants précités (II), institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur d’E.D.________ (III), nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire (IV),

  • 2 - dit que ce dernier aura pour tâches de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers et de rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (V), invité le surveillant à déposer annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.D.________ (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII), vu le recours interjeté le 10 juillet 2013 par A.D.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu qu'en application des art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué, que si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC), qu'en l'espèce, par lettre du 22 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à A.D.________ un délai au 9 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., que par courrier recommandé du 15 août 2013, parvenu à son destinataire le lendemain, le magistrat précité a imparti à A.D.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l'envoi pour s'acquitter de cette avance de frais judiciaires, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC),

  • 3 - que A.D.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai prolongé, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de frais de procès n'ont pas été versées (art. 43 al. 1 let b CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours interjeté par A.D.________ est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la décision de première instance. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.D.________, -Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

advance of costsinadmissibilitynon-entryappealjudicial supervisioncuratela

Yes. Because the advance of costs was not paid even after the additional deadline, the appeal was inadmissible.

Under Arts. 98 and 101(3) CPC and Art. 9(1) TFJC, an advance of costs may be required, and failure to pay within the supplementary deadline leads to non-entry.

Yes. The appeal was struck off the roll and the decision was rendered without judicial costs.

Once the appeal is inadmissible, the chamber may remove the case from the docket; Art. 11 TFJC allowed the decision to be issued without costs.

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