252
TRIBUNAL CANTONAL
LE 13.025328-132290
48
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 3, 395, 445 al. 1 et 3 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I. _________, à Lausanne, contre
l’ordonnan-ce de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2013 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre
2013, notifiée à I. , le 8 novembre 2013, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en
institution d’une curatelle en faveur de l’intéressée et commis une
expertise à son endroit (I), institué en sa faveur une curatelle provisoire de
représentation et de gestion au sens des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé en qualité de
curateur provisoire R., assistant social auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, dit
qu’en cas d’absence de celui-ci, l’office assurera son remplacement en
attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que le
curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation,
de représenter I. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le
cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et
de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion de ceux-ci et de la représenter, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans
un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des
biens d’I. accompagné d’un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’I.___ (V),
autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de
l’intéressée afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au
besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles d’elle depuis un
certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent
le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII).
-
3 -
La juge de paix a adressé une version rectifiée de cette
ordonnance pour notification aux parties, le 15 novembre 2013. Cette
nouvelle version de la décision indiquait au chiffre V du dispositif que le
curateur disposait d’un délai de 8 semaines pour déposer un inventaire
des biens d’I.________ accompagné d’un budget annuel, au lieu des 20
jours précédemment accordés.
En droit, la juge de paix a considéré à l’appui de sa décision
que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer provisoirement
une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur
d’I., pour divers motifs. Elle a retenu que, selon l’avis de deux
médecins, l’intéressée souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient
de gérer ses affaires financières et administratives et que l’un d’entre eux,
spécialiste en psychiatrie, avait préconisé qu’elle soit d’urgence placée
sous curatelle. Elle a également observé qu’I. avait fait défaut à
deux audiences, qu’elle semblait incapable d’effectuer les démarches
relatives, notamment, au partage de la succession de ses parents décédés
et qu’à ce sujet, sa sœur avait indiqué être préoccupée, I.________ lui
semblant fuir ses obligations. De fait, la magistrate a effectivement
observé que deux immeubles successoraux étaient sur le point d’être
vendus et que les intérêts des héritières, particulièrement ceux
d’I., pouvaient être compromis si aucune démarche significative
n’était rapidement entreprise. Dès lors, dans le but de permettre la
poursuite des opérations de liquidation en cours et plus généralement
d’apporter à I. l’assistance dont elle avait besoin dans la gestion
de ses affaires administratives et financières, elle lui a désigné un
représentant propre à agir en son nom.
B.Par acte du 14 novembre 2013, I.________ a interjeté recours
contre cette décision. Elle a notamment déclaré s'opposer à la décision et
demandé de la reconsidérer et d’examiner l’éventualité que sa fiduciaire
se porte curateur pour régler les questions relatives à la succession de ses
parents.
-
4 -
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 10 juin 2013, O.________ a fait part à la justice de paix de
ses inquiétudes à propos de sa sœur I.. Née le [...] 1959,
l’intéressée souffrait de problèmes de santé importants qui l’empêchaient
de gérer ses affaires financières et administratives. La situation était
d’autant plus préoccupante pour O. que leur père et mère étaient
décédés en 2003 et que les opérations de liquidation de la succession en
cours ne pouvaient aboutir, faute du concours de sa soeur. Ainsi, alors que
selon une convention des 10 et 11 mars 2013, I.________ avait accepté
qu’O.________ devienne l’unique propriétaire d’un immeuble en Espagne en
contrepartie du versement d’une somme de 102'850 francs, I.________
avait à plusieurs reprises empêché la concrétisation de cet accord, se
prévalant de diverses raisons. En particulier, elle avait indiqué ne pouvoir
se rendre en Espagne afin de signer les documents définitifs parce qu’elle
craignait d’être malade, victime d’un accident ou encore de devoir se
rendre d’urgence chez le médecin, durant cette période. De même, à la
proposition qui lui avait été faite de signer une procuration devant un
notaire suisse, donnant mandat à l’avocate espagnole de leurs parents
d’agir en son nom, démarche qui supposait qu’elle puisse produire un
certificat médical attestant de sa capacité légale à s’engager, I.________
avait déclaré que son médecin avait refusé de lui établir l’attestation
requise et qu’elle était à la recherche d’un autre praticien susceptible de
la lui délivrer. Alors invitée à prendre contact avec la justice de paix afin
qu’une curatelle soit instaurée en sa faveur et qu’un représentant, apte à
agir en son nom, lui soit désigné, elle ne s’était pas manifestée. O.________
trouvait ce comportement de fuite d’autant plus inquiétant qu’un autre
immeuble d’importance était sur le point d’être vendu et que les futurs
acheteurs proposaient un prix intéressant. I.________ ne s’étant toutefois
pas rendue au rendez-vous qui devait permettre de finaliser la vente avec
les futurs acquéreurs et ayant ensuite déclaré partir en vacances, la
vente, jusque-là, n’avait pu se concrétiser. Craignant dès lors que le sort
des deux immeubles successoraux ne puisse être réglé au mieux de leurs
intérêts, O.________ avait demandé à la justice de paix d’examiner
l’opportunité d’instituer une curatelle en faveur de sa soeur.
-
5 -
A la suite de ce signalement, la juge de paix a cité I.________ à
comparaître à son audience du 4 juillet 2013. L’intéressée n’a pas
comparu et n’a pas indiqué les raisons de son absence. Sa sœur, qui, elle,
était présente, a réitéré ses préoccupations à propos de la succession et
précisé en particulier que, selon ses informations, les Drs [...] et J.________
avaient effectivement refusé d’établir à I.________ un certificat attestant de
sa capacité de discernement.
2.A nouveau citée à comparaître à l’audience de la juge de paix
du 12 septembre 2013, I.________ a écrit à la magistrate qu’elle ne pouvait
se présenter à cette date, invoquant être en vacances durant cette
période. Invitée par la juge à justifier le motif de son absence, elle a
produit un courrier électronique de « Ebookers.Com Sa » attestant d’une
réservation de vacances, à la date du 11 août 2013, pour un départ au 10
septembre 2013.
3.Interpellée par la juge de paix sur l’état de santé de sa
patiente, la Dresse J., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, à Lausanne, a fait part de ses observations à la
magistrate, le 19 septembre 2013. I. l’avait consultée de sa propre
initiative, au mois de novembre 2009, pour bénéficier d’un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique dans le but de traiter ses angoisses
et sa fragilité psychique dans ses relations avec autrui. Les troubles
psychologiques dont elle souffrait étaient, selon la Dresse J.________,,
probablement liés à des problèmes somatiques qui étaient consécutifs à
une tumeur de l’hypophyse, qui avait été opérée et traitée par
radiothérapie. Cette affection avait engendré une acromégalie irréversible
et vraisemblablement des troubles neuropsychologiques. Une
hospitalisation en milieu psychiatrique avait eu lieu en 2008 mais le suivi
psychiatrique et le traitement psychopharmacologique à base de
neuroleptiques qui avaient ensuite été mis en place avaient été
abandonnés par la patiente, celle-ci souffrant, d’après ses dires, d’une
intolérance à la thérapie appliquée. Ainsi, compte tenu de l’attitude
générale de la patiente, les suivis et traitements psychiatriques instaurés
-
6 -
principalement en 2010 (15 séances) n’avaient pu aboutir. De nombreux
compromis avaient été consentis, mais l’intéressée n’avait cessé de se
plaindre, notamment, des bruits de la consultation ; par ailleurs, elle
s’absentait régulièrement pour des périodes prolongées de vacances. Si le
tableau clinique ne permettait pas de retenir un élément de dangerosité
sur le plan psychiatrique, le Dr J.________ estimait souhaitable cependant,
au vu des observations cliniques, que la patiente soit adressée à la
Policlinique médicale afin d’y bénéficier d’une prise en charge
pluridisciplinaire.
Egalement sollicité, le Dr [...], médecin FMH généraliste
d’I., a confirmé que l’intéressée présentait, depuis 1993, des
troubles psychiques non spécifiés qui avaient justifié l’allocation d’une
rente partielle d’invalidité ainsi qu’une hospitalisation dans un
établissement psychiatrique en 2008. Ce médecin n’avait cependant pas
été en mesure de spécifier davantage le caractère des problèmes
psychiques que rencontrait la patiente ni de se prononcer de manière
définitive sur ses capacités à gérer ses affaires. Selon lui, les difficultés
que décrivait sa sœur constituaient un obstacle certain pour le
déroulement serein des démarches prévues mais ne lui semblaient pas
suffisantes pour fonder une mesure de curatelle. S’il ne se sentait pas
capable de certifier si l’intéressée était ou non en mesure de signer des
documents, il préconisait cependant la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique afin d’éclaircir notamment ce point.
4.Le 4 septembre 2013, la juge de paix a cité I. à
comparaître à son audience du 10 octobre 2013. La veille de sa
comparution, l’intéressée a indiqué être grippée et ne pouvoir assurer
pouvoir se présenter le lendemain. A la date prévue, elle n’a pas comparu.
E n d r o i t :
-
7 -
1.a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant provisoirement une curatelle de représentation et de gestion à
forme des art. 394 al. 1 et 3, 395 al. 1 et 2 et 445 CC en faveur d’une
personne ayant un besoin de protection.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
bénéficiant de la curatelle, le présent recours est recevable. Le recours
étant manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a
-
8 -
été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
2.a)La recourante conteste devoir provisoirement faire l’objet
d’une curatelle de représentation et de gestion portant sur l’ensemble de
ses affaires administratives et financières, déclarant préférer uniquement
être assistée de sa fiduciaire, dans le cadre limité du règlement des
questions successorales auxquelles elle se trouve confrontée.
b) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
-
9 -
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, nn. 9 et 10, p. 385 ; COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op.
cit., nn. 400 et 401, p. 191).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). L’autorité de
protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une
limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de
-
10 -
protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté
d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC),
comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op.
cit., n. 477, p. 221).
Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre
provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, les avis exposés par les Dr J.________ et
[...] établissent que la recourante souffre d’une pathologie psychique
depuis de nombreuses années. Cette affection complique non seulement
les relations sociales de l’intéressée mais surtout l’empêchent de gérer
convenablement ses affaires administratives, en particulier, dans le cadre
de la succession de ses parents. Certes, la nature précise de cette maladie
est encore indéterminée mais la juge de paix a précisément ordonné, dans
le cadre de la procédure au fond, une expertise psychiatrique pour
disposer de plus amples informations à ce sujet. Au stade des mesures
provisionnelles, la cause de la curatelle, savoir l’existence de troubles
psychiques, et le besoin de protection de la recourante, savoir qu’elle ne
paraît pas être en mesure de s’occuper seule de ses affaires
administratives et financières, apparaissent avérés. En outre, depuis
quelques temps, l’intéressée fait défaut aux rendez-vous qui lui sont fixés,
notamment dans le cadre médical et successoral ; elle ne comparaît pas
aux audiences de la juge de paix auxquelles elle est convoquée, invoquant
être en vacances durant ces périodes ou être empêchée de s’y rendre en
raison d’un problème particulier. Par un tel comportement, la recourante
semble vraisemblablement chercher à se soustraire au règlement des
affaires en cours, ce qui risque de les prétériter. Dans la mesure où elle a
besoin d’une aide substantielle dans le cadre d’affaires qui ne relèvent pas
uniquement du règlement de la succession, l’aide ponctuelle que sa
fiduciaire pourrait lui apporter et qu’elle sollicite serait par conséquent
-
11 -
insuffisante pour protéger ses intérêts. A titre provisoire et dans l’attente
du rapport circonstancié que déposera l’expert, la mesure ordonnée par la
juge de paix apparaît donc justifiée. En outre, l’urgence est avérée. Des
opérations de liquidation de la succession des parents de la recourante
sont en cours. Deux immeubles sont sur le point d’être vendus, dont l’un à
des conditions particulièrement avantageuses. Afin de ne pas risquer de
perdre le bénéfice des transactions en cours, il importe d’entreprendre des
démarches très rapidement. La recourante ne semblant pas se rendre
compte de la gravité de la situation et ne paraissant pas apte à collaborer,
la curatelle provisoire de représentation et de gestion qui a été instituée
apparaît ainsi constituer le seul moyen de la protéger efficacement. Une
mesure plus légère, telle qu’une curatelle d’accompagnement, qui ne
confère aucun pouvoir de représentation légale au curateur, ne serait en
effet pas propre à répondre suffisamment à ses besoins.
Dès lors, dans la mesure où la curatelle provisoirement
instituée satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité
prévalant en la matière, elle apparaît justifiée.
Enfin, la recourante souffre prima facie d’une pathologie
psychique assez lourde ; elle se trouve confrontée à une problématique
complexe, qui doit être réglée dans l'urgence. La désignation d’un
curateur professionnel, dans ces circonstances, apparaît donc
indispensable.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.,
-R., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-
13 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :