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TRIBUNAL CANTONAL
OC10.005995-150032
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 février 2015
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 al. 1 CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D.________ (OCTP), à Lausanne,
dans la cause concernant A.W.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 octobre 2014, envoyée pour notification aux
parties le 12 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a levé la curatelle combinée d’accompagnement et
de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de
A.W.________ (I), relevé Me P., avocat à Lausanne, de sa fonction
de curateur avec effet au 31 décembre 2014, sous réserve de la
production d’un rapport final et d’un compte final ainsi que d’une
déclaration de remise de biens dans un délai au 31 janvier 2015 (II),
institué une curatelle combinée de représentation et de gestion à forme
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.W., né [...] 1982
(III), nommé D.________, assistant social au sein de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curateur avec effet au 1
er
janvier 2015 et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné
personnellement, ledit office assurera son remplacement jusqu’à la
désignation de son successeur (IV), dit que le curateur aura pour tâches,
dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter
A.W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de
sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de
la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa
fortune, d’administer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes
judiciaires liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) (V),
invité le curateur à remettre au juge dans un délai au 28 février 2015 un
budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à
l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance de A.W.________ afin qu’il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir de ses conditions de vie (VII), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de la décision à
la charge de l’Etat (IX).
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En droit, la juge de paix a considéré que pour préserver
l’évolution favorable de la situation de A.W., il se justifiait de
maintenir l’intéressé sous curatelle et de transformer la mesure de
protection qui avait été instituée en sa faveur en une curatelle combinée
de représentation et de gestion afin que ses intérêts soient encore mieux
sauvegardés. Par ailleurs, elle a libéré l’avocat P. de son mandat
de curateur et, l’intéressé lui ayant fait part des difficultés qu’il avait
rencontrées dans l’exercice de sa mission et lui ayant recommandé de
nommer un curateur professionnel pour s’occuper des affaires de
A.W., elle a désigné D., assistant social de l’OCTP, comme
curateur de A.W..
B.Par acte motivé du 6 janvier 2015, D. (OCTP) a recouru
contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. Le chiffre IV du dispositif de la décision du 7 octobre 2014
de la Justice de paix du district de Lausanne est modifié en
ce sens que la curatelle de représentation et de gestion est
confiée à un curateur privé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires."
A l'appui de son recours, D.________ a produit quatre pièces
sous bordereau qui figurent déjà au dossier de première instance.
Le 20 janvier 2015, interpellée au sujet du recours déposé, la
juge de paix a indiqué renoncer à se déterminer et se référer au contenu
de la décision querellée.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 4 novembre 2009, la justice de paix a institué une curatelle
volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de A.W.________. L’intéressé
avait demandé l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur,
indiquant n’être pas en mesure de gérer ses affaires administratives et
financières, en particulier n’avoir pu s’acheter à manger le mois
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4 -
précédent, pendant une semaine, s’étant retrouvé sans argent, et devoir
impérativement faire de l’ordre, notamment entre les factures qu’il avait
acquittées et celles qui étaient encore en souffrance. Il avait précisé que
personne dans son environnement proche n’était en mesure de l’aider.
Le 12 février 2013, conformément au nouveau droit de
protection de l’adulte entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, la justice de
paix a transformé la curatelle instaurée en faveur de A.W.________ en une
curatelle combinée d’accompa-gnement et de gestion à forme des art. 393
et 395 al. 1 CC et relevé le curateur qui avait été initialement désigné pour
veiller aux intérêts de A.W.________ de la mission confiée. Le curateur
n’avait en effet jamais exécuté le mandat attribué si bien que la situation
de A.W.________ s’était altérée et, depuis lors, A.W.________ faisait l’objet
de poursuites pour 26'415 fr. 75 et d’acte de défauts de biens pour 868 fr.
- La personne concernée ayant besoin d’un soutien accru sur le plan
administratif et financier, l’autorité de protection a nommé l’avocat
P.________ en qualité de curateur de l’intéressé.
Le 7 octobre 2014, la justice de paix a procédé aux auditions
de A.W., de son épouse [...] et du curateur P..
Lors de sa comparution, le curateur a notamment souligné
que, depuis le mois de juin 2014, la curatelle était devenue plus simple à
gérer. Ayant mis en place des ordres permanents, il avait assaini la
situation financière de A.W., lequel, en sa qualité d’époux
solidaire, devait néanmoins assumer des arriérés de sa conjointe, le plus
élevé atteignant le montant de 10'235 fr. 10. L’épouse faisait également
l’objet de poursuites. Par ailleurs, A.W. avait une saisie de salaire
pour 1'250 fr. par mois.
Le 8 octobre 2014, le curateur a transmis un rapport à la
justice de paix l’informant notamment de ce qui suit :
« M. A.W.________ a épousé Mme [...] le 25 mai 2012. L’épouse n’est pas
sous curatelle.
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Les revenus mensuels de M. A.W.________ s’élèvent à environ 4'000 fr.
(versé 13x), ceux de son épouse à environ 1’300 fr., mais ont baissé
récemment. Leurs dépenses actuelles correspondent aux revenus (avec
un loyer mensuel modéré de 787 fr.). Deux ordres permanents assurent le
paiement du loyer et des impôts. Le curateur procède chaque mois aux
autres paiements (dont un plan de remboursement à Swisscom par 87 fr.
par mois, qui sera réglé en décembre 2014) par virements depuis le
compte Raiffeisen de M. A.W.. La situation actuelle ne présente
pas de difficultés particulières.
M. A.W. a demandé la mesure de curatelle pour l’assister dans ses
affaires administratives, plus précisément dans ses paiements. Il souhaite
le maintien d’une mesure de curatelle, comme il l’a déclaré hier à la
Justice de paix.
M. A.W.________ n’est pas capable de faire lui-même ses paiements
courants. Une aide est indispensable pour éviter des frais de rappel et de
nouvelles poursuites. De plus, M. A.W.________ a beaucoup de peine à
saisir sa situation financière. Une aide lui est nécessaire pour éviter un
endettement au moyen d’une carte de crédit, pour l’assister lors de la
conclusion d’un nouveau contrat (alors que le précédent pour le même
service n’a pas été résilié, par exemple changement d’assureur ou
d’opérateur téléphonique ou encore paiement de deux offres de chaînes
TV simultanées Swisscom et SI Lausanne ; la seconde a été résiliée par le
curateur).
La curatelle a bénéficié à M. A.W., qui n’aura plus de dettes à la fin
2014, toutes factures payées et sans nouvelle de poursuite.
(...).
Les époux A.W. ne sont pas capables d’assurer eux-mêmes leurs
paiements. Ils ne collaborent que rarement avec le curateur, auquel ils ne
répondent pas la plupart du temps. Ils ne donnent pas suite aux courriers
et ne retirent pas les plis recommandés ; (...). La mesure de curatelle n’a
donc de sens que si le curateur dispose d’un pouvoir lui permettant d’agir
au besoin seul et de prendre certaines initiatives pour régler les problèmes
administratifs courants. A défaut, il est patent que la spirale de
l’endettement des époux A.W.________ pourrait reprendre à très bref délai.
Conclusions
(...)
2.Le curateur recommande la poursuite d’une mesure de
curatelle en faveur de M. A.W.________ dont l’étendue devra être suffisante
pour permettre au curateur d’agir au besoin seul pour les paiements et la
gestion administrative.
(...). »
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant D., assistant social au sein de l’OCTP, en qualité de
curateur au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) de A.W..
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
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essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par D.________, curateur de la personne concernée, est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1
CC.
2.Le recourant soutient que la situation de A.W.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat peut être confié à un curateur privé. Il fait valoir que le précédent
curateur a lui-même souligné que la situation de A.W.________ ne posait
plus de difficultés particulières, que le seul problème du couple
A.W.________ était d’assurer le suivi des paiements, que ces
problèmatiques avaient en partie été réglées par la mise en place d’un
ordre permanent, qu’elles pouvaient être résolues par l’instauration d’une
curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.W.,
mesure à laquelle celui-ci avait d’ailleurs consenti lors de sa comparution
du 7 octobre 2014 et qu’en outre, le problème de collaboration qu’avait
rencontré l’ancien curateur résultait probablement de l’inadéquation de la
curatelle d’accompagnement et de gestion qui avait été instaurée, cette
mesure de protection ne permettant pas à celui-ci de représenter la
personne concernée auprès des tiers. Enfin, A.W. avait accepté le
maintien de la curatelle, ce qui augurait d’une possible collaboration.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
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ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
"l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions" (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil
suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s.; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas
de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les
différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs
dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art.
404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr. CC) –
cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe
quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la
complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels
(loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE
(TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
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9 -
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, les éléments rapportés en cours d’enquête,
notamment ceux détaillés dans le rapport du curateur du 8 octobre 2014
ne semblent pas indiquer que la situation de A.W.________ constituerait un
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cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. En effet, grâce aux ordres
permanents mis en place, les finances de A.W.________ se sont
considérablement assainies. L’intéressé n’a pratiquement plus de dettes. Il
travaille et a une situation stable. Le problème essentiel que rencontre
A.W.________ avec son épouse est simplement d’assurer le suivi de leurs
paiements et de régler des questions administratives usuelles, l’intéressé
devant par ailleurs répondre solidairement de quelques dettes de sa
conjointe, notamment d’une dette dont elle est redevable à l’égard de la
compagnie d’assurance-maladie [...]. Ce dernier point n’est toutefois pas
déterminant ici, la curatelle instaurée concernant uniquement
A.W.. Cela étant, la curatelle prononcée en faveur de A.W.
a nécessité dans un premier temps l’intervention d’un curateur disposant
de connaissances étendues parce que le curateur qui avait été
initialement nommé avait négligé d’assurer sa mission ; il avait laissé la
situation de A.W.________ se dégrader. A l’heure actuelle, tel n’est
manifestement plus le cas. Les affaires administratives et financières de
A.W.________ semblent quasiment en ordre.
La curatelle instaurée en faveur de A.W.________ ne présentant
donc plus de difficultés particulières, il n’y a pas de motifs de la confier à
un curateur professionnel de l’OCTP. Si la situation de A.W.________ devait
à nouveau se péjorer, il serait alors toujours possible d’examiner la
nécessité de recourir à l’intervention d’un curateur professionnel.
3.En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres IV et VI
du dispositif de la décision doivent être annulés, le dossier de la cause
étant retourné à la justice de paix afin qu’elle rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants. Le décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres IV et VI du dispositif de la décision attaquée sont
annulés et le dossier de la cause retourné à la Justice de paix
du district de Lausanne afin qu’elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-
A.W.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :