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TRIBUNAL CANTONAL
GH14.001653-140312
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 307 al. 1, 310 al. 1, 314a al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________ et B., à
Lausanne, contre la décision rendue le 17 septembre 2013 par la Justice
de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
P. et B.W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 septembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 16 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité
parentale ouverte à l’encontre d’B., détentrice de l’autorité
parentale sur P., et d’B.________ et de A.W., détenteurs de
l’autorité parentale sur B.W. (I), retiré le droit de garde
d’B.________ sur sa fille P.________ (II), confié un mandat de garde au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que le SPJ aura
pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de
veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (IV),
institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’B.W.________ (V),
nommé le SPJ en qualité de surveillant (VI), dit que le SPJ aura pour tâches
de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information
auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et de rappeler les père et mère
à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au
soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (VII), invité le SPJ à lui
remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation d’P.________ et d’B.W.________ (VIII et IX), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel (X) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
retirer le droit de garde d’P.________ à B.________ et d’instituer une
surveillance judiciaire en faveur d’B.W.. Ils ont retenu en
substance qu’B. était très intrusive et exerçait un contrôle exagéré
dans la vie d’P., que cela pouvait la conduire à des excès de
colère, que sa situation personnelle et la dynamique parentale qu’elle
induisait nécessitaient un accompagnement, que la situation familiale
évoluait peu malgré la mise en place de suivis, que l’évolution d’P.
au foyer était globalement satisfaisante, que son état de santé psychique
s’était significativement amélioré, qu’elle apparaissait plus apaisée depuis
que sa mère n’exerçait plus un contrôle excessif sur sa vie, que quelques
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inquiétudes persistaient quant à son sommeil et à son alimentation, que
les parents devaient s’investir davantage dans les suivis préconisés, que
le risque que les événements passés se réitèrent était grand et que son
retour définitif au domicile familial était prématuré. Quant à B.W.,
les premiers juges ont relevé que les relations avec sa mère, extrêmement
protectrice, étaient tendues, qu’il pouvait se montrer renfermé, que le SPJ
émettait des craintes quant aux répercussions sur B.W. des
fragilités manifestées par B.________ et à un possible manque de
socialisation, que les parents étaient réticents aux aides extérieures
proposées, qu’ils avaient refusé qu’B.W.________ soit vu par un spécialiste
suite à l’hospitalisation de sa mère et que compte tenu du contexte
familial, une mesure de surveillance était adéquate.
B.Par acte du 17 février 2014, B.________ et A.W.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que le droit de garde sur P.________ est restitué à
B., une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC étant le cas
échéant instaurée et qu’aucune surveillance judiciaire n’est instituée en
faveur d’B.W. et, subsidiairement, à son annulation. A l’appui de
leur écriture, ils ont produit un bordereau de pièces nouvelles, savoir un
extrait du carnet scolaire d’B.W.________ pour l’année 2012-2013 et pour la
semaine du 27 au 31 janvier 2014, ainsi que les relevés de ses résultats
scolaires pour l’année 2012-2013 et pour le premier semestre de l’année
2013-2014.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 1
er
mai
2014, déclaré renoncer à se déterminer.
Le 28 mai 2014, le SPJ a déposé un rapport actualisé sur la
situation des enfants P.________ et B.W., concluant au maintien du
retrait du droit de garde d’B. sur sa fille P.________ et au maintien
de la mesure de surveillance instituée en faveur d’B.W.________.
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Le 18 juin 2014, le SPJ a fait part de ses observations suite au
séjour d’essai d’une semaine d’P.________ auprès de sa famille et conclu au
maintien du retrait du droit de garde d’B.________ sur sa fille P..
C.La cour retient les faits suivants :
P., née le 6 novembre 1996, est la fille d’B..
B.W., né le 10 avril 2006, est le fils d’B.________ et de A.W..
A la fin du mois de mai 2010, alors qu’P. avait été
hospitalisée à trois reprises à sa propre demande en l’espace de quelques
semaines, la pédopsychiatre de liaison de l’Hôpital de l’enfance a signalé
la situation de cette mineure au SPJ. P.________ souhaitait être placée en
foyer, faisant état de graves conflits l’opposant à sa mère comprenant des
violences verbales et des empoignades à quelques reprises. Le soutien
éducatif renforcé alors proposé par le SPJ a été refusé par B..
P. a à nouveau été hospitalisée en automne 2010 et en
janvier 2012. Elle sollicitait un éloignement de son milieu familial, mais le
dialogue ayant repris avec sa mère après deux semaines d’hospitalisation,
elle a accepté de retourner vivre au domicile familial.
Afin d’apporter une aide à P.________ qui restait en souffrance
et pour soigner le lien mère-fille fortement fragilisé, le SPJ a orienté cette
famille vers la consultation des [...].B.________ ne voyait pas la nécessité
d’un tel suivi alors qu’P.________ demeurait preneuse d’un suivi, et en
particulier d’un lieu où elle pourrait s’exprimer en dehors de la présence
maternelle.
Une nouvelle dégradation de la situation durant l’automne
2012, qui se traduisait par une augmentation des détresses d’P.________, a
conduit les [...] à signaler la situation de cette mineure au SPJ, observant
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qu’un conflit opposait la mère et sa fille adolescente durant la période
d’autonomisation, processus contrarié par une attitude particulièrement
rigide de la mère qui tentait de réprouver le moindre mouvement
d’indépendance de sa fille par un comportement très intrusif et contrôlant,
empêchant P.________ de développer une pensée autonome et entravant
son bon développement, et qui refusait d’offrir à sa fille un accès aux
soins, disqualifiant le cadre thérapeutique et refusant de prendre en
charge les frais de consultation.
Durant la même période, l’école d’P.________ a fait part au SPJ
de ses inquiétudes concernant l’évolution de la situation de cette mineure
qui donnait des signes de détresse à son enseignant et demandait à être
éloignée du milieu familial, évoquant un contexte dans lequel elle perdait
ses repères en raison des attitudes et des actions de sa mère. Selon
P., sa mère était d’une humeur très changeante, elle se montrait
souvent colérique sans qu’elle n’en comprenne les motifs, elle lui confis-
quait son natel ou son ordinateur portable, et lui supprimait sa connexion
internet.
Dans ses commentaires faits le 25 janvier 2013 pour le
premier semestre de l’année 2012-2013 dans l’agenda d’B.W.,
l’enseignante a indiqué qu’il avait beaucoup d’intérêts, qu’il respectait les
règles de la classe, qu’il était actif dans ses apprentissages et qu’il avait
été absent durant huitante-deux périodes.
Par requête adressée le 28 janvier 2013 à la justice de paix, le
SPJ a sollicité l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité
parentale d’B.________ sur sa fille P.________ et d’B.________ et de
A.W.________ sur leur fils B.W., ainsi que le retrait du droit de garde
d’B. sur sa fille P.________ à titre provisoire. Il a joint un rapport
établi le 25 janvier 2013 par l’assistant social N., lequel relevait
que les intervenants des [...] étaient très inquiets pour P., que la
mère semblait dans le déni de la souffrance de sa fille, qu’elle lui refusait
l’accès aux soins que celle-ci lui réclamait, que la mère, dans le souci de
protéger sa fille, exerçait un contrôle exagéré et hors propos sur sa vie
dans tous ses contacts avec l’extérieur, qu’elle se montrait intrusive et lui
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manquait de respect, qu’P.________ était en souffrance psychique depuis
une longue période et qu’aucun dialogue constructif n’avait été établi avec
B.. N. a encore observé que dans ce contexte peu
ordinaire, il était amené à se questionner sur la méthode éducative
d’B.________ à l’égard de son fils B.W., qu’elle ne s’était pas
présentée à l’entretien auquel il l’avait conviée et qu’P. avait
exprimé des inquiétudes pour B.W.________ et pour son avenir, relevant
que tout se passait bien pour lui pour l’instant car il se montrait obéissant.
Le 1
er
février 2013, le SPJ a sollicité l’intervention urgente de la
justice de paix, expliquant qu’il avait à nouveau été sollicité le 31 janvier
2013 par l’infirmière scolaire [...] et la médecin scolaire [...] qui avaient pu
rencontrer P.________ et qui jugeaient son état très inquiétant, que les
difficultés familiales rapportées par la mineure, savoir les intrusions
continuelles de sa mère, ses sautes d’humeur ou les limitations qu’elle
imposait autour de son accès aux soins s’avéraient toujours exagérément
contraignantes, que la Dresse [...] avait constaté qu’P.________ souffrait
d’insomnies importantes, qu’elle connaissait des crises d’hyperventilation
et présentait des idées suicidaires directement en lien avec sa situation
familiale et qu’elle se trouvait dans un état d’épuisement psychique et
physique.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1
er
février
2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
provisoirement retiré à B.________ le droit de garde sur sa fille P.________ et
confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer cette mineure au mieux
de ses intérêts.
Lors de son audience du 26 février 2013, le juge de paix a
procédé à l’audition d’B.________ qui a déclaré qu’elle était toujours
hospitalisée à l’Hôpital [...], qu’aucune date de sortie définitive n’avait été
fixée, que le placement de sa fille n’avait pas résolu ses propres difficultés
et qu’elle souhaitait que celle-ci revienne à son domicile. Egalement
entendu, N., assistant social auprès du SPJ, a déclaré qu’P.
était toujours placée, que son lieu de placement n’avait volontairement
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pas été communiqué à sa mère, que son placement devait être maintenu
pour une durée indéterminée, en tout cas jusqu’à l’été prochain, qu’il
convenait de lui permettre de terminer sa scolarité dans de bonnes
conditions afin qu’elle obtienne son certificat et qu’elle puisse poursuivre
sa formation, et qu’un mandat d’enquête devait être confié au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2013,
le juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de
l’autorité parentale d’B.________ et de A.W.________ sur leurs enfants
P.________ et B.W., confirmé le retrait provisoire du droit de garde
d’B. sur sa fille P.________ et maintenu le SPJ dans son rôle de
gardien.
Le 20 mars 2013, la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe
de clinique et psychologue auprès du Service de psychiatrie générale du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) ont signalé à la
justice de paix qu’B.________ était hospitalisée à l’Hôpital [...] depuis le 8
février 2013, qu’elle faisait l’objet d’une enquête en placement à des fins
d’assistance, que son état avait peu évolué depuis son admission, qu’elle
avait un discours dans l’ensemble cohérent, qu’elles avaient constaté un
besoin de contrôler ce qui se passait, un émoussement des affects, une
tension intérieure et des inquiétudes relatives à sa fille et qu’il était
difficile de collaborer avec A.W..
Dans ses commentaires faits le 10 juin 2013 pour le deuxième
semestre de l’année 2012-2013 dans l’agenda d’B.W.,
l’enseignante a relevé qu’il collaborait de plus en plus à la vie de la classe,
qu’il était à l’aise dans les différentes branches, que son travail était
régulier, que sa motivation le poussait à bien avancer et à aller jusqu’au
bout des activités, qu’il avait réalisé une bonne première année et qu’il
avait été absent durant vingt-six périodes.
Selon le relevé des résultats scolaires d’B.W.________ de
l’année 2013-2014, les objectifs étaient largement atteints ou atteints
avec aisance.
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Dans son rapport d’évaluation du 23 juillet 2013, le SPJ a
exposé qu’il avait été relativement difficile de rencontrer B.________ et
A.W., que les deux parents montraient des difficultés à s’investir
dans un travail en vue d’une évolution de la situation, que le SPJ se
heurtait à de fortes résistances des parents qui les poussaient à éviter les
rencontres avec les intervenants, que la situation d’B. s’était
fragilisée de part son contexte familial, la dynamique entretenue dans son
couple conduisant à son épuisement, la poussant à exacerber son besoin
de contrôle, que malgré la mise en place de suivis par l’équipe du [...] et
les [...], la situation avait peu évolué, que, selon ces intervenants, il y avait
des désaccords importants dans le couple parental autour de leurs rôles
éducatifs, qu’P.________ était toujours placée au foyer des [...], que sa
situation n’avait pas réellement évolué, que son intégration au foyer
s’était bien passée, qu’elle avait profité de l’hospitalisation de sa mère
pour maintenir des contacts avec B.W.________ et son beau-père, qu’elle
passait une à deux nuits à domicile par week-end, que ses relations avec
sa mère s’étaient beaucoup améliorées grâce à son éloignement, mais
que cette dernière n’avait pas encore pu admettre sa part de
responsabilité dans les difficultés rencontrées par sa fille, que tout retour à
domicile conduirait à une nouvelle dégradation de la situation tant que les
éléments ayant conduit au placement d’P.________ n’auraient pas pu être
abordés pour envisager des solutions et des changements et que le
maintien de son placement permettrait à sa situation d’évoluer. Le SPJ a
également précisé qu’B.________ avait été hospitalisée alors qu’elle restait
cloîtrée chez elle et n’envoyait plus B.W.________ à l’école, que
A.W.________ avait catégoriquement refusé que son fils soit vu par un
professionnel des [...], qu’P.________ avait fait part de ses préoccupations
pour son jeune frère, estimant qu’il recevait peu d’attention de la part de
ses parents s’agissant de son bien-être, que son frère lui avait dit que sa
mère criait tout le temps, que, selon son enseignante, B.W.________ était
renfermé, qu’il avait des rapports particuliers avec sa mère qui se montrait
excessivement protectrice à son égard, qu’il avait presque manqué la
course d’école à cause d’une écorchure à un genou et que sa mère l’avait
gardé à la maison près de trois semaines pour soigner une verrue. Le SPJ a
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encore ajouté que, durant l’hospitalisation de sa mère, il s’était montré
plus ouvert et plus léger, que son père et son grand-père paternel
s’étaient passablement investis, que cela semblait lui avoir fait beaucoup
de bien, qu’un suivi psychologique aurait été positif pour B.W.________ qui
avait des petits tics et des comportements inadéquats, que son évolution
restait étroitement liée à la dynamique familiale, que les premiers signes
liés au maternage excessif de sa mère commençaient à se percevoir,
qu’un rééquilibrage des rôles éducatifs de ses parents lui serait également
bénéfique, qu’il serait important qu’il puisse bénéficier de plus de contacts
avec des enfants de son âge, que la fréquentation de la structure d’accueil
en milieu scolaire un à deux midis par semaine pourrait favoriser sa
socialisation et qu’une évaluation psychologique serait raisonnable au vu
des tensions qui l’habitaient.
Par courrier parvenu le 11 septembre 2013 à la justice de paix,
P.________ a fait part de sa volonté de rentrer au domicile familial et de
vivre auprès de sa famille, relevant que les conflits avec sa mère étaient
souvent provoqués par des tensions à l’école et des soucis avec ses
camarades, que N.________ n’avait pas donné une suite favorable à sa
demande de retour faite en juin 2013 et que les propos tenus par celui-ci
étaient exagérés.
Par courrier parvenu à la justice de paix le 13 septembre 2013,
B.________ et A.W.________ ont signalé que les éléments contenus dans les
rapports du SPJ devaient être actualisés, que les mesures préconisées
étaient disproportionnées et que leur autorité parentale sur les deux
enfants devait être préservée.
Lors de son audience du 17 septembre 2013, la justice de paix
a procédé à l’audition d’B.________ et de A.W.________ qui se sont tous deux
opposés à l’institution d’une surveillance judiciaire en faveur de leur fils
B.W., observant que les [...] avaient vu leur fils. B. a
déclaré qu’une telle intervention dans la vie privée d’B.W.________ ne
pouvait que lui nuire, qu’il avait toujours été suivi par un pédiatre,
qu’P.________ passait tous les jours à la maison, qu’elle dormait le week-
end chez eux, que les week-end se passaient bien, que leurs vacances
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d’été en [...] s’étaient bien déroulées, qu’ils ne faisaient pas pression sur
P., qu’B. entendait les désirs de ses enfants, qu’elle
essayait de les écouter, que sa fille avait été surprise par le rapport du SPJ
et que la situation était bancale pour celle-ci. B.________ a encore relevé
qu’elle était sortie de l’hôpital le 27 mars 2013, qu’elle était suivie
ambulatoirement par une infirmière du [...] une fois toutes les deux
semaines et par la Dresse [...] une fois par mois, et qu’elle ne prenait pas
de médication. A.W.________ a précisé qu’il n’y avait aucune raison
d’instituer une mesure de surveillance en faveur d’B.W., que les
suivis thérapeutiques préconisés n’étaient pas justifiés, qu’il était sociable,
qu’il n’avait pas besoin d’un suivi particulier, qu’P. était sans cesse
transbahutée de gauche à droite, qu’elle avait besoin de stabilité, qu’il y
avait eu une incompréhension entre elle, lui et sa mère, que l’intervention
du SPJ avait été bénéfique, que la situation devait être actualisée et qu’il
était impératif qu’elle réintègre le domicile familial. Egalement entendu,
N.________ a indiqué qu’il était difficile de soutenir les parents dans
l’éducation de leurs enfants, que la situation d’B.W.________ n’était pas
alarmante mais préoccupante, que l’enfant avait vu un spécialiste suite à
l’hospitalisation de sa mère, ce qui était alors inimaginable pour les
parents, que le SPJ avait beaucoup de peine à intervenir dans cette
situation, que malgré le suivi familial mis en place aux Boréales, celles-ci
n’avaient pas encore pu voir B.W., qu’B. avait tous les
outils pour éduquer ses enfants, mais que la situation familiale était très
fermée, qu’il avait des craintes s’agissant de l’évolution de celle-ci,
B.________ voulant tout contrôler de manière excessive, que le retour
progressif d’P.________ au domicile avait déjà été mis en place dans le but
d’un retour définitif, qu’un élargissement des retours à domicile serait
organisé, qu’il voyait régulièrement P., que les parents avaient des
difficultés à remettre en question le fonctionnement familial et à accepter
que ce fonctionnement ait provoqué une crise et un mal-être profond chez
P., et qu’il paraissait opportun de maintenir le retrait du droit de
garde, des changements de fond devant s’opérer.
Par lettre adressée le 18 septembre 2013 à la justice de paix,
A.W.________ a requis l’ouverture d’une enquête à l’encontre du SPJ pour
séquestration de documents et pour avoir manqué à ses devoirs s’agissant
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d’une poursuite en cours en relation avec le paiement d’une participation
à des frais médicaux d’P.________ auprès de son assurance maladie.
Par lettre du 12 décembre 2013, le SPJ a informé B.________ et
A.W.________ qu’P.________ ne passerait plus de nuit au domicile familial
jusqu’à nouvel avis et que des visites pourraient se dérouler durant le
week-end mais de manière limitée et planifiée avec les éducateurs du
foyer. Il a relevé qu’P.________ avait été vue en urgence par un médecin de
l’unité des [...], que celui-ci avait constaté que la mineure rencontrait un
état de tension et des angoisses importantes, que son état était engendré
par des tensions persistantes avec sa mère et des menaces de placement
concernant son jeune frère et qu’une médication anxiolytique avait été
ordonnée.
Dans ses commentaires faits le 31 janvier 2014 pour le
premier semestre de l’année 2013-2014 dans l’agenda d’B.W.,
l’enseignant a relevé que son évolution était magnifique, qu’il avait soif
d’apprendre, qu’il partageait ses intérêts et s’exprimait avec un bel
enthousiasme, qu’il demandait fréquemment à lire à haute voix devant la
classe et que son travail était excellent.
Selon le relevé des résultats scolaires d’B.W. du
premier semestre de l’année 2013-2014, les objectifs étaient largement
atteints ou atteints avec aisance.
Dans son rapport du 28 mai 2014, le SPJ a constaté qu’il y
avait une forte ambivalence dans l’attitude d’P.________ s’agissant de ses
relations familiales, que son retour progressif au domicile familial avait été
discuté et concrétisé par une ouverture progressive de ses visites au
domicile familial durant le week-end, puis d’une nuitée durant la semaine,
qu’elle avait passé les deux semaines des vacances d’automne 2013 au
domicile, que le bilan de cette quinzaine était très mitigé dès lors
qu’P.________ avait eu des altercations avec sa mère durant la seconde
semaine, qu’elle avait ainsi renoncé à l’espoir de pouvoir retourner vivre
au domicile familial en raison des relations trop difficiles avec sa mère,
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que les visites durant les week-ends avaient été maintenues, qu’au début
du mois de décembre 2013, le médecin des [...] qui l’avait vue en urgence
préconisait un éloignement du milieu familial, que les tensions avaient
perduré durant la fin de l’année, qu’P.________ n’avait pas passé Noël en
famille, qu’elle souffrait de ne pas avoir de contact avec son petit frère,
que, les contacts ayant repris, elle avait passé la semaine des relâches
avec sa famille, qu’elle évoquait à nouveau la possibilité de retourner
vivre avec sa famille, qu’elle avait le sentiment que sa mère faisait des
efforts pour que les choses se passent mieux et qu’elle ferait une semaine
à l’essai du 23 mai au 1
er
juin 2014. Le SPJ a observé que, dans le cadre du
foyer, il y avait une évolution vers plus d’indépendance, qu’elle avait
intégré avec une autre jeune un appartement situé dans le foyer, qu’elle
était inscrite auprès de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la
transition et l'insertion professionnelle (ci-après : OPTI) depuis la rentrée
de l’été 2013, qu’elle avait signé un contrat d’apprentissage pour la
rentrée d’août 2014 avec un cabinet de soin en physiothérapie, qu’elle
était actuellement en préapprentissage dans ce cabinet deux jours par
semaine, que le SPJ restait préoccupé par la santé et l’équilibre psychique
d’P., qu’elle avait consommé des produits stupéfiants au cours des
derniers mois, qu’elle avait passé d’une consommation festive avec des
camarades à une consommation régulière qui la conduisait à se procurer
elle-même la substance, qu’elle avait une personnalité fragile à risque par
rapport à sa consommation et qu’elle présentait une fragilité liée aux
effets de ses consommations avec un risque d’une grave décompensation.
Le SPJ a encore indiqué qu’aucune réelle collaboration n’avait pu être
instaurée entre B. et A.W.________ et le foyer, que les échanges se
limitaient essentiellement à des transmissions d’informations pratiques
concernant les autorisations de visites d’P., qu’B.W. avait
évolué de façon très satisfaisante et s’était épanoui en classe, et qu’il
prenait énormément de plaisir à l’école. Le SPJ a sollicité le maintien de
son mandat de garde d’P.________ et de la mesure de surveillance
instituée en faveur d’B.W., le cadre familial s’avérant inadéquat,
voire potentiellement maltraitant, P. ayant subi des pressions au
sujet de son placement dans le cadre familial, les relations entre l’ado-
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lescente et sa famille étant très fluctuantes et les parents refusant les
soins thérapeutiques proposés pour B.W..
Le 6 juin 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a
entendu P. qui a exprimé clairement son souhait de retourner
vivre au domicile familial, expliquant que la semaine d’essai s’était bien
déroulée, qu’il n’y avait eu aucune tension avec sa mère, que,
actuellement, elle devait être au foyer pour la nuit, qu’elle se rendait au
domicile familial chaque jour en fin d’après-midi et rentrait ensuite au
foyer pour dormir et qu’elle passait ainsi beaucoup de temps chez ses
parents. Elle a précisé qu’elle suivait les cours auprès de l’OPTI tout en
effectuant un préapprentissage deux jours par semaine au sein du cabinet
de physiothérapie où elle débuterait son apprentissage au mois d’août,
qu’elle se réjouissait de gagner un peu d’argent de façon à être
indépendante, qu’elle voyait toujours la psychothérapeute des [...], mais
pas régulièrement, que son placement au foyer avait été comme un
électrochoc pour sa mère, que cette année au foyer avait été bénéfique
pour ses relations avec sa mère qui avait changé et que son placement
n’était plus nécessaire.
Le 18 juin 2014, le SPJ a établi un rapport suite au séjour
d’essai d’une semaine d’P.________ auprès de sa famille. Il a exposé en
bref que l’adolescente avait rapporté que son séjour s’était bien passé,
qu’elle envisageait de rentrer progressivement à domicile, que sa mère se
montrait moins intransigeante, qu’elle avait l’impression que la situation
s’était détendue, que sa mère avait été marquée par son placement de
plus d’une année qui l’avait fait réfléchir, qu’elle ne se projetait pas
notoirement dans l’avenir concernant son retour à domicile, que, lors
d’une rencontre avec les parents et le foyer, le SPJ avait à nouveau été
confronté à la position très fermée d’B.________ et de A.W., qu’il
n’avait pas été possible de discuter avec eux de leur vision de l’évolution
de leur situation avec P., que celle-ci avait pris de l’assurance,
qu’elle serait du 16 au 29 juin 2014 au domicile familial, puis une semaine
au foyer pour faire un bilan de ce séjour, qu’elle passerait ensuite ses
vacances dans le cadre familial avant de débuter son apprentissage le 4
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août 2014 et qu’une rencontre était prévue le 22 août 2014 pour discuter
du retour d’P.________ au domicile familial et de la mesure
d’accompagnement à prévoir.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
retirant le droit de garde de la recourante sur sa fille mineure (art. 310 CC)
et instituant une mesure de surveillance en faveur du fils mineur des
recourants (art. 307 CC).
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
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15 -
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par les père et mère des
mineurs concernés, parties à la procédure, le présent recours est
recevable. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
également recevables. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.Les recourants font valoir que les premiers juges ont pris la
décision querellée sans avoir procédé à l’audition d’P.________, que celle-ci
a uniquement été entendue par le SPJ, lequel avait signalé sa situation à
l’autorité de protection et sollicité l’ouverture d’une enquête en limitation
de l’autorité parentale, qu’aucun motif ne justifiait que son audition soit
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16 -
déléguée à un tiers et que les premiers juges n’ont pas pris en compte son
avis alors qu’elle avait près de dix-sept ans le jour de l’audience.
a) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE
(Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant, RS 0.107; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme
conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant
d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité de protection
ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de
manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y
opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation
de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge
d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1; TF
5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 955; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 c. 2
non publié aux ATF 133 III 553).
L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de
discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le
Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit
matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus
(ATF 133 III 553 précité c. 3; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.3; TF
5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3). Cet âge minimum est
indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les
activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un
âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de
différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à
partir de cet âge-là (TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3 et les références).
Avant cet âge-là, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge
compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de
renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa
décision, l’enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire
abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler
une volonté stable (ATF 133 III 146 c. 2.6, JT 2009 I 417; ATF 131 III 553
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17 -
précité c. 1.2.2 et les références; TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3). En
général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de
l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de
discernement qu'à partir de 12 ans (TF 5C.293/2005 du 6 avril 2006 c. 4.2,
in FamPra.ch 2006 p. 760). Dès cet âge-là, l’enfant dispose habituellement
de la capacité de discernement adéquate, de sorte que son audition peut
constituer une preuve et qu’il peut exercer ses droits de la personnalité
(TF 5A_701/2011 du 12 mars 2012 c. 2.2.2, in FamPra.ch 2012 p. 821).
b)En l’espèce, durant l’enquête, P.________ a uniquement été
entendue par le SPJ, lequel avait lui-même dénoncé sa situation à
l’autorité de protection. Par lettre du 11 septembre 2013, P.________ a
sollicité personnellement son audition à la justice de paix et fait part de
son souhait de retourner vivre au domicile familial. Or, les premiers juges
ont pris leur décision sans avoir procédé à l’audition d’P., alors
âgée de près de dix-sept ans.
Cependant, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a
entendu P. le 6 juin 2014 et celle-ci a pu clairement et librement
exprimer son point de vue et sa volonté. La Chambre des curatelles
disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ;
ATF 137 I 195 c. 2.3.2), un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la
présente procédure.
4.a)Tout en admettant qu’une intervention des autorités était
nécessaire, que le placement d’P.________ a permis de remettre à plat
certaines difficultés relationnelles entre mère et fille alors dans une phase
de crise et qu’un suivi thérapeutique doit être mis en place, les recourants
s’opposent au retrait du droit de garde d’B.________ sur sa fille. Ils font
valoir que cette mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité,
que la mise en place d’une thérapie aurait permis de travailler sur le lien
mère-fille, que les difficultés rencontrées entre la mère et la fille trouvent
essentiellement leur origine dans le cursus scolaire d’P.________ et leur
volonté commune de passer de la voie secondaire à options à la voie
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18 -
secondaire générale, puis au gymnase, qu’ils n’ont pas refusé l’accès aux
soins que leur fille réclamait et qu’ils ont consulté des médecins à de
nombreuses reprises. La recourante indique qu’elle a confisqué le
téléphone portable de sa fille après y avoir vu des images à caractère
pornographique, qu’elle a privé cette dernière d’internet lorsqu’elle a
appris qu’elle avait manqué l’école sans aucune justification et que si son
placement pouvait se justifier dans l’urgence, son maintien est injustifié et
excessif.
b/aa)A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au
30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider
du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour
exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à
l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait
consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin
pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et
intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de
droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à
l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014, ont notamment
eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde
de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part
entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la
garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre
purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
-
19 -
n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent
en conséquence pertinentes.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de
la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
-
20 -
2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010,
p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil
suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au
degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC
(cf. Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
bb) Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi du 4
mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41]) – peut être chargé
par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d'un mandat
de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à
déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au
placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des
intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement
du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs, RSV 850.41.1]). Lorsque le SPJ est titulaire du droit de
déterminer le lieu de résidence en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les
-
21 -
relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des
tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de
protection (cf. art. 27 al. 2 RLProMin).
c) En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces figurant au
dossier que le grave conflit opposant P.________ à sa mère a été signalé au
SPJ par la pédopsychiatre de l’Hôpital de l’enfance à la fin du mois de mai
2010 déjà, que cette mineure a dû être hospitalisée à deux reprises en
automne 2010 et en janvier 2012, que la situation s’est une nouvelle fois
dégradée durant l’automne 2012, amenant les [...] à signaler la situation
d’P.________ au SPJ et que durant la même période, l’école s’est inquiétée
des signes de détresse donnés par P.________ à son enseignant et de sa
demande d’être éloignée de son milieu familial. Les différents intervenants
étaient alors très inquiets pour l’état de santé d’P.________ qui était en
souffrance psychique depuis une longue période, qui souffrait d’insomnies
importantes, qui connaissait des crises d’hyperventilation et qui présentait
des idées suicidaires directement en lien avec sa situation familiale. Aucun
dialogue constructif n’avait pu être établi avec les recourants et la
recourante semblait dans le déni de la souffrance de sa fille, exerçant un
contrôle exagéré et hors propos sur sa vie, se montrant intrusive et lui
manquant de respect. L’aide apportée par les différents intervenants
s’étant révélée insuffisante pour protéger P., le SPJ a, en janvier
2013, signalé la situation de cette mineure à la justice de paix et requis en
urgence le retrait provisoire du droit de garde de cette mineure à la
recourante. Il s’en est suivi l’ouverture d’une enquête en limitation de
l’autorité parentale des recourants sur leurs enfants P. et
B.W., le retrait provisoire du droit de garde de la recourante sur sa
fille, ce droit étant confié au SPJ, et le placement d’P. en foyer. Ce
n’est qu’à partir de son placement que la situation d’P.________ a enfin
commencé à s’améliorer. En effet, P.________ a profité de l’hospitalisation
de sa mère à l’Hôpital de [...] en février 2013 pour maintenir des contacts
avec son frère B.W.________ et son beau-père, passant une à deux nuits
par week-end au domicile familial. Les relations d’P.________ avec la
recourante se sont alors beaucoup améliorées grâce à son éloignement
-
22 -
mais, selon le SPJ, un retour à domicile aurait immanquablement conduit à
une nouvelle dégradation de la situation.
Durant l’enquête, le SPJ s’est heurté aux fortes résistances des
recourants et à une forte ambivalence dans l’attitude d’P.________ qui
exprimait le désir de retourner vivre au domicile familial, puis renonçait à
l’espoir de pouvoir retourner vivre avec sa famille. Le SPJ a mis à profit la
durée de l’enquête pour tenter de stabiliser la situation de cette famille. Il
a du reste essayé à plusieurs reprises d’élargir les retours à domicile
d’P.________ en la laissant passer plus de nuits au domicile familial, mais à
chaque fois il a dû faire marche arrière, l’adolescente présentant un état
de tension et des angoisses importantes. En décembre 2013, P.________ a
par ailleurs dû être vue en urgence par un médecin de l’unité des Boréales
qui avait alors préconisé un éloignement du milieu familial.
Dans son rapport du 28 mai 2014, le SPJ a observé qu’aucune
réelle collaboration n’avait pu être instaurée entre les recourants et le
foyer, que le cadre familial était inadéquat, que les relations entre
P.________ et la recourante étaient encore très fluctuantes et qu’P.,
toujours très fragile, présentait un risque d’une grave décompensation en
lien avec sa consommation de stupéfiants. Entendue par le juge délégué
de la cour de céans le 6 juin 2014, P. a clairement fait part de son
souhait de retourner vivre au domicile familial, les semaines d’essai
s’étant bien déroulées. Elle a expliqué qu’elle passait beaucoup de temps
chez les recourants en fin de journée et qu’elle rentrait dormir au foyer.
Dans son dernier rapport du 18 juin 2014, le SPJ, toujours confronté à la
position très fermée des recourants, a constaté qu’P.________ avait pris de
l’assurance, qu’elle envisageait de rentrer progressivement au domicile
familial et que la situation s’était détendue, la recourante ayant été
marquée par le placement de plus d’une année de sa fille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère
que la situation de cette famille était toujours très critique au moment où
la décision querellée a été prise et qu’il convenait de permettre au SPJ
d’intervenir afin d’assurer le passage à la majorité d’P.________ sans qu’il y
-
23 -
ait à nouveau une crise au moment délicat de ce changement de statut.
Les recourants n’étaient pas en mesure d’offrir à l’adolescente un cadre
de vie sécurisant et apaisant compte tenu de sa fragilité psychique et des
relations particulièrement tendues qu’elle entretenait avec la recourante,
laquelle ne faisait preuve d’aucune compliance à l’égard des conseils
prodigués par le SPJ et les autres intervenants. Grâce à son placement,
P.________ a pu terminer sa scolarité dans de bonnes conditions et
préparer la poursuite de sa formation en suivant des cours à l’OPTI et en
effectuant un préapprentissage de deux jours par semaine chez son futur
maître d’apprentissage. Le courrier des recourants parvenu à la justice de
paix le 13 septembre 2013 et la lettre adressée par le recourant à la
justice de paix le 18 septembre 2013 attestent au surplus de l’absence de
prise de conscience de la situation familiale critique par les recourants.
P.________ atteindra sa majorité le 6 novembre prochain et son retour
progressif au domicile familial a été entamé dans le courant de l’été, la
situation paraissant stabilisée. Dans ces conditions, la cour estime qu’il
était nécessaire de protéger P.________ dans son développement jusqu’à
sa majorité et de maintenir, dans son intérêt, le principe du retrait à la
recourante du droit de déterminer le lieu de résidence d’P.________ alors
même que sa majorité était proche. Partant, le recours, mal fondé, doit
être rejeté sur ce point.
5.a)Les recourants contestent la mesure de surveillance instituée
en faveur d’B.W., alléguant qu’il n’existe aucun indice permettant
d’affirmer que le développement de leur fils est mis en danger, que
l’enseignante d’B.W. de l’année scolaire 2012-2013 le décrivait
comme adéquat, actif dans les apprentissages, respectueux des règles,
motivé et collaborant de plus en plus, que durant l’année scolaire 2012-
2013, il n’y avait pas eu de demande d’entretien de l’enseignante, que les
observations de cette dernière ont été amplifiées par le SPJ et que les
résultats scolaires de leur fils du premier semestre de l’année scolaire
2013-2014 sont excellents.
b)A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l'enfant
-
24 -
prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831). Pour éviter
l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par
exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse
(Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p.
185, et les références citées).