251
TRIBUNAL CANTONAL
ME14.025874-141138
171
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 31 juillet 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Colombini
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 3, 5 let. a, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ;
22 al. 1bis ROTC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour sta-tuer sur la requête en retour de l’enfant B.O.________ formée par
A.O., à Neuilly-sur-Seine, à l’encontre de X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 1
er
octobre 2012, la société Total SA a engagé en qualité de
chargé de mission A.O.________ qui est de nationalité qatari. L’intéressé a
emménagé dans un appartement sis rue P., à Neuilly-sur-Seine, en
France, mis à sa disposition par la société précitée.
Quelques jours après son arrivée, A.O. a fait la
connaissance d’X.________ qui est de nationalité suisse. Le 25 octobre
2013, le couple s’est marié à Vevey, en Suisse. L’acte de mariage établi à
cette occasion mentionne que l’épouse avait son domicile en France, à
Neuilly-sur-Seine.
Le couple a eu un enfant prénommé B.O., né dans la
commune précitée, le [...] 2013.
Peu après leur mariage, les époux A.O. ne se sont plus
entendus. En particulier, l’époux reprochait à l’épouse ses dépenses
excessives. Celle-ci craignait les menaces de son conjoint ainsi que le
risque qu’il parte au Qatar avec leur fils, afin de rejoindre sa famille qu’elle
considérait comme très traditionnaliste. Les dissensions du couple
s’intensifiant, A.O.________ est finalement parti du domicile conjugal, le 19
mars 2014, au cours d’une nouvelle dispute, pour s’établir provisoirement
chez un ami et éviter tous débordements. Dans la déclaration de main
courante qu’il a effectuée auprès de la Préfecture de police de Neuilly-sur-
Seine, le même jour, il a notamment indiqué que le domicile conjugal où il
vivait avec son épouse se situait au P.. Le 3 avril 2014, X.
a également signalé, dans une autre déclaration de main courante, que
son conjoint avait « quitté le P.________ à Neuilly Sur Seine depuis le 18
mars 2014 ». Le 28 avril 2014, elle a précisé, dans le cadre d’une
démarche identique, qu’elle redoutait que son époux parte avec leur fils
avant même que les autorités françaises n’aient eu le temps de statuer
sur leur divorce et la garde de leur enfant.
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3 -
Le 30 avril 2014, X.________ a laissé en évidence, au domicile
con-jugal, une lettre à l’attention de son époux, dans laquelle elle avait
écrit qu’ « après [son] abandon du domicile conjugal, le 17 mars 2014 »,
elle constatait qu’il n’était pas revenu malgré tous les efforts qu’elle avait
déployés et qu’elle ne voyait donc d’autre solution que de quitter le
domicile conjugal, avec leur fils, pour retourner vivre en Suisse. Le même
jour, elle est effectivement partie du domicile avec B.O.________ et s’est
rendue en Suisse avec celui-ci.
Après avoir pris connaissance de cette lettre, A.O.________ a
déposé plainte contre son épouse, pour soustraction d’enfant, auprès de la
Préfecture de police de Neuilly-sur-Seine et notamment indiqué, dans sa
déposition, que sa conjointe et lui-même avaient entamé une procédure
en divorce devant les autorités judiciaires françaises. Il a rempli un
formulaire de demande de retour de l’enfant au domicile familial.
La demande en divorce évoquée par A.O.________ tendait
également au règlement provisoire des effets accessoires du divorce, ainsi
la fixation du droit de garde sur l’enfant, des relations personnelles et des
contributions d’entretien pour l’enfant et l’épouse.
A la requête d’X., des mesures d’extrême urgence et
de nature provisionnelle ont par ailleurs été prises par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa requête de
mesures provisionnelles, l’intéressée a notamment allégué qu’avant de
s’établir avec son fils en Suisse, elle résidait en France auprès de son
époux (all. 1 et 2) et qu’au début de sa relation avec son conjoint, elle
était domiciliée en Suisse (all. 14). En outre, au sixième mois de
grossesse, soit pendant l’été 2013, elle avait décidé de rejoindre son
époux en France (all. 16) ; elle avait alors emménagé dans le domicile de
ce dernier, au P., à Neuilly sur Seine, en France (all. 17). Le 19
mai 2014, X.________ a introduit une action en divorce devant le même
magistrat et allégué également qu’elle avait rejoint son époux, en France,
au lieu où il résidait, au 6
ème
mois de grossesse.
-
4 -
B.Par requête adressée le 24 juin 2014 à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal, A.O.________ a conclu, principalement, à ce
que le retour immédiat en France de son fils soit ordonné (1) et à ce
qu’ordre soit donné à son épouse, sous menace de la peine de l’art. 292
du Code pénal (3), d’emmener l’enfant en France dans un délai de dix
jours au plus tard dès le prononcé de l’arrêt de la Chambre des curatelles,
ou, dans le même délai, de lui laisser emmener l’enfant (2). Selon les
allégués 6 à 11, 14 et 19 de la requête, X.________ a vécu au domicile
conjugal, à Neuilly-sur-Seine, du 2 septembre 2013 jusqu’à son départ, le
30 avril 2014. A l’appui de sa requête, A.O.________ a produit deux
bordereaux de pièces, l’un daté du même jour, l’autre du 31 juillet 2014.
Le 25 juin 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles
a désigné Me Patricia Michelod, avocate à Nyon, en qualité de curatrice de
l’enfant B.O.________ pour la procédure de retour, conformément à l’art. 9
al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement
international dl’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection
des enfants et des adultes, RS 211.222.32) et mis en œuvre le SPJ.
Le 1
er
juillet 2014, l’intimée a demandé le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2014, Me Patricia
Michellod a conclu au rejet des conclusions précitées. Invoquant l’art. 13
al. 1 let. b CLaH80, elle a précisé que l’enfant et sa mère ne devaient en
aucun cas être séparés et qu’il existait un risque que le père enlève son
fils pour l’emmener au Qatar.
Dans ses déterminations du 10 juillet 2014, X.________ a conclu
au rejet de la requête de retour de l’enfant en France. En bref, elle a
déclaré qu’elle avait conservé son centre de vie en Suisse et que, par
conséquent, sa résidence et son domicile se trouvaient dans ce pays. Elle
a également souligné que le requérant prévoyait d’envoyer leur enfant au
Qatar afin qu’il soit élevé et éduqué selon les principes de la religion
-
5 -
musulmane. Elle a enfin expliqué qu’elle obtiendrait sans difficulté la
garde de son enfant compte tenu des circonstances. Le même jour, elle a
produit un bordereau de pièces.
Dans son rapport d’évaluation du 10 juillet 2014, le SPJ a
conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de protection
envers B.O., sa mère lui prodiguant les soins nécessaires à son
bon développement et qu’au vu de son très jeune âge, l’enfant avait
besoin d’un cadre stable et sécurisant qu’il trouvait auprès de sa mère
avec laquelle il avait toujours vécu.
Par décision du 10 juillet 2014, la Juge déléguée a accordé à
X. le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 1
er
juillet
2014, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi
que de l’assistance d’offi-ce d’un avocat en la personne de Me Franck-
Olivier Karlen. La requérante a été astreinte au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
août 2014.
A sa demande, A.O.________ a pu voir son fils, le 31 juillet 2014,
dans les locaux du SPJ, de 10 heures à 11 heures.
C.Les parents, assistés de leur conseil respectif, Me Ndoumbe
Nkotto Vanessa, avocate en l’étude de Me Alain Berger, à Genève, et Me
Labinota Fetahi, avocate en l’étude de Me Franck-Olivier Karlen, à Morges,
ainsi que Me Patricia Michelod, curatrice de l’enfant B.O., et les
assistantes sociales du SPJ, H. et Y.________, ont comparu à
l’audience de la Chambre des curatelles du 31 juillet 2014. Le requérant,
l’intimée et la curatrice ont confirmé leurs conclusions. Le requérant a
produit une pièce et l’intimée déposé une attestation de témoin. Le
requérant a déclaré être opposé à une médiation. La conciliation a été
tentée, en vain.
Lors de l’audience, le requérant a déclaré être lié par un
contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total SA depuis le
-
6 -
1
er
octobre 2010. Après avoir effectué une mission d’une durée de deux
ans, au Qatar, pour le compte de cette société, il s’était installé à Neuilly-
sur-Seine, dans un appartement fourni par son employeur. Jusqu’à la
naissance de l’enfant, il avait effectué régulièrement des missions pour le
compte de cette société, notamment aux Etats-Unis. Après sa rencontre
avec la mère de son fils, celle-ci s’était progressivement installée à son
domicile de Neuilly-sur-Seine. Au mois de septembre 2013, elle avait
intégralement emménagé chez lui et tous deux vivaient ensemble, dans
son appartement, au moment de la célébration du mariage. Le comparant
a précisé à cet égard que sa famille, dont la moitié des membres réside
actuellement en Allemagne, dont sa mère, avait alors accueilli cet
événement avec joie et se réjouissait de rencontrer son épouse. Toutefois,
les intéressés n’avaient pu assister au mariage, car celui-ci avait été fixé à
trop bref délai pour qu’ils aient le temps de s’organiser pour se rendre à la
cérémonie. En outre, la mère du comparant souffrait d’un grave problème
à la colonne vertébrale. Le comparant a déclaré que, lorsque son épouse
l’avait accompagné au Qatar, après leur mariage, à l’occasion d’une
mission qu’il effectuait dans ce pays, X.________ avait rencontré sa belle-
famille.
Le comparant a indiqué que, durant leur vie commune,
l’épouse avait rendu visite toutes les deux semaines, à sa famille, en
Suisse. Depuis la naissance de son enfant, il n’avait effectué qu’une
mission de six jours à l’étranger pour le compte de son employeur et, en
dépit de ses obligations professionnelles, s’était toujours efforcé d’être le
plus présent possible pour son épouse et son enfant. A cet effet, il avait
pris tous les congés qu’il avait pu prendre et avait quitté, lorsque cela lui
était possible, son travail à 16 heures, bénéficiant d’un horaire de travail
flexible. En outre, le comparant s’était appliqué à traiter correctement son
épouse et à la soutenir émotionnellement afin que tout se passe bien.
Ainsi, à l’occasion de l’un de ses anniversaires, il l’avait invitée à
l’accompagner aux Etats-Unis.
Concernant les rapports avec son fils, le comparant a déclaré
qu’il était tout à fait apte à s’occuper de son enfant et qu’il l’avait
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7 -
d’ailleurs fait, notamment lorsque sa compagne s’était rendue une
semaine au Maroc, pour rendre visite à sa famille. Plus généralement, il
avait pris plusieurs fois soin du bébé, l’avait changé et nourri. En règle
générale et jusqu’avant leur séparation, l’enfant avait toujours été confié
aux soins d’une nourrice à temps complet, qu’il s’agisse de sa tante ou
d’une personne extérieure.
Le requérant a ensuite indiqué qu’après leur séparation, il
avait versé mensuellement 300 euros par semaine à son épouse et qu’il
avait acheté ce qu’il fallait pour l’enfant. Depuis que son épouse était
partie en Suisse avec leur fils, il ne versait plus rien.
Le requérant a ajouté qu’il souhaitait le retour de son fils dans
son foyer et qu’il était prêt à laisser son logement à la disposition de son
épouse, si cela s’avérait nécessaire, jusqu’au terme de la procédure en
divorce et en fixation des droits parentaux. Il a déclaré que si l’enfant lui
était confié, il ferait appel à une tierce personne pour s’occuper de lui et
précisé qu’hormis la mission de deux ans qu’il avait effectuée pour le
compte de Total SA, il n’avait plus séjourné au Qatar depuis quinze ans.
Etant apprécié de son employeur, ayant été promu deux fois et occupant à
présent la fonction de manager, il n’envisageait pas du tout de retourner
vivre dans ce pays.
L’intimée a indiqué qu’elle avait rencontré son futur époux, en
France, quelques jours après qu’il avait été engagé par Total SA. Quinze
jours après, il s’était rendu en Suisse pour la voir. Au mois de février 2013,
elle était tombée enceinte, ce qui avait réjoui le requérant qui voulait
créer une famille. Selon l’intimée, son époux ne devait résider en France
que durant deux ans, pour des raisons professionnelles, puis devait
retourner au Qatar, son employeur lui promettant un poste dans ce pays.
L’intimée a déclaré que son époux et elle-même s’étaient mariés parce
qu’elle était enceinte et que sa belle-famille qatari était très attachée aux
traditions. A cet égard, elle a précisé que le couple voulait se marier en
Suisse pour ne pas devoir réclamer les documents d’état civil nécessaires
en France, mais qu’ils avaient dû attendre longtemps pour trouver une
-
8 -
date de célébration en Suisse. Lorsqu’ils s’étaient rendus au Qatar pour
que l’intimée rencontre sa belle-famille, une vidéo du mariage avait été
diffusée sur Internet et avait provoqué un esclandre dans tout le pays, ce
qui avait finalement empêché leur installation dans celui-ci.
L’intimée a ajouté que sa grossesse avait été suivie par un
gynécologue, en Suisse. Quelques jours avant l’accouchement, elle avait
cependant dû s’installer à Neuilly-sur-Seine, sur les conseils de son
médecin, en raison d’un problème de puces de lit qui était survenu dans
son appartement de Morges. Après l’accouchement, des problèmes
avaient surgi. Tout en recherchant des apparte-ments en Suisse, le couple
commençait à se disputer, à s’opposer sur différents points. Les soins de
l’enfant avaient été confiés à une nourrice ce que la mère n’acceptait pas.
L’époux avait changé de comportement, notamment sous la pression de
sa famille qui n’avait jamais accepté l’intimée. Les dissensions devenant
toujours plus fortes, A.O.________ songeait à divorcer. Ce contexte
devenant trop lourd à supporter et l’intimée craignant les réactions de son
époux qui devenait menaçant, elle avait finalement décidé de quitter le
domicile conjugal, avec leur fils, pour retourner vivre en Suisse. D’ailleurs,
elle n’avait jamais réellement eu la volonté de quitter la Suisse. Depuis
son arrivée en Suisse, elle résidait à Montreux, à proximité du domicile de
son frère, et se sentait ainsi en sécurité. Elle avait toujours une chambre
qui lui était réservée dans l’appartement de sa mère, à Morges.
Quant à ses moyens de subsistance, l’intimée a précisé qu’elle
ne travaillait plus depuis quatre ans et qu’elle s’occupait à 100 % de son
enfant. Elle s’est dit prête à retourner en France pour le bien de son
enfant, mais n’avoir aucun lien avec ce pays et considérer qu’elle serait
«amputée » de toutes ses attaches si elle devait retourner vivre dans
celui-ci.
Entendues en qualité de témoin-experts, Y.________ et
H.________ ont déclaré que le père avait pu voir son enfant dans les locaux
du SPJ et que les visites s’étaient bien passées. A.O.________ aimait son
-
9 -
enfant et était adéquat avec lui. Cependant, l’enfant leur paraissait encore
trop petit pour être séparé de sa mère.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur la requête de retour
immédiat en France d’un enfant mineur se trouvant actuellement en
Suisse avec sa mère, demande formulée par le père domicilié en France
qui invoque notamment l’application de l’art. 3 de la Convention de La
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants (CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH80 ; RS
0.211.230.02).
1.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1984. La France a ratifié cette convention
le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1
er
décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le
retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout
Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait
sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant
l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention
cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).
1.2 La Suisse a édicté une loi d’application, la loi fédérale du 21
décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les
Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS
211.222.32, ci-après : LF-EEA), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et
est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le
tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la
demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour
d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
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Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et
statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11
CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).
1.3L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en
application de la législation fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants peut charger le service
– c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1
LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a)
l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-
EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la
décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-
EEA).
1.4 En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton
de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son
père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en
instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
2.1Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une
procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise
volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité
centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de
la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de
la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art.
9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les
parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou
charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou
d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation
de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée
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en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut
formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
2.2En l’espèce, la conciliation a été tentée lors de l’audience du
31 juillet 2014 et a échoué. En outre, si l’intimée a donné son accord à la
mise en œuvre d’une médiation, le requérant ne s’y est pas déclaré
favorable. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour
faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.
Me Patricia Michelod, avocate à Nyon, a été désignée en
qualité de représentante de B.O.________ et les parties ont été entendues.
3.Le père requiert le retour de son enfant en France.
3.1Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-
retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en
violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou
tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon
effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-
retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. L’art. 3 al. 2
CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut
notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision
judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat.
3.1.1La ClaH80 ne contient aucune définition de la notion de «
résidence habituelle ». La LF-EEA ne précise pas non plus cette notion.
Selon la jurisprudence, elle doit être interprétée de manière autonome. La
résidence habituelle doit se déterminer en principe de la même manière
que le critère de rattachement semblable prévu par la CLaH 61
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; RS
-
12 -
0.211.231.01). Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et
de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la
résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la
résidence et de l'intégration attendue. Un séjour de six mois crée en
principe une résidence habituelle ; la résidence peut également devenir
habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée
à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt. La résidence
habituelle se détermine d'après les faits perceptibles de l'extérieur et doit
être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle
d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents
au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales
avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa
résidence habituelle ; les liens d'une mère avec un pays englobent en
règle générale également l'enfant (TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2
; SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2).
3.1.2Pour admettre l'illicéité du déplacement ou du non-retour, la
ClaH80 pose une seconde condition, à savoir que le droit de garde était
exercé de façon effective au moment du déplacement ou du non-retour,
ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 al. 1 let. b). Le
Tribunal fédéral a admis que cette condition devait être admise de façon
large, ainsi lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour
obtenir le retour de l'enfant (ATF 133 III 694 c. 2.2.1). Selon l'art. 5 let. a
CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la
personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de
résidence.
La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion
est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de
plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection
des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et
notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision
concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, §
68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques
publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et
- 13 -
documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La
Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le
requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La
Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est
exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde
partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du
père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde,
constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf.
Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).
Selon l’art. 372 al. 1 CCF, les père et mère exercent en
commun l’autorité parentale. En outre, conformément à l’art. 373-2 CCF,
la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution
de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence
de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en
temps utile de l'autre parent (al. 3 1re phr.) ; en cas de désaccord, le
parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon
ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (al. 3 2e phr.).
3.2L’enfant B.O.________ est né en France, à Neuilly-sur-Seine, le
[...] 2013. L’acte de mariage entre ses parents, célébré le 25 octobre
2013, mentionne que le domicile de l’épouse est en France, à Neuilly-sur-
Seine. Il résulte également d’une déclaration de main courante, effectuée
auprès de la Préfecture de police de cette ville, le 3 avril 2014, et d’un
courrier adressé par l’intimée au requérant, le 30 avril 2014, qu’X.________
considérait l’appartement de Neuilly-sur-Seine comme le domicile
conjugal. En outre, même si l’intéressée a dû, sur les conseils de son
gynécologue, se rendre en France pour accoucher, en raison d’un
problème de puces de lit dans son appartement, elle n’est pas retournée
vivre en Suisse après la naissance de l’enfant. Au contraire, elle est restée
en France encore six mois, comme cela résulte de la requête de mesures
d’extrême urgence et de nature provisionnelle, ainsi que de la demande
en divorce qu’elle a déposées auprès du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, le 19 mai 2014. Par ailleurs, elle a en
- 14 -
définitive peu de famille en Suisse. Lors de son audition, l’intimée a
indiqué habiter près de son frère, à Montreux, et pouvoir disposer d’une
chambre de l’appartement appartenant à sa mère, celle-ci ne se trouvant
pas sur place. Une autre partie de sa famille se trouve au Maroc. Au
regard de ces éléments, on doit donc admettre que la résidence habituelle
de B.O., avant son déplacement en Suisse, était bel et bien située
en France.
3.3Il n’est pas contesté que le droit de garde au sens de la
convention, soit l’autorité parentale en droit français, était exercé
conjointement par les deux parents. Le déplacement en Suisse de l’enfant
B.O. est donc intervenu en violation du droit de garde attribué au
requérant par le droit de l’Etat de la résidence habituelle au sens de l’art.
3 al. 1 let. a CLaH. Ce déplacement viole ainsi l’autorité parentale du père
en droit français, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui
comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Peu importe
à cet égard la mesure dans laquelle le requérant s’est occupé de son fils
avant le déplacement, vu qu’il est incontestable qu’il exerçait la garde de
façon effective au moment de celui-ci.
De plus, la Convention ne suppose pas nécessairement
l’existence d’une décision portant sur la garde ou le droit de visite. Elle
s’applique à tous les cas de violation d’un droit de garde fondé sur le droit
de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour (Bucher, L’enfant en droit
international privé, 2003, no 434, p. 150).
Le déplacement doit en conséquence être considéré comme
illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.
4.Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a
été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de
l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour
- 15 -
du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la
convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante».
En l’espèce, le délai susmentionné est à l’évidence respecté,
ce qui n’est du reste pas contesté.
5.Reste à examiner si l’exception au retour alléguée par
l’intimée et la représentante de l’enfant est réalisée.
5.1En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de
l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la
personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que
ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute
autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au
retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière
restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son
comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007
du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques
graves doivent être pris en considération. L'art. 5 LF-EEA précise
l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans
lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le
placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans
lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le
placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans
l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte
tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant
dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment
de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art.
5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas
dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10
novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet
2012 c. 5.1).
-
16 -
Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne
l’enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner,
selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de
référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du
retour. Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les enfants en
très bas âge, la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les
cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si
le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à
son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas
possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même
l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant
constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la
séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la
famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant
à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-
EEA). En ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent de
référence, celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant
en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne
peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au
retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de
la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au
sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce
parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des
relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il
ne peut non plus l’être lorsqu’un accueil sûr et financièrement supportable
ne peut être garanti à la mère ravisseuse ou encore que le parent
requérant est incapable d'assumer la prise en charge de l'enfant. De
même, si, par exemple, le parent requérant n'a aucune chance d'obtenir
par voie judiciaire que la garde de l'enfant lui soit confiée et qu'il paraît
évident que cette garde sera attribuée au parent ravisseur, il n'y aura pas
non plus de sens à exiger de ce dernier qu'il quitte la Suisse dans l'attente
d'une décision judiciaire qui lui permettra à coup sûr d'y revenir,
légalement cette fois, en compagnie de l'enfant. Il doit cependant s'agir
toujours de situations exceptionnelles, dans lesquelles on ne peut exiger
raisonnablement de la part du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays
-
17 -
de dernière résidence de l'enfant, afin d'y attendre qu'il soit jugé
définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intoléra-ble du retour
de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi
le retour doit être ordonné (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4,
publié in SJ 2010 I p. 151; TF 5A_637/2013 du 1
er
octobre 2013 c. 5.1.2 et
les réf. citées ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch
2014 p. 442 = SJ 2014 I 285). En outre, les motifs liés aux capacités
éducatives des parents n'ont en principe pas à être examinés dans le
cadre de la procédure de retour, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but
de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de
savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la
procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision
future à ce propos (ATF 133 III 146 c. 2.4; 131 III 334 c. 5.3).
5.2Au vu du très jeune âge de l’enfant et du fait que celui-ci a
toujours été pris en charge par sa mère, une séparation d’avec celle-ci
créerait pour B.O.________ une situation intolérable au sens de l’art. 13 al.
1 let. b CLaH80. Toutefois, aucun élément ne s’oppose, en l’état, à ce que
la mère retourne, avec son fils, dans le pays de dernière résidence aux fins
d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur le divorce et les droits
parentaux. En effet, l’intimée n’allègue ni ne démontre d’aucune manière
qu’elle ne pourrait pas prendre soin de B.O.________ en France ou qu’on ne
pourrait pas exiger d’elle qu’elle retourne dans ce pays dans l’attente d’un
jugement. Ainsi, l’allégation de l’intimée selon laquelle toute sa famille
proche et ses amis résideraient en Suisse n’est à cet égard pas suffisante,
compte tenu de l’objectif de la CLaH80, qui vise à assurer le retour
immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement (art. 1 let. a
ClaH80). En outre, le requérant s’est déclaré prêt à laisser à la disposition
de l’intimée le domicile conjugal jusqu’à la fin de la procédure en divorce
et en fixation des droits parentaux, si bien que l’intéressée pourra
s’occuper correctement de son enfant, en attendant l’aboutissement de la
procédure en divorce. Sur ce point, il importe cependant de souligner que,
même si le requérant s’est dit prêt à céder la jouissance de son
appartement à l’intimée, afin qu’elle puisse y vivre avec l’enfant le temps
de la procédure en divorce et en fixation des droits parentaux, le retour
-
18 -
est, conformément à la CLaH80, ordonné sur le territoire français, et non
en un endroit précis de celui-ci. Par conséquent, l’intimée demeure libre
de déterminer comme elle l’entend son lieu de résidence dans ce pays.
Quant à l’aspect financier, rien n’indique que l’intimée se retrouverait sans
ressource parce qu’elle est sans emploi et que, dans la requête en divorce
déposée devant les autorités françaises, l’époux a proposé de ne lui verser
qu’une contribution d’entretien de 500 euros. En effet, celui-ci paraît avoir
une situation confortable. Après leur séparation et jusqu’à ce qu’elle parte
en Suisse, il lui avait versé 300 euros par semaine, pour l’entretien du
bébé, et achetait ce qui était nécessaire à celui-ci. Au demeurant, si le
requérant refusait d’assumer ses obligations de père, l’intimée pourrait
saisir les autorités afin d’obtenir une contribution équitable. De toute
façon, il appartiendra au requérant comme à l’intimée d’agir
procéduralement en France pour régler les questions relatives à la garde
de l’enfant, aux relations personnelles et aux contributions d’entretien.
Enfin, le risque que le père emmène son fils au Qatar n’est pas non plus
suffisamment étayé au vu des éléments au dossier et de la situation
professionnelle du requérant.
Si l’intimée ne devait pas retourner volontairement en France
pour y prendre soin elle-même de son enfant dans le délai fixé par
l’autorité cantonale, celui-ci pourrait être placé auprès de son père,
jusqu’à la décision définitive sur l’attribution du droit de garde. En effet, ce
n’est qu’en raison du bas âge de l’enfant que la séparation mère-fils ne
doit, en principe, pas être ordonnée. Les aptitudes du père ne sont pas
remises en cause, celui-ci ayant, selon les déclarations des assistantes
sociales du SPJ, démontré ses capacités à s’occuper de son fils. A ce
propos, le requérant a annoncé que, dans l’éventualité où la mère
n’accompagnerait pas l’enfant en France, il se proposerait, comme durant
la vie commune avec l’inti-mée, de confier son fils aux soins d’une
nourrice. Par ailleurs, bénéficiant d’horaires flexibles, il s’efforcera autant
que possible d’être présent pour son enfant.
Enfin, on ne saurait considérer que l’on se trouve dans
l’hypothèse où le parent requérant, incapable de s’occuper de l’enfant, n’a
-
19 -
aucune chance d’obtenir la garde de l’enfant et il n’appartient pas à la
cour de céans de préjuger cette question.
6.1En définitive, la requête en retour formée par A.O.________ est
admise et le retour en France de B.O.________ ordonné, dans un délai au
15 septembre 2014.
En cas d’inexécution du retour par X., le SPJ sera
chargé de ramener immédiatement l’enfant en France et de le placer
auprès de son père, cas échéant avec le concours de la force publique,
ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en
sont requis par le SPJ (art. 11 al. 2 LF-EEA).
Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais
des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux
niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité
centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront
aucuns frais en relation avec les deman-des introduites en application de
la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc
être rendue sans frais.
Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens
destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il
convient d’arrêter à 5'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée ((art. 26
al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF
5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).
6.2.1Par décision du 10 juillet 2014, X. a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 1
er
juillet 2014. Dans la
liste de ses opérations, Me Franck-Olivier Karlen indique avoir consacré
vingt-cinq heures et cinquante-deux minutes à la présente procédure et
-
20 -
réclame à ce titre 4'656 francs d’honoraires. Compte tenu du travail réel
que la cause a nécessité, ce montant paraît cependant exagéré.
En effet, même si la cause présentait certaines difficultés, une
durée de six heures pour l’examen de pièces, des recherches juridiques et
la rédaction de déterminations est excessif et doit être réduit de trois
heures.
L’entretien téléphonique que le conseil a eu avec sa cliente le
4 août 2014, d’une durée de vingt minutes, n’apparaît pas non plus devoir
être pris en considération, ayant eu lieu après l’audience du 31 juillet
- Plus généralement, il convient de retrancher au moins deux heures
du temps total indiqué par le conseil pour les entretiens téléphoniques
qu’il a eus avec sa cliente et la correspondance qu’il a échangée, en
particulier les réceptions de courriers, télécopies et autres pièces qu’il a
mentionnées. En effet, outre que le temps indiqué pour les
correspondances correspond à un forfait par lettre, toutes les réceptions
de mémos et de lettres qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève,
ne dépassant pas quelques secondes pour un avocat correctement formé,
doivent être retirées (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée sous note
infrapaginale n
o
873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 précité c. 2b). Par
ailleurs, les conférences et conférences téléphoniques ne peuvent être
rétribuées que pour des activités nécessaires à la défense du client et qui
ne consistent pas en un soutien moral.
Le temps de 30 minutes indiqué pour le poste « établissement
de la liste des opérations et opérations de clôture » doit lui aussi être
supprimé, les opérations de clotûre du dossier n’ayant pas à figurer dans
une demande d’indemnisation d’assistance judiciaire (CREC 2 octobre
2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377).
Par conséquent, vingt heures d’activité pouvant être retenues
pour l’activité de conseil exercée par Me Franck-Olivier Karlen, celui-ci
peut prétendre, au tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
-
21 -
à une indemnité de 3'600 francs (20 h x 180 fr.), à laquelle doivent
s’ajouter les débours, par 100 francs, l’indemnité de déplacement à
l’audience, limitée à un montant forfaitaire de 120 francs conformément à
la jurisprudence applicable (JT 2013 III 3), et la TVA à 8 % sur ces
montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 305 fr. 60, soit à un total de 4'125 fr. 60.
6.2.2La curatrice de l’enfant, Me Patricia Michelod, doit également
être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente
procédure et doit se voir allouer, à ce titre, une indemnité de 3'070 fr.,
débours compris, sans la TVA (cf. art. 3 al. 4 Rcur [règlement du 18
décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]. Cette
indemnité correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel
qu’allégué par l’intéressée (16 h 25 [arrondies à 16 h 30] x 180 fr. = 2'970
francs), lequel apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés
présentées par la cause et des démarches effectuées par la curatrice.
6.3Dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’intimée est tenue au remboursement de
l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. X.________ doit retourner en France avec l’enfant B.O.,
né le [...] 2013, dans un délai au 15 septembre 2014.
II. En cas d’inexécution du chiffre I, ordre est donné au Service de
protection de la jeunesse de ramener immédiatement l’enfant
B.O. en France et de le placer auprès de son père,
A.O.________, cas échéant avec le concours des agents de la
force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invité à concourir à
-
22 -
l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de
protection de la jeunesse.
III. L’intimée X.________ doit verser au requérant A.O.________ la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 4'125 fr. 60 (quatre mille cint vingt-cinq
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de curatrice allouée à Me Patricia Michelod est
fixée à 3'070 fr. (trois mille septante francs), sans TVA et
débours compris, et mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à
la charge de l’Etat.
VII. Le jugement est rendu sans frais.
VIII. Le jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 31 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
- 23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ndoumbe Nkotto Vanessa (pour M. A.O.),
-Me Labinota Fetahi (pour Mme X.),
- Me Patricia Michelod (pour B.O.________),
- Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement
international d’enfants,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :