Gesamter Gesetzestext
252
TRIBUNAL CANTONAL
IR11.008414-130155
55
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 mai 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 404, 450 CC; 48 LVPAE; 107 al. 1 LVCC; 4 al. 1 RTu
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la
décision rendue le 29 août 2012 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Dans sa séance du 29 août 2012, la Justice de paix du district
de la Riveira-Pays-d'Enhaut a approuvé les comptes 2011 de P.________
arrêtés au 31 décembre 2011 et alloué à H.________ une indemnité de
1'000 fr., plus 200 fr. de débours, à titre de rémunération pour son activité
de curateur durant l'année 2011, montant à prélever sur le compte de la
personne concernée. Cette décision a été communiquée à H.________ par
courrier du 15 novembre 2012.
B.Par acte brièvement motivé du 17 janvier 2013, P.________ a
recouru contre cette décision, contestant la mise à sa charge de la
rémunération de son curateur.
Par courrier du 27 janvier 2013, P.________ a informé la
Chambre des curatelles qu'il n'avait pris connaissance de la décision
querellée que le 27 décembre 2012 avec H..
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 4 décembre 2000, la Justice de paix du cercle
de Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372
aCC en faveur de P., né le 6 octobre [...] et domicilié à [...].
Par décision du 20 janvier 2011, la justice de paix a levé la
mesure de tutelle volontaire instituée en faveur de P., institué une
mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC en faveur du
prénommé, relevé et libéré H. de son mandat de tuteur et désigné
celui-ci en qualité de curateur de P..
Selon les comptes 2011 de la personne concernée, la fortune
nette de P. s'élevait à 7'421 fr. 08 au 31 décembre 2011.
-
3 -
Par décision du 19 novembre 2012, la justice de paix a
prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle volontaire instituée en
faveur de P.________ et mis fin au mandat de curateur de H.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant la rémunération allouée au curateur pour l'activité déployée
durant l'année 2011 à la charge du recourant.
b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision
entreprise a été communiquée aux parties en 2012, la recevabilité du
recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.
La décision de la justice de paix fixant la rémunération due au
curateur était susceptible du recours de l'art. l'art. 420 al. 2 aCC
(Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar,
n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle,
RDT 1955, pp. 100-101). Ce recours s'instruisait selon la procédure
prévue aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910]), demeuré applicable
jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit
-
4 -
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il était ouvert à
tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC par analogie) dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 CPC-VD).
c) La question de savoir si le recours a été interjeté en temps
utile peut demeurer indécise. En effet, le recours se révèle de toute
manière manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, ce
qui a conduit la Chambre des curatelles à s'abstenir de consulter l'autorité
de protection en application de l'art. 450d al. 1 CC (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
- et à s'abstenir d'inviter la partie intimée à se déterminer (art. 312 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.Le recourant conteste la mise à sa charge de la rémunération
de son curateur, faisant valoir que son budget est modeste et qu'une telle
somme fait un trop gros trou dans son budget.
a) Dès le 1
er
janvier 2013, les procédures en cours ne
peuvent plus aboutir à l’instauration de mesures prévues par l’ancien droit
et doivent être désormais traitées matériellement en application du
nouveau droit, seules les mesures du nouveau droit pouvant être
ordonnées (Reusser, op. cit., n. 11 ad art. 14 Tit. fin. CC, pp. 744-745, et n.
2 ad art. 14a Tit. fin. CC, pp. 756-757).
L'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, qui concerne uniquement le droit
matériel de la protection de l'adulte, ne règle pas la question du droit
applicable dans un cas où, comme en l'espèce, il convient d'examiner en
2013 le bien-fondé ou non de la mise à la charge d'une personne
concernée de la rémunération d'un curateur fixée dans une décision
rendue sous l'empire de l'ancien droit, non contestée sur le principe. Ce
point peut toutefois demeurer indécis, dès lors que, comme cela sera
exposé ci-après, la solution est la même, que la cause soit examinée sous
l'angle de l'ancien ou du nouveau droit.
-
5 -
b)Selon l'art. 416 aCC, le tuteur avait droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération était fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoyait que la rémunération annuelle était
fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et
curateurs (RTu) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 reprenait et
développait les principes posés par les art. 416 aCC et 106 LVCC, et
déclarait ses dispositions applicables par analogie aux curateurs (art. 6
RTu).
L'indemnité à laquelle le tuteur avait droit était fixée par la
justice de paix au moment où le tuteur lui présentait ses comptes pour la
période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps
qu'il déposait son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la
tutelle, le tuteur n'ait été autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans
seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur étaient à la
charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice
(art. 4 al. 1 RTu). Cependant, lorsque le pupille était indigent, la tutelle
était exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération du
tuteur (art. 107 al. 1 LVCC). Selon la circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal du
19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après :
circulaire n
o
4), applicable dès et y compris les comptes de l'année 2011
et demeurée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, tout pupille dont la
fortune nette était inférieure à 5'000 fr. était considéré comme indigent.
Le nouveau droit (art. 404 CC et 48 LVPAE [Loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255]) prévoit des règles similaires à l'art. 4 RCur (Règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), qui
dispose que les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (al. 1), que lorsque la personne concernée est
-
6 -
indigente, le curateur est payé par l'Etat et qu'est réputée indigente toute
personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (al. 2).
c) En l'espèce, les comptes du recourant au 31 décembre 2011
laissaient apparaître un patrimoine net de 7'421 fr. 08, de sorte qu'il ne
doit pas être considéré comme indigent au sens de la circulaire n
o
4 et que
l'indemnité allouée à son curateur pour l'activité déployée durant l'année
2011 doit être prélevée sur ses propres comptes. Dans ces conditions, le
grief du recourant se révèle mal fondé et la décision querellée, qui ne
prête pas le flanc à la critique, doit être confirmée.
4.En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée.
Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont
mis à la charge du recourant P.________.
-
7 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-M. H.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
adult protectioncuratorshipguardian remunerationindigenceassets thresholdappeal admissibilitycourt costs