Keine Beschwerde gegen superprovisorische Kindesschutzmassnahmen

CCUR lo16-027523-126/2016Kantonsgericht / Beistandschaftskammer21.06.2016FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Vater focht eine superprovisorische Anordnung des Friedensrichters an, mit der sein Besuchsrecht in einem hochstrittigen Kindesschutzverfahren ausgesetzt worden war. Die kantonale Kammer hielt fest, dass gegen einen superprovisorischen Entscheid, mit dem Kindesschutzmassnahmen angeordnet oder verweigert werden, keine Beschwerde möglich ist. Unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts betonte sie, dass solche Beschwerden die Verfahrensbeschleunigung beeinträchtigen und dem späteren vorsorglichen Entscheid vorgreifen könnten. Der Vater kann seine Argumente stattdessen in der bereits angesetzten Anhörung zu vorsorglichen Massnahmen vorbringen. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt; der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 445 al. 2 CC; Beschwerde gegen superprovisorische Kindesschutzmassnahmen: Gegen eine Anordnung, mit der solche Massnahmen angeordnet oder verweigert werden, steht kein selbstständiges kantonales Rechtsmittel zur Verfügung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts schützt der Ausschluss der Beschwerde die Verfahrensbeschleunigung; andernfalls wäre die Überprüfung durch die obere kantonale Behörde auf die äusserst provisorischen Voraussetzungen beschränkt und könnte dem späteren Entscheid über vorsorgliche Massnahmen vorgreifen (E. 3.1). Dieselbe Regel gilt im Kindesschutzverfahren. Die Einwände der Partei sind in der hängigen Anhörung zu vorsorglichen Massnahmen vorzubringen; bleibt die Behörde untätig, kann ein Rechtsmittel wegen Rechtsverweigerung in Betracht kommen.

Gesamter Gesetzestext

252 TRIBUNAL CANTONAL LO16.027523-161043 126 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 21 juin 2016


Composition : M. K R I E G E R , vice-président MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 445 al. 2 CC Statuant sur le recours interjeté par A.X., à Yvonand, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 juin 2016 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.X., la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. B.X., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de J. et de A.X., qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à Yvonand. Un important conflit divise les parents de B.X. depuis plus de sept ans. Plusieurs procédures ont été ouvertes devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix), notamment pour régler les modalités d'exercice du droit de visite du père, point de friction essentiel entre les parents, ainsi que pour préserver l'équilibre de B.X., qui souffre beaucoup de la situation. En dernier lieu, par décision du 17 mars 2016, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire (art. 307 CC) en faveur de B.X. (II), a nommé le Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois (ci-après : SPJ), à Yverdon-les-Bains, en qualité de surveillant judiciaire (III), a dit qu'il devra surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers et qu'il devra informer la justice de paix si les parents doivent être rappelés à leurs devoirs ou si des indications ou instructions doivent leur être fournies concernant les soins, l'éducation ainsi que la formation à donner à l'enfant, qu'il devra organiser un suivi psychothérapeutique pour B.X.________ et qu'il devra mettre en place un suivi thérapeutique axé sur la coparentalité (IV), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur de l'enfant (VII), a désigné N., assistant social du SPJ, en qualité de curateur (VIII), a dit qu'il devra surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (IX) et a rejeté la requête de A.X. tendant à la modification du droit de garde de son ex- compagne dans le sens où une garde partagée est instaurée (XI).
  • 3 - 2.Le 15 juin 2016, A.X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), concluant en substance à ce que son ex-conjointe ne soit pas autorisée à confier leur enfant à sa sœur, à ses demi-sœur et demi-frère, ainsi qu'aux tiers dénommés [...], [...], [...] et [...], ou qu'elle ne la laisse pas en leur compagnie (1), à ce qu'il lui soit interdit de quitter le territoire suisse avec leur fille (2), à ce qu'elle ne l'entrave pas dans l'exercice de son droit de visite (3) et à ce qu'il soit donné pour mission aux forces de l'ordre d'assurer le respect desdites conclusions (4). En outre, sous la dénomination "mesures d'urgen-ce", le recourant a conclu au retrait de la garde de l'enfant à sa mère. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, J.________ a conclu à la suspension du droit de visite de A.X.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2016, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.X. (I), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du prénommé (II), a convoqué les parents de B.X.________ ainsi que son curateur à la séance du 7 juillet 2016, à 11 heures 15, pour instruire et statuer par voie de mesures provisionnelles (III) et a dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (IV). Par acte du 20 juin 2016, A.X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, formulant des conclusions quasiment identiques à celles de sa requête du 16 juin 2016. 3.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix rejetant la requête d'un père tendant à ce que des mesures de restriction du droit de garde de la mère soient prises d'urgence, afin de protéger B.X.________ qu'il estime menacée dans son développement.

  • 4 - 3.1 Dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représenta-tion, le Tribunal fédéral s'est déterminé sur la recevabilité d'un recours exercé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a estimé qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir la voie d'un tel recours, considérant que le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a en effet observé qu'un tel recours était de nature à ralentir la procédure de mesures provisionnelles ouverte en pre-mière instance, qu'il offrait des possibilités de contestation limitées à l’examen du respect des conditions des mesures superprovisionnelles, de surcroît très théo-riques, et que l’ouverture d’un tel recours risquait au contraire d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité cantonale supérieure ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.3 ; ATF 140 III 289).

Même si elle concerne une mesure de protection ordonnée à titre superprovisionnel en faveur d'un adulte, cette jurisprudence a une portée générale et s'applique également en matière de protection de l'enfant (ATF 140 III 289 ; TF 5A_544/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).

Aucune voie de droit n’étant par conséquent ouverte contre une décision admettant ou rejetant, par voie de mesures superprovisionnelles, une requête visant à l'instauration de mesures de protection en faveur d'un enfant, le recours de A.X.________ n'est pas recevable.

Il convient de noter que le prénommé pourra de toute façon faire valoir ses moyens à l'audience de mesures provisionnelles de la juge de paix, qui a d'ores et déjà été fixée au 7 juillet 2016. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 74a

  • 5 - al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.X., -J.); -N.________ (pour B.X.________), Service de protection de la jeunesse (ORPM de l'Est vaudois),

  • 6 - et communiqué à : -Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
  • Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

child protectionsuperprovisional measuresvisitation rightsinadmissibilityprocedural celerityappeal remedy

No separate appeal is available against a decision granting or refusing child-protection measures by way of superprovisional measures; the proper remedy is to raise the arguments at the provisional-hearing stage or by denial-of-justice complaint if applicable.

The court relied on Federal Supreme Court case law holding that a superprovisional appeal would slow proceedings, offers only very limited review, and may prejudice the later provisional decision. This applies equally in child-protection matters.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.