Beschwerde nach Ersetzung der Beiständin gegenstandslos geworden

CCUR oc13-007061-93/2013Kantonsgericht / Beistandschaftskammer25.04.2013FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht den Entscheid der Friedensrichterin an, mit dem sie als Beiständin von G.F.________ ernannt worden war. Bevor das Berufungsgericht entschied, teilte die Friedensrichterin mit, sie werde P.________ durch M.________ ersetzen. P.________ erklärte daraufhin, ihre Beschwerde könne als gegenstandslos behandelt werden, falls sie tatsächlich nicht ernannt werde. Die Einzelrichterin hielt fest, dass der spätere Entscheid P.________ ersetzt und ihr das rechtliche Interesse entzogen habe; die Beschwerde sei daher gegenstandslos geworden und das Verfahren ohne Gerichtskosten abzuschreiben.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC in Verbindung mit art. 450f CC; ein Rechtsmittel kann durch ein nach seiner Einreichung eingetretenes Ereignis gegenstandslos werden. Wird der angefochtene Entscheid im Erwachsenenschutz durch einen späteren Behördenentscheid ersetzt, mit dem eine andere Beiständin oder ein anderer Beistand bezeichnet wird, verliert die bisher ernannte Person das rechtliche Interesse an der Beschwerde. Das Berufungsgericht muss das Verfahren daraufhin abschreiben; auf die Sache wird nicht eingetreten. Ist die Gegenstandslosigkeit offensichtlich, kann eine Einzelrichterin oder ein Einzelrichter entscheiden; das Verfahren kann ohne Gerichtskosten erledigt werden (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

256 TRIBUNAL CANTONAL NA13.007061-130535 93 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 25 avril 2013


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière :Mme Rodondi


Art. 393, 400 et 450 CC; 242 CPC Vu la décision du 31 janvier 2013, adressée pour notification le 21 février 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) a rapporté l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 26 novembre 2012 (I), levé en conséquence la mesure de tutelle provisoire instituée en faveur de B.F.________ et E.F.________ et relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire des prénommées, purement et simplement (II), poursuivi l'enquête en placement à des fins d'assistance instruite à l'endroit des époux B.F.________ (III), institué une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en

  • 2 - faveur de G.F., fils de B.F. et E.F.________ (IV), nommé P., assistante sociale auprès du Service social de Lausanne, en qualité de curatrice (V), dit que cette dernière aura pour tâche d'apporter l'aide personnelle dont G.F. a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui dans les domaines suivants : affaires sociales, administration, affaires juridiques, gestion des revenus et de la fortune, mais en particulier dans toutes les démarches à entreprendre en vue de quitter le domicile parental et de trouver un logement propre (VI), invité P.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de G.F.________ (VII) et laissé les frais de la décision, de même que ceux de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2012, à la charge de l'Etat (VIII), vu le recours interjeté le 13 mars 2013 par P.________ contre la décision précitée, dans lequel elle conteste sa désignation en qualité de curatrice de G.F., vu le courrier du 18 mars 2013, par lequel la justice de paix a déclaré qu'elle était disposée à revoir sa décision en ce sens que la curatelle d'accompagnement en faveur de G.F. est confiée à M.________ en lieu et place de P., vu la lettre de P. du 10 avril 2013, dans laquelle elle indique que son recours peut être considéré comme sans objet pour autant que la curatelle ne lui soit effectivement pas attribuée, vu les pièces au dossier; attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,

  • 3 - prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise a été rendue le 31 janvier 2013 et communiquée aux parties le 21 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 et 943), qu'en l'espèce, par lettre du 18 mars 2013, la justice de paix a déclaré qu'elle était disposée à revoir sa décision en ce sens que la curatelle d'accompagnement en faveur de G.F.________ est confiée à M.________ en lieu et place de P.________,

  • 4 - que ce courrier doit être considéré comme une décision portant sur la désignation d'un autre curateur (art. 450d al. 2 CC), que la recourante est ainsi relevée de son mandat de curatrice de G.F.________, que, dans la mesure où elle contestait précisément ce point, elle a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que, la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il y a lieu de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -M. G.F., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal had become moot because the lower authority's later decision replaced P.________, so she no longer had a legal interest in challenging the appointment.

A post-appeal event can render the case without object. The justice of peace's later letter had to be treated as a decision designating another curator, which released P.________ from her mandate and extinguished her interest in the appeal.

The case had to be stricken from the roll because the appeal no longer had any object.

Once the appeal lost its object, the court had to remove the matter from the docket under the procedural rule governing moot cases.

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