Beschwerde gegen fürsorgerische Unterbringung gegenstandslos geworden

CCUR lo14-032858-251/2014Kantonsgericht / Beistandschaftskammer27.10.2014ZivilrechtÜbrige

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.Q.________ focht die Weigerung des Friedensrichters an, die ärztlich angeordnete fürsorgerische Unterbringung von B.Q.________ aufzuheben und ein ergänzendes Gutachten anzuordnen. Als das Kantonsgericht entschied, war die am 15 September 2014 angeordnete Unterbringung am 27 October 2014 abgelaufen, weshalb die Beschwerde gegenstandslos geworden war und das Verfahren abgeschrieben wurde. Das Gericht wies zudem das Gesuch von A.Q.________ um unentgeltliche Rechtspflege mangels Erfolgsaussichten ab und hielt fest, dass der Entscheid ohne Gebühren und ohne Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens ergehen werde.

Omnilex-Regeste

Art. 429 et 439 CC; art. 242 CPC in conjunction with art. 450f CC: Eine Beschwerde gegen die Weigerung, eine ärztlich angeordnete fürsorgerische Unterbringung aufzuheben, wird gegenstandslos, sobald die Unterbringung durch Zeitablauf beendet ist, sofern sie nicht gültig verlängert wurde. In einem solchen Fall wird das Verfahren abgeschrieben. Hat die Beschwerde keine realistischen Erfolgsaussichten, ist die unentgeltliche Rechtspflege nach art. 117 CPC zu verweigern. In diesem Verfahren kann eine erneute Prüfung eines Entlassungsgesuchs nach bereits erfolgter gerichtlicher Kontrolle der Unterbringung jedenfalls Fragen eines rechtsmissbräuchlichen Gebrauchs von Rechtsmitteln aufwerfen (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

255 TRIBUNAL CANTONAL LO14.032858-141907 251 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 octobre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Battistolo et Mme Courbat Greffier :MmeRodondi


Art. 429 et 439 CC; 117 et 242 CPC Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 18 septembre 2014 par B.Q.________ contre la décision de placement à des fins d’assistance du 15 septembre 2014 prise à son encontre par la doctoresse E., vu la requête déposée le 15 octobre 2014 par A.Q., père de B.Q.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Annik Nicod, tendant à la levée du placement à des fins d’assistance et à la mise en œuvre d’un complément d’expertise,

  • 2 - vu la décision du 16 octobre 2014, adressée pour notification le jour même, par laquelle le juge de paix a rejeté la requête précitée, indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un complément d’expertise en l’état, vu le recours interjeté le 22 octobre 2014 par A.Q.________ contre cette décision, vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour par le recourant, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur une demande de levée de placement à des fins d’assistance et de mise en œuvre d’un complément d’expertise, qu’en l’espèce, la question se pose de savoir si le premier juge a formellement rejeté la demande de levée de placement et statué au fond ou simplement rejeté la mesure d’instruction, que cette question peut toutefois demeurer ouverte, qu’en effet, un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 et 943), que le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC),

  • 3 - qu’en l’occurrence, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de B.Q.________ par un médecin le 15 septembre 2014 est arrivé à échéance le 27 octobre 2014, que, compte tenu de l’écoulement du temps, le recours d’A.Q.________ est devenu sans objet, qu’au demeurant, dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance médical, la demande de libération doit être formulée auprès de l’institution (art. 429 al. 3 CC), que le contrôle judiciaire doit se faire par le biais de l’appel au juge de l’art. 439 CC, que, lorsque ce contrôle a eu lieu au sujet de la décision de placement, comme en l’espèce (art. 439 al. 1 ch. 1 CC), un deuxième contrôle contre le rejet d’une demande de libération par l’institution (art. 439 al. 1 ch. 3 CC), alors même que le placement ne dure pas plus de six semaines et que l’échéance du placement est imminente, pourrait paraître abusif (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 91 ad art. 426 CC sur les demandes manifestement abusives, p. 691), que l’art. 426 al. 4 CC ne trouve ainsi pas application, que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943); attendu que, selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne

  • 4 - dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, qu’en l’espèce, le recours est dénué de chance de succès, que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit dès lors être rejetée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire d’A.Q.________ est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Annik Nicod (pour A.Q.________), -Service de protection de la jeunesse, Mme [...], et communiqué à : -Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal had become moot because the six-week medical placement ended by lapse of time and was not extended.

A medical placement ends after six weeks unless extended by an enforceable protection-authority decision; once the placement expired, there was no longer a live dispute to decide.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Under Art. 117 CPC, legal aid requires sufficient need and a non-frivolous case; since the appeal was moot and therefore unsuccessful, the condition of chances of success was not met.

The decision was issued without court fees and without second-instance party compensation.

The court applied the applicable tariff rule allowing a no-cost decision in this type of matter; no party compensation was due.

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