Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 et 445 CC ; 117 let. b CPC ; 23 al. 2 LProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par I.W., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2017 par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les
enfants A.A., D.________ et B.W.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2017,
adressée pour notification le 22 août 2017, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de
l’autorité parentale à l’égard de I.W.________ et C.A., détenteurs de
l’autorité parentale sur l’enfant A.A. (I), ouvert une enquête en
limitation de l’autorité parentale à l’égard de I.W., détentrice de
l’autorité parentale sur les enfants D. et B.W.________ (II), confirmé
le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de
I.W.________ et C.A.________ sur A.A.________ (III), confirmé le retrait
provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de I.W.________ sur
D.________ et B.W.________ (IV), maintenu le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de
placement et de garde d’A.A., D. et B.W.________ (V), dit
que le SPJ aura pour tâches de placer les mineurs dans un lieu plus propice
à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée
convenablement dans le cadre de leurs placements et de veiller au
rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents (VI),
invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de
la situation d’A.A., D. et B.W.________ d’ici au 22 décembre
2017 (VII), ordonné au SPJ de produire au dossier de la cause, dans un
délai d’un mois dès notification de la décision, le rapport de l’Action
éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) concernant les enfants
prénommés (VIII), rejeté la requête formulée par I.W.________ à l’audience
du 7 août 2017 tendant à la fixation d’un droit de visite de C.A.________ sur
ses enfants sous surveillance (IX), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (XII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de
confirmer le retrait provisoire du droit de I.W.________ de déterminer le lieu
de résidence de ses enfants et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur
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provisoire de ce droit. Il a retenu en substance qu’A.A., D.
et B.W.________ avaient vécu dans un climat empreint de violence verbale
et physique avant d’être placés respectivement en foyer pour le premier
et en famille d’accueil pour les deux autres, qu’aux dires du SPJ, aucune
action éducative n’avait pu être mise en place par l’AEMO durant l’année
écoulée au vu du conflit conjugal, qu’A.A.________ restait violent envers ses
camarades et recherchait en permanence la réaction des adultes et que
D.________ peinait à mémoriser et à se concentrer, ressentait beaucoup de
frustration, se sociabilisait peu, nécessitait la présence continue d’un
adulte et aurait subi des actes de violence physique de la part de ses
parents et d’A.A., ce qui avait amené le SPJ à envisager une
dénonciation pénale en lien avec ceux-ci. Il a relevé que B.W.
évoluait favorablement malgré son somnambulisme.
B.Par acte du 4 septembre 2017, I.W.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, à
l’annulation du retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de
résidence de ses enfants A.A., D. et B.W., à ce que
la garde sur les trois enfants prénommés lui soit confiée, à ce que
C.A. bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants A.A.,
D. et B.W.________ d’entente avec la mère et, à défaut, un week-
end sur deux, du samedi matin à 9h au samedi soir à 18h et du dimanche
matin à 9h au dimanche soir à 18h et au maintien du mandat de
surveillance à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) en faveur d’A.A.________ ; subsidiairement, elle a conclu au
renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et
décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction,
elle a requis l’audition de cinq témoins, la production du dossier de
logopédie d’A.A.________ et des rapports le concernant en mains du foyer
[...], la production d’une attestation du docteur [...] relative au suivi
médical des enfants par leurs parents et à ses conclusions ensuite de
l’examen de D.________ le 1
er
septembre 2017 et de l’examen
neurologique d’A.A.________ en cours et, si l’audition de la famille d’accueil
devait être refusée, la production des rapports transmis par celle-ci au SPJ
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concernant les enfants D.________ et B.W.. Elle a en outre requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau
de sept pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 5 septembre 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a dispensé en l’état I.W. de l’avance de frais et
réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Le 28 septembre 2017, la Justice de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a adressé à la Chambre de céans
plusieurs pièces, soit des échanges de courriers entre le juge de paix et
I.W.________ ainsi qu’entre cette dernière et le SPJ.
Le 5 octobre 2017, la justice de paix a adressé à la Chambre
de céans un courrier du 29 septembre 2017 de Me Elodie Fuentes, qui
semble être le conseil de C.A., dans lequel elle requiert un
changement de l’assistant social en charge du dossier, ainsi que sa
réponse du 5 octobre 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
A.A., D.________ et B.W., nés respectivement
les [...] 2008, [...] 2013 et [...] 2016, sont les enfants de I.W. et de
C.A..
Par décision du 9 décembre 2015, le juge de paix a ouvert une
enquête en limitation de l’autorité parentale concernant A.A. et
confié un mandat d’enquête au SPJ.
Par décision du 23 mai 2016, la justice de paix a mis fin à
l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur
d’A.A.________, institué une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC
en faveur du prénommé et désigné le SPJ en qualité de surveillant
judiciaire.
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5 -
Le 4 mai 2017, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action
socio-éducative pour la période de mai 2016 à mai 2017. Il a relevé
qu’A.A.________ se renfermait et était très triste depuis l’arrivée de sa
petite sœur en janvier 2017 et les tensions entre ses parents et que les
progrès qu’il avait effectués durant l’année 2016 s’amenuisaient depuis le
début de 2017, avec un retour de la violence contre les autres enfants, un
désinvestissement scolaire et une grande tristesse. Le SPJ a déclaré que la
situation de l’enfant était alarmante et que le mandat de surveillance
selon l’art. 307 CC se justifiait pleinement afin d’accompagner A.A.________
et sa famille.
Le 1
er
juin 2017, la gendarmerie de Lausanne a adressé à la
justice de paix et au SPJ « un signalement d’un mineur en danger dans son
développement » concernant A.A.. Elle a annexé à son envoi un
rapport d’intervention pour violence domestique concernant I.W.
et C.A.________ pour des faits survenus au domicile conjugal le 13 mai
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concentration, refusait d’obéir à sa mère, n’appliquait plus les punitions et
refusait d’aller se coucher. Il a encore observé que D.________ avait
beaucoup de peine à se socialiser, monopolisait l’attention, était peu
obéissant, ne pouvait s’endormir seul et accaparait son frère aîné en lui
rendant la vie impossible. Il a mentionné que B.W.________ ne pleurait pas,
faisait constamment des sourires et ne réagissait à rien. Le SPJ a déclaré
qu’il était extrêmement inquiet pour les trois enfants, qui assistaient à un
climat familial empreint de violence physique et verbale, ce qui se
traduisait par un décrochage scolaire d’A.A., qui régressait à
l’école, et par un comportement asocial de D., qui se désocialisait
complètement alors qu’il allait commencer l’école en août 2017 (recte :
2018). Il a relevé que B.W.________ ne faisait aucun bruit et tentait de se
faire oublier par ses silences. Il a constaté que les parents restaient
inactifs face à cette situation, refusant les aides proposées telles que
Malley-Prairie pour la mère ou une mise sous curatelle pour le père afin
qu’il puisse rapidement être aidé notamment à trouver un appartement. Il
a ajouté qu’ils ne remédiaient en rien à leur problématique de violence
conjugale et étaient donc dans l’incapacité de protéger leurs enfants de
leur conflit. Il a préconisé le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants à la mère et de lui confier un mandat de placement
et de garde.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin
2017, le juge de paix a retiré provisoirement à I.W.________ et C.A.________
leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.A.,
D. et B.W., confié un mandat provisoire de placement et
de garde au SPJ et chargé ce dernier de placer les enfants au mieux de
leurs intérêts.
Par lettre du 23 juin 2017, le SPJ a informé le magistrat précité
que le mandat provisoire de placement et de garde qui lui avait été
attribué serait confié à L., assistant social auprès de son service.
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7 -
Le 29 juin 2017, la doctoresse [...], psychiatre et
psychothérapeute FMH, a certifié qu’elle suivait régulièrement C.A.________
à sa consultation depuis décembre 2016.
Le 3 juillet 2017, D.________ et B.W.________ ont été placés au
sein d’une famille d’accueil, à [...].
Le 4 juillet 2017, A.A.________ a été placé au foyer [...], à [...].
Le 7 juillet 2017, le SPJ a établi un rapport d’information dans
lequel il a indiqué qu’il avait établi un droit de visite d’A.A.,
D. et B.W.________ chez leurs parents. Il a expliqué que les trois
enfants passaient un week-end sur deux complet tous ensembles chez
leurs parents et que le second week-end, A.A.________ se rendait à [...] du
vendredi soir au samedi soir tandis que D.________ et B.W.________ y
allaient durant la journée.
Le même jour, [...], responsable du jardin d’enfants [...], à [...],
a établi un bilan de situation concernant D.. Elle a exposé que ce
dernier fréquentait le jardin d’enfants depuis le 27 février 2017 à raison de
deux fois par semaine, participait volontiers aux activités proposées, avait
trouvé sa place dans le groupe, avait tissé des liens avec d’autres enfants
et suivait facilement leurs jeux tout en étant capable de prendre des
initiatives. Elle a ajouté qu’il était un garçon attachant et très câlin qui
appréciait le contact avec l’adulte, qu’il avait facilement intégré les règles
du jardin d’enfants et ne montrait pas de résistance face à celles-ci, qu’il
était propre, qu’il parlait bien et qu’il ne montrait pas de comportement
agressif, violent ou inadéquat envers les autres enfants ou l’équipe. Elle a
relevé que les parents leur avaient tout de suite fait confiance dans la
prise en charge de leur enfant, que l’on pouvait dialoguer avec eux, qu’ils
étaient à l’écoute et prenaient le temps, qu’ils prévenaient lors d’une
absence, qu’ils avaient envie de bien faire les choses et que D.
était toujours très heureux de les retrouver.
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8 -
Le 21 juillet 2017, l’AEMO Nord vaudois a établi un rapport
intermédiaire de prolongation dans lequel elle a relevé que la situation de
la famille restait fragile, constatant de l’instabilité chez les parents et de
l’insécurité chez les enfants. Elle a indiqué que B.W.________ restait
silencieuse et ne sollicitait que peu ses parents, que D.________ était agité
et désobéissant et qu’A.A.________ pleurait beaucoup et criait lorsque sa
maman lui mettait une limite. Elle a informé qu’elle avait décidé de
prolonger ses prestations.
Le 7 août 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de
I.W., assistée de son conseil, de C.A. et de L..
I.W. a alors affirmé que l’événement du mois de mai 2017 était un
fait exceptionnel, que la violence familiale n’était pas fréquente et qu’elle
n’existait plus compte tenu du déménagement du père. Elle a mentionné
qu’elle avait vécu une enfance difficile emprunte de violence dans le
couple parental et qu’elle craignait de se rendre à Malley-Prairie car elle
avait été témoin d’un événement traumatisant dans ce foyer à l’époque.
Elle a contesté avoir fait subir de la violence à D.. Elle a requis la
fixation d’un droit de visite du père sous surveillance. C.A. a pour
sa part déclaré que les événements violents au sein du couple n’étaient
pas fréquents, tout en admettant qu’il pouvait être une personne
impulsive. Il a informé qu’il était à l’AI car il avait été diagnostiqué schizo-
atypique et qu’il était régulièrement suivi par la doctoresse [...]. Il a
exposé qu’il avait quitté le domicile conjugal le 1
er
juillet 2017, habitait
chez ses parents, à [...], la semaine et rentrait au domicile familial le
week-end pour voir les enfants. Il a indiqué que les week-ends s’étaient
globalement bien passés, précisant qu’il préférait sortir de la maison
quand il y avait de la tension. Il a assuré que la séparation d’avec
I.W.________ était un fait établi et qu’elle allait perdurer. L.________ a quant
à lui relevé qu’au dépôt de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence,
les parents s’étaient montrés collaborant, acceptant, malgré le
déchirement, le placement d’A.A.________ en foyer et celui de D.________ et
B.W.________ en famille d’accueil. Il a constaté avec satisfaction que
I.W.________ et C.A.________ avaient entrepris des démarches quant à leur
séparation. Il a fait part des inquiétudes de la famille d’accueil relatives à
-
9 -
un problème de mémorisation et de concentration de D.. Il a
rapporté les propos de ce dernier à sa famille d’accueil, selon lesquels il
aurait subi des actes de violence physique (coup à l’œil et morsures au
genou) de la part de ses parents et d’A.A.. Il a informé que le SPJ
maintenait ses conclusions en placement pour aider les enfants et leur
apporter un soutien, notamment et principalement pour A.A.________ et
D., compte tenu de ces dernières révélations. A.A. a
également été entendu, hors la présence des parties. Il a déclaré que ses
parents ne l’avaient jamais tapé et ne se disputaient plus le week-end,
qu’il ne voulait plus rester aux [...] mais voulait rentrer à la maison et qu’il
était triste car il ne voyait plus beaucoup ses frère et sœur. Il a mentionné
qu’il était en 5
ème
Harmos et pouvait passer en 6
ème
car il avait eu la
moyenne.
Le 11 août 2017, le SPJ a informé I.W.________ que les visites
de D.________ et B.W.________ à son domicile auraient lieu du vendredi à
18h au dimanche à 18h et celles d’A.A.________ du vendredi à 17h30 au
dimanche à 18h15.
Le 21 août 2017, le SPJ a dénoncé la situation de D.________ à
la Police cantonale. Il a exposé que ce dernier s’était confié à deux
reprises à sa famille d’accueil au sujet de mauvais traitements que sa
petite sœur B.W.________ et lui-même subiraient de la part de leur père, de
leur mère et d’A.A., évoquant des coups, des pincements et des
morsures. Il a déclaré que le climat familial, empreint de violence verbale
et physique, était extrêmement délétère pour les enfants du couple, ce qui
se traduisait par un décrochage scolaire d’A.A., qui régressait, et
un comportement asocial de D.. Il a relevé que les parents
restaient inactifs face à cette situation, refusaient toutes les aides
proposées, ne remédiaient pas à leur problématique de violence conjugale
et étaient dans l’incapacité de protéger leurs enfants.
Par lettre du 28 août 2017, I.W. a fait part au SPJ de
ses inquiétudes relatives aux propos de D.________ selon lesquels la jeune
fille qui les gardait, sa sœur et lui, la semaine au sein de la famille
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10 -
d’accueil « taperait » B.W.. Elle s’est également interrogée sur les
mesures prises par le SPJ pour permettre aux enfants de réintégrer le
domicile familial. Elle a émis le souhait que la fratrie soit réunie.
Le 29 août 2017, la doctoresse [...], médecin assistante auprès
du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord du CHUV, a
déclaré qu’il n’y avait pas, pour A.A., de contre-indication médicale
formelle à une séparation de la fratrie, précisant qu’elle n’avait pas
examiné les deux autres enfants.
Début septembre 2017, A.A.________ a été transféré à [...].
Le 8 septembre 2017, I.W.________ a écrit à L.________ qu’elle
avait tenté de prendre contact avec lui à plusieurs reprises pour obtenir un
rendez-vous et discuter des mesures à prendre pour la réintégration de
ses trois enfants à son domicile, mais sans succès.
Par courrier du 14 septembre 2017, le SPJ a informé
I.W.________ que lors d’un placement, il procédait en premier lieu à une
évaluation des difficultés éducatives que rencontrait l’enfant et des
besoins éducatifs des parents dans la perspective d’un travail de
réhabilitation des compétences parentales. Il a relevé que dans cette
perspective, une rencontre serait organisée par le foyer après trois à
quatre mois de placement, afin que l’équipe éducative puisse faire la
connaissance de l’enfant et qu’il ait des renseignements précis sur le
déroulement de sa scolarité. Il a indiqué que l’évaluation des mesures à
prendre pour la réintégration d’un enfant à domicile se faisait dans un
deuxième temps.
Par lettre du 25 septembre 2017, I.W.________ a demandé un
changement d’assistant social dans les meilleurs délais au motif que le
rapport de confiance avec L.________ était rompu au vu du manque
d’informations et de contact ainsi que de sa mise à l’écart dans le cadre
de la prise en charge de ses enfants. Elle a également requis l’audition de
la famille d’accueil de D.________ et B.W.________.
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11 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant notamment le retrait provisoire
du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur ses enfants
mineurs (art. 310 CC).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626
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12 -
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,
Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique
COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017,
n. 5.84, p. 182).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection et le père des enfants n’a pas été invité à
se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
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13 -
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.3En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à
l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 7 août 2017, de
sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. A.A.________ a
également été entendu lors de dite audience.
D.________ et B.W.________, âgés respectivement de quatre ans
et une année, étaient trop jeunes pour être entendus.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
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14 -
3.A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert
l’audition de cinq témoins, ainsi que la production de certains rapports
médicaux, de foyer et de famille d’accueil.
Il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions, le dossier
étant suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de
statuer. Au demeurant, la décision attaquée étant de nature
provisionnelle, une enquête a été ouverte, enquête qui permettra
justement à la recourante de requérir diverses mesures d’instruction
permettant une analyse complète de la situation sur le fond.
4.La recourante affirme que le placement de ses enfants ne se
justifie plus, les parents ayant remédié d’eux-mêmes aux problèmes de
violence conjugale en se séparant.
4.1
4.1.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
-
15 -
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
-
16 -
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF
5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).
4.1.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec
placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ;
Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février
2014/30 et les références citées).
4.2
4.2.1La recourante reproche d’abord au premier juge de ne pas
avoir tenu compte de l’évolution positive de la situation depuis les
mesures superprovisionnelles du 20 juin 2017 et le placement des enfants
qui s’en est suivi. Elle invoque les diverses démarches effectuées par les
deux parents (séparation, recherche d’un appartement pour le père,
reconnaissance des deux enfants cadets par ce dernier, demande de
curatelle), la réussite de la 5
ème
Harmos pour A.A.________ et la bonne
intégration de D.________ au jardin d’enfants. Elle estime que cela
démontre qu’en quelques mois, les parents ont pris les mesures
nécessaires pour que les enfants puissent retourner à leur domicile et
-
17 -
qu’en ne motivant pas la décision dans ce sens, le magistrat précité a
violé le droit d’être entendu.
Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, ce n’est
pas parce que la décision attaquée ne retient pas les arguments que la
partie a plaidé et qu’elle ne va pas dans son sens qu’elle violerait le droit
d’être entendu de celle-ci. En l’espèce, l’ordonnance entreprise est
motivée sur les points nécessaires et le raisonnement qui a conduit à la
décision prise est suffisamment étayé.
La priorité est de protéger les enfants. Or, dans une situation
telle que celle examinée, cette priorité est d’autant plus aiguë que deux
des trois enfants sont très jeunes et qu’ils ont concrètement été mis en
danger dans leur intégrité physique par les violences du couple, aucun des
parents n’ayant pu les protéger. Ces derniers affirment certes avoir pallié
le dysfonctionnement de leur couple en ayant remédié à leur problème de
violence conjugale pendant l’été. Cet argument n’est toutefois pas
convaincant. En effet, il est notoire que de telles difficultés nécessitent un
suivi thérapeutique et la mise en place d’intervenants et que ces
démarches n’apportent pas des résultats spectaculaires en quelques
semaines. De plus, et surtout, il apparaît nécessaire de maintenir les
enfants dans un cadre sécurisant, qui leur permettra de retrouver une
certaine sérénité sur la durée. C’est bien grâce à leur placement que les
enfants ont pu évoluer de manière positive, et non pas grâce à la
réconciliation alléguée du couple parental.
4.2.2La recourante se réfère ensuite au suivi de l’AEMO durant
plusieurs années, suivi qui n’aurait jamais constaté de problèmes sérieux.
Cet argument importe peu dès lors que les violences à l’égard et devant
les enfants ont été constatées en mai 2017, comme cela ressort des
signalements et interventions.
4.2.3Il résulte de ce qui précède que le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence des enfants est bien fondé, tout au moins
sous l’angle des mesures provisionnelles. L’enquête déterminera quelle
-
18 -
solution à long terme est la plus adéquate et quelles précautions doivent
être prises pour un éventuel retour des enfants auprès de leurs parents.
5.Le recourante critique également la manière dont le placement
des enfants a été effectué. Elle invoque l’art. 23 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai
2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), qui prescrit que les
fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et
dûment justifié.
5.1Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application
de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]).
L’art. 23 al. 2 LProMin prévoit que les fratries ne doivent pas être séparées
sauf cas exceptionnel et dûment justifié.
5.2En l’espèce, la fratrie est composée d’A.A., de
D. et de B.W., âgés respectivement de neuf ans et demi,
quatre ans et une année. L’écart entre les enfants justifie à lui seul une
différence dans le placement, l’aîné devant suivre sa scolarité et donc
bénéficier d’un foyer, ce qui n’est pas le cas des deux plus jeunes
membres de la fratrie. La séparation reposait donc sur un motif objectif et
justifié.
Toutefois, lors de sa déposition devant le premier juge,
A.A. a fait part de sa tristesse de ne pas avoir de contacts
suffisants avec ses jeunes frère et sœur. Il y aura donc lieu de favoriser au
maximum ces contacts afin d’atténuer la séparation exceptionnelle de la
-
19 -
fratrie, étant rappelé que le principe est effectivement le regroupement de
celle-ci.
6.Il sied encore de relever qu’il n’appartient pas à l’autorité
judiciaire de décider quel assistant social sera en charge d’un dossier au
sein du SPJ. Il s’agit d’une décision prise par l’autorité hiérarchique de ce
service, décision sur laquelle l’autorité judiciaire n’a pas prise (CCUR 5
septembre 2016/190). Les considérants de la recourante et de C.A.________
sur la personne de l’assistant social tombent dès lors à faux et n’ont pas à
être examinés plus avant.
7.En conclusion, le recours de I.W.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que
sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La
requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad
art. 117 CPC, p. 474).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olga Collados Andrade (pour Mme I.W.),
-Me Elodie Fuentes (pour C.A.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :