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TRIBUNAL CANTONAL
LR15.045703-161021
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 19c al. 1, 273 ss, 305 al. 1, 314a al. 1, 447 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Palézieux, contre
la décision rendue le 19 mai 2016 par la Justice de paix du district de
Lavaux – Oron dans la cause en fixation du droit de visite l'opposant à
W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 mai 2016, envoyée pour notification aux
parties le 8 juin 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : justice de paix) a dit que A.M.________ bénéficiera d'un libre et
large droit de visite sur l'enfant mineur B.M., à exercer d'entente
avec la mère W. (I), précisant qu'à défaut d'entente, A.M.________
pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An,
Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher
B.M.________ là où il se trouve et de l'y ramener, et pour les vacances, de
donner son planning à W.________ au moins deux mois à l'avance (I), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (II) et statué sur
les frais (III).
En droit, la justice de paix a accordé un libre et large droit de
visite au père de B.M., considérant qu'à défaut d'entente avec la
mère, le régime de droit de visite récemment expérimenté et qui avait
satisfait les parties pourrait être réintroduit, le principe du libre droit de
visite n'empêchant de toute façon pas les intéressés de prévoir, le cas
échéant et ponctuellement, que le père et le fils puissent se voir
également, l'une ou l'autre semaine, du vendredi au samedi.
B.Par acte du 13 juin 2016, signé également de la main de
B.M., A.M.________ a recouru contre cette décision et conclu
implicitement à sa réforme, indiquant notamment : "je reformule ma
volonté sur la demande de notre fils B.M.________ de pouvoir avoir la
possibilité de venir le vendredi au samedi les week-end (sic) où il ne se
trouve pas avec nous".
Le 28 juin 2016, il a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
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Par décision du 30 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a dispensé le recourant de l'avance de frais, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.M.________ est né le 3 septembre 2000. Il est le fils de
A.M.________ et de W.________ dont l'union a été dissoute par jugement de
divorce prononcé le 14 août 2001 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois. Les effets accessoires du divorce réglés
dans ce jugement comprenaient notamment l'octroi d'un droit de visite au
père, à exercer librement et d'entente avec la mère.
Les parties ont ensuite souhaité modifier les modalités
d'exercice du droit de visite. En particulier, par convention ratifiée par la
justice de paix le 26 mars 2012, elles ont prévu que le droit de visite
s'exercerait désormais, sauf meilleure entente entre elles, un week-end
sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, alternativement à
Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, durant le Jeûne fédéral ou
l'Ascension, les intéressés s'accordant en outre pour prendre en charge
B.M.________ durant les périodes de vacances.
Le 15 septembre 2015, A.M.________ a requis de l'autorité de
protection une nouvelle modification du droit de visite. Il a demandé à
pouvoir voir son fils un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi
que les autres vendredis soirs jusqu'aux samedis matins, faisant valoir que
B.M.________ et lui-même souhaitaient passer plus de temps ensemble.
Après un échange de courriers, la juge de paix a procédé à
l'audition des parents de B.M.________ le 18 mars 2016. Lors de cette
audience, le père a déclaré que la demande déposée était conforme au
souhait de son fils qui désirait le voir plus souvent. Les parties ont fait
valoir leur position respective puis sont convenues d'élargir le droit de
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visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, durant
une période d'essai.
Le 11 avril 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de
B.M.. Le jeune mineur a confirmé vouloir passer plus de temps
avec son père et s'est largement expliqué sur ce point. Il a aussi déclaré
comprendre que sa mère soit réticente à un élargissement trop important
du droit de visite, l'intéressée estimant que son fils n'était déjà pas assez à
la maison.
Le 19 mai 2016, la justice de paix a procédé à une nouvelle
audition des parents de B.M.. Ces derniers ont confirmé que
l'aménagement provisoire du droit de visite qui avait été expérimenté
était satisfaisant. Le père a confirmé les conclusions de sa demande, mais
la mère a déclaré être toujours en désaccord avec une extension trop
large du droit de visite, précisant qu'elle appréciait de passer des week-
ends complets avec son fils et que ce dernier avait souvent des matchs de
foot en fin de semaine ce qui réduisait déjà les moments passés en
famille.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
portant sur les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur son fils
mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours, qui doit être dûment motivé par
écrit (art. 450 al. 3 CC), peut émaner de personnes parties à la procédure,
de proches de la personne concernée ainsi que de personnes ayant un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 450 al. 2 CC). En particulier, exerce de manière autonome ses droits
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strictement personnels, a la qualité de proche et peut donc, notamment,
exercer un recours contre une décision de l'autorité de protection, l'enfant
doté de la capacité de discernement (art. 19c al. 1 et 305 al. 1 CC; ATF
140 III 577, JdT 2015 II 319; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013,
n. 2.1 ad art. 450 CC; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 218, p. 77). Ainsi
en va-t-il, en particulier, dans le cadre d'une cause portant sur le droit de
visite d'un enfant doté de la capacité de discernement, ce dernier étant
touché dans ses droits de la personnalité (ATF 120 Ia 369 et les références
citées).
1.3Conformément à la maxime d'office et à la maxime
inquisitoire, principes de procédure applicables également devant
l'instance judiciaire de recours, la Chambre des curatelles doit procéder à
un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en
opportunité (art. 450a CC) (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle et, dans des circonstances exceptionnelles,
peut l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
1.4Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.5L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
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Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 7 ad
art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.6En l’espèce, le recours du père, déposé conformément aux
réquisits procéduraux, est recevable. B.M.________, qui a contresigné le
recours, est né le 3 septembre 2000 ; il est âgé de plus de seize ans. Il a la
capacité de discernement et peut donc valablement recourir contre une
décision qui le touche dans ses droits personnels.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, l'autorité de protection n'a
pas été consultée (art. 450d al. 1 CC) et la mère de l’enfant n’a pas été
invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
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447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l'espèce, les parents de B.M.________ ont été entendus à
l'audience de la justice de paix du 19 mai 2016, soit préalablement à la
décision contestée. De même, le jeune mineur a comparu
personnellement devant la juge de paix le 11 avril 2016. Dans son recours,
le père indique que son fils souhaite exprimer lui-même sa volonté de
partager plus de temps avec lui. Les parents et le jeune mineur ont été
entendus par l'autorité de protection à propos des modifications du droit
de visite souhaitées. Leurs déclarations figurent dans les procès-verbaux
versés au dossier. Le droit d'être entendu des parties ayant été respecté, il
n'y a pas lieu de procéder à de nouvelles auditions, notamment à celle de
B.M.________.
La décision est dès lors formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.Les recourants ne contestent pas l'élargissement du droit de
visite à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, mais
sollicitent que ce droit soit encore élargi du vendredi soir au samedi matin,
pour toutes les semaines.
3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
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décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de
visite et l'enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient
conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée
indéterminée (ATF 130 III 585).
La pratique du droit de visite telle qu'elle est règlementée par
les autorités judiciaires romandes, et consistant à accorder un week-end
sur deux au parent qui n'a pas la garde de l'enfant, est beaucoup plus
large que la pratique judiciaire alémanique, qui restreint ce droit à un
week-end par mois pour un enfant en âge scolaire (De
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 273 CC).
3.2En l'espèce, les recourants ont obtenu l'élargissement du droit
de visite, auparavant limité à un week-end sur deux, du samedi matin au
dimanche soir, à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir.
Ils requièrent néanmoins que B.M.________ puisse séjourner chez son père,
du vendredi soir au samedi matin, les week-ends durant lesquels il
demeure chez sa mère.
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Comme on l'a vu, la pratique judiciaire romande est plus large
que la pratique alémanique ; elle prévoit un droit de visite un week-end
sur deux et non sur quatre. Certes, il ne s'agit pas de prendre des
décisions rigides. Toutefois, s'il convient d'abord de tenir compte de tous
les facteurs pouvant contribuer à l'intérêt de l'enfant, il importe aussi de
considérer la situation des personnes chez lesquelles ce dernier vit. En
l'espèce, il apparaît que le droit de visite a été élargi à un week-end
débutant le vendredi soir, une semaine sur deux. Il s'agit donc d'un droit
de visite large et usuel, conforme à la pratique judiciaire romande. Comme
l'a relevé à juste titre la justice de paix, imposer à la mère gardienne du
jeune mineur que ce dernier soit absent tous les vendredis reviendrait à
rendre impossible à son fils et elle-même de pouvoir passer un week-end
complet ensemble. Par conséquent, bien que le souhait du jeune mineur
doive être pris en considération, la solution souhaitée est clairement
contraire à un droit de visite équilibré et ne peut être entérinée.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
4.2A.M.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour l'avance de
frais requise. Les frais de la présente décision étant laissés à la charge de
l'Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils, RSV 270.11.5]), sa demande n'a plus d'objet.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. La requête d'assistance judiciaire présentée par A.M.________
est sans objet.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.M.,
-M. B.M.,
-Mme W.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :