Beschwerde gegenstandslos nach Wiedererwägung und Entlassung aus dem Amt als Beiständin

CCUR oc11-047108-214/2013Kantonsgericht / Beistandschaftskammer26.08.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Me N.________ focht den Entscheid des Friedensrichters an, mit dem sie zunächst als Beiständin für S.________ eingesetzt und später aus dem Amt entlassen worden war. Noch bevor das Kantonsgericht entschied, änderte der Friedensrichter seine Verfügung im Wege der Wiedererwägung ab, entliess sie vollständig aus dem Amt und ernannte eine andere Beiständin. Die Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz befand, die Beschwerde sei gegenstandslos geworden, weil die angefochtene Massnahme nicht mehr bestehe und der Beschwerdeführerin das Rechtsschutzinteresse fehle. Das Verfahren wurde daher ohne Erhebung von Gerichtskosten abgeschrieben.

Omnilex-Regeste

Art. 450 ZGB, Art. 450d Abs. 2 ZGB, Art. 450f ZGB; Art. 242 ZPO: Eine Beschwerde gegen einen Entscheid über eine Erwachsenenschutzmassnahme wird gegenstandslos, wenn die erstinstanzliche Behörde die angefochtene Massnahme im Wege der Wiedererwägung vollständig aufhebt. Wird die beschwerdeführende Person aus dem angefochtenen Amt entlassen, entfällt das erforderliche aktuelle Rechtsschutzinteresse an der Beschwerde; das Beschwerdegericht schreibt das Verfahren daraufhin von Amtes wegen ab. Dasselbe gilt im nichtstreitigen Erwachsenenschutzverfahren. Ist die Sache offensichtlich gegenstandslos, kann die zuständige Richterin oder der zuständige Richter summarisch entscheiden; besondere Gründe vorbehalten, werden keine Gerichtskosten erhoben (Erwägung zur Gegenstandslosigkeit und zum Wegfall des Rechtsschutzinteresses).

Gesamter Gesetzestext

254 TRIBUNAL CANTONAL IK11.047108-131332 214 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 26 août 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :MmeVillars


Art. 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la décision du 29 mai 2013, envoyée aux parties pour notification le 14 juin suivant, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a relevé Me [...] de son mandat de curateur de S.________ (I), nommé Me N., avocate- stagiaire en l’Etude de Me [...], à Lausanne, en qualité de curatrice au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de S., avec notamment pour mission d’entreprendre toutes démarches utiles afin d’expliciter la dilapidation de la fortune de l’intéressée, le cas échéant, d’ouvrir action aux fins de tenter de récupérer ce qui peut l’être (II), invité Me N.________ à remettre au juge, dans un

  • 2 - délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel puis à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de S.________ (III) et rendu la décision sans frais (IV), vu le courrier du 25 juin 2013 par lequel Me N.________ a demandé à la justice de paix de reconsidérer sa décision et de la relever de son mandat de curatrice de S., vu la décision du 17 juillet 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 29 mai 2013, a notamment purement et simplement relevé Me N. de son mandat de curatrice de S.________ (I) et nommé Me V.________ avocat-stagiaire en l’Etude de Me [...], à Lausanne, en qualité de curateur de la prénommée (II), vu les pièces au dossier; attendu que le nouveau droit de protection de l'adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1 er janvier 2013, que la demande de reconsidération de Me N.________, valant recours, est dirigée contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),

  • 3 - que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942- 943), qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 29 mai 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC, qu'elle a purement et simplement relevé la recourante de son mandat de curatrice de S., que Me N., qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à agir, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me N., -Mme S., et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal had become moot because the challenged part of the decision was withdrawn in reconsideration; the appellant no longer had a legal interest in the appeal.

A later reconsideration under Art. 450d(2) CC eliminated the contested appointment/removal measure. Since Me N.________ had been fully released from the mandate she challenged, the appeal lost its object and the proceedings had to be removed from the docket under Art. 242 CPC by analogy.

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