Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 2 CPC ; 2 al. 1 RAJ
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre la
décision rendue le 22 mai 2017 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause concernant B.R..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 mai 2017, adressée pour notification le 22
juin 2017, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice
de paix) a ratifié pour valoir jugement la convention signée le 9 mars 2017
par I.________ et A.R.________ au sujet de leur fille B.R.________ (I), arrêté
l’indemnité d’office de Me K.________ à 958 fr., TVA et débours compris,
pour la période allant du 8 septembre 2016 au 13 avril 2017, laquelle sera
avancée par l’Etat (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III) et mis les frais, par 200 fr.,
pour moitié à la charge du père I.________ et pour moitié à la charge de
l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le temps
consacré au dossier par Me K., chiffré à sept heures et vingt
minutes, était excessif et qu’il convenait de retrancher le temps
correspondant à la rédaction d’un projet de requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, soit deux heures et trente
minutes. Ils ont ainsi ramené le temps consacré au dossier à quatre
heures et cinquante minutes. Ils ont retenu en substance que le projet de
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles n’avait jamais
été versé au dossier, que la cause ne consistait qu’en l’approbation d’une
convention signée par les parents, qu’il s’agissait d’une procédure simple,
sur pièces, et sans administration de preuves et qu’elle n’avait pas
nécessité leur intervention, pas même une médiation. Les magistrats
précités ont également déduit les frais de photocopies du poste des
débours, s’agissant de frais généraux non pris en compte dans la fixation
de l’indemnité.
B.Par acte du 3 juillet 2017 adressé à la Chambre des recours
civile, K. a recouru contre cette décision en concluant, avec
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dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens
que son indemnité d’office est arrêtée à 1'444 fr., TVA et débours compris,
et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de quatre pièces
à l’appui de son écriture, dont un courriel qu’il a adressé à A.R.________ le
20 octobre 2016 (pièce 4).
Par courrier du 10 août 2017, A.R.________ et Me K.________ ont
été informés que le recours de ce dernier, déposé et ouvert par erreur à la
Chambre des recours civile, avait été transféré à la Chambre des
curatelles qui était l’instance de recours compétente.
A.R.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de trente
jours imparti à cet effet par avis du 16 août 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.R., née hors mariage le [...] 2011, est la fille de
A.R. et d’I..
Par décision du 23 juillet 2015, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a approuvé la convention signée le 28
janvier 2015 par A.R. et I.________ prévoyant l’autorité parentale
conjointe sur leur fille B.R.________ et fixant la prise en charge de l’enfant.
Le 16 septembre 2016, A.R., par l'intermédiaire de son
conseil, a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la
procédure en modification des relations personnelles qui l’oppose à
I. concernant leur fille B.R..
Par décision du 22 septembre 2016, le juge de paix a accordé
à A.R., dans la cause en modification des relations personnelles
qui l'oppose à I.________ concernant leur fille B.R.________, le bénéfice de
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l'assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2016, sous la forme de
l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance
d’office d’un conseil en la personne de Me K.. La bénéficiaire a été
astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
novembre 2016.
En octobre 2016, Me K. a établi un projet de requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles concernant le droit de
visite d’I..
Par convention signée le 9 mars 2017, A.R. et I.________
ont fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père.
Le 21 avril 2017, Me K.________ a établi la liste de ses
opérations et débours pour la période du 8 septembre 2016 au 13 avril
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les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT
2015 III 161 consid. 2 ab et b).
Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2
CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre
les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015
III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal par une personne
qui y a un intérêt, a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet
de sa compétence (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63
CPC, pp. 207 et 208), de sorte qu’il est recevable.
Le recourant a produit un bordereau de pièces comprenant,
outre des pièces figurant déjà au dossier de première instance (pièces 1 et
3), une pièce nouvelle (pièce 4). Cette dernière est dès lors irrecevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3
e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319
CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
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précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.Le recourant conteste la réduction opérée sur l’indemnité
requise. Il considère que le temps qu’il a consacré à l’élaboration de la
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, soit deux
heures et trente minutes, doit être indemnisé. Il affirme que le fait que
cette écriture n’ait finalement pas été déposée est entièrement
indépendant de sa volonté et qu’il n’a pas à en assumer les conséquences
économiques. Il explique qu’il a rédigé la requête à la demande de
A.R., qui n’avait plus de contact avec le père de sa fille, celui-ci
n’exerçant plus son droit de visite, et souhaitait que les modalités de ce
droit soient rapidement définies conformément à la nouvelle situation,
qu’après quelques semaines de silence, sa cliente l’a informé qu’elle avait
renoué contact avec I. et préférait surseoir au dépôt de la requête
le temps d’essayer de trouver une solution amiable et que les discussions
ont finalement abouti à la signature d’une convention, ratifiée pour valoir
jugement, de sorte que le dépôt de la requête de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles n’a pas été nécessaire.
3.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, op. cit.,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741).
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Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF
122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3) - qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5
et 6).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
(TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003 ; JdT 2013 III 35).
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3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a rédigé un
projet de requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à la
demande de sa cliente. Or, cette dernière s’est ravisée et a renoncé à
procéder par voie de mesures provisionnelles. L’avocat d’office a toutefois
effectivement fourni un travail préparatoire et celui-ci n’était pas inutile.
En effet, on ne dispose pas d’éléments permettant de retenir que
l’élaboration de cette requête était objectivement prématurée et qu’il
convenait de s’assurer au préalable des intentions de A.R.. Certes,
la requête comporte une incohérence en tant qu’elle reproche à la partie
adverse de ne pas exercer son droit de visite tout en soutenant qu’il faut
d’urgence réduire celui-ci. L’indemnisation du conseil d’office ne dépend
cependant pas étroitement de l’appréciation de la bonne qualité de ses
prestations, mais bien de l’amplitude de celles-ci. Il s’ensuit que le temps
consacré par le recourant à la rédaction du projet de requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, soit deux heures et trente
minutes, doit être indemnisé. Le temps consacré par Me K. à la
défense des intérêts de sa cliente est dès lors de sept heures et vingt
minutes (4 heures 50 + 2 heures 30). Son indemnité d’office doit ainsi être
arrêtée à 1'425 fr. 60, TVA comprise (1'320 fr. [7 heures 20 x 180 fr.] +
105 fr. 60 de TVA), à laquelle il convient d’ajouter 18 fr. 40 de débours,
TVA comprise (17 fr. + 1 fr. 40 de TVA), soit un total de 1'444 francs.
4.En conclusion, le recours interjeté par Me K.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en
ce sens que l’indemnité de conseil d’office de A.R., allouée à Me
K., est fixée à 1'444 fr., TVA et débours compris, pour la période
du 8 septembre 2016 au 13 avril 2017, la décision étant maintenue pour le
surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
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Le recourant ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. arrête l’indemnité d’office de Me K.________ à 1'444 fr. (mille
quatre cent quarante-quatre francs), TVA et débours compris,
dans le cadre de la procédure devant la présente autorité et
pour la période allant du 8 septembre 2016 au 13 avril 2017,
laquelle sera avancée par l’Etat.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me K.,
-Mme A.R.,
-M. I.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :